Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de fin d´études secondaires.
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur
multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de
fin d´études secondaires.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 23
janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement tech-
nique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de
Gestion;
Vu les délais de correction et la fonction de concours de l´examen de fin d´études secondaires;
Arrête
Pour l´examen de fin d´études secondaires les indemnités par candidat et par épreuve
prévues à l´article 1 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités
dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de
l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion sont affectées du facteur multiplicateur
1,3 à partir de la session 1979.
Pour être admis au stage, les professeurs-ingénieurs diplômés et les professeurs-archi-
tectes diplômés doivent être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte, soit d´un diplôme
final délivré par un institut d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat où il a son siège, sanctionnant
un cycle d´études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par
la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
er
Préférence sera donnée aux candidats qui peuvent se prévaloir d´une pratique professionnelle.
Chapitre II. Conditions de nomination
Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique doivent
a) ou bien être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-
technicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale et avoir fait
avec succès au moins soit six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études spéciales
supérieures à l´étranger;
b) ou bien être sortis de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle
d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteurs du brevet d´en-
seignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres d´études
universitaires soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;
c) avoir passé avec succès un ou plusieurs examens probatoires sanctionnant chaque année d´études
universitaires ou spéciales supérieures, soit à Luxembourg devant une commission nommée par le
Ministre de l´Education Nationale, soit à l´université de leur choix à condition que chaque examen
sanctionne normalement dans le pays où se trouve le siège de l´université l´année d´études en question
et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen mentionnée ci-dessus;
d) avoir passé avec succès un examen d´admission au stage.
L´admission au stage pour les fonctions de maître de cours spéciaux de l´enseignement
secondaire technique est subordonnée à un examen d´admission au stage.
L´admission au stage pour les fonctions de maître de cours pratiques des établissements
d´enseignement technique est subordonnée à un examen d´admission au stage.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 octobre 1979.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Jean Wolter
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-archi-
tectes diplômés des établissements d´enseignement technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2) organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Conditions d´admission au stage
La nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et professeurs-architectes diplômés est
subordonnée à l´accomplissement d´un stage à un établissement d´enseignement technique à désigner
par le Ministre de l´Education Nationale, sanctionné par un examen de fin de stage.
Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique sont répartis en trois
groupes
A. Le groupe « enseignement général » avec les options lettres, sciences physiques et mathématiques,
chimie et biologie.
B. Le groupe « sciences techniques » avec les options mécanique, électrotechnique et génie civil.
C. Le groupe « éducation physique ».
Chapitre II. Examens probatoires et examen d´admission au stage
Les candidats à l´examen d´admission au stage peuvent choisir l´une des options suivantes
a) secrétariat
b) mercéologie
c) technique paramédicale
Ils doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certi-
ficat de fin d´études reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale et justifier
de deux années d´études à une école spécialisée de niveau supérieur.
Chapitre II. Examen d´admission au stage
Les candidats à cet examen doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité
et avoir réussi l´examen spécial prévu à l´alinéa 8 de l´art. 29 de la loi du 21 mai 1979 portant 1) organisa-
tion de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2) organisation de la
formation professionnelle continue.
Chapitre II. Examen d´admission au stage
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement.
Il comprend
a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement
ministériel;
b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;
c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel
est affecté le candidat.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou de la pratique
pédagogique au niveau de l´enseignement technique, consécutive à l´obtention du diplôme final dont le
candidat peut justifier au moment de son admission au stage, à condition que la période de stage res-
tante s´étende au moins sur une année scolaire entière.
Les examens probatoires ainsi que l´examen d´admission au stage des différents groupes
et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education
Nationale.
La session ordinaire d´examen a lieu en juin-juillet, la session d´ajournement en septembre-octobre.
L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes
a) Option: Secrétariat
1 . Epreuve écrite
Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.
Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.
Rédaction anglaise sur un sujet d´ordre général ou technique.
Technique du secrétariat.
Exercices de correspondance commerciale dans les langues française, allemande et anglaise.
2. Epreuve pratique
Thème sténographique en langue française.
Exercices de précision en dactylographie (copies).
3. Epreuve orale
Interrogations sur les matières des épreuves écrites.
Organisation et administration des entreprises.
b) Option: Mercéologie
1. Epreuve écrite
Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.
Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.
Epreuve de la 1 spécialité devant porter sur une des branches suivantes, au choix du candidat
alimentation, textiles, cuir, ménage.
Epreuve de la 2e spécialité devant porter sur une des 3 branches restantes, au choix du candidat.
Psychologie de la vente.
2. Epreuve pratique
Travaux pratiques en rapport avec le 1re spécialité du candidat.
3. Epreuve orale
Interrogations sur les matières des épreuves écrites.
c) Option: Technique paramédicale
1. Epreuve écrite
Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.
Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.
Anatomie et physiologie.
Hygiène professionnelle et hospitalière.
Microbiologie.
Pathologie.
Technique de pédiatrie ou d´une autre discipline médicale ou chirurgicale selon la spécialité
du candidat.
2. Epreuve pratique
Démonstration d´une technique de soins.
Exercices de premier secours.
3. Epreuve orale
Interrogations sur les matières des épreuves écrites.
Organisation hospitalière.
Législation professionnelle.
Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront
fixés par arrêté ministériel.
L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes
a) Epreuve écrite et graphique.
(1) Rédaction française ou allemande, au choix du candidat, sur un sujet d´ordre général ou technique.
(2) Mathématiques appliquées.
(3) Technologie professionnelle.
(4) Dessin technique.
b) Epreuve orale.
(1) Les matières de l´épreuve écrite.
(2) La législation du travail et la législation sociale.
c) Epreuve pratique.
Elaboration et exécution d´un travail d´atelier en rapport avec la spécialité du candidat et accompagné
d´un mémoire explicatif.
Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen sont
fixés par règlement ministériel.
Pour diriger et contrôler le stage pédagogique, il est institué un Conseil de stage de cinq
membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale,
Chapitre III. Examen de fin de stage
Le programme des examens probatoires et de l´examen d´admission ainsi que la durée des
différentes épreuves sont fixés par règlement ministériel.
Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats adressent au Ministre de l´Edu-
cation Nationale leur demande d´admission au moins quinze jours avant la date fixée pour l´examen.
re
Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats doivent être détenteurs d´un
brevet de maîtrise. Ils ne peuvent être âgés de plus de quarante ans à la date fixée pour le début de
l´examen.
Toutefois, ce maximum peut être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi
auprès de l´Etat, d´un établissement public ou du secteur communal.
L´examen de fin de stage a lieu devant une commission d´examen nommée par le Ministre
de l´Education Nationale.
Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement, de quatre membres effectifs
et de deux membres suppléants.
La commission désigne parmi ses membres un secrétaire.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais également pour celui
des autres candidats inscrits au même examen.
Le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission d´examen pour chaque groupe
défini à l´article 2. En cas de besoin, une commission distincte peut être nommée pour chaque option
énumérée à l´article 2.
Les commissions d´examen se composent d´un commissaire du Gouvernement, comme président,
et de trois à quatre membres effectifs et de un à deux membres suppléants.
Des étrangers peuvent faire partie des commissions.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser
non seulement pour l´examen de celui-ci mais aussi pour celui des autres candidats inscrits au même
examen.
Les examens d´admission au stage ont lieu devant des commissions d´examen nommées par
le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouverne-
ment, de quatre à six membres effectifs et de deux membres suppléants.
La commission désigne parmi ses membres un secrétaire.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci mais également pour celui des
autres candidats inscrits au même examen.
Les examens d´admission au stage ont lieu devant des commissions nommées par le Ministre
de l´Education Nationale.
Chaque commission se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres
suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des commissions.
La commission désigne parmi ses membres un secrétaire.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres
candidats pour le même examen.
Les membres de la commission d´examen sont tenus de respecter le secret des opérations
de l´examen et des délibérations.
Les candidats adressent au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission
deux semaines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen.
Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admission des candidats; fixe la
succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au
choix de la commission des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets doivent
être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes
les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admissibilité des candidats; fixe
la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à
proposer au choix de la commission des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels
ces sujets doivent être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du
président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
L´examen de fin de stage comprend
a) trois leçons, affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches
qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes de l´un ou de l´autre des établisse-
ments d´enseignement technique.
Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux
de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat.
Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de laboratoire
après que le sujet lui a été indiqué;
b) la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites
et d´une série de compositions graphiques faites par trois classes différentes. Coefficient 3;
c) la présentation et la discussion d´un mémoire sur un sujet rentrant dans la spécialité du can-
didat. Coefficient 4;
d) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet
1. la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la
spécialité du candidat;
2. l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique;
3. la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel;
4. la présentation et la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.
Au cours d´une réunion préliminaire la commission d´examen statue sur l´admissibilité des
candidats; elle fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les matières sur
lesquelles elle examinera les candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement
de l´examen.
Les différentes épreuves écrites et, dans la mesure du possible, les épreuves pratiques ont
lieu simultanément pour tous les candidats d´une même option. Elles précèdent les épreuves orales.
La commission d´examen arrête les sujets de composition lors d´une réunion préliminaire
Pour les épreuves de langue française ou allemande, deux sujets sont proposés au choix des candidats.
Pour être reçu à l´examen le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve au moins la
moitié des points. Il est délivré au candidat admis un certificat d´aptitude pédagogique à la fonction
de professeur-ingénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé de l´enseignement secondaire
technique signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de
l´Education Nationale.
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni
au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la
moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou dans deux branches est ajourné.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la
totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se présenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve.
Chapitre IV. Dispositions transitoires et abrogatoires
Chaque examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les épreuves écrites ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant au même groupe
et à la même option. Elles précèdent les épreuves orales.
Les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières
de l´examen, et ne doivent faire usage que des documents et du matériel autorisés par la commission;
il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur.
En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de
l´examen du ou des candidats en cause. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés
par deux membres de la commission.
Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et dans la mesure du possible les épreuves
pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant à une même spécialité. Elles
précédent les épreuves orales.
Pour les candidats professeurs-ingénieurs diplômés et les candidats-architectes diplômés,
en instance d´examen au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du
règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au stage et
de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établis-
sements d´enseignement technique et professionnel restent en vigueur.
Les aspirants-professeurs-ingénieurs diplômés et les aspirants-professeurs architectes diplômés
ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation citée ci-dessus peuvent être nommés
aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé et de professeur-architecte diplômé.
Sont dispensés des examens probatoires et de l´examen d´admission au stage les candidats
qui sont porteurs d´un diplôme final étranger sanctionnant au moins six semestres d´études universi-
taires ou spéciales supérieurs et donnant accès, au pays où se trouve le siège de l´université, soit à la
fonction de professeur de l´enseignement secondaire technique long, soit au stage de formation pédago-
gique dans l´enseignement secondaire technique.
Pour les épreuves écrites les candidats font usage de papier remis par la commission et
paraphé par un membre surveillant.
Les travaux doivent porter la signature du candidat.
Les candidats sont réunis dans une même salle. Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quel-
conques en rapport avec les matières de l´examen, et ne peuvent faire usage que des livres, tables nu-
mériques et instruments autorisés par la commission; il leur est interdit de communiquer soit entre
eux, soit avec l´extérieur.
En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité
de son examen.
Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
La commission d´examen peut prescrire des épreuves complémentaires aux candidats
qui ont passé leurs examens à l´étranger. Les matières de ces épreuves complémentaires sont arrêtées
de cas en cas par la commission d´examen sur le vu du dossier du candidat. Les épreuves ont lieu au
plus tôt un mois après que la commission d´examen a notifié au candidat le programme des épreuves
à passer.
Lors des épreuves écrites et orales, les candidats peuvent se servir de la langue française
ou de la langue allemande dans toutes les branches où l´usage de la langue n´est pas prescrit par le présent
règlement.
Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier
remis par la commission et paraphé par un membre surveillant.
Les travaux doivent porter la signature du candidat.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre de
l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements
d´enseignement technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2) organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Conditions d´admission au stage
Les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières
de l´examen; ils ne doivent faire usage que des livres autorisés par la commission d´examen; il leur est
interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur.
En cas de contravention, la commission d´examen prononce sans recours la nullité de l´examen du
ou des candidats en cause.
La commission assure la correction des épreuves écrites et des épreuves pratiques à raison
de deux examinateurs pour chacune des épreuves.
Les épreuves écrites, pratiques et orales terminées, le président réunit la commission pour délibérer
sur les résultats.
L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´article 6 fait rapport
à la commission sur la valeur de l´épreuve jugée.
Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des
cotes données à cette épreuve par chacun des membres de la commission.
La commission arrête ensuite les branches qui font l´objet d´une épreuve orale complémentaire.
La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale complémentaire est
établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.
Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française
ou de la langue allemande à moins que, pour des raisons propres à certains régimes de formation, la
commission d´examen n´en décide autrement.
Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Les épreuves terminées, le commis-
saire du Gouvernement réunit la commission pour délibérer sur les résultats.
Les différentes épreuves sont cotées conformément aux indications de l´échelle suivante
1 très bien
60 à 55 points
2 bien
54 à 45 points
3 satisfaisant 44 à 30 points
4 insuffisant 29 à 20 points
5 faible
19 à 10 points
6 très faible 9 à 1 points
Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit la commission
pour délibérer sur les résultats.
La commission assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves
pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves.
L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport
à la commission sur la valeur de l´épreuve jugée.
Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des
cotes données à cette épreuve par chacun des membres de la commission.
La commission arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale.
La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme
moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.
La commission d´examen prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement partiel ou total
du candidat.
L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » ou « très bien ».
Pour
être admis, le candidat doit avoir obtenu la moitié des points pour chaque épreuve.
Les mentions « bien » et « très bien » sont accordées au candidat qui a obtenu au moins respective-
ment les trois quarts et les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné soit par-
tiellement, soit totalement.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont ren-
voyés à la session de l´année suivante.
Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai d´un an à partir
de la date de son ajournement doit subir un nouvel examen complet.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé.
Le candidat refusé deux fois n´est plus admis à un nouvel examen.
La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission,
le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas permis.
L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées au candidat qui a respectivement réuni au
moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié
des points pour chaque épreuve en particulier.
Les différentes épreuves sont cotées conformément aux indications de l´échelle suivante
1 très bien
2 bien
3 satisfaisant
4 insuffisant
5 faible
6 très faible
60 à 55 points
54 à 45 points
44 à 30 points
29 à 20 points
19 à 10 points
9 à 1 points
Les décisions de la commission d´examen sont sans recours. Les membres de la commission
d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen.
Toutefois la commission pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou
l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat
après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être
prononcé plus d´une fois pour un même examen.
Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve.
La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission,
le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas permis.
L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni
au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la
moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Les candidats ayant passé avec succès les examens probatoires de chaque année d´études
obtiennent un certificat d´études préparatoires au professorat d´enseignement secondaire technique
indiquant notamment les matières qui ont fait l´objet des épreuves.
Les candidats ayant passé avec succès l´examen d´admission au stage obtiennent un diplôme de quali-
fication scientifique au professorat d´enseignement secondaire technique avec la mention de la spécialité
du candidat.
Chapitre III. Conditions de nomination
Les décisions de la commission sont sans recours.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.
Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen.
Toutefois, la commission peut prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre
partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après
six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être prononcé
plus d´une fois pour un même examen.
Le candidat qui a été refusé deux fois, n´est plus admis à une nouvelle épreuve.
Nul ne peut être nommé aux fonctions de professeur d´enseignement technique s´il n´a
subi avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est délivré un certi-
ficat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle
à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission
et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Les décisions de la commission sont sans recours.
L´admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre de l´Education Nationale à
tout étudiant ayant satisfait aux obligations des articles 1 et 15 du présent règlement.
La commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des
opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est délivré un cer-
tificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle
à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission
et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend
a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement
ministériel;
b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;
c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel
est affecté le candidat.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son admission au stage,
à condition que la période de stage restante s´étende au moins sur une année scolaire entière.
Les membres de la commission d´examen sont tenus de respecter le secret des opérations
de l´examen et des délibérations.
Chapitre III. Conditions de nomination
La commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé
des opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire de la commission.
Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique, il est institué un Conseil de
stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education
Nationale.
Chapitre IV. Examen de fin de stage
La nomination aux fonctions de maître de cours spéciaux est subordonnée à un stage sanc-
tionné par un examen de fin de stage.
Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen
et des délibérations.
Chapitre III. Conditions de nomination
L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet par le Ministre
de l´Education Nationale, comprend
a) trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches
qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes.
Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux
de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat.
Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de labora-
toire après que le sujet lui a été indiqué.
b) la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites
et d´une série de compositions graphiques faites par trois classes différentes. Coefficient 3;
c) la présentation et la discussion, selon la spécialité du candidat, ou bien d´un mémoire ou bien d´une
oeuvre d´art accompagnée d´un commentaire explicatif. Coefficient 4;
d) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet
1. la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la
spécialité du candidat;
2. l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel;
3. la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel;
4. la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend
a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement
ministériel;
b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;
c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel
est affecté le candidat.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son admission au stage,
à condition que la période de stage restante s´étende encore au moins sur une année scolaire entière.
Chapitre IV. Examen de fin de stage
La nomination aux fonctions de maître de cours pratiques est subordonnée à un stage sanc-
tionné par un examen de fin de stage.
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve au moins la moitié
des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées pour autant que le candidat aura respective-
ment réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et
au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la
totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen.
L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet par le Ministre
de l´Education Nationale, comprend
a) trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches
de l´option du candidat et ce dans trois classes différentes.
Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux
pratiques dans une branche de l´option du candidat.
Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de travaux
pratiques après que le sujet lui a été indiqué.
b) la correction de trois séries de compositions écrites ou graphiques faites par trois classes différentes
ou encore l´appréciation d´exercices d´élèves choisis dans trois classes différentes. Coefficient 3.
c) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet
(1) la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches de l´option du
candidat;
(2) la législation scolaire de l´enseignement technique;
(3) la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend
a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement
ministériel;
b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;
c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel
est affecté le candidat.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à l´obtention du brevet de maîtrise, dont le candidat peut justifier au moment de son ad-
mission au stage, à condition que la période de stage restante s´étende au moins sur une année scolaire
entière.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage il est délivré un certificat
spécifiant que l´examen a été réussi avec satisfaction ou avec une des mentions précitées. Ce certificat
est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé
par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Chapitre V. Dispositions transitoire et abrogatoire
Art .23. Par dérogation aux dispositions des articles 1er sub c et 17, les candidats aux fonctions de
professeur d´enseignement technique ayant commencé leurs études supérieures avant le 15 septembre
1976 peuvent opter pour l´ancien régime qui comporte un examen unique après trois années d´études.
Les aspirants-professeurs d´enseignement technique et professionnel ayant réussi l´examen de fin
de stage selon la réglementation antérieurement en vigueur peuvent être nommés aux fonctions de
professeur d´enseignement technique.
La composition de la commission d´examen et le programme détaillé des épreuves écrite
ou orale sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il est institué un Conseil de
stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education
Nationale.
Chapitre IV. Examen de fin de stage
Pour être admis le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié
des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées au candidat qui a respectivement réuni au
moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié
des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné pour les
branches en question.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la
totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve.
L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend
a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet
(1) l´organisation des ateliers et la rationalisation du travail;
(2) l´hygiène professionnelle et la prévention contre les accidents;
(3) la législation scolaire et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel.
b) trois leçons d´atelier, ou deux leçons d´atelier et une leçon d´outillage, affectée chacune du coefficient
4, dans 3 classes différentes.
Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon après que le sujet lui
a été indiqué.
c) la correction et l´appréciation de trois séries de travaux d´élèves effectués par trois classes différentes,
coefficient 3;
d) une épreuve orale, affectée du coefficient 4, ayant pour objet
(1) la présentation et la discussion d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices rentrant
dans le programme des travaux d´atelier exécutés dans les ateliers de l´école;
(2) la pédagogie générale ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la
spécialité du candidat.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est délivré un certificat
constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle
à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission
d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Chapitre V. Dispositions transitoire et abrogatoire
La composition de la commission d´examen et le programme détaillé de l´épreuve écrite
sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre de
l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire
technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2) organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Conditions d´admission au stage
Pour les candidats-maîtres de cours spéciaux, en instance d´examen au moment de l´entrée
en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant
fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´en-
seignement technique et professionnel restent en vigueur.
Les aspirants-maîtres de cours spéciaux ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation
citée à l´alinéa ci-dessus peuvent être nommés aux fonctions de maîtres de cours spéciaux de l´enseigne-
ment secondaire technique.
Pour être admis le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des
points.
Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni
au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la
moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la
totalité des épreuves
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est délivré un certificat
constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle
à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission
d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Chapitre V. Dispositions transitoire et abrogatoire
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre de
l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement
technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2) organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Conditions d´admission au stage
Pour les candidats maîtres de cours pratiques, en instance d´examen au moment de l´entrée
en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant
fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements
d´enseignement technique et professionnel tel qu´il a été modifié dans la suite restent en vigueur.
Les aspirants-instructeurs ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation citée à l´alinéa
ci-dessus peuvent être nommés aux fonctions de maître de cours pratiques dans l´enseignement se-
condaire technique.
Toute disposition contraire au présent règlement est abrogée.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1979
Jean
Le Ministre de
l´Education Nationale,
Fernand Boden
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg