Loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de Guerre.
Table des dispositions (81)
Texte législatif (81 Articles)
N° 21
Lundi, le 27 mars 1950.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 27. März 1950.
Loi du 25 février 1950 concernant
l´indemnisation
des dommages de Guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
19 janvier 1950 et celle du Conseil d´Etat du
3 février 1950 portant qu´il n´y a pas lieu à se-
cond vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre
I.
Dispositions générales.
Seront indemnisés, sous les condi-
tions et modalités ci-après
a) les Luxembourgeois qui depuis le 10 mai
1940 ont subi un dommage de guerre à leurs
biens, tant mobiliers qu´immobiliers situés dans
le Grand-Duché, ainsi que ceux qui, s´y trouvant
domiciliés à cette date ou à celle du sinistre,
ont éprouvé un dommage à leur personne ;
b) les personnes, qui le 10 mai 1940 étaient
de nationalité luxembourgeoise et ont accepté
dans la suite la nationalité d´un pays allié, aux
fins de s´enrôler dans les armées de ce pays et
d´y combattre l´ennemi, si elles remplissent les
autres conditions de dédommagement prévues
sub a).
Les déclarations
des dommages de
guerre, ainsi que celles portant complément ou
rectification de celles antérieurement présentées,
seront introduites dans les formes et suivant les
modalités déterminées ci-après.
Pourront être indemnisés en tout ou
en partie de l´accord du Ministre compétent
a) les Luxembourgeois domiciliés à l´étranger
devenus victimes politiques au sens des disposi-
tions du Titre II, exclusivement pour leur dom-
mage politique et corporel ;
b) les apatrides et les étrangers domiciliés
depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu
des services signalés au pays.
Toute déclaration portera la signature
de celui qui était propriétaire de la chose sinistrée
au moment du sinistre ou, s´il est déjà décédé au
moment de la déclaration, des ayants droit visés
à l´article 14 de la loi concernant l´indemnisation
des dommages de guerre.
Les dommages corporels et politiques devront
être déclarés par les victimes elles-mêmes et, en
cas de décès, par leurs ayants droit, c´est-à-dire
a) pour les dommages corporels, par leur conjoint
survivant, leurs descendants ou ascendants, ou
toute personne justifiant d´un intérêt légitime ;
b) pour les dommages politiques, par leur conjoint
survivant, leurs descendants ou ascendants.
Les ayants droit se mettront d´accord pour dé-
signer parmi eux un mandataire qui les représen-
tera vis-à-vis de l´Office des Dommages de Guerre.
A défaut d´accord, la partie la plus diligente pourra
se pourvoir en référé, les autres parties dûment
appelées, pour faire désigner un mandataire.
Les personnes morales de nationalité
luxembourgeoise d´après la législation actuelle-
ment en vigueur sont admises au bénéfice
l´indemnisation pour dommages de guerre.
Toutefois l´indemnisation n´a lieu pour les
sociétés qu´au prorata de la participation luxem-
bourgeoise dans le capital social. Il leur incom-
be d´établir la participation luxembourgeoise
dans leur capital social à la date du sinistre.
paiement des sommes revenant aux sociétés
à titre de dommages de guerre ne se fera
mesure des réinvestissements dans les entre-
prises des sociétés.
Les restrictions prévues à l´alinéa qui précède
ne s´appliquent ni aux associations sans but
cratif, ni aux établissements d´utilité publique,
constitués en vertu de la loi du 21 avril 1928
d´une loi spéciale, ni aux congrégations et asso-
ciations religieuses, reconnues ou non par l´Etat,
qui, établies au Grand-Duché, y exercent
activité.
La demande est établie en double exem-
plaire sur questionnaires spéciaux, dont le texte
est arrêté par le Ministre des Dommages de Guerre,
et qui sont délivrés gratuitement aux intéressés
par le bourgmestre de la commune du domicile du
sinistré ou par l´Office de l´Etat des Dommages de
Guerre.
Le refus de répondre à toutes les questions y
posées tiendra en suspens la décision provisoire
du Ministre.
L´indemnisation ne tient pas compte
des aménagements ou éléments purement somp-
tuaires que pouvait comporter le bien détruit.
Une indemnisation pour le dommage moral
subi n´est pas accordée.
Un dédommagement pour des gains non
lisés n´est alloué que dans les limites de la pré-
sente loi.
de
Le
qu´à
lu-
ou
leur
réa-
Les déclarations contiendront les indi-
cations essentielles sur la nature, la cause et l´éva-
luation du dommage ainsi que l´affirmation qu´elles
sont sincères et véritables.
Elles énonceront les
qualités des déclarants, leur domicile et leur nationa-
lité. Tout changement de domicile est à commu-
niquer sans délai à l´Office de l´Etat des Dommages
de Guerre. Les pièces justifiant de la nationalité
des déclarants ainsi que leur certificat de civisme
sont à joindre aux déclarations. Le bourgmestre
compétent certifiera que les dommages déclarés ont
été occasionnés exclusivement par des faits de
guerre.
Les dommages de guerre seront in-
demnisés dans les limites des crédits budgé-
taires.
Le paiement se fera au fur et à mesure des
liquidités mises à la disposition du Ministère des
Dommages de guerre. Ces liquidités seront uti-
lisées suivant les principes édictés par un règle-
ment d´administration publique à prendre sur
avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement
établira pour l´octroi des indemnités un système
de priorités tenant compte à la fois
´a) de la priorité à accorder à la réparation
des dommages subis par les victimes de la ré-
pression nazie, b) de l´intérêt économique du
pays, c) de la situation et des besoins des si-
nistrés.
Les sommes avancées, de l´accord des Mi-
nistres de la Reconstruction et des Dommages
de Guerre, par le sinistré lui-même pour la re-
construction ou la réparation de ses immeubles
seront remboursées par le Ministère des Dom-
mages de Guerre aux conditions et d´après les
modalités à fixer par arrêté ministériel.
Ces avances porteront intérêts, dont le taux
sera déterminé par arrêté ministériel, à partir
du premier janvier de la troisième année sui-
vant leur déboursement.
Les déclarations indiqueront le montant
des sommes perçues par le sinistré à titre de dédom-
magement selon l´article 8 de la loi concernant
l´indemnisation des dommages de guerre et énumé-
reront les objets qui lui ont été restitués dans la
suite ou qu´il a reçus en nature aux mêmes fins,
ainsi que les personnes contre lesquelles un recours
en dommages-intérêts pourrait être intenté confor-
mément aux articles 10, alinéa 2 et 55 sub 1° de
la même loi.
Le Ministre des Dommages de Guerre
décidera dans quels cas il y aura lieu à répara-
tion en nature du dommage causé ou à un dé-
dommagement en espèces. Dans cette dernière
hypothèse, l´indemnité devra par préférence être
employée à la réparation du dommage et aucun
créancier ne pourra s´y opposer. Le Ministre des
Dommages de Guerre aura le droit d´exiger le
remploi de l´indemnité et de prendre toutes les
mesures nécessaires pour en assurer l´exécu-
tion.
Notre Ministre ayant dans ses attribu-
tions les Dommages de Guerre, est chargé de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Dommages de Guerre,
Alphonse Osch.
Loi du 22 mars 1950 appliquant en faveur de M.
Charles Lehrmann l´exception prévue par l´art.
11 de la Constitution.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés, du
16 mars 1950, et celle du Conseil d´Etat du 17
du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´indemnisation pourra se faire égale-
ment en rente viagère ou en obligations à
émettre par l´Etat.
Les conditions d´émission, d´attribution, de
négociabilité et de remboursement de ces obli-
gations seront déterminées par un règlement
d´administration publique.
Seront défalquées
a) Les sommes déjà versées à titre de dé-
dommagement des sinistrés de la guerre et des
victimes politiques notamment par l´Etat, les
communes, l´Office de récupération économique,
les œuvres sociales ou par des tiers reconnus
responsables ;
b) les sommes, primes correspondantes dé-
duites, qui auraient été payées aux intéressés
en exécution d´un contrat d´assurance contre les
suites préjudiciables des actes de guerre.
c) les sommes allouées par des pays étrangers
au titre des dommages de guerre pour des cau-
ses donnant lieu à indemnisation en vertu de la
présente loi.
Les assurances-vie ne sont pas défalquées.
Ne tombent pas sous l´application de
la présente loi les dommages de guerre qui ont
été indemnisés conformément à la législation
en vigueur sous l´occupation allemande, ou sui-
vant les dispositions de l´Aide Mutuelle Inter-
alliée.
L´Etat luxembourgeois est subrogé
aux droits pouvant compéter aux sinistrés en
vertu des présentes dispositions contre des puis-
sances belligérantes.
Jusqu´à concurrence des indemnités payées,
il est subrogé à leurs droits de recours contre
des tiers.
Si le dommage a été causé en tout
ou en partie par la faute du sinistré ou des
personnes dont il est civilement responsable, s´il
a fautivement négligé de l´éviter ou de l´amoin-
drir, le dédommagement sera réduit en propor-
tion de sa responsabilité.
Sont exclues du bénéfice de la pré-
sente loi les personnes qui, du chef d´une des in-
fractions prévues par les articles 113 à 123 oc-
tiès du code pénal ou du chef du délit prévu par
l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941,
relatif aux mesures de dépossession effectuées
par l´ennemi, auront été condamnées par une
décision coulée en force de chose jugée.
L´indemnisation pourra être refusée en tout
ou en partie
1° aux personnes physiques ou morales dont
le comportement ou l´activité durant l´occupa-
tion a donné lieu à une réprobation telle qu´un
acte de solidarité et de secours de la commu-
nauté ne se justifierait pas à leur égard ;
2° à celui qui, du chef de l´une des infrac-
tions prévues à l´art. 16 ci-après, aura été con-
damné par une décision coulée en force de chose
jugée.
Contre la décision de refus total ou partiel
un recours est ouvert aux personnes visées à
l´alinéa qui précède dans les formes et délais
des articles 22 et suivants ci-après.
Aussi longtemps que demeure sus-
ceptible de recours une décision judiciaire dont
l´effet serait d´exclure le sinistré du bénéfice
de la présente loi, l´exercice du droit à la répa-
ration reste suspendu, jusqu´à ce qu´une déci-
sion définitive mette fin à l´instance.
De même, en cas d´instruction ouverte à char-
ge d´une personne, sur pied des dispositions in-
diquées aux articles 12 et 16, l´exercice du droit
à la réparation reste suspendu.
Le droit à l´indemnisation pour le
dommage subi est censé prendre naissance, soit
dans la personne du propriétaire de la chose
sinistrée au moment du sinistre, soit dans la
personne de la victime du dommage politique ou
corporel, tel que ce dommage est défini dans les
titres II et III de la présente loi.
Il est transmissible aux héritiers légaux, à
condition que ceux-ci remplissent dans leur
propre chef, au moment de la transmission, les
conditions requises pour bénéficier de la pré-
sente loi. La part successorale dévolue à un
héritier, qui serait exclu personnellement du
bénéfice de la loi sur les dommages de guerre,
n´accroît pas aux autres héritiers.
Pour les biens appartenant aux communautés
entre époux, dont le mari est étranger, apatride
ou incivique, l´indemnité sera de 50%, si la
femme remplit dans son propre chef les condi-
tions requises pour bénéficier de la présente loi.
Toutefois, sauf le cas de remploi immobilier,
cette part pourra être rendue indisponible par
décision du Ministre des Dommages de guerre
jusqu´à la dissolution de la communauté.
En cas de dispositions à cause de mort, le con-
sentement du Ministre des Dommages de Guerre
devra être demandé dans les six mois du décès
du sinistré. Les légataires doivent remplir dans
leur propre chef les conditions requises pour
bénéficier de la présente loi. L´accroissement
des legs n´opère pas en cas d´exclusion d´un lé-
gataire.
Sous peine de nullité, il ne peut être procédé
dans un partage à l´attribution du droit d´in-
demnisation hors la présence du Ministre des
Dommages de guerre ou de son délégué.
Le droit à indemnisation ne peut, sauf auto-
risation du Ministre des Dommages de guerre,
être ni aliéné entre vifs à quelque titre ou sous
quelque forme que ce soit, même à titre gra-
tuit, ni cédé, ni saisi, ni être l´objet d´une consti-
tution de gage.
A titre exceptionnel et dans des cas parti-
culièrement favorables, le Ministre des Dom-
mages de guerre peut encore, dans les deux ans
de l´entrée en vigueur de la loi, agréer les actes
juridiques de transfert non autorisés, antérieure-
ment intervenus.
L´article 1166 du Code civil n´est pas appli-
cable en matière de dommages de guerre.
Tout sinistré doit sous peine de dé-
chéance faire une déclaration de dommages de
guerre au Bourgmestre du lieu du sinistre. Si le
dommage a été subi à l´étranger dans les con-
ditions spécifiées ci-après au titre II ou si le
lieu du sinistre est inconnu, elle sera faite au
bourgmestre du dernier domicile dans le Grand-
Duché avant le sinistre. Un règlement d´admi-
nistration publique fixera les modalités de ces
déclarations.
La déclaration devra être faite dans les trois
mois de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Si l´ayant droit justifie avoir été dans l´im-
possibilité de faire la déclaration dans le délai
fixé ci-avant, il pourra être relevé de la déchéan-
ce encourue par le Ministre ayant dans ses attri-
butions les Dommages de Guerre.
Les déclarations faites antérieurement à l´en-
trée en vigueur de la présente loi peuvent être
complétées ou rectifiées jusqu´à l´expiration du
délai fixé ci-avant sinon, elles seront censées
avoir été faites pour l´application du présent
article dans le dit délai.
Les déclarations frauduleuses ne peuvent plus
être rectifiées si l´intéressé a accepté sans ré-
serves un acompte.
Sera puni d´un emprisonnement de 8
jours à 3 ans et d´une amende de 501 à 1.000.000
francs ou d´une de ces peines seulement
1° quiconque aura sciemment fourni des décla-
rations fausses sur un fait décisif quant au fon-
dement ou quant au montant de ses prétentions
au dédommagement ;
2° quiconque, dans le but de faire agréer une
demande injustifiée ou exagérée, aura influencé
ou tenté d´influencer des témoins, experts ou
toutes autres personnes.
Les dispositoins du Livre premier du Code
pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879,
modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attri-
bution aux cours et tribunaux de l´appréciation
des circonstances
atténuantes, seront appli-
cables.
Les juges pourront ordonner la publication de
leur décision dans un ou plusieurs quotidiens aux
frais de la personne condamnée.
Par dérogation à l´article 638 du Code d´ins-
truction criminelle l´action publique et l´action
civile résultant des infractions ci-dessus se pres-
criront après 10 années révolues à compter du
jour où l´infraction aura été commise, si dans
cet intervalle il n´a été fait aucun acte d´instruc-
tion ni de poursuite.
Les infractions à cette loi et aux règlements
d´administration publique en matière de dom-
mages de guerre seront constatées par les agents
de la police générale ou locale ou par les or-
ganes assermentés des Ministères des Dom-
mages de guerre ou de la Reconstruction.
Les agents appelés à constater les infractions
ci-dessus visées qui ne sont pas assermentés,
prêteront, avant d´entrer en fonctions, devant le
tribunal d´arrondissement de leur résidence le
serment suivant
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à
la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets
de remplir fidèlement mes fonctions avec inté-
grité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me
soit en aide. »
L´acte de prestation du serment sera trans-
crit et visé au greffe des deux tribunaux d´ar-
rondissement.
Toutefois, en cas d´infraction à la présente
loi, le Ministre des Dommages de guerre a la
faculté de transiger avec le sinistré sur le mon-
tant de l´indemnisation. Ces transactions con-
statées par écrit éteignent l´action publique.
Les transactions intervenues antérieurement à
l´entrée en vigueur de la présente loi sont vali-
dées.
Le Ministre des Dommages de guerre
procédera à toutes les mesures d´instruction
qu´il jugera nécessaires.
Il peut avoir recours à ces fins aux autorités
judiciaires et administratives.
Il est autorisé à entendre les témoins et les
experts sous la foi du serment.
Les compagnies d´assurance et les instituts de
crédit devront lui fournir toutes les données qui
leur sont demandées pour les besoins de l´ins-
truction visée à l´alinéa premier.
Le Ministre des Dommages de guerre
fait connaître à l´intéressé par avis motivé
adressé sous pli recommandé à la poste, sa dé-
cision provisoire portant admission ou refus de
la demande et fixant, s´il y a lieu, le montant
de l´indemnité à accorder.
Le sinistré est invité, en même temps, à for-
muler ses objections dans un délai de 30 jours.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la dé-
cision. Pendant la durée de ce délai, le dossier
est tenu à sa disposition au siège de l´Office
des Dommages de guerre.
Le sinistré qui n´a pas accepté la décision pro-
visoire est invité au moins huit jours d´avance
à comparaître à heure fixe, devant le Ministre
des Dommages de guerre ou son délégué.
La comparution doit être personnelle, sauf les
cas d´impossibilité à apprécier souverainement
par le Ministre des Dommages de guerre.
Le sinistré peut être assisté d´un conseil. Il
est donné acte, en tous cas, au sinistré de sa
comparution.
Si, lors de cette comparution, l´accord
se fait entre le sinistré et le Ministre des Dom-
mages de guerre, il en est immédiatement dressé
acte qui est signé par les deux parties en cause.
Si un accord ne peut intervenir, il est,
éventuellement après une dernière invitation à
comparaître, dressé acte de la position der-
nière prise par les parties au cours de la dis-
cussion.
Le sinistré a le droit de faire insérer dans
l´acte de comparution ses observations.
Si le sinistré s´abstient de comparaître ou de
transmettre l´énoncé de ses observations, il en
est dressé acte qui fait foi de son contenu jus-
qu´à preuve du contraire.
Dans les trois mois de l´acte dressé
conformément à l´article qui précède, le Ministre
des Dommages de guere statue sur la demande
par avis motivé qu´il notifie par pli recomman-
dé à l´auteur de la demande.
Il est ouvert aux bénéficiaires de la
présente loi, qui n´ont pas accepté la décision
du Ministre des Dommages de guerre visée à
l´art. 21, une action en fixation de la créance
d´indemnité contre l´Etat, représenté par le dit
Ministre, devant les tribunaux d´arrondissement
qui connaissent en dernier ressort.
Ces juridictions seront également compétentes
pour statuer sur toutes les autres difficultés
que soulève le litige. Toutefois, si le différend
porte sur une question, qui ne constitue pas
un litige entre le réclamant et l´Etat au titre
des dommages de guerre, mais soulève une con-
testation entre le réclamant et un tiers, cette
difficulté est à vider d´après les dispositions du
droit commun.
L´action est à intenter, sous peine
de déchéance, dans les trois mois à partir de la
réception de la décision du Ministre des Dom-
mages de guerre prévue à l´art. 21.
Si le Ministre des Dommages de guerre a
omis de statuer dans le délai de trois mois
lui imparti par l´art. 21, l´intéressé pourra se
pourvoir à partir de l´expiration du dit délai.
La procédure applicable devant les tribunaux
d´arrondissement, statuant en matière de dom-
mages de guerre, est celle qui se fait devant les
tribunaux de commerce.
Tous moyens de preuve, même par simples
présomptions, sont admis pour établir la réalité
et l´importance des dommages de guerre ainsi
que la relation de cause à effet entre l´événe-
ment donnant lieu à indemnisation aux termes
de la présente loi et le dommage.
En ce qui concerne l´audition des témoins, les
articles 268 et 283 du Code de procédure civile
ne sont pas applicables.
Un recours en cassation est ouvert
aux parties contre les décisions des tribunaux
d´arrondissement, statuant en matière de dom-
mages de guerre, dans les cas et les délais et
suivant les formes prévus pour les pourvois en
cassation en matière civile.
En cas de cassation donnant lieu à un nouvel
examen du fond, la cause sera obligatoirement
renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau
devant une autre juridiction de même nature
que celle dont le jugement aura été cassé.
Les minutes, expéditions, extraits et
copies des décisions et en général tous les actes
de procédure auxquels donnera lieu l´application
de la présente loi, sont dispensés des formalités
du timbre et de l´enregistrement. Ils porteront
la mention expresse qu´ils sont faits en exécu-.
tion de la présente loi.
Peuvent être annulés par le tribunal
d´arrondissement les décisions définitives d´in-
demnisation rendues par le Ministre des Dom-
mages de guerre ainsi que les jugements ren-
dus sur l´action visée à l´art. 22, alinéa 1er, lors-
que ces décisions ou jugements ont été pris er-
ronément, soit que le sinistré aurait dû être
exclu en vertu de l´alinéa premier de l´art. 12 de
la présente loi, soit qu´il y eût fraude de sa part.
La demande sera introduite par le Ministre
des Dommages de guerre ou d´office par le
Procureur d´Etat.
En cas d´erreur matérielle la décision peut
être rectifiée par les mêmes juridictions à la re-
quête, soit du Ministre des Dommages de guerre
soit de l´intéressé.
Les règles de procédure établies par la pré-
sente loi s´appliquent à ces demandes en annu-
lation et en rectification.
Les dispositions du présent article sont éga-
lement applicables aux indemnités déjà payées
et aux travaux de reconstruction achevés.
Les décisions d´annulation ou de rectification
ordonneront, s´il y a lieu, le remboursement des
sommes indûment liquidées ou versées au si-
nistré.
La créance de remboursement visée
à l´article qui précède est privilégiée sur la gé-
néralité des meubles du sinistré et prend rang
après le N° 5 de l´art. 2101 du Code civil.
Toutes les actions ouvertes sur la
base des dispositions qui précédent sont portées
au choix du demandeur soit devant le tribunal
d´arrondissement de Luxembourg, soit devant
celui de Diekirch.
Le Ministre des Dommages de guerre
est autorisé à accorder des avances aux sinistrés
suivant les modalités à fixer par un règlement
d´administration publique qui s´inspirera des
principes inscrits à l´art. 5.
Il peut exceptionnellement, après dé-
libération du Gouvernement en Conseil, accorder
des indemnités pour éviter des cas de rigueur.
Les employés des Offices des Dom-
mages de guerre et de la Reconstruction ont le
caractère d´employés privés dont la rémunéra-
tion est fixée par décision du Gouvernement en
Conseil.
Les fonctionnaires et employés de
l´Etat ou des Etablissements publics qui ont été
détachés aux deux Offices prémentionnés for-
meront un cadre spécial qui comprend
a) pour l´Office des Dommages de guerre
1 inspecteur de direction qui est rangé au
groupe XIb du tableau A annexé à la loi du 21
mai 1948,
1 chef de bureau qui est rangé au groupe
IX b,
2 sous-chefs de bureau qui sont rangés au
groupe VIb, des commis qui sont rangés au
groupe Vb et des expéditionnaires suivant les
besoins du service ;
b) pour l´Office de la Reconstruction
1 inspecteur de direction qui est rangé au
groupe XIb, 2 sous-chefs de bureau qui sont
rangés au groupe VIb,
des commis qui sont rangés au groupe Vb
et des expéditionnaires suivant les besoins du
service.
Les conditions de nomination et d´avance-
ment sont celles qui sont applicables au person-
nel des bureaux du Gouvernement.
Les années de service déjà passées dans les
emplois visés ci-avant sub a) et b) seront prises
en considération pour les triennales à allouer
aux fonctionnaires nommés en exécution de la
présente loi.
Les fonctionnaires détachés actuellement à
l´Office des Dommages de guerre pourront être
promus aux fonctions énumérées ci-avant, s´ils
remplissent les conditions pour avancer en grade
dans les administrations ou établissements dont
ils relèvent.
Les personnes physiques et morales
de nationalité étrangère, sauf les ressortissants
étrangers visés aux articles 1er et 2, ne peuvent
être admises à l´indemnisation des dommages
de guerre subis sur le territoire du pays que sur
la base de traités de réciprocité que le Gouver-
nement est autorisé à conclure avec les pays
étrangers.
Il en est de même des personnes morales de
droit luxembourgeois visées à l´art. 3 quant au
prorata non indemnisable.
Les crédits qu´exige l´application de
la présente législation seront inscrits chaque
année au budget des dépenses.
Titre II.
Indemnisation pour perte de traitement,
salaire
ou revenu normal des personnes
victimes
de
leur attitude
patriotique et lésées
par
suite
d´une sanction
prise par l´ennemi.
Les personnes visées à l´art. 1er et
domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ain-
si que les Luxembourgeois domiciliés à l´étran-
ger à la même date, dans les limites fixées par
l´art. 2 a de la présente loi, qui en raison de
leur attitude patriotique ont, par un fait de
l´occupant, subi une perte de traitement, salaire
ou revenu normal, leur conjoint survivant, leurs
descendants ou ascendants, reçoivent sur leur
demande une indemnité qui sera constatée et
évaluée par le Ministre des Dommages de guerre
conformément aux dispositions ci-après.
Peuvent se prévaloir de la disposition
qui précède
1° Les ayants droit des personnes exécutées
ou mises à mort par l´ennemi en raison de leur
attitude patriotique ou tombées en combattant
l´ennemi.
2° Les personnes qui ont été emprisonnées ou
internées dans un camp de concentration en rai-
son de leur attitude patriotique.
3° Les déportés politiques, si leur attitude
patriotique a été le motif principal de leur dé-
portation.
4° Les personnes destituées de leurs fonc-
tions, celles auxquelles l´exercice de leur pro-
fession a été interdit, par les autorités ennemies,
exclusivement en raison de leur attitude patrio-
tique ainsi que celles qui, par un acte de pure
résistance et afin de se désolidariser de l´occu-
pant, ont intentionnellement renoncé à leurs
fonctions ou à l´exercice de leur profession.
5° Les personnes qui ont été déclassées quant
à leur traitement ou salaire exclusivement en
raison de leur attitude patriotique.
6° Les personnes auxquelles les autorités en-
nemies ont soustrait leurs rentes ou pensions
exclusivement en raison de leur attitude patrio-
tique.
7° Les personnes qui volontairement ont com-
battu dans les armées alliées ou dans les armées
clandestines alliées.
8° Les personnes qui, pour se soustraire aux
mesures de rigueur de l´occupant, auxquelles
elles étaient exposées en raison de leur activité
patriotique dans une organisation de résistance
ou d´actes de résistance individuelle caracté-
risés, même antérieurement au 10 mai 1940, se
sont évadées ou cachées, si elles n´avaient pas
d´autre moyen d´éviter un danger imminent pour
leur vie ou leur liberté.
Le preuve de l´attitude patriotique incombe à
l´impétrant.
Pourront être exclues en tout ou en
partie du bénéfice du présent titre les personnes
visées par l´article 36, qui ont démérité par leur
comportement, indigne d´une victime patrio-
tique, soit à raison d´actes commis au préjudice
de leurs compagnons d´infortune, soit à raison
de leur attitude à l´égard de l´ennemi, ou dont
l´activité était inspirée par un esprit de lucre.
Sera remboursée, conformément aux
taux de conversion prévus par les arrêtés en vi-
gueur concernant l´échange monétaire, la con-
tre-valeur des amendes, frais judiciaires, ho-
noraires d´avocat, frais de pension et de nourri-
ture à la prison déboursés à l´occasion de procès
politiques, ainsi que des amendes payées comme
otage ou lors de l´établissement des listes de la
« Volkstumskartei ».
Le dommage politique sera indem-
nisé suivant les dispositions ci-après.
Ce dommage consiste, après conversion, aux
taux de 1 RM = 10 francs, s´il échet, dans la
différence entre le revenu normal que le sinistré
aurait eu s´il avait pu librement vaquer à son
occupation ordinaire et les revenus qu´il a effec-
tivement eus. Il sera majoré des frais exception-
nels qui ont été une suite directe de la sanction.
Le calcul de cette différence sera fait
a) sur la base du traitement, salaire ou re-
venu normal que le sinistré a gagné pendant la
période de l´occupation avant le fait domma-
geable ;
b) si le sinistré pendant le temps de l´occu-
pation n´avait pas de traitement, salaire ou re-
venu normal, son revenu moyen des années
1936, 1937, 1938, 1939 majoré de 50% en raison
de l´augmentation du coût de la vie pendant la
guerre sera mis à la base du calcul ;
c) si le sinistré âgé de plus de 18 ans n´avait
pas de traitement, salaire ou revenu normal, ni
avant le temps de l´occupation, ni pendant ce
temps, le salaire qui servira de base au calcul ne
pourra pas être inférieur à 1.500 francs par
mois.
Sera déduit le traitement, salaire ou
revenu normal net que le sinistré a effective-
ment touché pendant le temps de l´événement
dommageable.
Le plafond du traitement, salaire ou
revenu normal qu´un sinistré aurait pu toucher,
s´il avait pu librement vaquer à son occupation
ordinaire, est fixé à 10.000 francs par mois,
chiffre qui sera augmenté de 500 francs par
mois pour l´épouse et de 400 francs par mois
pour chaque enfant à charge du sinistré.
L´indemnité est due jusqu´au jour ou
l´événement dommageable a pris fin et au plus
tard jusqu´au début du 3me mois qui suit le ra-
patriement.
En cas d´exécution, de mise à mort
ou de
décès dans les conditions de l´article 36 1°, les
ayants cause de la victime toucheront l´indem-
nité dans tous les cas jusqu´au 30 septembre
1944.
Les Luxembourgeois qui sous l´em-
pire de la loi de l´occupant ont été soumis au
service militaire forcé, soit qu´ils y aient été
effectivement astreints, soit qu´ils aient été ré-
fractaires, pour autant qu´ils ne sont pas indem-
nisables selon les dispositions qui précèdent, ont
droit à une indemnité uniforme et forfaitaire de
6.000 francs pour ceux qui étaient mariés le 10
septembre 1944, augmentée de 1.500 francs par
enfant à leur charge et de 4.000 francs pour les
célibataires.
Cette indemnité de base est majorée de 750
francs par tranches entières de trois mois cal-
culées depuis l´enrôlement forcé jusqu´au ra-
patriement effectif mais pour une période de 4
ans au maximum.
En cas de décès ou de présomption de décès
de ces personnes, l´indemnité passe à leur con-
joint, leurs descendants ou ascendants dans la
mesure déterminée à l´article précédent.
Les personnes visées à l´article 36 sub 7°
jouissent de la faculté d´opter, soit pour l´indem-
nisation prévue aux articles 39 à 42 inclusive-
ment, soit pour celle prévue au présent article.
Titre III.
Indemnisation des dommages de guerre
corporels.
Les personnes visées à l´art. 1er et
domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ou
à la date du sinistre qui, par suite directe d´un
acte de guerre ont subi un dommage corporel,
leur conjoint survivant, leurs decendants ou
ascendants ou toute personne justifiant d´un in-
térêt légitime ont droit sur leur demande, à une
indemnité qui sera constatée et évaluée par le
Ministre des Dommages de Guerre conformé-
ment aux dispositions ci-après. Il en sera de
même du Luxembourgeois domicilié à l´étranger,
dans la limite de l´article 2 a du Titre I.
Sont à considérer comme actes de
guerre
1° Les opérations de combat, sans distinction
de la nationalité des belligérants, et les explo-
sions d´engins de guerre, même celles qui se
sont produites, en territoire luxembourgeois seu-
lement, après la cessation des hostilités, mais
au plus tard jusqu´au 10 septembre 1954 ;
2° Les mesures ordonnées par les autorités
militaires ou civiles et qui sont en relation di-
recte avec les actes de guerre ;
3° Les actes de l´ennemi ou de ses organisa-
tions contre les personnes visées aux articles
1er et 2.
Tombent notamment sous cette catégorie
a) les personnes qui, en raison de leur atti-
tude patriotique, ont été exécutées par l´ennemi
ou qui sont mortes soit dans des camps de con-
centration et des prisons, soit des suites de l´in-
carcération.
b) les personnes emprisonnées ou internées
dans un camp de concentration pour des raisons
politiques ;
c) les déportés politiques ;
d) les personnes destituées de leurs fonctions
ou celles auxquelles l´exercice de leur profession
a été interdit par les autorités ennemies pour
des raisons politiques ;
4° Le fait de personnes qui, pour se soustraire
aux mesures de rigueur de l´occupant, aux-
quelles elles étaient exposées en raison de leur
activité patriotique dans une organisation de
résistance ou d´actes de résistance individuelle
caractérisés, se sont évadées ou cachées, si elles
n´avaient pas d´autre moyen d´éviter un danger
imminent pour leur vie ou leur liberté ;
5° les actes exécutés pour la défense ou la li-
bération de la patrie, notamment par
a) l´enrôlement dans les armées et formations
paramilitaires alliées ;
b) la collaboration pour des motifs patrio-
tiques à un service de renseignement et d´action
luxembourgeois ou allié ;
c) la collaboration à une organisation de ré-
sistance ;
d) la tentative de rejoindre les armées alliées;
e) la désertion de l´armée allemande ou d´une
formation paramilitaire allemande par un non-
volontaire ;
f) l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.
H.D., à l´R.A.D. ou K.H.D., ainsi qu´aux forma-
tions paramilitaires allemandes ;
6° Les mutilations volontaires pour échapper
au service militaire dans l´armée allemande ain-
si qu´aux formations énumérées sub 5 f) ;
7° L´enrôlement forcé dans l´armée allemande
ainsi qu´aux formations énumérées sub 5 f).
Seront indemnisés également les
ayants droit des personnes décédées après le re-
tour au pays des suites des mauvais traitements
et des privations leur infligés par l´ennemi et
qui sont en relation directe avec un acte de
guerre suivant l´article 45 de la présente loi.
Lors de la fixation des indemnités il
sera tenu compte respectivement des rentes,
des pensions et des secours versés pour les
mêmes dommages corporels par une institution
sociale quelconque.
Toutefois, les victimes ou les ayants droit des
victimes assurées auprès de l´Etablissement
d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité,
auprès de la Caisse de pension des Employés
privés ou auprès d´institutions analogues peu-
vent cumuler, nonobstant toutes dispositions lé-
gales contraires réglant les prestations de ces
institutions, l´indemnité qui leur revient en vertu
de la présente loi avec la moitié de la rente ou
de la pension qui leur est allouée de la part des
dites institutions.
Les dépenses occasionnées aux institutions so-
ciales visées à l´alinéa 1er du chef de l´indemni-
sation de dommages personnels provenant de
faits de guerre, subis par des assurés et des
membres de leur famille, seront remboursées à
ces institutions par l´Office des Dommages de
Guerre.
Toutefois le recours des institutions sociales
visées à l´alinéa 2 ne portera que sur la moitié
de la rente ou de la pension servie par elles.
Le droit de recours des institutions sociales
visées à l´alinéa 1er cessera à partir de l´é-
chéance normale des obligations telle qu´elle est
prévue par les dispositions afférentes de ces
institutions.
L´Office des Dommages de Guerre n´est pas
tenu de rembourser des prestations fournies à
des assurés ou aux ayants droit de ceux-ci qui
sont exclus de l´indemnisation par la présente
loi.
Pour autant que les dispositions qui précèdent
dérogent à l´art. 14 de la loi du 21 juin 1946
portant abrogation ou modification des dispo-
sitions en vigueur en matière d´assurances so-
ciales, elles ont un effet rétroactif au jour de
l´entrée en vigueur de la dite loi.
En cas de décès des personnes deve-
nues victimes en raison de leur attitude patrio-
tique, l´indemnisation des ayants droit se fera
d´après les règles suivantes, sans préjudice des
dispositions légales, réglementaires ou statu-
taires sur les pensions
A. S´il s´agit d´ayants droit d´un fonction-
naire de l´Etat, des communes, des établisse-
ments publics ou des employés aux chemins de
fer
1) La veuve touchera une rente équivalente
à 80% du traitement intégral y compris les
allocations familiales, l´indemnité de foyer et les
triennales
qu´aurait touché le mari d´après
la législation luxembourgeoise ; à partir de la
limite d´âge telle qu´elle était fixée pour le mari,
la veuve touchera 80% de la pension intégrale
à laquelle son mari aurait eu droit.
Chaque enfant à sa charge aura droit à 10%
du même traitement jusqu´à l´âge de 18 ans
accomplis.
En cas de remariage de la veuve la rente de
chaque orphelin sera portée à 15% du traite-
ment susvisé, sans pouvoir être inférieure au
montant de la pension se dégageant de l´appli-
cation des dispositions légales, réglementaires
ou statutaires sur les pensions.
2) L´orphelin de père et de mère touchera jus-
qu´à l´âge de 18 ans accomplis une rente équiva-
lente à 30% du traitement susénoncé.
3) Même après l´accomplissement de la dix-
huitième année l´allocation de la rente visée
sub 1) et 2) sera continuée
a) en faveur de tout orphelin atteint d´une in-
firmité qui le met dans l´impossibilité de sub-
venir par son travail aux nécessités de l´exis-
tence ;
b) en faveur de tout orphelin s´adonnant à
des études scientifiques ou professionnelles, et
ce pendant la durée normalement admise pour
l´achèvement de celles-ci.
4) Dans les cas où le divorce a été prononcé
aux torts exclusifs du mari, la rente de veuve
est allouée à l´épouse divorcée à la condition
qu´un jugement ait alloué à l´épouse une pension
alimentaire et qu´il n´y ait pas eu remariage.
Dans ces cas, la rente ne pourra pas dépasser
le montant de la pension alimentaire.
5) Les dispositions concernant la pension de
la veuve et des orphelins sont applicables au
profit du veuf ainsi que des enfants manquant
de ressources et laissés par une femme qui, en
raison de l´incapacité de travail de son mari, a
pourvu d´une façon essentielle à la subsistance
de sa famille.
6) Si la victime, âgée de 16 ans au moins à
la date du fait dommageable, laisse des ascen-
dants, ceux-ci touchent à titre de rente, en
cas d´insuffisance de ressources, même surve-
nant postérieurement au fait dommageable, au
maximum 30% du traitement visé sub A) 1) s´il
s´agit de deux personnes, et au maximum de
20%, s´il s´agit d´une personne seulement.
7) Si la victime laisse des petits-enfants à
l´entretien desquels elle a pourvu d´une façon
prépondérante, ceux-ci en cas d´insuffisance de
ressources touchent par personne 20% du trai-
tement de la victime, au maximum 60% jusqu´à
l´âge de 18 ans accomplis. Les dispositions de
l´al. 3, a et b, seront également applicables.
8) Les rentes réunies des survivants ne peu-
vent excéder le montant du traitement tel qu´il
est établi sub A) 1). S´il y a plus de 2 enfants,
la rente de chaque enfant devra être réduite
proportionnellement.
9) Les ascendants et les petits-enfants ne
peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le
maximum susdit n´est pas absorbé par la rente
de la veuve et des enfants.
10) Il est alloué aux ayants droit de la vic-
time une indemnité funéraire uniforme de 5.000
francs. Au cas où les frais d´enterrement au-
ront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit
au remboursement des frais exposés jusqu´à
concurrence du montant susmentionné.
11) En cas de remariage de la veuve le paie-
ment de la rente sera continué pendant 2 ans
au maximum à condition que l´intéressée ait
conservé la nationalité luxembourgeoise
et
qu´elle soit domiciliée au Grand-Duché.
Il sera loisible au Ministre des Dommages de
Guerre de convertir cette rente en un capital
unique.
B. Si la victime n´était pas fonctionnaire
ou employé de l´Etat, des communes, des éta-
blissements publics ou des chemins de fer, les
indemnités des ayants droit de la victime décé-
dée seront calculées sur la base du traitement,
salaire ou revenu moyen que la victime a réelle-
ment touché en 1937, 1938 et 1939.
La même moyenne, établie en considération de
la profession ou de la formation professionnelle
de la victime, servira de base à l´indemnisation
des ayants droit de ceux qui, bien que n´ayant
pas exécuté de travail lucratif pendant ces trois
années, ont cependant exercé leur profession
pendant la guerre ou auraient pu l´exercer
après la libération, s´ils n´avaient pas succombé
à la suite de faits de guerre.
Les modalités de fixation et de calcul du trai-
tement, salaire ou revenu moyen feront l´objet
d´un règlement d´administration publique qui
fixera en outre pour chaque année un coefficient
adaptant les salaires, traitements et revenus
prévus à l´alinéa précédent aux rémunérations
de l´époque afférente et tenant compte des con-
ditions d´âge, de profession ou de formation pro-
fessionnelle de la victime. Les salaires, traite-
ments et revenus à fixer ne peuvent être infé-
rieurs au salaire minimum ou au salaire social
minimum.
La limite d´âge pour la substitution de la pen-
sion au salaire, traitement et revenu de base est
fixée au jour où le mari aurait atteint l´âge de
65 ans. La pension est uniformément fixée à
80% du taux maximum de la pension des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Les dispositions de l´art. 48 sub A, numéros
1 à 11 trouveront une application analogue.
Tous les dommages corporels non
visés par l´article 48 seront indemnisés d´après
les dispositions du Code des Assurances Sociales
traitant des prestation en cas d´accident du tra-
vail et de maladie professionnelle, sauf les déro-
gations suivantes
a) Le salaire, traitement ou revenu servant
de base aux rentes à allouer est calculé d´après
les dispositions de l´article 48 B sans préjudice
des dispositions d et f qui suivent.
b) les incapacités de travail inférieures à
10% ne sont pas indemnisées ;
c) le salaire usité local tel qu´il est prévu par
l´article 100 du Code des Assurances Sociales
sera remplacé par le salaire minimum gradué ;
d) jusqu´à l´âge de 14 ans accomplis il ne sera
pas accordé de rente aux victimes, sauf dans
les cas de mutilations graves ou de blessures
très douloureuses ou essentiellement défigu-
rantes. Le salaire servant de base au calcul des
indemnités sera dans ces cas de 25% du salaire
minimum jusqu´à 14 ans accomplis et de 40% du
salaire minimum de 14 à 16 ans accomplis ;
e) si une infirmité ou une maladie a été ag-
gravée par un fait de guerre, l´aggravation seule
donnera lieu à une indemnité ;
f) pour les personnes qui, antérieurement au
dommage de guerre subi, étaient déjà frappées
d´incapacité de travail, la fraction du salaire ou
du traitement minimum correspondant au degré
de capacité qui leur restait, servira de base au
calcul de l´indemnité, à moins que le salaire ou
le traitement réel ne dépasse ce taux ;
g) les fonctionnaires ou employés de l´Etat,
des communes, des établissements publics ou
des chemins de fer, jouissant d´un droit à une
pension de retraite, auront droit à la moitié de
la rente correspondant au taux d´incapacité de
travail ; cette rente réduite sera cumulée avec
le traitement.
Au cas ou les infirmités ont entrainé un dé-
classement professionnel, la victime aura droit
en outre à une indemnité correspondant à la dif-
férence entre l´ancien et le nouveau traitement.
Elle sera cumulée avec le traitement.
Si les mutilations, blessures ou maladies ont
entraîné la mise à la retraite prématurée de la
victime, celle-ci aura droit à une rente supplé-
mentaire qui ne pourra dépasser 1.500 francs
par mois, ni être inférieure à 300 francs par
mois. Cette rente supplémentaire sera cumulée
avec la pension.
La veuve et les orphelins d´une victime qui
était fonctionnaire ou employé de l´Etat, des
communes, des établissements publics ou des
chemins de fer auront droit, en dehors de la
pension due en vertu de dispositions légales ou
statutaires, à une rente supplémentaire de 300
à 1.500 francs par mois, rente fixée en propor-
tion de la part que l´événement de guerre a eue
au décès prématuré de la victime. Cette rente
supplémentaire sera cumulée avec la pension
prémentionnée.
h) si la victime suivait encore des cours d´ins-
truction ou de formation professionnelle, le sa-
laire servant de base au calcul de l´indemnité
sera fixé par une décision du Ministre des Dom-
mages de Guerre, sans qu´il puisse être inférieur
au salaire minimum gradué mentionné sub c ;
i) si la victime, âgée de 16 ans au moins à la
date du fait dommageable, laisse des ascen-
dants, ceux-ci touchent à titre de rente, en cas
d´insuffisance de ressources, même survenant
postérieurement au fait dommageable, au maxi-
mum 30% du traitement de la victime, s´il s´agit
de deux personnes, et au maximum 20%, s´il
s´agit d´une personne seulement.
j) il est alloué aux ayants droit de la victime
une indemnité funéraire uniforme de 5.000 frs.
Au cas où les frais funéraires auront été avan-
cés par un tiers, celui-ci aura droit au rembour-
sement des frais exposés jusqu´à concurrence
du montant susmentionné ;
k) le taux de la rente de la veuve des enrôlés
de force est fixé à 50% de la rémunération an-
nuelle.
Le taux des autres rentes de veuve est fixé
à 40% de la rémunération annuelle. Il sera porté
à 50% de celle-ci, tant que la capacité de tra-
vail de la veuve est diminuée de 50% au moins
par suite d´une maladie ou de toute autre infir-
mité ; il en sera de même à partir du jour où la
veuve aura atteint l´âge de 55 ans, ainsi que
dans les cas ou l´intéressée aura à sa charge un
orphelin au-dessous de 6 ans accomplis.
I) même après l´accomplissement de la 18e
année l´allocation de la rente d´orphelin sera
continuée en faveur de tout orphelin atteint
d´une infirmité qui le met dans l´impossibilité
de subvenir par son travail aux nécessités de
l´existence ;
m) les rentes des personnes soumises à l´as-
surance-accident, section agricole et forestière,
seront calculées sur la base d´un salaire annuel
équivalent au salaire établi pour les travailleurs
du Commerce et de l´Industrie.
Les dispositions de l´article 164 de la loi du 17
décembre 1925 concernant le Code des Assuran-
ces Sociales ne sont pas applicables.
n) en cas d´incapacité de travail totale la
rente plénière est fixée à 80% du salaire. La
rente partielle est fixée sur la base de la rente
totale en fonction du taux d´incapacité.
Le salaire de base sera réduit de 10% si la vic-
time est du sexe féminin.
o) le Ministre des Dommages de Guerre peut
accorder aux grands blessés, aux victimes hos-
pitalisées ainsi qu´à leurs ayants droit un se-
cours spécial ; de même il peut accorder un se-
cours approprié aux invalides de guerre pendant
la durée de leur rééducation professionnelle ;
p) pour l´évaluation des taux d´incapacité de
travail il sera dans chaque cas individuel tenu
compte des possibilités réelles d´activité écono-
mique encore ouvertes à la victime d´après sa
formation professionnelle.
Les droits des survivants sont égale-
ment ouverts par la déclaration de présomption
de décès de la victime qui rétroagira dans les
limites de l´article 51.
La rente est due aux victimes rapa-
triées, au plus tôt à partir du jour du rapatrie-
ment, à toutes les autres victimes ou à leurs
ayants droit à partir du fait dommageable, mais
au plus tôt à partir du 1er octobre 1944 et sans
qu´il puisse y avoir cumul de l´indemnisation
pour dommage politique avec la rente pour dom-
mage corporel.
Il n´y aura pas lieu à dédommage-
ment, si le fait dommageable a été provoqué in-
tentionnellement par la victime, excepté les
mutilations volontaires à l´effet d´échapper au
service dans l´armée ou dans une formation pa-
ramilitaire allemande.
En cas de faute grave de la victime
la prestation prévue par la présente loi pourra
être refusée en tout ou en partie ; toutefois en
cas de décès de la victime, la réduction ne pour-
ra être supérieure à 50%.
Titre IV.
Dommages causés aux biens mobiliers et
immobiliers.
Sont à indemniser comme dommages
de guerre les destructions, détériorations, enlè-
vements ou pertes de biens mobiliers ou immo-
biliers par suite directe
1° d´actes de guerre ou de l´occupation tels
que
a) les actes de combat et les suites des me-
sures militaires en relation directe avec ces
événements inclusivement l´enlèvement de la
part des forces militaires ;
b) le vol, le pillage, la destruction ou la dé-
térioration dans les régions évacuées, les réqui-
sitions impayées, les dégâts ou dommages occa-
sionnés dans les logements ou cantonnements
ainsi que les pillages et enlèvements opérés par
les troupes ou sur l´ordre de l´envahisseur ;
2° de l´évacuation ;
3° de la déportation ou de l´emprisonnement
pour motifs politiques ;
4° de l´engagement volontaire dans les armées
et organisations paramilitaires alliées ;
5° de l´engagement forcé dans le service mi-
litaire ou paramilitaire ennemi ou de l´astreinte
au travail (Dienstverpflichtung) à l´étranger ;
6° de la fuite ou de la disparition dans la clan-
destinité devant les mesures de rigueur de l´oc-
cupant, lorsqu´elles constituaient le seul moyen
pour le sinistré d´éviter un danger imminent
pour sa vie ou sa liberté ;
7° du départ de tous ceux qui pour des rai-
sons d´Etat et en service commandé ont quitté
le pays.
Sont également à indemniser les dommages
survenus même en dehors du territoire du
Grand-Duché aux bateaux appartenant à des
personnes qui remplissent les conditions géné-
rales prévues par la présente loi pour bénéficier
de l´indemnisation des dommages de guerre.
L´indemnisation ne porte que sur les
biens dont le remplacement sert au rééquipe-
ment économique et social du sinistré.
L´indemnisation n´a pas lieu ;
1° si la restitution, la reconstitution ou la
réparation de ces biens est assurée utilement
par d´autres voies de recours
2° si l´ensemble des dommages éprouvés aux
biens mobiliers et immobiliers ne comporte pas
un montant total supérieur à 3.000 francs, va-
leur au 10 mai 1940, dès que l´impétrant est
dans une situation aisée, telle qu´elle sera dé-
terminée par un arrêté grand-ducal. Cette dis-
position n´est pas applicable aux catégories de
bénéficiaires faisant l´objet du titre II de la
présente loi.
Les cessions de l´or, de devises, de titres et
papiers de valeur faites à l´occupant conformé-
ment aux prescriptions édictées par lui, ainsi
que les réquisitions payées, ne donnent pas lieu
à dédommagement.
Le dédommagement
des biens mo-
biliers ou immobiliers par destination aura lieu
sur la base du prix de rachat d´objets équiva-
lents en utilité et des frais normaux de répara-
tion au jour de la décision du Ministre des Dom-
mages de Guerre, sans que toutefois ces prix
et frais puissent dépasser le coefficient de 2,5
par rapport à ceux au 10 mai 1940.
La moins-value réelle de ces objets, notam-
ment par suite de leur usage, usure, vétusté ou
de leur dépréciation technique et économique
sera défalquée de l´indemnité.
Le sinistré auquel l´Office des Sé-
questres a remis des biens meubles apparte-
nant à des ressortissants ennemis ou à des per-
sonnes poursuivies pour infraction à la sûreté
extérieure de l´Etat, peut, non obstant toute
mainlevée de séquestre, opter dans un délai de
trois mois à partir de l´entrée en vigueur de la
présente loi pour l´acquisition de ces biens, en
quel cas leur valeur sera imputée sur la créan-
ce de dommages de guerre du sinistré et attri-
buée comme prix de cession à qui de droit.
Les objets de luxe ou de spéculation,
tels que métaux précieux, bijoux, perles fines,
fourrures, tapis, dentelles, statues, tableaux et
autres, les collections d´objets d´art et d´objets
rares et précieux, les collections de timbres, les
provisions de vins et de liqueurs ne donnent pas
lieu à indemnisation.
Toutefois les objets visés à l´alinéa précédent
sont sujets à dédommagement au profit des
personnes exerçant la profession de les produire
pour autrui ou d´en faire le commerce, en tant
qu´ils étaient destinés à ces fins.
La perte d´un titre de créance à
elle seule ne confère aucun droit à indemnisation
à moins que le créancier ne rapporte la preuve
que la perte du titre a entraîné la perte de sa
créance.
Le débiteur, qui a payé à un organisme de
l´occupant et est obligé d´effectuer un second
paiement à son véritable créancier, peut ré-
clamer comme dommage de guerre la restitution
du paiement inopérant, conformément aux taux
de conversion applicables à la contre-valeur de
ce paiement en vertu des arrêtés en vigueur
concernant l´échange monétaire, à charge par
lui de prouver qu´il a payé de bonne foi et sous
l´empire de la violence, s´il remplit en outre
dans sa personne les conditions requises pour
bénéficier de la présente loi.
Les comptes-espèces transférés à un organis-
me de l´occupant par l´Office des chèques pos-
taux, les notaires, la Caisse d´Epargne, les ban-
ques et autres établissements de crédit seront
rétablis auprès du débiteur originaire et à char-
ge de l´Office des Dommages de guerre con-
formément aux taux de conversion et suivant
les modalités prévus par les arrêtés en vigueur
concernant l´échange monétaire. Les intérêts à
bonifier sont ceux qui seraient redus, si le
transfert n´avait pas eu lieu. L´Office des Dom-
mages de guerre fera le remboursement avec les
mêmes intérêts jusqu´au jour du rétablissement
du compte.
La perte de titres négociables ne sera
prise en considération qu´après qu´il a été établi
que le propriétaire ne saurait plus utilement
recevoir satisfaction.
La perte subie par le sinistré sera rembour-
sée sur la base du prix des titres au jour de
l´entrée en vigueur de la présente loi.
La perte de titres ennemis ne sera pas dé-
dommagée.
Si un titre a été revendiqué conformément
aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 22
avril 1941 relatif aux mesures de dépossession
effectuées par l´ennemi, celui qui a restitué le
titre peut obtenir une indemnisation de l´Office
des Dommages de Guerre sous les conditions
suivantes
1) l´acquisition du titre doit avoir été faite
de bonne foi ;
2) l´acquéreur doit être habile à bénéficier de
la présente loi ;
3) l´indemnisation a lieu jusqu´à concurrence
du prix d´acquisition. Si le prix a été payé en
Reichsmark, l´indemnisation se fera conformé-
ment aux taux de conversion et suivant les mo-
dalités prévus par les arrêtés en vigueur concer-
nant l´échange monétaire.
Si la revendication a pour objet un titre vendu
à une bourse étrangère et que le propriétaire
originaire spolié ait dû, conformément à la lé-
gislation du pays où la vente s´est faite, rem-
bourser à l´acquéreur le prix que le titre a
coûté à ce dernier, le propriétaire originaire
pourra demander à être indemnisé jusqu´à con-
currence du montant du remboursement.
L´indemnisation pour les cas des articles 59
et 60, à l´exception de ceux visés à l´alinéa 3
de l´article 59, se fera en obligations de l´Etat.
Les dommages causés aux marchan-
dises en cours de transport ou les marchandises
perdues ne donnent lieu à indemnisation que si
d´après la loi luxembourgeoise elles voyageaient
aux risques et périls du sinistré luxembourgeois
et que le sinistre ait eu lieu dans le Grand-
Duché. Si cet endroit ne peut pas être établi
avec certitude par l´intéressé, le sinistre est ré-
puté être arrivé au lieu du départ de la mar-
chandise.
Les dommages causés aux vignes et vergers,
pépinières et plantations, cultures horticoles et
assimilées ouvrent droit à une indemnité égale
aux frais de repeuplement et de reconstitution ;
ceux causés aux bois et forêts donnent droit à
la valeur vénale des éléments sinistrés, au jour
de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Les dommages causés aux fruits pendants par
branches ou par racines dans les six semaines
précédant l´époque ordinaire de leur maturité,
seront indemnisés d´après leur prix au jour du
sinistre, conformément à des barèmes forfai-
taires à établir par arrêté grand-ducal.
En cas de destruction d´un immeuble,
il sera reconstruit au même endroit un im-
meuble d´une destination semblable de même
qualité, surface et volume, sauf décision con-
traire du Ministre des Dommages de Guerre.
Cette reconstruction sera faite aux frais de
l´Office des Dommages de guerre, soit par le
Ministre de la Reconstruction, soit, sous sa sur-
veillance, obligatoirement, par le sinistré lui-
même. En ce dernier cas, l´indemnité à affecter
aux travaux de reconstruction sera calculée for-
faitairement sur la base de la valeur du dom-
mage au 10 mai 1940 majorée des coefficients
normaux de renchérissement à fixer par règle-
ment d´administration publique, compte tenu des
conditions particulières et de l´époque de la re-
construction.
La plus-value que présente l´immeuble cons-
truit par le Ministre de la Reconstruction par
suite de la disparition de la vétusté, de la mo-
dernisation ou de la nature des matériaux de
construction employés restera à la charge du si-
nistré. En cas de reconstruction par le sinistré
lui-même la vétusté donnera lieu à des abatte-
ments sur l´indemnité de base.
Pour les immeubles ou parties d´im-
meubles à destination d´habitation privée, le Mi-
nistre des Dommages de Guerre avancera, à la
demande des sinistrés, les sommes nécessaires
pour couvrir le montant de la plus-value en tant
qu´elle résulte exclusivement de la disparition
de la vétusté, ou, en cas de reconstruction par
le sinistré lui-même, le montant de la dépense
supplémentaire à assumer par lui du chef de
l´abattement pour vétusté, à la condition que le
propriétaire sinistré ne soit pas imposable au
titre de l´impôt extraordinaire sur le capital
créé par la loi du 8 juillet 1946 pour un patri-
moine net supérieur à 200.000 francs, déduc-
tion faite de tous abattements pour charges de
famille. Exceptionnellement, en cas d´insuffi-
sance de ressources du sinstré, l´avance pourra
même comprendre l´excédent du coût de la re-
construction d´une maison, répondant aux exi-
gences les plus simples d´une habitation, sur la
valeur de la maison d´habitation sinistrée, insa-
lubre ou caduque.
Les demandes d´admission à ce régime spé-
cial doivent être présentées par les sinistrés
avant le commencement des travaux ou, si
l´immeuble a été déjà reconstruit ou est en voie
de reconstruction, dans les 3 mois de l´entrée en
vigueur de la présente loi.
Ces avances sont remboursables à l´Etat par
annuités pendant un délai maximum de 30 ans
aux conditions à déterminer par un règlement
d´administration publique qui fixera le taux
d´intérêt et pourra prévoir des dégrèvements en
cas de rigueur dûment constatés.
Ces avances deviendront exigibles en totalité
1° si, endéans les trente années à partir de
sa reconstruction, le dit immeuble cesse d´être
habité principalement par le propriétaire sinistré
ou par un de ses descendants ou ascendants ;
2° si, dans le même délai, l´immeuble recons-
truit sort de la propriété du sinistré ou de ses
héritiers en ligne directe.
Mention de ces charges sera faite dans l´ins-
cription à prendre en vertu de l´article 68 ci-
après.
Aucune autorité ne pourra prescrire
la reconstruction dans un autre endroit ou dans
une autre localité soit avec des dimensions plus
grandes ou d´après des conceptions plus mo-
dernes, soit avec des matériaux plus coûteux
qu´après avoir obtenu l´accord préalable du Mi-
nistre des Dommages de guerre. Les frais de
reconstruction plus élevés occasionnés par les
mesures exceptionnelles préénumérées ne seront
pas à charge du sinistré, à moins qu´il ne s´a-
gisse d´une augmentation de volume et de re-
venu pour le sinistré ; dans ce cas le Ministre
des Dommages de Guerre pourra décider que les
frais sont en tout ou en partie à charge du si-
nistré suivant des normes à établir par un
règlement d´administration publique.
Le Ministre des Dommages de Guerre prendra
à sa charge la perte du sauvetage résultant des
prescriptions d´alignement en matière de grande
voirie.
Dens les alignements de la voirie vicinale il
la supportera proportionnellement à son degré
d´utilité publique générale et ce jusqu´au maxi-
mum de 60%. Le surplus de l´indemnisation in-
combera à l´autorité locale.
Si le nouvel emplacement choisi par le Mi-
nistère de la Reconstruction est d´une moins-
value notable pour le sinistré, un accord sur le
montant de l´indemnité éventuelle pour la moins-
value devra intervenir avant le commencement
des travaux.
Si le Ministre des Dommages de
Guerre autorise, sur la demande du sinistré et
de l´assentiment du Ministre de la Reconstruc-
tion ou sur l´initiative de ce dernier, le dédom-
magement en espèces ou en obligations d´Etat
d´un immeuble sinistré, l´indemnité correspon-
dra au prix normal de vente de cet immeuble,
au moment de la susdite autorisation. Le dé-
dommagement se fera d´après l´état dans lequel
il se trouvait au moment du sinistre. Sauf con-
vention contraire entre parties il sera fait abs-
traction du prix de l´emplacement qui restera la
propriété du sinistré.
Si le sinistré a décidé, après avoir
obtenu l´accord du Ministre de la Reconstruc-
tion ainsi que celui du Ministre des Dommages
de Guerre, de reconstruire son immeuble dans
un autre endroit ou dans une autre localité,
soit avec des dimensions différentes ou des ma-
tériaux de construction plus coûteux, il prendra
à sa charge la différence du prix normal de la
reconstruction de l´immeuble sinistré et du prix
du nouvel immeuble.
Les immeubles endommagés
seront
remis dans leur précédent état. Les dispositions
de l´alinéa 2 de l´article 62 trouveront leur
application par analogie. Si après l´exécution
de ces réparations par les soins du Ministre de
la Reconstruction l´immeuble a une plus-value
pour le sinistré, ce dernier sera débiteur de cette
plus-value vis-à-vis du Ministère des Dommages
de Guerre. Par contre il sera indemnisé au pro-
rata de la moins-value notable qui subsistera
après l´exécution des travaux.
Les indemnités en espèces et en obli-
gations de l´Etat allouées au propriétaire de
l´immeuble sinistré, en vertu des articles qui
précèdent sont affectées, s´il y a lieu, aux créan-
ciers privilégiés et hypothécaires suivant leur
rang.
Les créances de l´Etat du chef des sommes
avancées pour couvrir les frais de reconstruc-
tion immobilière laissés à charge du sinistré en
vertu des dispositions du présent titre sont rem-
boursables sur première demande et portent
des intérêts au taux légal au profit de l´Etat
à partir du premier du mois qui suit l´accom-
plissement des travaux, sauf le régime spécial
des avances faisant l´objet de l´article 63.
Ces créances, y compris celles visées in fine
de l´alinéa précédent, sont garanties en princi-
pal, intérêts et accessoires par un privilège sur
l´immeuble reconstruit ou construit sur une
autre assiette. Ce privilège est conservé par une
inscription dispensée de renouvellement prise
au bureau de la conservation des hypothèques
de leur situation, sur simple présentation d´un
bordereau signé par le Ministre des Dommages
de Guerre ou son délégué, dans les 6 mois de
l´entrée en vigueur de la présente loi pour les
immeubles reconstruits ou en voie de reconstruc-
tion, et dans les 3 mois de la date de la première
avance pour les autres immeubles, sous peine
de dégénérer en simple hypothèque. La date de
la première avance est à indiquer dans le bor-
dereau d´inscription, qui contiendra en outre
toutes les indications prescrites par l´art. 2148
du Code Civil et par l´article 1er de la loi du 18
avril 1910 sur le régime hypothécaire, à l´excep-
tion toutefois de celles relatives au montant du
privilège en principal et accessoires.
Le privilège prend rang avant tous autres
privilèges et hypothèques, inscrits ou non ins-
crits, à la seule exception du privilège des frais
de justice. L´exercice de ce privilège ne peut
être entravé par aucune action en nullité, révo-
cation, rescision, résolution ou folle enchère
pouvant affecter le droit de propriété du sinistré.
La radiation des inscriptions prises en vertu
du présent article aura lieu sur réquisition
écrite du Ministre des Dommages de Guerre ou
de son délégué, sans qu´il soit besoin d´y cons-
tater le paiement des causes de l´inscription.
L´immeuble endommagé de 75% au moins re-
construit ou construit sur une autre assiette ne
peut, pendant un délai de 10 ans, après l´achève-
ment des travaux, être ni aliéné entre vifs, à
quelque titre et sous quelque forme que ce soit,
ni saisi ni hypothéqué, sauf autorisation du Mi-
nistre des Dommages de guerre. Ce délai est
porté à 30 ans pour les immeubles bénéficiant
du régime spécial créé par l´art. 63. Cette indis-
ponibilité n´est opposable aux tiers qu´à partir
d´une transcription à opérer par le Ministre des
Dommages de guerre au bureau de la conserva-
tion des hypothèques de la situation de l´im-
meuble. Les modalités de cette transcription et
les conditions de sa radiation feront l´objet d´un
arrêté grand-ducal.
Les droits réels existant sur l´im-
meuble sinistré sont transportés sur l´immeuble
de remplacement. Si l´immeuble est construit
sur un autre terrain, les privilèges et hypo-
thèques non dispensés de la formalité de l´ins-
cription, existant sur l´immeuble sinistré, sont
inscrits à la diligence du Ministre des Dommages
de Guerre sur le nouvel immeuble et y prendront
leur rang antérieur, mais après ceux grevant
déjà le dit immeuble.
A la suite de la nouvelle inscription faite par
le Ministre des Dommages de Guerre, le conser-
vateur des hypothèques rayera d´office, mais, le
cas échéant, seulement pour l´immeuble sinistré,
les inscriptions des privilèges et hypothèques
grevant cet immeuble, à l´exception de celles
ayant pour objet des privilèges et hypothèques
généraux. Dans son bordereau d´inscription le
Ministre indiquera d´une façon précise la nature
et la situation de l´immeuble sinistré ainsi que
les dates, volumes et numéros des inscriptions
à rayer d´office par le conservateur.
Les inscriptions et radiations dont s´agit, qui
sont dispensées des droits de timbre et d´hypo-
thèque, ne pourront être requises par le Ministre
des Dommages de Guerre ou son délégué qu´a-
près avoir obtenu le consentement des créan-
ciers intéressés, consentement dont il n´aura
toutefois pas à justifier au conservateur. En
cas de dissentiment la partie la plus diligente
se pourvoira en référé.
Le Ministre des Dommages de Guerre
prend à sa charge les mesures urgentes ou con-
servatoires ainsi que les travaux de déblaiement
et d´arasement ordonnés ou autorisés par le
Ministère de la Reconstruction. Les matériaux
provenant des immeubles détruits et des instal-
lations d´immeubles par destination deviennent
la propriété de l´Etat.
Le Gouvernement est autorisé
à
tenir partiellement en suspens le paiement de
l´indemnité en tenant compte tant de la situa-
tion de fortune des sinistrés que de l´impor-
tance du sinistre. Les montants à tenir en sus-
pens sont fixés par règlement d´administration
publique.
Titre V.
Mesures d´exécution.
Les compétences attribuées par la
présente loi aux Ministres des Dommages de
Guerre et de la Reconstruction pourront être dé-
léguées à des personnes à désigner par arrêté
ministériel. Ces personnes sont à choisir parmi
les catégories de fonctionnaires et d´employés à
déterminer par règlement d´administration pu-
blique.
Les mesures d´exécution que la pré-
sente loi pourra rendre nécessaires feront l´ob-
jet de règlements d´administration publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 25 février 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Dommages de Guerre,
Alphonse Osch.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Le Ministre de la Reconstruction,
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal
du 15 mars 1950, concernant
les déclarations
de dommages de guerre.
Vu l´articlc 15 de la loi du 25 février 1950 sur
l´indemnisation des dommages de guerre;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Dommages
de Guerre et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est établi en faveur du sieur
Charles Lehrmann, né à Strzyzow (Pologne), le
15 juin 1905, l´exception prévue par l´article 11 de
la Constitution pour pouvoir exercer le ministère
de rabbin de la communauté israélite à Luxembourg,
sans être astreint à la naturalisation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 mars 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Cultes,
Pierre Frieden.
Avis.
Conseil Supérieur d´Education Physique.
Par arrêté du 15 mars 1950 ont été nommés membres du Conseil Supérieur d´Education Physique
1° M. Emile Hamilius, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique;
2° M. Auguste Hansen, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique ;
3° M. J.-P. Ker, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique ;
4° M. le capitaine Théodore Melchers, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique;
5° M. Paul Wilwertz, demeurant à Luxembourg, représentant du Comité Olympique ;
6° M. Jean Geschwind, demeurant à Luxembourg, représentant du Scoutisme ;
7° M. Nicolas Stoffel, demeurant à Mamer, représentant de l´enseignement primaire;
8° M. Paul Schleimer, demeurant à Esch-s.-Alzette, représentant de l´enseignement professionnel ;
9° M. M. Paul-André Thibeau, demeurant à Luxembourg, représentant de l´enseignement secondaire;
10° M. le Dr. Léon Molitor, demeurant à Luxembourg, représentant du corps médical;
11° M. le capitaine E.-H. Krieps, demeurant à Luxembourg, représentant de la Force Armée;
12° M. Victor Decker, demeurant à Luxembourg ;
13° M. Léon Hamus, demeurant à Luxembourg;
14° M. Jacques Krau, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des membres du Conseil Supérieur d´Education Physique expirera le 1er mars 1954.
Le Ministre de l´Education Physique,
Eugène Schaus.
Avis. Associations agricoles. Mises en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945, les associations dites « Laiterie de Biwer », commune de Biwer, « Laiterie de
Godbrange », commune de Junglinster, ont déposé au secrétariat communal respectif une déclaration con-
cernant leur mise en liquidation. 17 mars 1950.
Avis.
Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, les associations agricoles dites
Comice agricole de Reckange/Mersch, commune de Mersch
Syndicat d´élevage du menu bétail
de Soleuvre,
commune de Sanem,
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution, sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs
et des personnes nanties de la signature sociale.
17 mars 1950.
Bekanntmachung.
Anträge auf Einleitung des Verfahrens zur gerichtlichen Todeserklärung der nachstehend aufgezählten
Personen sind gestellt worden
Bamberger Rudolf, geb. am 21.5.88 in Mainz, gestorben in Auschwitz ;
Becker-Fabritius Marie, geb. am 28.2.85 in Dahl, gestorben in Wartha am 21.2.1944 ;
Bosseler René, geb. am 18.6.22 in Sandweiler, gefallen bei Nevel am 7.12.1943 ;
Bos René, geb. am 6.4.25 in Medingen, gefallen in Deutschland am 4.3.1945 ;
Conter Théophile-Charles, geb. am 19.5.24 zu Grundhof, gestorben in Tambow am 20.3.1945 ;
Clemens Jakob, geb. am 15.7.08 in Weimerskirch, gestorben in Bolchow im Juni 1942 ;
Dondelinger Ottmar, geb. am 26.8.23 in Monnerich, gestorben in Russland am 3.6.1944 ;
Dennewald Peter, geb. am 5.4.21 in Eich, gestorben in Tambow am 6.6.1945 ;
Didier Roger, geb. am 21.2.20 in Beckerich, gefallen in Ssewitschi am 26.1.1944 ;
Eveling Lucien, geb. am 16.2.25 in Differdingen, gestorben in Foxanie, Anfange April 1945 ;
Ewert Hubert, geb. am 27.8.22 in Luxemburg, gestorben in Tambow am 6 .4.1945 ;
Frost Peter, geb. am 9.2.24 in Redingen/Mosel, gefallen bei Kamionka, am 4.4.1944 ;
Friedgen Theodor, geb. am 2.10.1923 in Esch-Alz., ertrunken bei Tontonville am 27.6.44 ;
Flohner J. P., geb. am 11.10.25 in Tetingen, gest. in Russland am 13.6.1945 ;
Fisch Ernest-Eugen, geb. am 10.10.21 in Schifflingen, gefallen in Tatinka am 29.7.1943 ;
Genson Joh. Nik., geb. am 8.3.26 in Schieren, gefallen bei Küstrin-Kietz am 6.3.1945 ;
Graf Joh. Peter, geb. am 5.9.24 in Rammeldingen, gefallen in Hohlstein im Februar 1945 ;
Gardt Willy-Arnold, geb. am 16.10.21 in Echternach, gefallen an der Ostfront am 29.8.1943 ;
Gouden Maurice, geb. am 2.3.22 in Niederkerschen, gestorben in Auschwitz am 6.9.1942;
Geiershöfer Ernest, geb. am 12.4.71 in Nürnberg, nach Auschwitz deportiert ;
Geiershöfer Karl, geb. am 20.7.68 in Nürnberg, gestorben in Auschwitz am 6.10.1944;
Gils Leon, geb. am 13.12.22 in Wilwerdingen, gefallen in Russland ;
Hansen Ferdinand, geb. am 23.10.21 in Wiltz, erschossen in Dietz/Lahn am 20.10.1944 ;
Hansen Robert, geb. am 17.12.23 in Esch-Alzette, gestorben in Tambow am 29.12.1944 ;
Halsdorf Mathias, geb. am 11.2.20 in Born, gefallen bei Toile am 20.2.1944 ;
Herlinger Alexander, geb. am 11.1.79 in Urmeny, gestorben in Theresienstadt am 22.8.1942 ;
Herlinger Irma-Sara, geb. am 7.5.09 in Mannheim, gestorben in Theresienstadt am 16.8.1942 ;
Jähne Joseph, geb. am 27.11.25 in Esch-Alzette, gestorben in Tambow am 10.2.1945 ;
Joseph Sophie, geb. am 17.6.87 in Konz, nach Polen deportiert ;
Joseph Bertha, geb. am 6.12.90 in Konz, nach Polen deportiert ;
Kodesch Franz, geb. am 27.6.21 in Luxemburg, gefallen in Russland am 7.5.1943 ;
Klein Donald, geb. am 1.8.25 in Bartringen, gestorben in Reinickendorf am 25.11.1945 ;
Kirsch Jos. Nik., geb. am 9.4.11 in Flaxweiler, gestorben in Lauenburg am 16.4.1945 ;
Koch Gust. Jos., geb. am 17.5.20 in Esch-Alzette, gefallen bei Luschnija am 12.5.1944 ;
Konz Valentin, geb. am 30.6.24 in Mamer, gestorben in Witebsk am 28.1.1944 ;
Lucas Emil, geb. am 20.10.24 in Diekirch, gefallen in Russland am 22.12.1943 ;
Lampertz Jean, geb. am 26.12.21 in Luxemburg, verschollen in Russland am 25.9.1944 ;
Levy Lucien, geb. am 9.2.87 in Luxemburg, nach Itzbica (Polen) deportiert ;
Levy-Jacob Camille, geb. am 29.11.95 in Cattenom, nach Itzbica deportiert ;
Levy André, geb. am 27.3.26 in Luxemburg, nach Itzbica deportiert ;
Levy Marcel, geb. am 18.5.27 in Luxemburg, nach Itzbica deportiert ;
Lulling Edmond, geb. am 15.8.20 in Schifflingen, gefallen bei Mochowo am 18.10.1943 ;
Michels René Peter, geb. am 20.12.23 in Bartringen, gefallen bei Medoca am 28.3.1944 ;
Majerus Edmond, geb. am 16.7.21 in Luxemburg, gest. in Tambow im Januar 1945 ;
Marx J. P., geb. am 27.5.23 in Luxemburg, gefallen in Dorna am 10.4.1945 ;
Nathan-Jakob Milly, geb. am 9.10.93 in Saarwellingen, gestorben in Birkenau am 22.5.1944 ;
Neuser Nikolaus, geb. am 9.9.20 in Rollingergrund, gefallen bei Warschau am 21.8.1944 ;
Nilles J. P. geb. am 28.1.25 in Differdingen, gestorben in Rumänien im Februar 1945 ;
Nœl Joseph, geb. am 25.3.20 in Esch-Alzette, gefallen bei Ssewitschi am 31.1.1944 ;
Olinger Franz, geb. am 31.7.20 in Luxemburg, gestorben in Tambow am 19.4.1945 ;
Ohrendorf Peter Jos., geb. am 6.4.99 in Wilhelmsthal, gestorben in Zerbst am 11.3.1945 ;
Parasch Raymond, geb. am 3.11.24 in Esch-Alzette, gestorben in Treptow-Rega am 21.7.1944 ;
Pickel Emil, geb. am 5.9.25 in Strassen, gefallen in Hemmoor am 27.5.1945 ;
Reicher Eduard, geb. am 6.1.20 in Leudelingen, gefallen bei Irrmine am 15.9.1943 ;
Remacle Joh. Peter, geb. am 4.2.24 in Luxemburg, gestorben in Ludwigsburg am 12.3.1943 ;
Ries Nikolaus, geb. am 28.10.25 in Esch-Alzette, gefallen bei Beresina am 6.2.1944 ;
Simon Peter, geb. am 26.5.21 in Oberkorn, gefallen bei Astina am 8.12.1943 ;
Schosseler Joseph, geb. am 16.8.20 in Gosseldingen, gest. in Frankreich, am 24.5.1944 ;
Schmitz Nikolaus, geb. am 11.6.24 in Esch-Alzette, gestorben bei Pinsk am 20 10.1943 ;
Scholer Jos. Michel, geb. am 21.2.20 in Düdelingen, gefallen bei Nevel am 19.1.1944 ;
Steinbach Peter, geb. am 21.11.23 in Steinsel, gefallen bei Höhn am 29.2.1944 ;
Steinbach Heinrich, gen. Nikolaus, geb. am 4.9.22 in Steinsel, gefallen bei Rjetschiza am 10.2.1944 ;
Thill Eugène, geb. am 7.2.25 in Niederkorn, gefallen bei Neutief am 24.4.1945 ;
Thines Wilhelm, geb. am 23.8.1918 in Schimpach, gefallen bei Cilli am 27.9.1943 ;
Thoss Eduard, geb. am 19.7.21 in Crauthem, gestorben in Tambow, am 15.2.1945 ;
Strauch Arthur, geb. am 16.7.22 in Petingen, gefallen bei Wolkowo am 13.9.1943 ;
Tabouring Joseph, geb. am 13.3.26 in Luxemburg, gest. in Luxemburg am 14.8.1944 ;
Wilhelmy Gabriel, geb. am 6.7.23 in Beauregard, gefallen in Russland am 8.10.1943 ;
Wagner Charles, geb. am 13.10.23 in Luxemburg, gefallen bei Tarnobrzig am 17.8.1944 ;
Willmes René, geb. am 23.11.21 in Luxemburg, gest. in Tambow am 24.4.1945 ;
Wangen Pierre, geb. am 17.6.03 in Welchenhausen, gestorben in Russland am 12.9.1944 ;
Wiltgen Robert, geb. am 24.2.22 in Niederkorn, gefallen bei Wesselyj am 1. 11.1943 ;
Zieser J. P. geb. am 13.11.23 in Vichten, gefallen in Graudens am 20.2.1945 ;
Zieser Heinrich, geb. am 11.3.20 in Grevels, gefallen bei Kabanowka am 5.4.1944 ;
Zens Johann, geb. am 18.8.23 in Burscheid, gefallen bei Banhida am 2.1.1945.
Alle Personen, welche nähere Angaben üher den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis. Assurance -maiadie. Par arrêté du 15 mars 1950 de Monsieur le Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale, MM. Bertolini Victor et Felten Georges ont été nommés membres effectifs du comité-
directeur de la caisse patronale de maladie Arbed-Dudelange en remplacement des membres effectifs sortants
MM. Anton Mathias et Heiderscheid Nicolas ; MM. Bemtgen Antoine, Back Pierre et Kiesgen Jean-Pierre
ont été nommés membres suppléants du même comité-directeur en remplacement de MM. Benoit Alphonse,
décédé, Bertolini Victor, devenu membre effectif, et Clees Henri, membre suppléant sortant.
15 mars 1950.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 11 janvier 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schiltz Yvonne,
épouse Klein Henri, née le 6 janvier 1922 à Sélange/Belgique, demeurant à Pétange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 10 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kassner Marie-Charlotte, épouse
Castellano Manuel, née le 13 novembre 1928 à Noertzange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame de Jong Hermine-Anne, épouse
Hardt Gustave, née le 17 mars 1926 à Echternach, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-
ducal du 30 mai 1947, la dame Abramowicz Anneliese-Mathilde, épouse Haslert Théophile-Marie-Théodore,
née le 20 février 1918 à Hohenlimbourg /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 9 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jonas Françoise-Barbe, épouse Meyrath
Jacques-Antoine-Armand, née le 3 décembre 1910 à Cologne-Lindenthal, demeurant à Luxembourg, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Titres au porteur. Opposition. II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-
bourg en date du 16 mars 1950 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux
obligations de la commune de Mertert, section de Wasserbillig, émission de 1899, savoir : Litt. B. Nos 74
et 75 d´une valeur nominale de deux cents francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
16 mars 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition et opposition.
II résulte d´un exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg en date du 16 mars 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de
l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach le premier février 1946, en tant que
cette opposition porte sur une obligation de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg,
émission de 3%, savoir: N° 129443 d´une valeur nominale de cinq cents francs.
Il résulte du même exploit qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obli-
gation de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir : N°
129433 d´une valeur nominale de cinq cents francs.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du titre en question par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution des articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant
la perte de titres au porteur. 16 mars 1950.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
14 mars 1950 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echter-
nach, le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur
a) sept obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche, savoir
1° Litt. A. Nos 741 à 746 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1942 au 15 juillet 1944 ;
2° Litt. B. Nos 366 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1942 au 15 juillet 1944 ;
b) vingt obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt.
A. Nos 347 à 360, et 371 à 376 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1942 au 1er octobre 1944.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 15 mars 1950.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 14 mars 1950 mainlevée à été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echter-
nach, le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur
a) vingt-cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,50% de 1935, savoir
Litt. A. Nos 6335 à 6359 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 août 1942 au 15 août 1944 ;
b) cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir
1° III me tranche, Litt. B. Nos 493 et 494 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1942 au 15 juillet 1944 ;
2° IIme tranche, Litt. B. Nos 207 à 209 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er août 1942 au 1er août 1944 ;
c) treize obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir ;
1° Litt. A. Nos 154 à 163 d´une valeur nominale de mille francs chacune;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1942 au 1er octobre 1944 ;
2° Litt. B. Nos 474 à 476 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1942 au 1er octobre 1944 ;
d) douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1938, savoir
1° Litt. A. Nos 2048 à 2056 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juin 1942 au 15 décembre 1943 ;
2° Litt. B. Nos 545 à 547 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juin 1942 au 15 décembre 1943.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
15 mars 1950.
Avis. Titres au porteur.
Opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,
en date du 15 mars 1950 qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes
ainsi qu´à la délivrance à un tiers de nouvelles feuillles-capital de
a) cinq obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert,
Rumelange, savoir : Nos 52631, 52644, 124443, 124444 et 128706 d´une valeur nominale de cinq cents francs
chacune ;
b) une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert,
Rumelange, savoir : N° 73217 sans désignation de valeur ;
c) une action de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir N° 105093
sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
15 mars 1950.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.