Avis. — Relations extérieures. — Le 16 décembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Michel Moscicki, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
du
Vendredi, 22 décembre 1939
Grand-Duché de Luxembourg.
Freitag, 22. Dezember 1939.
Avis. — Relations extérieures. — Le 16 décembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience de congé S. Exc. M. Michel Moscicki, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de
Pologne.
Le même jour S.A.R. a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Sir Lancelot
Oliphant, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne. A cette occasion Sir
Oliphant a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 20 décembre 1939.
Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1939, portant
nouvelle organisation de la gendarmerie, en
exécution de la loi du 13 avril 1939, concer-
nant le renforcement des effectifs de la gen-
darmerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation de
la Force armée et l'arrêté royal-grand-ducal du
2 mars 1881 pris pour l'exécution de cette loi ;
Vu la loi du 13 avril 1939 concernant le renfor-
cement des effectifs de la gendarmerie et l'arrêté
grand-ducal du 29 avril 1939 pris en exécution de
cette loi ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté
grand-ducal du 29 avril 1939 la compagnie de gen-
darmes se compose de 270 hommes à partir du
1er janvier 1940, y compris le cadre des sous-offi-
ciers.
Großh. Beschluß vom 18. Dezember 1939, betreffend
die Organisation der Gendarmerie, in Aus-
führung des Gesetzes vom 13. April 1939,
betreffend die Verstärkung der Gendarmerie.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar 1881
über die Organisation der Bewaffneten Macht,
sowie des Rgl. Großh. Ausführungsbeschlusses vom
2. März 1881;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. April 1939
betreffend die Verstärkung der Gendarmerie und des
Großh. Ausführungsbeschlusses vom 29. April 1939;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
L'achat par les moulins contingentés
de froment indigène auprès des marchands est
soumis à l'autorisation préalable de la Commission
du Blé.
Art- 2. La Commission du Blé pourra imposer
aux moulins contingentés qui ne sont pas en pos-
session des stocks obligatoires de s'approvisionner
auprès des marchands dont les stocks actuels
dépassent les. 3/12 de leurs ventes de l'année 1938.
Die Ausübung der Fischerei im „Kayler-
bach" ist bis zum 1. April 1941 untersagt.
Der Ankauf von Inlandsweizen bei den
Händlern durch die Handelsmühlen ist der vorherigen
Ermächtigung der Getreidekommission unterworfen.
In Abweichung des Art. 1 des Großh
Beschlusses vom 29. April 1939 begreift die Gen-
darmen-Kompagnie, vom 1. Januar 1940 ab, 270
Mann, einschließlich der Kaders der Unteroffizie
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
№ 93
Par dérogation aux dispositions de
art. 4 de la loi du 21 juillet 1922 portant majora-
tion des taxes perçues sur les véhicules à moteur
mécanique, les taxes de 1940 peuvent être acquit-
tes par moitié au mois de janvier et par moitié au
mois de juillet.
La première moitié de la taxe est due par celui
qui possède le véhicule au premier janvier et la
seconde par celui qui le possède au premier juillet.
En cas de changement de possesseur après le pre-
Großh. Beschluß vom 21. Dezember 1939, betr.
die Zahlung der auf Kraftwagen zu erheben-
den Abgaben.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung
der Vollzugsgewalt;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 21. Juli 1922, betr.
die Erhöhung der auf Kraftfahrzeugen erhobenen
Abgaben;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1938,
betreffend die Schaffung neuer Büdgeteinnahmen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
In Abweichung der Bestimmungen des
Art. 4 des Gesetzes vom 21. Juli 1922, betreffend die
Erhöhung der auf Kraftfahrzeugen erhobenen Ab-
gaben, können die Taxen für 1940 zur Hälfte im
Monat Januar und zur Hälfte im Monat Juli ent-
richtet werden.
Die erste Hälfte der Taxe ist von dem geschuldet,
der das Fahrzeug am 1. Januar besitzt und die zweite
Hälfte von dem, der es am 1. Juli besitzt. Bei Besitz-
Wechsel nach dem 1. Januar sind die verschiedenen
mier janvier, les rossesseurs successifs restent tenus
solidairement du payement de la seconde moitié
de la taxe, s'ils ont omis de faire antérieurement
au premier juillet la déclaration prévue par l'art. 5
de l'arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922.
Avant la mise en service d'un véhicule nouvelle-
ment immatriculé, l'acquéreur devra acquitter au
moins les douzièmes correspondant aux mois non
révols du semestre commencé ; le mois com-
mencé donne lieu à la perception d'un douzième de
la taxe annuelle.
En cas de payement tardif, le supplément de
10% est perçu sur la moitié de la taxe non payée
en janvier ou juillet respt. sur les douzièmes dus
lors de la mise en service du véhicule.
Indépendamment des pouvoirs leur
attribués par Notre arrêté du 15 septembre 1939
les conseils communaux peuvent reculer l'heure
de fermeture jusqu'à minuit les dimanches, jours
de fêtes légales, samedis et veilles des jours de fêtes
légales.
Unabhängig von den ihnen durch Unsern
Beschluß vom 15. September 1939 zugeteilten Be-
fugnissen können die Gemeinderäte an den Sonntagen
gesetzlichen Feiertagen, Samstagen und Vorabenden
der gesetzlichen Feiertage die Schließungsstunde bis
Mitternacht zurückstellen.
Par modification de l'arrêté du 7 août
1893, le ruisseau dit « Kaylerbach» et sas affluents
sont rangés à partir de la frontière française jus-
qu'à son embouchure dans l'Alzette parmi les
cours d'eau qu'affectionne la truite.
In Abänderung des Beschlusses vom
7. August 1893 sind der „Kaylerbach" und seine
Nebenflüsse, von der französischen Grenze bis zur
Einmündung in die Alzette, in die Reihe der von
der Forelle gesuchten Wasserläufe eingestellt.
L'exercice de la pêche est interdit dans
le « Kaylerbach» jusqu'au 1er avril 1941.
Par dérogation à l'art. 2 de l'arrêté
grand-ducal du 29 avril 1939 le nombre des gen-
darmes de 2me classe sera porté à partir du 1er jan-
vier 1940 de 80 à 95 unités.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden,
Luxemburg, den 11. Dezember 1939.
Der Minister des Innern a. i.,
Jos. Bech.
Beschluß vom 18. Dezember 1939 durch welchen
der Ankauf von Weizen seitens der Handels-
mühlen bei den Händlern einer besonderen
Ermächtigung unterworfen wird.
Die Regierung im Konfeil,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Januar 1930,
betreffend den Vermahlungszwang des Inlands-
getreides;
Beschließt
Die Getreidekommission kann den kon-
tingentierten Mühlen, die nicht im Besitz der vorge-
schriebenen Pflichtvorräte sind, die Verpflichtung
auferlegen, sich bei den Händlern einzudecken, deren
gegenwärtige Vorräte 3/12 ihres Umsatzes im
Jahre 1938 übersteigen.
In Abweichung des Art. 2 des Großh-
Beschlusses vom 29. April 1939 wird, vom 1. Januar
1940 ab, die Zahl der Gendarmen 2. Klasse von 80
auf 95 gebracht.
Art.
3.
Unser
Staatsminister,
Präsident der
Regierung,
ist mit
der Ausführung dieses Be-
schlusses betraut,
welcher
im
„Memorial"
ver-
öffentlicht wird.
Luxemburg, den 18. Dezember 1939.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant
le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur
mécanique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif;
Vu la loi du 21 juillet 1922 portant majoration
des taxes perçues sur les véhicules à moteur méca-
nique ;
Vu la loi du 28 mars 1938 portant création de
nouvelles recettes budgétaires ;
Vu l'art. 27 de la loi du lé janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation aux dispositions de
l'art. IV de la loi du 28 mars 1938 portant création
de nouvelles recettes budgétaires, la Directeur des
Contributions accordera décharge ou ordonnera la
restitution des douzièmes perçus, si la voiture a
été mise sous scellés administratifs ; chaque mois
entier du calendrier pendant lequel une voiture est
sors plomb, donne lieu à la décharge ou à la resti-
tution d'un douzième de la taxe annuelle.
In Abweichung der Bestimmungen von
Art. 4 des Gesetzes vom 28. März 1938 betr. die
Schaffung neuer Budgeteinnahmen, ist der Steuer-
direktor befugt Entlastung der erhobenen Zwölftel
zu bewilligen oder deren Rückerstattung anzuordnen,
wenn der Wagen unter amtlichem Siegelverschluß
war; jeder ganze Kalendermonat während dem der
Wagen verbleit ist, berechtigt zur Entlastung oder
Rückerstattung eines Zwölftels der jährlichen Taxe.
Par dérogation à l'art. 2 de Notre arrêté
du 2 septembre 1939 des dispenses spéciales jus-
qu'à 2 heures du matin, valables pour toute l'étendue
de la commune, pourront être accordées par le
collège échevinal certaines nuits de l'année sans
que ces dispenses puissent dépasser annuellement
le nombre de 12 pour la ville de Luxembourg et
celui de 10 pour les autres communes du pays.
En outre, les collèges échevinaux sont autorisés
à accorder, avec l'approbation du Gouvernement,
des dispenses spéciales jusqu'à 2 heures du matin
aux sociétés closes et à des débits déterminés à
l'occasion des réunions organisées par ces sociétés.
Großh. Beschluß vom 21. Dezember 1939, der die
Großh. Beschlüsse vom 2. und 15. September
1939 betreffend die Öffnungs- und Schließ-
ungsstunden der Schank- und Gastwirtschaften
und sonstiger Ausschankstellen von geistigen
Getränken umändert.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der
Vollzugsgewalt der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1927
über die Schankwirtschaften enthaltend den zusam-
mengefaßten Wortlaut aller geltenden einschlägigen
Bestimmungen;
Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 2. und 15. Sep-
tember 1939 über die Öffnungs- und Schließungs-
stunden der
Schank- und
Gastwirtschaften
und
sonstigen Ausschankstellen von geistigen Getränken;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
In Abweichung von Art. 2 Unseres Be-
schlusses vom 2. September 1939 ist das Schöffen-
kollegium befugt für das Gesamtgebiet der Gemeinde
gültige Spezialdispensen bis 2 Uhr nachts für gewisse
Nächte zu erteilen, ohne daß diese Dispensen in der
Stadt Luxemburg mehr als 12 in den andern Ge-
meinden des Landes mehr als 10 im Jahr betragen
dürfen.
Außerdem sind die Schöffenkollegien ermächtigt,
mit der Genehmigung der Regierung Spezialdis-
pensen bis 2 Uhr nachts zu erteilen für geschlossene
Gesellschaften und für gewisse Ausschankstellen an-
läßlich der Veranstaltungen dieser Gesellschaften.
Les autorisations visées par l'alinéa qui précède
sont subordonnées au paiement d'une taxe de
50 fr. au moins et 500 fr. au plus au profit du bureau
de bienfaisance.
Toute décision prise en vertu du présent article
sera portée à la connaissance de l'officier du minis-
tère public près le tribunal de police.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 décembre 1939.
Le Ministre de l'Intérieur a. i.,
Jos. Bech.
Beschluß vom 11. Dezember 1939, betreffend die
Einreihung des „Kaylerbaches* unter die
Forellengewässer.
Der
Minister
des
Innern,
Erwägend, daß die Forelle im „Kaylerbach"
besonders gut gedeiht;
Nach Einsicht des Art. 17 des Gesetzes vom 6. April
1872, über die Fischerei;
Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Forst-
direktors;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 11. Dezember 1939.
Der Minister des Innern a. i.,
Jos. Bech.
Arrêté du 11 décembre 1939, concernant l'exercice
de la pêche dans le cours d'eau dit « Kaylerbach ».
Le Ministre de l'Intérieur,
Considérant que les truites ont été détruites dans
une partie du ruisseau dit « Kaylerbach» par un
cas de force majeure, de sorte que, pour assurer le
repeuplement naturel, il y a lieu d'interdire tem-
porairement la pêche ;
Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;
Vu les propositions de M. le Directeur des eaux
et forêts ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 décembre 1939.
Le Ministre de l'Intérieur a. i . ,
Jos. Bech.
Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto-
risation spéciale l'achat par les moulins con-
tingentés de froment auprès des marchands.
Le Conseil du
Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire du blé indigène ;
Arrête
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 18 décembre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Charlotte.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial. L'arrêté entrera en vigueur le jour
de sa publication sauf que les dispositions de l'art. 2
sont également applicables aux voitures mises
sous scellés après le 1er octobre 1939.
Luxembourg, le 21 décembre 1939.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Besitzer solidarisch zu der Zahlung der zweiten Hälfte
der Abgabe verpflichtet, falls sie es unterlassen haben
vor dem 1. Juli die in Art. 5 des Großh. Beschlusses
vom 1. Dezember 1922 vorgesehene Erklärung abzu-
geben.
Vor der Inbetriebnahme eines neu eingetragenen
Kraftfahrzeuges, ist der Käufer gehalten wenigstens
die Zwölftel zu zahlen, die den noch nicht verflossenen
Monaten des angefangenen Semesters entsprechen-
für jeden begonnenen Monat wird ein Zwölftel der
jährlichen Taxe erhoben.
Bei rückständiger Zahlung wird der Zuschlag von
10%, auf der Hälfte der im Januar oder Juli nicht
bezahlten Steuer resp. auf den bei der Inbetrieb-
setzung des Kraftfahrzeuges geschuldeten Zwölftel
erhoben.
Unser Finanzminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memo-
rial" veröffentlicht wird. Er tritt am Tage seiner
Veröffentlichung in Kraft; außerdem sind die Be-
stimmungen von Art. 2 gleichfalls auf die Wagen
anwendbar, die nach dem 1. Oktober 1939 unter
Siegeln erschlich gesetzt wurden.
Luxemburg, den 21. Dezember 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1939, M. Jean Trei
juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien
état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier 1940.
Par le même arrêté MM. Jean-Pierre Weiland et Jean Leidenbach, juges au même tribunal, sont nom
suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 18 décembre 1939.
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 portant
modification des arrêtés grand-ducaux des
2 septembre et 15 septembre 1939 concernant
les heures d'ouverture et de fermeture des
cabarets, auberges et autres débits quelconques
de boissons fortes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
concernant l'extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu la loi du 12 août 1927 sur le régime des caba-
rets comprenant le texte coordonné de toutes les
dispositions légales en vigueur en la matière ;
Vu Nos arrêtés des 2 septembre et 15 septembre
1939 concernant les heures d'ouverture et de fer-
meture des cabarets, auberges et autres débits
quelconques de boissons fortes;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Die im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Er-
mächtigungen sind der Zahlung einer Taxe von
wenigstens 50 Fr. bis höchstens 500 Fr. zugunsten des
Armenbüros unterworfen.
Jede gemäß diesem Artikel getroffene Verfügung
muh dem Beamten des öffentlichen Ministeriums
beim Polizeigericht mitgeteilt werden.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 21. Dezember 1939.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Arrêté du 11 décembre 1939, rangeant le « Kayler-
bach» parmi les cours d'eau affectionnés par la
truite.
Le Ministre de l'Intérieur,
Considérant que la truite prospère dans le ruis-
seau dit « Kaylerbach » ;
Vu l'art. 17 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;
Vu les propositions de M. le Directeur des eaux
et forêts ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 18 décembre 1939.
Les. Membres du
Gouvernement,
P.Dupong. Jos. Bech. N.Margue. P. Krier. R.BIum.
Beschluß vom 11. Dezember 1939, betreffend die
Ausübung der Fischerei im „Kaylerbach".
Der
Minister
des
Innern,
Erwägend, daß durch einen Fall höherer Gewalt
die Forellen in einem Teile des „Kaylerbaches"
vernichtet wurden: daß es mithin angebracht ist, die
Fischerei zeitweilig zu untersagen, um die natürliche
Wiederbevölkerung sicherzustellen;
Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 6. April
1872, über die Fischerei,
Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Forstdirek-
tors;
Beschließt
Der vorliegende Beschluß wird im "Me-
morial" veröffentlicht und tritt am Tage seiner
Veröffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 18. Dezember 1939.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum.
Commentaire de l'arrêté du 18 décembre 1939, sou-
mettant à une autorisation spéciale l'achat par
les moulins contingentés de froment auprès
des marchands.
L'arrêté a pour but d'assurer l'écoulement immé-
diat des quantités de froment de la récolte 1938
se trouvant auprès des marchands et dépassant les
3/12 de leurs ventes de l'année dernière. En emma-
gasinant des quantités dépassant les stocks obli-
gatoires, les marchands ont,consenti des sacrifices
en faveur du régime du blé. Il est juste que l'écou-
lement de ces stocks soit assurée en premier lieu,
Ces stocks supplémentaires pourront être absor-
bés intégralement par tes moulins contingentés qui
ne sont pas en possession des stocks obligatoires
(correspondant à leurs besoins de trois mois).
De plus, il importe que le froment de l'ancienne
récolte soit réparti entre les moulins contingentés,
proportionnellement à leur contingent. En effet,
comme le prix du froment de la nouvelle récolte
sera sensiblement inférieur à celui du froment qui
reste de la récolte 1938, tes moulins auraient intérêt
à acheter aussi peu de blé que possible de l'ancienne
récolte. Afin de pouvoir diriger tes achats, dans le
but d'assurer la répartition équitable des stocks
de l'ancienne récolte, il est indispensable de sou-
mettre la conclusion des marchés à l'autorisation
préalable de la Commission du Blé
Kommentar zum Beschluß vom 18. Dezember 1939
durch welchen der Weizenankauf durch Handels«
mühlen bei den Händlern einer besonderen
Ermächtigung unterworfen wird.
Durch diesen Beschluß soll der sofortige Absatz
der bei den Händlern lagernden und 3/12 ihres
vorjährigen Umsatzes übersteigenden Weizenmengen
gesichert
werden.
Durch
die Einlagerung
von
Mengen, die ihr Pflichtquantum überstiegen, haben
die Händler bedeutende Opfer im Interesse des
Getreideregims gebracht. Es ist daher gerecht, daß
in erster Linie der Absatz dieser Mengen gewähr-
leistet werde.
Die überschüssigen Mengen können restlos von den
kontingentierten
Mühlen
aufgenommen werden,
die nicht im Besitz ihres Pflichtquantums sind.
(Pflichtquantum — Dreimonatsbedarf).
Ferner ist es notwendig, daß die Meizenbestände
der alten Ernte unter die Handelsmühlen im Ver-
hältnis zu ihrem Kontingent verteilt werden. Da
der Preis für Weizen der neuen Ernte fühlbar unter
demjenigen der Restbestände aus der Ernte 1938
liegen wird, wäre es im Interesse der Mühlen, mög-
lichst wenig Weizen alter Ernte zu kaufen. Zwecks
Reglung der Kaufabschlüsse mit dem Ziel einer
gerechten Verteilung der Bestände aus der alten
Ernte, ist es unerläßlich, den Abschluß von Käufen
einer vorherigen Ermächtigung seitens der Getreide-
kommission zu unterwerfen.
Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes, pour le poste de
notaire à Diekirch, devenu vacant par suite du décès de M. Léon Welschbillig, doivent être parvenues au
Gouvernement jusqu'au 1er janvier 1940 au plus tard. — 18 décembre 1939.
Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer. (C.I.M.).
— La convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.)
conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémorial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1939, p. 907) a été ratifiée
en outre par la Principauté de Liechtenstein, la Bügarie, la Finlande et la Grèce.
Ont adhéré à la même convention : le Portugal et la Lithuanie. — 14 décembre 1939.
Avis. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de
fer (C.I.V.). — La convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par
chemin de fer (C.I.V.) conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémorial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1937,
p. 907) a été ratifiée en outre par la Principauté de Liechtenstein, la Bulgarie, la Finlande et la Grèce.
Ont adhéré à la même convention": le Portugal et la Lithuanie. — 14 décembre 1939.
Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — Le Gouvernement Britannique
a notifié au Gouvernement français, le 31 mai 1939, son désir de voir appliquer à l'Archipel de Bahama les
stipulations de la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile.
Par application de l'art. 5 de ladite Convention, les lettres B S ont été choisies comme signe distinctif
des automobiles immatriculées dans ce territoire.
La Convention sera mise effectivement en vigueur à l'Archipel de Bahama le 1er juin 1940. — 15 dé-
cembre 1939.
Avis. — Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile. — Application
à Terre Neuve.
Le Gouvernement britannique a notifié au Gouvernement français, le 18 octobre 1937, son désir de voir
appliquer à l'Ile de Terre Neuve les stipulations de la Convention internationale du 24 avril 1926, relative
à la circulation automobile.
Par application de l'art. 5 de ladite Convention les lettres N F ont été choisies comme signe distinctif
des automobiles immatriculées dans ce territoire.
La Convention a été effectivement mise en vigueur à l'Ile de Terre Neuve le 20 octobre 1938. — 15 dé-
cembre 1939.
Avis. — Convention Internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile. — Modification
des signes distinctifs des voitures automobiles immatriculées dans certaines régions de l'Empire Britannique.
Il résulte d'une communication adressée à la Légation du Grand-Duché de Luxembourg à Paris, par le
Ministère des Affaires Etrangères de la République française, que par notes circulaires des 8 octobre et 30
décembre 1938, ledit Ministère a informé tes Puissances liées par la Convention susmentionnée du désir
exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de voir attribuer tes signes distinctifs suivants
aux voitures automobiles immatriculées dans tes territoires mentionnés ci-après
N R Rhodésie du Nord ;
E A K Protectorat et Colonie du Kenya ;
E A T Tanganyika ;
E A U Ouganda;
E A Z Zanzibar;
N P Nyassaland.
Aucune objection n'ayant été formulée par tes Etats contractants, le Ministère des Affaires Etrangères
de la République a fait savoir que les modifications proposées ont été adoptées. — 15 décembre 1939.
Imprimerie de la Cour Vicfor Buck, S. à r. l., Luxembourg.