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Avis. — Relations extérieures. — Le 16 décembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Michel Moscicki, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 16 décembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc. M. Michel Moscicki, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne.

du

Vendredi, 22 décembre 1939

Grand-Duché de Luxembourg.

Freitag, 22. Dezember 1939.

Avis. — Relations extérieures. — Le 16 décembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu

en audience de congé S. Exc. M. Michel Moscicki, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

Pologne.

Le même jour S.A.R. a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Sir Lancelot

Oliphant, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne. A cette occasion Sir

Oliphant a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 20 décembre 1939.

Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1939, portant

nouvelle organisation de la gendarmerie, en

exécution de la loi du 13 avril 1939, concer-

nant le renforcement des effectifs de la gen-

darmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation de

la Force armée et l'arrêté royal-grand-ducal du

2 mars 1881 pris pour l'exécution de cette loi ;

Vu la loi du 13 avril 1939 concernant le renfor-

cement des effectifs de la gendarmerie et l'arrêté

grand-ducal du 29 avril 1939 pris en exécution de

cette loi ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1939, portant nouvelle organisation de la gendarmerie, en exécution de la loi du 13 avril 1939, concer- nant le renforcement des effectifs de la gen-

Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté

grand-ducal du 29 avril 1939 la compagnie de gen-

darmes se compose de 270 hommes à partir du

1er janvier 1940, y compris le cadre des sous-offi-

ciers.

Großh. Beschluß vom 18. Dezember 1939, betreffend

die Organisation der Gendarmerie, in Aus-

führung des Gesetzes vom 13. April 1939,

betreffend die Verstärkung der Gendarmerie.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar 1881

über die Organisation der Bewaffneten Macht,

sowie des Rgl. Großh. Ausführungsbeschlusses vom

2. März 1881;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. April 1939

betreffend die Verstärkung der Gendarmerie und des

Großh. Ausführungsbeschlusses vom 29. April 1939;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto- risation spéciale l'achat par les moulins con- tingentés de froment auprès des marchands.

L'achat par les moulins contingentés

de froment indigène auprès des marchands est

soumis à l'autorisation préalable de la Commission

du Blé.

Art- 2. La Commission du Blé pourra imposer

aux moulins contingentés qui ne sont pas en pos-

session des stocks obligatoires de s'approvisionner

auprès des marchands dont les stocks actuels

dépassent les. 3/12 de leurs ventes de l'année 1938.

Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto- risation spéciale l'achat par les moulins con- tingentés de froment auprès des marchands.

Die Ausübung der Fischerei im „Kayler-

bach" ist bis zum 1. April 1941 untersagt.

Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto- risation spéciale l'achat par les moulins con- tingentés de froment auprès des marchands.

Der Ankauf von Inlandsweizen bei den

Händlern durch die Handelsmühlen ist der vorherigen

Ermächtigung der Getreidekommission unterworfen.

Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1939, portant nouvelle organisation de la gendarmerie, en exécution de la loi du 13 avril 1939, concer- nant le renforcement des effectifs de la gen-

In Abweichung des Art. 1 des Großh

Beschlusses vom 29. April 1939 begreift die Gen-

darmen-Kompagnie, vom 1. Januar 1940 ab, 270

Mann, einschließlich der Kaders der Unteroffizie

Mémorial

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

№ 93

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur mécanique.

Par dérogation aux dispositions de

art. 4 de la loi du 21 juillet 1922 portant majora-

tion des taxes perçues sur les véhicules à moteur

mécanique, les taxes de 1940 peuvent être acquit-

tes par moitié au mois de janvier et par moitié au

mois de juillet.

La première moitié de la taxe est due par celui

qui possède le véhicule au premier janvier et la

seconde par celui qui le possède au premier juillet.

En cas de changement de possesseur après le pre-

Großh. Beschluß vom 21. Dezember 1939, betr.

die Zahlung der auf Kraftwagen zu erheben-

den Abgaben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung

der Vollzugsgewalt;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 21. Juli 1922, betr.

die Erhöhung der auf Kraftfahrzeugen erhobenen

Abgaben;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1938,

betreffend die Schaffung neuer Büdgeteinnahmen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur mécanique.

In Abweichung der Bestimmungen des

Art. 4 des Gesetzes vom 21. Juli 1922, betreffend die

Erhöhung der auf Kraftfahrzeugen erhobenen Ab-

gaben, können die Taxen für 1940 zur Hälfte im

Monat Januar und zur Hälfte im Monat Juli ent-

richtet werden.

Die erste Hälfte der Taxe ist von dem geschuldet,

der das Fahrzeug am 1. Januar besitzt und die zweite

Hälfte von dem, der es am 1. Juli besitzt. Bei Besitz-

Wechsel nach dem 1. Januar sind die verschiedenen

mier janvier, les rossesseurs successifs restent tenus

solidairement du payement de la seconde moitié

de la taxe, s'ils ont omis de faire antérieurement

au premier juillet la déclaration prévue par l'art. 5

de l'arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922.

Avant la mise en service d'un véhicule nouvelle-

ment immatriculé, l'acquéreur devra acquitter au

moins les douzièmes correspondant aux mois non

révols du semestre commencé ; le mois com-

mencé donne lieu à la perception d'un douzième de

la taxe annuelle.

En cas de payement tardif, le supplément de

10% est perçu sur la moitié de la taxe non payée

en janvier ou juillet respt. sur les douzièmes dus

lors de la mise en service du véhicule.

modification des arrêtés grand-ducaux des 2 septembre et 15 septembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques

Indépendamment des pouvoirs leur

attribués par Notre arrêté du 15 septembre 1939

les conseils communaux peuvent reculer l'heure

de fermeture jusqu'à minuit les dimanches, jours

de fêtes légales, samedis et veilles des jours de fêtes

légales.

modification des arrêtés grand-ducaux des 2 septembre et 15 septembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques

Unabhängig von den ihnen durch Unsern

Beschluß vom 15. September 1939 zugeteilten Be-

fugnissen können die Gemeinderäte an den Sonntagen

gesetzlichen Feiertagen, Samstagen und Vorabenden

der gesetzlichen Feiertage die Schließungsstunde bis

Mitternacht zurückstellen.

Arrêté du 11 décembre 1939, rangeant le « Kayler- bach» parmi les cours d'eau affectionnés par la truite.

Par modification de l'arrêté du 7 août

1893, le ruisseau dit « Kaylerbach» et sas affluents

sont rangés à partir de la frontière française jus-

qu'à son embouchure dans l'Alzette parmi les

cours d'eau qu'affectionne la truite.

Arrêté du 11 décembre 1939, rangeant le « Kayler- bach» parmi les cours d'eau affectionnés par la truite.

In Abänderung des Beschlusses vom

7. August 1893 sind der „Kaylerbach" und seine

Nebenflüsse, von der französischen Grenze bis zur

Einmündung in die Alzette, in die Reihe der von

der Forelle gesuchten Wasserläufe eingestellt.

Arrêté du 11 décembre 1939, concernant l'exercice de la pêche dans le cours d'eau dit « Kaylerbach ».

L'exercice de la pêche est interdit dans

le « Kaylerbach» jusqu'au 1er avril 1941.

Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1939, portant nouvelle organisation de la gendarmerie, en exécution de la loi du 13 avril 1939, concer- nant le renforcement des effectifs de la gen-

Par dérogation à l'art. 2 de l'arrêté

grand-ducal du 29 avril 1939 le nombre des gen-

darmes de 2me classe sera porté à partir du 1er jan-

vier 1940 de 80 à 95 unités.

Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto- risation spéciale l'achat par les moulins con- tingentés de froment auprès des marchands.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden,

Luxemburg, den 11. Dezember 1939.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Beschluß vom 18. Dezember 1939 durch welchen

der Ankauf von Weizen seitens der Handels-

mühlen bei den Händlern einer besonderen

Ermächtigung unterworfen wird.

Die Regierung im Konfeil,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Januar 1930,

betreffend den Vermahlungszwang des Inlands-

getreides;

Beschließt

Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto- risation spéciale l'achat par les moulins con- tingentés de froment auprès des marchands.

Die Getreidekommission kann den kon-

tingentierten Mühlen, die nicht im Besitz der vorge-

schriebenen Pflichtvorräte sind, die Verpflichtung

auferlegen, sich bei den Händlern einzudecken, deren

gegenwärtige Vorräte 3/12 ihres Umsatzes im

Jahre 1938 übersteigen.

arrêté qui sera publié au Mémorial Luxembourg, le 18 décembre 1939.

In Abweichung des Art. 2 des Großh-

Beschlusses vom 29. April 1939 wird, vom 1. Januar

1940 ab, die Zahl der Gendarmen 2. Klasse von 80

auf 95 gebracht.

Art.

3.

Unser

Staatsminister,

Präsident der

Regierung,

ist mit

der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut,

welcher

im

„Memorial"

ver-

öffentlicht wird.

Luxemburg, den 18. Dezember 1939.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant

le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur

mécanique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif;

Vu la loi du 21 juillet 1922 portant majoration

des taxes perçues sur les véhicules à moteur méca-

nique ;

Vu la loi du 28 mars 1938 portant création de

nouvelles recettes budgétaires ;

Vu l'art. 27 de la loi du lé janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur mécanique.

Par dérogation aux dispositions de

l'art. IV de la loi du 28 mars 1938 portant création

de nouvelles recettes budgétaires, la Directeur des

Contributions accordera décharge ou ordonnera la

restitution des douzièmes perçus, si la voiture a

été mise sous scellés administratifs ; chaque mois

entier du calendrier pendant lequel une voiture est

sors plomb, donne lieu à la décharge ou à la resti-

tution d'un douzième de la taxe annuelle.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur mécanique.

In Abweichung der Bestimmungen von

Art. 4 des Gesetzes vom 28. März 1938 betr. die

Schaffung neuer Budgeteinnahmen, ist der Steuer-

direktor befugt Entlastung der erhobenen Zwölftel

zu bewilligen oder deren Rückerstattung anzuordnen,

wenn der Wagen unter amtlichem Siegelverschluß

war; jeder ganze Kalendermonat während dem der

Wagen verbleit ist, berechtigt zur Entlastung oder

Rückerstattung eines Zwölftels der jährlichen Taxe.

modification des arrêtés grand-ducaux des 2 septembre et 15 septembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques

Par dérogation à l'art. 2 de Notre arrêté

du 2 septembre 1939 des dispenses spéciales jus-

qu'à 2 heures du matin, valables pour toute l'étendue

de la commune, pourront être accordées par le

collège échevinal certaines nuits de l'année sans

que ces dispenses puissent dépasser annuellement

le nombre de 12 pour la ville de Luxembourg et

celui de 10 pour les autres communes du pays.

En outre, les collèges échevinaux sont autorisés

à accorder, avec l'approbation du Gouvernement,

des dispenses spéciales jusqu'à 2 heures du matin

aux sociétés closes et à des débits déterminés à

l'occasion des réunions organisées par ces sociétés.

Großh. Beschluß vom 21. Dezember 1939, der die

Großh. Beschlüsse vom 2. und 15. September

1939 betreffend die Öffnungs- und Schließ-

ungsstunden der Schank- und Gastwirtschaften

und sonstiger Ausschankstellen von geistigen

Getränken umändert.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Vollzugsgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1927

über die Schankwirtschaften enthaltend den zusam-

mengefaßten Wortlaut aller geltenden einschlägigen

Bestimmungen;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 2. und 15. Sep-

tember 1939 über die Öffnungs- und Schließungs-

stunden der

Schank- und

Gastwirtschaften

und

sonstigen Ausschankstellen von geistigen Getränken;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification des arrêtés grand-ducaux des 2 septembre et 15 septembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques

In Abweichung von Art. 2 Unseres Be-

schlusses vom 2. September 1939 ist das Schöffen-

kollegium befugt für das Gesamtgebiet der Gemeinde

gültige Spezialdispensen bis 2 Uhr nachts für gewisse

Nächte zu erteilen, ohne daß diese Dispensen in der

Stadt Luxemburg mehr als 12 in den andern Ge-

meinden des Landes mehr als 10 im Jahr betragen

dürfen.

Außerdem sind die Schöffenkollegien ermächtigt,

mit der Genehmigung der Regierung Spezialdis-

pensen bis 2 Uhr nachts zu erteilen für geschlossene

Gesellschaften und für gewisse Ausschankstellen an-

läßlich der Veranstaltungen dieser Gesellschaften.

Les autorisations visées par l'alinéa qui précède

sont subordonnées au paiement d'une taxe de

50 fr. au moins et 500 fr. au plus au profit du bureau

de bienfaisance.

Toute décision prise en vertu du présent article

sera portée à la connaissance de l'officier du minis-

tère public près le tribunal de police.

Arrêté du 11 décembre 1939, rangeant le « Kayler- bach» parmi les cours d'eau affectionnés par la truite.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 décembre 1939.

Le Ministre de l'Intérieur a. i.,

Jos. Bech.

Beschluß vom 11. Dezember 1939, betreffend die

Einreihung des „Kaylerbaches* unter die

Forellengewässer.

Der

Minister

des

Innern,

Erwägend, daß die Forelle im „Kaylerbach"

besonders gut gedeiht;

Nach Einsicht des Art. 17 des Gesetzes vom 6. April

1872, über die Fischerei;

Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Forst-

direktors;

Beschließt

Arrêté du 11 décembre 1939, rangeant le « Kayler- bach» parmi les cours d'eau affectionnés par la truite.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 11. Dezember 1939.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Arrêté du 11 décembre 1939, concernant l'exercice

de la pêche dans le cours d'eau dit « Kaylerbach ».

Le Ministre de l'Intérieur,

Considérant que les truites ont été détruites dans

une partie du ruisseau dit « Kaylerbach» par un

cas de force majeure, de sorte que, pour assurer le

repeuplement naturel, il y a lieu d'interdire tem-

porairement la pêche ;

Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;

Vu les propositions de M. le Directeur des eaux

et forêts ;

Arrête

Arrêté du 11 décembre 1939, concernant l'exercice de la pêche dans le cours d'eau dit « Kaylerbach ».

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 décembre 1939.

Le Ministre de l'Intérieur a. i . ,

Jos. Bech.

Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto-

risation spéciale l'achat par les moulins con-

tingentés de froment auprès des marchands.

Le Conseil du

Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire du blé indigène ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1939, portant nouvelle organisation de la gendarmerie, en exécution de la loi du 13 avril 1939, concer- nant le renforcement des effectifs de la gen-

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 18 décembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur mécanique.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial. L'arrêté entrera en vigueur le jour

de sa publication sauf que les dispositions de l'art. 2

sont également applicables aux voitures mises

sous scellés après le 1er octobre 1939.

Luxembourg, le 21 décembre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Besitzer solidarisch zu der Zahlung der zweiten Hälfte

der Abgabe verpflichtet, falls sie es unterlassen haben

vor dem 1. Juli die in Art. 5 des Großh. Beschlusses

vom 1. Dezember 1922 vorgesehene Erklärung abzu-

geben.

Vor der Inbetriebnahme eines neu eingetragenen

Kraftfahrzeuges, ist der Käufer gehalten wenigstens

die Zwölftel zu zahlen, die den noch nicht verflossenen

Monaten des angefangenen Semesters entsprechen-

für jeden begonnenen Monat wird ein Zwölftel der

jährlichen Taxe erhoben.

Bei rückständiger Zahlung wird der Zuschlag von

10%, auf der Hälfte der im Januar oder Juli nicht

bezahlten Steuer resp. auf den bei der Inbetrieb-

setzung des Kraftfahrzeuges geschuldeten Zwölftel

erhoben.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 concernant le paiement des taxes sur !es véhicules à moteur mécanique.

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memo-

rial" veröffentlicht wird. Er tritt am Tage seiner

Veröffentlichung in Kraft; außerdem sind die Be-

stimmungen von Art. 2 gleichfalls auf die Wagen

anwendbar, die nach dem 1. Oktober 1939 unter

Siegeln erschlich gesetzt wurden.

Luxemburg, den 21. Dezember 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1939, M. Jean Trei

juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien

état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier 1940.

Par le même arrêté MM. Jean-Pierre Weiland et Jean Leidenbach, juges au même tribunal, sont nom

suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 18 décembre 1939.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1939 portant

modification des arrêtés grand-ducaux des

2 septembre et 15 septembre 1939 concernant

les heures d'ouverture et de fermeture des

cabarets, auberges et autres débits quelconques

de boissons fortes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l'extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu la loi du 12 août 1927 sur le régime des caba-

rets comprenant le texte coordonné de toutes les

dispositions légales en vigueur en la matière ;

Vu Nos arrêtés des 2 septembre et 15 septembre

1939 concernant les heures d'ouverture et de fer-

meture des cabarets, auberges et autres débits

quelconques de boissons fortes;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification des arrêtés grand-ducaux des 2 septembre et 15 septembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 décembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Die im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Er-

mächtigungen sind der Zahlung einer Taxe von

wenigstens 50 Fr. bis höchstens 500 Fr. zugunsten des

Armenbüros unterworfen.

Jede gemäß diesem Artikel getroffene Verfügung

muh dem Beamten des öffentlichen Ministeriums

beim Polizeigericht mitgeteilt werden.

modification des arrêtés grand-ducaux des 2 septembre et 15 septembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 21. Dezember 1939.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Arrêté du 11 décembre 1939, rangeant le « Kayler-

bach» parmi les cours d'eau affectionnés par la

truite.

Le Ministre de l'Intérieur,

Considérant que la truite prospère dans le ruis-

seau dit « Kaylerbach » ;

Vu l'art. 17 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;

Vu les propositions de M. le Directeur des eaux

et forêts ;

Arrête

Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto- risation spéciale l'achat par les moulins con- tingentés de froment auprès des marchands.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 18 décembre 1939.

Les. Membres du

Gouvernement,

P.Dupong. Jos. Bech. N.Margue. P. Krier. R.BIum.

Beschluß vom 11. Dezember 1939, betreffend die

Ausübung der Fischerei im „Kaylerbach".

Der

Minister

des

Innern,

Erwägend, daß durch einen Fall höherer Gewalt

die Forellen in einem Teile des „Kaylerbaches"

vernichtet wurden: daß es mithin angebracht ist, die

Fischerei zeitweilig zu untersagen, um die natürliche

Wiederbevölkerung sicherzustellen;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 6. April

1872, über die Fischerei,

Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Forstdirek-

tors;

Beschließt

Arrêté du 18 décembre 1939, soumettant à auto- risation spéciale l'achat par les moulins con- tingentés de froment auprès des marchands.

Der vorliegende Beschluß wird im "Me-

morial" veröffentlicht und tritt am Tage seiner

Veröffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 18. Dezember 1939.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Krier. R. Blum.

Commentaire de l'arrêté du 18 décembre 1939, sou-

mettant à une autorisation spéciale l'achat par

les moulins contingentés de froment auprès

des marchands.

L'arrêté a pour but d'assurer l'écoulement immé-

diat des quantités de froment de la récolte 1938

se trouvant auprès des marchands et dépassant les

3/12 de leurs ventes de l'année dernière. En emma-

gasinant des quantités dépassant les stocks obli-

gatoires, les marchands ont,consenti des sacrifices

en faveur du régime du blé. Il est juste que l'écou-

lement de ces stocks soit assurée en premier lieu,

Ces stocks supplémentaires pourront être absor-

bés intégralement par tes moulins contingentés qui

ne sont pas en possession des stocks obligatoires

(correspondant à leurs besoins de trois mois).

De plus, il importe que le froment de l'ancienne

récolte soit réparti entre les moulins contingentés,

proportionnellement à leur contingent. En effet,

comme le prix du froment de la nouvelle récolte

sera sensiblement inférieur à celui du froment qui

reste de la récolte 1938, tes moulins auraient intérêt

à acheter aussi peu de blé que possible de l'ancienne

récolte. Afin de pouvoir diriger tes achats, dans le

but d'assurer la répartition équitable des stocks

de l'ancienne récolte, il est indispensable de sou-

mettre la conclusion des marchés à l'autorisation

préalable de la Commission du Blé

Kommentar zum Beschluß vom 18. Dezember 1939

durch welchen der Weizenankauf durch Handels«

mühlen bei den Händlern einer besonderen

Ermächtigung unterworfen wird.

Durch diesen Beschluß soll der sofortige Absatz

der bei den Händlern lagernden und 3/12 ihres

vorjährigen Umsatzes übersteigenden Weizenmengen

gesichert

werden.

Durch

die Einlagerung

von

Mengen, die ihr Pflichtquantum überstiegen, haben

die Händler bedeutende Opfer im Interesse des

Getreideregims gebracht. Es ist daher gerecht, daß

in erster Linie der Absatz dieser Mengen gewähr-

leistet werde.

Die überschüssigen Mengen können restlos von den

kontingentierten

Mühlen

aufgenommen werden,

die nicht im Besitz ihres Pflichtquantums sind.

(Pflichtquantum — Dreimonatsbedarf).

Ferner ist es notwendig, daß die Meizenbestände

der alten Ernte unter die Handelsmühlen im Ver-

hältnis zu ihrem Kontingent verteilt werden. Da

der Preis für Weizen der neuen Ernte fühlbar unter

demjenigen der Restbestände aus der Ernte 1938

liegen wird, wäre es im Interesse der Mühlen, mög-

lichst wenig Weizen alter Ernte zu kaufen. Zwecks

Reglung der Kaufabschlüsse mit dem Ziel einer

gerechten Verteilung der Bestände aus der alten

Ernte, ist es unerläßlich, den Abschluß von Käufen

einer vorherigen Ermächtigung seitens der Getreide-

kommission zu unterwerfen.

Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes, pour le poste de

notaire à Diekirch, devenu vacant par suite du décès de M. Léon Welschbillig, doivent être parvenues au

Gouvernement jusqu'au 1er janvier 1940 au plus tard. — 18 décembre 1939.

Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer. (C.I.M.).

— La convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.)

conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémorial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1939, p. 907) a été ratifiée

en outre par la Principauté de Liechtenstein, la Bügarie, la Finlande et la Grèce.

Ont adhéré à la même convention : le Portugal et la Lithuanie. — 14 décembre 1939.

Avis. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de

fer (C.I.V.). — La convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par

chemin de fer (C.I.V.) conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémorial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1937,

p. 907) a été ratifiée en outre par la Principauté de Liechtenstein, la Bulgarie, la Finlande et la Grèce.

Ont adhéré à la même convention": le Portugal et la Lithuanie. — 14 décembre 1939.

Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — Le Gouvernement Britannique

a notifié au Gouvernement français, le 31 mai 1939, son désir de voir appliquer à l'Archipel de Bahama les

stipulations de la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile.

Par application de l'art. 5 de ladite Convention, les lettres B S ont été choisies comme signe distinctif

des automobiles immatriculées dans ce territoire.

La Convention sera mise effectivement en vigueur à l'Archipel de Bahama le 1er juin 1940. — 15 dé-

cembre 1939.

Avis. — Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile. — Application

à Terre Neuve.

Le Gouvernement britannique a notifié au Gouvernement français, le 18 octobre 1937, son désir de voir

appliquer à l'Ile de Terre Neuve les stipulations de la Convention internationale du 24 avril 1926, relative

à la circulation automobile.

Par application de l'art. 5 de ladite Convention les lettres N F ont été choisies comme signe distinctif

des automobiles immatriculées dans ce territoire.

La Convention a été effectivement mise en vigueur à l'Ile de Terre Neuve le 20 octobre 1938. — 15 dé-

cembre 1939.

Avis. — Convention Internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile. — Modification

des signes distinctifs des voitures automobiles immatriculées dans certaines régions de l'Empire Britannique.

Il résulte d'une communication adressée à la Légation du Grand-Duché de Luxembourg à Paris, par le

Ministère des Affaires Etrangères de la République française, que par notes circulaires des 8 octobre et 30

décembre 1938, ledit Ministère a informé tes Puissances liées par la Convention susmentionnée du désir

exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de voir attribuer tes signes distinctifs suivants

aux voitures automobiles immatriculées dans tes territoires mentionnés ci-après

N R Rhodésie du Nord ;

E A K Protectorat et Colonie du Kenya ;

E A T Tanganyika ;

E A U Ouganda;

E A Z Zanzibar;

N P Nyassaland.

Aucune objection n'ayant été formulée par tes Etats contractants, le Ministère des Affaires Etrangères

de la République a fait savoir que les modifications proposées ont été adoptées. — 15 décembre 1939.

Imprimerie de la Cour Vicfor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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