Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur
le CR 234 aux abords du Cimetière Américain à Hamm.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’approche du carrefour formé par la RN 2c et le CR 234 et à partir du point kilométrique 0,025 (RN 2c) et
0,910 (CR 234),aux environs du CimetièreAméricain à Hamm,il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
A partir respectivement du point kilométrique 0,175 (RN 2c) et 0,910 (CR 234) la vitesse est limitée à 40 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre 40.
La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17a et C,17b.
Pendant une première phase de l’exécution des travaux relatifs au lot 1 de la construction d’un diffuseur à
Helfenterbruck l’autoroute de contournement de la Ville de Luxembourg, B 1, dans le sens Strassen-Cessange, entre les
points kilométriques 0,500 - 1,700 ne comporte pas de bande d’arrêt d’urgence.
Entre respectivement les points kilométriques 0,150 - 0,500 et 0,500 - 1,700 la vitesse de la circulation est limitée à
respectivement 100 km/heure et 80 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres 100 et 80 et C,13aa.
La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
Lors d’une première phase de l’exécution des travaux relatifs à la construction de la Collectrice du Sud,
Contournement de Pétange, la route RN 5 entre les points kilométriques 20,790 et 21,335 au lieu dit «Porte de Lamade-
laine» ne comporte qu’une seule voie de circulation.
La circulation y est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.
Dans le passage étroit la vitesse est limitée à 40 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «40» et C,13aa. La fin de la réglementation est
indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
Dans le passage étroit dans le sens Rodange-Pétange il est interdit de stationner.
Cette prescription est indiquée par le signal C,18.
L’accès à la rue J.P. Kirchen à partir de la RN 5 est interdit.
Le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations des huissiers de justice,agissant dans l’exercice des
fonctions qui leur sont attribuées par l’article 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers
de justice, sont arrêtés comme suit
Tarif de base
Les arrondissements de la conservation de la nature sont fixés au nombre de trois.
Ils sont dénommés
A.) Arrondissement de la conservation de la nature SUD
B.)
Arrondissement de la conservation de la nature CENTRE
C.) Arrondissement de la conservation de la nature NORD
Les limites territoriales des arrondissements de la conservation de la nature sont arrêtées conformément au relevé
annexé des communes et sections de communes qui fait partie intégrante du présent arrêté.
Les statuts de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouverne-
ment à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de
Séville en 1992, sont arrêtés et approuvés dans la teneur annexée au présent règlement dont ils font partie intégrante.
- Dénomination et siège.
L’établissement d’utilité publique créé dans l’intérêt de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition
universelle de Séville en 1992 porte la dénomination «EXPOLUX 92».
Dans la suite il est désigné par le terme «établissement».
Il a son siège à Luxembourg.
(1) Le plafond de huit millions de francs visé à l’article 9, paragraphe 2, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le
développement de l’agriculture est porté à neuf millions de francs à partir du 1er janvier 1991.
(2) Les investissements réalisés avant le 1er janvier 1991 sont réévalués par application d’un coefficient fixé à 1,125.
(3) La «réalisation» des investissements au sens du paragraphe 2 ci-avant correspond à la date du début des travaux lors-
qu’il s’agit de bâtiments d’exploitation et à la date de l’achat lorsqu’il s’agit de machines.
L’achat et la vente de carburant aux stations de service, garages et autres points de vente au moyen de reci-
pients mobiles ainsi que le transport de ces récipient ˆ bord de véhicules routiers sont interdits.
Arrêtons
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’approche de la section de l’autoroute visée à l’alinéa 1 où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux
A,15 posés à une distance de 200 m.
Lors d’une deuxième phase d’exécution la RN 5,entre les points kilométriques 20,790 et 21,335 est interdite à la
circulation.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation dans les deux sens par la rue de Luxembourg et la rue des Prés est mise en place.Sur le trajet de la déviation
le stationnement est interdit des deux côtés.
Cette prescription est indiquée par le signal C,18.
Sur le croisement de la rue des Prés et la rue de Luxembourg les conducteurs venant de la partie de la rue des Prés non
située sur le trajet de la déviation doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le trajet de la
déviation.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Les actes et exploits que l’huissier de justice peut accomplir dans l’exercice de ses fonctions et prévus à l’article
13 de la loi portant organisation du service des huissiers de justice sont tarifés
par droit fixe,lorsqu’il s’agit d’une des fonctions prévues au premier alinéa de l’article 13 de la loi précitée,à l’excep-
tion du procès-verbal d’apposition de placards,de déguerpissement,d’enlèvement du mobilier et de saisie.Ce droit
fixe est de 1.200,— francs;
par vacation pour les procès-verbaux de constat prévus au quatrième alinéa de l’article 13 de la loi précitée,ainsi que
pour les procès-verbaux de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie, vacation qui est de 1.200,—
francs par heure; toute heure commencée est due en entier;
par 1/5 du droit fixe pour la signification d’acte d’avoué à avoué.
Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1991.
Château de Berg, le 24 janvier 1991.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
ANNEXE
Composition des arrondissements de la conservation de la nature
A.
Arrondissement de la conservation de la nature SUD
Communes de
Bascharage
Bertrange
Bettembourg
Betzdorf
Biwer
Bous
Burmerange
Clemency
Contern
Dalheim
Differdange
Dippach
Dudelange
Esch-sur-Alzette
Flaxweiler
Frisange
Garnich
Grevenmacher
Hesperange
Les sections suivantes de la commune de Junglinster,
ancienne commune de Rodenbourg
section A de Rodenbourg
section B de Gonderange
section C de Eschweiler
section D de Beidweiler
Kayl
Kehlen
Kopstal
Lenningen
Leudelange
Mamer
Manternach
Mertert
Mompach
Mondercange
Mondorf
Niederanven
Pétange
Reckange-sur-Mess
Remerschen
Remich
Roeser
Rumelange
Sandweiler
Sanem
Schifflange
Schuttrange
Stadtbredimus
Steinsel
Strassen
Waldbredimus
Walferdange
Weiler-la-Tour
Wellenstein
Wormeldange
B.
Arrondissement conservation de la nature CENTRE
Communes de
Bastendorf
Beaufort
Bech
Beckerich
Berg
Berdorf
Bettendorf
Bissen
Boevange/Attert
Bourscheid
Consdorf
Diekirch
Echternach
Ell
Ermsdorf
Erpeldange
Ettelbruck
Feulen
Fischbach
Fouhren
Heffingen
Hobscheid
les sections suivantes de la commune de
Junglinster, anc. commune de Junglinster
section A de Godbrange
section B de Junglinster
section C de Altlinster
section D de Bourglinster
section E de Eisenborn
section F de Imbringen
Koerich
Larochette
Lintgen
Lorentzweiler
Medernach
Mersch
Nommern
Putscheid
les sections suivantes de la commune de
Rambrouch, anc. commune de Folschette
section A de Schwiedelbrouch
Saeul
C.
Arrondissement conservation de la nature NORD
Communes de
Bettborn
Boulaide
Clervaux
Commune du Lac de la Haute-Sûre
Consthum
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Goesdorf
Grosbous
Heiderscheid
Heinerscheid
Hoscheid
Hosingen
Kautenbach
Mertzig
Munshausen
Neunhausen
les sections suivantes de la commune de
Rambrouch, ancienne commune de Arsdorf
section A de Arsdorf
section B de Bilsdorf
ancienne commune de Bigonville
section A de Bigonville
section B de Martelinville
ancienne commune de Perlé
section A de Holtz
section B de Perlé
section C deWolwelange
section D de Martelange-Rombach
Troisvierges
Wahl
Weiswampach
Wiltz
Wilwerwiltz
Winseler
Wincrange
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du
contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le
Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à
l’exposition universelle de Séville en 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du
Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie,Ministre desTravaux Publics et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’établissement d’utilité publique précité est désigné à partir de l’année d’imposition 1990 comme organisme
pouvant recevoir des libéralités en espèces déductibles dans le chef des donateurs à titre de dépenses spéciales dans les
limites fixées à l’article 109,alinéa 1er,No 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et aux conditions prévues au règlement
grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 3 de la même loi.
- Statut.
L’établissement jouit de la personnalité juridique et dispose de l’autonomie financière et administrative.
Son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations
sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
L’établissement est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie.
Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 janvier 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l'achat
de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 septembre 1982 relative ˆ l'approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
vu I‘arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d'application de l'avertissement
taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), fait a Genève, le
30 septembre 1957, et approuvé par la loi du 23 avril 1970;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de I’Energie, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Transport de
Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
L’interdiction de l’article 1er vise les récipients mobiles, tels que bidons ou jerrycans, servant à recuillir et ˆ
contenir du carburant destiné la propulsion des véhicules automoteurs.
Elle ne s’applique.
ni aux réservoirs à carburant dont sont munis les véhicules automoteurs en vue de l’alimentation de leur moteur,
ni aux récipients fixes ou amovibles des véhicule conçus et aménagés pour le transport de substances dangereuses
et répondant aux exigences de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses
par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970,
ni aux récipient utilisés en vue du dépannage d’un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique.
NotreMinistredesTravauxPublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 22 janvier 1991.
Jean
Le Ministre des travaux Publics,
Robert Goebbels
Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurleboulevardde
contournement de laVille de Luxembourg, B 1, entre les points kilométriques 0,150-1,700.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le droit fixe et la vacation comprennent la rédaction de l’original,la confection d’une copie,l’envoi de l’original,
l’apposition du visa, la confection des copies des pièces jointes à l’acte et l’inscription au répertoire.
Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
- Mission.
L’établissement a pour mission
d’assister les administrations et entreprises chargées de la conception et de la réalisation du pavillon du Grand-
Duché à Séville;
de concevoir et de contribuer à l’installation de l’exposition présentée dans le pavillon du Grand-Duché;
de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires propres à assurer le fonctionnement du pavillon et le déroulement
de l’exposition pendant toute sa durée.
Par véhicules routiers au sens du présent règlement on entend les véhicules admis à la circulation sur les voies
publiques luxembourgeoises suivant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifiée de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Si l’huissier de justice doit remettre plusieurs copies d’un acte ou exploit, il lui est dû par copie supplémentaire
1/4 du droit fixe.
Conformément à l’article 6 de la loi précitée du 19 décembre 1990,l’établissement est soumis au contrôle de la
Chambre des Comptes d’après les modalités définies ci-après
1. La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière quant à l’exactitude matérielle des pièces
comptables et à la régularité des opérations.
2. A la fin de chaque trimestre une situation comptable détaillée et certifiée exacte par le président du conseil d’adminis-
tration sera remise à la Chambre des Comptes dans le mois qui suit.
3. La Chambre des Comptes pourra consulter sur place les pièces justificatives et comptables nécessaires à l’exercice de
son contrôle.
4. Le contrôle de la Chambre des Comptes fera l’objet d’un rapport annuel qui sera communiqué au Ministre de l’Eco-
nomie et au Ministre des Finances pour le 30 avril de l’année suivante au plus tard.
- Durée.
La durée de l’établissement est limitée à l’accomplissement de sa mission telle que définie à l’article 3.
L’établissement sera dissous au plus tard le 31 décembre 1993.
Aprèsdissolutiondel’établissement,touslesélémentsdesonpatrimoinetantactifsquepassifsseronttransférésàl’Etat.
les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l’article 6 de la loi du
22 septembre 1982 relative ˆ l’approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité.
Les infractions ˆ l’interdiction de transporter du carburant en récipients mobiles a bord d’un véhicule routier pourront en
outre faire objet d’avertissements taxes d’un montant de trois mille francs, conformément aux modalités de l’arrêté grand-
ducal du 23 décembre 1955 fixant les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière.
Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de
carburant ainsi que pour son transport à bord des véhicule routiers
transport à bord d'un véhicule d'un récipient mobile contenant du carburant destiné à la propul-
sion des véhicules automoteurs
Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,
et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.
Château de Berg, le 22 janvier 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 entre
les points kilométriques 20,790-21,335 au lieu dit «Porte de Lamadelaine».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,
et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.
Château de Berg, le 22 janvier 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son article 16,
alinéa 2;
Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le coût du procès-verbal d’apposition de placards prévue à l’article 617 du code de procédure civile est fixé à
2.500,— francs.Ce montant comprend la rédaction du procès-verbal,la rédaction et l’apposition des placards et les frais de
voyage.
voyage.
Frais de voyage
Notre Ministre de l’Economie,Ministre desTravaux Publics et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 janvier 1991.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Ministre desTransports Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Statuts
- Conseil d’administration: composition et organisation
1. L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé «le conseil», comprenant
le Commissaire général du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville,
le Commissaire général adjoint du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville,représentant du Ministère de
l’Economie,
un représentant du Ministère desTravaux Publics,
un représentant de l’Administration des Bâtiments Publics,
un représentant du Ministère des Finances,
un représentant du Ministère des Affaires Culturelles,
un représentant du Ministère des Affaires Etrangères,
un représentant du Ministère duTourisme.
2. Les membres du conseil sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil sur proposition des ministres
concernés.
3. Ils sont nommés pour toute la durée de l’établissement telle que définie à l’article 4.
En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil, le Gouvernement en conseil nomme un
nouveau membre dans le délai d’un mois.
4. Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint assument respectivement les fonctions de président et de
vice-président du conseil.
Une convention, à arrêter entre le Gouvernement et le Commissaire général, précisera certaines modalités concer-
nant la fonction de la présidence d’EXPOLUX 92.
5. Les réunions du conseil sont convoquées et présidées par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier par le
vice-président.
6. Le conseil ne peut prendre de décision qu’à condition que la majorité des membres soient présents dont le président
ou le vice-président.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.En cas de partage des voix,
la voix du président ou en son absence celle du vice-président est prépondérante.
Règlementgrand-ducaldu31janvier1991portantadaptationduplafondd’investissementviséàl’article9dela
loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment son article 9;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de I’Energie, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la
Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargées chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present règle-
ment qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 17 février 1991.
Le Ministre de I'Energie,
Château de Berg, le 14 février 1991.
Alex Bodry
Jean
Le Ministre de l'Economie,
Ministre des Transport,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).
C l e r v a u x . Règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maison à Reuler et à Urspelt.
En séance du 22 août 1990 le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur la dénomination des rues et le
numérotage des maisons à Reuler et a Urspelt.
Ledit règlement a été pubié due forme.
Contern. — Règlement relatif à la protection contre le bruit.
Enséancedu3juillet1990leconseilcommunaldeConternàédictéunrèglementrelatifàlaprotectioncontrelebruit.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Diekirch. — Règlement sur les registres de population et les changements de domicile.
En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de laVille de Diekirch a édicté un règlement relatif à la tenue des regis-
tres de population et aux changements de domicile modifiant et complétant celui du 14 mars 1985.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 9 octobre 1990 et publié en due forme.
Feulen. — Règlement de circulation.
En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 15
novembre 1990 et publié en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement sur la fourniture de courant électrique.
En séance du 13 juillet 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement concernant la fourni-
ture de courant électrique modifiant et complétant celui du 10 juillet 1970.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Putscheid. — Règlement sur les primes de construction et d’acquisition.
En séance du 6 juin 1990 le conseil communal de Putscheid a édicté un réglement sur les primes de construction et
d’acquisition.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Remich. — Règlement relatif à l’aménagement de terrasses, l’exposition et la vente sur et en bordure de la voie
publique.
En séance du 30 juillet 1990 le conseil communal de Remich a édicté un règlement relatif à l’aménagement de terrasses,
l’exposition et la vente sur et en bordure de la voie publique.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Strassen. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 octobre 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 18 décembre 1986.
Ledit réglement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28
novembre et 3 décembre 1990 et publié en due forme.
Strassen. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal.
En séance du 28 septembre 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil
communal.
Leditrèglementaétépubliéendueforme.
Règlements temporaires de la circulation
Bertrange.— En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Bertrange a confirmé deux règlements tempo-
raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 17 octobre et 14 novembre 1990.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et
29 novembre 1990 et publiés en due forme.
Diekirch.— En séance du 26 novembre 1990 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange. — En séance des 28 novembre et 2 décembre 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté
deux règlements temporaires de la circulation.
Ledits règlements ont été publiés en due forme.
Esch-sur-Alzette.— En séance des 26,27,28 et 30 novembre et 4,5,6,10,11 et 12 décembre 1990 le collège éche-
vinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-neuf règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Grevenmacher.— En séance du 5 décembre 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Leditrèglementaétépubliéendueforme.
Lorentzweiler. — En séance du 23 novembre 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règlement
temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 1er octobre 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 12
décembre 1990 et publié en due forme.
Lorentzweiler. — En séance du 3 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mertert.— En séance des 6 et 10 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Mondercange. — En séance du 13 novembre 1990 le conseil communal de Mondercange a confirmé un règlement
temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 9 octobre 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 20 et 29
novembre 1990 et publié en due forme.
Mondorf-les-Bains. — En séance des 29 novembre et 6 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de
Mondorf-les-Bains a édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Pétange.— En séance du 30 novembre 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la
circulation édicté par le collège échevinal en date du 26 novembre 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 17
décembre 1990 et publié en due forme.
Pétange. — En séance du 4 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Reckange-sur-Mess. — En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a confirmé trois
règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 13 juin, 5 et 11 juillet 1990.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et
19 novembre 1990 et publiés en due forme.
Rumelange. — En séance du 3 décembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Sanem.— En séance des 30 octobre et 16 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Steinsel.— En séance du 7 décembre 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la
circulation édicté par le collège échevinal en date du 7 novembre 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 18
décembre 1990 et publié en due forme.
Strassen.— En séance du 30 novembre 1990 le conseil communal de Strassen a confirmé un règlement temporaire de
la circulation édicté par le collège échevinal en date du 30 octobre 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 12
décembre 1990 et publié en due forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
D a l h e i m . - Règlement sur les registres de la population et les changements de résidence.
En séance du 10 décembre 1990 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur les registres de la population
et les changements de résidence.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 24 janvier 1991 et publié en due forme.
F r i s a n g e . — Règlement concernant l’allocation de vie chère et d’une prime de chauffage.
En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Frisange a édicté un règlement concernant l’allocation de vie
chère et d’une prime de chauffage.
Ledit règlement a été publié en due forme.
F r i s a n g e . — Prorogation des heures normales d’ouverture accordées pour l’année 1991.
En séance du 7 décembre 1990 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a prorogé les heures normales d’ouverture accordées pour l’année 1991.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
M a m e r. — Nuits blanches à accorder d’office pour 1991.
En séance du 11 décembre 1990 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les nuits blanches à accorder d’office pour 1991.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
M o m p a c h . — Convention concernant l’exploitation de la station d’épuration internationale «Mompach/Trier-
Land».
En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Mompach a approuvé la convention concernant l’exploitation
de la station d’épuration internationale «Mompach/Trier-Land».
Ladite convention a été approuvée par décision ministérielle en date du 19 décembre 1990 et publiée en due forme.
W a h l . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 décembre 1990 le conseil communal deWahl a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 8 septembre 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21
décembre 1990 et 2 janvier 1991 et publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation
C o n t e r n . — En séance du 8 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h .— En séance du 12 janvier 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 17 décembre 1990 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 9 octobre et 12 décembre
1990.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et
16 janvier 1991 et publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .— En séance du 4 janvier 1991 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a confirmé
desrèglementstemporairesdelacirculationédictésparlecollègeéchevinalentrele18décembre1990et4janvier1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et
16 janvier 1991 et publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .— En séance du 7 janvier 1991 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a confirmé
deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 7 janvier 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et
21 janvier 1991 et publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 7, 8, 11, 15, 17, 18 et 21 janvier 1991 le collège échevinal de laVille d’Esch-
sur-Alzette a édicté vingt et un règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L o r e n t z w e i l e r. — En séance du 20 décembre 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règle-
ment temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 3 décembre 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 16
janvier 1991 et publié en due forme.
M a m e r.— En séance du 1er janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme
P é t a n g e . — En séance du 11 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 29 novembre 1990 le conseil communal de Redange-sur-Attert a
confirmédeuxrèglementstemporairesdelacirculationédictésparlecollègeéchevinalendatedes8et15novembre1990.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et
25 janvier 1991 et publiés en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance du 11 décembre 1990 le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé deux
règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 15 novembre et 3 décembre 1990.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et
25 janvier 1991 et publiés en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance des 20 décembre 1990 et 16 janvier 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a
édicté trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m .— En séance du 21 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S c h i f f l a n g e .— En séance des 7 et 17 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté quatre
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des
NationsUniesle13février1946.—Retraitd’uneréserveformuléeparlaMongolielorsdel’adhésion;adhésion
de l’Angola.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que,par une comunication reçcue
le 19 juillet 1990,le Gouvernement de la Mongolie a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve,formulée
lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit
«La République populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de la Section 30 de ladite Conven-
tion générale,qui prévoient que toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention
sera référée à la Cour internationale de Justice;
et,dans un tel cas,la position de la République populaire mongole est que pour porter devant la Cour internationale un
différend particulier aux fins de règlement, l’agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.
Cette réserve s’applique également à la disposition selon laquelle l’avis consultatif de la Cour internationale sera accepté
comme décisif.»
Il résulte de la même notification qu’en date du 9 août 1990 l’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est
entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le même jour, soit le 9 août 1990.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948. — Retrait d’une réserve formulée par la Mongolie lors de l’adhésion.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 1990 le
Gouvernement de Mongolie a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve relative à l’article IX,formulée
lors de l’adhésion et libellée comme suit
«Le Gouvernement et la République populaire mongole juge nécessaire de déclarer que la République populaire mongole
ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article IX,qui spécifie que les différends entre les parties contrac-
tantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de
Justice à la requête d’une partie au différend,et il déclare que la République populaire mongole continuera de soutenir que,
pour qu’un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas, l’accord de toutes les
parties au différend.»
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à
Rome, le 4 novembre 1950.
Protocoleno 4àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,reconnais-
sant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole
additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
Renouvellement de déclarations par l’Espagne et l’Italie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne et l’Itale ont fait les
déclarations suivantes
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Madrid, le 10 octobre 1990
Madame,
Je déclare, au nom du Gouvernement espagnol, en conformité avec les dispositions de l’article 46 de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,faite à Rome le 4 novembre 1950,que l’Espagne recon-
naît pour une période de cinq ans,à partir du 15 octobre 1990,la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme
dans les mêmes conditions que celles établies dans la Déclaration qu’elle a faite en date du 5 octobre 1985.
La présente Déclaration sera tacitement reconduite pour des périodes successives de cinq années sauf déclaration
contraire notifiée avant l’expiration de la période en cours.
(Signé) Francisco Fernández Ordóñez
Ministre des Affaires Etrangères
Madame le Secrétaire Général
CONSEIL DE L’EUROPE
Strasbourg
LEMINISTREDESAFFAIRESETRANGERES
Rome, le 5 novembre 1990
Madame,
J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernment italien, conformément à l’article 25 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme,signée à Rome le 4 novembre 1950,reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits
de l’Homme,aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973,et pour une nouvelle période de trois
ans à partir du 1er janvier 1991 jusqu’au 31 décembre 1993.
(Signé) Gianni De Michelis
Madame Catherine Lalumière
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Strasbourg
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Rome, le 5 novembre 1990
Madame,
J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément à l’article 46 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, reconnaît la compétence de la Cour européenne des Droits de
l’Homme,aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973,et pour une nouvelle période de trois
ans à partir du 1er janvier 1991 jusqu’au 31 décembre 1993.
(signé) Gianni De Michelis
Madame Catherine Lalumière
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Strasbourg
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Rome, le 5 novembre 1990
Madame,
J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien,conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du
Protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaît
pour la période entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 la compétence de la Commission européenne des Droits de
l’Homme a être saisie d’une requête présentée par toute personne physique,toute organisation non-gouvernementale ou
tout groupe de particuliers, qui, à raison d’un acte, d’une décision, de faits ou d’événements postérieurs à la date du 31
décembre 1990 se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole no 4 de la Convention.
(Signé) Gianni De Michelis
Madame Catherine Lalumière
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Strasbourg
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Rome, le 5 novembre 1990
Madame
J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien,conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du
Protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaît
pour la période entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale,sous condition de réciprocité,la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme,sur toutes les affaires
concernant l’interprétation et l’application du Protocole no 4 de la Convention.
(Signé) Gianni De Michelis
Madame Catherine Lalumière
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Strasbourg
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952. — Ratification de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 1990 l’Espagne a
ratifiéleProtocoledésignéci-dessusquiestentréenvigueuràl’égarddecetEtatlemêmejour,soitle27novembre1990.
L’Espagne a fait les réserve et déclaration suivantes consignées dans son instrument de ratification, déposé le 27
novembre 1990.
Réserve
L’Espagne, conformément à l’article 64 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fonda-
mentales,dans le but d’éviter toute incertitude concernant l’application de l’article 1 du Protocole,formule une Réserve,à
la lumière de l’article 33 de la Constitution espagnole, qui établit ce qui suit
«1. Le droit à la propriété privée et à l’héritage est reconnu.
2. La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu, conformément aux lois.
3. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses droits, sauf pour une cause justifiée d’utilité publique ou d’intérêt
social contre l’indemnité correspondante et conformément aux dispositions de la loi.»
Déclaration
L’Espagne, conformément à l’article 5 du Protocole Additionnel, réitère les déclarations formulées concernant les arti-
cles 25 et 46 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et par conséquent reconnaît la compétence de la
Commission européenne des Droits de l’Homme et la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme,pour les
demandes formées pour des faits postérieurs à la date de dépôt de l’instrument de ratification du ProtocoleAdditionnel et
en particulier, concernant les procédures d’expropriation entamées dans le cadre interne postérieurement à cette date.
Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à NewYork, le 31 mars 1953. —
Retrait de réserves formulées par la Mongolie lors de l’adhésion.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication
reçcue le 19 juillet 1990,le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer les réserves formu-
lées lors de l’adhésion de la Convention et libellées comme suit
«Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu’il ne peut approuver la dernière phrase de l’articleVII
et considère qu’une réserve a pour effet juridique de rendre la Convention applicable entre l’Etat qui formule la réserve et
tous les autres Etats parties à la Convention,sauf en ce qui concerne uniquement la partie de la Convention sur laquelle la
réserve porte.
Le Gouvernement de la République populaire mongole ne se considère pas lié par les dispositions de l’article IX, aux
termes duquel tout différend entre des Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention
sera porté, à la requête de l’une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue.»
— Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels
— Conventionportantloiuniformesurlaformationdescontratsdeventeinternationaledesobjetsmobiliers
corporels, signées à La Haye, le 1er juillet 1964.
— Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er janvier 1991 le Royaume des Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe) a dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus.
La dénonciation prendra effet pour cet Etat le 1er janvier 1992.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.— Retrait de
réserves formulées par la Finlande lors de la ratification.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication
reçcue le 26 juillet 1990, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer les réserves aux
paragraphes 3 de l’article 9 et 3) d) de l’article 14 du Pacte désigné ci-dessus, formulées lors de la ratification et libellées
comme suit
«1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte,la Finlande déclare qu’en vertu de la législation finlandaise
actuelle, les autorités administratives peuvent prendre des décisions concernant l’arrestation ou l’emprisonnement,
auquel cas un tribunal n’est saisi de l’affaire qu’après un certain délai;
2. En ce qui concerne le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte,la Finlande déclare que sa teneur ne correspond pas à la
législation en vigueur actuellement en Finlande dans la mesure où il s’agit du droit absolu de l’accusé d’avoir l’assis-
tance d’un défenseur dès le stade de l’instruction préliminaire.»
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
1967. — Qualité d’Etat partie de la République duYémen.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la Répu-
blique arabe duYémen et la République démocratique populaire duYémen,qui ont fusionné le 22 mai 1990,sont remplacés
par la République du Yémen, qui est considérée comme étant partie à la Convention désignée ci-dessus et membre de
l’OMPI.
Conventionsurlaconservationdesespècesmigratricesappartenantàlafaunesauvage,faiteàBonn,le23juin
1979. — Adhésion du Zaïre.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 22 juin 1990 le Zaïre a
adhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle1erseptembre1990.
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du
Bangladesh, de la République fédérale tchèque et slovaque et de la République islamique d’Iran.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16
septembre 1987.— Ratification de l’Argentine;adhésion du Bangladesh,de la République fédérale tchèque et
slovaque et de la République islamique d’Iran.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les
Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
CONVENTION
PROTOCOLE
Etat
Ratification
Entrée
Ratification
Entrée
Adhésion (a)
en vigueur
Adhésion (a)
en vigueur
— Argentine
18.9.1990
17.12.1990
— Bangladesh
2.8.1990 (a)
31.10.1990
2.8.1990 (a)
31.10.1990
— Républiquefédérale
tchèque et slovaque
1.10.1990 (a)
30.12.1990
1.10.1990 (a)
30.12.1990
— République islamique
d’Iran
3.10.1990 (a)
1.1.1991
3.10.1990 (a)
1.1.1991
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, faite àVienne, le 22 mars 1985.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal,
le 16 septembre 1987.
— Extensions d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication
reçcue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié que la
Convention et le Protocole désignés ci-dessus s’appliqueront au Bailliage de Guernsey,dont le Royaume-Uni assure les rela-
tions internationales.
Les extensions audit territoire ont pris effet à la date de réception de la communication, soit le 30 août 1990.
Conventioneuropéennesurlaviolenceetlesdébordementsdespectateurslorsdemanifestationssportiveset
notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification par laTurquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 novembre 1990 laTurquie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1991.
Charteeuropéennedel’autonomielocale,signéeàStrasbourg,le15octobre1985.—RatificationduPortugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 décembre 1990 le Portugal a
ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1991.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Acceptation de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 1990 la Finlande a
accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1991.
La Finlande a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 19 décembre
1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le 20 décembre 1990
Autorité compétente
Ministère de la Justice
(Article 15)
PL-PB1
00131 Helsinki
Tél. 358-0-18251
FINLANDE
Fax 358-0-1825430.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Outre les droits prévus à l’article 2 du présent règlement,il est alloué à l’huissier de justice pour frais de voyage
18,— francs pour chaque kilomètre parcouru à l’aller et au retour.
A l’intérieur de la ville de Luxembourg, les frais de voyage sont tarifés par un forfait de 100,— francs.
A l’intérieur des villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, ce forfait est fixé à 50,— francs.
Autres droits
L’huissier de justice peut liquider sur les recouvrements qu’il est chargé de faire, un droit de recette de 3% sur
toute somme n’excédant pas 50.000,— francs, 2% sur l’excédent jusqu’à 150.000,— francs, 1% sur l’excédent de ce
dernier chiffre jusqu’à 300.000,— francs et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre.
Ce droit est calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels.
L’huissier de justice perçcoit un droit d’acompte qui est de 1/10 du droit fixe par acompte versé.Si l’acompte est
inférieurà1.000,—francs,cedroitestréduità25,—francs;sil’acompteestinférieurà300,—francs,cedroitn’estpasdû.
L’huissier de justice peut mettre en compte 1/10 du droit fixe pour chaque recherche d’adresse effectuée.
La moitié du droit fixe est allouée à l’huissier de justice pour la rédaction d’une requête, l’inscription d’une
hypothèque judiciaire et la transcription au bureau des hypothèques ainsi que pour la préparation d’une annonce à publier
dans la presse.
Frais réellement exposés
L’huissier de justice est payé de ses débours par la production des quittances ou factures des transporteurs,
ouvriers,crieurs,receveurs,imprimeurs,éditeurs ou sur la mention qui est faite au bas de l’acte.Les frais de port sont mis en
compte suivant le tarif postal.
Les frais de garde sont taxés pour chaque jour à raison de 10,— francs.
Ventes publiques
Pour les ventes mobilières forcées ou volontaires, les huissiers de justice appliquent les tarifs prévus pour les
notaires en ce qui concerne les honoraires et le droit de recette.
Majoration
Les droits fixes et les vacations prévus au présent règlement sont doublés lorsque l’huissier de justice doit
accomplir un samedi,un dimanche,un jour férié légal ou en dehors des heures légales un acte de sa fonction pour l’introduc-
tion ou le cours d’une procédure judiciaire ou administrative, ou pour la signification et l’exécution d’un titre exécutoire.
Adaptation périodique du tarif
Les montants fixés au présent règlement sont périodiquement adaptés par voie de règlement grand-ducal.
Dispositions abrogatoires
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière répressive,
le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commer-
ciale,
le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers,
le règlement grand-ducal du 10 avril 1975 majorant de 30% le tarif des huissiers de justice et adaptant ce dernier aux
variations de l’indice pondéré des prix à la consommation,
le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 portant relèvement du tarif des frais de voyage des huissiers de
justice de 12 à 15 francs, respectivement de 14 à 17 francs par kilomètre.
Entrée en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au
Mémorial.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 janvier 1991.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlementgrand-ducaldu24janvier1991déterminantlenombreetlacompositiondesarrondissementsdela
conservation de la nature.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1erA III.de la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisa-
tion de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons