Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des taureaux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de prîmes pour les races bovine et porcine et de
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Größherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 2 septembre 1937.
N° 61
Arrêté du 27 août 1937, concernant l'examen des
taureaux et verrats destinés à la saillie des
animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de
prîmes pour les races bovine et porcine et de
subsides pour boucs et chèvres.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu le règlement du 26 avril 1930, sur l'amélio-
ration des races bovine, porcine et caprine ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1935,
portant modification du susdit règlement ;
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;
Arrête
En vue de l'examen et de l'admission
des taureaux et verrats destinés à la saillie des
animaux d'autrui pendant la campagne 1937—1938,
le pays est divisé en 5 districts, comprenant
le district I, les cantons de Luxembourg et de
Mersch,
le district II, les cantons de Capellen et d'Esch,
le district III, les cantons de Remich, de Greven-
macher et d'Echternach,
le district IV, les cantons de Redange et de Wiltz,
le district V, les cantons de Diekirch, de Vianden
et de Clervaux.
Für die Untersuchung und Annahme der
während der Deckperiode 1937—1938 zum Bespringen
fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber wird
das Land in 5 Bezirke eingeteilt, und zwar
Distrik I, begreifend die Kantone Luxemburg und
Mersch,
Distrik I I , begreifend die Kantone Capellen und Esch,
Distrik III, begreifend
die Kantone Remich, Gre-
venmacher und Echternach,
Distrik IV, begreifend die Kantone Redingen und
Wiltz,
Distrik V, begreifend die Kantone Diekirch, Vianden
und Clerf.
Le tableau ci-après indique pour chaque
commune le nombre des primes qui peuvent être
décernées aux meilleurs taureaux et verrats, ainsi
que le montant du crédit dont les commissions
d'admission peuvent disposer.
Les commissions d'admission opéreront dans
chaque commune aux jours et heures indiqués dans
la dernière colonne du tableau.
Beschluß vom 27. August 1937, die Untersuchung der
zur Bespringung fremder Tiere bestimmten
Stiere und Eber, sowie die Bewilligung von
Prämien für die Hornvieh- und Echweinerasse,
und Subsidien für Böcke und Ziegen betreffend.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Reglementes vom 26. April 1930,
über die Veredelung der Rinder-, Schweine- und
Ziegenrassen ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Ja-
nuar 1935, betreffs Abänderung des vorerwähnten
Reglementes ;
Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschafts-
kammer ;
Beschließt
Nachstehende Tabelle enthält für jede Ge-
meinde die Zahl der Prämien, welche den besten
Stieren und Ebern bewilligt werden können, sowie
den Betrag des Kredites über den die Untersuchungs-
kommissionen verfügen können.
Die Untersuchungskommissionen werden in jeder
Gemeinde an den in der letzten Kolonne der Tabelle
angegebenen Tagen und zu den dort bezeichneten
Stunden das Untersuchungsgeschäft wahrnehmen.
Memorial
Donnerstag 2. September 1937.
Cantons.
Communes.
Primes pour
taureau.
Nombre des primes
à décerner.
Montant
du crédit pour
chaque commune.
verrats.
Nombre des primes
à décerner.
Montant du crédit pour
chaque commune.
Jour
de
l'examen.
date
heure
Cantons.
Communes.
Primes pour
taureaux.
N
ombre des primes
à décerner.
Montant du crédit pour
chaque commune.
verrats.
Nombre des primes
à décerner.
Montant du crédit pour
chaque commune.
Jour
de
l'examen.
date
heure
Capellen.
Bascharage ..
Clemency
Dippach
Garnich
Hobscheid ...
Kehlen
Kœrich
Kopstal
Manier
Septfontaines..
Steinfort
24.9
24.9
29.9
29.9
17.9
1.10
15.9
22.9
22.9
15.9
17.9
3½
1½
3½
1½
3½
1½
3½
Esch-s.-Alz.
Bettembourg .
Differdange ...
Dudelange ....
Esch-s.-Alz. ..
Frisange
Kayl
Leudelange ..
Mondercange .
Pétange
Reckange
Rœser
Rumelange
Sanem
Schifflange
27.9
2.10
27.9
25.9
18.9
30.9
20.9
20.9
2.10
4.10
18.9
30.9
4.10
25.9
4½
4½
4½
4%
Luxembourg.
Bertrange ...
Contern . . . . .
Lux.-Dommeld.
id. Hamm
Hesperange ..
Hollerich
Niederanven .
Rollingergrund
Sandweiler ...
Schuttrange .
!
22.9
20.9
24.9
24.9
16.9
22.9
27.9
22.9
20.9
27.9
Luxembourg.
Mersch
Steinsel
Strassen
Walferdange..
Weiler-la-Tour
Berg
Bissen
Bœvange-At. .
Fischbach
Heffingen ....
Larochette ...
Lintgen
Lorentzweiler..
Mersch
Nommern
Tuntange ....
17.9
24.9
16.9
13.10
13.10
9.10
2.10
2.10
2.10
29.9
29.9
16.10
6.10
9.10
1½
2½
1½
Clervaux
Asselborn
Bœvange
Clervaux
Consthum
Hachiville ...
Heinerscheid ..
Hosingen
Munshausen .
Putscheid
Troisvierges ..
Weiswampach
.3
15.9
15.9
25.9
21.9
23.9
17.9
21.9
25.9
2.10
23.9
17.9
2½
2½
10}
10½
2¼
10½
10½
Diekirch.
Bastendorf......
Bettendorf ...
Bourscheid ..
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldange...
Ettelbruck ...
Feulen
.3
27.9
27.9
20.9
27.9
22.9
20.9
22.9
24.9
4½
Les montants des primes de concours à
décerner en faveur des plus beaux taureaux et
verrats sont fixés comme suit
1° Taureaux : une 1re prime de 240 fr. ; une
2e prime de 200 fr. ; une 3e prime de 160 fr. ; une
4e prime de 120 fr.
2° Verrats : une 1re prime de 140 f r. ; une 2e prime
de 100 fr. ; une 3e prime de 80 fr. ; une 4e prime
de 60 fr. ; une 5e prime de 60 fr.
Die Beträge der für die schönsten Stiere
und Eber zur Verteilung kommenden Konkursprä-
mien sind festgesetzt, wie folgt
1. Stiere: eine 1. Prämie von 240 Fr. ; eine
2. Prämie von 200 Fr. ; eine 3. Prämie von 160 Fr. ;
eine 4. Prämie von 120 Fr.
2. Eber : eine 1. Prämie von 140 Fr. ; eine
2. Prämie von 100 Fr. ; eine 3. Prämie von 80 Fr. ;
eine 4. Prämie von 60 Fr. ; eine 5. Prämie von
60 Fr.
Dans chaque commune il pourra être
alloué une prime de conservation au meilleur taureau
In jeder Gemeinde kann für den besten
Zuchtstier, der wenigstens ein Jahr zum Decken
iekirch.
Redange.
iltz
Fouhren
Hoscheid
Medernach ...
Mertzig
Reisdorf
Schieren
Vianden
Arsdorf
Beckerich . . . .
Bettborn
Bigonville
Ell
Folschette....
Grosbous........
Perlé
Redange
Saeul
Useldange
Vichten
Wahl
Boulaide
Esch-s.-Sûre .
Eschweiler ...
Gœsdorf
Harlange
Heiderscheid ..
Kautenbach .
Mecher
Neunhausen .
Oberwampach
Wiltz
2.10
20.9
28.9
24.9
28.9
22.9
2.10
27.9
18.9
4.10
27.9
18.9
4.10
30.9
27.9
18.9
22.9
22.9
30.9
30.9
23.9
16.9
29.9
16.9
23.9
16.9
6.10
21.9
21.9
29.9
6.10
4½
3%
9½
2½
2½
9½
2½
10½|
2½
2½
3½
2½
10½
3½
3%
10½
2½
Wiltz
Echternach. .
Greven-
macher.
Remich.
Wilwerwiltz ..
Winseler
Beaufort
Bech
Berdorf
Consdorf
Echternach...
Mompach . . . .
Rosport
Waldbillig........
Betzdorf
Biver
Flaxweiler ...
Grevenmacher
Junglinster ..
Manternach ..
Mertert
Rodenbourg .
Wormeldange.
Bous
Burmerange .
Dalheim
Lenningen ...
Mondorf-l.-B.
Remerschen ..
Remich
Stadtbredimus
Waldbredimus
Wellenstein ..
29.9
6.10
29.9
23.9
29.9
28.9
22.9
23.9
22.9
28.9
15.9
15.9
16.9
17.9
18.9
17.9
17.9
18.9
16.9
27.9
29.9
28.9
27.9
28.9
29.9
30.9
27.9
28.9
29.9
10½
2½
2½
1½
3½
3½
1½
9½
4½
1½
1½
2½
3¼
1½
ayant déjà servi pendant une année au moins à la
saillie des vaches d'autrui, pourvu que le détenteur
s'engage à le faire servir au même but pendant
une année entière encore à compter du jour de
l'allocation de la prime.
La prime de conservation est fixée à 300 fr. ;
à 400 fr., à 600 fr. et à 1.000 fr., suivant que le
taureau à primer a servi pendant une, deux, trois,
quatre années et au delà à la saillie.
En outre il est alloué à chaque commune
une somme de 124 fr. pour être distribuée par les
commissions d'examen, à titre de subsides en faveur
des plus beaux boucs et des meilleures chèvres.
Ce crédit pourra servir à l'allocation de : a) 2 sub-
sides pour boucs de 30 et resp. 26 fr. ; b) 3 subsides
pour chèvres de 26 resp. de 22 et 20 fr.
Außerdem wird jeder Gemeinde eine
Summe von 124 Fr. bewilligt, die von der zustän-
digen Kommission als Subsid für die schönsten Böcke
und Ziegen verteilt werden soll.
Dieser Kredit kann zur Verteilung dienen von
a) 2 Subsidien für Bücke, von 30 bezw. 26 Fr. ;
b) 3 Subsidien für Ziegen, von 26 bzw. 22 und
20 Fr.
Lorsque la commission d'examen recon-
naît que parmi les reproducteurs admis à la saillie
dans une commune il n'y a pas de sujet remarquable
par ses qualités propres à l'amélioration de la race
pour mériter une récompense, elle décidera qu'il ne
sera pas décerné de primes, ni pour les taureaux
ni pour les verrats.
Findet die Schaukommission, daß unter
den zum Bespringen in einer Gemeinde angenom-
menen Zuchtstieren sich keines durch seine die Ver-
edelung fördernden Eigenschaften hinreichend aus-
zeichnet, um prämiert zu werden, so beschließt sie,
daß keine Prämie, weder für Stiere noch für Eber,
zuerkannt wird.
A la réception
du présent arrêté, les
conseils communaux seront convoqués pour fixer
la somme qu'ils entendent allouer tant sur les fonds
de la commune en général que sur ceux des diffé-
rentes sections pour être distribuée à titre de primes
supplémentaires. Ces primes peuvent être cumulées
avec celles décernées sur les fonds de l'Etat.
Bei Empfang dieses Beschlusses werden die
Gemeinderäte zusammentreten, um die Summe zu
bestimmen, die noch außerdem, sowohl aus den
Mitteln der Gemeinde im allgemeinen als auch der
einzelnen Sektionen, zur Bewilligung von Zusatz-
prämien bereitgestellt werden soll. Diese Zusatz-
prämien können mit den Staatsprämien verbunden
werden.
Lors de l'arrivée de la commission dans
la commune, le bourgmestre remettra, le cas échéant,
au secrétaire la copie de la délibération par laquelle
le conseil communal a alloué un crédit pour primes.
Bei Ankunft der Kommission in der Ge-
meinde wird der Bürgermeister dem Sekretär der
Kommission eine Abschrift der etwaigen Beratung
einhändigen, durch die der Gemeinderat einen Kredit
für Prämien bewilligt hat.
Les administrations communales mettront
à la disposition de la commission d'examen un
local approprié (maison communale, salle de réunion
du comice agricole, etc.) ainsi que de l'eau, du savon
et une serviette pour nettoyer les mains et les
instruments.
Die Gemeindeverwaltung hat der Schau-
kommission für die Beratung ein geeignetes Lokal
(Gemeindelokal, Versammlungslokal des Ackerbau-
ereins, und dergl.) nebst Wasser, Seife und Handtuch
zum Reinigen der Hände und Instrumente zur Ver-
fügung zu stellen.
La commission d'examen ne peut com-
mencer ses opérations que si tous les reproducteurs
présentés sont numérotés par les soins de l'admi-
nistration communale.
fremder Kühe gedient hat, eine Beibehaltungsprämie
bewilligt werden, vorausgesetzt, daß der Besitzer sich
verpflichtet, den Stier noch ein weiteres Jahr vom
Tage der Prämienverteilung ab, zu demselben Zwecke
zu verwenden.
Die Beibehaltungsprämie ist festgesetzt auf 300 Fr.,
400 Fr., 600 Fr., und auf 1.000 Fr., je nachdem der
zu prämierende Stier während 1, 2, 3, 4 und mehr
Jahren zum Bespringen fremder Kühe gedient hat.
Die Operationen der Schaukommission
können erst beginnen, nachdem sämtliche vorgeführten
Tiere durch die Gemeindeverwaltung mit Nummern
versehen sind.
Afin de faciliter l'application des marques d'iden-
tité, l'administration communale mettra un aide
à la disposition du vétérinaire.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 27 août 1937.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement.
Jos. Bech.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen nommé par arrêté grand-ducal du 19 août 1937 pour
procéder à l'examen de la candidature en sciences forestières et composé de
a) MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Auguste Brimmeyr, inspecteur
honoraire des eaux et forêts, à Bollendorf-Pont, Eugène Bisenius, Jean Koppes et Félix Heuertz, tous les
trois professeurs à Luxembourg, comme membres effectifs ;
b) MM. Alphonse Eichhorn, garde général, à Luxembourg, J.-P. Thill et Edouard Pierret, tous les deux
professeurs, à Luxembourg, comme membres suppléants,
se réunira en session ordinaire, le lundi, 4 octobre 1937, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement,
pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires.
Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement
après l'installation et aura lieu dans les bureaux de la Direction des eaux et forêts.
Les récipiendaires pour l'examen de la candidature devront faire parvenir leurs demandes au Département
de l'Intérieur avant le 25 septembre 1937 et y joindront
1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 francs ;
2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'art. 4 de l'arrêté
grand-ducal du 15 décembre 1925 et fait les études prévues par le même article du dit arrêté ;
3° un extrait de leur acte de naissance ainsi qu'un certificat du médecin militaire justifiant de leur aptitude
corporelle pour le service forestier. — 24 août 1937.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 19 août 1937 pour procéder à
l'examen théorique des candidats forestiers en 1937, et composé de
a) MM. Victor Hippert, directeur des eaux et forêts, à Luxembourg, Félix Heuertz et Jean Koppes,
tous les deux professeurs, à Luxembourg, Auguste Brimmeyr, inspecteur honoraire des eaux et forêts,
à Bollendorf-Pont, Paul Modert, garde général, à Grevenmacher, comme membres effectifs ;
b) MM. Edouard Pierret, professeur, à Luxembourg, Alphonse Eichhorn, garde général, à Luxembourg,
René Schwickert, garde général à Diekirch, comme membres suppléants,
se réunira le lundi, 11 octobre 1937, à 11 heures du matin à l'Hôtel du Gouvernement, pour être installé
et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires.
Le jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement
après l'installation et aura lieu dans les bureaux de l'administration des eaux et forêts.
Les récipiendaires devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'Intérieur avant le 2 octobre
1937 et y joindront
1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'Etat d'une somme de 200 francs ;
2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-ducal
du 15 décembre 1935. — 24 août 1937.
Zwecks Hilfeleistung beim Einziehen der Ohr-
marken hat die Gemeindeverwaltung dem Tierarzt
einen geeigneten Mann zur Verfügung zu stellen.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 27. August 1937.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Accord
commercial
provisoire
entre
l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et' l'Union
sud-africaine.
A la date du 13 juillet 1937, a été conclu, par
voie d'échange de lettres entre le Consul Général
de Belgique à Capetown et le Secrétaire du Dépar-
tement des Affaires Extérieures à Prétoria, un
nouvel Accord aommercial provisoire entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et l'Union sud-
africaine. Cet accord, qui est entré en vigueur le
1 e r août, se substitue à l'Accord provisoire du
7 novembre 1935, prorogé une première fois jusqu'au
31 mai 1937, une seconde fois jusqu'au 31 juillet
dernier.
Le texte des lettres échangées à cette occasion
se trouve reproduit ci-dessous en traduction.
Union of South Africa.
Department of External
Affairs.
Prétoria, le 13 juillet 1937.
Monsieur le Consul Général de Belgique
à Capetown.
Monsieur le Consul Général,
J'ai l'honneur de déclarer que le Gouvernement
de l'Union Sud-Africaine et le Gouvernement belge,
agissant tant en son nom qu'au nom du Gouver-
nement du Grand-Duché de Luxembourg en vertu
d'accords existants, conviennent de mettre fin
à l'Accord provisoire conclu entre eux par des
échanges de notes les 2 et 7 novembre 1935 et
prorogé ensuite jusqu'au 31 juillet 1937, et d'y
substituer un nouvel Accord Commercial provisoire
dans les termes suivants
1. — Les articles, produits naturels, fabriqués
ou manufacturés dans l'Union Sud-Africaine et
importés dans les territoires de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise et les articles, produits
naturels, fabriqués ou manufacturés dans l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise et importés
dans le territoire de l'Union Sud-Africaine, ne
seront pas traités moins favorablement, en ce qui
concerne les droits de douane et autres taxes et
charges perçues à l'importation et au point de vue
des formalités y relatives, que les articles simi-
laires, produits naturels, fabriqués ou manufacturés
de n'importe quel autre pays. Il est entendu toute-
fois que l'Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise ne pourra pas réclamer les privilèges ou
faveurs
résultant
d'un
traitement
préférentiel
accordé ou qui pourrait être accordé par le Gou-
vernement de l'Union Sud-Africaine à l'un des
autres membres de la Communauté des Nations
Britanniques ou bien à une possession ou à un
territoire appartenant à l'un d'eux ou placé sous
la juridiction de l'un d'eux en tant que protectorat
ou territoire sous mandat.
2. — Si l'une des Parties contractantes établissait
ou maintenait un système de licences ou de contin-
gentement
des importations, ce système serait
appliqué de manière à ne pas faire de distinction
au détriment des articles, produits naturels, fabri-
qués ou manufacturés sur le territoire de l'autre
Partie contractante.
Les conditions auxquelles
serait subordonnée
l'obtention des licences ou
permis d'importation de ces articles ne seraient pas
moins favorables que les conditions applicables
aux articles similaires, produits naturels, fabriqués
ou manufacturés de n'importe quel autre pays.
3. — Si l'une des Parties contractantes établissait
des restrictions de change ou de paiement, elle
appliquerait en ces matières à l'autre Partie le
traitement de la nation la plus favorisée.
4. — Le traitement de la nation la plus favorisée
sera appliqué également aux taxes et charges
perçues relativement à la distribution intérieure et
à la vente des marchandises importées.
5. — Nonobstant les dispositions du présent
Accord, chacune des Parties contractantes pourra,
lorsqu'elle le jugera nécessaire pour l'une ou l'autre
raison, interdire ou restreindre l'importation d'une
marchandise déterminée, en la grevant de droits
spéciaux ou autrement ; mais aucune interdiction
ou restriction de ce genre ne sera établie ou main-
tenue pour des articles, produits naturels, fabriqués
ou manufacturés du territoire de l'autre Partie
contractante, à moins que cette interdiction ou
restriction soit établie ou maintenue pour des
articles similaires importés de n'importe quel autre
pays à l'égard duquel existent des raisons analogues
d'appliquer les dites mesures.
6. — Les dispositions du présent Accord ne
seront
pas
applicables
aux faveurs
accordées
actuellement ou qui pourraient être accordées dans
la suite par l'Union Sud-Africaine, à la Rhodésie
du Nord ou à un Etat ou territoire limitrophe de
l'Union Sud-Africaine.
7. — Il est entendu que partout où elle est
employée dans le présent Accord l'expression
« Union Sud-Africaine » est censée comprendre le
territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain.
8. — Le présent Accord entrera en vigueur
quatorze jours de la date de la présente note. Il
deviendra caduc s'il n'est pas ratifié par une décision
que les deux Chambres du Parlement de l'Union
Sud-Africaine prendront au cours de la session
prochaine. S'il est ainsi ratifié, il restera en vigueur
jusqu'au 30 juin 1938.
9. — Les Parties contractantes conviennent
d'entrer le plus tôt possible en négociations en vue
de la conclusion d'une Convention plus étendue
entre l'Union Sud-Africaine et l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise. S'il se révélait impossible
de conclure pareil Accord avant le 30 juin 1938,
le présent Accord resterait en vigueur jusqu'à ce
qu'il soit remplacé par la Convention précitée ou
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, compté
à partir de la date de l'avis donné par l'une des
Parties contractantes de son intention de mettre
fin au présent Accord.
Veuillez agréer, Monsieur le Consul Général,
l'assurance de ma considération très distinguée.
(s) P. M. Botha,
Secrétaire ff. du Département des
Affaires Extérieures.
Consulat Général de Belgique.
Capetown, le 13 juillet 1937.
Monsieur le Secrétaire
du Département des Affaires Extérieures
à Prétoria.
Monsieur le Secrétaire,
J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre
lettre du 13 courant, N° P.M. 10/1/49 et de vous
confirmer que le Gouvernement belge, agissant
tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'Accords
existants, et le Gouvernement de l'Union Sud-
Africaine, conviennent de mettre fin à l'Accord
provisoire conclu entre eux par des échanges de
notes les 2 et 7 novembre 1935 et prorogé ensuite
jusqu'au 31 juillet 1937, et d'y substituer un nouvel
Accord Commercial provisoire dans les termes
suivants
1. — Les articles, produits naturels, fabriqués
ou manufacturés dans l'Union Sud-Africaine et
importés dans les territoires de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise et les articles,
produits naturels, fabriqués ou manufacturés dans
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et im-
portés dans le territoire de l'Union Sud-Africaine,
ne seront pas traités moins favorablement, en ce
qui concerne les droits de douane et autres taxes
et charges perçues à l'importation et au point de
vue des formalités y relatives, que les articles
similaires, produits naturels, fabriqués ou manu-
facturés de n'importe quel autre pays. Il est entendu
toutefois, que l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise ne pourra pas réclamer les privilèges
ou faveurs résultant d'un traitement préférentiel
accordé ou qui pourrait être accordé par le Gou-
vernement de l'Union Sud-Africaine à l'un des
autres membres de la Communauté des Nations
Britanniques ou bien à une possession ou à un
territoire appartenant à l'un d'eux ou placé sous
la juridiction de l'un d'eux en tant que protectorat
ou territoire sous mandat.
2. — Si l'une des Parties contractantes établissait
ou maintenait un système de licences ou de contin-
gentement des importations, ce système serait
appliqué de manière à ne pas faire de distinction
au détriment des articles, produits naturels, fabri-
qués ou manufacturés sur le territoire de l'autre
Partie contractante. Les conditions auxquelles
serait subordonnée l'obtention des licences ou permis
d'importation de ces articles ne seraient pas moins
favorables que les conditions applicables aux
articles similaires, produits naturels, fabriqués ou
manufacturés de n'importe quel autre pays.
3. — Si l'une des Parties contractantes établissait
des restrictions de change ou de paiement, elle
appliquerait en ces matières à l'autre Partie le
traitement de la nation la plus favorisée.
4. — Le traitement de la nation la plus favorisée
sera appliqué également aux taxes et charges
perçues relativement à la distribution intérieure et
à la vente des marchandises importées.
5. — Nonobstant les dispositions du présent
Accord, chacune des Parties contractantes pourra,
lorsqu'elle le jugera nécessaire pour l'une ou l'autre
raison, interdire ou restreindre l'importation d'une
marchandise déterminée, en la grevant de droits
spéciaux ou autrement ; mais aucune interdiction
ou restriction de ce genre ne sera établie ou main-
tenue pour des articles, produits naturels, fabriqués
ou manufacturés du territoire de l'autre Partie
contractante, à moins que cette interdiction ou
restriction soit établie ou maintenue pour des
articles similaires importés de n'importe quel autre
pays à l'égard duquel existent des raisons analogues
d'appliquer les dites mesures.
6. — Les dispositions du présent Accord ne seront
pas applicables aux faveurs accordées actuellement
ou qui pourraient être accordées dans la suite par
l'Union Sud-Africaine, à la Rhodésie du Nord ou à
un Etat ou territoire limitrophe de l'Union Sud-
Africaine.
7. — Il est entendu que partout où elle est
employée dans le présent Accord l'expression
« Union Sud-Africaine » est censée comprendre le
territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain.
8. — Le présent Accord entrera en vigueur
quatorze jours de la date de la présente note. Il
deviendra caduc s'il n'est pas ratifié par une déci-
sion que les deux Chambres du Parlement de
l'Union Sud-Africaine prendront au cours de la
session prochaine. S'il est ainsi ratifié, il restera en
vigueur jusqu'au 30 juin 1938.
9. — Les Parties contractantes conviennent
d'entrer le plus tôt possible en négociations en vue
de la conclusion d'une Convention plus étendue
entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
et l'Union Sud-Africaine. S'il se révélait impossible
de conclure pareil Accord avant le 30 juin 1938,
le présent Accord resterait en vigueur jusqu'à ce
qu'il soit remplacé par la Convention précitée ou
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, compté
à partir de la date de l'avis donné par l'une des
Parties contractantes de son intention de mettre
fin au présent Accord.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance
de ma considération très distinguée.
(s) G. van Schendel,
Consul Général de Belgique.
Avis. — Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal du
19 août 1937, décharge de leurs fonctions a été accordée, sur leur demande à M. Eugène Rodenbourg des
fonctions de membre-effectif-président, et à MM. Marcel Reckinger et Emile Bribois de membres-suppléants
du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août 1935 et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre
1935, portant exécution de cette loi.
— Par le même arrêté, M. Marcel Reckinger, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été
nommé membre effectif de ce même tribunal jusqu'au 25 novembre 1937, et désigné pour remplir les
fonctions de président.
— Ont été nommés membres-suppléants pour le même terme
MM. Alphonse Huss, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Hyacinthe Glaesener, attaché
au Ministère de la Prévoyance sociale. — 25 août 1937.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 juillet 1937, le conseil communal de Kœrich a édicté
un règlement interdisant la divagation des porcs dans les rues de la localité de Kœrich. — Le dit règlement
a été dûment publié. — 26 août 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.