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Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de fin d´études secondaires.

94 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (94)

Texte législatif (94 Articles)

Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de fin d´études secondaires.

Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur

multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de

fin d´études secondaires.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 23

janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement tech-

nique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de

Gestion;

Vu les délais de correction et la fonction de concours de l´examen de fin d´études secondaires;

Arrête

Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de fin d´études secondaires.

Pour l´examen de fin d´études secondaires les indemnités par candidat et par épreuve

prévues à l´article 1 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités

dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de

l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion sont affectées du facteur multiplicateur

1,3 à partir de la session 1979.

Chapitre Ier.  Conditions d´admission au stage

Pour être admis au stage, les professeurs-ingénieurs diplômés et les professeurs-archi-

tectes diplômés doivent être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte, soit d´un diplôme

final délivré par un institut d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat où il a son siège, sanctionnant

un cycle d´études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par

la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.

er

Préférence sera donnée aux candidats qui peuvent se prévaloir d´une pratique professionnelle.

Chapitre II.  Conditions de nomination

Chapitre I.  Conditions d´admission au stage

Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique doivent

a) ou bien être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-

technicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale et avoir fait

avec succès au moins soit six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études spéciales

supérieures à l´étranger;

b) ou bien être sortis de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle

d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteurs du brevet d´en-

seignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres d´études

universitaires soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;

c) avoir passé avec succès un ou plusieurs examens probatoires sanctionnant chaque année d´études

universitaires ou spéciales supérieures, soit à Luxembourg devant une commission nommée par le

Ministre de l´Education Nationale, soit à l´université de leur choix à condition que chaque examen

sanctionne normalement dans le pays où se trouve le siège de l´université l´année d´études en question

et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen mentionnée ci-dessus;

d) avoir passé avec succès un examen d´admission au stage.

Chapitre I.  Conditions d´admission au stage

L´admission au stage pour les fonctions de maître de cours spéciaux de l´enseignement

secondaire technique est subordonnée à un examen d´admission au stage.

Chapitre Ier.  Conditions d´admission au stage

L´admission au stage pour les fonctions de maître de cours pratiques des établissements

d´enseignement technique est subordonnée à un examen d´admission au stage.

Règlement du Gouvernement en conseil du 12 octobre 1979 portant fixation du facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l´examen de fin d´études secondaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 octobre 1979.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Jean Wolter

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au

stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-archi-

tectes diplômés des établissements d´enseignement technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2) organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Conditions d´admission au stage

Chapitre II.  Conditions de nomination

La nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et professeurs-architectes diplômés est

subordonnée à l´accomplissement d´un stage à un établissement d´enseignement technique à désigner

par le Ministre de l´Education Nationale, sanctionné par un examen de fin de stage.

Chapitre I.  Conditions d´admission au stage a) ou bien être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieur- technicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale et avoir fait avec succès au moins soit six semestres d´études

Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique sont répartis en trois

groupes

A. Le groupe « enseignement général » avec les options lettres, sciences physiques et mathématiques,

chimie et biologie.

B. Le groupe « sciences techniques » avec les options mécanique, électrotechnique et génie civil.

C. Le groupe « éducation physique ».

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage

Chapitre I.  Conditions d´admission au stage secondaire technique est subordonnée à un examen d´admission au stage.

Les candidats à l´examen d´admission au stage peuvent choisir l´une des options suivantes

a) secrétariat

b) mercéologie

c) technique paramédicale

Ils doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certi-

ficat de fin d´études reconnu équivalent à cette fin par le Ministre de l´Education Nationale et justifier

de deux années d´études à une école spécialisée de niveau supérieur.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage

Chapitre Ier.  Conditions d´admission au stage d´enseignement technique est subordonnée à un examen d´admission au stage.

Les candidats à cet examen doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité

et avoir réussi l´examen spécial prévu à l´alinéa 8 de l´art. 29 de la loi du 21 mai 1979 portant 1) organisa-

tion de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique; 2) organisation de la

formation professionnelle continue.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage

Chapitre II.  Conditions de nomination subordonnée à l´accomplissement d´un stage à un établissement d´enseignement technique à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, sanctionné par un examen de fin de stage.

Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement.

Il comprend

a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement

ministériel;

b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;

c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel

est affecté le candidat.

La durée du stage est fixée à trois ans.

Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou de la pratique

pédagogique au niveau de l´enseignement technique, consécutive à l´obtention du diplôme final dont le

candidat peut justifier au moment de son admission au stage, à condition que la période de stage res-

tante s´étende au moins sur une année scolaire entière.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage

Les examens probatoires ainsi que l´examen d´admission au stage des différents groupes

et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education

Nationale.

La session ordinaire d´examen a lieu en juin-juillet, la session d´ajournement en septembre-octobre.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage

L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes

a) Option: Secrétariat

1 . Epreuve écrite

 Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

 Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.

 Rédaction anglaise sur un sujet d´ordre général ou technique.

 Technique du secrétariat.

 Exercices de correspondance commerciale dans les langues française, allemande et anglaise.

2. Epreuve pratique

 Thème sténographique en langue française.

 Exercices de précision en dactylographie (copies).

3. Epreuve orale

 Interrogations sur les matières des épreuves écrites.

 Organisation et administration des entreprises.

b) Option: Mercéologie

1. Epreuve écrite

 Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

 Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.

 Epreuve de la 1 spécialité devant porter sur une des branches suivantes, au choix du candidat

alimentation, textiles, cuir, ménage.

 Epreuve de la 2e spécialité devant porter sur une des 3 branches restantes, au choix du candidat.

 Psychologie de la vente.

2. Epreuve pratique

 Travaux pratiques en rapport avec le 1re spécialité du candidat.

3. Epreuve orale

 Interrogations sur les matières des épreuves écrites.

c) Option: Technique paramédicale

1. Epreuve écrite

 Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

 Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général ou technique.

 Anatomie et physiologie.

 Hygiène professionnelle et hospitalière.

 Microbiologie.

 Pathologie.

 Technique de pédiatrie ou d´une autre discipline médicale ou chirurgicale selon la spécialité

du candidat.

2. Epreuve pratique

 Démonstration d´une technique de soins.

 Exercices de premier secours.

3. Epreuve orale

 Interrogations sur les matières des épreuves écrites.

 Organisation hospitalière.

 Législation professionnelle.

Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront

fixés par arrêté ministériel.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage

L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes

a) Epreuve écrite et graphique.

(1) Rédaction française ou allemande, au choix du candidat, sur un sujet d´ordre général ou technique.

(2) Mathématiques appliquées.

(3) Technologie professionnelle.

(4) Dessin technique.

b) Epreuve orale.

(1) Les matières de l´épreuve écrite.

(2) La législation du travail et la législation sociale.

c) Epreuve pratique.

Elaboration et exécution d´un travail d´atelier en rapport avec la spécialité du candidat et accompagné

d´un mémoire explicatif.

Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen sont

fixés par règlement ministériel.

Chapitre II.  Conditions de nomination subordonnée à l´accomplissement d´un stage à un établissement d´enseignement technique à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, sanctionné par un examen de fin de stage.

Pour diriger et contrôler le stage pédagogique, il est institué un Conseil de stage de cinq

membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale,

Chapitre III.  Examen de fin de stage

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Le programme des examens probatoires et de l´examen d´admission ainsi que la durée des

différentes épreuves sont fixés par règlement ministériel.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats adressent au Ministre de l´Edu-

cation Nationale leur demande d´admission au moins quinze jours avant la date fixée pour l´examen.

re

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats doivent être détenteurs d´un

brevet de maîtrise. Ils ne peuvent être âgés de plus de quarante ans à la date fixée pour le début de

l´examen.

Toutefois, ce maximum peut être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi

auprès de l´Etat, d´un établissement public ou du secteur communal.

Chapitre III.  Examen de fin de stage

L´examen de fin de stage a lieu devant une commission d´examen nommée par le Ministre

de l´Education Nationale.

Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement, de quatre membres effectifs

et de deux membres suppléants.

La commission désigne parmi ses membres un secrétaire.

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié

jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.

Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais également pour celui

des autres candidats inscrits au même examen.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission d´examen pour chaque groupe

défini à l´article 2. En cas de besoin, une commission distincte peut être nommée pour chaque option

énumérée à l´article 2.

Les commissions d´examen se composent d´un commissaire du Gouvernement, comme président,

et de trois à quatre membres effectifs et de un à deux membres suppléants.

Des étrangers peuvent faire partie des commissions.

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié

jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser

non seulement pour l´examen de celui-ci mais aussi pour celui des autres candidats inscrits au même

examen.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Les examens d´admission au stage ont lieu devant des commissions d´examen nommées par

le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouverne-

ment, de quatre à six membres effectifs et de deux membres suppléants.

La commission désigne parmi ses membres un secrétaire.

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié

jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.

Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci mais également pour celui des

autres candidats inscrits au même examen.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Les examens d´admission au stage ont lieu devant des commissions nommées par le Ministre

de l´Education Nationale.

Chaque commission se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres

suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des commissions.

La commission désigne parmi ses membres un secrétaire.

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié

jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen.

Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres

candidats pour le même examen.

Chapitre III.  Examen de fin de stage de l´Education Nationale.

Les membres de la commission d´examen sont tenus de respecter le secret des opérations

de l´examen et des délibérations.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Les candidats adressent au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission

deux semaines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admission des candidats; fixe la

succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au

choix de la commission des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets doivent

être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes

les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.

Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admissibilité des candidats; fixe

la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à

proposer au choix de la commission des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels

ces sujets doivent être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du

président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.

Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.

Chapitre III.  Examen de fin de stage de l´Education Nationale.

L´examen de fin de stage comprend

a) trois leçons, affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches

qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes de l´un ou de l´autre des établisse-

ments d´enseignement technique.

Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux

de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat.

Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de laboratoire

après que le sujet lui a été indiqué;

b) la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites

et d´une série de compositions graphiques faites par trois classes différentes.  Coefficient 3;

c) la présentation et la discussion d´un mémoire sur un sujet rentrant dans la spécialité du can-

didat.  Coefficient 4;

d) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet

1. la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la

spécialité du candidat;

2. l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique;

3. la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel;

4. la présentation et la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Au cours d´une réunion préliminaire la commission d´examen statue sur l´admissibilité des

candidats; elle fixe la date et la succession des épreuves; attribue à chaque membre les matières sur

lesquelles elle examinera les candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement

de l´examen.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Les différentes épreuves écrites et, dans la mesure du possible, les épreuves pratiques ont

lieu simultanément pour tous les candidats d´une même option. Elles précèdent les épreuves orales.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

La commission d´examen arrête les sujets de composition lors d´une réunion préliminaire

Pour les épreuves de langue française ou allemande, deux sujets sont proposés au choix des candidats.

Chapitre III.  Examen de fin de stage de l´Education Nationale.

Pour être reçu à l´examen le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve au moins la

moitié des points. Il est délivré au candidat admis un certificat d´aptitude pédagogique à la fonction

de professeur-ingénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé de l´enseignement secondaire

technique signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de

l´Education Nationale.

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni

au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la

moitié des points pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou dans deux branches est ajourné.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la

totalité des épreuves.

Le candidat ajourné ne peut se présenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve.

Chapitre IV.  Dispositions transitoires et abrogatoires

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Chaque examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

Les épreuves écrites ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant au même groupe

et à la même option. Elles précèdent les épreuves orales.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières

de l´examen, et ne doivent faire usage que des documents et du matériel autorisés par la commission;

il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur.

En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de

l´examen du ou des candidats en cause. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés

par deux membres de la commission.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et dans la mesure du possible les épreuves

pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant à une même spécialité. Elles

précédent les épreuves orales.

Chapitre IV.  Dispositions transitoires et abrogatoires

Pour les candidats professeurs-ingénieurs diplômés et les candidats-architectes diplômés,

en instance d´examen au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du

règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au stage et

de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établis-

sements d´enseignement technique et professionnel restent en vigueur.

Les aspirants-professeurs-ingénieurs diplômés et les aspirants-professeurs architectes diplômés

ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation citée ci-dessus peuvent être nommés

aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé et de professeur-architecte diplômé.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Sont dispensés des examens probatoires et de l´examen d´admission au stage les candidats

qui sont porteurs d´un diplôme final étranger sanctionnant au moins six semestres d´études universi-

taires ou spéciales supérieurs et donnant accès, au pays où se trouve le siège de l´université, soit à la

fonction de professeur de l´enseignement secondaire technique long, soit au stage de formation pédago-

gique dans l´enseignement secondaire technique.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Pour les épreuves écrites les candidats font usage de papier remis par la commission et

paraphé par un membre surveillant.

Les travaux doivent porter la signature du candidat.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Les candidats sont réunis dans une même salle. Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quel-

conques en rapport avec les matières de l´examen, et ne peuvent faire usage que des livres, tables nu-

mériques et instruments autorisés par la commission; il leur est interdit de communiquer soit entre

eux, soit avec l´extérieur.

En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité

de son examen.

Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la

commission.

règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établis- sements d´enseignement technique et professionnel restent en vigueur.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

La commission d´examen peut prescrire des épreuves complémentaires aux candidats

qui ont passé leurs examens à l´étranger. Les matières de ces épreuves complémentaires sont arrêtées

de cas en cas par la commission d´examen sur le vu du dossier du candidat. Les épreuves ont lieu au

plus tôt un mois après que la commission d´examen a notifié au candidat le programme des épreuves

à passer.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Lors des épreuves écrites et orales, les candidats peuvent se servir de la langue française

ou de la langue allemande dans toutes les branches où l´usage de la langue n´est pas prescrit par le présent

règlement.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier

remis par la commission et paraphé par un membre surveillant.

Les travaux doivent porter la signature du candidat.

règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établis- sements d´enseignement technique et professionnel restent en vigueur.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1979

Jean

Le Ministre de

l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au

stage et de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements

d´enseignement technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2) organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Chapitre I.  Conditions d´admission au stage

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières

de l´examen; ils ne doivent faire usage que des livres autorisés par la commission d´examen; il leur est

interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur.

En cas de contravention, la commission d´examen prononce sans recours la nullité de l´examen du

ou des candidats en cause.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

La commission assure la correction des épreuves écrites et des épreuves pratiques à raison

de deux examinateurs pour chacune des épreuves.

Les épreuves écrites, pratiques et orales terminées, le président réunit la commission pour délibérer

sur les résultats.

L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´article 6 fait rapport

à la commission sur la valeur de l´épreuve jugée.

Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des

cotes données à cette épreuve par chacun des membres de la commission.

La commission arrête ensuite les branches qui font l´objet d´une épreuve orale complémentaire.

La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale complémentaire est

établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française

ou de la langue allemande à moins que, pour des raisons propres à certains régimes de formation, la

commission d´examen n´en décide autrement.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Les épreuves terminées, le commis-

saire du Gouvernement réunit la commission pour délibérer sur les résultats.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Les différentes épreuves sont cotées conformément aux indications de l´échelle suivante

1  très bien

 60 à 55 points

2  bien

 54 à 45 points

3  satisfaisant  44 à 30 points

4  insuffisant  29 à 20 points

5  faible

 19 à 10 points

6  très faible  9 à 1 points

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit la commission

pour délibérer sur les résultats.

La commission assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves

pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves.

L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport

à la commission sur la valeur de l´épreuve jugée.

Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des

cotes données à cette épreuve par chacun des membres de la commission.

La commission arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale.

La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme

moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

La commission d´examen prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement partiel ou total

du candidat.

L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » ou « très bien ».

Pour

être admis, le candidat doit avoir obtenu la moitié des points pour chaque épreuve.

Les mentions « bien » et « très bien » sont accordées au candidat qui a obtenu au moins respective-

ment les trois quarts et les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné soit par-

tiellement, soit totalement.

Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois l´épreuve ou les

épreuves jugées insuffisantes.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont ren-

voyés à la session de l´année suivante.

Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai d´un an à partir

de la date de son ajournement doit subir un nouvel examen complet.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé.

Le candidat refusé deux fois n´est plus admis à un nouvel examen.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission,

le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas permis.

L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points.

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées au candidat qui a respectivement réuni au

moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié

des points pour chaque épreuve en particulier.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Les différentes épreuves sont cotées conformément aux indications de l´échelle suivante

1 très bien

2 bien

3 satisfaisant

4 insuffisant

5 faible

6 très faible

60 à 55 points

54 à 45 points

44 à 30 points

29 à 20 points

19 à 10 points

9 à 1 points

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Les décisions de la commission d´examen sont sans recours. Les membres de la commission

d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.

Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen.

Toutefois la commission pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou

l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat

après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être

prononcé plus d´une fois pour un même examen.

Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission,

le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas permis.

L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points.

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni

au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la

moitié des points pour chaque épreuve en particulier.

Chapitre II.  Examens probatoires et examen d´admission au stage et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Les candidats ayant passé avec succès les examens probatoires de chaque année d´études

obtiennent un certificat d´études préparatoires au professorat d´enseignement secondaire technique

indiquant notamment les matières qui ont fait l´objet des épreuves.

Les candidats ayant passé avec succès l´examen d´admission au stage obtiennent un diplôme de quali-

fication scientifique au professorat d´enseignement secondaire technique avec la mention de la spécialité

du candidat.

Chapitre III.  Conditions de nomination

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Epreuve écrite et graphique.

Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.

Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen.

Toutefois, la commission peut prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre

partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après

six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être prononcé

plus d´une fois pour un même examen.

Le candidat qui a été refusé deux fois, n´est plus admis à une nouvelle épreuve.

Chapitre III.  Conditions de nomination

Nul ne peut être nommé aux fonctions de professeur d´enseignement technique s´il n´a

subi avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est délivré un certi-

ficat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle

à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission

et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.

partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus d´une fois pour un même examen.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Chapitre III.  Conditions de nomination subi avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage.

L´admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre de l´Education Nationale à

tout étudiant ayant satisfait aux obligations des articles 1 et 15 du présent règlement.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

La commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des

opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury.

partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus d´une fois pour un même examen.

Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est délivré un cer-

tificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle

à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission

et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre III.  Conditions de nomination subi avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage.

Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend

a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement

ministériel;

b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;

c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel

est affecté le candidat.

La durée du stage est fixée à trois ans.

Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,

consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son admission au stage,

à condition que la période de stage restante s´étende au moins sur une année scolaire entière.

Chapitre II.  Examen d´admission au stage a) Option: Secrétariat 1 . Epreuve écrite  Rédaction française sur un sujet d´ordre général ou technique.

Les membres de la commission d´examen sont tenus de respecter le secret des opérations

de l´examen et des délibérations.

Chapitre III.  Conditions de nomination

partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus d´une fois pour un même examen.

La commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé

des opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire de la commission.

Chapitre III.  Conditions de nomination subi avec succès un stage sanctionné par un examen de fin de stage.

Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique, il est institué un Conseil de

stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education

Nationale.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage

Chapitre III.  Conditions de nomination

La nomination aux fonctions de maître de cours spéciaux est subordonnée à un stage sanc-

tionné par un examen de fin de stage.

partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus d´une fois pour un même examen.

Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen

et des délibérations.

Chapitre III.  Conditions de nomination

Chapitre IV.  Examen de fin de stage

L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet par le Ministre

de l´Education Nationale, comprend

a) trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches

qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes.

Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux

de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat.

Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de labora-

toire après que le sujet lui a été indiqué.

b) la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites

et d´une série de compositions graphiques faites par trois classes différentes. Coefficient 3;

c) la présentation et la discussion, selon la spécialité du candidat, ou bien d´un mémoire ou bien d´une

oeuvre d´art accompagnée d´un commentaire explicatif. Coefficient 4;

d) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet

1. la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la

spécialité du candidat;

2. l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel;

3. la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel;

4. la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.

Chapitre III.  Conditions de nomination tionné par un examen de fin de stage.

Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend

a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement

ministériel;

b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;

c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel

est affecté le candidat.

La durée du stage est fixée à trois ans.

Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,

consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son admission au stage,

à condition que la période de stage restante s´étende encore au moins sur une année scolaire entière.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage

Chapitre III.  Conditions de nomination

La nomination aux fonctions de maître de cours pratiques est subordonnée à un stage sanc-

tionné par un examen de fin de stage.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage de l´Education Nationale, comprend

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve au moins la moitié

des points.

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées pour autant que le candidat aura respective-

ment réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et

au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la

totalité des épreuves.

Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat refusé deux fois ne sera plus admis à un nouvel examen.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage

L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet par le Ministre

de l´Education Nationale, comprend

a) trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches

de l´option du candidat et ce dans trois classes différentes.

Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux

pratiques dans une branche de l´option du candidat.

Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de travaux

pratiques après que le sujet lui a été indiqué.

b) la correction de trois séries de compositions écrites ou graphiques faites par trois classes différentes

ou encore l´appréciation d´exercices d´élèves choisis dans trois classes différentes. Coefficient 3.

c) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet

(1) la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches de l´option du

candidat;

(2) la législation scolaire de l´enseignement technique;

(3) la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.

Chapitre III.  Conditions de nomination tionné par un examen de fin de stage.

Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. Il comprend

a) le stage de formation pédagogique générale dont les modalités seront déterminées par règlement

ministériel;

b) l´élaboration d´un travail de recherche pédagogique ou scientifique;

c) le stage de formation pratique à accomplir à l´établissement d´enseignement technique auquel

est affecté le candidat.

La durée du stage est fixée à trois ans.

Toutefois, la durée du stage peut être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,

consécutive à l´obtention du brevet de maîtrise, dont le candidat peut justifier au moment de son ad-

mission au stage, à condition que la période de stage restante s´étende au moins sur une année scolaire

entière.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage de l´Education Nationale, comprend

Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage il est délivré un certificat

spécifiant que l´examen a été réussi avec satisfaction ou avec une des mentions précitées. Ce certificat

est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé

par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire

Art .23. Par dérogation aux dispositions des articles 1er sub c et 17, les candidats aux fonctions de

professeur d´enseignement technique ayant commencé leurs études supérieures avant le 15 septembre

1976 peuvent opter pour l´ancien régime qui comporte un examen unique après trois années d´études.

Les aspirants-professeurs d´enseignement technique et professionnel ayant réussi l´examen de fin

de stage selon la réglementation antérieurement en vigueur peuvent être nommés aux fonctions de

professeur d´enseignement technique.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage de l´Education Nationale, comprend

La composition de la commission d´examen et le programme détaillé des épreuves écrite

ou orale sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre III.  Conditions de nomination tionné par un examen de fin de stage.

Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il est institué un Conseil de

stage de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education

Nationale.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage

Chapitre IV.  Examen de fin de stage de l´Education Nationale, comprend

Pour être admis le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié

des points.

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées au candidat qui a respectivement réuni au

moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié

des points pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné pour les

branches en question.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la

totalité des épreuves.

Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat qui a été refusé deux fois n´est plus admis à une nouvelle épreuve.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage

L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend

a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet

(1) l´organisation des ateliers et la rationalisation du travail;

(2) l´hygiène professionnelle et la prévention contre les accidents;

(3) la législation scolaire et l´histoire de l´enseignement technique et professionnel.

b) trois leçons d´atelier, ou deux leçons d´atelier et une leçon d´outillage, affectée chacune du coefficient

4, dans 3 classes différentes.

Le candidat dispose d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon après que le sujet lui

a été indiqué.

c) la correction et l´appréciation de trois séries de travaux d´élèves effectués par trois classes différentes,

coefficient 3;

d) une épreuve orale, affectée du coefficient 4, ayant pour objet

(1) la présentation et la discussion d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices rentrant

dans le programme des travaux d´atelier exécutés dans les ateliers de l´école;

(2) la pédagogie générale ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la

spécialité du candidat.

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire Art .23. Par dérogation aux dispositions des articles 1er sub c et 17, les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique ayant commencé leurs études supérieures avant le 15 septembre 1976 peuvent opter pour l´ancien régime qui co

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage de l´Education Nationale, comprend

Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est délivré un certificat

constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle

à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission

d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire

Chapitre IV.  Examen de fin de stage a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet

La composition de la commission d´examen et le programme détaillé de l´épreuve écrite

sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire Art .23. Par dérogation aux dispositions des articles 1er sub c et 17, les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique ayant commencé leurs études supérieures avant le 15 septembre 1976 peuvent opter pour l´ancien régime qui co

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1979

Jean

Le Ministre de

l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au

stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire

technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2) organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Chapitre I.  Conditions d´admission au stage

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire

Pour les candidats-maîtres de cours spéciaux, en instance d´examen au moment de l´entrée

en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant

fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´en-

seignement technique et professionnel restent en vigueur.

Les aspirants-maîtres de cours spéciaux ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation

citée à l´alinéa ci-dessus peuvent être nommés aux fonctions de maîtres de cours spéciaux de l´enseigne-

ment secondaire technique.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet

Pour être admis le candidat doit avoir obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des

points.

Les mentions « bien » ou « très bien » sont accordées aux candidats qui ont respectivement réuni

au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la

moitié des points pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la

totalité des épreuves

Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat qui a été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´en- seignement technique et professionnel reste

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Chapitre IV.  Examen de fin de stage a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet

Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est délivré un certificat

constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle

à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les membres de la commission

d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´en- seignement technique et professionnel reste

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1979

Jean

Le Ministre de

l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d´admission au

stage et de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement

technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2) organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Conditions d´admission au stage

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire

Pour les candidats maîtres de cours pratiques, en instance d´examen au moment de l´entrée

en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant

fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements

d´enseignement technique et professionnel tel qu´il a été modifié dans la suite restent en vigueur.

Les aspirants-instructeurs ayant réussi l´examen de fin de stage selon la réglementation citée à l´alinéa

ci-dessus peuvent être nommés aux fonctions de maître de cours pratiques dans l´enseignement se-

condaire technique.

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel tel q

Toute disposition contraire au présent règlement est abrogée.

Chapitre V.  Dispositions transitoire et abrogatoire en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel tel q

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 octobre 1979

Jean

Le Ministre de

l´Education Nationale,

Fernand Boden

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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