Loi du 23 décembre 2013 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Nordstad/Bleesbruck.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Loi du 23 décembre 2013 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à
l’extension et à la modernisation de la station d’épuration de Nordstad/Bleesbruck.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2013 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la
modernisation de la station d’épuration de Nordstad/Bleesbruck.
Il est en outre autorisé à prendre en charge l’intégralité des frais occasionnés par la dépollution du site de la station
d’épuration.
(1) Le paragraphe 2 de l’article 63 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du
soutien au développement rural est remplacé par le texte suivant
«(2) Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième phrase, l’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues
aux articles 3 à 13, 15, 36 et 37 est prolongé jusqu’au 30 juin 2014.
L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 14, 17 à 19, 24, 26 et 31 à 34 est prolongé
jusqu’au 31 décembre 2014.
L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues à l’article 25 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2014.
Si des engagements pluriannuels sont concernés, ces engagements doivent être en cours et venir à échéance au plus
tard au 31 décembre 2013.»
(2) L’article 63 précité est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit
«(3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. La date de
recevabilité des demandes d’aides, à fixer par règlement grand-ducal, peut être antérieure à la date limite de la
validité des mesures visées au paragraphe précédent.»
Il est ajouté un alinéa 2 à l’article L. 122-10 du Code du travail qui prend la teneur suivante
«En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée l’employeur est obligé d’en informer les salariés
occupés, dans son entreprise, sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance de poste.»
Les dépenses engagées au titre de l’article 1er, alinéa 1 ne peuvent pas dépasser le montant de 46.300.000
euros.
Les dépenses engagées au titre de l’article 1er, alinéa 2 ne peuvent pas dépasser le montant de 2.000.000 euros.
Ces montants correspondent à la valeur 725,05 de l’indice des prix de la construction au 1er octobre 2012.
Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ces montants sont adaptés semestriellement
en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction.
Les dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi restent valables pour autant qu’elles
ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 23 décembre 2013.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Doc. parl. 6606; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014.
Loi du 23 décembre 2013 portant modification
1. de l’article L. 122-10 du Code du travail;
2. de l’article 1er de la loi modifiée du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures
temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage
et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles
L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009
portant: 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail; 2. dérogation, pour l’année 2009,
aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail;
3. des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12
du Code du Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7
et L. 511-12 du Code du Travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2013 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’alinéa premier de l’article 1er de la loi modifiée du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures
temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou
dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; 2) modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du
travail; 3) modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant: 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail;
2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail, est
modifié comme suit
«A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015 les dispositions suivantes,
complémentaires ou dérogatoires au Code du travail sont applicables:».
Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er, alinéa 1 sont imputées sur le Fonds pour la gestion
de l’eau.
Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er, alinéa 2 sont imputées sur le Fonds pour la protection de
l’environnement.
Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code
du travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du
travail sont modifiés comme suit
«Art. 2. Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de compensation versée par l’employeur dans le cadre de l’article
L. 511-12 du Code du travail au cours des années 2009 à 2015 inclusivement est entièrement remboursée par l’Etat.
Au cours des années 2009 à 2015 inclusivement, l’indemnité de compensation sera remboursée par l’Etat à
l’employeur selon les mêmes procédures et modalités en cas de chômage de source structurelle, si un plan de
maintien dans l’emploi a été conclu et homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, conformément
à l’article L. 513-3 du Code du travail.
(1) Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7, paragraphe 1er du Code du travail, les décisions visées à
l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4, prises au cours des années 2009 à 2015 sont valables jusqu’au 31 décembre
2015 et la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail sans
pouvoir dépasser en fin d’année cinquante pour cent de la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des
salariés concernés.
(2) En cas de chômage partiel de source structurelle conformément à l’article L. 512-7 du Code du travail, la
réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail, sans pouvoir
dépasser en fin d’année la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des salariés concernés équivalente
à dix mois, à condition que le plan de maintien dans l’emploi, prévu à l’alinéa 2 de l’article 2, soit accompagné d’un
plan de redressement conformément à l’article L. 512-10 du Code du travail.
(3) La mesure prévue au paragraphe 2 est valable jusqu’au 31 décembre 2014.
(4) Les dispositions prévues à l’alinéa 4 de l’article L. 511-11 du Code du travail ne sont pas applicables dans le cadre
du paragraphe 2 du présent article.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Château de Berg, le 23 décembre 2013.
et de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
Doc. parl. 6594; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 23 décembre 2013.
Carole Dieschbourg
Henri
Doc. parl. 6580; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014.
Loi du 23 décembre 2013 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2008
concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2013 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons