Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du
Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat.
L e Gouvernement en conseil,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête
L´annexe
Tableau des carrières
du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er
mars 1974 fixant
le régime des indemnités des employés occupés
dans les administrations et services de
l´Etat est remplacée comme suit
ANNEXE
Tableaux des carrières
I.
Employés administratifs e t techniques
Carrière A.
Emplois
garçon de bureau,
garçon de salle,
garçon de laboratoire,
emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d´études
exigé pour le classement dans l´une des carrières B, B1, C et D.
Grade de début de
grade 1
carrière
Avantage de carrière
Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 2 7 ans.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
de la carrière
Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 3 0
ans.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 5 0
ans.
Carrière B.
Degré d´études
Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec
succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, deux années
d´études à plein temps
soit dans l´enseignement secondaire soit dans l´enseignement secon-
daire technique
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équiva-
lentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d´études.
Grade de début de
grade 2
carrière
Avantage de carrière
Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 27 ans.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons e t loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 30 ans.
2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 50 ans.
Carrière B1.
Degré d´études
Sous réserve de la disposition spéciale ci-après
Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec
succès, dans l´enseignement public luxembourgeois,
trois années
d´études à plein temps.
soit dans l´enseignement secondaire,
soit dans l´enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équiva-
lentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d´études.
Grade de début de
grade 3.
carrière
Avantage de carrière
Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 27 ans.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 30 ans.
2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
Disposition spéciale
Sont classés dans cette carrière les employés qui desservent le standard
téléphonique du Gouvernement.
Carrière C.
Degré d´études
A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l´em-
ployé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public
luxembourgeois, cinq années d´études
soit dans l´enseignement secondaire
soit dans l´enseignement secondaire technique
division de la
formation administrative et commerciale ou division de l´apprentis-
sage commercial
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l´em-
ployé doit être détenteur d´un C.A.T.P. correspondant à la défini-
tion de l´emploi
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés
d´études.
Grade de début de
grade 4.
carrière
Avantage de carrière
Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 31 ans.
2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
Carrière D.
Degré d´études
Pour être classé dans cette carrière l´employé doit
ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de f in
d´études secondaires,
soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires techni-
ques,
soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d´études.
Grade de début de
grade 7.
carrière
Avantage de carrière
Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 31 ans.
2. Avancement au grade 10 dans les conditions suivantes
a ) il faut que l´employé ait à son actif 14 années de bons et loyaux
services depuis son engagement comme employé et soit âgé
de 35 ans;
b) il faut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de
celles des fonctionnaires du grade 10.
3. Avancement au grade 11 dans les conditions suivantes
a) il faut que l´employé ait à son actif 22 années de bons et loyaux
services depuis son engagement comme employé et soit âgé
de 46 ans;
b) il faut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de
celles des fonctionnaires du grade 11.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement
1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l´emploi, d´un
classement spécial suivant les modalités ci-après
1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou secondaires
techniques, soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, soit d´un certificat sanctionnant
des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique, est classé dans la carrière E2.
2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1. ci-dessus est classé dans la
carrière E1.
Carrière E1.
Grade de début de
grade 7.
carrière
Développement ultérieur
1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux
de la carrière
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-
ment.
3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-
ment.
Carrière E2.
Grade de début de
grade 8.
carrière
Développement ultérieur
1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services
de la carrière
depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-
ment.
2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-
ment.
3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouverne-
ment.
2. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à partir de la
date du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu´il avait atteint, comme étant classé dans
la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d´études. Cependant, pour son avancement
dans cette carrière, il est dispensé des conditions d´examen y prévues.
L´article 1er du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le
régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et
services de l´Etat est remplacé par les dispositions suivantes;
«Art. 1er. Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en
conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et
services de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme
suit
1. Aide-soignant.
Grade de début de carrière
grade 2.
Avantage de carrière
Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 4
de carrière
après 7 années d e bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
2. Agent sanitaire
Infirmier.
Grade de début de carrière
grade 5.
Avantage de carrière
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade
de la carrière
7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint ou d´agent sanitaire dirigeant adjoint est
classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un
emploi d´infirmier dirigeant ou d´agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être
chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière.
3. Assistant technique médical,
infirmier anesthésiste,
infirmier psychiatrique,
infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
masseur,
puériculteur.
Grade de début de carrière
grade 6.
Avantage de carrière
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade
de la carrière
7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi de
assistant technique médical dirigeant adjoint,
infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
masseur dirigeant adjoint ou
puériculteur dirigeant adjoint
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services;
l´employé qui est chargé d´un emploi de
assistant technique médical dirigeant,
infirmier anesthésiste dirigeant,
infirmier psychiatrique dirigeant,
infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
masseur dirigeant ou
puériculteur dirigeant
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec
succès l´examen de carrière.
4. Sage-femme.
Grade de début de carrière
grade 7.
Avantage de carrière
A vancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
Développement ultérieur
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 8
de la carrière
après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au
nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante
est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois s´il n´a pas
passé avec succès l´examen de carrière.
5. Laborantin,
masseur-kinésithérapeute,
infirmier hospitalier gradué,
assistant social,
assistant d´hygiène sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute,
orthoptiste
Grade de début de carrière
grade 10.
Avantage de carrière
Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.»
Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indem-
nités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire est modifié comme suit
A l´article 1er, aux paragraphes 1, 2 et 3 sub
Développement ultérieur de la carrière
les dispositions
des deux premiers alinéas sont remplacées comme suit
1. Développement ultérieur de la carrière
«Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé
de cours, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans.»
- «Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé
de cours, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.»
2. Développement ultérieur de la carrière
«Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé
de cours, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans.»
«Avancement au grade 7bis après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme
chargé de cours, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.»
3. Développement ultérieur de la carrière
«Avancement au grade 8 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé
de cours, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans.»
« Avancement au grade 9 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme
chargé d e cours, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.»
Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indem-
nités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme suit
A. L´article 6 est supprimé
B. A l´article 16 les mentions «allocation de chef de famille» sont remplacées par les mentions «allocation
de famille.»
C. L´article 20 est remplacé comme suit
«Les administrations ou départements ministériels pourront désigner un employé pour remplir les
fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l´exigent. Le classement
et l´indemnité des secrétaires de direction sont fixés conformément au tableau I annexé.»
D. L´article 25 est remplacé comme suit
«Art. 25.
L´âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières
A, B, B1 et C du tableau I annexé, l´âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les
employés des carrières D, E1 et E2 et l´âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les
employés de la carrière S.
Les employés des carrières A, B et B1 sont assimilés pendant les 2 premières années de service aux
stagiaires -fonctionnaires. Pour les employés des carrières C, D, et S , cette période est portée à 3
années.
Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l´âge fictif de
début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au deuxième échelon de leur grade. Toutefois, dès
qu´ils font valoir une année de service depuis l´engagement en qualité d´employé, ils ont droit au troi-
sième échelon de leur grade.
Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au premier
échelon de leur grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit à un
échelon qui est égal au premier échelon de leur grade diminué d´une valeur égale à la majoration du
premier au deuxième échelon de leur grade.
Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l´âge de vingt et un ans ont droit au premier
échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l´âge de vingt-cinq
ans.
Les employés des carrières A, B et B1 du tableau I Employés administratifs et techniques
engagés à vingt-huit ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. Ces employés ne
sont plus considérés comme étant en période de stage à partir de l´âge de vingt-neuf ans. Il en est de
même des employés des carrières C et D mentionnées aux tableaux annexés lorsqu´ils sont engagés à
l´âge de trente ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente et un ans ainsi que des employés de la carrière
S lorsqu´ils sont engagés à l´âge de trente-quatre ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente-cinq ans.
Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu´elles découlent de ces dispositions sont
comptées comme temps de service accompli pour l´application des troisième, quatrième et
cinquième alinéas qui précèdent.
Le temps passé au service de l´Etat ou d´un établissement public antérieurement à l´engagement en
qualité d´employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la période assi-
milée au stage, si l´occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l´oc-
cupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis
conforme du ministre de la Fonction publique. Les périodes mises en compte sont considérées
comme temps de service pour l´application des alinéas qui précèdent.
E. A l´article 26, alinéa 1er, les délais de six et quatorze ans sont ramenés respectivement à quatre et sept
ans.
F. L´article 29 est remplacé comme suit
«Art. 29.
1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé, qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade
3 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 209.
2. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 est allongé d´un échelon supplé-
mentaire ayant l´indice 266.
3. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le
grade 7 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 266.
4. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le
grade 9 est allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et 350.
5. Pour l´employé technique de la carrière D du tableau I annexé, l´indice 196 constitue le premier
échelon du grade 7.
6 . Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 est allongé d´un échelon supplé-
mentaire ayant l´indice 485.
7. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E1 du tableau
II annexé, le grade 10 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 350 et le grade 11 est
allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 395.
8. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E2 du tableau
II annexé, le grade 11 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 395 et le grade 12 est
allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 425.
G. Il est ajouté à la suite de l´article 29 un nouvel article 29bis ainsi libellé
«Art. 29bis. Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la
condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfection-
nement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration,
bénéficier des avancements ou allongements de grades ci-après
1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade
3 allongé est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222.
2. Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons
supplémentaires ayant les indices 251 et 259.
3. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux éche-
lons supplémentaires ayant les indices 275 et 282.
4. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons
supplémentaires ayant les indices 308 et 317.
5. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons
supplémentaires ayant les indices 425 et 435.
6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d´un échelon
supplémentaire ayant l´indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de
l´alinéa premier du présent article peuvent avancer au grade 15.
H. L´article 30 est complété par un troisième alinéa ainsi libellé
«Nul employé n´est admis à l´épreuve de qualification prévue pour sa carrière s´il ne peut faire valoir au
moins dix années de service depuis l´engagement en cette qualité.»
I. A l´article 31 le premier alinéa est complété par l´insertion à la suite de la mention «les examens de
carrière» de la mention «et les épreuves de qualification».
J. A l´article 31, les sections 4 et 5 sont remplacées comme suit
«4. Tableau I. Carrière C
I. Examen de carrière
(a) Rédaction d´un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique
60 points
(b) Rédaction d´un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou
technique
60 points
(c) Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique
40 points
(d) Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui détermi-
nent les attributions, l´organisation et le fonctionnement de l´administration à
laquelle appartient l´employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la
commission d´examen
60 points
(e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois
30 points
II. Epreuve de qualification
(a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle
100 points
(b) Rapport d´activité
100 points»
«5. Tableau I. Carrière D
I. Examen de carrière
(a) Elaboration d´un mémoire en langue française
120 points
(b) Correspondance de service en langue française
60 points
(c) Correspondance
de service en langue allemande; cette épreuve peut être
remplacée par une épreuve théorique s pécifiquement technique
40 points
(d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions,
l´organisation et le fonctionnement de l´administration à laquelle appartient l´em-
ployé interprétation et applications; le programme détaillé de cette branche est
fixé par la commission d´examen
100 points
(e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois
40 points
II. Epreuve de qualification
(a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle
100 points
(b) Rapport d´activité
100 points»
K. L´annexe
Tableau des carrières
du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars
1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de
l´Etat est remplacée comme suit
ANNEXE
Tableaux des carrières
I. Employés administratifs et techniques
Emplois
Grade de début de
carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
Dispositions spéciales
Carrière A.
garçon de bureau,
garçon de salle,
garçon de laboratoire,
emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d´études
exigé pour le classement dans l´une des carrières B, B1, C, D et S.
grade 1
Avancement au grade 2 après 6 années d e bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28
ans.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans
cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus
sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que
toutefois les délais d´attente entre les avancements soient modifiés.
2. Les employés de cette carrière desservant un standard de télécom-
munications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix
points indiciaires.
Degré d´études
Emplois
Grade de début de
carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
Disposition spéciale
Carrière B.
Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec
succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, deux années
d´études à plein temps
soit dans l´enseignement secondaire soit dans l´enseignement secon-
daire technique
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équiva-
lentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois administratifs ou techniques
correspondant à ces degrés
d´études.
grade 2
Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 50 ans.
Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommu-
nications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix points
indiciaires.
Degré d´études
Emplois
Grade de début de
carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
Dispositions spéciales
Carrière B 1.
Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec
succès, dans l´enseignement public luxembourgeois,
trois années
d´études à plein temps.
soit dans l´enseignement secondaire,
soit dans l´enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équiva-
lentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d´études.
grade 3.
Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
1. Pour les employés de cette carrière, exerçant les fonctions de secré-
taire de direction, les échelons des grades 3, 4, 6 et 7, y compris ceux
figurant aux articles 29 et 29bis sont augmentés de dix points indi-
ciaires.
2. Les employés de cette carrière desservant un standard de télécom-
munications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix
points indiciaires.
Degré d´études
Emplois
Grade de début de
carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
Disposition spéciale
Carrière C.
A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l´em-
ployé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public
luxembourgeois, cinq années d´études
soit dans l´enseignement secondaire
soit dans l´enseignement secondaire technique
division de la
formation administrative et commerciale ou division de l´apprentis-
sage commercial
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l´em-
ployé doit être détenteur d´un C.A.T.P. correspondant à la défini-
tion de l´emploi
ou bien présenter un certificat sanctionnan des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés
d´études.
grade 4.
Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 26 ans.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge
de 29 ans.
B) Si l´employé a réussi à l´épreuve de qualification
Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
C) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secré-
taire de direction, les échelons des grades 4, 6, 7, 7bis et 8, y compris
ceux figurant aux articles 29 et 29bis, sont augmentés de quinze points
indiciaires.
Degré d´études
Emplois
Grade de début de
carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
Disposition spéciale
Carrière D.
Pour être classé dans cette carrière l´employé doit
ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin
d´études secondaires,
soit d u certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires techni-
ques
soit d u diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction publique.
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés
d´études.
grade 7.
Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans.
(A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 31 ans.
2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à
l´âge de 35 ans.
3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 46 ans.
(B) Si l´employé a réussi à l´épreuve de qualification
Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge
de 52 ans
(C) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il
s´est présenté sans succès
Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50
ans.
Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secré-
taire de direction, les échelons des grades 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont
augmentés de vingt points indiciaires.
Degré d´études
Emplois
Grade de début de
carrière
Avantage de carrière
Carrière S
Pour être classé dans cette carrière l´employé doit remplir les condi-
tions d´études prévues au règlement grand-ducal du 27 février 1987
portant organisation des examens-concours pour l´admission au stage
des fonctions administratives de la carrière supérieure des administra-
tions de l´Etat et des établissements publics.
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés
d´études.
grade 12.
Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 32 ans.
Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 35 ans.
Si l´employé remplit les conditions de l´article 29bis du présent
règlement: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de
48 ans.
II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.
1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l´emploi, d´un
classement spécial suivant les modalités ci-après
1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou secondaires
techniques, soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, soit d´un certificat sanctionnant
des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique, est classé dans la carrière E2.
2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1 . ci-dessus est classé dans la
carrière E1.
Carrière E1.
Grade de début de
carrière
Développement ultérieur de la
carrière
grade 7.
1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
3. Avancement au grade 10 après 11 années d e bons et loyaux
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
Grade de début de
carrière
Développement ultérieur
de la carrière
4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
Carrière E2.
grade 8.
1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux
services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du
Gouvernement.
4 . Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, les échelons des différents grades
sont augmentés respectivement de quinze points indiciaires pour la carrière E1 et de vingt points
indiciaires pour la carrière E 2.
5. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à
partir de la date du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu´il avait atteint, comme
étant classé dans la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d´études. Cependant,
pour son avancement dans cette carrière, il est dispensé des conditions d´examen y prévues.
Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en
conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et
services de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme
suit
1. Aide-soignant.
Grade de début de carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
2. Agent sanitaire
Infirmier.
Grade de début de carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
grade 2.
Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 4
après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
grade 5.
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade
7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès: Avancement au grade 7 bis après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint ou d´agent sanitaire dirigeant adjoint est
classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un
emploi d´infirmier dirigeant ou d´agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être
chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière.
3. Assistant technique médical,
infirmier anesthésiste,
infirmier psychiatrique,
infirmier chargé des services d´ergothérapie ou
d´éducation physique,
masseur,
puériculteur.
Grade de début de carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
grade 6.
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade
7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi d´
assistant technique médical dirigeant adjoint,
infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou
d´éducation physique,
masseur dirigeant adjoint ou
puériculteur dirigeant adjoint
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services;
l´employé qui est chargé d´un emploi d´
assistant technique médical dirigeant,
infirmier anesthésiste dirigeant,
infirmier psychiatrique dirigeant,
infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou
d´éducation physique,
masseur dirigeant ou
puériculteur dirigeant
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec
succès l´examen de carrière.
4. Sage-femme.
Grade de début de
carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
grade 7.
Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
A) S i l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 8
après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de
bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à
l´âge de 50 ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au
nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante
est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois s´il n´a pas
passé avec succès l´examen de carrière.
5. Laborantin,
masseur-kinésithérapeute,
infirmier hospitalier gradué,
assistant social,
assistant d´hygiène sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute,
orthoptiste
Grade de début de
carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur
de la carrière
grade 10.
Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années
de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Les employés exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychia-
trique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins de l´Etat bénéficient d´un supplément d´indemnité de
quinze points indiciaires.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, les indemnités des stagiaires-
fonctionnaires au service de l´Etat sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées
du 22 juin 1963 au deuxième échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire-fonc-
tionnaire se prépare.
Toutefois, l´indemnité du stagiaire-fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, est fixée
sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, lorsque ce
mode de calcul est plus favorable que celui prévu au premier alinéa.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l´indemnité des stagiaires aux fonctions prévues à l´article
22 section IV, 10° à 15° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat est fixée au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se
prépare.
Toutefois, l´indemnité des stagiaires aux fonctions visées à l´article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°,
13°, 14° et 15° de la loi précitée du 22 juin 1963, qui ont atteint l´âge fictif de début de carrière, est fixée au
deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d´ancienneté.
L´indemnité de stage qui n´atteint pas cent cinquante points indiciaires est augmentée d´un supplément
d´indemnité de sept points indiciaires; toutefois, lorsque le total de ces deux éléments dépasse la limite de
cent cinquante points indiciaires, le supplément est diminué d´autant.
Disposition transitoire. Les indemnités des employés en activité de service à la date de l´entrée
en vigueur du présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l´article 1er ci-dessus.
L´article 2 est modifié comme suit
(a) Le deuxième alinéa est complété par l´insertion entre les mentions «pour l´infirmier chargé d´un
emploi d´infirmier dirigeant adjoint» et «l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant
technique médical dirigeant adjoint» des mentions «l´agent sanitaire chargé d´un emploi d´agent sani-
taire dirigeant adjoint»
(b) Le quatrième alinéa est complété par l´insertion entre les mentions «l´orthophoniste» et «l´ergothéra-
peute» des mentions «l´orthoptiste».
Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er avril 1986.
Dispositions transitoires et finales.
1 . Les indemnités des employés en activité de service ou pensionnés à la date d e l´entrée en vigueur du
présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l´article 1er ci-dessus.
Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de
l´article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant l e régime des
indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Il en est de même de
l´épreuve de qualification prévue à l´article 31 du même règlement.
Toutefois l´article 1er paragraphes D et F numéro 5 ci-dessus s´applique aux seuls employés engagés
après l´entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés engagés avant cette date, les articles
25 et 29 paragraphe 5 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le
régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat restent
applicables dans la teneur qui fut la leur avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions
du présent règlement concernant les secrétaires de direction et les employés desservant un standard
de télécommunications s´appliquent uniquement aux employés en activité de service au moment de
l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu´à ceux engagés après cette entrée en vigueur.
L´alinéa 1er ci-dessus ne s´applique pas à l´article 1er, paragraphe D, alinéa 6 du présent règlement.
2. Lorsqu´un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le
dernier échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt deux années après l´entrée en vigueur du présent
règlement. La présente disposition s´applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires
d´une pension.
3. Par dérogation à l´alinéa 1er de l´article 29bis du règlement modifié du Gouvernemet en conseil du 1er
mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de
l´Etat, les employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, et
dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un
allongement de grade sont dispensés
° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier
grade de leur carrière
° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière
° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière.
Les employés dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une
condition à un avancement de grade sont dispensés
° de trois cours, si au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés à l´avant
dernier grade de leur carrière;
° de deux cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière.
4. Les employés des carrières C et D qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont
âgés de 45 ans au moins et qui sont classés respectivement au grade 7bis de la carrière C ou au gradé 11
de la carrière D et qui ont réussi à leur examen de carrière, sont dispensés de la participation à l´épreuve
de qualification prévue aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er
mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés
dans les administrations et services de
l´Etat.
5. Les employés qui desservent le standard téléphonique du Gouvernement, en service au moment de
l´entrée en vigueur du présent règlement, restent classés dans la carrière B1. Toutefois,
s´ils ne remplis-
sent pas les conditions d´études requises pour l´accès à cette carrière, le supplément de rémunération
de 10 points indiciaires ne leur est pas accordé.
6. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1986, à l´exception toutefois de l´article 1er,
paragraphe D , alinéa 6 qui entrera en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 8 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des
employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de
l’Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrêtent
Pour l´aide-soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 est allongé d´un douzième
échelon ayant l´indice 232.
Pour l´infirmier chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint, l´agent sanitaire chargé d´un emploi
d´agent sanitaire dirigeant adjoint, l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant technique
médical dirigeant adjoint, l´infirmier anesthésiste chargé d´un emploi d´infirmier anesthésiste dirigeant
adjoint, l´infirmier psychiatrique chargé d´un emploi d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l´infirmier
chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint
chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur diri-
geant adjoint et le puériculteur chargé d´un emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé
d´un douzième échelon ayant l´indice 288.
Pour la sage-femme chargée d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d´un
douzième échelon ayant l´indice 310.
Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant
d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´orthoptiste et l´ergothérapeute le grade 13 est allongé d´un neuvième
échelon ayant l´indice 455.
La valeur du supplément prévu à l´article 1er ci-dessus est égale à la valeur du même nombre de
points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Les stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement, recrutés parmi le personnel de l´enseignement
primaire ou préscolaire, détenteurs de l´un des brevets énumérés à l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983
portant
(a) réforme de la formation des instituteurs;
(b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
(c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire,
bénéficient d´une indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils jouiraient, s´ils étaient
restés dans leur fonction d´origine.
Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er avril 1986.
Luxembourg, le 8 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du
Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés
exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu la loi du 2 7 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrêtent
Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur du
présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de déci-
sions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplé-
ment d´indemnité ou de pension.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du
Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrêtent
Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition
d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allonge-
ments de grades ci-après
Pour l´aide soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 allongé est allongé d´un treizième et d´un
quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.
Pour l´agent sanitaire chargé d´un emploi d´agent sanitaire dirigeant, l´infirmier chargé d´un emploi d´infir-
mier dirigeant, l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant technique médical dirigeant, l´in-
firmier anesthésiste chargé d´un emploi d´infirmier anesthésiste dirigeant, l´infirmier psychiatrique chargé
d´un emploi d´infirmier psychiatrique dirigeant, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation
physique chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation
physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur dirigeant et le puériculteur chargé d´un emploi de puéri-
culteur dirigeant, le grade 8 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les
indices 308 et 317.
Pour la sage-femme, le grade 8bis est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement
les indices 332 e t 339.
Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant
d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute et l´orthoptiste, le grade 14 est allongé d´un neuvième
échelon ayant l´indice 485.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1986.
1. Aux indemnités prévues ci-dessus s´ajoute, le cas échéant, l´allocation de famille.
2. La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires-fonctionnaires est égale à la valeur du même
nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat.
3. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions est opéré.
4. L´artisan-stagiaire détenteur d´un brevet de maîtrise bénéficie d´une prime annuelle correspondant à
dix points indiciaires. S´il obtient ce brevet en cours de stage, la prime lui est allouée à partir du premier
jour du mois qui suit celui pendant lequel le brevet a été délivré.
5. Le stagiaire qui se prépare à exercer une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-
psychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins, bénéficie d´un supplément d´indemnité
annuel de quinze points indiciaires.
6. Le stagiaire peut bénéficier d´une prime d´astreinte dans les conditions de l´article 25 de la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er avril 1986.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités
des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat.
Les membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrêtent
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er novembre 1986.
Est abrogé à partir de la même date le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre
1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du
Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de
cours de religion dans l’enseignement primaire.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrêtent
Les employés visés à l´article 1er sont considérés comme étant en période de stage pendant les
deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la régle-
mentation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat.
La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle
que l´employé peut faire valoir au moment de l´entrée en service.
Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction
publique.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. l., Luxembourg
Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les
programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical
de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat est applicable à toutes les administrations et services
de l´Etat. Les compétences qui y sont attribuées au ministre de la Santé sont étendues, selon les besoins, au
ministre du ressort.
Dispositions transitoires et finales
1. Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur du présent
règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension.
Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de
l´article 3 du présent règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de
décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient
d´un supplément d´indemnité ou de pension.
2. Lorsqu´un grade est allongé par le présent règlement de deux échelons supplémentaires, le dernier
échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt deux années après l´entrée en vigueur du présent règle-
ment. La présente disposition s´applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires
d´une pension.
3. Par dérogation à l´alinéa 1er de l´article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au
moment de l´entrée en vigueur d u présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou
de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés
° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier
grade de leur carrière
° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière
° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière.
Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1986.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mai 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’in-
demnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès
d’une administration ou d’un service de l’Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrêtent