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Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et les domaines périscolaire et administratif.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et les domaines périscolaire et administratif.

A — No 93

23 novembre 1995

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération

ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées

d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et les

domaines périscolaire et administratif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, notamment le Chapitre 4: Formation

professionnelle, article VII;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et l’avis de la Chambre des employés privés;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre du Travail

et de l’Emploi;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et le

Les agents appartenant au pool défini au chapitre 4, article VII, de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la

formation professionnelle doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un

diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un diplôme luxembourgeois de technicien, soit d’un

diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et avoir suivi avec

succès des études supérieures ou universitaires d’au moins une année. Ils doivent avoir une bonne connaissance des trois

langues officielles du pays, à savoir l’allemand, le français et le luxembourgeois.

Les agents précités doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Conditions d’admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l’archiviste, les candidats doivent passer avec succès un

examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d’application

pratique en rapport avec la formation.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education n

L’examen d’admission définitive, appelé dans la suite examen d’admission, comprend plusieurs sessions dont les

dates sont fixées par le ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle, appelé dans la suite le ministre.

Les candidats potentiels sont avertis par écrit au moins quatre semaines à l’avance de la date de chaque session de

l’examen d’admission.

Chaque session d’examen comporte une session d’ajournement.

Les candidatures à l’examen d’admission doivent parvenir au ministre à la date fixée par lui.

L’admissibilité à l’examen d’admission est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires visant à apprécier les

connaissances du candidat dans les trois langues administratives du pays.

Les épreuves préliminaires se font conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du

contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des

administrations de l’Etat et des établissements publics; les épreuves ayant lieu devant deux membres de la commission

d’examen instituée par l’article 3 du présent règlement.

règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education n

L’épreuve concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la législation professionnelle porte sur les

lois et règlements suivants

1. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

2. Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, à l’exception des

articles 15 et 18;

3. Loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, à l’exception des articles 6, 50, 59, 60, 61, 62, 63 et 64;

4. Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, à l’exception du chapitre 4,

ainsi que les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi;

5. Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au Conseil supérieur de certaines professions de santé, à l’exception de

l’article 17;

6. Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 autorisant

1) la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes exerçant certaines professions de santé

2) l’utilisation des numéros d’identité des personnes physiques et morales, à l’exception des articles 5 et 6;

7. Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif au comité interministériel de consultation prévu à l’article 10 de la loi du

11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la

collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé;

8. Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance

des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger;

9. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglementant les études d’infirmier, tel qu’il a

été modifié par le règlement grand-ducal du 28 avril 1988;

10. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier

psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique, tel qu’il a été

modifié par les règlements grand-ducaux des 28 octobre 1981, 15 février 1984 et 22 juin 1984;

11. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique

médical de radiologie, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 février 1990;

12. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant

technique médical de laboratoire, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 octobre 1993;

13. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles ler et 5 de

la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession de puériculteur, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 29 mai 1970 et 28 mars 1973;

14. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les

attributions de la profession de sage-femme, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984;

15. Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession

d’infirmier-anesthésiste.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 à Remerschen.

La chaussée de la RN 10 à Remerschen comporte du côté gauche, direction Remich, une bande de décélération.

Pour les conducteurs circulant sur la RN 10, en direction de Remich, il est interdit entre les points kilométriques 2,450 - 2,900

de tourner à gauche à l’ntersection avec le chemin vicinal donnant accès à la zone de récréation et de sport.

Cette prescription est indiquée par le signal C,11a.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967

- Objet.

Le présent règlement détermine le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et

humain, et la procédure de consultation publique relatifs aux projets de voirie arrêtés par la loi modifiée du 16 août 1967

ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1896 précité est remplacé

par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 9 novembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter à

son règlement d’ordre intérieur

1) L’article 3 est remplacé par un nouvel article 3 ayant la teneur suivante

La commission de la bourse se compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le

conseil d’administration parmi les personnes agréées ou leurs représentants.

Le conseil d’administration se fera guider dans sa décision notamment par l’activité en Bourse de Luxembourg des

personnes agréées et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte, dans la mesure du

possible, de l’origine géographique des personnes agréées.

Les membres sont nommés tous les deux ans, au mois de décembre, pour les deux années à venir et leur mandat expire à

la fin de cette période. Le conseil d’administration peut les révoquer à tout moment.

En cas de vacance d’un siège dans le courant de cette période, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une

nouvelle nomination pour le restant de la durée du mandat.

2) L’article 4 est remplacé par un nouvel article 4 ayant la teneur suivante

Dans le courant du mois de janvier suivant la nomination de ses membres, la commission de la bourse choisit en son sein

un président et un vice-président et répartit entre ses membres les diverses fonctions qui lui incombent, pour la durée de

leur mandat.

La commission de la bourse se réunit sur convocation écrite ou verbale de son président ou par ordre de celui-ci.

A la demande de deux membres, le président est tenu de convoquer une réunion endéans les quatre jours de bourse.

La convocation mentionne l’ordre du jour. La réunion de la commission de la bourse est présidée par le président ou le

vice-président et, en cas de leur absence, par le membre le plus ancien.

La présence de la majorité des membres est requise pour que la commission de la bourse puisse délibérer valablement.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

3) L’article 103 est remplacé par un nouvel article 103 ayant la teneur suivante

La Société de la Bourse de Luxembourg peut percevoir un courtage sur chaque opération d’achat ainsi que de vente

traitée par les personnes agréées. Ce courtage est fixé par le conseil d’administration.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et le

L’engagement de ces agents porte sur une période de douze mois, susceptible d’être prorogée pour une nouvelle

période de douze mois.

Le contrat, conclu entre le Ministre de l’Education Nationale et de la formation Professionnelle ou son délégué et

l’agent, est régi par les dispositions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée.

Il peut y être mis fin, d’un commun accord, lorsque l’agent a trouvé un autre emploi ou lorsqu’il est admis au stage dans la

fonction publique.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Stage.

La durée du stage est de deux ans. Il peut être fait en partie, sur avis du chargé de direction du Centre national de

l’audiovisuel et par décision du Ministre de la Culture, auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage

accompli au sein du Centre national de l’audiovisuel puisse être inférieure à douze mois.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education n

L’examen d’admission comporte deux épreuves écrites, cotée chacune de 0 à 60 points.

La première épreuve comporte une dissertation sur un sujet ayant trait à la fonction d’enseignant du candidat.

La deuxième épreuve porte sur les lois et règlements concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et sur la

législation professionnelle.

Un arrêté ministériel détermine la liste des lois et règlements afférents.

Tous les textes pour cette deuxième épreuve sont transmis aux candidats au plus tard au moment où ils sont avertis des

dates de la session d’examen.

lois et règlements suivants

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 1995.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la RN 10 à Remerschen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 à Remerschen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967

- Définitions.

a) L’étude d’impact préalable comporte l’analyse comparée d’une ou de plusieurs variantes effectuées en utilisant au

moins les instruments suivants

- analyse coût-utilité («Kostennutzenanalyse»)

- analyse coût-efficacité («Nutzwertanalyse»)

d’une part dans l’optique des éléments devant être exprimés en valeur monétaire et d’autre part dans celle des éléments

non quantifiables sous cet aspect.

Cette étude comporte également les éléments de la justification de l’opportunité du projet de construction présenté.

Elle est réalisée par le ministre ayant dans ses attributions l’aménagement général du territoire en collaboration avec les

autres départements ministériels intéressés.

b) L’étude d’impact relative à l’avant-projet sommaire présenté par le ministre des Travaux Publics se base sur les

conclusions de l’étude d’impact définie ci-dessus.

Elle a pour objet d’effectuer une analyse détaillée du ou des tracés retenus de manière à disposer d’une information

complète sur toutes les incidences que la réalisation de la ou des variantes pourront provoquer en matière de

l’environnement naturel ou humain.

La réalisation de cette étude est effectuée par le ministre ayant dans ses attributions l’environnement naturel et humain.

c) L’étude d’impact détaillée se base sur les conclusions de l’étude visée sub b). Elle a pour objet de définir de manière

précise l’objectif, les caractéristiques, les dimensions, la localisation, les délais de réalisation et les coûts de toutes les

mesures compensatoires réalisées en vue de réduire l’impact du projet sur l’environnement naturel et humain.

Cette étude est réalisée par le ministre ayant dans ses attributions l’environnement naturel et humain.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 1995.

Règlement ministériel du 9 novembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er décembre 1995.

Luxembourg, le 9 novembre 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Macao relatif

aux services aériens, signé à Macao, le 14 décembre 1994. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995

(Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par le Grand-Duché de Luxembourg et Macao, l’Accord est entré en

vigueur, conformément à son article 20, le 25 septembre 1995.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25

septembre 1995 l’Azerbaïdjan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 25 décembre 1995. Dès cette date, l’Azerbaïdjan deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée

à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Turquie à l’Acte de Paris.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er

octobre 1995 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’Acte de Paris (1971), tel que modifié le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1996.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée

à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Haïti.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11

octobre 1995 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier 1996.

Dès cette date, Haïti deviendra membre de l’Union de Berne.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que

révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25

septembre 1995 l’Azerbaïdjan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre

1995.

Conformément à l’article 3bis. 1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne

s’étendra à l’Azerbaïdjan que si le titulaire de la marque le demande expressément.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève

le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de Cuba et de la Turquie.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

(OMPI) que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Cuba

26.09.1995

26.12.1995

Turquie

01.10.1995

01.01.1996.

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,

signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. – Adhésion de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 septembre 1995 l’Ukraine a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 1995.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la République de

Lettonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 28 mars 1995 la République de Lettonie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue

définitive le 15 octobre 1995.

Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République de Lettonie le

1er novembre 1995.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le

14 juillet 1967. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

25 septembre 1995 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 25 décembre 1995

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968. - Adhésion des Emirats Arabes Unis et des Comores

Il résulte d’une notification du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné

ci-dessus

Etat

Adhésion

Emirats Arabes Unis

26.09.1995

Comores

04.10.1995

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969.

– Dénonciation de la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 octobre 1995 la Suède a

dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 12 avril 1996.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,

le 18 mars 1970. – Désignation d’autorités par le Vénézuéla et la Lettonie; suppression de l’autorité

par l’Espagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Autorités Centrales suivantes ont été désignées

pour le Vénézuéla

el Ministerio de Relaciones Exteriores

pour la Lettonie

Ministry of Justice

Brivibas Boulevard 34

LV – 1536, Riga

Tel: 282607

Fax: 285575.

Il résulte de cette même notification que le changement de l’Autorité en «el Ministerio de Relaciones Exteriores» par

l’Espagne est à supprimer.

Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole

additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967

Protocole d’adhésion de la Grèce à la Convention pour l’assistance mutuelle entre les administrations

douanières et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 7

septembre 1967.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 73 du 8 septembre 1995 à la page 1820, il y a lieu de lire à la dernière ligne «. . . . sont entrés en vigueur

à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1994 au lieu de «. . . . le 1er janvier 1995.».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et le

Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle détermine la répartition du nombre

d’agents appartenant au pool entre les différents établissements de l’enseignement postprimaire.

L’Administration de l’Emploi, en collaboration avec les chefs d’établissement, procède à la sélection des demandeurs

d’emploi concernés et à leur affectation aux différents établissements.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’archiviste s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive,

fait par écrit, qui comporte

1) un travail d’archivage photographique et cinématographique,

2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques au Centre national de l’audiovisuel,

3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du Centre national de l’audiovisuel,

4) une épreuve portant sur des notions d’informatique,

5) une épreuve portant sur

– la loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel.

II. Carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education n

La commission chargée de procéder à l’examen d’admission est composée de 5 membres au moins nommés par le

ministre, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside. Il est nommé par ailleurs deux membres suppléants.

La commission prend toutes les mesures nécessaires pour l’organisation et le bon déroulement de l’examen.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés

jusques et y compris le quatrième degré.

La commission d’examen

- décide de l’admissibilité des candidats à l’examen,

- propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen,

- décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres,

- désigne un secrétaire parmi ses membres.

Un observateur nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est

habilité à assister aux réunions de la commission et à être présent lors du déroulement des épreuves.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10 à Remerschen.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 27 octobre 1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences

sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de

l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant

pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la

création d’une grande voirie de communication et d’un des routes;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire, de Notre

Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967

- Contenu des études d’impact.

(1) Les études d’impact doivent comporter au moins les éléments suivants

a) - une analyse de l’état initial du site concerné par le projet de construction et de son environnement;

b) - une description du projet de construction y compris en particulier

• une description du projet de construction indiquant sa nature, son emplacement, sa conception, ses dimensions, les

exigences en matière d’utilisation du sol lors de la phase de construction du projet,

• une description des principales caractéristiques des procédés mis en oeuvre lors de la réalisation du projet de

construction et la nature et les quantités de substances et matières utilisées,

• une estimation des types et quantités des émissions attendus (vibrations, bruit),

c) le cas échéant, une esquisse des principales solutions de substitution, examinées par le maître de l’ouvrage et une

indication des principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement naturel et humain y compris l’option

zéro,

d) une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés par le projet de construction, y compris

notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et

archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités;

e) une description des effets importants (effets directs et indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long

terme, permanents et temporaires positifs et négatifs) que le projet de construction est susceptible d’avoir sur

l’environnement naturel et humain résultant

- du fait de la réalisation et de l’exploitation de l’ensemble du projet de construction,

- de l’utilisation des ressources naturelles,

- de la création de nuisances (bruit, vibrations, émissions toxiques),

et la mention des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement humain et/ou naturel;

f) une esquisse des mesures envisagées (compensatoires) pour éviter, réduire et si possible, compenser les effets sur

l’environnement naturel et humain ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes;

g) un résumé non technique du contenu de l’étude avec une présentation visuelle (cartes, graphiques etc...);

(2) Un cahier spécial des charges détermine de cas en cas les éléments de ces études.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 31 octobre 1995.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

TARIFS POUR VOLS VISES A L’ARTICLE 8 DES CONDITIONS D’APPLICATION POUR UN AERONEF

DONT LE COEFFICIENT POIDS EST EGAL A UN (50 tonnes métriques) à partir du 1.7.1995.

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE I

- entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N

Frankfurt

1.178,73

excepté l’Islande

København

535,30

London

751,33

Paris

1.014,39

Prestwick

393,37

ZONE II

- entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N

Abidjan

184,93

Amman

1.703,18

Amsterdam

872,14

Athinai

1.187,22

Bâle-Mulhouse

938,99

Banjul

179,21

Barcelona

758,86

Belfast

179,10

Berlin

1.017,70

Birmingham

430,04

Bordeaux

544,37

Bristol

434,22

Bruxelles

858,42

Bucuresti

1.623,16

Budapest

1.422,81

Cairo

1.170,26

Cardiff

311,37

Casablanca

397,71

Dakar

179,07

Dublin

146,87

Düsseldorf

1.024,17

East Midlands

473,54

Frankfurt

1.112,39

Geneva

938,71

Glasgow

257,47

Hamburg

1.025,59

Helsinki

536,45

Istanbul/Atatürk

1.680,15

Jeddah

1.178,35

Johannesburg, Jan Smuts

179,50

Kiev

949,32

København

711,80

Köln-Bonn

998,78

Lagos

180,07

Las Palmas, Gran Canaria

539,92

Leeds and Bradford

423,70

Lille

670,13

Lisboa

434,74

London

515,68

880,75

Lyon

813,49

Maastricht

815,39

Madrid

569,06

Malaga

666,34

Manchester

391,57

Manston

582,12

Marseille

956,92

Milano

1.044,63

Monrovia

179,21

Moskva

504,73

München

1.314,10

Nantes

477,43

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE II

Napoli-Capodichino

1.049,02

- entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N

Newcastle

405,96

(suite)

Nice

1.043,27

Oostende

650,66

Oslo

490,32

Paris

748,45

Ponta Delgada, Açores

185,93

Porto

309,87

Praha

1.323,17

Prestwick

257,47

Riyadh

1.546,65

Roma

1.179,22

Sal. I., Cabo Verde

179,07

Santa Maria, Açores

198,92

Santiago, España

263,23

Shannon

106,21

Sofia

1.504,66

Stockholm

430,75

Stuttgart

1.049,87

Tel-Aviv

1.524,90

Tenerife

498,71

Timisoara/Giarmata

1.623,16

Torino

1.041,93

Toulouse-Blagnac

696,09

Warszawa

861,62

Wien

1.520,33

Zürich

1.095,93

ZONE III

Amsterdam

842,89

Düsseldorf

939,71

Frankfurt

1.154,12

Geneva

1.197,53

Glasgow

351,19

København

613,94

London

707,94

1.046,14

Madrid

428,17

Manchester

558,73

Milano

1.027,24

München

1.407,48

Paris

844,13

Prestwick

351,19

Roma

1.027,24

Shannon

101,18

Zürich

1.272,50

ZONE IV

- à louest de 40° O et entre 20° N & 28° N

Amsterdam

891,16

incluant le Mexique

Barcelona

910,98

Berlin

933,03

Bruxelles

774,04

Düsseldorf

999,96

Frankfurt

1.044,24

Hamburg

939,00

Helsinki

532,11

Köln-Bonn

945,35

Las Palmas, Gran Canaria

634,20

Lisboa

508,57

London

622,27

Madrid

628,93

Manchester

381,19

Milano

966,80

München

1.204,99

Paris

710,96

Praha

1.196,13

Roma

1.126,11

Sal I., Cabo Verde

116,95

Santa Maria, Açores

200,06

Santiago, España

486,88

Shannon

207,79

Aérodromes de départ (ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE IV

Wien

1.399,81

- à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N

Zürich

1.028,01

incluant le Mexique (suite)

ZONE V

Amsterdam

1.097,68

Barcelona

944,22

Bordeaux

785,02

Bruxelles

888,50

Düsseldorf

1.080,05

Frankfurt

1.157,88

Glasgow

410,08

Hamburg

1.067,79

Helsinki

936,43

Köln-Bonn

1.122,67

Las Palmas, Gran Canaria

648,15

Lisboa

603,34

London

870,22

Lyon

1.048,37

Madrid

766,73

Manchester

602,96

Marseille

1.191,68

Milano

1.161,26

München

1.266,59

Nantes

755,23

Paris

902,83

Porto

586,82

Porto Santo, Madeira

388,51

Prestwick

446,89

Roma

1.305,55

Sant Maria, Açores

261,75

Santiago, España

590,89

Shannon

328,64

Tenerife

643,13

Toulouse-Blagnac

1.015,45

Wien

1.285,79

Zürich

1.247,78

Règlement ministériel du 9 novembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre

intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;

Arrête

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et le

L’indemnité mensuelle d’un agent appartenant au pool est fixée à 191 points indiciaires. En dehors de son

indemnité mensuelle, l’agent pourra bénéficier d’une allocation de famille de 25 points indiciaires conformément aux

dispositions de l’article 9, paragraphes 3, 5 et 7, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat.

La rémunération est à charge du Fonds pour l’Emploi.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Admission. Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1989

fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de

formation administrative et par la loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel, nul ne pourra être

nommé à un emploi de rédacteur ou d’expéditionnaire auprès du Centre national de l’audiovisuel s’il n’a pas

a) accompli le stage légalement prévu,

b) subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut de

formation administrative,

c) subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Centre national de

l’audiovisuel.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education n

Le déroulement et la correction des épreuves sont réglés de la façon suivante

- les réponses aux questions sont rédigées sur des feuilles de papier à en-tête paraphées qui sont remises à chaque

candidat avant l’épreuve. L’usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses, est interdit. A la fin de

l’épreuve le candidat remet à l’examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données;

- pendant les épreuves les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d’examen au moins;

- les épreuves sont corrigées par deux membres de la commission d’examen au moins;

- les membres de la commission appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères

d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’appréciation des

copies est interdite, sauf autorisation du président de la commission. En cas de notables divergences d’appréciation, le

président entend contradictoirement les deux membres qui ont corrigé l’épreuve et soumet le cas échéant l’épreuve à la

commission.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967

- Délai.

Les études d’impact sont à entamer dans un délai d’un mois à partir de la date de transmission de l’avant-projet

sommaire élaboré par le département des Travaux Publics au ministre de l’Aménagement du Territoire et au ministre de

l’Environnement pour être achevées sans interruption dans un délai raisonnable.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et le

Le directeur de l’établissement d’attache définit la tâche détaillée des personnes appartenant au pool en tenant

compte des dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 7, chapitre 4: Formation professionnelle, de la loi du

31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Pour être admis, le candidat doit avoir satisfait aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août

1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire

administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics, ainsi qu’à toutes dispositions

modifiant ou complétant celles du règlement grand-ducal du 27 août 1981.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement qui précède.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education n

Résultat de l’examen.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points attribués aux deux épreuves et

au moins la moitié des points dans chaque épreuve.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points attribués aux deux épreuves, mais qui n’a pas

obtenu la moitié des points dans une épreuve, est ajourné dans cette épreuve. L’examen d’ajournement aura lieu dans un

délai d’un mois après le dépôt du rapport de l’examen.

Dans tous les autres cas de figure, le candidat est refusé.

Un candidat refusé pourra se représenter deux fois à l’examen d’admission lors de sessions ultérieures.

Un rapport de l’examen et de l’examen d’ajournement, signé par le président de la commission d’examen, est déposé au

ministère de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle dans la semaine qui suit la délibération finale de la

commission d’examen.

Un certificat indiquant le résultat de l’examen est délivré à chaque candidat.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967

- Procédure de consultation publique.

1) Affichage et publication du projet de construction

Un avis indiquant le projet de construction est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d’implantation du

projet de construction par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours

après réception du dossier par la ou les communes concernées.

L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et de manière apparente à au moins un emplacement

situé sur le tracé du projet de construction de la ou des commune(s) concernée(s). A dater du jour de l’affichage, le dossier

relatif au projet de construction est déposé à la maison communale de la ou des communes où le projet de construction est

prévu. Il pourra être consulté par toutes les personnes concernées par le projet. Pendant ce délai, le public aura accès au

dossier comprenant l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain visée à l’article deuxième et

les plans.

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres à partir

du tracé.

En outre, le projet de construction prévu est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au

moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge de

l’Etat.

2) Procès-verbal de la consultation publique et avis de la commune.

A l’expiration du délai d’affichage de trente jours, le bourgmestre ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet,

recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet de construction à une

consultation publique et dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de

cette consultation.

Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de la consultation et l’avis du collège des

bourgmestre et échevins est retourné, au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage en trois d’exemplaires au

Ministre des Travaux Publics, qui communiquera un exemplaire au ministre de l’Aménagement du Territoire et au ministre

de l’Environnement.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi

communale.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et le

Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir du 1er octobre 1995.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

1) Dès l’admission au stage le stagiaire est détaché à l’Institut de formation administrative où il doit fréquenter

régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l’examen de fin de stage. 2) Les

épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage ont lieu au plus tard trois mois avant la fin de la

période de stage. 3) Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pu se soumettre à

l’examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se soumettre à cet

examen, peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au cours desquels il doit se

soumettre à l’examen de fin de stage.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education n

Les membres de la commission d’examen touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l’article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967

Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de

l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 31 octobre 1995.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9

novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 19 juin 1995 de la Commission élargie

d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er juillet

1995;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et le

Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Travail et de

l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 28 septembre 1995.

Jean

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination

et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation adminstrative;

Vu la loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

I. Carrière de l’archiviste

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Les programmes des examens d’admission et de promotion du rédacteur et de l’expéditionnaire du Centre

national de l’audiovisuel sont déterminés comme suit

A) Carrière du rédacteur.

a) Examen d’admission.

I. L’examen d’admission, partie formation générale, sera organisé auprès de l’Institut de formation administrative.

II. L’examen d’admission, partie formation spéciale, sera organisé auprès du Centre national de l’audiovisuel. Il se fera par

écrit et portera sur les matières suivantes

1) rédaction en français d’un texte sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel;

2) rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questions relevant de la compétence du

Centre national de l’audiovisuel;

3) loi du 18 mai 1989 portant création d’un Centre national de l’audiovisuel;

4) législation concernant la comptabilité de l’Etat;

5) traitments et pensions des fonctionnaires, rémunérations des employés et ouvriers de l’Etat;

6) constitution du Grand-Duché de Luxembourg;

7) informatique: utilisation du programme FICOM ainsi que des fichiers de bases de données.

b) Examen de promotion.

L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de

rédacteur principal. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes

1) rédaction en français d’un rapport administratif sur des questions relevant de la compétence du Centre national de

l’audiovisuel;

2) rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un rapport administratif sur des questions relevant de la

compétence du Centre national de l’audiovisuel;

3) statut général des fonctionnaires de l’Etat: connaissances approfondies;

4) législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: connaissances approfondies, applications

pratiques;

5) législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques;

6) droit public et administratif: connaissances approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché

de Luxembourg;

7) informatique: utilisation du programme FICOM ainsi que des fichiers de bases de données.

B) Carrière de l’expéditionnaire

a) Examen d’admission.

I. L’examen d’admission, partie formation générale, sera organisé auprès de l’Institut de formation administrative.

II. L’examen d’admission, partie formation spéciale, sera organisé auprs du Centre national de l’audiovisuel. Il se fera par

écrit et portera sur les matières suivantes

a) rédaction en langue allemande sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel;

b) rédaction en langue française sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel;

3) lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat;

4) législation sur la comptabilité de l’Etat;

5) connaissances en informatique.

b) Examen de promotion

L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire administratif est requis pour la promotion aux fonctions

supérieures à celle de commis adjoint. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes

1) rédaction en allemand d’un rapport de service sur des questions relevant de la compétence du Centre national de

l’audiovisuel;

2) rédaction en français d’un rapport de service sur des questions relevant de la compétence du Centre national de

l’audiovisuel;

3) lois et règlements concernant

le statut général des fonctionnaires de l’Etat: connaissances approfondies;

les rémunérations dans le secteur public;

les employés et ouvriers au service de l’Etat: connaissances approfondies;

4) droit public et administratif: connaissances approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché

de Luxembourg;

5) constitution du Grand-Duché de Luxembourg;

6) comptabilité de l’Etat: applications pratiques;

7) lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat: connaissances approfondies;

8) conaissances en informatique.

III. Carrière de l’ingénieur-technicien

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education n

Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 22 octobre 1995.

Jean

Règlement ministériel du 25 octobre 1995 déterminant la liste des lois et règlements prévus à l’article 2 du

règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive

prévu à l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées

d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education

nationale et le ministère de la Santé.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à

l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Conditions d’admission.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien au Centre national de l’audiovisuel doivent remplir

les conditions fixées par le Chapitre I – Carrière de l’ingénieur-technicien du règlement grand-ducal modifié du 15

décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de

l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien du Centre national de l’audiovisuel s’il n’a

subi avec succès l’examen de fin de stage qui comporte les épreuves écrites suivantes

1) rédaction en langue française sur un sujet technique relevant des attributions des candidats;

2) législation concernant la comptabilité de l’Etat;

3) la technologie professionnelle

- systèmes d’exploitation,

- réseaux informatiques,

- développement des microprocesseurs,

- statistiques,

- fichiers de bases de données,

- réseaux locaux,

- traitements d’images; conception sommaire d’un projet individuel,

- technologie de l’audiovisuel (vidéo, audio, film).

Est à mettre en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage la note finale sanctionnant la

formation administrative à l’Institut de formation administrative.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’ingénieur-technicien, l’examen de

promotion est réglé comme suit

1) L’examen de promotion se fait par écrit;

2) l’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen auront au moins trois années de service

comme ingénieur-technicien ou ingénieur-technicien principal au Centre national de l’audiovisuel;

3) l’examen de promotion comporte

une rédaction en langue française d’un rapport sur un problème technique relevant de la compétence du candidat,

la législation sur le Centre national de l’audiovisuel,

la législation concernant les régimes de soutien à la production audiovisuelle, dont notamment la loi du 11 avril 1990

portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle;

législation sur la comptabilité de l’Etat. connaissances approfondies;

statut général des fonctionnaires de l’Etat: conaissances approfondies;

la technologie professionnelle: conception élaborée d’un projet individuel en rapport avec les missions du Centre

national de l’audiovisuel;

des épreuves pratiques en rapport avec la mission spécifique de l’ingénieur-technicien au Centre national de

l’audiovisuel.

IV. Carrière de l’artisan

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Conditions d’admission, de nomination et de promotion.

Pour l’admission, la nomination et la promotion, l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal

modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la

carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

V. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Commission d’examen.

1) Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de

fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission,

composée de trois membres au moins, nommés par le Ministre de la Culture.

2) La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de

points à attribuer à chaque branche.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Classement aux examens.

1) La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents

examens prévus par le présent règlement.

2) Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque

branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

3) Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception de l’examen-concours prévu pour

l’admission au stage d’archiviste, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas

obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le

classement établi ne s’en trouve modifié.

4) En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, le candidat peut s’y représenter avant l’expiration de sa

prolongation de stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

5) A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

6) A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des

candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion

dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur

ancienneté, des résultats de leur examen d’admission définitive ansi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le

rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au

tableau de classement établi.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du Centre National de l’Audiovisuel.

Exécution.

Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot Schoepges

Château de Berg, le 17 octobre 1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1995 fixant les modalités de l’examen d’admission définitive prévu à

l’article 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers

et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le

ministère de la Santé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, notamment son article

23;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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