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Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

le CR 234 aux abords du Cimetière Américain à Hamm.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a

été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

A l’approche du carrefour formé par la RN 2c et le CR 234 et à partir du point kilométrique 0,025 (RN 2c) et

0,910 (CR 234),aux environs du CimetièreAméricain à Hamm,il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

A partir respectivement du point kilométrique 0,175 (RN 2c) et 0,910 (CR 234) la vitesse est limitée à 40 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre 40.

La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17a et C,17b.

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

Pendant une première phase de l’exécution des travaux relatifs au lot 1 de la construction d’un diffuseur à

Helfenterbruck l’autoroute de contournement de la Ville de Luxembourg, B 1, dans le sens Strassen-Cessange, entre les

points kilométriques 0,500 - 1,700 ne comporte pas de bande d’arrêt d’urgence.

Entre respectivement les points kilométriques 0,150 - 0,500 et 0,500 - 1,700 la vitesse de la circulation est limitée à

respectivement 100 km/heure et 80 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres 100 et 80 et C,13aa.

La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 entre les points kilométriques 20,790-21,335 au lieu dit «Porte de Lamadelaine».

Lors d’une première phase de l’exécution des travaux relatifs à la construction de la Collectrice du Sud,

Contournement de Pétange, la route RN 5 entre les points kilométriques 20,790 et 21,335 au lieu dit «Porte de Lamade-

laine» ne comporte qu’une seule voie de circulation.

La circulation y est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

Dans le passage étroit la vitesse est limitée à 40 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «40» et C,13aa. La fin de la réglementation est

indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Dans le passage étroit dans le sens Rodange-Pétange il est interdit de stationner.

Cette prescription est indiquée par le signal C,18.

L’accès à la rue J.P. Kirchen à partir de la RN 5 est interdit.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations des huissiers de justice,agissant dans l’exercice des

fonctions qui leur sont attribuées par l’article 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers

de justice, sont arrêtés comme suit

Tarif de base

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Les arrondissements de la conservation de la nature sont fixés au nombre de trois.

Ils sont dénommés

A.) Arrondissement de la conservation de la nature SUD

B.)

Arrondissement de la conservation de la nature CENTRE

C.) Arrondissement de la conservation de la nature NORD

Les limites territoriales des arrondissements de la conservation de la nature sont arrêtées conformément au relevé

annexé des communes et sections de communes qui fait partie intégrante du présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

Les statuts de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouverne-

ment à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de

Séville en 1992, sont arrêtés et approuvés dans la teneur annexée au présent règlement dont ils font partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Dénomination et siège.

L’établissement d’utilité publique créé dans l’intérêt de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition

universelle de Séville en 1992 porte la dénomination «EXPOLUX 92».

Dans la suite il est désigné par le terme «établissement».

Il a son siège à Luxembourg.

loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

(1) Le plafond de huit millions de francs visé à l’article 9, paragraphe 2, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le

développement de l’agriculture est porté à neuf millions de francs à partir du 1er janvier 1991.

(2) Les investissements réalisés avant le 1er janvier 1991 sont réévalués par application d’un coefficient fixé à 1,125.

(3) La «réalisation» des investissements au sens du paragraphe 2 ci-avant correspond à la date du début des travaux lors-

qu’il s’agit de bâtiments d’exploitation et à la date de l’achat lorsqu’il s’agit de machines.

Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l'achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers.

L’achat et la vente de carburant aux stations de service, garages et autres points de vente au moyen de reci-

pients mobiles ainsi que le transport de ces récipient ˆ bord de véhicules routiers sont interdits.

Arrêtons

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

L’approche de la section de l’autoroute visée à l’alinéa 1 où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux

A,15 posés à une distance de 200 m.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 entre les points kilométriques 20,790-21,335 au lieu dit «Porte de Lamadelaine».

Lors d’une deuxième phase d’exécution la RN 5,entre les points kilométriques 20,790 et 21,335 est interdite à la

circulation.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation dans les deux sens par la rue de Luxembourg et la rue des Prés est mise en place.Sur le trajet de la déviation

le stationnement est interdit des deux côtés.

Cette prescription est indiquée par le signal C,18.

Sur le croisement de la rue des Prés et la rue de Luxembourg les conducteurs venant de la partie de la rue des Prés non

située sur le trajet de la déviation doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le trajet de la

déviation.

Cette prescription est indiquée par le signal B,1.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Les actes et exploits que l’huissier de justice peut accomplir dans l’exercice de ses fonctions et prévus à l’article

13 de la loi portant organisation du service des huissiers de justice sont tarifés

par droit fixe,lorsqu’il s’agit d’une des fonctions prévues au premier alinéa de l’article 13 de la loi précitée,à l’excep-

tion du procès-verbal d’apposition de placards,de déguerpissement,d’enlèvement du mobilier et de saisie.Ce droit

fixe est de 1.200,— francs;

par vacation pour les procès-verbaux de constat prévus au quatrième alinéa de l’article 13 de la loi précitée,ainsi que

pour les procès-verbaux de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie, vacation qui est de 1.200,—

francs par heure; toute heure commencée est due en entier;

par 1/5 du droit fixe pour la signification d’acte d’avoué à avoué.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1991.

Château de Berg, le 24 janvier 1991.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

ANNEXE

Composition des arrondissements de la conservation de la nature

A.

Arrondissement de la conservation de la nature SUD

Communes de

Bascharage

Bertrange

Bettembourg

Betzdorf

Biwer

Bous

Burmerange

Clemency

Contern

Dalheim

Differdange

Dippach

Dudelange

Esch-sur-Alzette

Flaxweiler

Frisange

Garnich

Grevenmacher

Hesperange

Les sections suivantes de la commune de Junglinster,

ancienne commune de Rodenbourg

section A de Rodenbourg

section B de Gonderange

section C de Eschweiler

section D de Beidweiler

Kayl

Kehlen

Kopstal

Lenningen

Leudelange

Mamer

Manternach

Mertert

Mompach

Mondercange

Mondorf

Niederanven

Pétange

Reckange-sur-Mess

Remerschen

Remich

Roeser

Rumelange

Sandweiler

Sanem

Schifflange

Schuttrange

Stadtbredimus

Steinsel

Strassen

Waldbredimus

Walferdange

Weiler-la-Tour

Wellenstein

Wormeldange

B.

Arrondissement conservation de la nature CENTRE

Communes de

Bastendorf

Beaufort

Bech

Beckerich

Berg

Berdorf

Bettendorf

Bissen

Boevange/Attert

Bourscheid

Consdorf

Diekirch

Echternach

Ell

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Feulen

Fischbach

Fouhren

Heffingen

Hobscheid

les sections suivantes de la commune de

Junglinster, anc. commune de Junglinster

section A de Godbrange

section B de Junglinster

section C de Altlinster

section D de Bourglinster

section E de Eisenborn

section F de Imbringen

Koerich

Larochette

Lintgen

Lorentzweiler

Medernach

Mersch

Nommern

Putscheid

les sections suivantes de la commune de

Rambrouch, anc. commune de Folschette

section A de Schwiedelbrouch

Saeul

C.

Arrondissement conservation de la nature NORD

Communes de

Bettborn

Boulaide

Clervaux

Commune du Lac de la Haute-Sûre

Consthum

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Goesdorf

Grosbous

Heiderscheid

Heinerscheid

Hoscheid

Hosingen

Kautenbach

Mertzig

Munshausen

Neunhausen

les sections suivantes de la commune de

Rambrouch, ancienne commune de Arsdorf

section A de Arsdorf

section B de Bilsdorf

ancienne commune de Bigonville

section A de Bigonville

section B de Martelinville

ancienne commune de Perlé

section A de Holtz

section B de Perlé

section C deWolwelange

section D de Martelange-Rombach

Troisvierges

Wahl

Weiswampach

Wiltz

Wilwerwiltz

Winseler

Wincrange

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du

contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le

Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à

l’exposition universelle de Séville en 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du

Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie,Ministre desTravaux Publics et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

L’établissement d’utilité publique précité est désigné à partir de l’année d’imposition 1990 comme organisme

pouvant recevoir des libéralités en espèces déductibles dans le chef des donateurs à titre de dépenses spéciales dans les

limites fixées à l’article 109,alinéa 1er,No 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et aux conditions prévues au règlement

grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 3 de la même loi.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Statut.

L’établissement jouit de la personnalité juridique et dispose de l’autonomie financière et administrative.

Son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

L’établissement est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie.

loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 31 janvier 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l'achat

de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 septembre 1982 relative ˆ l'approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a

été modifié et complété dans la suite;

vu I‘arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d'application de l'avertissement

taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), fait a Genève, le

30 septembre 1957, et approuvé par la loi du 23 avril 1970;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de I’Energie, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Transport de

Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l'achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers.

L’interdiction de l’article 1er vise les récipients mobiles, tels que bidons ou jerrycans, servant à recuillir et ˆ

contenir du carburant destiné la propulsion des véhicules automoteurs.

Elle ne s’applique.

ni aux réservoirs à carburant dont sont munis les véhicules automoteurs en vue de l’alimentation de leur moteur,

ni aux récipients fixes ou amovibles des véhicule conçus et aménagés pour le transport de substances dangereuses

et répondant aux exigences de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses

par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970,

ni aux récipient utilisés en vue du dépannage d’un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique.

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

NotreMinistredesTravauxPublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 22 janvier 1991.

Jean

Le Ministre des travaux Publics,

Robert Goebbels

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurleboulevardde

contournement de laVille de Luxembourg, B 1, entre les points kilométriques 0,150-1,700.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a

été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 entre les points kilométriques 20,790-21,335 au lieu dit «Porte de Lamadelaine».

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Le droit fixe et la vacation comprennent la rédaction de l’original,la confection d’une copie,l’envoi de l’original,

l’apposition du visa, la confection des copies des pièces jointes à l’acte et l’inscription au répertoire.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Mission.

L’établissement a pour mission

d’assister les administrations et entreprises chargées de la conception et de la réalisation du pavillon du Grand-

Duché à Séville;

de concevoir et de contribuer à l’installation de l’exposition présentée dans le pavillon du Grand-Duché;

de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires propres à assurer le fonctionnement du pavillon et le déroulement

de l’exposition pendant toute sa durée.

Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l'achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers.

Par véhicules routiers au sens du présent règlement on entend les véhicules admis à la circulation sur les voies

publiques luxembourgeoises suivant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 entre les points kilométriques 20,790-21,335 au lieu dit «Porte de Lamadelaine».

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifiée de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Si l’huissier de justice doit remettre plusieurs copies d’un acte ou exploit, il lui est dû par copie supplémentaire

1/4 du droit fixe.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

Conformément à l’article 6 de la loi précitée du 19 décembre 1990,l’établissement est soumis au contrôle de la

Chambre des Comptes d’après les modalités définies ci-après

1. La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière quant à l’exactitude matérielle des pièces

comptables et à la régularité des opérations.

2. A la fin de chaque trimestre une situation comptable détaillée et certifiée exacte par le président du conseil d’adminis-

tration sera remise à la Chambre des Comptes dans le mois qui suit.

3. La Chambre des Comptes pourra consulter sur place les pièces justificatives et comptables nécessaires à l’exercice de

son contrôle.

4. Le contrôle de la Chambre des Comptes fera l’objet d’un rapport annuel qui sera communiqué au Ministre de l’Eco-

nomie et au Ministre des Finances pour le 30 avril de l’année suivante au plus tard.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Durée.

La durée de l’établissement est limitée à l’accomplissement de sa mission telle que définie à l’article 3.

L’établissement sera dissous au plus tard le 31 décembre 1993.

Aprèsdissolutiondel’établissement,touslesélémentsdesonpatrimoinetantactifsquepassifsseronttransférésàl’Etat.

Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l'achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers.

les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l’article 6 de la loi du

22 septembre 1982 relative ˆ l’approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité.

Les infractions ˆ l’interdiction de transporter du carburant en récipients mobiles a bord d’un véhicule routier pourront en

outre faire objet d’avertissements taxes d’un montant de trois mille francs, conformément aux modalités de l’arrêté grand-

ducal du 23 décembre 1955 fixant les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière.

Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de

carburant ainsi que pour son transport à bord des véhicule routiers

transport à bord d'un véhicule d'un récipient mobile contenant du carburant destiné à la propul-

sion des véhicules automoteurs

Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurlaRN2cetsur

Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,

et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.

Château de Berg, le 22 janvier 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 entre

les points kilométriques 20,790-21,335 au lieu dit «Porte de Lamadelaine».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a

été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,

et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.

Château de Berg, le 22 janvier 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son article 16,

alinéa 2;

Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Le coût du procès-verbal d’apposition de placards prévue à l’article 617 du code de procédure civile est fixé à

2.500,— francs.Ce montant comprend la rédaction du procès-verbal,la rédaction et l’apposition des placards et les frais de

voyage.

voyage.

Frais de voyage

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

Notre Ministre de l’Economie,Ministre desTravaux Publics et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 31 janvier 1991.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Ministre desTransports Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Statuts

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché

- Conseil d’administration: composition et organisation

1. L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé «le conseil», comprenant

le Commissaire général du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville,

le Commissaire général adjoint du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville,représentant du Ministère de

l’Economie,

un représentant du Ministère desTravaux Publics,

un représentant de l’Administration des Bâtiments Publics,

un représentant du Ministère des Finances,

un représentant du Ministère des Affaires Culturelles,

un représentant du Ministère des Affaires Etrangères,

un représentant du Ministère duTourisme.

2. Les membres du conseil sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil sur proposition des ministres

concernés.

3. Ils sont nommés pour toute la durée de l’établissement telle que définie à l’article 4.

En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil, le Gouvernement en conseil nomme un

nouveau membre dans le délai d’un mois.

4. Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint assument respectivement les fonctions de président et de

vice-président du conseil.

Une convention, à arrêter entre le Gouvernement et le Commissaire général, précisera certaines modalités concer-

nant la fonction de la présidence d’EXPOLUX 92.

5. Les réunions du conseil sont convoquées et présidées par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier par le

vice-président.

6. Le conseil ne peut prendre de décision qu’à condition que la majorité des membres soient présents dont le président

ou le vice-président.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.En cas de partage des voix,

la voix du président ou en son absence celle du vice-président est prépondérante.

Règlementgrand-ducaldu31janvier1991portantadaptationduplafondd’investissementviséàl’article9dela

loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment son article 9;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord des véhicule routiers transport à bord d'un véhicule d'un récipient mobile contenant du carburant destiné à la propul- sion des véhicules

Notre Ministre de I’Energie, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la

Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargées chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present règle-

ment qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 17 février 1991.

Le Ministre de I'Energie,

Château de Berg, le 14 février 1991.

Alex Bodry

Jean

Le Ministre de l'Economie,

Ministre des Transport,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

C l e r v a u x . Règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maison à Reuler et à Urspelt.

En séance du 22 août 1990 le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur la dénomination des rues et le

numérotage des maisons à Reuler et a Urspelt.

Ledit règlement a été pubié due forme.

Contern. — Règlement relatif à la protection contre le bruit.

Enséancedu3juillet1990leconseilcommunaldeConternàédictéunrèglementrelatifàlaprotectioncontrelebruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Diekirch. — Règlement sur les registres de population et les changements de domicile.

En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de laVille de Diekirch a édicté un règlement relatif à la tenue des regis-

tres de population et aux changements de domicile modifiant et complétant celui du 14 mars 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 9 octobre 1990 et publié en due forme.

Feulen. — Règlement de circulation.

En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 15

novembre 1990 et publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement sur la fourniture de courant électrique.

En séance du 13 juillet 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement concernant la fourni-

ture de courant électrique modifiant et complétant celui du 10 juillet 1970.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Putscheid. — Règlement sur les primes de construction et d’acquisition.

En séance du 6 juin 1990 le conseil communal de Putscheid a édicté un réglement sur les primes de construction et

d’acquisition.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Remich. — Règlement relatif à l’aménagement de terrasses, l’exposition et la vente sur et en bordure de la voie

publique.

En séance du 30 juillet 1990 le conseil communal de Remich a édicté un règlement relatif à l’aménagement de terrasses,

l’exposition et la vente sur et en bordure de la voie publique.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Strassen. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 octobre 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 18 décembre 1986.

Ledit réglement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28

novembre et 3 décembre 1990 et publié en due forme.

Strassen. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal.

En séance du 28 septembre 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil

communal.

Leditrèglementaétépubliéendueforme.

Règlements temporaires de la circulation

Bertrange.— En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Bertrange a confirmé deux règlements tempo-

raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 17 octobre et 14 novembre 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et

29 novembre 1990 et publiés en due forme.

Diekirch.— En séance du 26 novembre 1990 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange. — En séance des 28 novembre et 2 décembre 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté

deux règlements temporaires de la circulation.

Ledits règlements ont été publiés en due forme.

Esch-sur-Alzette.— En séance des 26,27,28 et 30 novembre et 4,5,6,10,11 et 12 décembre 1990 le collège éche-

vinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-neuf règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Grevenmacher.— En séance du 5 décembre 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Leditrèglementaétépubliéendueforme.

Lorentzweiler. — En séance du 23 novembre 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règlement

temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 1er octobre 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 12

décembre 1990 et publié en due forme.

Lorentzweiler. — En séance du 3 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mertert.— En séance des 6 et 10 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Mondercange. — En séance du 13 novembre 1990 le conseil communal de Mondercange a confirmé un règlement

temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 9 octobre 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 20 et 29

novembre 1990 et publié en due forme.

Mondorf-les-Bains. — En séance des 29 novembre et 6 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de

Mondorf-les-Bains a édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Pétange.— En séance du 30 novembre 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la

circulation édicté par le collège échevinal en date du 26 novembre 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 17

décembre 1990 et publié en due forme.

Pétange. — En séance du 4 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Reckange-sur-Mess. — En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a confirmé trois

règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 13 juin, 5 et 11 juillet 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et

19 novembre 1990 et publiés en due forme.

Rumelange. — En séance du 3 décembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sanem.— En séance des 30 octobre et 16 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Steinsel.— En séance du 7 décembre 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la

circulation édicté par le collège échevinal en date du 7 novembre 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 18

décembre 1990 et publié en due forme.

Strassen.— En séance du 30 novembre 1990 le conseil communal de Strassen a confirmé un règlement temporaire de

la circulation édicté par le collège échevinal en date du 30 octobre 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 12

décembre 1990 et publié en due forme.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

D a l h e i m . - Règlement sur les registres de la population et les changements de résidence.

En séance du 10 décembre 1990 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur les registres de la population

et les changements de résidence.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 24 janvier 1991 et publié en due forme.

F r i s a n g e . — Règlement concernant l’allocation de vie chère et d’une prime de chauffage.

En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Frisange a édicté un règlement concernant l’allocation de vie

chère et d’une prime de chauffage.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F r i s a n g e . — Prorogation des heures normales d’ouverture accordées pour l’année 1991.

En séance du 7 décembre 1990 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a prorogé les heures normales d’ouverture accordées pour l’année 1991.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

M a m e r. — Nuits blanches à accorder d’office pour 1991.

En séance du 11 décembre 1990 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les nuits blanches à accorder d’office pour 1991.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

M o m p a c h . — Convention concernant l’exploitation de la station d’épuration internationale «Mompach/Trier-

Land».

En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Mompach a approuvé la convention concernant l’exploitation

de la station d’épuration internationale «Mompach/Trier-Land».

Ladite convention a été approuvée par décision ministérielle en date du 19 décembre 1990 et publiée en due forme.

W a h l . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 décembre 1990 le conseil communal deWahl a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 8 septembre 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21

décembre 1990 et 2 janvier 1991 et publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

C o n t e r n . — En séance du 8 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D i e k i r c h .— En séance du 12 janvier 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 17 décembre 1990 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a

confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 9 octobre et 12 décembre

1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et

16 janvier 1991 et publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .— En séance du 4 janvier 1991 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a confirmé

desrèglementstemporairesdelacirculationédictésparlecollègeéchevinalentrele18décembre1990et4janvier1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et

16 janvier 1991 et publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .— En séance du 7 janvier 1991 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a confirmé

deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 7 janvier 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et

21 janvier 1991 et publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 7, 8, 11, 15, 17, 18 et 21 janvier 1991 le collège échevinal de laVille d’Esch-

sur-Alzette a édicté vingt et un règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. — En séance du 20 décembre 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règle-

ment temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 3 décembre 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 16

janvier 1991 et publié en due forme.

M a m e r.— En séance du 1er janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme

P é t a n g e . — En séance du 11 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 29 novembre 1990 le conseil communal de Redange-sur-Attert a

confirmédeuxrèglementstemporairesdelacirculationédictésparlecollègeéchevinalendatedes8et15novembre1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et

25 janvier 1991 et publiés en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance du 11 décembre 1990 le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé deux

règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 15 novembre et 3 décembre 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et

25 janvier 1991 et publiés en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance des 20 décembre 1990 et 16 janvier 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a

édicté trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m .— En séance du 21 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S c h i f f l a n g e .— En séance des 7 et 17 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté quatre

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des

NationsUniesle13février1946.—Retraitd’uneréserveformuléeparlaMongolielorsdel’adhésion;adhésion

de l’Angola.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que,par une comunication reçcue

le 19 juillet 1990,le Gouvernement de la Mongolie a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve,formulée

lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit

«La République populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de la Section 30 de ladite Conven-

tion générale,qui prévoient que toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention

sera référée à la Cour internationale de Justice;

et,dans un tel cas,la position de la République populaire mongole est que pour porter devant la Cour internationale un

différend particulier aux fins de règlement, l’agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.

Cette réserve s’applique également à la disposition selon laquelle l’avis consultatif de la Cour internationale sera accepté

comme décisif.»

Il résulte de la même notification qu’en date du 9 août 1990 l’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est

entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le même jour, soit le 9 août 1990.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 9 décembre 1948. — Retrait d’une réserve formulée par la Mongolie lors de l’adhésion.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 1990 le

Gouvernement de Mongolie a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve relative à l’article IX,formulée

lors de l’adhésion et libellée comme suit

«Le Gouvernement et la République populaire mongole juge nécessaire de déclarer que la République populaire mongole

ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article IX,qui spécifie que les différends entre les parties contrac-

tantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de

Justice à la requête d’une partie au différend,et il déclare que la République populaire mongole continuera de soutenir que,

pour qu’un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas, l’accord de toutes les

parties au différend.»

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à

Rome, le 4 novembre 1950.

Protocoleno 4àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,reconnais-

sant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole

additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

Renouvellement de déclarations par l’Espagne et l’Italie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne et l’Itale ont fait les

déclarations suivantes

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Madrid, le 10 octobre 1990

Madame,

Je déclare, au nom du Gouvernement espagnol, en conformité avec les dispositions de l’article 46 de la Convention de

Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,faite à Rome le 4 novembre 1950,que l’Espagne recon-

naît pour une période de cinq ans,à partir du 15 octobre 1990,la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme

dans les mêmes conditions que celles établies dans la Déclaration qu’elle a faite en date du 5 octobre 1985.

La présente Déclaration sera tacitement reconduite pour des périodes successives de cinq années sauf déclaration

contraire notifiée avant l’expiration de la période en cours.

(Signé) Francisco Fernández Ordóñez

Ministre des Affaires Etrangères

Madame le Secrétaire Général

CONSEIL DE L’EUROPE

Strasbourg

LEMINISTREDESAFFAIRESETRANGERES

Rome, le 5 novembre 1990

Madame,

J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernment italien, conformément à l’article 25 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme,signée à Rome le 4 novembre 1950,reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits

de l’Homme,aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973,et pour une nouvelle période de trois

ans à partir du 1er janvier 1991 jusqu’au 31 décembre 1993.

(Signé) Gianni De Michelis

Madame Catherine Lalumière

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Strasbourg

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Rome, le 5 novembre 1990

Madame,

J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément à l’article 46 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, reconnaît la compétence de la Cour européenne des Droits de

l’Homme,aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973,et pour une nouvelle période de trois

ans à partir du 1er janvier 1991 jusqu’au 31 décembre 1993.

(signé) Gianni De Michelis

Madame Catherine Lalumière

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Strasbourg

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Rome, le 5 novembre 1990

Madame,

J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien,conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du

Protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaît

pour la période entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 la compétence de la Commission européenne des Droits de

l’Homme a être saisie d’une requête présentée par toute personne physique,toute organisation non-gouvernementale ou

tout groupe de particuliers, qui, à raison d’un acte, d’une décision, de faits ou d’événements postérieurs à la date du 31

décembre 1990 se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole no 4 de la Convention.

(Signé) Gianni De Michelis

Madame Catherine Lalumière

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Strasbourg

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Rome, le 5 novembre 1990

Madame

J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien,conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du

Protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaît

pour la période entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 comme obligatoire de plein droit et sans convention

spéciale,sous condition de réciprocité,la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme,sur toutes les affaires

concernant l’interprétation et l’application du Protocole no 4 de la Convention.

(Signé) Gianni De Michelis

Madame Catherine Lalumière

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Strasbourg

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952. — Ratification de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 1990 l’Espagne a

ratifiéleProtocoledésignéci-dessusquiestentréenvigueuràl’égarddecetEtatlemêmejour,soitle27novembre1990.

L’Espagne a fait les réserve et déclaration suivantes consignées dans son instrument de ratification, déposé le 27

novembre 1990.

Réserve

L’Espagne, conformément à l’article 64 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fonda-

mentales,dans le but d’éviter toute incertitude concernant l’application de l’article 1 du Protocole,formule une Réserve,à

la lumière de l’article 33 de la Constitution espagnole, qui établit ce qui suit

«1. Le droit à la propriété privée et à l’héritage est reconnu.

2. La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu, conformément aux lois.

3. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses droits, sauf pour une cause justifiée d’utilité publique ou d’intérêt

social contre l’indemnité correspondante et conformément aux dispositions de la loi.»

Déclaration

L’Espagne, conformément à l’article 5 du Protocole Additionnel, réitère les déclarations formulées concernant les arti-

cles 25 et 46 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et par conséquent reconnaît la compétence de la

Commission européenne des Droits de l’Homme et la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme,pour les

demandes formées pour des faits postérieurs à la date de dépôt de l’instrument de ratification du ProtocoleAdditionnel et

en particulier, concernant les procédures d’expropriation entamées dans le cadre interne postérieurement à cette date.

Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à NewYork, le 31 mars 1953. —

Retrait de réserves formulées par la Mongolie lors de l’adhésion.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçcue le 19 juillet 1990,le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer les réserves formu-

lées lors de l’adhésion de la Convention et libellées comme suit

«Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu’il ne peut approuver la dernière phrase de l’articleVII

et considère qu’une réserve a pour effet juridique de rendre la Convention applicable entre l’Etat qui formule la réserve et

tous les autres Etats parties à la Convention,sauf en ce qui concerne uniquement la partie de la Convention sur laquelle la

réserve porte.

Le Gouvernement de la République populaire mongole ne se considère pas lié par les dispositions de l’article IX, aux

termes duquel tout différend entre des Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention

sera porté, à la requête de l’une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue.»

— Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels

— Conventionportantloiuniformesurlaformationdescontratsdeventeinternationaledesobjetsmobiliers

corporels, signées à La Haye, le 1er juillet 1964.

— Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er janvier 1991 le Royaume des Pays-Bas

(pour le Royaume en Europe) a dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus.

La dénonciation prendra effet pour cet Etat le 1er janvier 1992.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.— Retrait de

réserves formulées par la Finlande lors de la ratification.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçcue le 26 juillet 1990, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer les réserves aux

paragraphes 3 de l’article 9 et 3) d) de l’article 14 du Pacte désigné ci-dessus, formulées lors de la ratification et libellées

comme suit

«1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte,la Finlande déclare qu’en vertu de la législation finlandaise

actuelle, les autorités administratives peuvent prendre des décisions concernant l’arrestation ou l’emprisonnement,

auquel cas un tribunal n’est saisi de l’affaire qu’après un certain délai;

2. En ce qui concerne le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte,la Finlande déclare que sa teneur ne correspond pas à la

législation en vigueur actuellement en Finlande dans la mesure où il s’agit du droit absolu de l’accusé d’avoir l’assis-

tance d’un défenseur dès le stade de l’instruction préliminaire.»

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967. — Qualité d’Etat partie de la République duYémen.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la Répu-

blique arabe duYémen et la République démocratique populaire duYémen,qui ont fusionné le 22 mai 1990,sont remplacés

par la République du Yémen, qui est considérée comme étant partie à la Convention désignée ci-dessus et membre de

l’OMPI.

Conventionsurlaconservationdesespècesmigratricesappartenantàlafaunesauvage,faiteàBonn,le23juin

1979. — Adhésion du Zaïre.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 22 juin 1990 le Zaïre a

adhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle1erseptembre1990.

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du

Bangladesh, de la République fédérale tchèque et slovaque et de la République islamique d’Iran.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16

septembre 1987.— Ratification de l’Argentine;adhésion du Bangladesh,de la République fédérale tchèque et

slovaque et de la République islamique d’Iran.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les

Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

CONVENTION

PROTOCOLE

Etat

Ratification

Entrée

Ratification

Entrée

Adhésion (a)

en vigueur

Adhésion (a)

en vigueur

— Argentine

18.9.1990

17.12.1990

— Bangladesh

2.8.1990 (a)

31.10.1990

2.8.1990 (a)

31.10.1990

— Républiquefédérale

tchèque et slovaque

1.10.1990 (a)

30.12.1990

1.10.1990 (a)

30.12.1990

— République islamique

d’Iran

3.10.1990 (a)

1.1.1991

3.10.1990 (a)

1.1.1991

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, faite àVienne, le 22 mars 1985.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal,

le 16 septembre 1987.

— Extensions d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçcue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié que la

Convention et le Protocole désignés ci-dessus s’appliqueront au Bailliage de Guernsey,dont le Royaume-Uni assure les rela-

tions internationales.

Les extensions audit territoire ont pris effet à la date de réception de la communication, soit le 30 août 1990.

Conventioneuropéennesurlaviolenceetlesdébordementsdespectateurslorsdemanifestationssportiveset

notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification par laTurquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 novembre 1990 laTurquie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1991.

Charteeuropéennedel’autonomielocale,signéeàStrasbourg,le15octobre1985.—RatificationduPortugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 décembre 1990 le Portugal a

ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1991.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Acceptation de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 1990 la Finlande a

accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1991.

La Finlande a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 19 décembre

1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le 20 décembre 1990

Autorité compétente

Ministère de la Justice

(Article 15)

PL-PB1

00131 Helsinki

Tél. 358-0-18251

FINLANDE

Fax 358-0-1825430.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Outre les droits prévus à l’article 2 du présent règlement,il est alloué à l’huissier de justice pour frais de voyage

18,— francs pour chaque kilomètre parcouru à l’aller et au retour.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

A l’intérieur de la ville de Luxembourg, les frais de voyage sont tarifés par un forfait de 100,— francs.

A l’intérieur des villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, ce forfait est fixé à 50,— francs.

Autres droits

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

L’huissier de justice peut liquider sur les recouvrements qu’il est chargé de faire, un droit de recette de 3% sur

toute somme n’excédant pas 50.000,— francs, 2% sur l’excédent jusqu’à 150.000,— francs, 1% sur l’excédent de ce

dernier chiffre jusqu’à 300.000,— francs et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre.

Ce droit est calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

L’huissier de justice perçcoit un droit d’acompte qui est de 1/10 du droit fixe par acompte versé.Si l’acompte est

inférieurà1.000,—francs,cedroitestréduità25,—francs;sil’acompteestinférieurà300,—francs,cedroitn’estpasdû.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

L’huissier de justice peut mettre en compte 1/10 du droit fixe pour chaque recherche d’adresse effectuée.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

La moitié du droit fixe est allouée à l’huissier de justice pour la rédaction d’une requête, l’inscription d’une

hypothèque judiciaire et la transcription au bureau des hypothèques ainsi que pour la préparation d’une annonce à publier

dans la presse.

Frais réellement exposés

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

L’huissier de justice est payé de ses débours par la production des quittances ou factures des transporteurs,

ouvriers,crieurs,receveurs,imprimeurs,éditeurs ou sur la mention qui est faite au bas de l’acte.Les frais de port sont mis en

compte suivant le tarif postal.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Les frais de garde sont taxés pour chaque jour à raison de 10,— francs.

Ventes publiques

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Pour les ventes mobilières forcées ou volontaires, les huissiers de justice appliquent les tarifs prévus pour les

notaires en ce qui concerne les honoraires et le droit de recette.

Majoration

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Les droits fixes et les vacations prévus au présent règlement sont doublés lorsque l’huissier de justice doit

accomplir un samedi,un dimanche,un jour férié légal ou en dehors des heures légales un acte de sa fonction pour l’introduc-

tion ou le cours d’une procédure judiciaire ou administrative, ou pour la signification et l’exécution d’un titre exécutoire.

Adaptation périodique du tarif

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Les montants fixés au présent règlement sont périodiquement adaptés par voie de règlement grand-ducal.

Dispositions abrogatoires

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière répressive,

le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commer-

ciale,

le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers,

le règlement grand-ducal du 10 avril 1975 majorant de 30% le tarif des huissiers de justice et adaptant ce dernier aux

variations de l’indice pondéré des prix à la consommation,

le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 portant relèvement du tarif des frais de voyage des huissiers de

justice de 12 à 15 francs, respectivement de 14 à 17 francs par kilomètre.

Entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 janvier 1991.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlementgrand-ducaldu24janvier1991déterminantlenombreetlacompositiondesarrondissementsdela

conservation de la nature.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1erA III.de la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisa-

tion de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

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