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Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation.

Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du

5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en

matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre

1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.

Arrête

Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation.

L´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement

actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacée comme suit

ANNEXE 5

Taux forfaitaires de rendement visés à l´article 13, § 2

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

04.05 A I b

04.05 B I a 2

04.05 B I b 1

et 2

Oeufs en

coquilles

(100 kg)

Oeufs dé-

pourvus de

leurs

coquilles,

liquides

ou congelés

(100 kg)

Jaunes

liquides

ou congelés

(100 kg)

04.05 B I a 2

04.05 B I b 1 et 2

ex 35.02 A II a 2

04.05 B I a 1

04.05 B I b 3

ex 35.02 A II a 1

ex 35.02 A II a 1

04.05 B I a 1

04.05 B I b 3

Produits compensateurs

Espèces

1. Oeufs dépourvus de leurs

coquilles, liquides ou congelés

ou

2. a) Jaunes d´

ufs, liquides ou

congelés

b) Ovoalbumine, liquide ou

congelée

ou

3. Oeufs dépourvus de leurs

coquilles, séchés

ou

4. a) Jaunes

séchés

b) Ovoalbumine, séchée (en

cristaux

ou

Ovoalbumine, séchée (sous une

autre forme  par exemple

feuilles, écailles, poudres etc.)

Oeufs dépourvus de leurs coquilles,

séchés

Jaunes

séchés

Quantités admises

en compensation

86 kg

33 kg

53 kg

21,8 kg

15,2 kg

7,4 kg

6,5 kg

25,4 kg

46,2 kg

œ

d´

ufs,

œ

d´

ufs,

œ

d´

ufs

œ

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

ex 10.01 A

10.01 B

10.02

10.03

Froment

(blé) tendre

Froment

(blé) dur

(100 kg)

Seigle

(100 kg)

Orge

(100 kg)

11.02 B II a

11.07 A I a

11.07 A I b

11.08 A III

19.03 B I

11.02 D II

ex 11.01 C

Produits compensateurs

Espèces

Froment (blé) mondé (décortiqué

ou pelé) même tranché ou

concassé (1)

ou

Malt, non torréfié, de froment (blé),

présenté sous forme de farine

ou

Malt, non torréfié, de froment (blé),

présenté sous forme autre que celle

de la farine

ou

Amidon de froment (blé)

Pâtes alimentaires autres, ne con-

tenant pas de farine ou de semoule

de blé tendre, d´une teneur en

cendres sur matières sèches

 inférieure à 0,95%

a) Pâtes alimentaires

b) Farine grossière

c) Son ou repasse

 égale ou supérieure à 0,95% et

inférieure à 1,30%

a) Pâtes alimentaires

b) Farine grossière

c) Son ou repasse

 égale ou supérieure à 1,30%

a) Pâtes alimentaires

b) Son ou repasse

Seigle, seulement concassé

Farine d´orge, d´une teneur en

cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 0,9%

en poids et d´une teneur en cellulose

brute, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 0,9% en

poids

Quantités admises

en compensation

98,04 kg

56,18 kg

75,19 kg

45,46 kg

60 kg

15 kg

20 kg

66,6 kg

8 kg

75 kg

19 kg

98,04 kg

66,67 kg

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

10.03

Orge

(100 kg)

ex 11.02 A III

ex 11.02 B I a 1

ex 11.02 B I b 1

ex 11.02 C III

ex 11.02 C III

Produits compensateurs

Espèces

ou

Gruaux et semoules d´orge, d´une

teneur en cendres, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou égale

à 1% en poids et d´une teneur en

cellulose brute, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou égale à

0,9% en poids

ou

Grains d´orge, mondés (décortiqués

ou pelés), d´une teneur en cendres,

rapportée à la matière sèche, infé-

rieure ou égale à 1% en poids et

d´une teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 0,9%

en poids (1)

ou

Grains d´orge, mondés et tranchés

ou concassés, d´une teneur en

cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 1% en

poids et d´une teneur en cellulose

brute, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 0,9% en poids

(dits « Grütze » ou « Grutten ») (1)

ou

Grains perlés d´orge, d´une teneur

en cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 1% en

poids (sans talc) - 1re catégorie (2)

ou

Grains perlés d´orge, d´une teneur

en cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 1% en

poids (sans talc) - 2e catégorie (2)

ou

Quantités admises

en compensation

64,52 kg

66,67 kg

66,67 kg

50,00 kg

62,50 kg

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

10.04

Avoine

(100 kg)

11.07 A II a

11.07 A II b

11.07 B

ex 11.01 D

ex 11.02 A IV

11.02 B I a 2 aa

ex 11.02 B I a 2 bb

Produits compensateurs

Espèces

Malt, non torréfié, autre que de

froment (blé), présenté sous forme

de farine

ou

Malt, non torréfié, autre que de

froment (blé) non dénommé

ou

Malt, torréfié

Farine d´avoine, d´une teneur en

cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 2,3% en

poids, d´une teneur en cellulose

brute, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 1.8% en poids,

d´une teneur en humidité inférieure

ou égale à 11% et dont la peroxy-

dase est pratiquement inactivée

ou

Gruaux et semoules d´avoine, d´une

teneur en cendres, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou égale à

2,3% en poids, d´une teneur en

enveloppes inférieure ou égale à

0,1% d´une teneur en humidité

inférieure ou égale à 11% et dont la

la peroxydase est pratiquement

inactivée

ou

Avoine épointée

Grains mondés (décortiqués ou

pelés) d´avoine, d´une teneur en

cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 2,3% en

poids, d´une teneur en enveloppes

inférieure ou égale à 0,5%, d´une

teneur en humidité inférieure ou

égale à 11% et dont la peroxydase

est pratiquement inactivée (dits

« Grütze » ou « Grutten » (1)

ou

Quantités admises

en compensation

56,18 kg

75,19 kg

64,52 kg

55,56 kg

55,56 kg

98,04 kg

62,50 kg

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

10.04

10.04

(suite)

Avoine

Avoine

(100 kg)

ex 11.02 B I b 2

11.02 C IV

ex 11.02 E I b 2

ex 11.02 E I b2

ex 11.02 E I b 2

Produits compensateurs

Espèces

Grains d´avoine, mondés et tranchés

ou concassés, d´une teneur en

cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 2,3% en

poids, d´une teneur en enveloppes

inférieure ou égale à 0,1%, d´une

teneur en humidité inférieure ou

égale à 11% et dont la peroxydase

est pratiquement inactivée (dits

« Grütze » ou « Grutten ». (1)

ou

Grains d´avoine perlés (2)

ou

Flocons d´avoine, d´une teneur en

cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 2,3% en

poids, d´une teneur en enveloppes

inférieure ou égale à 0,1%, d´une

teneur en humidité inférieure ou

égale à 12% et dont la peroxydase

est pratiquement inactivée

ou

Flocons d´avoine, d´une teneur en

cendres, rapportée à la matière

sèche, inférieure ou égale à 2,3% en

poids, d´une teneur en enveloppes

supérieure à 0,1% et inférieure à

1,5%, d´une teneur en humidité

inférieure ou égale à 12% et dont la

peroxydase est pratiquement

inactivée

ou

Flocons d´avoine, autres que

 Flocons d´avoine, d´une teneur

en cendres, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou

égale à 2,3% en poids, d´une

teneur en enveloppes inférieure

ou égale à 0,1%, d´une teneur

Quantités admises

en compensation

58,82 kg

98,04 kg

98,04 kg

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

10.05 B

10.05 B

10.05 B

Mais,

autres

(100 kg)

Maïs,

autres

(100 kg)

Maïs,

autres

(100 kg)

Produits compensateurs

ex 11.01 E

ex 11.01 E

ex 11.02 A V

ex 11.02 A V

Espèces

Quantités admises

en compensation

en humidité inférieure ou égale

à 12% et dont la peroxydase est

pratiquement inactivée, et

 Flocons d´avoine, d´une teneur

en cendres, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou

égale à 2,3% en poids, d´une teneur

en enveloppes supérieure à 0,1%

et inférieure à 1,5%, d´une teneur

en humidité inférieure ou égale à

12% et dont la peroxydase est

pratiquement inactivée

Farine de maïs, d´une teneur en

matières grasses, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou égale à

1,3% en poids et d´une teneur en

cellulose brute, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou égale à

0,8% en poids

ou

Farine de maïs, d´une teneur en

matières grasses, rapportée à la

matière sèche, supérieure à 1,3% et

inférieure ou égale à 1,7% en poids

et d´une teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 1% en poids

ou

Gruaux et semoules de maïs, d´une

teneur en matières grasses, rap-

portée à la matière sèche, inférieure

ou égale à 0,9% en poids et d´une

teneur en cellulose brute, rapportée

à la matière sèche, inférieure ou

égale à 0,6% en poids (3)

ou

Gruaux et semoules de maïs, d´une

teneur en matières grasses, rap-

portée à la matière sèche, inférieure

71,43 kg

98,04 kg

55,56 kg

71,43 kg

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

10.05 B

Maïs,

autres

(100 kg)

Produits compensateurs

ex 11.02 A V

ex 11.02 E II c

ex 11.02 E II c

ex 11.02 E II c

11.08 A I

Espèces

ou égale à 1,3% en poids et d´une

teneur en cellulose brute, rapportée

à la matière sèche, inférieure ou

égale à 0,8% en poids (3)

ou

Gruaux et semoules de maïs, d´une

teneur en matières grasses, rap-

portée à la matière sèche, supérieure

à 1,3% en poids et inférieure ou

égale à 1,7% en poids et d´une

teneur en cellulose brute, rapportée

à la matière sèche, inférieure ou

égale à 1% en poids (3)

ou

Flocons de maïs, d´une teneur en

matières grasses, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou égale à

0,9% en poids, et d´une teneur en

cellulose brute, rapportée à la

matière sèche inférieure ou égale à

0,7% en poids

ou

Flocons de maïs, d´une teneur en

matières grasses, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou égale à

1,3% en poids et d´une teneur en

cellulose brute, rapportée à la

matière sèche, inférieure ou égale à

0,8% en poids

ou

Flocons de maïs, d´une teneur en

matières grasses, rapportée à la

matière sèche, supérieure à 1,3% et

inférieure ou égale à 1,7% en poids

et d´une teneur en cellulose brute,

rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 1% en poids

ou

Amidon de maïs

ou

Quantités admises

en compensation

98,04 kg

62,50 kg

76,92 kg

90,91 kg

62,11 kg

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

10.05 B

Maïs,

autres

(100 kg)

Produits compensateurs

Espèces

17.02 B II a

ex 17.02 B II b

23.03 A I

29.04 C III a 1

ou

a 2

ou 38.19 T

29.04 C III a 1

ou a 2

ou 38.19 T

29.04 C III b 1

ou b 2

ou 38.19 T

Glucose en poudre cristalline

blanche, même agglomérée, conte-

nant en poids à l´état sec moins de

99% de produit pur

ou

Glucose contenant en poids à l´état

sec moins de 99% de produit pur,

autre que glucose en poudre

cristalline blanche, même agglomérée

ou

Résidus de l´amidonnerie du maïs

(à l´exclusion des eaux de trempe

concentrées), d´une teneur en

protéines, calculée sur la matière

sèche, égale ou supérieure à 63% en

poids (N X 6,25)

ou

Sorflitol en solution aqueuse

Sorflitol N. C. 70%

Drèches

ou drèches

gluten

Huile de germe

Tourteaux de germe

ou

Sorflitol en solution aqueuse

Sorflitol C. 70%

Drèches

ou drèches

gluten

Huile de germe

Tourteaux de germe

ou

Sorflitol autre

Sorflitol en poudre

Drèches

Quantités admises

en compensation

47,62 kg

62,11 kg

50,00 kg

65,9 kg (4)

24 kg

19,5 kg

4,5 kg

2,9 kg

3,2 kg

57,9 kg (5)

24 kg

19,5 kg

4,5 kg

2,9 kg

3,2 kg

40,7 kg

24 kg

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

Produits compensateurs

Espèces

Quantités admises

en compensation

ou drèches

gluten

Huile de germe

Tourteaux de germe

19,5 kg

4,5 kg

2,9 kg

3,2 kg

10.06 A II b

10.06 B II a

10.06 B II b

10.06 C

11.08 A IV

Riz décor-

tiqué à

grains longs

(100 kg)

Riz blanchi

à grains

ronds

(100 kg)

Riz blanchi

à grains

longs

(100 kg)

Brisures

de riz

(100 kg)

Fécule de

pommes de

terre

(100 kg)

ex 21.07 A II

ex 19.05 B

ex 21.07 A II

11.01 F

11.02 A VI

11.02 E II d 1

11.08 A II

29.04 C III a 1

ou a 2

ou 38.19 T

29.04 C III a 1

ou a 2

ou 38.19 T

Riz précuit (6)

« Puffed Rice »

Riz précuit (6)

Farines de riz

ou

Gruaux, semoules de riz

ou

Flocons de riz

ou

Amidon de riz

Sorflitol en solution aqueuse

Sorflitol N. C. 70%

ou

Sorflitol en solution aqueuse

Sorflitol C. 70%

ou

57,47 kg

60,6 kg

kg

94,34 kg

94,34 kg

94,34 kg

65,79 kg

98,72 kg (7)

86,73 kg (8)

Dénomination

et quantités

de marchandises

à perfectionner

ex 11.08 A V

ex 11.08 A V

ex 17.01

ex 17.03

Fécule

de sagou

(100 kg)

Fécule

de manioc

(100 kg)

Sucre

blanc

(100 kg)

Mélasses,

même

décolorées

(100 kg)

Produits compensateurs

Espèces

29.04 C III b 1

ou

b 2

ou 38.19 T

29.04 C III a 1

ou a 2

ou 38.19 T

29.04 C III a 1

ou a 2

ou 38.19 T

29.04 C III b 1

ou b 2

ou 38.19 T

29.04 C III a 1

ou a 2

ou 38.19 T

29.04 C III a 1

ou a 2

ou 38.19 T

29.04 C III b 1

ou b 2

ou 38.19 T

29.04 C II

29.04 C III a 2

ou 38.19 T

29.04 C II

29.04 C III b 2

ou 38.19 T

21.06 A II a

21.06 A II b

Sorflitol autre

Sorflitol en poudre

Sorflitol en solution aqueuse

Sorflitol N. C. 70%

ou

Sorflitol en solution aqueuse

Sorflitol C. 70%

ou

Sorflitol autre

Sorflitol en poudre

Sorflitol en solution aqueuse

Sorbitol N. C. 70%

ou

Sorflitol en solution aqueuse

Sorflitol C. 70%

ou

Sorflitol autre

Sorbitol en poudre

Mannitol et Sorbitol

Mannitol

Sorflitol C. 70%

ou

Mannitol

Sorbitol en poudre

Levures de panification séchées

Levures de panification autres

Quantités admises

en compensation

60,97 kg

95,33 kg (9)

83,94 kg (10)

59 kg

106,12 kg (11)

93,24 kg (12)

65,54 kg

16 kg

111,4 kg (13)

16 kg

78 kg

23,5 kg (14)

80 kg (15)

( 1) Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE)

n° 821/68 (JOCE n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).

( 2) Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE)

n° 821/68 (JOCE n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).

( 3) Sont concernés les gruaux et semoules de maïs

 qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30% de produit passant à travers un tamis dont

les mailles ont une ouverture de 315 micromètres;

 qui ont un pourcentage inférieur à 5% de produit passant à travers un tamis dont les mailles

ont une ouverture de 150 micromètres.

( 4) Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

46,1 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de maïs.

( 5) Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,5

kg de sorflitol anhydre par 100 kg de maïs.

( 6) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une dés-

hydratation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive.

( 7) Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

69,1 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.

( 8) Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 60,7

kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.

( 9) Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de

66,9 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.

(10) Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 58,8

kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.

(11) Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de

74,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.

(12) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,3

kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.

(13) Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 78

kg de sorflitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.

(14) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenues

à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne

ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières

sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mé-

lasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52%

de sucres totaux.

(15) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenues

à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne

ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières

sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses

de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de

sucres totaux.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de M ANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER.

Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale

de remembrement de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER, sera exécuté suivant la procédure

établie par les articles 25 et 35 bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens

ruraux.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 complétant le règlement grand-ducal du 29 décem- bre 1975 sur le service intérieur des postes.

 L´article 6 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des

postes est complété comme suit

« Art. 6. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres

1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de

justice;

2° les cartes postales;

3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg;

4° les livres et les brochures jusqu´au poids de 5 kg;

5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg;

6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg;

7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg;

8° les télégrammes postaux.

Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois, pour les envois éma-

nant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent

être fixées par règlement ministériel.

Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans

un sac spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie

d´envois. Ces envois sont admis jusqu´au poids de 30 kg. »

Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1978.

Bruxelles, le 5 juin 1978.

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,

A. HUMBLET

Le Ministre des Affaires économiques,

W. CLAES

Loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des

animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de M ANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1978

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 complétant le règlement grand-ducal du 29 décem-

bre 1975 sur le service intérieur des postes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi ainsi

que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements

postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant

la création d´un service de chèques et virements postaux;

Vu l´article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel

à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au

Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974;

Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 complétant le règlement grand-ducal du 29 décem- bre 1975 sur le service intérieur des postes.

 Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes est com-

plété par la disposition nouvelle suivante à intercaler entre les articles 27 et 28

« 14. Télégrammes postaux

Loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.

Est approuvée la Convention européenne sur la protection des animaux dans les

élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Doc. parl. n° 2136; sess. ord. 1977-1978

CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ELEVAGES

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant qu´il est souhaitable d´adopter des dispositions communes pour protéger les animaux

dans les élevages, en particulier dans les systèmes modernes d´élevage intensif,

Sont convenus de ce qui suit

Titre I.  Principes généraux

Article 1

La présente Convention s´applique à l´alimentation, aux soins et au logement des animaux, en parti-

culier dans les systèmes modernes d´élevage intensif. Au sens de la présente Convention, on entend par

« animaux » ceux qui sont élevés ou gardés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de

peaux, de fourrures ou à d´autres fins agricoles et par « systèmes modernes d´élevage intensif » ceux qui

utilisent surtout des installations techniques exploitées principalement à l´aide de dispositifs auto-

matiques.

Article 2

Chaque Partie Contractante donne effet aux principes de protection des animaux fixés dans la présente

Convention aux articles 3 à 7.

Article 3

Tout animal doit bénéficier d´un logement, d´une alimentation et des soins qui  compte tenu de son

espèce, de son degré de développement, d´adaptation et de domestication  sont appropriés à ses

besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience acquise et aux connaissances

scientifiques.

Article 4

1. La liberté de mouvement propre à l´animal, compte tenu de son espèce et conformément à l´ex-

périence acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de manière à lui causer des

souffrances ou des dommages inutiles.

2. Lorsqu´un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui

être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience

acquise et aux connaissances scientifiques.

Article 5

L´éclairage, la température, le degré d´humidité, la circulation d´air, l´aération du logement de

l´animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l´intensité du bruit,

doivent  compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d´adaptation et de domestica-

tion  être appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience

acquise et aux connaissances scientifiques.

Article 6

Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu´il en résulte des souffrances ou des dommages

inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances

ou des dommages inutiles.

Article 7

1. La condition et l´état de santé de l´animal doivent faire l´objet d´une inspection approfondie à des

intervalles suffisants pour éviter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans les cas

d´animaux gardés dans des systèmes modernes d´élevage intensif.

2. Les installations techniques dans les systèmes modernes d´élevage intensif doivent faire l´objet,

au moins une fois par jour, d´une inspection approfondie et tout défaut constaté doit être éliminé dans

les délais les plus courts. Lorsqu´un défaut ne peut être éliminé sur le champ, toutes les mesures tempo-

raires nécessaires pour préserver le bien-être des animaux doivent être prises immédiatement.

Titre II.  Dispositions détaillées pour la mise en oeuvre

Article 8

1. Il est constitué, dans l´année qui suit la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, un

Comité Permanent.

2. Toute Partie Contractante a le droit de désigner un représentant au Comité Permanent. Tout

Etat membre du Conseil de l´Europe qui n´est pas Partie Contractante à la Convention a le droit de se

faire représenter au Comité par un observateur.

3. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe convoque le Comité Permanent chaque fois qu´il

l´estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des représentants des Parties Contractantes ou le

représentant de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, en formulent

la demande.

4. La majorité des représentants des Parties Contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir

une réunion du Comité Permanent.

5. Le Comité Permanent prend ses décisions à la majorité des voix exprimées; toutefois, l´unanimité

des voix exprimées est exigée pour

a. l´adoption des recommandations visées au paragraphe 1 de l´article 9;

b. la décision d´admettre des observateurs autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article;

c. l´adoption du rapport visé à l´article 13, rapport qui, le cas échéant, fait état des opinions diver-

gentes.

6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité Permanent établit son régle-

ment intérieur.

Article 9

1. Le Comité Permanent est chargé d´élaborer et d´adopter des recommandations aux Parties Con-

tractantes contenant des dispositions détaillées en vue de l´application des principes énoncés au Titre I

de la présente Convention; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques con-

cernant les différentes espèces.

2. Aux fins de l´accomplissement de ses tâches telles que visées au paragraphe 1 du présent article,

le Comité Permanent suit l´évolution de la recherche scientifique et des nouvelles méthodes en matière

d´élevage.

3. Sauf si un délai plus long est fixé par le Comité Permanent, toute recommandation prend effet

en tant que telle six mois après la date de son adoption par le Comité. A partir de la date à laquelle une

recommandation prend effet, toute Partie Contractante doit, soit la mettre en

uvre, soit informer

le Comité Permanent par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe des raisons

pour lesquelles elle a décidé qu´elle n´est pas ou n´est plus en mesure de la mettre en

uvre.

4. Si deux ou plusieurs Parties Contractantes ou la Communauté Economique Européenne, elle-

même Partie Contractante, ont notifié conformément au paragraphe 3 du présent article, leur décision

de ne pas mettre ou de ne plus mettre en

uvre une recommandation, cette recommandation cesse

d´avoir effet.

Article 10

Le Comité Permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui peut

surgir entre Parties Contractantes concernant l´application de la présente Convention.

Article 11

Le Comité Permanent peut, à la demande d´une Partie Contractante, exprimer un avis consultatif

sur toute question relative à la protection des animaux.

Article 12

En vue d´assister le Comité Permanent dans ses travaux, toute Partie Contractante peut désigner un

ou plusieurs organes auxquels se Comité peut demander des informations et des conseils. Les Parties

Contractantes communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le nom et l´adresse desdits

organes.

Article 13

Le Comité Permanent soumet au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe, à l´expiration de la

troisième année après l´entrée en vigueur de la présente Convention et à l´expiration de chaque période

ultérieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention, en y

incluant s´il l´estime nécessaire des propositions visant à amender la Convention.

Titre III.  Dispositions finales

Article 14

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe

ainsi qu´à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée.

Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instru-

ment de ratification, d´acceptation ou d´approbation d´un Etat membre du Conseil de l´Europe.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera

après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument

de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

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Article 15

1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l´Europe pourra inviter, selon les modalités qu´il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil

à adhérer à la présente Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instru-

ment d´adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.

Article 16

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instru-

ment de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels

s´appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´accepta-

tion, d´approbation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la pré-

sente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre

territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel

elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 17 de la présente

Convention.

Article 17

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-

taire Général.

Article 18

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie

Contractante non membre du Conseil

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;

c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14 et 15;

d. toute recommandation visée au paragraphe 1 de l´article 9 et la date à laquelle elle prendra effet;

e. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 9;

f. toute communication reçue en application des dispositions de l´article 12;

g. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 16;

h. toute notification reçue en application des dispositions de l´article 17 et la date à laquelle la dé-

nonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 10 mars 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et

adhérentes.

(Suivent les signatures).

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement

envisagé dans les localités de M ANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l´arrêté ministériel du 27 juillet 1977 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité du remem-

brement des terres dans les localités de MANTERNACH, LELLIG et MUNSCHECKER;

Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers

intéressés au remembrement de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER en date du 17 mai 1978

constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembre-

ment des biens ruraux ont été atteintes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 complétant le règlement grand-ducal du 29 décem- bre 1975 sur le service intérieur des postes.

 Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 12 juillet 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre.

Déclaration

de succession du Royaume des Tonga.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692

Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294

Mémorial 1978, A, p. 148, 405).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que, par lettre du 22 mars 1978, reçue le 13

avril 1978 par le Conseil Fédéral suisse, le Premier Ministre du Royaume des Tonga a déclaré que cet

Etat se considère lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, en vertu de leur ratification

antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Par cette déclaration, le Royaume des Tonga est Partie aux Conventions précitées à partir du 4 juin

1970, date de son accession à l´indépendance.

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires,

signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe.  Accepta-

tion du Royaume des Pays-Bas.

Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976.  Acceptation

du Royaume des

Pays-Bas.

(Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 721).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 12 avril

1978 l´instrument d´acceptation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas valable pour le Royaume

en Europe  des Actes désignés ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général.

Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l´égard du Royaume

des Pays-Bas le 13 mai 1978.

Sont déjà Parties Contractantes: Chypre, la France, le Luxembourg, la Suisse et la Communauté

Economique Européenne.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976.  Adhésion

de Sao Tomé et Principe.

(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 22 avril 1978 Sao Tomé et Principe a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à la section 3 b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur pour Sao Tomé et

Principe le 22 avril 1978.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu des règlements (CEE) nos 1097/78 de la Commission des Communautés européennes du

25 mai 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 mai 1978, pour les positions tarifaires

suivantes

a) 27.10 A III  Huiles légères, destinées à d´autres usages, originaires de l´Iran

b) 50.09

 Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de

bourre de soie (bourrette), originaires du Brésil;

c) 74.04

 Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur

de plus de 0,15 mm, originaires de Yougoslavie;

d) 85.04

 Accumulateurs électriques, au plomb, originaires de Yougo-

slavie;

e) 85.15 A I  Appareils émetteurs;

A II  Appareils émetteurs-récepteurs;

A IV  Appareils de prise de vue pour la télévision;

B

 Autres appareils;

C I

 Meubles et coffrets;

C II  Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont

le plus grand diamètre n´excède pas 25 mm.

originaires

de

l´Inde.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règle-

ments (CEE) nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1138/78 de la Commission des Communautés européennes du 29

mai 1978, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au

détail » de la position tarifaire 53.07 et originaires de la Corée du Sud sont rétablis à partir du 2 juin 1978.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement

(C.E.E.), n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1843 réglant le mode de publication des lois).

Diekirch. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge.

En séance du 5 avril 1978 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai et publiée en due forme.

Mompach.  Règlement-taxe sur les façades au lieu-dit « unterster Flor » à M

rsdorf.

En séance du 17 mars 1978 le Conseil communal de M

rsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe sur les façades pour les terrains compris dans le projet d´aménage-

ment particulier au lieu-dit « unterster Flor » à M

rsdorf.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1978 et publiée en due forme.

Reckange-sur-Mess. 

Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 26 janvier 1978 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des

ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1978 et publiée en due forme.

Rosport.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 21 mars 1978 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les taxes d´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1978 et publiée en due forme.

Rosport.  Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 21 mars 1978 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1978 et publiée en due forme.

Steinfort.  Règlement-taxes sur la location de machines appartenant à la commune de Steinfort.

En séance du 20 décembre 1977 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes de location de machines appartenant à la commune de Steinfort.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mai 1978 et publiée en due forme.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 10 mars 1978, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme.

Strassen. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 2 mars 1978, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 30 mars et 11 avril 1978 et publié en due forme.

Useldange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 12 avril 1978, le conseil communal d´Useldange a édicté un règlement de circulation

à caractère

temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme.

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Waldbredimus. 

Règlement sur les cimetières.

En séance du 12 avril 1978, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur les

cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Walferdange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 24 avril 1978 ,le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circualtion

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 19 mai 1978 et publié en due forme.

Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 7 avril 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 complétant le règlement grand-ducal du 29 décem- bre 1975 sur le service intérieur des postes.

Prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le

service intérieur: 40. F.

Taxe d´écriture supplémentaire de 20. F. en cas de dépôt par téléphone.

Les télégrammes postaux sont acheminés et distribués selon les modalités valables pour les

envois « par exprès » de la poste aux lettres. »

Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation.

L´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal

du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´impor-

tation est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1978

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrété ministêriel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975, réglant

en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise

des droits à l´importation, notamment l´article 51;

Vu la directive n° 78/77/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 23

décembre 1977, modifiant la directive du 1er février 1972 relative à la fixation de taux forfaitaires de

rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958

instituant l´Union économique Benelux;

Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973,

Vu l´urgence,

Arrêtent

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