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Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Größherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 2 septembre 1937.

N° 61

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des

taureaux et verrats destinés à la saillie des

animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de

prîmes pour les races bovine et porcine et de

subsides pour boucs et chèvres.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu le règlement du 26 avril 1930, sur l'amélio-

ration des races bovine, porcine et caprine ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1935,

portant modification du susdit règlement ;

Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;

Arrête

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

En vue de l'examen et de l'admission

des taureaux et verrats destinés à la saillie des

animaux d'autrui pendant la campagne 1937—1938,

le pays est divisé en 5 districts, comprenant

le district I, les cantons de Luxembourg et de

Mersch,

le district II, les cantons de Capellen et d'Esch,

le district III, les cantons de Remich, de Greven-

macher et d'Echternach,

le district IV, les cantons de Redange et de Wiltz,

le district V, les cantons de Diekirch, de Vianden

et de Clervaux.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Für die Untersuchung und Annahme der

während der Deckperiode 1937—1938 zum Bespringen

fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber wird

das Land in 5 Bezirke eingeteilt, und zwar

Distrik I, begreifend die Kantone Luxemburg und

Mersch,

Distrik I I , begreifend die Kantone Capellen und Esch,

Distrik III, begreifend

die Kantone Remich, Gre-

venmacher und Echternach,

Distrik IV, begreifend die Kantone Redingen und

Wiltz,

Distrik V, begreifend die Kantone Diekirch, Vianden

und Clerf.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Le tableau ci-après indique pour chaque

commune le nombre des primes qui peuvent être

décernées aux meilleurs taureaux et verrats, ainsi

que le montant du crédit dont les commissions

d'admission peuvent disposer.

Les commissions d'admission opéreront dans

chaque commune aux jours et heures indiqués dans

la dernière colonne du tableau.

Beschluß vom 27. August 1937, die Untersuchung der

zur Bespringung fremder Tiere bestimmten

Stiere und Eber, sowie die Bewilligung von

Prämien für die Hornvieh- und Echweinerasse,

und Subsidien für Böcke und Ziegen betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Reglementes vom 26. April 1930,

über die Veredelung der Rinder-, Schweine- und

Ziegenrassen ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Ja-

nuar 1935, betreffs Abänderung des vorerwähnten

Reglementes ;

Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschafts-

kammer ;

Beschließt

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Nachstehende Tabelle enthält für jede Ge-

meinde die Zahl der Prämien, welche den besten

Stieren und Ebern bewilligt werden können, sowie

den Betrag des Kredites über den die Untersuchungs-

kommissionen verfügen können.

Die Untersuchungskommissionen werden in jeder

Gemeinde an den in der letzten Kolonne der Tabelle

angegebenen Tagen und zu den dort bezeichneten

Stunden das Untersuchungsgeschäft wahrnehmen.

Memorial

Donnerstag 2. September 1937.

Cantons.

Communes.

Primes pour

taureau.

Nombre des primes

à décerner.

Montant

du crédit pour

chaque commune.

verrats.

Nombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

Jour

de

l'examen.

date

heure

Cantons.

Communes.

Primes pour

taureaux.

N

ombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

verrats.

Nombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

Jour

de

l'examen.

date

heure

Capellen.

Bascharage ..

Clemency

Dippach

Garnich

Hobscheid ...

Kehlen

Kœrich

Kopstal

Manier

Septfontaines..

Steinfort

24.9

24.9

29.9

29.9

17.9

1.10

15.9

22.9

22.9

15.9

17.9

3½

1½

3½

1½

3½

1½

3½

Esch-s.-Alz.

Bettembourg .

Differdange ...

Dudelange ....

Esch-s.-Alz. ..

Frisange

Kayl

Leudelange ..

Mondercange .

Pétange

Reckange

Rœser

Rumelange

Sanem

Schifflange

27.9

2.10

27.9

25.9

18.9

30.9

20.9

20.9

2.10

4.10

18.9

30.9

4.10

25.9

4½

4½

4½

4%

Luxembourg.

Bertrange ...

Contern . . . . .

Lux.-Dommeld.

id. Hamm

Hesperange ..

Hollerich

Niederanven .

Rollingergrund

Sandweiler ...

Schuttrange .

!

22.9

20.9

24.9

24.9

16.9

22.9

27.9

22.9

20.9

27.9

Luxembourg.

Mersch

Steinsel

Strassen

Walferdange..

Weiler-la-Tour

Berg

Bissen

Bœvange-At. .

Fischbach

Heffingen ....

Larochette ...

Lintgen

Lorentzweiler..

Mersch

Nommern

Tuntange ....

17.9

24.9

16.9

13.10

13.10

9.10

2.10

2.10

2.10

29.9

29.9

16.10

6.10

9.10

1½

2½

1½

Clervaux

Asselborn

Bœvange

Clervaux

Consthum

Hachiville ...

Heinerscheid ..

Hosingen

Munshausen .

Putscheid

Troisvierges ..

Weiswampach

.3

15.9

15.9

25.9

21.9

23.9

17.9

21.9

25.9

2.10

23.9

17.9

2½

2½

10}

10½

2¼

10½

10½

Diekirch.

Bastendorf......

Bettendorf ...

Bourscheid ..

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange...

Ettelbruck ...

Feulen

.3

27.9

27.9

20.9

27.9

22.9

20.9

22.9

24.9

4½

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Les montants des primes de concours à

décerner en faveur des plus beaux taureaux et

verrats sont fixés comme suit

1° Taureaux : une 1re prime de 240 fr. ; une

2e prime de 200 fr. ; une 3e prime de 160 fr. ; une

4e prime de 120 fr.

2° Verrats : une 1re prime de 140 f r. ; une 2e prime

de 100 fr. ; une 3e prime de 80 fr. ; une 4e prime

de 60 fr. ; une 5e prime de 60 fr.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Die Beträge der für die schönsten Stiere

und Eber zur Verteilung kommenden Konkursprä-

mien sind festgesetzt, wie folgt

1. Stiere: eine 1. Prämie von 240 Fr. ; eine

2. Prämie von 200 Fr. ; eine 3. Prämie von 160 Fr. ;

eine 4. Prämie von 120 Fr.

2. Eber : eine 1. Prämie von 140 Fr. ; eine

2. Prämie von 100 Fr. ; eine 3. Prämie von 80 Fr. ;

eine 4. Prämie von 60 Fr. ; eine 5. Prämie von

60 Fr.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Dans chaque commune il pourra être

alloué une prime de conservation au meilleur taureau

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

In jeder Gemeinde kann für den besten

Zuchtstier, der wenigstens ein Jahr zum Decken

iekirch.

Redange.

iltz

Fouhren

Hoscheid

Medernach ...

Mertzig

Reisdorf

Schieren

Vianden

Arsdorf

Beckerich . . . .

Bettborn

Bigonville

Ell

Folschette....

Grosbous........

Perlé

Redange

Saeul

Useldange

Vichten

Wahl

Boulaide

Esch-s.-Sûre .

Eschweiler ...

Gœsdorf

Harlange

Heiderscheid ..

Kautenbach .

Mecher

Neunhausen .

Oberwampach

Wiltz

2.10

20.9

28.9

24.9

28.9

22.9

2.10

27.9

18.9

4.10

27.9

18.9

4.10

30.9

27.9

18.9

22.9

22.9

30.9

30.9

23.9

16.9

29.9

16.9

23.9

16.9

6.10

21.9

21.9

29.9

6.10

4½

3%

9½

2½

2½

9½

2½

10½|

2½

2½

3½

2½

10½

3½

3%

10½

2½

Wiltz

Echternach. .

Greven-

macher.

Remich.

Wilwerwiltz ..

Winseler

Beaufort

Bech

Berdorf

Consdorf

Echternach...

Mompach . . . .

Rosport

Waldbillig........

Betzdorf

Biver

Flaxweiler ...

Grevenmacher

Junglinster ..

Manternach ..

Mertert

Rodenbourg .

Wormeldange.

Bous

Burmerange .

Dalheim

Lenningen ...

Mondorf-l.-B.

Remerschen ..

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein ..

29.9

6.10

29.9

23.9

29.9

28.9

22.9

23.9

22.9

28.9

15.9

15.9

16.9

17.9

18.9

17.9

17.9

18.9

16.9

27.9

29.9

28.9

27.9

28.9

29.9

30.9

27.9

28.9

29.9

10½

2½

2½

1½

3½

3½

1½

9½

4½

1½

1½

2½

3¼

1½

ayant déjà servi pendant une année au moins à la

saillie des vaches d'autrui, pourvu que le détenteur

s'engage à le faire servir au même but pendant

une année entière encore à compter du jour de

l'allocation de la prime.

La prime de conservation est fixée à 300 fr. ;

à 400 fr., à 600 fr. et à 1.000 fr., suivant que le

taureau à primer a servi pendant une, deux, trois,

quatre années et au delà à la saillie.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

En outre il est alloué à chaque commune

une somme de 124 fr. pour être distribuée par les

commissions d'examen, à titre de subsides en faveur

des plus beaux boucs et des meilleures chèvres.

Ce crédit pourra servir à l'allocation de : a) 2 sub-

sides pour boucs de 30 et resp. 26 fr. ; b) 3 subsides

pour chèvres de 26 resp. de 22 et 20 fr.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Außerdem wird jeder Gemeinde eine

Summe von 124 Fr. bewilligt, die von der zustän-

digen Kommission als Subsid für die schönsten Böcke

und Ziegen verteilt werden soll.

Dieser Kredit kann zur Verteilung dienen von

a) 2 Subsidien für Bücke, von 30 bezw. 26 Fr. ;

b) 3 Subsidien für Ziegen, von 26 bzw. 22 und

20 Fr.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Lorsque la commission d'examen recon-

naît que parmi les reproducteurs admis à la saillie

dans une commune il n'y a pas de sujet remarquable

par ses qualités propres à l'amélioration de la race

pour mériter une récompense, elle décidera qu'il ne

sera pas décerné de primes, ni pour les taureaux

ni pour les verrats.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Findet die Schaukommission, daß unter

den zum Bespringen in einer Gemeinde angenom-

menen Zuchtstieren sich keines durch seine die Ver-

edelung fördernden Eigenschaften hinreichend aus-

zeichnet, um prämiert zu werden, so beschließt sie,

daß keine Prämie, weder für Stiere noch für Eber,

zuerkannt wird.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

A la réception

du présent arrêté, les

conseils communaux seront convoqués pour fixer

la somme qu'ils entendent allouer tant sur les fonds

de la commune en général que sur ceux des diffé-

rentes sections pour être distribuée à titre de primes

supplémentaires. Ces primes peuvent être cumulées

avec celles décernées sur les fonds de l'Etat.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Bei Empfang dieses Beschlusses werden die

Gemeinderäte zusammentreten, um die Summe zu

bestimmen, die noch außerdem, sowohl aus den

Mitteln der Gemeinde im allgemeinen als auch der

einzelnen Sektionen, zur Bewilligung von Zusatz-

prämien bereitgestellt werden soll. Diese Zusatz-

prämien können mit den Staatsprämien verbunden

werden.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Lors de l'arrivée de la commission dans

la commune, le bourgmestre remettra, le cas échéant,

au secrétaire la copie de la délibération par laquelle

le conseil communal a alloué un crédit pour primes.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Bei Ankunft der Kommission in der Ge-

meinde wird der Bürgermeister dem Sekretär der

Kommission eine Abschrift der etwaigen Beratung

einhändigen, durch die der Gemeinderat einen Kredit

für Prämien bewilligt hat.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Les administrations communales mettront

à la disposition de la commission d'examen un

local approprié (maison communale, salle de réunion

du comice agricole, etc.) ainsi que de l'eau, du savon

et une serviette pour nettoyer les mains et les

instruments.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Die Gemeindeverwaltung hat der Schau-

kommission für die Beratung ein geeignetes Lokal

(Gemeindelokal, Versammlungslokal des Ackerbau-

ereins, und dergl.) nebst Wasser, Seife und Handtuch

zum Reinigen der Hände und Instrumente zur Ver-

fügung zu stellen.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

La commission d'examen ne peut com-

mencer ses opérations que si tous les reproducteurs

présentés sont numérotés par les soins de l'admi-

nistration communale.

fremder Kühe gedient hat, eine Beibehaltungsprämie

bewilligt werden, vorausgesetzt, daß der Besitzer sich

verpflichtet, den Stier noch ein weiteres Jahr vom

Tage der Prämienverteilung ab, zu demselben Zwecke

zu verwenden.

Die Beibehaltungsprämie ist festgesetzt auf 300 Fr.,

400 Fr., 600 Fr., und auf 1.000 Fr., je nachdem der

zu prämierende Stier während 1, 2, 3, 4 und mehr

Jahren zum Bespringen fremder Kühe gedient hat.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Die Operationen der Schaukommission

können erst beginnen, nachdem sämtliche vorgeführten

Tiere durch die Gemeindeverwaltung mit Nummern

versehen sind.

Afin de faciliter l'application des marques d'iden-

tité, l'administration communale mettra un aide

à la disposition du vétérinaire.

Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 27 août 1937.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement.

Jos. Bech.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen nommé par arrêté grand-ducal du 19 août 1937 pour

procéder à l'examen de la candidature en sciences forestières et composé de

a) MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Auguste Brimmeyr, inspecteur

honoraire des eaux et forêts, à Bollendorf-Pont, Eugène Bisenius, Jean Koppes et Félix Heuertz, tous les

trois professeurs à Luxembourg, comme membres effectifs ;

b) MM. Alphonse Eichhorn, garde général, à Luxembourg, J.-P. Thill et Edouard Pierret, tous les deux

professeurs, à Luxembourg, comme membres suppléants,

se réunira en session ordinaire, le lundi, 4 octobre 1937, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement,

pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires.

Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement

après l'installation et aura lieu dans les bureaux de la Direction des eaux et forêts.

Les récipiendaires pour l'examen de la candidature devront faire parvenir leurs demandes au Département

de l'Intérieur avant le 25 septembre 1937 et y joindront

1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 francs ;

2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'art. 4 de l'arrêté

grand-ducal du 15 décembre 1925 et fait les études prévues par le même article du dit arrêté ;

3° un extrait de leur acte de naissance ainsi qu'un certificat du médecin militaire justifiant de leur aptitude

corporelle pour le service forestier. — 24 août 1937.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 19 août 1937 pour procéder à

l'examen théorique des candidats forestiers en 1937, et composé de

a) MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Félix Heuertz et Jean Koppes,

tous les deux professeurs, à Luxembourg, Auguste Brimmeyr, inspecteur honoraire des eaux et forêts,

à Bollendorf-Pont, Paul Modert, garde général, à Grevenmacher, comme membres effectifs ;

b) MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, Alphonse Eichhorn, garde général, à Luxembourg,

René Schwickert, garde général à Diekirch, comme membres suppléants,

se réunira le lundi, 11 octobre 1937, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé

et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires.

Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement

après l'installation et aura lieu dans les bureaux de l'administration des eaux et forêts.

Les récipiendaires devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'Intérieur avant le 2 octobre

1937 et y joindront

1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 francs ;

2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-ducal

du 15 décembre 1935. — 24 août 1937.

Zwecks Hilfeleistung beim Einziehen der Ohr-

marken hat die Gemeindeverwaltung dem Tierarzt

einen geeigneten Mann zur Verfügung zu stellen.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 19 août 1937 pour procéder à l'examen théorique des candidats forestiers en 1937, et composé de

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 27. August 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Accord

commercial

provisoire

entre

l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et' l'Union

sud-africaine.

A la date du 13 juillet 1937, a été conclu, par

voie d'échange de lettres entre le Consul Général

de Belgique à Capetown et le Secrétaire du Dépar-

tement des Affaires Extérieures à Prétoria, un

nouvel Accord aommercial provisoire entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et l'Union sud-

africaine. Cet accord, qui est entré en vigueur le

1 e r août, se substitue à l'Accord provisoire du

7 novembre 1935, prorogé une première fois jusqu'au

31 mai 1937, une seconde fois jusqu'au 31 juillet

dernier.

Le texte des lettres échangées à cette occasion

se trouve reproduit ci-dessous en traduction.

Union of South Africa.

Department of External

Affairs.

Prétoria, le 13 juillet 1937.

Monsieur le Consul Général de Belgique

à Capetown.

Monsieur le Consul Général,

J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement

de l'Union Sud-Africaine et le Gouvernement belge,

agissant tant en son nom qu'au nom du Gouver-

nement du Grand-Duché de Luxembourg en vertu

d'accords existants, conviennent de mettre fin

à l'Accord provisoire conclu entre eux par des

échanges de notes les 2 et 7 novembre 1935 et

prorogé ensuite jusqu'au 31 juillet 1937, et d'y

substituer un nouvel Accord Commercial provisoire

dans les termes suivants

1. — Les articles, produits naturels, fabriqués

ou manufacturés dans l'Union Sud-Africaine et

importés dans les territoires de l'Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise et les articles, produits

naturels, fabriqués ou manufacturés dans l'Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise et importés

dans le territoire de l'Union Sud-Africaine, ne

seront pas traités moins favorablement, en ce qui

concerne les droits de douane et autres taxes et

charges perçues à l'importation et au point de vue

des formalités y relatives, que les articles simi-

laires, produits naturels, fabriqués ou manufacturés

de n'importe quel autre pays. Il est entendu toute-

fois que l'Union Economique Belgo-Luxembour-

geoise ne pourra pas réclamer les privilèges ou

faveurs

résultant

d'un

traitement

préférentiel

accordé ou qui pourrait être accordé par le Gou-

vernement de l'Union Sud-Africaine à l'un des

autres membres de la Communauté des Nations

Britanniques ou bien à une possession ou à un

territoire appartenant à l'un d'eux ou placé sous

la juridiction de l'un d'eux en tant que protectorat

ou territoire sous mandat.

2. — Si l'une des Parties contractantes établissait

ou maintenait un système de licences ou de contin-

gentement

des importations, ce système serait

appliqué de manière à ne pas faire de distinction

au détriment des articles, produits naturels, fabri-

qués ou manufacturés sur le territoire de l'autre

Partie contractante.

Les conditions auxquelles

serait subordonnée

l'obtention des licences ou

permis d'importation de ces articles ne seraient pas

moins favorables que les conditions applicables

aux articles similaires, produits naturels, fabriqués

ou manufacturés de n'importe quel autre pays.

3. — Si l'une des Parties contractantes établissait

des restrictions de change ou de paiement, elle

appliquerait en ces matières à l'autre Partie le

traitement de la nation la plus favorisée.

4. — Le traitement de la nation la plus favorisée

sera appliqué également aux taxes et charges

perçues relativement à la distribution intérieure et

à la vente des marchandises importées.

5. — Nonobstant les dispositions du présent

Accord, chacune des Parties contractantes pourra,

lorsqu'elle le jugera nécessaire pour l'une ou l'autre

raison, interdire ou restreindre l'importation d'une

marchandise déterminée, en la grevant de droits

spéciaux ou autrement ; mais aucune interdiction

ou restriction de ce genre ne sera établie ou main-

tenue pour des articles, produits naturels, fabriqués

ou manufacturés du territoire de l'autre Partie

contractante, à moins que cette interdiction ou

restriction soit établie ou maintenue pour des

articles similaires importés de n'importe quel autre

pays à l'égard duquel existent des raisons analogues

d'appliquer les dites mesures.

6. — Les dispositions du présent Accord ne

seront

pas

applicables

aux faveurs

accordées

actuellement ou qui pourraient être accordées dans

la suite par l'Union Sud-Africaine, à la Rhodésie

du Nord ou à un Etat ou territoire limitrophe de

l'Union Sud-Africaine.

7. — Il est entendu que partout où elle est

employée dans le présent Accord l'expression

« Union Sud-Africaine » est censée comprendre le

territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain.

8. — Le présent Accord entrera en vigueur

quatorze jours de la date de la présente note. Il

deviendra caduc s'il n'est pas ratifié par une décision

que les deux Chambres du Parlement de l'Union

Sud-Africaine prendront au cours de la session

prochaine. S'il est ainsi ratifié, il restera en vigueur

jusqu'au 30 juin 1938.

9. — Les Parties contractantes conviennent

d'entrer le plus tôt possible en négociations en vue

de la conclusion d'une Convention plus étendue

entre l'Union Sud-Africaine et l'Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise. S'il se révélait impossible

de conclure pareil Accord avant le 30 juin 1938,

le présent Accord resterait en vigueur jusqu'à ce

qu'il soit remplacé par la Convention précitée ou

jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, compté

à partir de la date de l'avis donné par l'une des

Parties contractantes de son intention de mettre

fin au présent Accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Consul Général,

l'assurance de ma considération très distinguée.

(s) P. M. Botha,

Secrétaire ff. du Département des

Affaires Extérieures.

Consulat Général de Belgique.

Capetown, le 13 juillet 1937.

Monsieur le Secrétaire

du Département des Affaires Extérieures

à Prétoria.

Monsieur le Secrétaire,

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre

lettre du 13 courant, N° P.M. 10/1/49 et de vous

confirmer que le Gouvernement belge, agissant

tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'Accords

existants, et le Gouvernement de l'Union Sud-

Africaine, conviennent de mettre fin à l'Accord

provisoire conclu entre eux par des échanges de

notes les 2 et 7 novembre 1935 et prorogé ensuite

jusqu'au 31 juillet 1937, et d'y substituer un nouvel

Accord Commercial provisoire dans les termes

suivants

1. — Les articles, produits naturels, fabriqués

ou manufacturés dans l'Union Sud-Africaine et

importés dans les territoires de l'Union Econo-

mique Belgo-Luxembourgeoise et les articles,

produits naturels, fabriqués ou manufacturés dans

l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et im-

portés dans le territoire de l'Union Sud-Africaine,

ne seront pas traités moins favorablement, en ce

qui concerne les droits de douane et autres taxes

et charges perçues à l'importation et au point de

vue des formalités y relatives, que les articles

similaires, produits naturels, fabriqués ou manu-

facturés de n'importe quel autre pays. Il est entendu

toutefois, que l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise ne pourra pas réclamer les privilèges

ou faveurs résultant d'un traitement préférentiel

accordé ou qui pourrait être accordé par le Gou-

vernement de l'Union Sud-Africaine à l'un des

autres membres de la Communauté des Nations

Britanniques ou bien à une possession ou à un

territoire appartenant à l'un d'eux ou placé sous

la juridiction de l'un d'eux en tant que protectorat

ou territoire sous mandat.

2. — Si l'une des Parties contractantes établissait

ou maintenait un système de licences ou de contin-

gentement des importations, ce système serait

appliqué de manière à ne pas faire de distinction

au détriment des articles, produits naturels, fabri-

qués ou manufacturés sur le territoire de l'autre

Partie contractante. Les conditions auxquelles

serait subordonnée l'obtention des licences ou permis

d'importation de ces articles ne seraient pas moins

favorables que les conditions applicables aux

articles similaires, produits naturels, fabriqués ou

manufacturés de n'importe quel autre pays.

3. — Si l'une des Parties contractantes établissait

des restrictions de change ou de paiement, elle

appliquerait en ces matières à l'autre Partie le

traitement de la nation la plus favorisée.

4. — Le traitement de la nation la plus favorisée

sera appliqué également aux taxes et charges

perçues relativement à la distribution intérieure et

à la vente des marchandises importées.

5. — Nonobstant les dispositions du présent

Accord, chacune des Parties contractantes pourra,

lorsqu'elle le jugera nécessaire pour l'une ou l'autre

raison, interdire ou restreindre l'importation d'une

marchandise déterminée, en la grevant de droits

spéciaux ou autrement ; mais aucune interdiction

ou restriction de ce genre ne sera établie ou main-

tenue pour des articles, produits naturels, fabriqués

ou manufacturés du territoire de l'autre Partie

contractante, à moins que cette interdiction ou

restriction soit établie ou maintenue pour des

articles similaires importés de n'importe quel autre

pays à l'égard duquel existent des raisons analogues

d'appliquer les dites mesures.

6. — Les dispositions du présent Accord ne seront

pas applicables aux faveurs accordées actuellement

ou qui pourraient être accordées dans la suite par

l'Union Sud-Africaine, à la Rhodésie du Nord ou à

un Etat ou territoire limitrophe de l'Union Sud-

Africaine.

7. — Il est entendu que partout où elle est

employée dans le présent Accord l'expression

« Union Sud-Africaine » est censée comprendre le

territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain.

8. — Le présent Accord entrera en vigueur

quatorze jours de la date de la présente note. Il

deviendra caduc s'il n'est pas ratifié par une déci-

sion que les deux Chambres du Parlement de

l'Union Sud-Africaine prendront au cours de la

session prochaine. S'il est ainsi ratifié, il restera en

vigueur jusqu'au 30 juin 1938.

9. — Les Parties contractantes conviennent

d'entrer le plus tôt possible en négociations en vue

de la conclusion d'une Convention plus étendue

entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

et l'Union Sud-Africaine. S'il se révélait impossible

de conclure pareil Accord avant le 30 juin 1938,

le présent Accord resterait en vigueur jusqu'à ce

qu'il soit remplacé par la Convention précitée ou

jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, compté

à partir de la date de l'avis donné par l'une des

Parties contractantes de son intention de mettre

fin au présent Accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance

de ma considération très distinguée.

(s) G. van Schendel,

Consul Général de Belgique.

Avis. — Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal du

19 août 1937, décharge de leurs fonctions a été accordée, sur leur demande à M. Eugène Rodenbourg des

fonctions de membre-effectif-président, et à MM. Marcel Reckinger et Emile Bribois de membres-suppléants

du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août 1935 et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre

1935, portant exécution de cette loi.

— Par le même arrêté, M. Marcel Reckinger, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été

nommé membre effectif de ce même tribunal jusqu'au 25 novembre 1937, et désigné pour remplir les

fonctions de président.

— Ont été nommés membres-suppléants pour le même terme

MM. Alphonse Huss, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Hyacinthe Glaesener, attaché

au Ministère de la Prévoyance sociale. — 25 août 1937.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 juillet 1937, le conseil communal de Kœrich a édicté

un règlement interdisant la divagation des porcs dans les rues de la localité de Kœrich. — Le dit règlement

a été dûment publié. — 26 août 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

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