Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 sur le recrutement et la formation des attachés de justice.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
2 juillet 2012
Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 sur le recrutement et la formation des attachés de justice.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.- Du recrutement
La commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après «la
commission», annonce les vacances de poste et l’examen-concours par une publication au Mémorial, Recueil
administratif et économique, dans la presse indigène et sur le site Internet du pouvoir judiciaire.
Sont acceptés les conditions générales, tarifs et formules de prix de la fourniture par défaut en énergie
électrique de la société anonyme NordEnergie S.A. tels qu’ils résultent de la demande du 12 juin 2012.
Les demandes de participation à l’examen-concours sont adressées à la commission et accompagnées des
pièces suivantes
1) une copie du passeport luxembourgeois en cours de validité ou de la carte d’identité luxembourgeoise en cours
de validité;
2) un extrait de l’acte de naissance;
3) une copie des diplômes et certificats suivants
le diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou un diplôme étranger
reconnu équivalent;
les diplômes universitaires et, le cas échéant, l’arrêté d’homologation;
le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois;
le diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire;
le cas échéant, le diplôme de candidat notaire et le diplôme de candidat d’huissier de justice;
le relevé des matières étudiées et des notes obtenues lors des épreuves organisées dans le cadre des études
universitaires, des cours complémentaires et du stage judiciaire;
4) une notice biographique rédigée avec exactitude et indiquant
les nom et prénom(s), les date et lieu de naissance, la ou les nationalité(s), la situation familiale et l’adresse
du candidat;
l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur
privé, en précisant le ou les employeur(s), les tâches accomplies et les fonctions occupées;
les connaissances linguistiques du candidat, en précisant le niveau de compréhension de l’oral, de l’expression
orale et de l’expression écrite dans les différentes langues;
la nature de la fonction judiciaire sollicitée.
Ces conditions générales, tarifs et formules de prix entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la
publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales, tarifs et formules de prix acceptés sont à
publier par NordEnergie S.A. conformément à l’article 4 (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation
du marché de l’électricité.
(1) Sous réserve des dispositions de l’article 4, un examen linguistique est organisé par la commission en vue
de vérifier la connaissance des trois langues administrative et judiciaires telles que définies par l’article 3 de la loi du 24
février 1984 sur le régime des langues.
(2) Les épreuves et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) épreuve de langue luxembourgeoise
60 points
épreuve écrite
30 points
traduction d’un texte luxembourgeois en langue française (15 points)
et d’un autre texte luxembourgeois en langue allemande (15 points)
épreuve orale
30 points
lecture d’un texte (15 points) et entretien (15 points)
2) épreuve de langue française
60 points
épreuve écrite
30 points
compte-rendu d’un texte sous forme de résumé
épreuve orale
30 points
lecture d’un texte (15 points) et entretien (15 points)
3) épreuve de langue allemande
60 points
épreuve écrite
30 points
compte-rendu d’un texte sous forme de résumé
épreuve orale
30 points
lecture d’un texte (15 points) et entretien (15 points)
(3) Pour réussir à l’examen linguistique, il faut avoir obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points
de toutes les épreuves et au moins la moitié des points dans chaque épreuve écrite et orale.
Aucun ajournement n’est possible.
En cas d’échec, les candidats ne peuvent se représenter qu’à l’examen linguistique organisé dans le cadre du prochain
examen-concours.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les candidats sont dispensés des épreuves de langues luxembourgeoise, française et allemande s’ils ont
obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes
d’enseignement public luxembourgeois, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur.
Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue française s’ils ont obtenu
1) dans un pays ou une région de langue française, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement
supérieur;
2) un diplôme de baccalauréat européen de la section française d’une École Européenne, visée par la loi du 23
décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant
l’accès à des études d’enseignement supérieur.
Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue allemande s’ils ont obtenu
1) dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement
supérieur;
2) un diplôme de baccalauréat européen de la section allemande d’une École Européenne, visée par la loi du 23
décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant
l’accès à des études d’enseignement supérieur.
Les candidats ayant déjà réussi à l’examen linguistique à l’occasion d’un examen-concours précédent sont dispensés
lorsqu’ils se présentent une nouvelle fois à l’examen-concours.
L’examen médical est destiné à vérifier l’aptitude physique des candidats à exercer une fonction judiciaire.
Cet examen est effectué par un médecin de l’administration des services médicaux du secteur public.
L’examen psychologique est destiné à vérifier l’aptitude psychique des candidats à exercer une fonction
judiciaire.
Cet examen consiste dans un ou plusieurs entretien(s) des candidats avec un psychologue ou avec la commission
en présence d’un psychologue.
La commission peut demander aux candidats de remplir des questionnaires ou de se soumettre à des épreuves de
mise en situation.
Chaque épreuve de l’examen-concours porte sur une durée de trois heures.
Les copies sont appréciées par deux examinateurs.
Les candidats peuvent consulter leurs copies sur place et sans déplacement des pièces.
Chapitre 2.- De la formation
Pendant le service provisoire, les attachés de justice suivent un enseignement dont la durée totale ne peut
être ni inférieure à 250 heures ni supérieure à 400 heures.
La commission détermine le nombre d’heures à attribuer aux différents modules de l’enseignement.
Le module relatif à la dimension européenne et internationale de la justice porte notamment sur
1) les techniques et les pratiques de la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale;
2) le fonctionnement des juridictions européennes ainsi que leurs relations avec les autorités judiciaires nationales.
Le module relatif à la communication judiciaire porte notamment sur
1) l’entretien judiciaire: la prise de parole en public, la conduite d’entretien, la conduite de réunion, la gestion des
entretiens difficiles et conflictuels, les techniques de conciliation, l’entretien avec les personnes vulnérables;
2) l’audience publique: les réquisitions du ministère public et la présidence d’audience.
Le module relatif à l’environnement judiciaire porte notamment sur la comptabilité, l’analyse financière, la
médecine légale, la psychiatrie et l’égalité des chances.
Le service provisoire des attachés de justice comporte
1) au moins trois épreuves écrites qui consistent dans la rédaction de projets de jugement ou d’arrêt;
2) au moins une épreuve orale qui consiste dans la simulation d’un entretien judiciaire ou d’une audience publique.
La commission arrête les notes de ces épreuves.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales
Sont abrogés
1) le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le
fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice;
2) le règlement grand-ducal du 13 mars 2002 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues
administratives et judiciaires pour le recrutement des attachés de justice.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 25 juin 2012.
François Biltgen
Henri
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E12/11/ILR du 21 juin 2012
portant acceptation des conditions, tarifs et formules de prix de la fourniture
par défaut de la société NordEnergie S.A.
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut tel que modifié par
le règlement E11/16/ILR du 7 avril 2011;
Vu la demande de la société anonyme NordEnergie S.A. du 12 juin 2012;
Arrête