Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement ministériel du 16 juin 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du
5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en
matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à importation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre
1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation.
Arrête
L´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement
actif, la franchise des droits à l´importation, est remplacée comme suit
ANNEXE 5
Taux forfaitaires de rendement visés à l´article 13, § 2
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
04.05 A I b
04.05 B I a 2
04.05 B I b 1
et 2
Oeufs en
coquilles
(100 kg)
Oeufs dé-
pourvus de
leurs
coquilles,
liquides
ou congelés
(100 kg)
Jaunes
liquides
ou congelés
(100 kg)
04.05 B I a 2
04.05 B I b 1 et 2
ex 35.02 A II a 2
04.05 B I a 1
04.05 B I b 3
ex 35.02 A II a 1
ex 35.02 A II a 1
04.05 B I a 1
04.05 B I b 3
Produits compensateurs
Espèces
1. Oeufs dépourvus de leurs
coquilles, liquides ou congelés
ou
2. a) Jaunes d´
ufs, liquides ou
congelés
b) Ovoalbumine, liquide ou
congelée
ou
3. Oeufs dépourvus de leurs
coquilles, séchés
ou
4. a) Jaunes
séchés
b) Ovoalbumine, séchée (en
cristaux
ou
Ovoalbumine, séchée (sous une
autre forme par exemple
feuilles, écailles, poudres etc.)
Oeufs dépourvus de leurs coquilles,
séchés
Jaunes
séchés
Quantités admises
en compensation
86 kg
33 kg
53 kg
21,8 kg
15,2 kg
7,4 kg
6,5 kg
25,4 kg
46,2 kg
œ
d´
ufs,
œ
d´
ufs,
œ
d´
ufs
œ
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
ex 10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
Froment
(blé) tendre
Froment
(blé) dur
(100 kg)
Seigle
(100 kg)
Orge
(100 kg)
11.02 B II a
11.07 A I a
11.07 A I b
11.08 A III
19.03 B I
11.02 D II
ex 11.01 C
Produits compensateurs
Espèces
Froment (blé) mondé (décortiqué
ou pelé) même tranché ou
concassé (1)
ou
Malt, non torréfié, de froment (blé),
présenté sous forme de farine
ou
Malt, non torréfié, de froment (blé),
présenté sous forme autre que celle
de la farine
ou
Amidon de froment (blé)
Pâtes alimentaires autres, ne con-
tenant pas de farine ou de semoule
de blé tendre, d´une teneur en
cendres sur matières sèches
inférieure à 0,95%
a) Pâtes alimentaires
b) Farine grossière
c) Son ou repasse
égale ou supérieure à 0,95% et
inférieure à 1,30%
a) Pâtes alimentaires
b) Farine grossière
c) Son ou repasse
égale ou supérieure à 1,30%
a) Pâtes alimentaires
b) Son ou repasse
Seigle, seulement concassé
Farine d´orge, d´une teneur en
cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 0,9%
en poids et d´une teneur en cellulose
brute, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 0,9% en
poids
Quantités admises
en compensation
98,04 kg
56,18 kg
75,19 kg
45,46 kg
60 kg
15 kg
20 kg
66,6 kg
8 kg
75 kg
19 kg
98,04 kg
66,67 kg
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
10.03
Orge
(100 kg)
ex 11.02 A III
ex 11.02 B I a 1
ex 11.02 B I b 1
ex 11.02 C III
ex 11.02 C III
Produits compensateurs
Espèces
ou
Gruaux et semoules d´orge, d´une
teneur en cendres, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale
à 1% en poids et d´une teneur en
cellulose brute, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à
0,9% en poids
ou
Grains d´orge, mondés (décortiqués
ou pelés), d´une teneur en cendres,
rapportée à la matière sèche, infé-
rieure ou égale à 1% en poids et
d´une teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 0,9%
en poids (1)
ou
Grains d´orge, mondés et tranchés
ou concassés, d´une teneur en
cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 1% en
poids et d´une teneur en cellulose
brute, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 0,9% en poids
(dits « Grütze » ou « Grutten ») (1)
ou
Grains perlés d´orge, d´une teneur
en cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 1% en
poids (sans talc) - 1re catégorie (2)
ou
Grains perlés d´orge, d´une teneur
en cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 1% en
poids (sans talc) - 2e catégorie (2)
ou
Quantités admises
en compensation
64,52 kg
66,67 kg
66,67 kg
50,00 kg
62,50 kg
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
10.04
Avoine
(100 kg)
11.07 A II a
11.07 A II b
11.07 B
ex 11.01 D
ex 11.02 A IV
11.02 B I a 2 aa
ex 11.02 B I a 2 bb
Produits compensateurs
Espèces
Malt, non torréfié, autre que de
froment (blé), présenté sous forme
de farine
ou
Malt, non torréfié, autre que de
froment (blé) non dénommé
ou
Malt, torréfié
Farine d´avoine, d´une teneur en
cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 2,3% en
poids, d´une teneur en cellulose
brute, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1.8% en poids,
d´une teneur en humidité inférieure
ou égale à 11% et dont la peroxy-
dase est pratiquement inactivée
ou
Gruaux et semoules d´avoine, d´une
teneur en cendres, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à
2,3% en poids, d´une teneur en
enveloppes inférieure ou égale à
0,1% d´une teneur en humidité
inférieure ou égale à 11% et dont la
la peroxydase est pratiquement
inactivée
ou
Avoine épointée
Grains mondés (décortiqués ou
pelés) d´avoine, d´une teneur en
cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 2,3% en
poids, d´une teneur en enveloppes
inférieure ou égale à 0,5%, d´une
teneur en humidité inférieure ou
égale à 11% et dont la peroxydase
est pratiquement inactivée (dits
« Grütze » ou « Grutten » (1)
ou
Quantités admises
en compensation
56,18 kg
75,19 kg
64,52 kg
55,56 kg
55,56 kg
98,04 kg
62,50 kg
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
10.04
10.04
(suite)
Avoine
Avoine
(100 kg)
ex 11.02 B I b 2
11.02 C IV
ex 11.02 E I b 2
ex 11.02 E I b2
ex 11.02 E I b 2
Produits compensateurs
Espèces
Grains d´avoine, mondés et tranchés
ou concassés, d´une teneur en
cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 2,3% en
poids, d´une teneur en enveloppes
inférieure ou égale à 0,1%, d´une
teneur en humidité inférieure ou
égale à 11% et dont la peroxydase
est pratiquement inactivée (dits
« Grütze » ou « Grutten ». (1)
ou
Grains d´avoine perlés (2)
ou
Flocons d´avoine, d´une teneur en
cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 2,3% en
poids, d´une teneur en enveloppes
inférieure ou égale à 0,1%, d´une
teneur en humidité inférieure ou
égale à 12% et dont la peroxydase
est pratiquement inactivée
ou
Flocons d´avoine, d´une teneur en
cendres, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 2,3% en
poids, d´une teneur en enveloppes
supérieure à 0,1% et inférieure à
1,5%, d´une teneur en humidité
inférieure ou égale à 12% et dont la
peroxydase est pratiquement
inactivée
ou
Flocons d´avoine, autres que
Flocons d´avoine, d´une teneur
en cendres, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou
égale à 2,3% en poids, d´une
teneur en enveloppes inférieure
ou égale à 0,1%, d´une teneur
Quantités admises
en compensation
58,82 kg
98,04 kg
98,04 kg
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
10.05 B
10.05 B
10.05 B
Mais,
autres
(100 kg)
Maïs,
autres
(100 kg)
Maïs,
autres
(100 kg)
Produits compensateurs
ex 11.01 E
ex 11.01 E
ex 11.02 A V
ex 11.02 A V
Espèces
Quantités admises
en compensation
en humidité inférieure ou égale
à 12% et dont la peroxydase est
pratiquement inactivée, et
Flocons d´avoine, d´une teneur
en cendres, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou
égale à 2,3% en poids, d´une teneur
en enveloppes supérieure à 0,1%
et inférieure à 1,5%, d´une teneur
en humidité inférieure ou égale à
12% et dont la peroxydase est
pratiquement inactivée
Farine de maïs, d´une teneur en
matières grasses, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à
1,3% en poids et d´une teneur en
cellulose brute, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à
0,8% en poids
ou
Farine de maïs, d´une teneur en
matières grasses, rapportée à la
matière sèche, supérieure à 1,3% et
inférieure ou égale à 1,7% en poids
et d´une teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1% en poids
ou
Gruaux et semoules de maïs, d´une
teneur en matières grasses, rap-
portée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 0,9% en poids et d´une
teneur en cellulose brute, rapportée
à la matière sèche, inférieure ou
égale à 0,6% en poids (3)
ou
Gruaux et semoules de maïs, d´une
teneur en matières grasses, rap-
portée à la matière sèche, inférieure
71,43 kg
98,04 kg
55,56 kg
71,43 kg
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
10.05 B
Maïs,
autres
(100 kg)
Produits compensateurs
ex 11.02 A V
ex 11.02 E II c
ex 11.02 E II c
ex 11.02 E II c
11.08 A I
Espèces
ou égale à 1,3% en poids et d´une
teneur en cellulose brute, rapportée
à la matière sèche, inférieure ou
égale à 0,8% en poids (3)
ou
Gruaux et semoules de maïs, d´une
teneur en matières grasses, rap-
portée à la matière sèche, supérieure
à 1,3% en poids et inférieure ou
égale à 1,7% en poids et d´une
teneur en cellulose brute, rapportée
à la matière sèche, inférieure ou
égale à 1% en poids (3)
ou
Flocons de maïs, d´une teneur en
matières grasses, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à
0,9% en poids, et d´une teneur en
cellulose brute, rapportée à la
matière sèche inférieure ou égale à
0,7% en poids
ou
Flocons de maïs, d´une teneur en
matières grasses, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à
1,3% en poids et d´une teneur en
cellulose brute, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à
0,8% en poids
ou
Flocons de maïs, d´une teneur en
matières grasses, rapportée à la
matière sèche, supérieure à 1,3% et
inférieure ou égale à 1,7% en poids
et d´une teneur en cellulose brute,
rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1% en poids
ou
Amidon de maïs
ou
Quantités admises
en compensation
98,04 kg
62,50 kg
76,92 kg
90,91 kg
62,11 kg
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
10.05 B
Maïs,
autres
(100 kg)
Produits compensateurs
Espèces
17.02 B II a
ex 17.02 B II b
23.03 A I
29.04 C III a 1
ou
a 2
ou 38.19 T
29.04 C III a 1
ou a 2
ou 38.19 T
29.04 C III b 1
ou b 2
ou 38.19 T
Glucose en poudre cristalline
blanche, même agglomérée, conte-
nant en poids à l´état sec moins de
99% de produit pur
ou
Glucose contenant en poids à l´état
sec moins de 99% de produit pur,
autre que glucose en poudre
cristalline blanche, même agglomérée
ou
Résidus de l´amidonnerie du maïs
(à l´exclusion des eaux de trempe
concentrées), d´une teneur en
protéines, calculée sur la matière
sèche, égale ou supérieure à 63% en
poids (N X 6,25)
ou
Sorflitol en solution aqueuse
Sorflitol N. C. 70%
Drèches
ou drèches
gluten
Huile de germe
Tourteaux de germe
ou
Sorflitol en solution aqueuse
Sorflitol C. 70%
Drèches
ou drèches
gluten
Huile de germe
Tourteaux de germe
ou
Sorflitol autre
Sorflitol en poudre
Drèches
Quantités admises
en compensation
47,62 kg
62,11 kg
50,00 kg
65,9 kg (4)
24 kg
19,5 kg
4,5 kg
2,9 kg
3,2 kg
57,9 kg (5)
24 kg
19,5 kg
4,5 kg
2,9 kg
3,2 kg
40,7 kg
24 kg
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
Produits compensateurs
Espèces
Quantités admises
en compensation
ou drèches
gluten
Huile de germe
Tourteaux de germe
19,5 kg
4,5 kg
2,9 kg
3,2 kg
10.06 A II b
10.06 B II a
10.06 B II b
10.06 C
11.08 A IV
Riz décor-
tiqué à
grains longs
(100 kg)
Riz blanchi
à grains
ronds
(100 kg)
Riz blanchi
à grains
longs
(100 kg)
Brisures
de riz
(100 kg)
Fécule de
pommes de
terre
(100 kg)
ex 21.07 A II
ex 19.05 B
ex 21.07 A II
11.01 F
11.02 A VI
11.02 E II d 1
11.08 A II
29.04 C III a 1
ou a 2
ou 38.19 T
29.04 C III a 1
ou a 2
ou 38.19 T
Riz précuit (6)
« Puffed Rice »
Riz précuit (6)
Farines de riz
ou
Gruaux, semoules de riz
ou
Flocons de riz
ou
Amidon de riz
Sorflitol en solution aqueuse
Sorflitol N. C. 70%
ou
Sorflitol en solution aqueuse
Sorflitol C. 70%
ou
57,47 kg
60,6 kg
kg
94,34 kg
94,34 kg
94,34 kg
65,79 kg
98,72 kg (7)
86,73 kg (8)
Dénomination
et quantités
de marchandises
à perfectionner
ex 11.08 A V
ex 11.08 A V
ex 17.01
ex 17.03
Fécule
de sagou
(100 kg)
Fécule
de manioc
(100 kg)
Sucre
blanc
(100 kg)
Mélasses,
même
décolorées
(100 kg)
Produits compensateurs
Espèces
29.04 C III b 1
ou
b 2
ou 38.19 T
29.04 C III a 1
ou a 2
ou 38.19 T
29.04 C III a 1
ou a 2
ou 38.19 T
29.04 C III b 1
ou b 2
ou 38.19 T
29.04 C III a 1
ou a 2
ou 38.19 T
29.04 C III a 1
ou a 2
ou 38.19 T
29.04 C III b 1
ou b 2
ou 38.19 T
29.04 C II
29.04 C III a 2
ou 38.19 T
29.04 C II
29.04 C III b 2
ou 38.19 T
21.06 A II a
21.06 A II b
Sorflitol autre
Sorflitol en poudre
Sorflitol en solution aqueuse
Sorflitol N. C. 70%
ou
Sorflitol en solution aqueuse
Sorflitol C. 70%
ou
Sorflitol autre
Sorflitol en poudre
Sorflitol en solution aqueuse
Sorbitol N. C. 70%
ou
Sorflitol en solution aqueuse
Sorflitol C. 70%
ou
Sorflitol autre
Sorbitol en poudre
Mannitol et Sorbitol
Mannitol
Sorflitol C. 70%
ou
Mannitol
Sorbitol en poudre
Levures de panification séchées
Levures de panification autres
Quantités admises
en compensation
60,97 kg
95,33 kg (9)
83,94 kg (10)
59 kg
106,12 kg (11)
93,24 kg (12)
65,54 kg
16 kg
111,4 kg (13)
16 kg
78 kg
23,5 kg (14)
80 kg (15)
( 1) Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE)
n° 821/68 (JOCE n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).
( 2) Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l´annexe du règlement (CEE)
n° 821/68 (JOCE n° L 149 du 29.6.1968, p. 46).
( 3) Sont concernés les gruaux et semoules de maïs
qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30% de produit passant à travers un tamis dont
les mailles ont une ouverture de 315 micromètres;
qui ont un pourcentage inférieur à 5% de produit passant à travers un tamis dont les mailles
ont une ouverture de 150 micromètres.
( 4) Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
46,1 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de maïs.
( 5) Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 40,5
kg de sorflitol anhydre par 100 kg de maïs.
( 6) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une dés-
hydratation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive.
( 7) Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
69,1 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
( 8) Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 60,7
kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de pommes de terre.
( 9) Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70% ,la quantité à représenter est de
66,9 kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(10) Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 58,8
kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de sagou.
(11) Pour le sorflitol N. C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de
74,3 kg de sorbitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(12) Pour le sorbitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 65,3
kg de sorflitol anhydre par 100 kg de fécule de manioc.
(13) Pour le sorflitol C. d´une concentration différente de 70%, la quantité à représenter est de 78
kg de sorflitol anhydre par 100 kg de sucre blanc.
(14) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 95% obtenues
à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne
ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières
sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mé-
lasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52%
de sucres totaux.
(15) Rendement fixé pour une levure de panification d´une teneur en matières sèches de 28% obtenues
à partir de mélasses de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne
ramenées à 52% de sucres totaux. Pour les levures de panification d´une teneur en matières
sèches différente, la quantité à représenter est de 22,4 kg de levure anhydre par 100 kg de mélasses
de betteraves ramenées à 48% de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52% de
sucres totaux.
Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale
de remembrement de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER, sera exécuté suivant la procédure
établie par les articles 25 et 35 bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens
ruraux.
L´article 6 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des
postes est complété comme suit
« Art. 6. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres
1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de
justice;
2° les cartes postales;
3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg;
4° les livres et les brochures jusqu´au poids de 5 kg;
5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg;
6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg;
7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg;
8° les télégrammes postaux.
Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois, pour les envois éma-
nant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent
être fixées par règlement ministériel.
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans
un sac spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie
d´envois. Ces envois sont admis jusqu´au poids de 30 kg. »
Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1978.
Bruxelles, le 5 juin 1978.
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,
A. HUMBLET
Le Ministre des Affaires économiques,
W. CLAES
Loi du 29 juin 1978 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des
animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1978
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 complétant le règlement grand-ducal du 29 décem-
bre 1975 sur le service intérieur des postes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi ainsi
que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements
postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant
la création d´un service de chèques et virements postaux;
Vu l´article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel
à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au
Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974;
Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes est com-
plété par la disposition nouvelle suivante à intercaler entre les articles 27 et 28
« 14. Télégrammes postaux
Est approuvée la Convention européenne sur la protection des animaux dans les
élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Doc. parl. n° 2136; sess. ord. 1977-1978
CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ELEVAGES
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant qu´il est souhaitable d´adopter des dispositions communes pour protéger les animaux
dans les élevages, en particulier dans les systèmes modernes d´élevage intensif,
Sont convenus de ce qui suit
Titre I. Principes généraux
Article 1
La présente Convention s´applique à l´alimentation, aux soins et au logement des animaux, en parti-
culier dans les systèmes modernes d´élevage intensif. Au sens de la présente Convention, on entend par
« animaux » ceux qui sont élevés ou gardés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de
peaux, de fourrures ou à d´autres fins agricoles et par « systèmes modernes d´élevage intensif » ceux qui
utilisent surtout des installations techniques exploitées principalement à l´aide de dispositifs auto-
matiques.
Article 2
Chaque Partie Contractante donne effet aux principes de protection des animaux fixés dans la présente
Convention aux articles 3 à 7.
Article 3
Tout animal doit bénéficier d´un logement, d´une alimentation et des soins qui compte tenu de son
espèce, de son degré de développement, d´adaptation et de domestication sont appropriés à ses
besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience acquise et aux connaissances
scientifiques.
Article 4
1. La liberté de mouvement propre à l´animal, compte tenu de son espèce et conformément à l´ex-
périence acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de manière à lui causer des
souffrances ou des dommages inutiles.
2. Lorsqu´un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui
être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience
acquise et aux connaissances scientifiques.
Article 5
L´éclairage, la température, le degré d´humidité, la circulation d´air, l´aération du logement de
l´animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l´intensité du bruit,
doivent compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d´adaptation et de domestica-
tion être appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l´expérience
acquise et aux connaissances scientifiques.
Article 6
Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu´il en résulte des souffrances ou des dommages
inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances
ou des dommages inutiles.
Article 7
1. La condition et l´état de santé de l´animal doivent faire l´objet d´une inspection approfondie à des
intervalles suffisants pour éviter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans les cas
d´animaux gardés dans des systèmes modernes d´élevage intensif.
2. Les installations techniques dans les systèmes modernes d´élevage intensif doivent faire l´objet,
au moins une fois par jour, d´une inspection approfondie et tout défaut constaté doit être éliminé dans
les délais les plus courts. Lorsqu´un défaut ne peut être éliminé sur le champ, toutes les mesures tempo-
raires nécessaires pour préserver le bien-être des animaux doivent être prises immédiatement.
Titre II. Dispositions détaillées pour la mise en oeuvre
Article 8
1. Il est constitué, dans l´année qui suit la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, un
Comité Permanent.
2. Toute Partie Contractante a le droit de désigner un représentant au Comité Permanent. Tout
Etat membre du Conseil de l´Europe qui n´est pas Partie Contractante à la Convention a le droit de se
faire représenter au Comité par un observateur.
3. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe convoque le Comité Permanent chaque fois qu´il
l´estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des représentants des Parties Contractantes ou le
représentant de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, en formulent
la demande.
4. La majorité des représentants des Parties Contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir
une réunion du Comité Permanent.
5. Le Comité Permanent prend ses décisions à la majorité des voix exprimées; toutefois, l´unanimité
des voix exprimées est exigée pour
a. l´adoption des recommandations visées au paragraphe 1 de l´article 9;
b. la décision d´admettre des observateurs autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article;
c. l´adoption du rapport visé à l´article 13, rapport qui, le cas échéant, fait état des opinions diver-
gentes.
6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité Permanent établit son régle-
ment intérieur.
Article 9
1. Le Comité Permanent est chargé d´élaborer et d´adopter des recommandations aux Parties Con-
tractantes contenant des dispositions détaillées en vue de l´application des principes énoncés au Titre I
de la présente Convention; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques con-
cernant les différentes espèces.
2. Aux fins de l´accomplissement de ses tâches telles que visées au paragraphe 1 du présent article,
le Comité Permanent suit l´évolution de la recherche scientifique et des nouvelles méthodes en matière
d´élevage.
3. Sauf si un délai plus long est fixé par le Comité Permanent, toute recommandation prend effet
en tant que telle six mois après la date de son adoption par le Comité. A partir de la date à laquelle une
recommandation prend effet, toute Partie Contractante doit, soit la mettre en
uvre, soit informer
le Comité Permanent par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe des raisons
pour lesquelles elle a décidé qu´elle n´est pas ou n´est plus en mesure de la mettre en
uvre.
4. Si deux ou plusieurs Parties Contractantes ou la Communauté Economique Européenne, elle-
même Partie Contractante, ont notifié conformément au paragraphe 3 du présent article, leur décision
de ne pas mettre ou de ne plus mettre en
uvre une recommandation, cette recommandation cesse
d´avoir effet.
Article 10
Le Comité Permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui peut
surgir entre Parties Contractantes concernant l´application de la présente Convention.
Article 11
Le Comité Permanent peut, à la demande d´une Partie Contractante, exprimer un avis consultatif
sur toute question relative à la protection des animaux.
Article 12
En vue d´assister le Comité Permanent dans ses travaux, toute Partie Contractante peut désigner un
ou plusieurs organes auxquels se Comité peut demander des informations et des conseils. Les Parties
Contractantes communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le nom et l´adresse desdits
organes.
Article 13
Le Comité Permanent soumet au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe, à l´expiration de la
troisième année après l´entrée en vigueur de la présente Convention et à l´expiration de chaque période
ultérieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention, en y
incluant s´il l´estime nécessaire des propositions visant à amender la Convention.
Titre III. Dispositions finales
Article 14
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe
ainsi qu´à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée.
Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´approbation d´un Etat membre du Conseil de l´Europe.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera
après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument
de ratification, d´acceptation ou d´approbation.
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Article 15
1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l´Europe pourra inviter, selon les modalités qu´il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil
à adhérer à la présente Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instru-
ment d´adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.
Article 16
1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s´appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´accepta-
tion, d´approbation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la pré-
sente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre
territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel
elle est habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 17 de la présente
Convention.
Article 17
1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-
taire Général.
Article 18
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie
Contractante non membre du Conseil
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14 et 15;
d. toute recommandation visée au paragraphe 1 de l´article 9 et la date à laquelle elle prendra effet;
e. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 9;
f. toute communication reçue en application des dispositions de l´article 12;
g. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 16;
h. toute notification reçue en application des dispositions de l´article 17 et la date à laquelle la dé-
nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et
adhérentes.
(Suivent les signatures).
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l´exécution du projet de remembrement
envisagé dans les localités de M ANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l´arrêté ministériel du 27 juillet 1977 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité du remem-
brement des terres dans les localités de MANTERNACH, LELLIG et MUNSCHECKER;
Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers
intéressés au remembrement de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER en date du 17 mai 1978
constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembre-
ment des biens ruraux ont été atteintes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
Déclaration
de succession du Royaume des Tonga.
(Mémorial 1953, p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692
Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294
Mémorial 1978, A, p. 148, 405).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que, par lettre du 22 mars 1978, reçue le 13
avril 1978 par le Conseil Fédéral suisse, le Premier Ministre du Royaume des Tonga a déclaré que cet
Etat se considère lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, en vertu de leur ratification
antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Par cette déclaration, le Royaume des Tonga est Partie aux Conventions précitées à partir du 4 juin
1970, date de son accession à l´indépendance.
Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires,
signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. Accepta-
tion du Royaume des Pays-Bas.
Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination
des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. Acceptation
du Royaume des
Pays-Bas.
(Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 721).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 12 avril
1978 l´instrument d´acceptation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas valable pour le Royaume
en Europe des Actes désignés ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général.
Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l´égard du Royaume
des Pays-Bas le 13 mai 1978.
Sont déjà Parties Contractantes: Chypre, la France, le Luxembourg, la Suisse et la Communauté
Economique Européenne.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976. Adhésion
de Sao Tomé et Principe.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 22 avril 1978 Sao Tomé et Principe a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à la section 3 b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur pour Sao Tomé et
Principe le 22 avril 1978.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 1097/78 de la Commission des Communautés européennes du
25 mai 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 mai 1978, pour les positions tarifaires
suivantes
a) 27.10 A III Huiles légères, destinées à d´autres usages, originaires de l´Iran
b) 50.09
Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de
bourre de soie (bourrette), originaires du Brésil;
c) 74.04
Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur
de plus de 0,15 mm, originaires de Yougoslavie;
d) 85.04
Accumulateurs électriques, au plomb, originaires de Yougo-
slavie;
e) 85.15 A I Appareils émetteurs;
A II Appareils émetteurs-récepteurs;
A IV Appareils de prise de vue pour la télévision;
B
Autres appareils;
C I
Meubles et coffrets;
C II Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont
le plus grand diamètre n´excède pas 25 mm.
originaires
de
l´Inde.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement aux règle-
ments (CEE) nos 2705/77 et 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1138/78 de la Commission des Communautés européennes du 29
mai 1978, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au
détail » de la position tarifaire 53.07 et originaires de la Corée du Sud sont rétablis à partir du 2 juin 1978.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 2706/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1843 réglant le mode de publication des lois).
Diekirch.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge.
En séance du 5 avril 1978 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la garderie pour enfants en bas âge.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai et publiée en due forme.
Mompach. Règlement-taxe sur les façades au lieu-dit « unterster Flor » à M
rsdorf.
En séance du 17 mars 1978 le Conseil communal de M
rsdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe sur les façades pour les terrains compris dans le projet d´aménage-
ment particulier au lieu-dit « unterster Flor » à M
rsdorf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1978 et publiée en due forme.
Reckange-sur-Mess.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 26 janvier 1978 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des
ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1978 et publiée en due forme.
Rosport. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 21 mars 1978 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les taxes d´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1978 et publiée en due forme.
Rosport. Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 21 mars 1978 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1978 et publiée en due forme.
Steinfort. Règlement-taxes sur la location de machines appartenant à la commune de Steinfort.
En séance du 20 décembre 1977 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes de location de machines appartenant à la commune de Steinfort.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mai 1978 et publiée en due forme.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 10 mars 1978, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme.
Strassen.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 2 mars 1978, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 30 mars et 11 avril 1978 et publié en due forme.
Useldange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 12 avril 1978, le conseil communal d´Useldange a édicté un règlement de circulation
à caractère
temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme.
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Waldbredimus.
Règlement sur les cimetières.
En séance du 12 avril 1978, le conseil communal de Waldbredimus a édicté un règlement sur les
cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Walferdange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 24 avril 1978 ,le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circualtion
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 19 mai 1978 et publié en due forme.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 7 avril 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 22 mai 1978 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le
service intérieur: 40. F.
Taxe d´écriture supplémentaire de 20. F. en cas de dépôt par téléphone.
Les télégrammes postaux sont acheminés et distribués selon les modalités valables pour les
envois « par exprès » de la poste aux lettres. »
L´arrêté ministériel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal
du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´impor-
tation est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1978
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrété ministêriel belge du 5 juin 1978 remplaçant l´annexe 5 de l´arrêté royal du 29 décembre 1975, réglant
en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,
Le Ministre des Affaires économiques,
Vu l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise
des droits à l´importation, notamment l´article 51;
Vu la directive n° 78/77/C.E.E. de la Commission des Communautés européennes, en date du 23
décembre 1977, modifiant la directive du 1er février 1972 relative à la fixation de taux forfaitaires de
rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958
instituant l´Union économique Benelux;
Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973,
Vu l´urgence,
Arrêtent