Texte coordonné du 12 octobre 1987 Observation: La dénomination de «registre de commerce et des sociétés» a été introduite par la loi du 26 avril 1987.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
(abrogé par règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Dans chaque tribunal d´arrondissement le registre de commerce et des sociétés est placé sous l´autorité
et la surveillance d´un des présidents d´une chambre commerciale.»
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«Ces magistrats devront au moins une fois par an examiner la gestion du bureau et la tenue des registres et
des archives ou les faire examiner par une personne désignée par eux.
Il sera dressé rapport de ces inspections qui sera transmis au parquet général de la Cour supérieure de
justice. Les fonctions de préposé au «registre de commerce et des sociétés» sont exercées par un fonction-
naire de la carrière moyenne de l´administration judiciaire désigné à cet effet par le procureur général d´Etat.
D´autres fonctionnaires ou employés peuvent lui être adjoints.
En cas d´empêchement, ces fonctions sont exercées par le fon
c
tionnaire qu´il aura délégué ou, à défaut,
qui aura été désigné par le procureur général»
Toute personne a le droit de
c
onsulter gratuitement le «registre de commerce et des sociétés» et les
pièces déposées à l´appui des inscriptions du registre.
1 Ainsi modifié en application des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19 novembre 1975 portant augmentation du taux
des amende
tribunaux
répressifs.
sà pronon er par le s
c
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«Sur réquisition et sur justification du paiement de frais de copies, le préposé au registre est tenu de déli-
vrer des extraits certifiés conformes tant du registre que des pièces à l´appui ainsi que des déclarations
constatant qu´un fait déterminé n´est pas inscrit au registre.
Les frais sont fixés à 10 F par page.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les livres, répertoires et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi
que toutes les pièces relatives aux inscriptions doivent être conservés par le préposé au registre.
Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites, lorsqu´il s´est écoulé
trente ans depuis la radiation de la raison de commerce à laquelle elles se rapportent.
Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits.»
(abrogé par régl. g.-d. du 26 avril 1987)
Lorsque le préposé se dessaisit d´une pièce à la demande de l´autorité judiciaire ou de celle d´une autorité
administrative, il s´en fait délivrer un récépissé qu´il verse en lieu et place de la pièce remise; si la remise de la
pièce est demandée par la personne qui l´a déposée et que celle-ci justifie d´un intérêt sérieux à cette fin, le
préposé tire aux frais du réclamant une copie de la pièce certifiée conforme par le préposé et le réclamant et
la dépose en lieu et place de la pièce restituée; cette copie ne contiendra cependant que les passages qui ont
de l´importance pour la tenue du «registre du commerce et des sociétés»; s´agit-il d´une pièce dont la minute
est déposée aux archives du greffe près duquel le registre est établi, il n´en sera pas tiré copie et il sera renvoyé
par une simple note à ce dépôt public.
Déclaration et procédure
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les réquisitions prévues à l´article 6 de la loi afin d´inscription au registre de commerce et des sociétés
sont constatées sur des feuilles séparées.
La réquisition est datée et signée par le requérant. Elle doit contenir le numéro du livre-journal, les
mentions à inscrire au dossier et le nombre des pièces déposées.
Le préposé délivrera au déclarant sur sa demande un récépissé daté et signé.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Avant d´inscrire une raison de commerce, le préposé examine si l´inscription est admissible d´après la loi
et si la même raison n´est pas déjà inscrite pour la même commune.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«En dehors des contestations d´ordre privé prévues à l´article 16 de la loi, le tribunal d´arrondissement,
siégeant en matière commerciale, connaît des difficultés relatives à l´inscription des firmes lui soumises par le
préposé.
Si le préposé a des doutes sérieux sur la légalité d´une inscription demandée, il surseoit à l´inscription de la
déclaration de la firme et doit dans les trois jours de l´inscription de la demande au livre-journal faire rapport
écrit au tribunal d´arrondissement, siégeant en matière commerciale. Dans le même délai, il informe par
lettre recommandée contre récépissé le demandeur en inscription du refus avec indication sommaire des
motifs et avec invitation d´adresser par écrit ses moyens de défense au tribunal d´arrondissement, siégeant en
matière commerciale dans les dix jours de la date de la lettre.»
Le tribunal entendra, s´il y a lieu, le demandeur en la chambre du conseil et décidera sans autres écritures
par ordonnance motivée s´il y a lieu à inscription ou non. Cette ordonnance sera signée par le président dans
les trente jours au plus tard de la date de la demande en inscription constatée au livre-journal.
Si l´ordonnance susdite refuse l´inscription demandée, copie de l´ordonnance sera notifiée dans les trois
jours de sa date au demandeur en inscription par lettre recommandée contre récépissé. Cette ordonnance
ne pourra être frappée d´opposition.
Le demandeur dont la demande a été rejetée a seul qualité pour interjeter appel.
L´appel sera porté devant la Cour supérieure de justice par requête déposée au greffe de la Cour, conte-
nant l´exposé des faits et moyens.
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«L´appel n´est recevable que lorsqu´il est formé dans les quinze jours de la date de la lettre recommandée
portant notification de l´ordonnance. Il n´y aura pas lieu à plaidoiries. La cour statuera en chambre du conseil
sur les conclusions écrites du ministère public.»
L´arrêt sera notifié par le greffier de la cour dans les huit jours de sa date à l´appelant par pli recommandé
contre récépissé; copie du dispositif sera transmise dans le même délai au préposé du «registre de commerce
et des sociétés» qui procédera sans retard aux devoirs ordonnés.
Tenue du «registre de commerce et des sociétés»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le registre de commerce et des sociétés comprend le livre-journal, le répertoire alphabétique ainsi qu´un
dossier individuel pour chaque firme.»
(Régi. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les inscriptions au livre-journal se font suivant l´ordre chronologique. Elles sont datées et munies de
numéros d´ordre suivant une série qui recommence chaque année civile. Mention sommaire est faite dans le
journal de chaque déclaration, réquisition, dépôt de pièces ou signatures, notification, ordonnance ou autres
actes quelconques, relatifs à la tenue du registre de commerce et des sociétés. Chaque inscription au livre-
journal mentionnera le numéro de la firme ainsi que la section, le tome et le folio du livre analytique de l´Admi-
nistration de l´Enregistrement sur lequel l´inscription dont s´agit a été couchée.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le répertoire alphabétique est établi sous forme de classeur par fiches.
Les fiches concernant les commerçants individuels renseignent leur nom, prénoms, l´objet du commerce,
l´adresse de leur établissement, le cas échéant, leur enseigne commerciale ainsi que le numéro de leur inscrip-
tion au registre de commerce et des sociétés.
Les fiches concernant les sociétés commerciales renseignent leur raison de commerce, leur forme,
l´adresse de leur siège social ainsi que le numéro de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.
Les fiches des firmes rayées sur requête des déclarants seront retirées du répertoire et versées au réper-
toire des firmes rayées.
Les fiches des firmes rayées d´office resteront au répertoire jusqu´à l´expiration de l´année et au moins
pendant les délais d´appel et de cassation.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
Pour chaque raison de commerce inscrite il est établi au bureau du registre un dossier individuel dans
lequel sont classées, respectivement, par ordre de leur présentation ou de leur inscription au journal, toutes
les pièces ayant trait à cette firme.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les dossiers individuels sont répartis en deux sections, la section A et la section B.
La section A reçoit les dossiers des commerçants individuels.
La section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales.
Chaque firme sera inscrite dans l´ordre de la déclaration et désignée par un numéro d´une numérotation
continue.»
(abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987)
L´organisation, la tenue et le contrôle du «registre de commerce et des sociétés», la procédure à suivre en
matière d´inscription, les taxes à payer, les voies de recours ainsi que l´organisation de l´annexe officielle du
Mémorial, feront l´objet d´un règlement d´administration publique, qui entrera en vigueur, en même temps
que la présente loi, le 1er janvier 1910.
(Loi du 21 février 1985)
«L´exemption de la formalité des droits de timbre et d´enregistrement pourra être accordée par le règle-
ment susdit».
(abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987)
(abrogé par la loi du 26 avril 1987)
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même jour sur le
«registre de commerce et des sociétés», tel qu´il a été modifié par les règlements grand-
ducaux des 27 décembre 1980 et 26 avril 1987.
Texte coordonné du 12 octobre 1987
Observation: La dénomination de «registre de commerce et des sociétés» a été introduite par la loi du 26
avril 1987.
Si une raison individuelle est transformée en une société, elle est à biffer dans la section A du registre et à
inscrire dans la section B avec renvoi réciproque d´un numéro à l´autre.
Il est procédé d´une façon analogue si une société passe en une raison individuelle.
(abrogé par règl. g.-d. du 26 avril 1987)
L´inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que l´inscription de l´établissement
principal. Toutefois les succursales ne peuvent être inscrites au «registre de commerce et des sociétés»
qu´autant que l´établissement principal a été déjà inscrit, ce que le requérant est tenu de prouver, en produi-
sant un extrait du registre du lieu où se trouve l´établissement principal.
S´il n´existe au siège de l´établiseement principal étranger aucune institution analogue au «registre de
commerce et des sociétés», l´extrait du registre peut être remplacé par un document officiel, constatant que
la raison de commerce existe en droit dans le lieu de l´établissement principal.
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les succursales doivent être inscrites d´office au registre du lieu où se trouve l´établissement principal. A
cet effet, le préposé au registre de la succursale transmet d´office et sans retard un extrait de toute inscrip-
tion relative à la succursale à celui de l´établissement principal qui l´inscrit d´office.»
Les inscriptions des succursales faites d´office dans le registre du principal établissement ne sont pas
publiées.
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Sont rayées d´office les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l´article 203 de la loi
du 10 août 1915 conrernant les sociétés commerciales et dont la liquidation a été clôturée.»
Le préposé est tenu de procéder, au moins tous les ans, à l´épuration du registre.
Il doit veiller à ce que les personnes ou les sociétés que la loi oblige à une insertion, à une radiation ou à une
modification, satisfassent à cette obligation. Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de
dénoncer au préposé les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous
renseignements nécessaires pour la tenue régulière du «registre de commerce et des sociétés».
Taxes, émoluments et exemptions
(Règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«L´insertion au registre des inscriptions, radiations et modifications n´est faite que sur la production de la
quittance constatant le paiement de la taxe ci-dessous. Ces quittances sont délivrées par les receveurs
respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch. Les
taxes qui ne peuvent être restituées sont fixées comme suit
Raisons individuelles: Inscription 120 F;
radiation et modification 60 F;
Sociétés en nom collectif et sociétés en commandite
inscription 600 F, modification 300 F, radiation 120 F;
Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée
a) dont le capital social n´excède pas 100.000 F: inscription 1.200 F, modification 600 F, radiation 150 F;
b) dont le capital social est supérieur à 100.000 F sans excéder 1.000.000 F: inscription 2.400 F, modifica-
tion 1.200 F, radiation 600 F;
c) dont le capital social est supérieur à 1.000.000 F: inscription 4.800 F, modification 2.400 F, radiation
1.200 F.
Les sociétés coopératives et les personnes morales exerçant le commere autres que les sociétés tarifées
ci-dessus ayant un fonds de réserve de plus de 100.000 F, paient les mêmes taxes que les sociétés anonymes,
les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (lettres b et c).
Lorsqu´elles n´ont ni fonds de réserve ni fonds de garantie ou lorsqu´elles n´en possèdent que d´un montant
n´excédant pas 100.000 F, elles paient les taxes fixées à la lettre a) pour les sociétés anonymes, les sociétés en
commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée.
Si en cas d´augmentation du capital social, ce dernier passe d´une classe inférieure à une classe supérieure,
l´inscription ne donne pas lieu à la taxe relative à une modification, mais à la perception de la différence exis-
tant entre la taxe correspondant au nouveau capital et celle relative à l´ancien capital social.
Autorisations et procurations (fondés de procéduration, directeurs, liquidateurs etc.): inscription 120 F,
radiation 60 F.
Modifications du personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre des
personnes, modifications dans le personnel des représentants de sociétés, sans tenir compte du nombre des
personnes 120 F.
Inscription en vertu de l´article 5 de la loi: 60 F.»
Les succursales paient la moitié du droit fixé pour l´établissement principal; toutefois lorsque celui-ci a son
siège à l´étranger, la première succursale inscrite paie le droit entier; les inscriptions subséquentes ne paient
que demi-taxe.
Le droit est dû pour chaque succursale, qu´elle soit inscrite séparément ou conjointement avec d´autres.
Il n´est perçu aucun droit pour les radiations d´office.
Les radiations ou modifications qui sont en connexité avec une nouvelle inscription s´opèrent sans frais,
pourvu que la nouvelle inscription soit faite dans le même arrondissement et que, s´il s´agit d´une radiation, la
nouvelle raison de commerce se charge de l´actif et du passif de l´ancienne maison.
Art. 26, 27 et 28 (abrogés par règl. g.-d. du 27 décembre 1980)
(Régl. g.-d. du 27 décembre 1980)
«Sauf les droits et taxes prévus ci-dessus, les registres, pièces, actes et décisions requis par l´application
des articles 9 et 10 ou intervenus d´office dans l´intérêt de l´exécution de la loi, sont exempts de la formalité
et des droits de timbre et d´enregistrement et enregistrés gratis sous la condition que dans ces documents il
soit fait mention expresse de l´usage auquel ils sont destinés et que pour tout autre emploi ils subissent la loi
commune, le tout à l´exception des actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, qui continue-
ront à être régis par les prescriptions légales actuellement en vigueur.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Dépôt et publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Tous les actes, extraits d´actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publica-
tion sont ordonnés par la loi seront déposés auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés dans
le dossier de la société.»
(Régl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le préposé au registre de commerce et des sociétés du tribunal d´arrondissement de Luxembourg
tiendra un fichier central de toutes les sociétés soumises à la loi du 10 août 1915 telle qu´elle se trouve modi-
fiée par les lois subséquentes. Ce fichier contiendra la raison ou dénomination sociale de ces sociétés, leur
siège social, le numéro d´ordre sous lequel elles sont inscrites aux registres de commerce et des sociétés, les
modifications de ces indications ainsi que leur radiation.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les pièces dont la publication par la voie du Mémorial est requise seront accompagnées d´une copie sur
papier libre.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les dépôts ne seront reçus que moyennant justification du paiement entre les mains des receveurs
respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch
d´une somme déterminée par le préposé au registre de commerce et des sociétés, d´après le tarif en vigueur
et suffisant pour couvrir les frais relatifs au dépôt et à la publication.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le préposé délivrera un récépissé des actes remis.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Il adressera dans les quarante-huit heures par lettre recommandée au ministère d´Etat, Service Central
de Législation, la copie des pièces à publier qui lui aura été remise.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Il sera tenu au ministère d´Etat, Service central de Législation, un registre indiquant la date de la réception
des pièces dont la publication est demandée.
Les préposés mentionneront la date tant du dépôt que de l´envoi desdites pièces en marge de l´acte
déposé et de la copie.»
(Régl. g.-d. du 26 avril 1987)
«La publication sera faite au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, dans les délais que la
loi détermine.
Les fascicules seront, dans les trois jours de la publication, adressés au registre de commerce et des
sociétés où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement.
Ils seront réunis dans un recueil.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas aux convocations.
Celles-ci seront adressées par les intéressés au ministère d´Etat, Service Central de Législation et publiées
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publica-
tion au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 500 francs pour chaque insertion.
Il est dû en outre pour chaque insertion 32 francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et 57 francs pour
chaque ligne dépassant le nombre de 15.»
(Règl. g.-d. du 26 avril 1987)
«Après la publication au Mémorial, le préposé établit le décompte définitif et informera le receveur
compétent de l´administration de l´enregistrement des montants à recouvrer ou à restituer.»
Texte abrogé
(Régl. g.-d. du 26 avril 1987, art. III)
«Le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et
documents concernant les sociétés commerciales est abrogé.»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg