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Loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de Guerre.

81 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (81)

Texte législatif (81 Articles)

Loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de Guerre.

N° 21

Lundi, le 27 mars 1950.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 27. März 1950.

Loi du 25 février 1950 concernant

l´indemnisation

des dommages de Guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

19 janvier 1950 et celle du Conseil d´Etat du

3 février 1950 portant qu´il n´y a pas lieu à se-

cond vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre

I.

Dispositions générales.

Loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de Guerre.

Seront indemnisés, sous les condi-

tions et modalités ci-après

a) les Luxembourgeois qui depuis le 10 mai

1940 ont subi un dommage de guerre à leurs

biens, tant mobiliers qu´immobiliers situés dans

le Grand-Duché, ainsi que ceux qui, s´y trouvant

domiciliés à cette date ou à celle du sinistre,

ont éprouvé un dommage à leur personne ;

b) les personnes, qui le 10 mai 1940 étaient

de nationalité luxembourgeoise et ont accepté

dans la suite la nationalité d´un pays allié, aux

fins de s´enrôler dans les armées de ce pays et

d´y combattre l´ennemi, si elles remplissent les

autres conditions de dédommagement prévues

sub a).

règlement d´administration publique.

Les déclarations

des dommages de

guerre, ainsi que celles portant complément ou

rectification de celles antérieurement présentées,

seront introduites dans les formes et suivant les

modalités déterminées ci-après.

Loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de Guerre.

Pourront être indemnisés en tout ou

en partie de l´accord du Ministre compétent

a) les Luxembourgeois domiciliés à l´étranger

devenus victimes politiques au sens des disposi-

tions du Titre II, exclusivement pour leur dom-

mage politique et corporel ;

b) les apatrides et les étrangers domiciliés

depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu

des services signalés au pays.

règlement d´administration publique.

Toute déclaration portera la signature

de celui qui était propriétaire de la chose sinistrée

au moment du sinistre ou, s´il est déjà décédé au

moment de la déclaration, des ayants droit visés

à l´article 14 de la loi concernant l´indemnisation

des dommages de guerre.

Les dommages corporels et politiques devront

être déclarés par les victimes elles-mêmes et, en

cas de décès, par leurs ayants droit, c´est-à-dire

a) pour les dommages corporels, par leur conjoint

survivant, leurs descendants ou ascendants, ou

toute personne justifiant d´un intérêt légitime ;

b) pour les dommages politiques, par leur conjoint

survivant, leurs descendants ou ascendants.

Les ayants droit se mettront d´accord pour dé-

signer parmi eux un mandataire qui les représen-

tera vis-à-vis de l´Office des Dommages de Guerre.

A défaut d´accord, la partie la plus diligente pourra

se pourvoir en référé, les autres parties dûment

appelées, pour faire désigner un mandataire.

Loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de Guerre.

Les personnes morales de nationalité

luxembourgeoise d´après la législation actuelle-

ment en vigueur sont admises au bénéfice

l´indemnisation pour dommages de guerre.

Toutefois l´indemnisation n´a lieu pour les

sociétés qu´au prorata de la participation luxem-

bourgeoise dans le capital social. Il leur incom-

be d´établir la participation luxembourgeoise

dans leur capital social à la date du sinistre.

paiement des sommes revenant aux sociétés

à titre de dommages de guerre ne se fera

mesure des réinvestissements dans les entre-

prises des sociétés.

Les restrictions prévues à l´alinéa qui précède

ne s´appliquent ni aux associations sans but

cratif, ni aux établissements d´utilité publique,

constitués en vertu de la loi du 21 avril 1928

d´une loi spéciale, ni aux congrégations et asso-

ciations religieuses, reconnues ou non par l´Etat,

qui, établies au Grand-Duché, y exercent

activité.

règlement d´administration publique.

La demande est établie en double exem-

plaire sur questionnaires spéciaux, dont le texte

est arrêté par le Ministre des Dommages de Guerre,

et qui sont délivrés gratuitement aux intéressés

par le bourgmestre de la commune du domicile du

sinistré ou par l´Office de l´Etat des Dommages de

Guerre.

Le refus de répondre à toutes les questions y

posées tiendra en suspens la décision provisoire

du Ministre.

Loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de Guerre.

L´indemnisation ne tient pas compte

des aménagements ou éléments purement somp-

tuaires que pouvait comporter le bien détruit.

Une indemnisation pour le dommage moral

subi n´est pas accordée.

Un dédommagement pour des gains non

lisés n´est alloué que dans les limites de la pré-

sente loi.

de

Le

qu´à

lu-

ou

leur

réa-

règlement d´administration publique.

Les déclarations contiendront les indi-

cations essentielles sur la nature, la cause et l´éva-

luation du dommage ainsi que l´affirmation qu´elles

sont sincères et véritables.

Elles énonceront les

qualités des déclarants, leur domicile et leur nationa-

lité. Tout changement de domicile est à commu-

niquer sans délai à l´Office de l´Etat des Dommages

de Guerre. Les pièces justifiant de la nationalité

des déclarants ainsi que leur certificat de civisme

sont à joindre aux déclarations. Le bourgmestre

compétent certifiera que les dommages déclarés ont

été occasionnés exclusivement par des faits de

guerre.

Loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de Guerre.

Les dommages de guerre seront in-

demnisés dans les limites des crédits budgé-

taires.

Le paiement se fera au fur et à mesure des

liquidités mises à la disposition du Ministère des

Dommages de guerre. Ces liquidités seront uti-

lisées suivant les principes édictés par un règle-

ment d´administration publique à prendre sur

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement

établira pour l´octroi des indemnités un système

de priorités tenant compte à la fois

´a) de la priorité à accorder à la réparation

des dommages subis par les victimes de la ré-

pression nazie, b) de l´intérêt économique du

pays, c) de la situation et des besoins des si-

nistrés.

Les sommes avancées, de l´accord des Mi-

nistres de la Reconstruction et des Dommages

de Guerre, par le sinistré lui-même pour la re-

construction ou la réparation de ses immeubles

seront remboursées par le Ministère des Dom-

mages de Guerre aux conditions et d´après les

modalités à fixer par arrêté ministériel.

Ces avances porteront intérêts, dont le taux

sera déterminé par arrêté ministériel, à partir

du premier janvier de la troisième année sui-

vant leur déboursement.

règlement d´administration publique.

Les déclarations indiqueront le montant

des sommes perçues par le sinistré à titre de dédom-

magement selon l´article 8 de la loi concernant

l´indemnisation des dommages de guerre et énumé-

reront les objets qui lui ont été restitués dans la

suite ou qu´il a reçus en nature aux mêmes fins,

ainsi que les personnes contre lesquelles un recours

en dommages-intérêts pourrait être intenté confor-

mément aux articles 10, alinéa 2 et 55 sub 1° de

la même loi.

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement établira pour l´octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois ´a) de la priorité à accorder à la réparation

Le Ministre des Dommages de Guerre

décidera dans quels cas il y aura lieu à répara-

tion en nature du dommage causé ou à un dé-

dommagement en espèces. Dans cette dernière

hypothèse, l´indemnité devra par préférence être

employée à la réparation du dommage et aucun

créancier ne pourra s´y opposer. Le Ministre des

Dommages de Guerre aura le droit d´exiger le

remploi de l´indemnité et de prendre toutes les

mesures nécessaires pour en assurer l´exécu-

tion.

règlement d´administration publique.

Notre Ministre ayant dans ses attribu-

tions les Dommages de Guerre, est chargé de l´exé-

cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mars 1950.

Charlotte.

Le Ministre des Dommages de Guerre,

Alphonse Osch.

Loi du 22 mars 1950 appliquant en faveur de M.

Charles Lehrmann l´exception prévue par l´art.

11 de la Constitution.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés, du

16 mars 1950, et celle du Conseil d´Etat du 17

du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement établira pour l´octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois ´a) de la priorité à accorder à la réparation

L´indemnisation pourra se faire égale-

ment en rente viagère ou en obligations à

émettre par l´Etat.

Les conditions d´émission, d´attribution, de

négociabilité et de remboursement de ces obli-

gations seront déterminées par un règlement

d´administration publique.

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement établira pour l´octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois ´a) de la priorité à accorder à la réparation

Seront défalquées

a) Les sommes déjà versées à titre de dé-

dommagement des sinistrés de la guerre et des

victimes politiques notamment par l´Etat, les

communes, l´Office de récupération économique,

les œuvres sociales ou par des tiers reconnus

responsables ;

b) les sommes, primes correspondantes dé-

duites, qui auraient été payées aux intéressés

en exécution d´un contrat d´assurance contre les

suites préjudiciables des actes de guerre.

c) les sommes allouées par des pays étrangers

au titre des dommages de guerre pour des cau-

ses donnant lieu à indemnisation en vertu de la

présente loi.

Les assurances-vie ne sont pas défalquées.

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement établira pour l´octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois ´a) de la priorité à accorder à la réparation

Ne tombent pas sous l´application de

la présente loi les dommages de guerre qui ont

été indemnisés conformément à la législation

en vigueur sous l´occupation allemande, ou sui-

vant les dispositions de l´Aide Mutuelle Inter-

alliée.

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement établira pour l´octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois ´a) de la priorité à accorder à la réparation

L´Etat luxembourgeois est subrogé

aux droits pouvant compéter aux sinistrés en

vertu des présentes dispositions contre des puis-

sances belligérantes.

Jusqu´à concurrence des indemnités payées,

il est subrogé à leurs droits de recours contre

des tiers.

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement établira pour l´octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois ´a) de la priorité à accorder à la réparation

Si le dommage a été causé en tout

ou en partie par la faute du sinistré ou des

personnes dont il est civilement responsable, s´il

a fautivement négligé de l´éviter ou de l´amoin-

drir, le dédommagement sera réduit en propor-

tion de sa responsabilité.

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement établira pour l´octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois ´a) de la priorité à accorder à la réparation

Sont exclues du bénéfice de la pré-

sente loi les personnes qui, du chef d´une des in-

fractions prévues par les articles 113 à 123 oc-

tiès du code pénal ou du chef du délit prévu par

l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941,

relatif aux mesures de dépossession effectuées

par l´ennemi, auront été condamnées par une

décision coulée en force de chose jugée.

L´indemnisation pourra être refusée en tout

ou en partie

1° aux personnes physiques ou morales dont

le comportement ou l´activité durant l´occupa-

tion a donné lieu à une réprobation telle qu´un

acte de solidarité et de secours de la commu-

nauté ne se justifierait pas à leur égard ;

2° à celui qui, du chef de l´une des infrac-

tions prévues à l´art. 16 ci-après, aura été con-

damné par une décision coulée en force de chose

jugée.

Contre la décision de refus total ou partiel

un recours est ouvert aux personnes visées à

l´alinéa qui précède dans les formes et délais

des articles 22 et suivants ci-après.

acte de solidarité et de secours de la commu- nauté ne se justifierait pas à leur égard ;

Aussi longtemps que demeure sus-

ceptible de recours une décision judiciaire dont

l´effet serait d´exclure le sinistré du bénéfice

de la présente loi, l´exercice du droit à la répa-

ration reste suspendu, jusqu´à ce qu´une déci-

sion définitive mette fin à l´instance.

De même, en cas d´instruction ouverte à char-

ge d´une personne, sur pied des dispositions in-

diquées aux articles 12 et 16, l´exercice du droit

à la réparation reste suspendu.

acte de solidarité et de secours de la commu- nauté ne se justifierait pas à leur égard ;

Le droit à l´indemnisation pour le

dommage subi est censé prendre naissance, soit

dans la personne du propriétaire de la chose

sinistrée au moment du sinistre, soit dans la

personne de la victime du dommage politique ou

corporel, tel que ce dommage est défini dans les

titres II et III de la présente loi.

Il est transmissible aux héritiers légaux, à

condition que ceux-ci remplissent dans leur

propre chef, au moment de la transmission, les

conditions requises pour bénéficier de la pré-

sente loi. La part successorale dévolue à un

héritier, qui serait exclu personnellement du

bénéfice de la loi sur les dommages de guerre,

n´accroît pas aux autres héritiers.

Pour les biens appartenant aux communautés

entre époux, dont le mari est étranger, apatride

ou incivique, l´indemnité sera de 50%, si la

femme remplit dans son propre chef les condi-

tions requises pour bénéficier de la présente loi.

Toutefois, sauf le cas de remploi immobilier,

cette part pourra être rendue indisponible par

décision du Ministre des Dommages de guerre

jusqu´à la dissolution de la communauté.

En cas de dispositions à cause de mort, le con-

sentement du Ministre des Dommages de Guerre

devra être demandé dans les six mois du décès

du sinistré. Les légataires doivent remplir dans

leur propre chef les conditions requises pour

bénéficier de la présente loi. L´accroissement

des legs n´opère pas en cas d´exclusion d´un lé-

gataire.

Sous peine de nullité, il ne peut être procédé

dans un partage à l´attribution du droit d´in-

demnisation hors la présence du Ministre des

Dommages de guerre ou de son délégué.

Le droit à indemnisation ne peut, sauf auto-

risation du Ministre des Dommages de guerre,

être ni aliéné entre vifs à quelque titre ou sous

quelque forme que ce soit, même à titre gra-

tuit, ni cédé, ni saisi, ni être l´objet d´une consti-

tution de gage.

A titre exceptionnel et dans des cas parti-

culièrement favorables, le Ministre des Dom-

mages de guerre peut encore, dans les deux ans

de l´entrée en vigueur de la loi, agréer les actes

juridiques de transfert non autorisés, antérieure-

ment intervenus.

L´article 1166 du Code civil n´est pas appli-

cable en matière de dommages de guerre.

décision du Ministre des Dommages de guerre jusqu´à la dissolution de la communauté.

Tout sinistré doit sous peine de dé-

chéance faire une déclaration de dommages de

guerre au Bourgmestre du lieu du sinistre. Si le

dommage a été subi à l´étranger dans les con-

ditions spécifiées ci-après au titre II ou si le

lieu du sinistre est inconnu, elle sera faite au

bourgmestre du dernier domicile dans le Grand-

Duché avant le sinistre. Un règlement d´admi-

nistration publique fixera les modalités de ces

déclarations.

La déclaration devra être faite dans les trois

mois de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Si l´ayant droit justifie avoir été dans l´im-

possibilité de faire la déclaration dans le délai

fixé ci-avant, il pourra être relevé de la déchéan-

ce encourue par le Ministre ayant dans ses attri-

butions les Dommages de Guerre.

Les déclarations faites antérieurement à l´en-

trée en vigueur de la présente loi peuvent être

complétées ou rectifiées jusqu´à l´expiration du

délai fixé ci-avant sinon, elles seront censées

avoir été faites pour l´application du présent

article dans le dit délai.

Les déclarations frauduleuses ne peuvent plus

être rectifiées si l´intéressé a accepté sans ré-

serves un acompte.

décision du Ministre des Dommages de guerre jusqu´à la dissolution de la communauté.

Sera puni d´un emprisonnement de 8

jours à 3 ans et d´une amende de 501 à 1.000.000

francs ou d´une de ces peines seulement

1° quiconque aura sciemment fourni des décla-

rations fausses sur un fait décisif quant au fon-

dement ou quant au montant de ses prétentions

au dédommagement ;

2° quiconque, dans le but de faire agréer une

demande injustifiée ou exagérée, aura influencé

ou tenté d´influencer des témoins, experts ou

toutes autres personnes.

Les dispositoins du Livre premier du Code

pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879,

modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attri-

bution aux cours et tribunaux de l´appréciation

des circonstances

atténuantes, seront appli-

cables.

Les juges pourront ordonner la publication de

leur décision dans un ou plusieurs quotidiens aux

frais de la personne condamnée.

Par dérogation à l´article 638 du Code d´ins-

truction criminelle l´action publique et l´action

civile résultant des infractions ci-dessus se pres-

criront après 10 années révolues à compter du

jour où l´infraction aura été commise, si dans

cet intervalle il n´a été fait aucun acte d´instruc-

tion ni de poursuite.

Les infractions à cette loi et aux règlements

d´administration publique en matière de dom-

mages de guerre seront constatées par les agents

de la police générale ou locale ou par les or-

ganes assermentés des Ministères des Dom-

mages de guerre ou de la Reconstruction.

Les agents appelés à constater les infractions

ci-dessus visées qui ne sont pas assermentés,

prêteront, avant d´entrer en fonctions, devant le

tribunal d´arrondissement de leur résidence le

serment suivant

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à

la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets

de remplir fidèlement mes fonctions avec inté-

grité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me

soit en aide. »

L´acte de prestation du serment sera trans-

crit et visé au greffe des deux tribunaux d´ar-

rondissement.

Toutefois, en cas d´infraction à la présente

loi, le Ministre des Dommages de guerre a la

faculté de transiger avec le sinistré sur le mon-

tant de l´indemnisation. Ces transactions con-

statées par écrit éteignent l´action publique.

Les transactions intervenues antérieurement à

l´entrée en vigueur de la présente loi sont vali-

dées.

loi, le Ministre des Dommages de guerre a la faculté de transiger avec le sinistré sur le mon- tant de l´indemnisation. Ces transactions con- statées par écrit éteignent l´action publique.

Le Ministre des Dommages de guerre

procédera à toutes les mesures d´instruction

qu´il jugera nécessaires.

Il peut avoir recours à ces fins aux autorités

judiciaires et administratives.

Il est autorisé à entendre les témoins et les

experts sous la foi du serment.

Les compagnies d´assurance et les instituts de

crédit devront lui fournir toutes les données qui

leur sont demandées pour les besoins de l´ins-

truction visée à l´alinéa premier.

loi, le Ministre des Dommages de guerre a la faculté de transiger avec le sinistré sur le mon- tant de l´indemnisation. Ces transactions con- statées par écrit éteignent l´action publique.

Le Ministre des Dommages de guerre

fait connaître à l´intéressé par avis motivé

adressé sous pli recommandé à la poste, sa dé-

cision provisoire portant admission ou refus de

la demande et fixant, s´il y a lieu, le montant

de l´indemnité à accorder.

Le sinistré est invité, en même temps, à for-

muler ses objections dans un délai de 30 jours.

Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la dé-

cision. Pendant la durée de ce délai, le dossier

est tenu à sa disposition au siège de l´Office

des Dommages de guerre.

Le sinistré qui n´a pas accepté la décision pro-

visoire est invité au moins huit jours d´avance

à comparaître à heure fixe, devant le Ministre

des Dommages de guerre ou son délégué.

La comparution doit être personnelle, sauf les

cas d´impossibilité à apprécier souverainement

par le Ministre des Dommages de guerre.

Le sinistré peut être assisté d´un conseil. Il

est donné acte, en tous cas, au sinistré de sa

comparution.

loi, le Ministre des Dommages de guerre a la faculté de transiger avec le sinistré sur le mon- tant de l´indemnisation. Ces transactions con- statées par écrit éteignent l´action publique.

Si, lors de cette comparution, l´accord

se fait entre le sinistré et le Ministre des Dom-

mages de guerre, il en est immédiatement dressé

acte qui est signé par les deux parties en cause.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Si un accord ne peut intervenir, il est,

éventuellement après une dernière invitation à

comparaître, dressé acte de la position der-

nière prise par les parties au cours de la dis-

cussion.

Le sinistré a le droit de faire insérer dans

l´acte de comparution ses observations.

Si le sinistré s´abstient de comparaître ou de

transmettre l´énoncé de ses observations, il en

est dressé acte qui fait foi de son contenu jus-

qu´à preuve du contraire.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Dans les trois mois de l´acte dressé

conformément à l´article qui précède, le Ministre

des Dommages de guere statue sur la demande

par avis motivé qu´il notifie par pli recomman-

dé à l´auteur de la demande.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Il est ouvert aux bénéficiaires de la

présente loi, qui n´ont pas accepté la décision

du Ministre des Dommages de guerre visée à

l´art. 21, une action en fixation de la créance

d´indemnité contre l´Etat, représenté par le dit

Ministre, devant les tribunaux d´arrondissement

qui connaissent en dernier ressort.

Ces juridictions seront également compétentes

pour statuer sur toutes les autres difficultés

que soulève le litige. Toutefois, si le différend

porte sur une question, qui ne constitue pas

un litige entre le réclamant et l´Etat au titre

des dommages de guerre, mais soulève une con-

testation entre le réclamant et un tiers, cette

difficulté est à vider d´après les dispositions du

droit commun.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

L´action est à intenter, sous peine

de déchéance, dans les trois mois à partir de la

réception de la décision du Ministre des Dom-

mages de guerre prévue à l´art. 21.

Si le Ministre des Dommages de guerre a

omis de statuer dans le délai de trois mois

lui imparti par l´art. 21, l´intéressé pourra se

pourvoir à partir de l´expiration du dit délai.

La procédure applicable devant les tribunaux

d´arrondissement, statuant en matière de dom-

mages de guerre, est celle qui se fait devant les

tribunaux de commerce.

Tous moyens de preuve, même par simples

présomptions, sont admis pour établir la réalité

et l´importance des dommages de guerre ainsi

que la relation de cause à effet entre l´événe-

ment donnant lieu à indemnisation aux termes

de la présente loi et le dommage.

En ce qui concerne l´audition des témoins, les

articles 268 et 283 du Code de procédure civile

ne sont pas applicables.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Un recours en cassation est ouvert

aux parties contre les décisions des tribunaux

d´arrondissement, statuant en matière de dom-

mages de guerre, dans les cas et les délais et

suivant les formes prévus pour les pourvois en

cassation en matière civile.

En cas de cassation donnant lieu à un nouvel

examen du fond, la cause sera obligatoirement

renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau

devant une autre juridiction de même nature

que celle dont le jugement aura été cassé.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Les minutes, expéditions, extraits et

copies des décisions et en général tous les actes

de procédure auxquels donnera lieu l´application

de la présente loi, sont dispensés des formalités

du timbre et de l´enregistrement. Ils porteront

la mention expresse qu´ils sont faits en exécu-.

tion de la présente loi.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Peuvent être annulés par le tribunal

d´arrondissement les décisions définitives d´in-

demnisation rendues par le Ministre des Dom-

mages de guerre ainsi que les jugements ren-

dus sur l´action visée à l´art. 22, alinéa 1er, lors-

que ces décisions ou jugements ont été pris er-

ronément, soit que le sinistré aurait dû être

exclu en vertu de l´alinéa premier de l´art. 12 de

la présente loi, soit qu´il y eût fraude de sa part.

La demande sera introduite par le Ministre

des Dommages de guerre ou d´office par le

Procureur d´Etat.

En cas d´erreur matérielle la décision peut

être rectifiée par les mêmes juridictions à la re-

quête, soit du Ministre des Dommages de guerre

soit de l´intéressé.

Les règles de procédure établies par la pré-

sente loi s´appliquent à ces demandes en annu-

lation et en rectification.

Les dispositions du présent article sont éga-

lement applicables aux indemnités déjà payées

et aux travaux de reconstruction achevés.

Les décisions d´annulation ou de rectification

ordonneront, s´il y a lieu, le remboursement des

sommes indûment liquidées ou versées au si-

nistré.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

La créance de remboursement visée

à l´article qui précède est privilégiée sur la gé-

néralité des meubles du sinistré et prend rang

après le N° 5 de l´art. 2101 du Code civil.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Toutes les actions ouvertes sur la

base des dispositions qui précédent sont portées

au choix du demandeur soit devant le tribunal

d´arrondissement de Luxembourg, soit devant

celui de Diekirch.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Le Ministre des Dommages de guerre

est autorisé à accorder des avances aux sinistrés

suivant les modalités à fixer par un règlement

d´administration publique qui s´inspirera des

principes inscrits à l´art. 5.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Il peut exceptionnellement, après dé-

libération du Gouvernement en Conseil, accorder

des indemnités pour éviter des cas de rigueur.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Les employés des Offices des Dom-

mages de guerre et de la Reconstruction ont le

caractère d´employés privés dont la rémunéra-

tion est fixée par décision du Gouvernement en

Conseil.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Les fonctionnaires et employés de

l´Etat ou des Etablissements publics qui ont été

détachés aux deux Offices prémentionnés for-

meront un cadre spécial qui comprend

a) pour l´Office des Dommages de guerre

1 inspecteur de direction qui est rangé au

groupe XIb du tableau A annexé à la loi du 21

mai 1948,

1 chef de bureau qui est rangé au groupe

IX b,

2 sous-chefs de bureau qui sont rangés au

groupe VIb, des commis qui sont rangés au

groupe Vb et des expéditionnaires suivant les

besoins du service ;

b) pour l´Office de la Reconstruction

1 inspecteur de direction qui est rangé au

groupe XIb, 2 sous-chefs de bureau qui sont

rangés au groupe VIb,

des commis qui sont rangés au groupe Vb

et des expéditionnaires suivant les besoins du

service.

Les conditions de nomination et d´avance-

ment sont celles qui sont applicables au person-

nel des bureaux du Gouvernement.

Les années de service déjà passées dans les

emplois visés ci-avant sub a) et b) seront prises

en considération pour les triennales à allouer

aux fonctionnaires nommés en exécution de la

présente loi.

Les fonctionnaires détachés actuellement à

l´Office des Dommages de guerre pourront être

promus aux fonctions énumérées ci-avant, s´ils

remplissent les conditions pour avancer en grade

dans les administrations ou établissements dont

ils relèvent.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Les personnes physiques et morales

de nationalité étrangère, sauf les ressortissants

étrangers visés aux articles 1er et 2, ne peuvent

être admises à l´indemnisation des dommages

de guerre subis sur le territoire du pays que sur

la base de traités de réciprocité que le Gouver-

nement est autorisé à conclure avec les pays

étrangers.

Il en est de même des personnes morales de

droit luxembourgeois visées à l´art. 3 quant au

prorata non indemnisable.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Les crédits qu´exige l´application de

la présente législation seront inscrits chaque

année au budget des dépenses.

Titre II.

Indemnisation pour perte de traitement,

salaire

ou revenu normal des personnes

victimes

de

leur attitude

patriotique et lésées

par

suite

d´une sanction

prise par l´ennemi.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Les personnes visées à l´art. 1er et

domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ain-

si que les Luxembourgeois domiciliés à l´étran-

ger à la même date, dans les limites fixées par

l´art. 2 a de la présente loi, qui en raison de

leur attitude patriotique ont, par un fait de

l´occupant, subi une perte de traitement, salaire

ou revenu normal, leur conjoint survivant, leurs

descendants ou ascendants, reçoivent sur leur

demande une indemnité qui sera constatée et

évaluée par le Ministre des Dommages de guerre

conformément aux dispositions ci-après.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Peuvent se prévaloir de la disposition

qui précède

1° Les ayants droit des personnes exécutées

ou mises à mort par l´ennemi en raison de leur

attitude patriotique ou tombées en combattant

l´ennemi.

2° Les personnes qui ont été emprisonnées ou

internées dans un camp de concentration en rai-

son de leur attitude patriotique.

3° Les déportés politiques, si leur attitude

patriotique a été le motif principal de leur dé-

portation.

4° Les personnes destituées de leurs fonc-

tions, celles auxquelles l´exercice de leur pro-

fession a été interdit, par les autorités ennemies,

exclusivement en raison de leur attitude patrio-

tique ainsi que celles qui, par un acte de pure

résistance et afin de se désolidariser de l´occu-

pant, ont intentionnellement renoncé à leurs

fonctions ou à l´exercice de leur profession.

5° Les personnes qui ont été déclassées quant

à leur traitement ou salaire exclusivement en

raison de leur attitude patriotique.

6° Les personnes auxquelles les autorités en-

nemies ont soustrait leurs rentes ou pensions

exclusivement en raison de leur attitude patrio-

tique.

7° Les personnes qui volontairement ont com-

battu dans les armées alliées ou dans les armées

clandestines alliées.

8° Les personnes qui, pour se soustraire aux

mesures de rigueur de l´occupant, auxquelles

elles étaient exposées en raison de leur activité

patriotique dans une organisation de résistance

ou d´actes de résistance individuelle caracté-

risés, même antérieurement au 10 mai 1940, se

sont évadées ou cachées, si elles n´avaient pas

d´autre moyen d´éviter un danger imminent pour

leur vie ou leur liberté.

Le preuve de l´attitude patriotique incombe à

l´impétrant.

acte qui est signé par les deux parties en cause.

Pourront être exclues en tout ou en

partie du bénéfice du présent titre les personnes

visées par l´article 36, qui ont démérité par leur

comportement, indigne d´une victime patrio-

tique, soit à raison d´actes commis au préjudice

de leurs compagnons d´infortune, soit à raison

de leur attitude à l´égard de l´ennemi, ou dont

l´activité était inspirée par un esprit de lucre.

partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l´article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d´une victime patrio- tique, soit à raison d´actes commis au préjudice

Sera remboursée, conformément aux

taux de conversion prévus par les arrêtés en vi-

gueur concernant l´échange monétaire, la con-

tre-valeur des amendes, frais judiciaires, ho-

noraires d´avocat, frais de pension et de nourri-

ture à la prison déboursés à l´occasion de procès

politiques, ainsi que des amendes payées comme

otage ou lors de l´établissement des listes de la

« Volkstumskartei ».

partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l´article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d´une victime patrio- tique, soit à raison d´actes commis au préjudice

Le dommage politique sera indem-

nisé suivant les dispositions ci-après.

Ce dommage consiste, après conversion, aux

taux de 1 RM = 10 francs, s´il échet, dans la

différence entre le revenu normal que le sinistré

aurait eu s´il avait pu librement vaquer à son

occupation ordinaire et les revenus qu´il a effec-

tivement eus. Il sera majoré des frais exception-

nels qui ont été une suite directe de la sanction.

Le calcul de cette différence sera fait

a) sur la base du traitement, salaire ou re-

venu normal que le sinistré a gagné pendant la

période de l´occupation avant le fait domma-

geable ;

b) si le sinistré pendant le temps de l´occu-

pation n´avait pas de traitement, salaire ou re-

venu normal, son revenu moyen des années

1936, 1937, 1938, 1939 majoré de 50% en raison

de l´augmentation du coût de la vie pendant la

guerre sera mis à la base du calcul ;

c) si le sinistré âgé de plus de 18 ans n´avait

pas de traitement, salaire ou revenu normal, ni

avant le temps de l´occupation, ni pendant ce

temps, le salaire qui servira de base au calcul ne

pourra pas être inférieur à 1.500 francs par

mois.

partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l´article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d´une victime patrio- tique, soit à raison d´actes commis au préjudice

Sera déduit le traitement, salaire ou

revenu normal net que le sinistré a effective-

ment touché pendant le temps de l´événement

dommageable.

partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l´article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d´une victime patrio- tique, soit à raison d´actes commis au préjudice

Le plafond du traitement, salaire ou

revenu normal qu´un sinistré aurait pu toucher,

s´il avait pu librement vaquer à son occupation

ordinaire, est fixé à 10.000 francs par mois,

chiffre qui sera augmenté de 500 francs par

mois pour l´épouse et de 400 francs par mois

pour chaque enfant à charge du sinistré.

partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l´article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d´une victime patrio- tique, soit à raison d´actes commis au préjudice

L´indemnité est due jusqu´au jour ou

l´événement dommageable a pris fin et au plus

tard jusqu´au début du 3me mois qui suit le ra-

patriement.

En cas d´exécution, de mise à mort

ou de

décès dans les conditions de l´article 36 1°, les

ayants cause de la victime toucheront l´indem-

nité dans tous les cas jusqu´au 30 septembre

1944.

partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l´article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d´une victime patrio- tique, soit à raison d´actes commis au préjudice

Les Luxembourgeois qui sous l´em-

pire de la loi de l´occupant ont été soumis au

service militaire forcé, soit qu´ils y aient été

effectivement astreints, soit qu´ils aient été ré-

fractaires, pour autant qu´ils ne sont pas indem-

nisables selon les dispositions qui précèdent, ont

droit à une indemnité uniforme et forfaitaire de

6.000 francs pour ceux qui étaient mariés le 10

septembre 1944, augmentée de 1.500 francs par

enfant à leur charge et de 4.000 francs pour les

célibataires.

Cette indemnité de base est majorée de 750

francs par tranches entières de trois mois cal-

culées depuis l´enrôlement forcé jusqu´au ra-

patriement effectif mais pour une période de 4

ans au maximum.

En cas de décès ou de présomption de décès

de ces personnes, l´indemnité passe à leur con-

joint, leurs descendants ou ascendants dans la

mesure déterminée à l´article précédent.

Les personnes visées à l´article 36 sub 7°

jouissent de la faculté d´opter, soit pour l´indem-

nisation prévue aux articles 39 à 42 inclusive-

ment, soit pour celle prévue au présent article.

Titre III.

Indemnisation des dommages de guerre

corporels.

partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l´article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d´une victime patrio- tique, soit à raison d´actes commis au préjudice

Les personnes visées à l´art. 1er et

domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ou

à la date du sinistre qui, par suite directe d´un

acte de guerre ont subi un dommage corporel,

leur conjoint survivant, leurs decendants ou

ascendants ou toute personne justifiant d´un in-

térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

indemnité qui sera constatée et évaluée par le

Ministre des Dommages de Guerre conformé-

ment aux dispositions ci-après. Il en sera de

même du Luxembourgeois domicilié à l´étranger,

dans la limite de l´article 2 a du Titre I.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Sont à considérer comme actes de

guerre

1° Les opérations de combat, sans distinction

de la nationalité des belligérants, et les explo-

sions d´engins de guerre, même celles qui se

sont produites, en territoire luxembourgeois seu-

lement, après la cessation des hostilités, mais

au plus tard jusqu´au 10 septembre 1954 ;

2° Les mesures ordonnées par les autorités

militaires ou civiles et qui sont en relation di-

recte avec les actes de guerre ;

3° Les actes de l´ennemi ou de ses organisa-

tions contre les personnes visées aux articles

1er et 2.

Tombent notamment sous cette catégorie

a) les personnes qui, en raison de leur atti-

tude patriotique, ont été exécutées par l´ennemi

ou qui sont mortes soit dans des camps de con-

centration et des prisons, soit des suites de l´in-

carcération.

b) les personnes emprisonnées ou internées

dans un camp de concentration pour des raisons

politiques ;

c) les déportés politiques ;

d) les personnes destituées de leurs fonctions

ou celles auxquelles l´exercice de leur profession

a été interdit par les autorités ennemies pour

des raisons politiques ;

4° Le fait de personnes qui, pour se soustraire

aux mesures de rigueur de l´occupant, aux-

quelles elles étaient exposées en raison de leur

activité patriotique dans une organisation de

résistance ou d´actes de résistance individuelle

caractérisés, se sont évadées ou cachées, si elles

n´avaient pas d´autre moyen d´éviter un danger

imminent pour leur vie ou leur liberté ;

5° les actes exécutés pour la défense ou la li-

bération de la patrie, notamment par

a) l´enrôlement dans les armées et formations

paramilitaires alliées ;

b) la collaboration pour des motifs patrio-

tiques à un service de renseignement et d´action

luxembourgeois ou allié ;

c) la collaboration à une organisation de ré-

sistance ;

d) la tentative de rejoindre les armées alliées;

e) la désertion de l´armée allemande ou d´une

formation paramilitaire allemande par un non-

volontaire ;

f) l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.

H.D., à l´R.A.D. ou K.H.D., ainsi qu´aux forma-

tions paramilitaires allemandes ;

6° Les mutilations volontaires pour échapper

au service militaire dans l´armée allemande ain-

si qu´aux formations énumérées sub 5 f) ;

7° L´enrôlement forcé dans l´armée allemande

ainsi qu´aux formations énumérées sub 5 f).

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Seront indemnisés également les

ayants droit des personnes décédées après le re-

tour au pays des suites des mauvais traitements

et des privations leur infligés par l´ennemi et

qui sont en relation directe avec un acte de

guerre suivant l´article 45 de la présente loi.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Lors de la fixation des indemnités il

sera tenu compte respectivement des rentes,

des pensions et des secours versés pour les

mêmes dommages corporels par une institution

sociale quelconque.

Toutefois, les victimes ou les ayants droit des

victimes assurées auprès de l´Etablissement

d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité,

auprès de la Caisse de pension des Employés

privés ou auprès d´institutions analogues peu-

vent cumuler, nonobstant toutes dispositions lé-

gales contraires réglant les prestations de ces

institutions, l´indemnité qui leur revient en vertu

de la présente loi avec la moitié de la rente ou

de la pension qui leur est allouée de la part des

dites institutions.

Les dépenses occasionnées aux institutions so-

ciales visées à l´alinéa 1er du chef de l´indemni-

sation de dommages personnels provenant de

faits de guerre, subis par des assurés et des

membres de leur famille, seront remboursées à

ces institutions par l´Office des Dommages de

Guerre.

Toutefois le recours des institutions sociales

visées à l´alinéa 2 ne portera que sur la moitié

de la rente ou de la pension servie par elles.

Le droit de recours des institutions sociales

visées à l´alinéa 1er cessera à partir de l´é-

chéance normale des obligations telle qu´elle est

prévue par les dispositions afférentes de ces

institutions.

L´Office des Dommages de Guerre n´est pas

tenu de rembourser des prestations fournies à

des assurés ou aux ayants droit de ceux-ci qui

sont exclus de l´indemnisation par la présente

loi.

Pour autant que les dispositions qui précèdent

dérogent à l´art. 14 de la loi du 21 juin 1946

portant abrogation ou modification des dispo-

sitions en vigueur en matière d´assurances so-

ciales, elles ont un effet rétroactif au jour de

l´entrée en vigueur de la dite loi.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

En cas de décès des personnes deve-

nues victimes en raison de leur attitude patrio-

tique, l´indemnisation des ayants droit se fera

d´après les règles suivantes, sans préjudice des

dispositions légales, réglementaires ou statu-

taires sur les pensions

A.  S´il s´agit d´ayants droit d´un fonction-

naire de l´Etat, des communes, des établisse-

ments publics ou des employés aux chemins de

fer

1) La veuve touchera une rente équivalente

à 80% du traitement intégral  y compris les

allocations familiales, l´indemnité de foyer et les

triennales

qu´aurait touché le mari d´après

la législation luxembourgeoise ; à partir de la

limite d´âge telle qu´elle était fixée pour le mari,

la veuve touchera 80% de la pension intégrale

à laquelle son mari aurait eu droit.

Chaque enfant à sa charge aura droit à 10%

du même traitement jusqu´à l´âge de 18 ans

accomplis.

En cas de remariage de la veuve la rente de

chaque orphelin sera portée à 15% du traite-

ment susvisé, sans pouvoir être inférieure au

montant de la pension se dégageant de l´appli-

cation des dispositions légales, réglementaires

ou statutaires sur les pensions.

2) L´orphelin de père et de mère touchera jus-

qu´à l´âge de 18 ans accomplis une rente équiva-

lente à 30% du traitement susénoncé.

3) Même après l´accomplissement de la dix-

huitième année l´allocation de la rente visée

sub 1) et 2) sera continuée

a) en faveur de tout orphelin atteint d´une in-

firmité qui le met dans l´impossibilité de sub-

venir par son travail aux nécessités de l´exis-

tence ;

b) en faveur de tout orphelin s´adonnant à

des études scientifiques ou professionnelles, et

ce pendant la durée normalement admise pour

l´achèvement de celles-ci.

4) Dans les cas où le divorce a été prononcé

aux torts exclusifs du mari, la rente de veuve

est allouée à l´épouse divorcée à la condition

qu´un jugement ait alloué à l´épouse une pension

alimentaire et qu´il n´y ait pas eu remariage.

Dans ces cas, la rente ne pourra pas dépasser

le montant de la pension alimentaire.

5) Les dispositions concernant la pension de

la veuve et des orphelins sont applicables au

profit du veuf ainsi que des enfants manquant

de ressources et laissés par une femme qui, en

raison de l´incapacité de travail de son mari, a

pourvu d´une façon essentielle à la subsistance

de sa famille.

6) Si la victime, âgée de 16 ans au moins à

la date du fait dommageable, laisse des ascen-

dants, ceux-ci touchent à titre de rente, en

cas d´insuffisance de ressources, même surve-

nant postérieurement au fait dommageable, au

maximum 30% du traitement visé sub A) 1) s´il

s´agit de deux personnes, et au maximum de

20%, s´il s´agit d´une personne seulement.

7) Si la victime laisse des petits-enfants à

l´entretien desquels elle a pourvu d´une façon

prépondérante, ceux-ci en cas d´insuffisance de

ressources touchent par personne 20% du trai-

tement de la victime, au maximum 60% jusqu´à

l´âge de 18 ans accomplis. Les dispositions de

l´al. 3, a et b, seront également applicables.

8) Les rentes réunies des survivants ne peu-

vent excéder le montant du traitement tel qu´il

est établi sub A) 1). S´il y a plus de 2 enfants,

la rente de chaque enfant devra être réduite

proportionnellement.

9) Les ascendants et les petits-enfants ne

peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le

maximum susdit n´est pas absorbé par la rente

de la veuve et des enfants.

10) Il est alloué aux ayants droit de la vic-

time une indemnité funéraire uniforme de 5.000

francs. Au cas où les frais d´enterrement au-

ront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit

au remboursement des frais exposés jusqu´à

concurrence du montant susmentionné.

11) En cas de remariage de la veuve le paie-

ment de la rente sera continué pendant 2 ans

au maximum à condition que l´intéressée ait

conservé la nationalité luxembourgeoise

et

qu´elle soit domiciliée au Grand-Duché.

Il sera loisible au Ministre des Dommages de

Guerre de convertir cette rente en un capital

unique.

B.  Si la victime n´était pas fonctionnaire

ou employé de l´Etat, des communes, des éta-

blissements publics ou des chemins de fer, les

indemnités des ayants droit de la victime décé-

dée seront calculées sur la base du traitement,

salaire ou revenu moyen que la victime a réelle-

ment touché en 1937, 1938 et 1939.

La même moyenne, établie en considération de

la profession ou de la formation professionnelle

de la victime, servira de base à l´indemnisation

des ayants droit de ceux qui, bien que n´ayant

pas exécuté de travail lucratif pendant ces trois

années, ont cependant exercé leur profession

pendant la guerre ou auraient pu l´exercer

après la libération, s´ils n´avaient pas succombé

à la suite de faits de guerre.

Les modalités de fixation et de calcul du trai-

tement, salaire ou revenu moyen feront l´objet

d´un règlement d´administration publique qui

fixera en outre pour chaque année un coefficient

adaptant les salaires, traitements et revenus

prévus à l´alinéa précédent aux rémunérations

de l´époque afférente et tenant compte des con-

ditions d´âge, de profession ou de formation pro-

fessionnelle de la victime. Les salaires, traite-

ments et revenus à fixer ne peuvent être infé-

rieurs au salaire minimum ou au salaire social

minimum.

La limite d´âge pour la substitution de la pen-

sion au salaire, traitement et revenu de base est

fixée au jour où le mari aurait atteint l´âge de

65 ans. La pension est uniformément fixée à

80% du taux maximum de la pension des fonc-

tionnaires de l´Etat.

Les dispositions de l´art. 48 sub A, numéros

1 à 11 trouveront une application analogue.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Tous les dommages corporels non

visés par l´article 48 seront indemnisés d´après

les dispositions du Code des Assurances Sociales

traitant des prestation en cas d´accident du tra-

vail et de maladie professionnelle, sauf les déro-

gations suivantes

a) Le salaire, traitement ou revenu servant

de base aux rentes à allouer est calculé d´après

les dispositions de l´article 48 B sans préjudice

des dispositions d et f qui suivent.

b) les incapacités de travail inférieures à

10% ne sont pas indemnisées ;

c) le salaire usité local tel qu´il est prévu par

l´article 100 du Code des Assurances Sociales

sera remplacé par le salaire minimum gradué ;

d) jusqu´à l´âge de 14 ans accomplis il ne sera

pas accordé de rente aux victimes, sauf dans

les cas de mutilations graves ou de blessures

très douloureuses ou essentiellement défigu-

rantes. Le salaire servant de base au calcul des

indemnités sera dans ces cas de 25% du salaire

minimum jusqu´à 14 ans accomplis et de 40% du

salaire minimum de 14 à 16 ans accomplis ;

e) si une infirmité ou une maladie a été ag-

gravée par un fait de guerre, l´aggravation seule

donnera lieu à une indemnité ;

f) pour les personnes qui, antérieurement au

dommage de guerre subi, étaient déjà frappées

d´incapacité de travail, la fraction du salaire ou

du traitement minimum correspondant au degré

de capacité qui leur restait, servira de base au

calcul de l´indemnité, à moins que le salaire ou

le traitement réel ne dépasse ce taux ;

g) les fonctionnaires ou employés de l´Etat,

des communes, des établissements publics ou

des chemins de fer, jouissant d´un droit à une

pension de retraite, auront droit à la moitié de

la rente correspondant au taux d´incapacité de

travail ; cette rente réduite sera cumulée avec

le traitement.

Au cas ou les infirmités ont entrainé un dé-

classement professionnel, la victime aura droit

en outre à une indemnité correspondant à la dif-

férence entre l´ancien et le nouveau traitement.

Elle sera cumulée avec le traitement.

Si les mutilations, blessures ou maladies ont

entraîné la mise à la retraite prématurée de la

victime, celle-ci aura droit à une rente supplé-

mentaire qui ne pourra dépasser 1.500 francs

par mois, ni être inférieure à 300 francs par

mois. Cette rente supplémentaire sera cumulée

avec la pension.

La veuve et les orphelins d´une victime qui

était fonctionnaire ou employé de l´Etat, des

communes, des établissements publics ou des

chemins de fer auront droit, en dehors de la

pension due en vertu de dispositions légales ou

statutaires, à une rente supplémentaire de 300

à 1.500 francs par mois, rente fixée en propor-

tion de la part que l´événement de guerre a eue

au décès prématuré de la victime. Cette rente

supplémentaire sera cumulée avec la pension

prémentionnée.

h) si la victime suivait encore des cours d´ins-

truction ou de formation professionnelle, le sa-

laire servant de base au calcul de l´indemnité

sera fixé par une décision du Ministre des Dom-

mages de Guerre, sans qu´il puisse être inférieur

au salaire minimum gradué mentionné sub c ;

i) si la victime, âgée de 16 ans au moins à la

date du fait dommageable, laisse des ascen-

dants, ceux-ci touchent à titre de rente, en cas

d´insuffisance de ressources, même survenant

postérieurement au fait dommageable, au maxi-

mum 30% du traitement de la victime, s´il s´agit

de deux personnes, et au maximum 20%, s´il

s´agit d´une personne seulement.

j) il est alloué aux ayants droit de la victime

une indemnité funéraire uniforme de 5.000 frs.

Au cas où les frais funéraires auront été avan-

cés par un tiers, celui-ci aura droit au rembour-

sement des frais exposés jusqu´à concurrence

du montant susmentionné ;

k) le taux de la rente de la veuve des enrôlés

de force est fixé à 50% de la rémunération an-

nuelle.

Le taux des autres rentes de veuve est fixé

à 40% de la rémunération annuelle. Il sera porté

à 50% de celle-ci, tant que la capacité de tra-

vail de la veuve est diminuée de 50% au moins

par suite d´une maladie ou de toute autre infir-

mité ; il en sera de même à partir du jour où la

veuve aura atteint l´âge de 55 ans, ainsi que

dans les cas ou l´intéressée aura à sa charge un

orphelin au-dessous de 6 ans accomplis.

I) même après l´accomplissement de la 18e

année l´allocation de la rente d´orphelin sera

continuée en faveur de tout orphelin atteint

d´une infirmité qui le met dans l´impossibilité

de subvenir par son travail aux nécessités de

l´existence ;

m) les rentes des personnes soumises à l´as-

surance-accident, section agricole et forestière,

seront calculées sur la base d´un salaire annuel

équivalent au salaire établi pour les travailleurs

du Commerce et de l´Industrie.

Les dispositions de l´article 164 de la loi du 17

décembre 1925 concernant le Code des Assuran-

ces Sociales ne sont pas applicables.

n) en cas d´incapacité de travail totale la

rente plénière est fixée à 80% du salaire. La

rente partielle est fixée sur la base de la rente

totale en fonction du taux d´incapacité.

Le salaire de base sera réduit de 10% si la vic-

time est du sexe féminin.

o) le Ministre des Dommages de Guerre peut

accorder aux grands blessés, aux victimes hos-

pitalisées ainsi qu´à leurs ayants droit un se-

cours spécial ; de même il peut accorder un se-

cours approprié aux invalides de guerre pendant

la durée de leur rééducation professionnelle ;

p) pour l´évaluation des taux d´incapacité de

travail il sera dans chaque cas individuel tenu

compte des possibilités réelles d´activité écono-

mique encore ouvertes à la victime d´après sa

formation professionnelle.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Les droits des survivants sont égale-

ment ouverts par la déclaration de présomption

de décès de la victime qui rétroagira dans les

limites de l´article 51.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

La rente est due aux victimes rapa-

triées, au plus tôt à partir du jour du rapatrie-

ment, à toutes les autres victimes ou à leurs

ayants droit à partir du fait dommageable, mais

au plus tôt à partir du 1er octobre 1944 et sans

qu´il puisse y avoir cumul de l´indemnisation

pour dommage politique avec la rente pour dom-

mage corporel.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Il n´y aura pas lieu à dédommage-

ment, si le fait dommageable a été provoqué in-

tentionnellement par la victime, excepté les

mutilations volontaires à l´effet d´échapper au

service dans l´armée ou dans une formation pa-

ramilitaire allemande.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

En cas de faute grave de la victime

la prestation prévue par la présente loi pourra

être refusée en tout ou en partie ; toutefois en

cas de décès de la victime, la réduction ne pour-

ra être supérieure à 50%.

Titre IV.

Dommages causés aux biens mobiliers et

immobiliers.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Sont à indemniser comme dommages

de guerre les destructions, détériorations, enlè-

vements ou pertes de biens mobiliers ou immo-

biliers par suite directe

1° d´actes de guerre ou de l´occupation tels

que

a) les actes de combat et les suites des me-

sures militaires en relation directe avec ces

événements inclusivement l´enlèvement de la

part des forces militaires ;

b) le vol, le pillage, la destruction ou la dé-

térioration dans les régions évacuées, les réqui-

sitions impayées, les dégâts ou dommages occa-

sionnés dans les logements ou cantonnements

ainsi que les pillages et enlèvements opérés par

les troupes ou sur l´ordre de l´envahisseur ;

2° de l´évacuation ;

3° de la déportation ou de l´emprisonnement

pour motifs politiques ;

4° de l´engagement volontaire dans les armées

et organisations paramilitaires alliées ;

5° de l´engagement forcé dans le service mi-

litaire ou paramilitaire ennemi ou de l´astreinte

au travail (Dienstverpflichtung) à l´étranger ;

6° de la fuite ou de la disparition dans la clan-

destinité devant les mesures de rigueur de l´oc-

cupant, lorsqu´elles constituaient le seul moyen

pour le sinistré d´éviter un danger imminent

pour sa vie ou sa liberté ;

7° du départ de tous ceux qui pour des rai-

sons d´Etat et en service commandé ont quitté

le pays.

Sont également à indemniser les dommages

survenus même en dehors du territoire du

Grand-Duché aux bateaux appartenant à des

personnes qui remplissent les conditions géné-

rales prévues par la présente loi pour bénéficier

de l´indemnisation des dommages de guerre.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

L´indemnisation ne porte que sur les

biens dont le remplacement sert au rééquipe-

ment économique et social du sinistré.

L´indemnisation n´a pas lieu ;

1° si la restitution, la reconstitution ou la

réparation de ces biens est assurée utilement

par d´autres voies de recours

2° si l´ensemble des dommages éprouvés aux

biens mobiliers et immobiliers ne comporte pas

un montant total supérieur à 3.000 francs, va-

leur au 10 mai 1940, dès que l´impétrant est

dans une situation aisée, telle qu´elle sera dé-

terminée par un arrêté grand-ducal. Cette dis-

position n´est pas applicable aux catégories de

bénéficiaires faisant l´objet du titre II de la

présente loi.

Les cessions de l´or, de devises, de titres et

papiers de valeur faites à l´occupant conformé-

ment aux prescriptions édictées par lui, ainsi

que les réquisitions payées, ne donnent pas lieu

à dédommagement.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Le dédommagement

des biens mo-

biliers ou immobiliers par destination aura lieu

sur la base du prix de rachat d´objets équiva-

lents en utilité et des frais normaux de répara-

tion au jour de la décision du Ministre des Dom-

mages de Guerre, sans que toutefois ces prix

et frais puissent dépasser le coefficient de 2,5

par rapport à ceux au 10 mai 1940.

La moins-value réelle de ces objets, notam-

ment par suite de leur usage, usure, vétusté ou

de leur dépréciation technique et économique

sera défalquée de l´indemnité.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Le sinistré auquel l´Office des Sé-

questres a remis des biens meubles apparte-

nant à des ressortissants ennemis ou à des per-

sonnes poursuivies pour infraction à la sûreté

extérieure de l´Etat, peut, non obstant toute

mainlevée de séquestre, opter dans un délai de

trois mois à partir de l´entrée en vigueur de la

présente loi pour l´acquisition de ces biens, en

quel cas leur valeur sera imputée sur la créan-

ce de dommages de guerre du sinistré et attri-

buée comme prix de cession à qui de droit.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

Les objets de luxe ou de spéculation,

tels que métaux précieux, bijoux, perles fines,

fourrures, tapis, dentelles, statues, tableaux et

autres, les collections d´objets d´art et d´objets

rares et précieux, les collections de timbres, les

provisions de vins et de liqueurs ne donnent pas

lieu à indemnisation.

Toutefois les objets visés à l´alinéa précédent

sont sujets à dédommagement au profit des

personnes exerçant la profession de les produire

pour autrui ou d´en faire le commerce, en tant

qu´ils étaient destinés à ces fins.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

La perte d´un titre de créance à

elle seule ne confère aucun droit à indemnisation

à moins que le créancier ne rapporte la preuve

que la perte du titre a entraîné la perte de sa

créance.

Le débiteur, qui a payé à un organisme de

l´occupant et est obligé d´effectuer un second

paiement à son véritable créancier, peut ré-

clamer comme dommage de guerre la restitution

du paiement inopérant, conformément aux taux

de conversion applicables à la contre-valeur de

ce paiement en vertu des arrêtés en vigueur

concernant l´échange monétaire, à charge par

lui de prouver qu´il a payé de bonne foi et sous

l´empire de la violence, s´il remplit en outre

dans sa personne les conditions requises pour

bénéficier de la présente loi.

Les comptes-espèces transférés à un organis-

me de l´occupant par l´Office des chèques pos-

taux, les notaires, la Caisse d´Epargne, les ban-

ques et autres établissements de crédit seront

rétablis auprès du débiteur originaire et à char-

ge de l´Office des Dommages de guerre con-

formément aux taux de conversion et suivant

les modalités prévus par les arrêtés en vigueur

concernant l´échange monétaire. Les intérêts à

bonifier sont ceux qui seraient redus, si le

transfert n´avait pas eu lieu. L´Office des Dom-

mages de guerre fera le remboursement avec les

mêmes intérêts jusqu´au jour du rétablissement

du compte.

acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs decendants ou ascendants ou toute personne justifiant d´un in- térêt légitime ont droit sur leur demande, à une

La perte de titres négociables ne sera

prise en considération qu´après qu´il a été établi

que le propriétaire ne saurait plus utilement

recevoir satisfaction.

La perte subie par le sinistré sera rembour-

sée sur la base du prix des titres au jour de

l´entrée en vigueur de la présente loi.

La perte de titres ennemis ne sera pas dé-

dommagée.

Si un titre a été revendiqué conformément

aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 22

avril 1941 relatif aux mesures de dépossession

effectuées par l´ennemi, celui qui a restitué le

titre peut obtenir une indemnisation de l´Office

des Dommages de Guerre sous les conditions

suivantes

1) l´acquisition du titre doit avoir été faite

de bonne foi ;

2) l´acquéreur doit être habile à bénéficier de

la présente loi ;

3) l´indemnisation a lieu jusqu´à concurrence

du prix d´acquisition. Si le prix a été payé en

Reichsmark, l´indemnisation se fera conformé-

ment aux taux de conversion et suivant les mo-

dalités prévus par les arrêtés en vigueur concer-

nant l´échange monétaire.

Si la revendication a pour objet un titre vendu

à une bourse étrangère et que le propriétaire

originaire spolié ait dû, conformément à la lé-

gislation du pays où la vente s´est faite, rem-

bourser à l´acquéreur le prix que le titre a

coûté à ce dernier, le propriétaire originaire

pourra demander à être indemnisé jusqu´à con-

currence du montant du remboursement.

L´indemnisation pour les cas des articles 59

et 60, à l´exception de ceux visés à l´alinéa 3

de l´article 59, se fera en obligations de l´Etat.

titre peut obtenir une indemnisation de l´Office des Dommages de Guerre sous les conditions suivantes

Les dommages causés aux marchan-

dises en cours de transport ou les marchandises

perdues ne donnent lieu à indemnisation que si

d´après la loi luxembourgeoise elles voyageaient

aux risques et périls du sinistré luxembourgeois

et que le sinistre ait eu lieu dans le Grand-

Duché. Si cet endroit ne peut pas être établi

avec certitude par l´intéressé, le sinistre est ré-

puté être arrivé au lieu du départ de la mar-

chandise.

Les dommages causés aux vignes et vergers,

pépinières et plantations, cultures horticoles et

assimilées ouvrent droit à une indemnité égale

aux frais de repeuplement et de reconstitution ;

ceux causés aux bois et forêts donnent droit à

la valeur vénale des éléments sinistrés, au jour

de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Les dommages causés aux fruits pendants par

branches ou par racines dans les six semaines

précédant l´époque ordinaire de leur maturité,

seront indemnisés d´après leur prix au jour du

sinistre, conformément à des barèmes forfai-

taires à établir par arrêté grand-ducal.

titre peut obtenir une indemnisation de l´Office des Dommages de Guerre sous les conditions suivantes

En cas de destruction d´un immeuble,

il sera reconstruit au même endroit un im-

meuble d´une destination semblable de même

qualité, surface et volume, sauf décision con-

traire du Ministre des Dommages de Guerre.

Cette reconstruction sera faite aux frais de

l´Office des Dommages de guerre, soit par le

Ministre de la Reconstruction, soit, sous sa sur-

veillance, obligatoirement, par le sinistré lui-

même. En ce dernier cas, l´indemnité à affecter

aux travaux de reconstruction sera calculée for-

faitairement sur la base de la valeur du dom-

mage au 10 mai 1940 majorée des coefficients

normaux de renchérissement à fixer par règle-

ment d´administration publique, compte tenu des

conditions particulières et de l´époque de la re-

construction.

La plus-value que présente l´immeuble cons-

truit par le Ministre de la Reconstruction par

suite de la disparition de la vétusté, de la mo-

dernisation ou de la nature des matériaux de

construction employés restera à la charge du si-

nistré. En cas de reconstruction par le sinistré

lui-même la vétusté donnera lieu à des abatte-

ments sur l´indemnité de base.

titre peut obtenir une indemnisation de l´Office des Dommages de Guerre sous les conditions suivantes

Pour les immeubles ou parties d´im-

meubles à destination d´habitation privée, le Mi-

nistre des Dommages de Guerre avancera, à la

demande des sinistrés, les sommes nécessaires

pour couvrir le montant de la plus-value en tant

qu´elle résulte exclusivement de la disparition

de la vétusté, ou, en cas de reconstruction par

le sinistré lui-même, le montant de la dépense

supplémentaire à assumer par lui du chef de

l´abattement pour vétusté, à la condition que le

propriétaire sinistré ne soit pas imposable au

titre de l´impôt extraordinaire sur le capital

créé par la loi du 8 juillet 1946 pour un patri-

moine net supérieur à 200.000 francs, déduc-

tion faite de tous abattements pour charges de

famille. Exceptionnellement, en cas d´insuffi-

sance de ressources du sinstré, l´avance pourra

même comprendre l´excédent du coût de la re-

construction d´une maison, répondant aux exi-

gences les plus simples d´une habitation, sur la

valeur de la maison d´habitation sinistrée, insa-

lubre ou caduque.

Les demandes d´admission à ce régime spé-

cial doivent être présentées par les sinistrés

avant le commencement des travaux ou, si

l´immeuble a été déjà reconstruit ou est en voie

de reconstruction, dans les 3 mois de l´entrée en

vigueur de la présente loi.

Ces avances sont remboursables à l´Etat par

annuités pendant un délai maximum de 30 ans

aux conditions à déterminer par un règlement

d´administration publique qui fixera le taux

d´intérêt et pourra prévoir des dégrèvements en

cas de rigueur dûment constatés.

Ces avances deviendront exigibles en totalité

1° si, endéans les trente années à partir de

sa reconstruction, le dit immeuble cesse d´être

habité principalement par le propriétaire sinistré

ou par un de ses descendants ou ascendants ;

2° si, dans le même délai, l´immeuble recons-

truit sort de la propriété du sinistré ou de ses

héritiers en ligne directe.

Mention de ces charges sera faite dans l´ins-

cription à prendre en vertu de l´article 68 ci-

après.

titre de l´impôt extraordinaire sur le capital créé par la loi du 8 juillet 1946 pour un patri- moine net supérieur à 200.000 francs, déduc- tion faite de tous abattements pour charges de

Aucune autorité ne pourra prescrire

la reconstruction dans un autre endroit ou dans

une autre localité soit avec des dimensions plus

grandes ou d´après des conceptions plus mo-

dernes, soit avec des matériaux plus coûteux

qu´après avoir obtenu l´accord préalable du Mi-

nistre des Dommages de guerre. Les frais de

reconstruction plus élevés occasionnés par les

mesures exceptionnelles préénumérées ne seront

pas à charge du sinistré, à moins qu´il ne s´a-

gisse d´une augmentation de volume et de re-

venu pour le sinistré ; dans ce cas le Ministre

des Dommages de Guerre pourra décider que les

frais sont en tout ou en partie à charge du si-

nistré suivant des normes à établir par un

règlement d´administration publique.

Le Ministre des Dommages de Guerre prendra

à sa charge la perte du sauvetage résultant des

prescriptions d´alignement en matière de grande

voirie.

Dens les alignements de la voirie vicinale il

la supportera proportionnellement à son degré

d´utilité publique générale et ce jusqu´au maxi-

mum de 60%. Le surplus de l´indemnisation in-

combera à l´autorité locale.

Si le nouvel emplacement choisi par le Mi-

nistère de la Reconstruction est d´une moins-

value notable pour le sinistré, un accord sur le

montant de l´indemnité éventuelle pour la moins-

value devra intervenir avant le commencement

des travaux.

règlement d´administration publique.

Si le Ministre des Dommages de

Guerre autorise, sur la demande du sinistré et

de l´assentiment du Ministre de la Reconstruc-

tion ou sur l´initiative de ce dernier, le dédom-

magement en espèces ou en obligations d´Etat

d´un immeuble sinistré, l´indemnité correspon-

dra au prix normal de vente de cet immeuble,

au moment de la susdite autorisation. Le dé-

dommagement se fera d´après l´état dans lequel

il se trouvait au moment du sinistre. Sauf con-

vention contraire entre parties il sera fait abs-

traction du prix de l´emplacement qui restera la

propriété du sinistré.

règlement d´administration publique.

Si le sinistré a décidé, après avoir

obtenu l´accord du Ministre de la Reconstruc-

tion ainsi que celui du Ministre des Dommages

de Guerre, de reconstruire son immeuble dans

un autre endroit ou dans une autre localité,

soit avec des dimensions différentes ou des ma-

tériaux de construction plus coûteux, il prendra

à sa charge la différence du prix normal de la

reconstruction de l´immeuble sinistré et du prix

du nouvel immeuble.

règlement d´administration publique.

Les immeubles endommagés

seront

remis dans leur précédent état. Les dispositions

de l´alinéa 2 de l´article 62 trouveront leur

application par analogie. Si après l´exécution

de ces réparations par les soins du Ministre de

la Reconstruction l´immeuble a une plus-value

pour le sinistré, ce dernier sera débiteur de cette

plus-value vis-à-vis du Ministère des Dommages

de Guerre. Par contre il sera indemnisé au pro-

rata de la moins-value notable qui subsistera

après l´exécution des travaux.

règlement d´administration publique.

Les indemnités en espèces et en obli-

gations de l´Etat allouées au propriétaire de

l´immeuble sinistré, en vertu des articles qui

précèdent sont affectées, s´il y a lieu, aux créan-

ciers privilégiés et hypothécaires suivant leur

rang.

Les créances de l´Etat du chef des sommes

avancées pour couvrir les frais de reconstruc-

tion immobilière laissés à charge du sinistré en

vertu des dispositions du présent titre sont rem-

boursables sur première demande et portent

des intérêts au taux légal au profit de l´Etat

à partir du premier du mois qui suit l´accom-

plissement des travaux, sauf le régime spécial

des avances faisant l´objet de l´article 63.

Ces créances, y compris celles visées in fine

de l´alinéa précédent, sont garanties en princi-

pal, intérêts et accessoires par un privilège sur

l´immeuble reconstruit ou construit sur une

autre assiette. Ce privilège est conservé par une

inscription dispensée de renouvellement prise

au bureau de la conservation des hypothèques

de leur situation, sur simple présentation d´un

bordereau signé par le Ministre des Dommages

de Guerre ou son délégué, dans les 6 mois de

l´entrée en vigueur de la présente loi pour les

immeubles reconstruits ou en voie de reconstruc-

tion, et dans les 3 mois de la date de la première

avance pour les autres immeubles, sous peine

de dégénérer en simple hypothèque. La date de

la première avance est à indiquer dans le bor-

dereau d´inscription, qui contiendra en outre

toutes les indications prescrites par l´art. 2148

du Code Civil et par l´article 1er de la loi du 18

avril 1910 sur le régime hypothécaire, à l´excep-

tion toutefois de celles relatives au montant du

privilège en principal et accessoires.

Le privilège prend rang avant tous autres

privilèges et hypothèques, inscrits ou non ins-

crits, à la seule exception du privilège des frais

de justice. L´exercice de ce privilège ne peut

être entravé par aucune action en nullité, révo-

cation, rescision, résolution ou folle enchère

pouvant affecter le droit de propriété du sinistré.

La radiation des inscriptions prises en vertu

du présent article aura lieu sur réquisition

écrite du Ministre des Dommages de Guerre ou

de son délégué, sans qu´il soit besoin d´y cons-

tater le paiement des causes de l´inscription.

L´immeuble endommagé de 75% au moins re-

construit ou construit sur une autre assiette ne

peut, pendant un délai de 10 ans, après l´achève-

ment des travaux, être ni aliéné entre vifs, à

quelque titre et sous quelque forme que ce soit,

ni saisi ni hypothéqué, sauf autorisation du Mi-

nistre des Dommages de guerre. Ce délai est

porté à 30 ans pour les immeubles bénéficiant

du régime spécial créé par l´art. 63. Cette indis-

ponibilité n´est opposable aux tiers qu´à partir

d´une transcription à opérer par le Ministre des

Dommages de guerre au bureau de la conserva-

tion des hypothèques de la situation de l´im-

meuble. Les modalités de cette transcription et

les conditions de sa radiation feront l´objet d´un

arrêté grand-ducal.

règlement d´administration publique.

Les droits réels existant sur l´im-

meuble sinistré sont transportés sur l´immeuble

de remplacement. Si l´immeuble est construit

sur un autre terrain, les privilèges et hypo-

thèques non dispensés de la formalité de l´ins-

cription, existant sur l´immeuble sinistré, sont

inscrits à la diligence du Ministre des Dommages

de Guerre sur le nouvel immeuble et y prendront

leur rang antérieur, mais après ceux grevant

déjà le dit immeuble.

A la suite de la nouvelle inscription faite par

le Ministre des Dommages de Guerre, le conser-

vateur des hypothèques rayera d´office, mais, le

cas échéant, seulement pour l´immeuble sinistré,

les inscriptions des privilèges et hypothèques

grevant cet immeuble, à l´exception de celles

ayant pour objet des privilèges et hypothèques

généraux. Dans son bordereau d´inscription le

Ministre indiquera d´une façon précise la nature

et la situation de l´immeuble sinistré ainsi que

les dates, volumes et numéros des inscriptions

à rayer d´office par le conservateur.

Les inscriptions et radiations dont s´agit, qui

sont dispensées des droits de timbre et d´hypo-

thèque, ne pourront être requises par le Ministre

des Dommages de Guerre ou son délégué qu´a-

près avoir obtenu le consentement des créan-

ciers intéressés, consentement dont il n´aura

toutefois pas à justifier au conservateur. En

cas de dissentiment la partie la plus diligente

se pourvoira en référé.

règlement d´administration publique.

Le Ministre des Dommages de Guerre

prend à sa charge les mesures urgentes ou con-

servatoires ainsi que les travaux de déblaiement

et d´arasement ordonnés ou autorisés par le

Ministère de la Reconstruction. Les matériaux

provenant des immeubles détruits et des instal-

lations d´immeubles par destination deviennent

la propriété de l´Etat.

règlement d´administration publique.

Le Gouvernement est autorisé

à

tenir partiellement en suspens le paiement de

l´indemnité en tenant compte tant de la situa-

tion de fortune des sinistrés que de l´impor-

tance du sinistre. Les montants à tenir en sus-

pens sont fixés par règlement d´administration

publique.

Titre V.

Mesures d´exécution.

règlement d´administration publique.

Les compétences attribuées par la

présente loi aux Ministres des Dommages de

Guerre et de la Reconstruction pourront être dé-

léguées à des personnes à désigner par arrêté

ministériel. Ces personnes sont à choisir parmi

les catégories de fonctionnaires et d´employés à

déterminer par règlement d´administration pu-

blique.

règlement d´administration publique.

Les mesures d´exécution que la pré-

sente loi pourra rendre nécessaires feront l´ob-

jet de règlements d´administration publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 25 février 1950.

Charlotte.

Le Ministre des Dommages de Guerre,

Alphonse Osch.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Le Ministre de la Reconstruction,

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal

du 15 mars 1950, concernant

les déclarations

de dommages de guerre.

Vu l´articlc 15 de la loi du 25 février 1950 sur

l´indemnisation des dommages de guerre;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Dommages

de Guerre et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 22 mars 1950 appliquant en faveur de M.

Il est établi en faveur du sieur

Charles Lehrmann, né à Strzyzow (Pologne), le

15 juin 1905, l´exception prévue par l´article 11 de

la Constitution pour pouvoir exercer le ministère

de rabbin de la communauté israélite à Luxembourg,

sans être astreint à la naturalisation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être observée et exécutée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 mars 1950.

Charlotte.

Le Ministre des Cultes,

Pierre Frieden.

Avis. 

Conseil Supérieur d´Education Physique.

Par arrêté du 15 mars 1950 ont été nommés membres du Conseil Supérieur d´Education Physique

1° M. Emile Hamilius, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique;

2° M. Auguste Hansen, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique ;

3° M. J.-P. Ker, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique ;

4° M. le capitaine Théodore Melchers, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique;

5° M. Paul Wilwertz, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique ;

6° M. Jean Geschwind, demeurant à Luxembourg, représentant du Scoutisme ;

7° M. Nicolas Stoffel, demeurant à Mamer, représentant de l´enseignement primaire;

8° M. Paul Schleimer, demeurant à Esch-s.-Alzette, représentant de l´enseignement professionnel ;

9° M. M. Paul-André Thibeau, demeurant à Luxembourg, représentant de l´enseignement secondaire;

10° M. le Dr. Léon Molitor, demeurant à Luxembourg, représentant du corps médical;

11° M. le capitaine E.-H. Krieps, demeurant à Luxembourg, représentant de la Force Armée;

12° M. Victor Decker, demeurant à Luxembourg ;

13° M. Léon Hamus, demeurant à Luxembourg;

14° M. Jacques Krau, demeurant à Luxembourg.

Le mandat des membres du Conseil Supérieur d´Education Physique expirera le 1er mars 1954.

Le Ministre de l´Education Physique,

Eugène Schaus.

Avis.  Associations agricoles.  Mises en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945, les associations dites « Laiterie de Biwer », commune de Biwer, « Laiterie de

Godbrange », commune de Junglinster, ont déposé au secrétariat communal respectif une déclaration con-

cernant leur mise en liquidation.  17 mars 1950.

Avis.

Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, les associations agricoles dites

Comice agricole de Reckange/Mersch, commune de Mersch

Syndicat d´élevage du menu bétail

de Soleuvre,

commune de Sanem,

ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution, sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs

et des personnes nanties de la signature sociale.

17 mars 1950.

Bekanntmachung.

Anträge auf Einleitung des Verfahrens zur gerichtlichen Todeserklärung der nachstehend aufgezählten

Personen sind gestellt worden

Bamberger Rudolf, geb. am 21.5.88 in Mainz, gestorben in Auschwitz ;

Becker-Fabritius Marie, geb. am 28.2.85 in Dahl, gestorben in Wartha am 21.2.1944 ;

Bosseler René, geb. am 18.6.22 in Sandweiler, gefallen bei Nevel am 7.12.1943 ;

Bos René, geb. am 6.4.25 in Medingen, gefallen in Deutschland am 4.3.1945 ;

Conter Théophile-Charles, geb. am 19.5.24 zu Grundhof, gestorben in Tambow am 20.3.1945 ;

Clemens Jakob, geb. am 15.7.08 in Weimerskirch, gestorben in Bolchow im Juni 1942 ;

Dondelinger Ottmar, geb. am 26.8.23 in Monnerich, gestorben in Russland am 3.6.1944 ;

Dennewald Peter, geb. am 5.4.21 in Eich, gestorben in Tambow am 6.6.1945 ;

Didier Roger, geb. am 21.2.20 in Beckerich, gefallen in Ssewitschi am 26.1.1944 ;

Eveling Lucien, geb. am 16.2.25 in Differdingen, gestorben in Foxanie, Anfange April 1945 ;

Ewert Hubert, geb. am 27.8.22 in Luxemburg, gestorben in Tambow am 6 .4.1945 ;

Frost Peter, geb. am 9.2.24 in Redingen/Mosel, gefallen bei Kamionka, am 4.4.1944 ;

Friedgen Theodor, geb. am 2.10.1923 in Esch-Alz., ertrunken bei Tontonville am 27.6.44 ;

Flohner J. P., geb. am 11.10.25 in Tetingen, gest. in Russland am 13.6.1945 ;

Fisch Ernest-Eugen, geb. am 10.10.21 in Schifflingen, gefallen in Tatinka am 29.7.1943 ;

Genson Joh. Nik., geb. am 8.3.26 in Schieren, gefallen bei Küstrin-Kietz am 6.3.1945 ;

Graf Joh. Peter, geb. am 5.9.24 in Rammeldingen, gefallen in Hohlstein im Februar 1945 ;

Gardt Willy-Arnold, geb. am 16.10.21 in Echternach, gefallen an der Ostfront am 29.8.1943 ;

Gouden Maurice, geb. am 2.3.22 in Niederkerschen, gestorben in Auschwitz am 6.9.1942;

Geiershöfer Ernest, geb. am 12.4.71 in Nürnberg, nach Auschwitz deportiert ;

Geiershöfer Karl, geb. am 20.7.68 in Nürnberg, gestorben in Auschwitz am 6.10.1944;

Gils Leon, geb. am 13.12.22 in Wilwerdingen, gefallen in Russland ;

Hansen Ferdinand, geb. am 23.10.21 in Wiltz, erschossen in Dietz/Lahn am 20.10.1944 ;

Hansen Robert, geb. am 17.12.23 in Esch-Alzette, gestorben in Tambow am 29.12.1944 ;

Halsdorf Mathias, geb. am 11.2.20 in Born, gefallen bei Toile am 20.2.1944 ;

Herlinger Alexander, geb. am 11.1.79 in Urmeny, gestorben in Theresienstadt am 22.8.1942 ;

Herlinger Irma-Sara, geb. am 7.5.09 in Mannheim, gestorben in Theresienstadt am 16.8.1942 ;

Jähne Joseph, geb. am 27.11.25 in Esch-Alzette, gestorben in Tambow am 10.2.1945 ;

Joseph Sophie, geb. am 17.6.87 in Konz, nach Polen deportiert ;

Joseph Bertha, geb. am 6.12.90 in Konz, nach Polen deportiert ;

Kodesch Franz, geb. am 27.6.21 in Luxemburg, gefallen in Russland am 7.5.1943 ;

Klein Donald, geb. am 1.8.25 in Bartringen, gestorben in Reinickendorf am 25.11.1945 ;

Kirsch Jos. Nik., geb. am 9.4.11 in Flaxweiler, gestorben in Lauenburg am 16.4.1945 ;

Koch Gust. Jos., geb. am 17.5.20 in Esch-Alzette, gefallen bei Luschnija am 12.5.1944 ;

Konz Valentin, geb. am 30.6.24 in Mamer, gestorben in Witebsk am 28.1.1944 ;

Lucas Emil, geb. am 20.10.24 in Diekirch, gefallen in Russland am 22.12.1943 ;

Lampertz Jean, geb. am 26.12.21 in Luxemburg, verschollen in Russland am 25.9.1944 ;

Levy Lucien, geb. am 9.2.87 in Luxemburg, nach Itzbica (Polen) deportiert ;

Levy-Jacob Camille, geb. am 29.11.95 in Cattenom, nach Itzbica deportiert ;

Levy André, geb. am 27.3.26 in Luxemburg, nach Itzbica deportiert ;

Levy Marcel, geb. am 18.5.27 in Luxemburg, nach Itzbica deportiert ;

Lulling Edmond, geb. am 15.8.20 in Schifflingen, gefallen bei Mochowo am 18.10.1943 ;

Michels René Peter, geb. am 20.12.23 in Bartringen, gefallen bei Medoca am 28.3.1944 ;

Majerus Edmond, geb. am 16.7.21 in Luxemburg, gest. in Tambow im Januar 1945 ;

Marx J. P., geb. am 27.5.23 in Luxemburg, gefallen in Dorna am 10.4.1945 ;

Nathan-Jakob Milly, geb. am 9.10.93 in Saarwellingen, gestorben in Birkenau am 22.5.1944 ;

Neuser Nikolaus, geb. am 9.9.20 in Rollingergrund, gefallen bei Warschau am 21.8.1944 ;

Nilles J. P. geb. am 28.1.25 in Differdingen, gestorben in Rumänien im Februar 1945 ;

Nœl Joseph, geb. am 25.3.20 in Esch-Alzette, gefallen bei Ssewitschi am 31.1.1944 ;

Olinger Franz, geb. am 31.7.20 in Luxemburg, gestorben in Tambow am 19.4.1945 ;

Ohrendorf Peter Jos., geb. am 6.4.99 in Wilhelmsthal, gestorben in Zerbst am 11.3.1945 ;

Parasch Raymond, geb. am 3.11.24 in Esch-Alzette, gestorben in Treptow-Rega am 21.7.1944 ;

Pickel Emil, geb. am 5.9.25 in Strassen, gefallen in Hemmoor am 27.5.1945 ;

Reicher Eduard, geb. am 6.1.20 in Leudelingen, gefallen bei Irrmine am 15.9.1943 ;

Remacle Joh. Peter, geb. am 4.2.24 in Luxemburg, gestorben in Ludwigsburg am 12.3.1943 ;

Ries Nikolaus, geb. am 28.10.25 in Esch-Alzette, gefallen bei Beresina am 6.2.1944 ;

Simon Peter, geb. am 26.5.21 in Oberkorn, gefallen bei Astina am 8.12.1943 ;

Schosseler Joseph, geb. am 16.8.20 in Gosseldingen, gest. in Frankreich, am 24.5.1944 ;

Schmitz Nikolaus, geb. am 11.6.24 in Esch-Alzette, gestorben bei Pinsk am 20 10.1943 ;

Scholer Jos. Michel, geb. am 21.2.20 in Düdelingen, gefallen bei Nevel am 19.1.1944 ;

Steinbach Peter, geb. am 21.11.23 in Steinsel, gefallen bei Höhn am 29.2.1944 ;

Steinbach Heinrich, gen. Nikolaus, geb. am 4.9.22 in Steinsel, gefallen bei Rjetschiza am 10.2.1944 ;

Thill Eugène, geb. am 7.2.25 in Niederkorn, gefallen bei Neutief am 24.4.1945 ;

Thines Wilhelm, geb. am 23.8.1918 in Schimpach, gefallen bei Cilli am 27.9.1943 ;

Thoss Eduard, geb. am 19.7.21 in Crauthem, gestorben in Tambow, am 15.2.1945 ;

Strauch Arthur, geb. am 16.7.22 in Petingen, gefallen bei Wolkowo am 13.9.1943 ;

Tabouring Joseph, geb. am 13.3.26 in Luxemburg, gest. in Luxemburg am 14.8.1944 ;

Wilhelmy Gabriel, geb. am 6.7.23 in Beauregard, gefallen in Russland am 8.10.1943 ;

Wagner Charles, geb. am 13.10.23 in Luxemburg, gefallen bei Tarnobrzig am 17.8.1944 ;

Willmes René, geb. am 23.11.21 in Luxemburg, gest. in Tambow am 24.4.1945 ;

Wangen Pierre, geb. am 17.6.03 in Welchenhausen, gestorben in Russland am 12.9.1944 ;

Wiltgen Robert, geb. am 24.2.22 in Niederkorn, gefallen bei Wesselyj am 1. 11.1943 ;

Zieser J. P. geb. am 13.11.23 in Vichten, gefallen in Graudens am 20.2.1945 ;

Zieser Heinrich, geb. am 11.3.20 in Grevels, gefallen bei Kabanowka am 5.4.1944 ;

Zens Johann, geb. am 18.8.23 in Burscheid, gefallen bei Banhida am 2.1.1945.

Alle Personen, welche nähere Angaben üher den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis.  Assurance -maiadie.  Par arrêté du 15 mars 1950 de Monsieur le Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale, MM. Bertolini Victor et Felten Georges ont été nommés membres effectifs du comité-

directeur de la caisse patronale de maladie Arbed-Dudelange en remplacement des membres effectifs sortants

MM. Anton Mathias et Heiderscheid Nicolas ; MM. Bemtgen Antoine, Back Pierre et Kiesgen Jean-Pierre

ont été nommés membres suppléants du même comité-directeur en remplacement de MM. Benoit Alphonse,

décédé, Bertolini Victor, devenu membre effectif, et Clees Henri, membre suppléant sortant.

15 mars 1950.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 11 janvier 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schiltz Yvonne,

épouse Klein Henri, née le 6 janvier 1922 à Sélange/Belgique, demeurant à Pétange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 10 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kassner Marie-Charlotte, épouse

Castellano Manuel, née le 13 novembre 1928 à Noertzange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame de Jong Hermine-Anne, épouse

Hardt Gustave, née le 17 mars 1926 à Echternach, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-

ducal du 30 mai 1947, la dame Abramowicz Anneliese-Mathilde, épouse Haslert Théophile-Marie-Théodore,

née le 20 février 1918 à Hohenlimbourg /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 9 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jonas Françoise-Barbe, épouse Meyrath

Jacques-Antoine-Armand, née le 3 décembre 1910 à Cologne-Lindenthal, demeurant à Luxembourg, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis. Titres au porteur. Opposition.  II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-

bourg en date du 16 mars 1950 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux

obligations de la commune de Mertert, section de Wasserbillig, émission de 1899, savoir : Litt. B. Nos 74

et 75 d´une valeur nominale de deux cents francs chacune.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

16 mars 1950.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition et opposition.

II résulte d´un exploit de l´huissier

N. Wennmacher à Luxembourg en date du 16 mars 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de

l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach le premier février 1946, en tant que

cette opposition porte sur une obligation de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg,

émission de 3%, savoir: N° 129443 d´une valeur nominale de cinq cents francs.

Il résulte du même exploit qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obli-

gation de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir : N°

129433 d´une valeur nominale de cinq cents francs.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du titre en question par l´occupant ennemi.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution des articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant

la perte de titres au porteur.  16 mars 1950.

Avis.  Titres au porteur.

Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

14 mars 1950 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echter-

nach, le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur

a) sept obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche, savoir

1° Litt. A. Nos 741 à 746 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1942 au 15 juillet 1944 ;

2° Litt. B. Nos 366 d´une valeur nominale de dix mille francs ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1942 au 15 juillet 1944 ;

b) vingt obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt.

A. Nos 347 à 360, et 371 à 376 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1942 au 1er octobre 1944.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  15 mars 1950.

Avis.

Titres au porteur.

Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date

du 14 mars 1950 mainlevée à été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echter-

nach, le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur

a) vingt-cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,50% de 1935, savoir

Litt. A. Nos 6335 à 6359 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 août 1942 au 15 août 1944 ;

b) cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir

1° III me tranche, Litt. B. Nos 493 et 494 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1942 au 15 juillet 1944 ;

2° IIme tranche, Litt. B. Nos 207 à 209 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er août 1942 au 1er août 1944 ;

c) treize obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir ;

1° Litt. A. Nos 154 à 163 d´une valeur nominale de mille francs chacune;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1942 au 1er octobre 1944 ;

2° Litt. B. Nos 474 à 476 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1942 au 1er octobre 1944 ;

d) douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1938, savoir

1° Litt. A. Nos 2048 à 2056 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juin 1942 au 15 décembre 1943 ;

2° Litt. B. Nos 545 à 547 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juin 1942 au 15 décembre 1943.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

15 mars 1950.

Avis. Titres au porteur.

Opposition.

Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,

en date du 15 mars 1950 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes

ainsi qu´à la délivrance à un tiers de nouvelles feuillles-capital de

a) cinq obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert,

Rumelange, savoir : Nos 52631, 52644, 124443, 124444 et 128706 d´une valeur nominale de cinq cents francs

chacune ;

b) une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert,

Rumelange, savoir : N° 73217 sans désignation de valeur ;

c) une action de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir N° 105093

sans désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

15 mars 1950.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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