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Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.  Rectificatif Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique, le

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.  Rectificatif Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique, le

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 22 avril

1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu’il a été

modifié par l’arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.  Rectificatif

Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique, le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962 1110

Règlement ministériel du 3 novembre 1967 concernant la Convention douanière relative

aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées

ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire,

conclue

à Bruxelles, le 8 juin 1961.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 5 et 38 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu la loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative aux facilités

accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition,

une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961;

Arrête

Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Des classes d’enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées

ci-après

Bertrange

Troisvierges

Clemency

Clervaux

Bascharage

Wiltz

Remich

Diekirch

Pétange

Ettelbruck

Rodange

Echternach

Lamadelaine

Bissen

Belvaux

Larochette

Differdange

Redange

Schifflange

Junglinster

Bettembourg

Wasserbillig

Esch-sur-Alzette

Grevenmacher

Kayl

Steinfort

Tétange

Mamer

Dudelange

Rumelange

Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Les dispositions du règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementa-

tion du régime sur les primes de ménage sont abrogées à partir du 1er janvier 1968.

Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit

1° Luxembourg

les jeunes gens (g) et

communes de Contern,

les jeunes filles (f)

Hesperange (8e et 9e années d’études

seulement),

Leudelange,

Niederanven,

Sandweiler,

Schuttrange,

Steinsel,

Walferdange,

les localités de Limpach, Reckange, R

dgen de la

commune de Reckange,

le quartier de Helfenterbruck de la

commune de Bertrange,

f

commune de Lorentzweiler

2° Troisvierges

g et f

communes de Troisvierges,

Hachiville,

Weiswampach,

sections d’Asselborn et Sassel de la commune

d’Asselborn,

sections

Heinerscheid, Kalborn et Lieler de la

commune de Heinerscheid

3° Clervaux

g et f

communes de Clervaux,

Bœvange,

œ

Consthum,

Hosingen,

Munshausen,

Wilwerwiltz,

sections

Boxhorn,

Rumlange,

Stockem de la

commune

d’Asselborn,

sections de

Fischbach,

Hupperdange,

Kaesfurt de la

commune de Heinerscheid

4° Wiltz

g et f

canton de Wiltz sauf les

communes de Heiderscheid et

Wilwerwiltz

5° Diekirch

g et f

communes de Diekirch,

Bastendorf,

Hoscheid,

Putscheid,

Vianden,

Fouhren,

Bettendorf,

Reisdorf,

Ermsdorf

6° Ettelbruck

g et f

communes de Ettelbruck,

Erpeldange,

Bourscheid,

Heiderscheid,

Mertzig,

Feulen,

Schieren,

la section de Dellen de la

commune de Grosbous

7° Echternach

g et f

communes de Echternach,

Beaufort,

Bech,

Berdorf,

Consdorf,

Rosport

8° Bissen

g et f

communes de Bissen,

Berg,

Bœvange,

Tuntange,

Vichten,

Mersch (8 et 9e années d’études)

9° Larochette

g et f

communes de Larochette,

Medernach,

Waldbillig,

e

Heffingen,

Nommern,

Fischbach

10° Redange

g et f

canton de Redange sauf la commune de Vichten et

la section de Dellen de la commune de Grosbous

11° Junglinster

g (8e et 9e années d’ét.) communes de Junglinster,

Rodenbourg

12° Wasserbillig

g et f

communes de Mertert,

Mompach,

Manternach, sauf la localité de

Munschecker,

g

les localités de Biwer,

Wecker de la commune de Biwer

13° Grevenmacher

f

communes de Grevenmacher,

Betzdorf,

Biwer,

Flaxweiler,

Wormeldange

la localité de Munschecker de la

commune de Manternach

14° Steinfort

g et f

communes de Steinfort,

Hobscheid,

Koerich,

Septfontaines,

la localité de Kahler de la

commune de Garnich

15° Mamer

g

communes de Mamer,

Bertrange,

Kopstal

Kehlen,

Strassen

16° Bertrange

f

communes de Bertrange,

Mamer,

Kopstal,

Kehlen,

Strassen

17° Clemency

f

communes de Clemency,

Dippach,

Garnich

18° Bascharage

g

communes de Bascharage,

Dippach

Clemency,

Garnich (sauf Kahler)

f

commune de Bascharage

19° Remich

g et f

canton de

Remich

20° Pétange

g et f

section de

Pétange de la

commune de Pétange

21° Rodange

g

section de

Rodange de la

commune de Pétange

f

sections de

Rodange et de Lamadelaine de la

commune de Pétange

22° Lamadelaine

g

section de

Lamadelaine de la

commune de Pétange

23° Belvaux

g et f

commune de Sanem

24° Differdange

g et f

commune de Differdange

25° Schifflange

g et f

commune de Schifflange

26° Bettembourg

g et f

communes de Bettembourg,

Rœser,

Frisange,

Weiler-la-Tour

27° Esch

g et f

communes de Esch,

Mondercange,

les localités de Ehlange,

Wickrange de la

commune de Reckange

28° Kayl

g et f

section de

Kayl de la commune de Kayl

29° Tétange

f

section de

Tétange de la commune de Kayl

30° Dudelange

g et f

commune de Dudelange

31° Rumelange

g et f

commune de Rumelange.

Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Les primes de ménage échues avant le 1er janvier 1968 peuvent être réclamées par les ayants-

droit jusqu’au 1er avril 1968, à condition de communiquer avant le 25 janvier 1968 la preuve de la com-

mande du mobilier au Département des Classes Moyennes.

Le paiement de la prime n’aura lieu qu’après la livraison du mobilier commandé, qui doit intervenir

avant le 1er avril 1968.

Loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961.

La Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des mar-

chandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une mani-

festation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 23 juin 1967.

BAUDOUIN.

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

P. HARMEL

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Le Ministre des Relations commerciales extérieures,

A. DE WINTER

Vu et scellé du sceau de l’Etat

Le Ministre de la Justice,

P. WIGNY

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises

destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une

manifestation similaire.

PREAMBULE

Les Etats signataires de la présente Convention,

Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération douanière, avec le concours de la Commission

économique pour l’Europe des Nations-Unies (C.E.E.) et de l’Organisation des Nations-Unies pour

l’Education, la Science et la Culture (U.N.E.S.C.O.),

Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d’autres

milieux intéressés,

Désireux d’accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition,

une foire, un congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux,

éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique,

Convaincus que l’adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises

apportera des avantages substantiels au commerce international et favorisera l’échange, sur le plan

international, des idées et des connaissances,

Sont convenus de ce qui suit

Chapitre I.  Définitions

Article 1

Pour l’application de la présente Convention on entend

(a) par « manifestation »

1. les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de

l’agriculture et de l’artisanat;

2. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

3. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, tech-

nique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en

vue d’aider les peuples à se mieux comprendre;

4. les réunions de représentants d’organisations ou de groupements internationaux;

5. les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;

à l’exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux,

en vue de la vente de marchandises étrangères;

(b) par « droits à l’importation »: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’im-

portation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures

dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et imposi-

tions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une

protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;

(c) par « admission temporaire »: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation,

sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;

(d) par « Conseil »: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de

Coopération douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950;

(e) par « personne »: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le

contexte n’en dispose autrement.

Chapitre II.  Admission temporaire

Article 2

1. Bénéficient de l’admission temporaire

(a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une mani-

festation;

(b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étran

gers à une manifestation, telles que

(i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers

exposés;

(ii) le matériel de construction et de décoration, y compris l’équipement électrique, pour les

stands provisoires d’exposants étrangers;

(iii) le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de

publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores,

films et diapositives, ainsi que l’appareillage nécessaire à leur utilisation;

(c) le matériel  y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son

et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel  destiné à être utilisé aux réunions,

conférences et congrès internationaux.

2. Les facilités visées au paragraphe 1 ci-dessus sont accordées à condition que

(a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation;

(b) le nombre ou la quantité d’articles identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur

destination;

(c) les autorités douanières du pays d’importation temporaire estiment que les conditions posées par

la présente Convention seront remplies.

Article 3

Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si les

lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admis-

sion temporaire ne peuvent pas être

(a) prêtées, louées, ou utilisées moyennant rétribution;

(b) transportées hors du lieu de la manifestation.

Article 4

1. Les marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai de six

mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation

temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature

de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit

couvrir, à tout le moins, une période d’un mois après la fin de la manifestation.

2. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, les autorités douanières auto-

risent les intéressés à laisser dans le pays d’importation temporaire les marchandises destinées à être

présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu’ils se conforment aux dispositions

des lois et règlements de ce pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d’un an à partir

de la date de leur importation.

3. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois

et règlements en vigueur dans le pays d’importation temporaire, soit accorder des délais plus longs

que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit proroger le délai initial.

4. Lorsque les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par

suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de

réexportation prévue par le présent article est suspendue pendant la durée de la saisie.

Article 5

1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue dans la présente Convention, la réexportation

des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu

qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières

(a) soumises aux droits à l’importation dus en l’espèce; ou

(b) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou

(c) détruites, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays

d’importation temporaire.

2. Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la

réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait

aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du pays d’im-

portation temporaire, si elles étaient importées directement de l’étranger.

Chapitre III.  Dispense du payement des droits à l´importation

Article 6

1. Sauf pour les marchandises qui ont fait l’objet de réserves notifiées dans les conditions prévues

à l’article 23 de la présente Convention, les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions

ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la

réexportation n’est pas exigée, dans les cas suivants

(a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation,

y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus

à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu

(i) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des

distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les

personnes à qui ils auront été distribués,

(ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne

présentant qu’une faible valeur unitaire,

(iii) qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en

quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au

détail,

(iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans

des emballages conformément à l’alinéa (iii) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et

(v) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités

douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de vi-

siteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation;

(b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration

de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou

détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quanité des marchan-

dises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la

nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’expo-

sant à la manifestation;

(c) Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration des stands

provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.)

détruits du fait de leur utilisation;

(d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou

non) et photographies non encadrées, destinées manifestement à être utilisées à titre de publicité

pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation, pourvu

(i) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des

distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation,

(ii) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités

douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de

visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux

tabacs et aux combustibles.

Article 7

Sont exonérés des droits à l’importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d’im-

portation les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au

cours ou à l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

Chapitre IV.  Simplification des formalités

Article 8

Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités

prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte

au sujet de ces formalités.

Article 9

1. Lorsqu’une Partie Contractante exige la constitution d’une garantie afin de s’assurer de l’exécution

des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, le montant

de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l’importation exigibles.

2. Toutefois, cette Partie contractante s’efforcera d’accepter, dans tous les cas où cela sera possible,

la substitution d’une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute

autre personne agréée par les autorités douanières, aux garanties individuelles qui pourraient être

exigées en application des dispositions de l’alinéa précédent.

Article 10

1. A l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être

ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est

possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

2. Chaque Partie contractante s’efforcera, dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de

l’importance de la manifestation, d’ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les

lieux de la manifestation organisée sur son territoire.

3. La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou

plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau

d’importation, sauf si l’importateur s’engage, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée, à réexporter

les marchandises par le bureau d’importation.

Chapitre V.  Dispositions diverses

Article 11

Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées

temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis

aux dispositions de la présente Convention.

Article 12

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle

à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient

soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accord bilatéraux ou multilatéraux.

Article 13

Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment

une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Article 14

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application

(a) des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l’organisation de

manifestations;

(b) des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des consi-

dérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques

ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la pro-

tection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.

Article 15

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration

ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités

prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise,

aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à

l’importation exigibles.

Chapitre VI.  Clauses finales

Article 16

1. Les Parties contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans

lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres

à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande d’une Partie

contractante, et, sauf décision contraire des Parties contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.

3. Les Parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des

Parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent

part au vote.

4. Les Parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de

la moitié d’entre elles sont présentes.

Article 17

1. Tout différend entre Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application

de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites

parties.

2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en

cause, devant les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’article 16 de la présente

Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties

contractantes.

Article 18

1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l’Organisation des Nations-Unies ou de ses

institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention

(a) en la signant, sans réserve de ratification;

(b) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou

(c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la

signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur

adhésion.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification

des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une

invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande des Parties con-

tractantes, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée

en vigueur.

5. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.

Article 19

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au para-

graphe 1 de l’article 18 de la présente Convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé

leur instrument de ratification ou d’adhésion.

2. A l’égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq Etats ont

soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’ad-

hésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de rati-

fication ou d’adhésion dudit Etat.

Article 20

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante

peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article

19 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le

Secrétaire général du Conseil.

Article 21

1. Les Parties contractantes réunies dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus, peuvent

recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du

Conseil à toutes les Parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire

général de l’Organisation des Nations-Unies et à l’U.N.E.S.C.O.

3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé,

toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil

(a) soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé,

(b) soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions néces-

saires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

4. Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3

(b) n’a pas notifié au Secrétaire général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf

mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter

une objection à l’amendement recommandé.

5. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux para-

graphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste

sans effet.

6. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues

aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante

(a) lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 3

(b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;

(b) lorsqu’une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du

paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes

(i) date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont

notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé,

cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3

du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

(ii) date d’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé

accepté.

8. Le Secrétaire général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes toute

objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent article ainsi que toute communication

adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties contrac-

tantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection

contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.

9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements

entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 22

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de

l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention

s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa

responsabilité; la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception

de cette notification par le Secrétaire général du Conseil, mais pas avant la date d’entrée en vigueur

de la présente Convention à l’égard de cet Etat.

2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour

un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au

Secrétaire général du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente Convention,

que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.

Article 23

1. Tout Etat peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère,

ou bien, après être devenu Partie contractante à la Convention, notifier au Secrétaire général du Conseil

qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa (a), de la présente

Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l’égard

desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au Secrétaire général prennent effet le

quatre-vingt-dixième jour après qu’elles ont été reçues par le Secrétaire général.

2. Si une Partie contractante formule une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article,

les autres Parties contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa

(a), de la présente Convention à l’égard de cette Partie contractante en ce qui concerne les marchandises

spécifiées dans cette réserve.

3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent

article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire général du Conseil.

4. Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise.

Article 24

Le Secrétaire général du Conseil notifie à toutes les Parties contractantes ainsi qu’aux autres Etats

signataires ou adhérents, au Secrétaire général des Nations-Unies et à l’U.N.E.S.C.O.;

(a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 18;

(b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’article 19;

(c) les dénonciations et annulations notifiées conformément à l’article 20;

(d) les amendements réputés acceptés conformément à l’article 21 ainsi que la date de leur entrée en

vigueur;

(e) les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 22;

(f) les déclarations et notifications reçues conformément à l’article 23, paragraphe 1 et 3, ainsi que la

date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Article 25

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée

au Secrétariat des Nations-Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux

textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Con-

seil qui en transmettra à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention,

des copies certifiées conformes.

Pour l’Allemagne (Rép. féd.): Sous réserve de ratification

Kurt Oppler. 8 mars 1962

Pour l’Australie: Sous réserve de ratification

Dr. James William Crawford Cumes. 27 mars 1962

Pour l’Autriche: Sous réserve de ratification

Dr. Josef Stangelberger. 30 octobre 1961

Pour Cuba: Sous réserve de ratification

Gustavo Arcos Bergnes. 28 février 1962

Pour le Danemark: Sous réserve de ratification

Comte Eggert Adam Knuth. 27 mars 1962

Pour l’Espagne: Sous réserve de r tification

Comte de Casa Miranda. 21 février 1962

Pour la France: Sous réserve de ratification

Raymond Bousquet. 31 mars 1962

Pour l’Iran: Sous réserve de ratification

Khosrow Hedayat. 31 mars 1962

Pour l’Italie: Sous réserve de ratification

Ugo Calderoni. 7 décembre 1961

Pour le Niger

Georges Condat. 14 mars 1962

Pour le Portugal

Eduardo Vieira Leitao. 31 mars 1962

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Sous réserve de ratification

Sir John Nicholls, K.C.M.G., O.B.E. 27 février 1962

Pour la Suède: Sous réserve de ratification

Gunnar Ljungdahl. 30 mars 1962

Pour la Suisse: Sous réserve de ratification

Charles Lenz. 7 décembre 1961

Pour la Tchécoslovaquie

Vladimir Ludvik. 28 mars 1962

Pour la Turquie: Sous réserve de ratification

Hasan Esat Isik. 31 mars 1962

Liste des pays liés

Date de signature (S)

Pays

ratification (R)

Date d’entrée en vigueur

adhésion (A)

Allemagne (Rép. féd.) (1)

9 juin 1967

(R)

10 septembre 1967

Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 décembre 1962

(R)

21 mars 1963

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 septembre 1962

(R)

21 décembre 1962

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 juillet 1967

(A)

7 octobre 1967

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 juillet 1964

(A)

1er novembre 1964

Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 février 1963

(A)

21 mai 1963

Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 mai 1962

(R)

3 août 1962

Danemark (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 avril 1965

(R)

15 juillet 1965

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 février 1963

(R)

12 mai 1963

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er août 1964

(A)

2 novembre 1964

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 juin 1964

(R)

23 septembre 1964

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 juillet 1962

(A)

20 octobre 1962

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 février 1963

(A)

5 mai 1963

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 avril 1965

(A)

16 juillet 1965

Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 décembre 1964

(A)

17 mars 1965

Italie (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 novembre 1963

(R)

10 février 1964

Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 avril 1962

(A)

13 juillet 1962

Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 novembre 1962

(A)

17 février 1963

Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 mars 1962

(S)

13 juillet 1962

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 septembre 1963 (A)

24 décembre 1963

Pays-Bas (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 janvier 1964

(A)

18 avril 1964

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 mars 1962

(S)

13 juillet 1962

République Arabe unie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 mars 1963

(A)

26 juin 1963

République centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . .

1er avril 1962

(A)

13 juillet 1962

République dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 décembre 1962

(A)

13 mars 1963

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 janvier 1964

(A)

16 avril 1964

Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-

lande du Nord (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 mars 1963

(R)

26 juin 1963

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 mars 1964

(R)

20 juin 1964

Suisse (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 avril 1963

(R)

31 juillet 1963

Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 mars 1962

(S)

13 juillet 1962

Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 janvier 1966

(A)

8 avril 1966

(1) Application également au Land Berlin.

(2) Le Groenland et les îles Féroé doivent être considérés comme des territoires auxquels la Conven-

tion ne pourra s’appliquer qu’après notification expresse.

(3) Aux termes de l’Article 23, le Gouvernement italien a notifié au secrétaire général qu’il ne se

considère pas lié par l’Article 6, § 1er, littera (a) en ce qui concerne les marchandises suivantes pour

lesquelles il ne sera pas accordé de franchises douanières à l’importation: café, thé, maté, épices; cacao

et produits à base de cacao; bonbons, dragées et autres produits à base de sucre; parfums à base d’alcool,

spécialités pharmaceutiques; bière; huiles lubrifiantes; allumettes; saccharine; appareils automatiques

d’allumage et pierres à feu; papiers et tubes à cigarettes; bananes.

(4) Extension à la même date aux Antilles néerlandaises et à Surinam.

(5) Extension à la même date à Jersey, à l’île de Man et au Bailliage de Guernesey.

(6) Extension à la même date à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée

à la Suisse par un traité d’union douanière.

Règlement ministériel du 6 novembre 1967

fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complé-

mentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques;

Arrête

Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Il existe des classes de 7 année d’études complémentaires non comprises dans le relevé

ci-dessus,

à Hesperange: pour les jeunes gens de la commune de Hesperange;

à Mersch

pour les jeunes gens des communes de Mersch et Lintgen.

Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 novembre 1967

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean-Pierre Buchler

e

Loi du 13 novembre 1967 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux situés à Reisdorf

et à Vianden.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1967 et celle du Conseil d’Etat du 27 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 novembre 1967 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux situés à Reisdorf et à Vianden.

Est autorisée l’aliénation des immeubles domaniaux ci-après dénommés situés

respectivement à Reisdorf et à Vianden et inscrits au cadastre comme suit

a) Commune de Reisdorf, section C de Reisdorf, lieu-dit « Kortenhecken » jardin N° 308/2494 de

22,10 ares;

b) Commune de Vianden, section A de Scheuerhof, lieu-dit « auf der Wingerdell », jardin N° 65/921

de 23,60 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1249, sess. ord. 1966-1967

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du

22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel

qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.

RECTIFICATIF

A la page 1065 du Mémorial A  N° 73 du 17 novembre 1967 il y a lieu de lire à l’article 2, 2e alinéa,

2e ligne: « six mille francs, nombre-indice 150 » (au lieu de « six mille cent francs, nombre-indice

152,50 »).

Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, entre le Royaume de Belgique,

le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles

le 27

juin 1962.

Déclaration faite en vertu de l’article 50 dudit Traité

Conformément à la faculté prévue à l’article 50 du Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en

matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 27 juin 1962, les Gouvernements luxembourgeois et belge sont convenus

de maintenir en vigueur les dispositions de la Cinquième Déclaration du 24 août 1948, additionnelle

à la Convention d’extradition conclue le 23 octobre 1872 entre le Luxembourg et la Belgique.

Ils sont également convenus que la Convention d’extradition du 23 octobre 1872, telle qu’elle a été

modifiée par les Déclarations additionnelles des 21 juin 1877, 25 avril 1893 et 16 novembre 1899, conti-

nuera à produire ses effets dans la mesure requise pour l’application de ladite Déclaration additionnelle

du 24 août 1948.

FAIT à Bruxelles, le 9 octobre 1967, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

signé: Camille Dumont

signé: Pierre Harmel

Luxembourg, le 14 novembre 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 6 novembre 1967 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont applicables pour l’année 1967/68.

Luxembourg, le 6 novembre 1967

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement

ministériel du 7 novembre 1967 portant abrogation du régime sur les primes de

ménage.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Vu les articles 92 et 93 du Traité de Rome;

Vu le règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementation du régime sur les

primes de ménage;

Arrête

Règlement ministériel du 3 novembre 1967 concernant la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conclue

La loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative

aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à

une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961,

sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 3 novembre 1967.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Loi belge du 23 juin 1967 portant approbation de la Convention douanière relative aux facilités accordées

pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire,

un congrès ou une manifestation similaire, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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