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Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du

Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L e Gouvernement en conseil,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrête

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L´annexe

Tableau des carrières

du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er

mars 1974 fixant

le régime des indemnités des employés occupés

dans les administrations et services de

l´Etat est remplacée comme suit

ANNEXE

Tableaux des carrières

I.

Employés administratifs e t techniques

Carrière A.

Emplois

garçon de bureau,

garçon de salle,

garçon de laboratoire,

emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d´études

exigé pour le classement dans l´une des carrières B, B1, C et D.

Grade de début de

grade 1

carrière

Avantage de carrière

Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 2 7 ans.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

de la carrière

Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 3 0

ans.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 5 0

ans.

Carrière B.

Degré d´études

Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec

succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, deux années

d´études à plein temps

soit dans l´enseignement secondaire soit dans l´enseignement secon-

daire technique

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équiva-

lentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés

d´études.

Grade de début de

grade 2

carrière

Avantage de carrière

Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 27 ans.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons e t loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 30 ans.

2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 50 ans.

Carrière B1.

Degré d´études

Sous réserve de la disposition spéciale ci-après

Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec

succès, dans l´enseignement public luxembourgeois,

trois années

d´études à plein temps.

soit dans l´enseignement secondaire,

soit dans l´enseignement secondaire technique,

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équiva-

lentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés

d´études.

Grade de début de

grade 3.

carrière

Avantage de carrière

Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 27 ans.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 30 ans.

2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

Disposition spéciale

Sont classés dans cette carrière les employés qui desservent le standard

téléphonique du Gouvernement.

Carrière C.

Degré d´études

A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l´em-

ployé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public

luxembourgeois, cinq années d´études

soit dans l´enseignement secondaire

soit dans l´enseignement secondaire technique

division de la

formation administrative et commerciale ou division de l´apprentis-

sage commercial

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l´em-

ployé doit être détenteur d´un C.A.T.P. correspondant à la défini-

tion de l´emploi

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois

Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés

d´études.

Grade de début de

grade 4.

carrière

Avantage de carrière

Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 31 ans.

2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

Carrière D.

Degré d´études

Pour être classé dans cette carrière l´employé doit

ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de f in

d´études secondaires,

soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires techni-

ques,

soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien,

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés

d´études.

Grade de début de

grade 7.

carrière

Avantage de carrière

Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 31 ans.

2. Avancement au grade 10 dans les conditions suivantes

a ) il faut que l´employé ait à son actif 14 années de bons et loyaux

services depuis son engagement comme employé et soit âgé

de 35 ans;

b) il faut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de

celles des fonctionnaires du grade 10.

3. Avancement au grade 11 dans les conditions suivantes

a) il faut que l´employé ait à son actif 22 années de bons et loyaux

services depuis son engagement comme employé et soit âgé

de 46 ans;

b) il faut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de

celles des fonctionnaires du grade 11.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

II.  Secrétaires personnels des membres du Gouvernement

1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l´emploi, d´un

classement spécial suivant les modalités ci-après

1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou secondaires

techniques, soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, soit d´un certificat sanctionnant

des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique, est classé dans la carrière E2.

2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1. ci-dessus est classé dans la

carrière E1.

Carrière E1.

Grade de début de

grade 7.

carrière

Développement ultérieur

1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux

de la carrière

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-

ment.

3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-

ment.

Carrière E2.

Grade de début de

grade 8.

carrière

Développement ultérieur

1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services

de la carrière

depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-

ment.

2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-

ment.

3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-

ment.

2. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à partir de la

date du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu´il avait atteint, comme étant classé dans

la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d´études. Cependant, pour son avancement

dans cette carrière, il est dispensé des conditions d´examen y prévues.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

L´article 1er du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le

régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et

services de l´Etat est remplacé par les dispositions suivantes;

«Art. 1er. Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en

conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et

services de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme

suit

1. Aide-soignant.

Grade de début de carrière

grade 2.

Avantage de carrière

Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 4

de carrière

après 7 années d e bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

2. Agent sanitaire

Infirmier.

Grade de début de carrière

grade 5.

Avantage de carrière

Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade

de la carrière

7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint ou d´agent sanitaire dirigeant adjoint est

classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un

emploi d´infirmier dirigeant ou d´agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être

chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière.

3. Assistant technique médical,

infirmier anesthésiste,

infirmier psychiatrique,

infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

masseur,

puériculteur.

Grade de début de carrière

grade 6.

Avantage de carrière

Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade

de la carrière

7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi de

assistant technique médical dirigeant adjoint,

infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,

infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,

infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

masseur dirigeant adjoint ou

puériculteur dirigeant adjoint

est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services;

l´employé qui est chargé d´un emploi de

assistant technique médical dirigeant,

infirmier anesthésiste dirigeant,

infirmier psychiatrique dirigeant,

infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

masseur dirigeant ou

puériculteur dirigeant

est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec

succès l´examen de carrière.

4. Sage-femme.

Grade de début de carrière

grade 7.

Avantage de carrière

A vancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

Développement ultérieur

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 8

de la carrière

après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons

et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au

nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante

est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois s´il n´a pas

passé avec succès l´examen de carrière.

5. Laborantin,

masseur-kinésithérapeute,

infirmier hospitalier gradué,

assistant social,

assistant d´hygiène sociale,

orthophoniste,

ergothérapeute,

orthoptiste

Grade de début de carrière

grade 10.

Avantage de carrière

Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.»

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire.

Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indem-

nités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire est modifié comme suit

A l´article 1er, aux paragraphes 1, 2 et 3 sub

Développement ultérieur de la carrière

les dispositions

des deux premiers alinéas sont remplacées comme suit

1. Développement ultérieur de la carrière

«Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé

de cours, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans.»

- «Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé

de cours, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.»

2. Développement ultérieur de la carrière

«Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé

de cours, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans.»

«Avancement au grade 7bis après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme

chargé de cours, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.»

3. Développement ultérieur de la carrière

«Avancement au grade 8 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé

de cours, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans.»

« Avancement au grade 9 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme

chargé d e cours, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.»

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indem-

nités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme suit

A. L´article 6 est supprimé

B. A l´article 16 les mentions «allocation de chef de famille» sont remplacées par les mentions «allocation

de famille.»

C. L´article 20 est remplacé comme suit

«Les administrations ou départements ministériels pourront désigner un employé pour remplir les

fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l´exigent. Le classement

et l´indemnité des secrétaires de direction sont fixés conformément au tableau I annexé.»

D. L´article 25 est remplacé comme suit

«Art. 25.

L´âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières

A, B, B1 et C du tableau I annexé, l´âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les

employés des carrières D, E1 et E2 et l´âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les

employés de la carrière S.

Les employés des carrières A, B et B1 sont assimilés pendant les 2 premières années de service aux

stagiaires -fonctionnaires. Pour les employés des carrières C, D, et S , cette période est portée à 3

années.

Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l´âge fictif de

début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au deuxième échelon de leur grade. Toutefois, dès

qu´ils font valoir une année de service depuis l´engagement en qualité d´employé, ils ont droit au troi-

sième échelon de leur grade.

Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au premier

échelon de leur grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit à un

échelon qui est égal au premier échelon de leur grade diminué d´une valeur égale à la majoration du

premier au deuxième échelon de leur grade.

Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l´âge de vingt et un ans ont droit au premier

échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l´âge de vingt-cinq

ans.

Les employés des carrières A, B et B1 du tableau I  Employés administratifs et techniques

engagés à vingt-huit ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. Ces employés ne

sont plus considérés comme étant en période de stage à partir de l´âge de vingt-neuf ans. Il en est de

même des employés des carrières C et D mentionnées aux tableaux annexés lorsqu´ils sont engagés à

l´âge de trente ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente et un ans ainsi que des employés de la carrière

S lorsqu´ils sont engagés à l´âge de trente-quatre ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente-cinq ans.

Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu´elles découlent de ces dispositions sont

comptées comme temps de service accompli pour l´application des troisième, quatrième et

cinquième alinéas qui précèdent.

Le temps passé au service de l´Etat ou d´un établissement public antérieurement à l´engagement en

qualité d´employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la période assi-

milée au stage, si l´occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l´oc-

cupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis

conforme du ministre de la Fonction publique. Les périodes mises en compte sont considérées

comme temps de service pour l´application des alinéas qui précèdent.

E. A l´article 26, alinéa 1er, les délais de six et quatorze ans sont ramenés respectivement à quatre et sept

ans.

F. L´article 29 est remplacé comme suit

«Art. 29.

1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé, qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade

3 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 209.

2. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 est allongé d´un échelon supplé-

mentaire ayant l´indice 266.

3. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le

grade 7 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 266.

4. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le

grade 9 est allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et 350.

5. Pour l´employé technique de la carrière D du tableau I annexé, l´indice 196 constitue le premier

échelon du grade 7.

6 . Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 est allongé d´un échelon supplé-

mentaire ayant l´indice 485.

7. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E1 du tableau

II annexé, le grade 10 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 350 et le grade 11 est

allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 395.

8. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E2 du tableau

II annexé, le grade 11 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 395 et le grade 12 est

allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 425.

G. Il est ajouté à la suite de l´article 29 un nouvel article 29bis ainsi libellé

«Art. 29bis. Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la

condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfection-

nement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration,

bénéficier des avancements ou allongements de grades ci-après

1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade

3 allongé est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222.

2. Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons

supplémentaires ayant les indices 251 et 259.

3. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux éche-

lons supplémentaires ayant les indices 275 et 282.

4. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons

supplémentaires ayant les indices 308 et 317.

5. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons

supplémentaires ayant les indices 425 et 435.

6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d´un échelon

supplémentaire ayant l´indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de

l´alinéa premier du présent article peuvent avancer au grade 15.

H. L´article 30 est complété par un troisième alinéa ainsi libellé

«Nul employé n´est admis à l´épreuve de qualification prévue pour sa carrière s´il ne peut faire valoir au

moins dix années de service depuis l´engagement en cette qualité.»

I. A l´article 31 le premier alinéa est complété par l´insertion à la suite de la mention «les examens de

carrière» de la mention «et les épreuves de qualification».

J. A l´article 31, les sections 4 et 5 sont remplacées comme suit

«4. Tableau I.  Carrière C

I. Examen de carrière

(a) Rédaction d´un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique

60 points

(b) Rédaction d´un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou

technique

60 points

(c) Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique

40 points

(d) Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui détermi-

nent les attributions, l´organisation et le fonctionnement de l´administration à

laquelle appartient l´employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la

commission d´examen

60 points

(e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois

30 points

II. Epreuve de qualification

(a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle

100 points

(b) Rapport d´activité

100 points»

«5. Tableau I.  Carrière D

I. Examen de carrière

(a) Elaboration d´un mémoire en langue française

120 points

(b) Correspondance de service en langue française

60 points

(c) Correspondance

de service en langue allemande; cette épreuve peut être

remplacée par une épreuve théorique s pécifiquement technique

40 points

(d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions,

l´organisation et le fonctionnement de l´administration à laquelle appartient l´em-

ployé  interprétation et applications; le programme détaillé de cette branche est

fixé par la commission d´examen

100 points

(e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois

40 points

II. Epreuve de qualification

(a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle

100 points

(b) Rapport d´activité

100 points»

K. L´annexe

Tableau des carrières

du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars

1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de

l´Etat est remplacée comme suit

ANNEXE

Tableaux des carrières

I.  Employés administratifs et techniques

Emplois

Grade de début de

carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

Dispositions spéciales

Carrière A.

garçon de bureau,

garçon de salle,

garçon de laboratoire,

emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d´études

exigé pour le classement dans l´une des carrières B, B1, C, D et S.

grade 1

Avancement au grade 2 après 6 années d e bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28

ans.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans

cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus

sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que

toutefois les délais d´attente entre les avancements soient modifiés.

2. Les employés de cette carrière desservant un standard de télécom-

munications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix

points indiciaires.

Degré d´études

Emplois

Grade de début de

carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

Disposition spéciale

Carrière B.

Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec

succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, deux années

d´études à plein temps

soit dans l´enseignement secondaire soit dans l´enseignement secon-

daire technique

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équiva-

lentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois administratifs ou techniques

correspondant à ces degrés

d´études.

grade 2

Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 50 ans.

Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommu-

nications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix points

indiciaires.

Degré d´études

Emplois

Grade de début de

carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

Dispositions spéciales

Carrière B 1.

Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec

succès, dans l´enseignement public luxembourgeois,

trois années

d´études à plein temps.

soit dans l´enseignement secondaire,

soit dans l´enseignement secondaire technique,

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équiva-

lentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés

d´études.

grade 3.

Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

1. Pour les employés de cette carrière, exerçant les fonctions de secré-

taire de direction, les échelons des grades 3, 4, 6 et 7, y compris ceux

figurant aux articles 29 et 29bis sont augmentés de dix points indi-

ciaires.

2. Les employés de cette carrière desservant un standard de télécom-

munications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix

points indiciaires.

Degré d´études

Emplois

Grade de début de

carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

Disposition spéciale

Carrière C.

A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l´em-

ployé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public

luxembourgeois, cinq années d´études

soit dans l´enseignement secondaire

soit dans l´enseignement secondaire technique

division de la

formation administrative et commerciale ou division de l´apprentis-

sage commercial

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l´em-

ployé doit être détenteur d´un C.A.T.P. correspondant à la défini-

tion de l´emploi

ou bien présenter un certificat sanctionnan des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés

d´études.

grade 4.

Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 26 ans.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge

de 29 ans.

B) Si l´employé a réussi à l´épreuve de qualification

Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

C) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secré-

taire de direction, les échelons des grades 4, 6, 7, 7bis et 8, y compris

ceux figurant aux articles 29 et 29bis, sont augmentés de quinze points

indiciaires.

Degré d´études

Emplois

Grade de début de

carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

Disposition spéciale

Carrière D.

Pour être classé dans cette carrière l´employé doit

ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin

d´études secondaires,

soit d u certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires techni-

ques

soit d u diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien,

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction publique.

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés

d´études.

grade 7.

Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans.

(A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 31 ans.

2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à

l´âge de 35 ans.

3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 46 ans.

(B) Si l´employé a réussi à l´épreuve de qualification

Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge

de 52 ans

(C) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il

s´est présenté sans succès

Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50

ans.

Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secré-

taire de direction, les échelons des grades 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont

augmentés de vingt points indiciaires.

Degré d´études

Emplois

Grade de début de

carrière

Avantage de carrière

Carrière S

Pour être classé dans cette carrière l´employé doit remplir les condi-

tions d´études prévues au règlement grand-ducal du 27 février 1987

portant organisation des examens-concours pour l´admission au stage

des fonctions administratives de la carrière supérieure des administra-

tions de l´Etat et des établissements publics.

Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés

d´études.

grade 12.

Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 32 ans.

Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 35 ans.

Si l´employé remplit les conditions de l´article 29bis du présent

règlement: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de

48 ans.

II.  Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.

1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l´emploi, d´un

classement spécial suivant les modalités ci-après

1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou secondaires

techniques, soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, soit d´un certificat sanctionnant

des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique, est classé dans la carrière E2.

2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1 . ci-dessus est classé dans la

carrière E1.

Carrière E1.

Grade de début de

carrière

Développement ultérieur de la

carrière

grade 7.

1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

3. Avancement au grade 10 après 11 années d e bons et loyaux

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

Grade de début de

carrière

Développement ultérieur

de la carrière

4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

Carrière E2.

grade 8.

1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux

services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du

Gouvernement.

4 . Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, les échelons des différents grades

sont augmentés respectivement de quinze points indiciaires pour la carrière E1 et de vingt points

indiciaires pour la carrière E 2.

5. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à

partir de la date du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu´il avait atteint, comme

étant classé dans la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d´études. Cependant,

pour son avancement dans cette carrière, il est dispensé des conditions d´examen y prévues.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en

conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et

services de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme

suit

1. Aide-soignant.

Grade de début de carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

2. Agent sanitaire

Infirmier.

Grade de début de carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

grade 2.

Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 4

après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

grade 5.

Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade

7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès: Avancement au grade 7 bis après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint ou d´agent sanitaire dirigeant adjoint est

classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un

emploi d´infirmier dirigeant ou d´agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être

chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière.

3. Assistant technique médical,

infirmier anesthésiste,

infirmier psychiatrique,

infirmier chargé des services d´ergothérapie ou

d´éducation physique,

masseur,

puériculteur.

Grade de début de carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

grade 6.

Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade

7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi d´

assistant technique médical dirigeant adjoint,

infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,

infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,

infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou

d´éducation physique,

masseur dirigeant adjoint ou

puériculteur dirigeant adjoint

est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services;

l´employé qui est chargé d´un emploi d´

assistant technique médical dirigeant,

infirmier anesthésiste dirigeant,

infirmier psychiatrique dirigeant,

infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou

d´éducation physique,

masseur dirigeant ou

puériculteur dirigeant

est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec

succès l´examen de carrière.

4. Sage-femme.

Grade de début de

carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

grade 7.

Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

A) S i l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 8

après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de

bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à

l´âge de 50 ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au

nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante

est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois s´il n´a pas

passé avec succès l´examen de carrière.

5. Laborantin,

masseur-kinésithérapeute,

infirmier hospitalier gradué,

assistant social,

assistant d´hygiène sociale,

orthophoniste,

ergothérapeute,

orthoptiste

Grade de début de

carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur

de la carrière

grade 10.

Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière.

Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services

depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années

de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’in- demnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat.

Les employés exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychia-

trique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins de l´Etat bénéficient d´un supplément d´indemnité de

quinze points indiciaires.

Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, les indemnités des stagiaires-

fonctionnaires au service de l´Etat sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées

du 22 juin 1963 au deuxième échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire-fonc-

tionnaire se prépare.

Toutefois, l´indemnité du stagiaire-fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, est fixée

sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, lorsque ce

mode de calcul est plus favorable que celui prévu au premier alinéa.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l´indemnité des stagiaires aux fonctions prévues à l´article

22 section IV, 10° à 15° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat est fixée au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se

prépare.

Toutefois, l´indemnité des stagiaires aux fonctions visées à l´article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°,

13°, 14° et 15° de la loi précitée du 22 juin 1963, qui ont atteint l´âge fictif de début de carrière, est fixée au

deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d´ancienneté.

L´indemnité de stage qui n´atteint pas cent cinquante points indiciaires est augmentée d´un supplément

d´indemnité de sept points indiciaires; toutefois, lorsque le total de ces deux éléments dépasse la limite de

cent cinquante points indiciaires, le supplément est diminué d´autant.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Disposition transitoire. Les indemnités des employés en activité de service à la date de l´entrée

en vigueur du présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l´article 1er ci-dessus.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

L´article 2 est modifié comme suit

(a) Le deuxième alinéa est complété par l´insertion entre les mentions «pour l´infirmier chargé d´un

emploi d´infirmier dirigeant adjoint» et «l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant

technique médical dirigeant adjoint» des mentions «l´agent sanitaire chargé d´un emploi d´agent sani-

taire dirigeant adjoint»

(b) Le quatrième alinéa est complété par l´insertion entre les mentions «l´orthophoniste» et «l´ergothéra-

peute» des mentions «l´orthoptiste».

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire.

Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er avril 1986.

règlement: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 48 ans.

Dispositions transitoires et finales.

1 . Les indemnités des employés en activité de service ou pensionnés à la date d e l´entrée en vigueur du

présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l´article 1er ci-dessus.

Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de

l´article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant l e régime des

indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Il en est de même de

l´épreuve de qualification prévue à l´article 31 du même règlement.

Toutefois l´article 1er paragraphes D et F numéro 5 ci-dessus s´applique aux seuls employés engagés

après l´entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés engagés avant cette date, les articles

25 et 29 paragraphe 5 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le

régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat restent

applicables dans la teneur qui fut la leur avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions

du présent règlement concernant les secrétaires de direction et les employés desservant un standard

de télécommunications s´appliquent uniquement aux employés en activité de service au moment de

l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu´à ceux engagés après cette entrée en vigueur.

L´alinéa 1er ci-dessus ne s´applique pas à l´article 1er, paragraphe D, alinéa 6 du présent règlement.

2. Lorsqu´un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le

dernier échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt deux années après l´entrée en vigueur du présent

règlement. La présente disposition s´applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires

d´une pension.

3. Par dérogation à l´alinéa 1er de l´article 29bis du règlement modifié du Gouvernemet en conseil du 1er

mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de

l´Etat, les employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, et

dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un

allongement de grade sont dispensés

° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier

grade de leur carrière

° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière

° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière.

Les employés dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une

condition à un avancement de grade sont dispensés

° de trois cours, si au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés à l´avant

dernier grade de leur carrière;

° de deux cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière.

4. Les employés des carrières C et D qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont

âgés de 45 ans au moins et qui sont classés respectivement au grade 7bis de la carrière C ou au gradé 11

de la carrière D et qui ont réussi à leur examen de carrière, sont dispensés de la participation à l´épreuve

de qualification prévue aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er

mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés

dans les administrations et services de

l´Etat.

5. Les employés qui desservent le standard téléphonique du Gouvernement, en service au moment de

l´entrée en vigueur du présent règlement, restent classés dans la carrière B1. Toutefois,

s´ils ne remplis-

sent pas les conditions d´études requises pour l´accès à cette carrière, le supplément de rémunération

de 10 points indiciaires ne leur est pas accordé.

6. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1986, à l´exception toutefois de l´article 1er,

paragraphe D , alinéa 6 qui entrera en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 8 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des

employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de

l’Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Pour l´aide-soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 est allongé d´un douzième

échelon ayant l´indice 232.

Pour l´infirmier chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint, l´agent sanitaire chargé d´un emploi

d´agent sanitaire dirigeant adjoint, l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant technique

médical dirigeant adjoint, l´infirmier anesthésiste chargé d´un emploi d´infirmier anesthésiste dirigeant

adjoint, l´infirmier psychiatrique chargé d´un emploi d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l´infirmier

chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint

chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur diri-

geant adjoint et le puériculteur chargé d´un emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé

d´un douzième échelon ayant l´indice 288.

Pour la sage-femme chargée d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d´un

douzième échelon ayant l´indice 310.

Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant

d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´orthoptiste et l´ergothérapeute le grade 13 est allongé d´un neuvième

échelon ayant l´indice 455.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’in- demnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat.

La valeur du supplément prévu à l´article 1er ci-dessus est égale à la valeur du même nombre de

points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat.

Les stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement, recrutés parmi le personnel de l´enseignement

primaire ou préscolaire, détenteurs de l´un des brevets énumérés à l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983

portant

(a) réforme de la formation des instituteurs;

(b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

(c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,

bénéficient d´une indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils jouiraient, s´ils étaient

restés dans leur fonction d´origine.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er avril 1986.

Luxembourg, le 8 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du

Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu la loi du 2 7 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur du

présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de déci-

sions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplé-

ment d´indemnité ou de pension.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du

Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition

d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en

avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allonge-

ments de grades ci-après

Pour l´aide soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 allongé est allongé d´un treizième et d´un

quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.

Pour l´agent sanitaire chargé d´un emploi d´agent sanitaire dirigeant, l´infirmier chargé d´un emploi d´infir-

mier dirigeant, l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant technique médical dirigeant, l´in-

firmier anesthésiste chargé d´un emploi d´infirmier anesthésiste dirigeant, l´infirmier psychiatrique chargé

d´un emploi d´infirmier psychiatrique dirigeant, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation

physique chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation

physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur dirigeant et le puériculteur chargé d´un emploi de puéri-

culteur dirigeant, le grade 8 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les

indices 308 et 317.

Pour la sage-femme, le grade 8bis est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement

les indices 332 e t 339.

Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant

d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute et l´orthoptiste, le grade 14 est allongé d´un neuvième

échelon ayant l´indice 485.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’in- demnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1986.

Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat.

1. Aux indemnités prévues ci-dessus s´ajoute, le cas échéant, l´allocation de famille.

2. La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires-fonctionnaires est égale à la valeur du même

nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat.

3. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions est opéré.

4. L´artisan-stagiaire détenteur d´un brevet de maîtrise bénéficie d´une prime annuelle correspondant à

dix points indiciaires. S´il obtient ce brevet en cours de stage, la prime lui est allouée à partir du premier

jour du mois qui suit celui pendant lequel le brevet a été délivré.

5. Le stagiaire qui se prépare à exercer une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-

psychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins, bénéficie d´un supplément d´indemnité

annuel de quinze points indiciaires.

6. Le stagiaire peut bénéficier d´une prime d´astreinte dans les conditions de l´article 25 de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er avril 1986.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’in- demnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités

des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat.

Les membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er novembre 1986.

Est abrogé à partir de la même date le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre

1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du

Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de

cours de religion dans l’enseignement primaire.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Les employés visés à l´article 1er sont considérés comme étant en période de stage pendant les

deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la régle-

mentation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat.

La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle

que l´employé peut faire valoir au moment de l´entrée en service.

Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction

publique.

Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. l., Luxembourg

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les

programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical

de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat est applicable à toutes les administrations et services

de l´Etat. Les compétences qui y sont attribuées au ministre de la Santé sont étendues, selon les besoins, au

ministre du ressort.

Dispositions transitoires et finales

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.

1. Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur du présent

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.

Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de

l´article 3 du présent règlement.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de

décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient

d´un supplément d´indemnité ou de pension.

2. Lorsqu´un grade est allongé par le présent règlement de deux échelons supplémentaires, le dernier

échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt deux années après l´entrée en vigueur du présent règle-

ment. La présente disposition s´applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires

d´une pension.

3. Par dérogation à l´alinéa 1er de l´article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au

moment de l´entrée en vigueur d u présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou

de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés

° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier

grade de leur carrière

° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière

° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière.

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.

Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1986.

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’in-

demnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès

d’une administration ou d’un service de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

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