Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1965. Rectificatif Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique, le
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 22 avril
1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu’il a été
modifié par l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1965. Rectificatif
Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962 1110
Règlement ministériel du 3 novembre 1967 concernant la Convention douanière relative
aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées
ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire,
conclue
à Bruxelles, le 8 juin 1961.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 5 et 38 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative aux facilités
accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition,
une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961;
Arrête
Des classes d’enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées
ci-après
Bertrange
Troisvierges
Clemency
Clervaux
Bascharage
Wiltz
Remich
Diekirch
Pétange
Ettelbruck
Rodange
Echternach
Lamadelaine
Bissen
Belvaux
Larochette
Differdange
Redange
Schifflange
Junglinster
Bettembourg
Wasserbillig
Esch-sur-Alzette
Grevenmacher
Kayl
Steinfort
Tétange
Mamer
Dudelange
Rumelange
Les dispositions du règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementa-
tion du régime sur les primes de ménage sont abrogées à partir du 1er janvier 1968.
Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit
1° Luxembourg
les jeunes gens (g) et
communes de Contern,
les jeunes filles (f)
Hesperange (8e et 9e années d’études
seulement),
Leudelange,
Niederanven,
Sandweiler,
Schuttrange,
Steinsel,
Walferdange,
les localités de Limpach, Reckange, R
dgen de la
commune de Reckange,
le quartier de Helfenterbruck de la
commune de Bertrange,
f
commune de Lorentzweiler
2° Troisvierges
g et f
communes de Troisvierges,
Hachiville,
Weiswampach,
sections d’Asselborn et Sassel de la commune
d’Asselborn,
sections
Heinerscheid, Kalborn et Lieler de la
commune de Heinerscheid
3° Clervaux
g et f
communes de Clervaux,
Bœvange,
œ
Consthum,
Hosingen,
Munshausen,
Wilwerwiltz,
sections
Boxhorn,
Rumlange,
Stockem de la
commune
d’Asselborn,
sections de
Fischbach,
Hupperdange,
Kaesfurt de la
commune de Heinerscheid
4° Wiltz
g et f
canton de Wiltz sauf les
communes de Heiderscheid et
Wilwerwiltz
5° Diekirch
g et f
communes de Diekirch,
Bastendorf,
Hoscheid,
Putscheid,
Vianden,
Fouhren,
Bettendorf,
Reisdorf,
Ermsdorf
6° Ettelbruck
g et f
communes de Ettelbruck,
Erpeldange,
Bourscheid,
Heiderscheid,
Mertzig,
Feulen,
Schieren,
la section de Dellen de la
commune de Grosbous
7° Echternach
g et f
communes de Echternach,
Beaufort,
Bech,
Berdorf,
Consdorf,
Rosport
8° Bissen
g et f
communes de Bissen,
Berg,
Bœvange,
Tuntange,
Vichten,
Mersch (8 et 9e années d’études)
9° Larochette
g et f
communes de Larochette,
Medernach,
Waldbillig,
e
Heffingen,
Nommern,
Fischbach
10° Redange
g et f
canton de Redange sauf la commune de Vichten et
la section de Dellen de la commune de Grosbous
11° Junglinster
g (8e et 9e années d’ét.) communes de Junglinster,
Rodenbourg
12° Wasserbillig
g et f
communes de Mertert,
Mompach,
Manternach, sauf la localité de
Munschecker,
g
les localités de Biwer,
Wecker de la commune de Biwer
13° Grevenmacher
f
communes de Grevenmacher,
Betzdorf,
Biwer,
Flaxweiler,
Wormeldange
la localité de Munschecker de la
commune de Manternach
14° Steinfort
g et f
communes de Steinfort,
Hobscheid,
Koerich,
Septfontaines,
la localité de Kahler de la
commune de Garnich
15° Mamer
g
communes de Mamer,
Bertrange,
Kopstal
Kehlen,
Strassen
16° Bertrange
f
communes de Bertrange,
Mamer,
Kopstal,
Kehlen,
Strassen
17° Clemency
f
communes de Clemency,
Dippach,
Garnich
18° Bascharage
g
communes de Bascharage,
Dippach
Clemency,
Garnich (sauf Kahler)
f
commune de Bascharage
19° Remich
g et f
canton de
Remich
20° Pétange
g et f
section de
Pétange de la
commune de Pétange
21° Rodange
g
section de
Rodange de la
commune de Pétange
f
sections de
Rodange et de Lamadelaine de la
commune de Pétange
22° Lamadelaine
g
section de
Lamadelaine de la
commune de Pétange
23° Belvaux
g et f
commune de Sanem
24° Differdange
g et f
commune de Differdange
25° Schifflange
g et f
commune de Schifflange
26° Bettembourg
g et f
communes de Bettembourg,
Rœser,
Frisange,
Weiler-la-Tour
27° Esch
g et f
communes de Esch,
Mondercange,
les localités de Ehlange,
Wickrange de la
commune de Reckange
28° Kayl
g et f
section de
Kayl de la commune de Kayl
29° Tétange
f
section de
Tétange de la commune de Kayl
30° Dudelange
g et f
commune de Dudelange
31° Rumelange
g et f
commune de Rumelange.
Les primes de ménage échues avant le 1er janvier 1968 peuvent être réclamées par les ayants-
droit jusqu’au 1er avril 1968, à condition de communiquer avant le 25 janvier 1968 la preuve de la com-
mande du mobilier au Département des Classes Moyennes.
Le paiement de la prime n’aura lieu qu’après la livraison du mobilier commandé, qui doit intervenir
avant le 1er avril 1968.
La Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des mar-
chandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une mani-
festation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, 23 juin 1967.
BAUDOUIN.
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
P. HARMEL
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Le Ministre des Relations commerciales extérieures,
A. DE WINTER
Vu et scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
P. WIGNY
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises
destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une
manifestation similaire.
PREAMBULE
Les Etats signataires de la présente Convention,
Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération douanière, avec le concours de la Commission
économique pour l’Europe des Nations-Unies (C.E.E.) et de l’Organisation des Nations-Unies pour
l’Education, la Science et la Culture (U.N.E.S.C.O.),
Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres
milieux intéressés,
Désireux d’accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition,
une foire, un congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux,
éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique,
Convaincus que l’adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises
apportera des avantages substantiels au commerce international et favorisera l’échange, sur le plan
international, des idées et des connaissances,
Sont convenus de ce qui suit
Chapitre I. Définitions
Article 1
Pour l’application de la présente Convention on entend
(a) par « manifestation »
1. les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de
l’agriculture et de l’artisanat;
2. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;
3. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, tech-
nique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en
vue d’aider les peuples à se mieux comprendre;
4. les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux;
5. les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;
à l’exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux,
en vue de la vente de marchandises étrangères;
(b) par « droits à l’importation »: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’im-
portation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures
dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et imposi-
tions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une
protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
(c) par « admission temporaire »: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation,
sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
(d) par « Conseil »: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de
Coopération douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950;
(e) par « personne »: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le
contexte n’en dispose autrement.
Chapitre II. Admission temporaire
Article 2
1. Bénéficient de l’admission temporaire
(a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une mani-
festation;
(b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étran
gers à une manifestation, telles que
(i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers
exposés;
(ii) le matériel de construction et de décoration, y compris l’équipement électrique, pour les
stands provisoires d’exposants étrangers;
(iii) le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de
publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores,
films et diapositives, ainsi que l’appareillage nécessaire à leur utilisation;
(c) le matériel y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son
et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel destiné à être utilisé aux réunions,
conférences et congrès internationaux.
2. Les facilités visées au paragraphe 1 ci-dessus sont accordées à condition que
(a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation;
(b) le nombre ou la quantité d’articles identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur
destination;
(c) les autorités douanières du pays d’importation temporaire estiment que les conditions posées par
la présente Convention seront remplies.
Article 3
Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si les
lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admis-
sion temporaire ne peuvent pas être
(a) prêtées, louées, ou utilisées moyennant rétribution;
(b) transportées hors du lieu de la manifestation.
Article 4
1. Les marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai de six
mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation
temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature
de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit
couvrir, à tout le moins, une période d’un mois après la fin de la manifestation.
2. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, les autorités douanières auto-
risent les intéressés à laisser dans le pays d’importation temporaire les marchandises destinées à être
présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu’ils se conforment aux dispositions
des lois et règlements de ce pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d’un an à partir
de la date de leur importation.
3. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois
et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaire, soit accorder des délais plus longs
que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit proroger le délai initial.
4. Lorsque les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par
suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de
réexportation prévue par le présent article est suspendue pendant la durée de la saisie.
Article 5
1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue dans la présente Convention, la réexportation
des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu
qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières
(a) soumises aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou
(b) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou
(c) détruites, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays
d’importation temporaire.
2. Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la
réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait
aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du pays d’im-
portation temporaire, si elles étaient importées directement de l’étranger.
Chapitre III. Dispense du payement des droits à l´importation
Article 6
1. Sauf pour les marchandises qui ont fait l’objet de réserves notifiées dans les conditions prévues
à l’article 23 de la présente Convention, les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions
ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la
réexportation n’est pas exigée, dans les cas suivants
(a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation,
y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus
à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu
(i) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des
distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les
personnes à qui ils auront été distribués,
(ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne
présentant qu’une faible valeur unitaire,
(iii) qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en
quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au
détail,
(iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans
des emballages conformément à l’alinéa (iii) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et
(v) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités
douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de vi-
siteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation;
(b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration
de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou
détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quanité des marchan-
dises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la
nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’expo-
sant à la manifestation;
(c) Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration des stands
provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.)
détruits du fait de leur utilisation;
(d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou
non) et photographies non encadrées, destinées manifestement à être utilisées à titre de publicité
pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation, pourvu
(i) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des
distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation,
(ii) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités
douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de
visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux
tabacs et aux combustibles.
Article 7
Sont exonérés des droits à l’importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d’im-
portation les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au
cours ou à l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.
Chapitre IV. Simplification des formalités
Article 8
Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités
prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte
au sujet de ces formalités.
Article 9
1. Lorsqu’une Partie Contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution
des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, le montant
de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l’importation exigibles.
2. Toutefois, cette Partie contractante s’efforcera d’accepter, dans tous les cas où cela sera possible,
la substitution d’une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute
autre personne agréée par les autorités douanières, aux garanties individuelles qui pourraient être
exigées en application des dispositions de l’alinéa précédent.
Article 10
1. A l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être
ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est
possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.
2. Chaque Partie contractante s’efforcera, dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de
l’importance de la manifestation, d’ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les
lieux de la manifestation organisée sur son territoire.
3. La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou
plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau
d’importation, sauf si l’importateur s’engage, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée, à réexporter
les marchandises par le bureau d’importation.
Chapitre V. Dispositions diverses
Article 11
Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées
temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis
aux dispositions de la présente Convention.
Article 12
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle
à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient
soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accord bilatéraux ou multilatéraux.
Article 13
Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment
une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Article 14
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application
(a) des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l’organisation de
manifestations;
(b) des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des consi-
dérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques
ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la pro-
tection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.
Article 15
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration
ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités
prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise,
aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à
l’importation exigibles.
Chapitre VI. Clauses finales
Article 16
1. Les Parties contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans
lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres
à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande d’une Partie
contractante, et, sauf décision contraire des Parties contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.
3. Les Parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des
Parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent
part au vote.
4. Les Parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de
la moitié d’entre elles sont présentes.
Article 17
1. Tout différend entre Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application
de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites
parties.
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en
cause, devant les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’article 16 de la présente
Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties
contractantes.
Article 18
1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l’Organisation des Nations-Unies ou de ses
institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention
(a) en la signant, sans réserve de ratification;
(b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
(c) en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la
signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur
adhésion.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification
des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une
invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande des Parties con-
tractantes, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée
en vigueur.
5. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
Article 19
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au para-
graphe 1 de l’article 18 de la présente Convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé
leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. A l’égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq Etats ont
soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’ad-
hésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de rati-
fication ou d’adhésion dudit Etat.
Article 20
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante
peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article
19 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le
Secrétaire général du Conseil.
Article 21
1. Les Parties contractantes réunies dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus, peuvent
recommander des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du
Conseil à toutes les Parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations-Unies et à l’U.N.E.S.C.O.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé,
toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil
(a) soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé,
(b) soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions néces-
saires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
4. Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3
(b) n’a pas notifié au Secrétaire général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf
mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter
une objection à l’amendement recommandé.
5. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux para-
graphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste
sans effet.
6. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues
aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante
(a) lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 3
(b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;
(b) lorsqu’une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du
paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes
(i) date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont
notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé,
cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3
du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
(ii) date d’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé
accepté.
8. Le Secrétaire général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes toute
objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent article ainsi que toute communication
adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties contrac-
tantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection
contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements
entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 22
1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de
l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention
s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa
responsabilité; la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception
de cette notification par le Secrétaire général du Conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur
de la présente Convention à l’égard de cet Etat.
2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour
un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au
Secrétaire général du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente Convention,
que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Article 23
1. Tout Etat peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère,
ou bien, après être devenu Partie contractante à la Convention, notifier au Secrétaire général du Conseil
qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa (a), de la présente
Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l’égard
desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au Secrétaire général prennent effet le
quatre-vingt-dixième jour après qu’elles ont été reçues par le Secrétaire général.
2. Si une Partie contractante formule une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article,
les autres Parties contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa
(a), de la présente Convention à l’égard de cette Partie contractante en ce qui concerne les marchandises
spécifiées dans cette réserve.
3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent
article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire général du Conseil.
4. Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise.
Article 24
Le Secrétaire général du Conseil notifie à toutes les Parties contractantes ainsi qu’aux autres Etats
signataires ou adhérents, au Secrétaire général des Nations-Unies et à l’U.N.E.S.C.O.;
(a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 18;
(b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’article 19;
(c) les dénonciations et annulations notifiées conformément à l’article 20;
(d) les amendements réputés acceptés conformément à l’article 21 ainsi que la date de leur entrée en
vigueur;
(e) les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 22;
(f) les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 23, paragraphe 1 et 3, ainsi que la
date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.
Article 25
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée
au Secrétariat des Nations-Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Con-
seil qui en transmettra à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention,
des copies certifiées conformes.
Pour l’Allemagne (Rép. féd.): Sous réserve de ratification
Kurt Oppler. 8 mars 1962
Pour l’Australie: Sous réserve de ratification
Dr. James William Crawford Cumes. 27 mars 1962
Pour l’Autriche: Sous réserve de ratification
Dr. Josef Stangelberger. 30 octobre 1961
Pour Cuba: Sous réserve de ratification
Gustavo Arcos Bergnes. 28 février 1962
Pour le Danemark: Sous réserve de ratification
Comte Eggert Adam Knuth. 27 mars 1962
Pour l’Espagne: Sous réserve de r tification
Comte de Casa Miranda. 21 février 1962
Pour la France: Sous réserve de ratification
Raymond Bousquet. 31 mars 1962
Pour l’Iran: Sous réserve de ratification
Khosrow Hedayat. 31 mars 1962
Pour l’Italie: Sous réserve de ratification
Ugo Calderoni. 7 décembre 1961
Pour le Niger
Georges Condat. 14 mars 1962
Pour le Portugal
Eduardo Vieira Leitao. 31 mars 1962
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Sous réserve de ratification
Sir John Nicholls, K.C.M.G., O.B.E. 27 février 1962
Pour la Suède: Sous réserve de ratification
Gunnar Ljungdahl. 30 mars 1962
Pour la Suisse: Sous réserve de ratification
Charles Lenz. 7 décembre 1961
Pour la Tchécoslovaquie
Vladimir Ludvik. 28 mars 1962
Pour la Turquie: Sous réserve de ratification
Hasan Esat Isik. 31 mars 1962
Liste des pays liés
Date de signature (S)
Pays
ratification (R)
Date d’entrée en vigueur
adhésion (A)
Allemagne (Rép. féd.) (1)
9 juin 1967
(R)
10 septembre 1967
Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1962
(R)
21 mars 1963
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 septembre 1962
(R)
21 décembre 1962
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 juillet 1967
(A)
7 octobre 1967
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 juillet 1964
(A)
1er novembre 1964
Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 février 1963
(A)
21 mai 1963
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 mai 1962
(R)
3 août 1962
Danemark (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 avril 1965
(R)
15 juillet 1965
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 février 1963
(R)
12 mai 1963
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1er août 1964
(A)
2 novembre 1964
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 juin 1964
(R)
23 septembre 1964
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 juillet 1962
(A)
20 octobre 1962
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 février 1963
(A)
5 mai 1963
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 avril 1965
(A)
16 juillet 1965
Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 décembre 1964
(A)
17 mars 1965
Italie (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 novembre 1963
(R)
10 février 1964
Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 avril 1962
(A)
13 juillet 1962
Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 novembre 1962
(A)
17 février 1963
Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 mars 1962
(S)
13 juillet 1962
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 septembre 1963 (A)
24 décembre 1963
Pays-Bas (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 janvier 1964
(A)
18 avril 1964
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 mars 1962
(S)
13 juillet 1962
République Arabe unie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 mars 1963
(A)
26 juin 1963
République centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . .
1er avril 1962
(A)
13 juillet 1962
République dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 décembre 1962
(A)
13 mars 1963
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 janvier 1964
(A)
16 avril 1964
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 mars 1963
(R)
26 juin 1963
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 mars 1964
(R)
20 juin 1964
Suisse (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 avril 1963
(R)
31 juillet 1963
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 mars 1962
(S)
13 juillet 1962
Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 janvier 1966
(A)
8 avril 1966
(1) Application également au Land Berlin.
(2) Le Groenland et les îles Féroé doivent être considérés comme des territoires auxquels la Conven-
tion ne pourra s’appliquer qu’après notification expresse.
(3) Aux termes de l’Article 23, le Gouvernement italien a notifié au secrétaire général qu’il ne se
considère pas lié par l’Article 6, § 1er, littera (a) en ce qui concerne les marchandises suivantes pour
lesquelles il ne sera pas accordé de franchises douanières à l’importation: café, thé, maté, épices; cacao
et produits à base de cacao; bonbons, dragées et autres produits à base de sucre; parfums à base d’alcool,
spécialités pharmaceutiques; bière; huiles lubrifiantes; allumettes; saccharine; appareils automatiques
d’allumage et pierres à feu; papiers et tubes à cigarettes; bananes.
(4) Extension à la même date aux Antilles néerlandaises et à Surinam.
(5) Extension à la même date à Jersey, à l’île de Man et au Bailliage de Guernesey.
(6) Extension à la même date à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée
à la Suisse par un traité d’union douanière.
Règlement ministériel du 6 novembre 1967
fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complé-
mentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques;
Arrête
Il existe des classes de 7 année d’études complémentaires non comprises dans le relevé
ci-dessus,
à Hesperange: pour les jeunes gens de la commune de Hesperange;
à Mersch
pour les jeunes gens des communes de Mersch et Lintgen.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 1967
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
e
Loi du 13 novembre 1967 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux situés à Reisdorf
et à Vianden.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1967 et celle du Conseil d’Etat du 27 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l’aliénation des immeubles domaniaux ci-après dénommés situés
respectivement à Reisdorf et à Vianden et inscrits au cadastre comme suit
a) Commune de Reisdorf, section C de Reisdorf, lieu-dit « Kortenhecken » jardin N° 308/2494 de
22,10 ares;
b) Commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « auf der Wingerdell », jardin N° 65/921
de 23,60 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1967
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1249, sess. ord. 1966-1967
Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du
22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel
qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.
RECTIFICATIF
A la page 1065 du Mémorial A N° 73 du 17 novembre 1967 il y a lieu de lire à l’article 2, 2e alinéa,
2e ligne: « six mille francs, nombre-indice 150 » (au lieu de « six mille cent francs, nombre-indice
152,50 »).
Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique,
le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles
le 27
juin 1962.
Déclaration faite en vertu de l’article 50 dudit Traité
Conformément à la faculté prévue à l’article 50 du Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en
matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 27 juin 1962, les Gouvernements luxembourgeois et belge sont convenus
de maintenir en vigueur les dispositions de la Cinquième Déclaration du 24 août 1948, additionnelle
à la Convention d’extradition conclue le 23 octobre 1872 entre le Luxembourg et la Belgique.
Ils sont également convenus que la Convention d’extradition du 23 octobre 1872, telle qu’elle a été
modifiée par les Déclarations additionnelles des 21 juin 1877, 25 avril 1893 et 16 novembre 1899, conti-
nuera à produire ses effets dans la mesure requise pour l’application de ladite Déclaration additionnelle
du 24 août 1948.
FAIT à Bruxelles, le 9 octobre 1967, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
signé: Camille Dumont
signé: Pierre Harmel
Luxembourg, le 14 novembre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont applicables pour l’année 1967/68.
Luxembourg, le 6 novembre 1967
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement
ministériel du 7 novembre 1967 portant abrogation du régime sur les primes de
ménage.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Vu les articles 92 et 93 du Traité de Rome;
Vu le règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementation du régime sur les
primes de ménage;
Arrête
La loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative
aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à
une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961,
sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 novembre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative aux facilités accordées
pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire,
un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit