Loi du 19 mars 1937, concernant la construction d'un aéroport et la réglementation de la circu- lation aérienne. (iietranche)
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 20 mars 1937.
№20
Samstag, 20. März 1937.
Loi du 19 mars 1937, concernant la construction
d'un aéroport et la réglementation de la circu-
lation aérienne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 24
février 1937, et celle du Conseil d'Etat du 1er mars
courant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à con-
struire un aéroport, à établir sur le territoire de la
commune de Sandweiler, au lieu dit « Um Findel »
à droite de la route n° 1, de Luxembourg à Wasser-
billig.
Die Regierung ist zur Anlage eines Flug-
hafens ermächtigt, der auf dem Gebiete der Ge-
meinde Sandweiler, im Ort genannt „Um Findel"
errichtet wird, rechts der Straße Nr. 1, von Luxem-
burg nach Wasserbillig.
En exécution de la loi précitée du 23 dé-
cembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de Luxem-
bourg émettra une deuxième tranche d'obligations
au porteur au montant de 34.200.000 francs luxem-
bourgeois équivalant à 42.750.000 francs belges.
Ces obligations seront émises en coupures de
1.000, 5.000 et 10.000 francs luxembourgeois
équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500 francs belges.
Elles porteront intérêt à partir du 1er avril 1937, au
taux de 3¾% l'an ; elles seront munies de coupons
semestriels payables le 1er avril et le 1er octobre
de chaque année.
Le premier paiement d'intérêt se fera le 1er oc-
tobre 1937.
In Ausführung des vorerwähnten Gesetzes
vom 23. Dezember 1935 wird der Großherzoglich
Luxemburgische Staat eine 2. Rate von auf den
Inhaber
lautenden
Obligationen
ausgeben,
im
Betrag von 34.200.000 Iux. Fr. gleich 42.750.000
belgische Fr.
Diese Obligationen werden in Stücken von 1.000,
5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich
1.250, 6.250 und 12.500 belgische Franken ausge-
geben. Sie tragen Zinsen zu 3¾% jährlich vom
1. April 1937 ab; den "Obligationen werden halb-
jährliche
Zinsabschnitte
beigegeben, die auf den
Inhaber zahlbar sind am 1. April und am 1. Oktober
eines jeden Jahres.
Die erste Zinszahlung geschieht am 1. Oktober
1937.
§ 1er. — Est ratifié l'arrêté royal du 1er août 1936, (1) relatif à l'imposition des vins mousseux
importés.
Arrêté royal du 1er août 1936
« Art. 1er. — Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié comme ci-après,
à partir du 17 août 1936
Numéros
du
tarif
Ex 265
MARCHANDISES
Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de
l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés centigrades
Ex a) Logés en bouteilles
1. Mousseux
(1 ) Droit d'accise, y compris la taxe de consommation
Droits d'entrée
Base
Hectol.
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
(1)1.000
« Art. 2. — En tarif maximum, le taux prévu à l'art. 1er est porté au triple.»
Coefficient
de
majoration
Droit
applicable
Fr. c.
(1)1.000 —
(1) Mémorial 1936, page 1032.
§2. — Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (1) est modifié et complété comme suit ;
Numéros
du
MARCHANDISES
tarif
Hydromel
a) Mousseux
b) Autre
1. En cercles
2. En bouteilles (1 )
Autres boissons fermentées, non dénommées ni com-
prises ailleurs (cidre, poiré, etc.)
a) Mousseuses
b) Autres
1. En cercles
2. En bouteilles (1 )
(1) Ne sont pas considérés comme logés en bou-
teilles, les hydromels et autres boissons fermen-
tées non dénommées ni comprises ailleurs,
importés en bouteilles, cruchons et autres réci-
pients de l'espèce, dont la contenance est supé-
rieure à 10 litres.
Boissons fabriquées au moyen soit de fruits secs
(raisins, dattes, figues, etc.), soit de fruits frais
autres que raisins, pommes ou poires, ainsi que
celles fabriquées à l'aide d'alcool, d'eau, de sucre,
de matières colorantes, etc., avec ou sans addition
de jus de fruits
a) D'une richesse alcoolique ne dépassant pas
10 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15 degrés centigrades
1. Mousseuses
2. Autres
b) D'une richesse alcoolique de plus de 10 degrés
jusqu'à 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lus-
sac, à la température de 15 degrés centigrades
1. Mousseuses
2. Autres
c) D'une richesse alcoolique supérieure à 15 degrés
de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempé-
rature de 15 degrés centigrades
Droits d'entrée
Base
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Quotité
en
tarif
minimum
Fr. c.
1.000
1.000
Coefficient
de
majoration
Droit
applicable
Fr. c.
1.000
1.000
Régime des liqueurs.
(1) Mémorial 1924, page 753.
§ 3. Les taux prévus ci-dessus au § 2 sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932 (1). En tarif maximum les dits taux sont portés au triple.
Accises.
Pour couvrir la dépense, le Gouvernement
émettra, en une ou en plusieurs tranches, un em-
prunt de 10 millions de francs dont les modalités,
y compris le taux d'intérêt et le mode de rembourse-
ment, seront fixées par Notre Ministre des Finances.
La tranche de l'emprunt correspondant à l'exer-
cice 1936 est fixée à 4.500.000 fr. et figurera à
l'art. 864 du Budget de 1936 avec le libellé suivant
« Art. 864. — Produit de l'emprunt à réaliser
» pour couvrir les dépenses de construction d'un
» aéroport, 4.500.000 fr. »
De même il sera rattaché au Budget des dépenses
de 1936 un nouvel art. 1542 libellé comme suit
« Art. 1542. — Construction d'un aéroport,
» 1er crédit, 4.500.000 fr. »
Gesetz vom 19. März 1937, betreffend die Anlage
eines Flughafens und die Regelung des Luft-
verkehrs.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 24. Februar 1937, sowie derjenigen des
Staatsrates vom 1. lfd. Monats, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Zur Bestreitung der Ausgabe wird die
Regierung eine Anleihe von 10 Millionen Franken,
in einer oder mehreren Raten aufnehmen, deren
Modalitäten, einschließlich Zinsfuß und Rückzah-
lungsweise durch Unsern Minister der Finanzen fest-
gesetzt werden.
Die Anleiherate für das Rechnungsjahr 1936 ist
auf 4.500.000 Fr. festgesetzt und wird unter Art. 864
des Budgets von 1936 mit folgender Fassung ver-
nerkt
„Art. 864. — Ertrag der zur Bestreitung der Aus-
„gaben für die Anlage eines Flughafens aufzu-
„nehmenden Anleihe, 4.500.000 Fr."
Ebenso wird dem Ausgabenbüdget von 1936 ein
neuer Artikel 1542 mit folgender Fassung angefügt
„Art. 1542. — Anlage eines Flughafens, 1. Kredit,
„4.500.000 Fr."
Memorial
Le Gouvernement est autorisé à émettre des Bons
du Trésor pour couvrir ces dépenses.
Le prix d'émission est fixé à 100,50 pour
cent de la valeur nominale. La date de souscrip-
tion est fixée au 1er avril 1937.
Pour les souscriptions qui se feront après cette
date, le prix de souscription est augmenté des
intérêts courus depuis le 1er avril 1937 jusqu'au
jour du règlement.
Le Gouvernement se réserve expressément le
droit de réduire éventuellement les souscriptions
reçues.
Der Ausgabekurs ist auf 100,50 vom
Hundert des Nennwertes festgesetzt. Der Zeitpunkt
für die Zeichnungen ist auf den 1. April 1937 fest-
gesetzt. Für Zeichnungen, die nach diesem Datum
erfolgen, erhöht sich der Preis um die vom 1. April
1937 bis zum Tage der Einzahlung aufgelaufenen
Stückzinsen.
Die Regierung behält sich ausdrücklich das Recht
vor, gegebenenfalls die erfolgten Zeichnungen zu
kürzen.
— § 1er. Les boissons fermentées — à l'exclusion de la bière — rendues ou devenues mousseuses
dans le pays sans distinguer si elles moussent naturellement ou artificiellement, sont soumises à un droit
d'accise spécial d'après les taux ci-après
a) Cidre, poiré ou hydromel, logé dans des bouteilles revêtues de la mention «cidre», «poiré» ou
« hydromel » : 30 fr. par hectolitre ;
b) Autres boissons fermentées mousseuses : 300 fr. par hectolitre.
§ 2. Décharge du droit peut être accordée en cas d'exportation.
§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé
a) A prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit établi par
le § 1er et pour régler la surveillance des établissements où des boissons fermentées sont rendues ou
deviennent mousseuses ;
b) A fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge visée au § 2.
§ 4. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application
du droit fixé par le présent article est punie, indépendamment de la confiscation de ces produits et des
ustensiles ou appareils ayant servi à leur fabrication ou à leur préparation, d'une amende égale au décuple
des droits fraudés sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 fr.
L'amende est doublée en cas de récidive ou lorsque les faits se passent dans un établissement clandestin
ou, s'il s'agit d'un établissement régulièrement établi, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les appareils
compris dans la déclaration de travail. Le délinquant encourt en outre un emprisonnement d'un à quatre mois.
§ 5. Toute contravention aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 5.000 à
25.000 fr.
§ 6. Indépendamment des amendes comminées par les §§ 4 et 5 du présent article, le paiement des droits
fraudés est toujours exigible.
§ 7. Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822 (2), celles de la loi du 6 avril 1843 (3) sur la
répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 (4) sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août
1849 (5) sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables aux fabri-
cants ou préparateurs de boissons fermentées mousseuses.
Les travaux de construction de l'aéroport
sont déclarés d'utilité publique et les formalités
prévues par la loi du 17 décembre 1859 se réduiront
à l'approbation par le Ministre des Travaux publics
du plan parcellaire et du tableau des emprises qui
n'auront pas pu être acquises à l'amiable, et à
l'application des dispositions formant l'objet du
titre III de la dite loi.
Die Arbeiten für den Bau des Flughafens
werden zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt
und die durch das Gesetz vom 17. Dezember 1859
vorgesehenen Formalitäten beschränken sich auf die
durch den Minister der öffentlichen Arbeiten zu
erfolgende
Genehmigung
des
Einteilungsplanes
und des Verzeichnisses derjenigen Grundstücke, die
nicht auf gütlichem Wege erworben werden konnten,
sowie auf die Anwendung der Gegenstand des Titels
III
obengenannten
Gesetzes bildenden Bestim-
mungen.
Les titres seront signés par le Ministre des
Finances et contresignés par le chef de service de la
Trésorerie. Ces deux signatures pourront être appo-
sées par griffe ou par imprimé ; les obligations se-
ront en outre visées pour contrôle par la Chambre
des comptes.
Die Titel werden vom Finanzminister
unterzeichnet und vom Vorsteher des Schatzamtes
gegengezeichnet.
Beide Unterschriften können mit
Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden ;
die Schuldverschreibungen werden außerdem von
der Rechnungskammer für Kontrolle visiert.
— Sont rapportés
a) L'art. 12, §§ 1er à 6, de la loi du 10 avril 1933 ; (6)
[Art. 4. — § 1er. Les boissons fermentées mousseuses qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi, se trouveront — sans avoir été soumises à la taxe spéciale de consommation prévue à l'art. 1er modifié
de la loi précitée du 31 décembre 1925 — dans les magasins des fabricants ou préparateurs de ces boissons,
seront assujetties à un complément d'impôt fixé comme suit pour tenir lieu de la taxe spéciale de consom-
mation dont le paiement était tenu en suspens
(1) Mémorial 1932, page 197.
(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(4) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(5) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
(6) Mémorial 1933, page 307.
a) Cidre, poiré ou hydromel mousseux, logé dans des bouteilles revêtues de la mention « cidre», « poiré»
ou « hydromel » : 30 fr. par hectolitre ;
b) Autres boissons fermentées mousseuses : 200 fr. par hectolitre.
§ 2. Les modalités de paiement de ce complément d'impôt sont déterminées par le Ministre des Finances.
§ 3. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application
du complément d'impôt visé au § 1er du présent article sera punie, indépendamment de la confiscation
de ces produits, d'une amende égale au décuple de l'impôt fraudé, sans qu'elle puisse être inférieure à
10.000 fr.] (1).
Un règlement d'administration publique
réglera la circulation aérienne dans le Grand-Duché
de Luxembourg et avec l'étranger et édictera les
mesures de police, de douane ou autres ainsi que
toutes prescriptions généralement quelconques pro-
pres à sauvegarder la sécurité publique et les inté-
rêts du pays.
Ein öffentliches
Verwaltungsreglement
wird den Flugverkehr im Großherzogtum Luxemburg
als auch mit dem Auslande regeln und die Polizei-,
Zoll- oder anderen Maßnahmen, sowie alle sonstigen
Vorschriften erlassen, welche zur Wahrung der
öffentlichen Sicherheit und der Landesinteressen
geeignet sind.
Les titres à émettre en exécution de
l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront
exempts de la formalité du timbre et de l'enre-
gistrement.
Die auf Grund des Artikels 1 auszuge-
benden Anleihetitel sowie die Zinsscheine sind von
der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit.
Notre Ministre de la Justice et des Travaux
publics et Notre Ministre des Finances, de la Pré-
voyance sociale et du Travail sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 19 mars 1937.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice
et des Travaux publics,
Et. Schmit.
Le Ministre des Finances,
de la Prévoyance sociale et du Travail,
P. Dupong.
Arrêté du 15 mars 1937, réglant les conditions de
l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre
1935 (IIe tranche).
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-
sion d'un emprunt de 98.240.000 fr. ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Die Regierung ist ermächtigt, zur Deckung dieser
Ausgaben Schatzscheine auszugeben.
Unser Minister der Justiz und der öffent-
lichen Arbeiten und Unser Minister der Finanzen, der
sozialen Fürsorge und der Arbeit sind, ein jeder
insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegen-
wärtigen Gesetzes beauftragt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 19. März 1937.
Charlotte.
Der Minister der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Der Minister der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Beschluß vom 15. März 1937, wodurch die Beding-
ungen der durch Gesetz vom 23. Dezember 1935
Vorgesehenen Anleihe festgelegt werden. (2.
Rate.)
Der Finanzminister,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,
betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe,
von 98.240.000 Franken;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Arrête
Les obligations, datées du 1er avril 1937
seront remboursables au plus tard le 1er avril
1987 ; ce remboursement se fera, soit au pair par
tirages annuels au sort, soit par rachat à l'amiable
sur le marché libre.
Le Gouvernement s'interdit toute conversion
(remboursement anticipé ou réduction du taux
d'intérêt) dans les trois premières années, c'est-à-
dire avant le 1er avril 1940.
Une somme de 641.250 francs luxembourgeois
est consentie en 1937 au paiement des intérêts des
Beschließt
Die mit dem Datum vom 1. April 1937
versehenen Titel sind spätestens am 1. April 1987
rückzahlbar ; diese Rückzahlung geschieht zum Nenn-
wert durch jährliche Ziehungen oder durch frei-
händigen Rückkauf.
Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-
tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung
des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor
dem 1. April 1940.
Eine Summe von 641.250 lux. Franken ist für das
Jahr 1937 für die Zinszahlungen der gemäß Art. 1
obligations à émettre en vertu de l'art. 1er ci-dessus.
A partir de 1938 une annuité de 1.524.440 francs
luxembourgeois sera consentie au paiement des
intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.
Le Ministre des finances désignera, s'il y a lieu,
deux commissaires qui procéderont dans la pre-
mière quinzaine du mois de février au tirage au
sort des obligations appelées au remboursement
pour le 1er avril suivant. Les numéros des obliga-
tions sorties au tirage seront publiés au Mémorial
du Grand-Duché.
Le rachat à l'amiable se fera par les soins du
préposé de la Trésorerie à un cours à fixer par le
Ministre des finances.
— La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera déterminée par le Ministre des Finances.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur,
Donné à Bruxelles, le 12 février 1937.
Signé : LEOPOLD.
(1) Cet article ne concerne pas le Grand-Duché.
Emprunts communaux. —. Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt de 45.000.000 fr. (tranche de fr. 10.000.000) 5% de 1931.
Nos 7
Le service de l'emprunt se fera aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque
Internationale à Luxembourg. — 10 mars 1937.
Titres remboursables le 1er juin 1937.
(fr. 1.000)
Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.
En suite du 1er tirage au sort ayant eu lieu le 12 mars 1937, les obligations communales 4%, emprunt
1936, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 mai 1937, date dès laquelle l'intérêt cessera
de courir.
Le remboursement se fera au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les
coupons à échoir (№ 3 du 15 novembre 1937 et suivants).
Litt. C. — 178 obligations de 1.000 francs.
Litt. D. — 321 obligations de 5.000 francs.
.5236
Luxembourg, le 12 mars 1937.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 5 au
17 avril 1937, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de
MM. Edmond Dondelinger de Sterpenich, Joseph Foog de Bas-Bellain, Gustave Kass de Rollingen (Mersch),
Joseph Krier de Niederdonven, Emile Lemmer de Vichten, Marcel Nosbusch de Lorentzweiler, et Charles
Risch de Diekirch, récipiendaires pour le premier examen du doctorat en droit.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 5 avril, de 9 heures du matin à midi et de
3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées : pour M. Dondelinger au mercredi, 7 avril, pour M. Foog au jeudi, 8 avril,
pour M. Kass au samedi, 10 avril, pour M. Krier, au lundi 12 avril, pour M. Lemmer au mercredi, 14 avril,
pour M. Nosbusch au jeudi, 15 avril et pour M. Risch au samedi, 17 avril 1937, chaque fois à 3 heures de
l'après-midi. — 15 mars 1937.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 18 au 31 mars 1937, dans la commune de Flaxweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-
ciation à créer pour l'empierrement et l'élargissement de deux chemins syndicaux aux lieux dits : « Im
Lanacker », « Im Henseloch » à Flaxweiler.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Flaxweiler, à partir
du 18 mars prochain.
M. Pierre Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 mars prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice agricole à Flaxweiler. — 11 mars 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Les obligations seront accompagnées
d'une feuille de 70 coupons d'intérêt semestriels
avec talon.
Après l'épuisement de cette feuille de coupons, il
sera remis au porteur, contre production du man-
teau de l'obligation et du talon, une nouvelle feuille
de coupon, ou si le Gouvernement le juge utile, un
titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.
Den Obligationen werden 70 halbjähr-
liche Zinsscheine sowie ein Talon beigegeben.
Nach Einlösung des Zinsscheinbogens, wird dem
Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des
Talons ein neuer Zinsscheinbogen ausgehändigt, oder
wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein neuer
Titel mit derselben oder einer anderen Nummer.
Le paiement des coupons échus ainsi
que le remboursement des titres se feront sans frais
à la Caisse générale de l'Etat et aux caisses des
comptables de l'administration des postes du
Grand-Duché.
Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-
ment au gré du porteur par francs luxembourgeois
20 ou francs belges 25 pour les coupures de 1.000
francs luxembourgeois respectivement par francs
luxembourgeois 100 ou francs belges 125 pour les
coupures de 5.000 francs luxembourgeois et par
francs luxembourgeois 200 ou francs belges 250
pour les coupures de 10.000 francs luxembourgeois.
Le remboursement des obligations sorties au
tirage sera effectué au gré du porteur par francs
luxembourgeois 1.000 ou francs belges 1.250 pour
les coupures de 1.000 francs luxembourgeois resp.
par francs luxembourgeois 5.000 ou francs belges
6.250 pour les coupures de 5.000 francs luxembour-
geois et par francs luxembourgeois 10.000 ou francs
belges 12.500 pour les coupures de 10.000 francs
luxembourgeois.
Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie
die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfol-
gen kostenlos bei der Staatshauptkasse und an den
Kassen der Postämter des Großherzogtums.
Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach
Wahl des Inhabers mit 20 lux. Fr. oder 25 belg. Fr.
für die Stücke von 1.000 lux. Fr., beziehungsweise
mit 100 lux. Fr. oder 125 belg. Fr. für die Stücke
von 5.000 lux. Fr. und mit 200 lux. Fr. oder 250 belg.
Fr. für die Stücke von 10.000 lux. Fr.
Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach
Wahl des Inhabers mit 1.000 lux. Fr. oder 1.250
begl. Fr. für die Stücke von 1.000 lux. Fr., bezieh-
ungsweise mit 5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr.
für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 10.000 Iux.
Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke von 10.000
lux. Fr.
Tous ces paiements s'effectueront dans
le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les
caisses publiques de l'Etat.
Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-
tum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen
zugelassen sind.
Le service des intérêts cessera à partir du
jour où l'obligation est devenue remboursable et
auszugebenden Schuldverschreibungen bereitgestellt.
Vom Jahr 1938 ab wird eine Annuität von 1.524.440
lux. Franken für die Zins- und Rückzahlungen der
Anleihe bereitgestellt.
Der
Finanzminister
bezeichnet
gegebenenfalls
zwei Kommissare, die in der ersten Hälfte des
Monats Februar zur Auslosung der am folgenden
1. April zurückzuzahlenden Obligationen zu schreiten
haben. Die Nummern der ausgelosten Obligationen
werden im „Memorial" des Großherzogtums ver-
öffentlicht.
Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-
mittelung des Schatzamtes zu einem vom Finanz-
minister festzusetzenden Kurse.
Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-
gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten
celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons
d'intérêt non échus.
Les coupons à échéance postérieure qui manque-
raient au titre lors de son remboursement ainsi
que ceux indûment touchés après que le titre aura
été appelé au remboursement et que la liste des
numéros des obligations sorties au tirage aura été
publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront
déduits du capital de l'obligation.
Les titres désignés par le sort sont rem-
boursables le 1er avril qui suivra le tirage.
Les coupons d'intérêt non réclamés sont prescrits
par cinq ans, au profit de l'Etat.
Le capital des obligations remboursables et non
réclamé au bout de trente ans sera prescrit au profit
de l'Etat.
La présentation tardive à l'encaissement des
coupons échus et des obligations remboursables ne
donnera droit ni à des intérêts moratoires ni à
aucune indemnité.
Ausgeloste Obligationen werden am
1. April, der auf die Ziehung folgt, zurückgezahlt.
Die Zinscoupons, deren Rückzahlung nicht ver-
langt wurde, verjähren nach 5 Jahren zu Gunsten
des Staates.
Der Kapitalbetrag der ausgelosten Obligationen,
dessen Zahlung innerhalb 30 Jahren nicht verlangt
wurde, verjährt zu Gunsten des Staates.
Werden erfallene Zinscoupons und rückzahlbare
Obligationen zu spät zur Rückzahlung vorgelegt, so
gibt diese Verspätung dem Inhaber weder Recht auf
Verzugszinsen, noch auf Entschädigung irgendwelcher
Art.
La Caisse générale de l'Etat ainsi que
les comptables de l'Etat verseront les coupons
payés et les titres remboursés au Service de la Tré-
sorerie qui les fera annuler et prendra chaque mois
les dispositions nécessaires pour faire régulariser
les avances afférentes.
Die Staatshauptkasse sowie die Staats-
rechnungsführer liefern die bezahlten Zinsscheine
und die zurückgezahlten Titel an das Schatzamt ab,
das sie annullieren läßt und jeden Monat die nötigen
Maßnahmen trifft, um die diesbezüglichen Vorschüsse
regulieren zu lassen.
Le Ministre des Finances fera les dili-
gences nécessaires pour obtenir l'admission des
titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse
de Luxembourg.
Der Finanzminister wird dafür Sorge
tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxem-
burger Börse notiert werden.
Les obligations de cet emprunt pourront
être constituées en certificats nominatifs par appli-
cation des dispositions des arrêtés royaux grand-
ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août
1883 sur l'émission de certificats nominatifs.
Die Obligationen dieser Anleihe können
gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden
in Anwendung der Bestimmungen der Königlich-
Großherzoglichen
Beschlüsse vom
5. Juli
1864,
27. August 1867 und 8. August 1883 über die Ausgabe
von Nominativbescheinigungen.
Les titres du nouvel emprunt seront
confiés à la garde de la Caisse générale de l'Etat.
Die neuen Rententitel werden der
Staatshaupttasse in Verwahr gegeben.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit dem Talon
und den nicht erfallenen Coupons abzuliefern.
Alle an einem späteren Datum fällig werdenden
Zinscoupons, die bei der Rückzahlung der Obliga-
tionen fehlen, sowie diejenigen Zinscoupons, die zu
Umecht eingelöst wurden, nach dem die Obligationen
zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis
der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß
Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem
Kapital der Obligationen in Abrechnung gebracht.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 15. März 1937.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Avis. — Force armée. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1937, le lieutenant en 1er Paul Weber a
été nommé Commandant d'arrondissement de gendarmerie. — 16 mars 1937.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1937, ont été nommés
M. François Mamer, greffier-adjoint à la justice de paix à Esch-s.-Alz., greffier à la justice de paix du
canton de Capellen ;
M. Henri Werthesen, greffier à la justice de paix du canton de Clervaux, greffier-adjoint à la justice de
paix d'Esch-s.-Alz. ;
M. Louis Meyer, commis au parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, greffier à la justice
de paix du canton de Clervaux. — 16 mars 1937.
Avis. — Juges-commissaires aux ordres. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1937, MM. Joseph Berg
et Léon Hammes, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires
aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1937. — 16 mars 1937.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1937, M. Paul Manternach, notaire à Hosingen,
a été nommé notaire à la résidence de Capellen. — 16 mars 1937.
— Conformément à l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, Me Emile Faber,
notaire à Esch-s.-Alz., a été désigné comme dépositaire provisoire des minutes de M e Joseph Knaff, notaire
à Luxembourg. — 15 mars 1937.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — D'après une communication du département poli-
tique Fédéral à Berne, le Gouvernement Britannique a dénoncé, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, la Convention internationale du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie,
du 26 septembre 1906 (Mémorial 1907, p. 1021).
En application de l'art. 11 de la convention, cette dénonciation prendra effet au 29 janvier 1938. —
11 mars 1937.
Avis. — Emprunts de l'Etat du Grand-Duché de
Luxembourg.
En exécution de la loi du 23 décembre 1935, auto-
risant l'émission d'un emprunt de 98.240.000 francs
et annulant les autorisations d'emprunts résultant
de quatre lois antérieures, l'Etat du Grand-Duché
émettra une deuxième tranche d'obligations, d'un
montant nominal de 34.200.000 francs luxembour-
geois équivalant à 42.750.000 francs belges, portant
intérêt à 3,75% l'an à partir du 1er avril 1937.
Il est porté à la connaissance du public que le
montant total a été pris ferme au cours de 100,50%
de la valeur nominale et que de nouvelles souscrip-
tions ne peuvent pas être reçues. — 15 mars 1937.
Bekanntmachung. — Staatsanleihen des
Großherzogtums Luxemburg.
In Ausführung des Gesetzes vom 23. Dezember
1935, betreffend die Ausgabe einer Anleihe von
98.240.000 Fr. und Annullierung von Anleihe-
ermächtigungen aus vier früheren Gesetzen, wird der
Großherzoglich Luxemburgische Staat eine zweite
Rate
von
Obligationen
im
Nennbetrag
von
34.200.000 Iux. Franken gleich 42.750.000 belgische
Franken ausgeben, die 3,75% jährliche Zinsen vom
1. April 1937 ab tragen.
Es wird dem Publikum zur Kenntnis gebracht, daß
der Gesamtbetrag der Anleihe zum Kurs von 100,50%
des Nennbetrages fest übernommen wurden ist und
daß neue Zeichnungen nicht mehr entgegengenommen
werden können. — 15. März 1937.
Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1937, M. Arth. Kipgen,
commis des postes au bureau de Luxembourg-Ville, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones. — 16 mars 1937.
Arrêté du 10 mars 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.
Le Ministre des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu la loi belge du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, parue
au Moniteur belge du 5 mars 1937, pages 1286 à 1289 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— La loi belge du 12 février 1937 précitée sera publiée au Mémorial pour être exécutée
au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 10 mars 1937.
Le Ministre des finances,
P. Dupong.
Loi belge du 12 févner 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.
Douane.