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Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

25 mai 2010

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les

établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la

puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat

ou des autres personnes morales de droit public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l’Etat;

Vu l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou d

Sont désignés comme emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la

puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres

personnes morales de droit public

1. les emplois relevant du Secrétariat du Conseil d’Etat, des services de la Cour des comptes et de ceux du

Médiateur ainsi que l’emploi de secrétaire du Grand-Duc et les emplois créés sur la base de l’article 2 de l’Arrêté

royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal;

2. les emplois prévus à l’annexe A II- «Magistrature» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat, de président, vice-président et juge du Conseil arbitral des assurances

sociales ainsi que les emplois relevant de l’administration judiciaire, ceux du greffe des juridictions de la sécurité

sociale et des services administratifs et des services de garde de l’administration pénitentiaire;

3. les emplois du Corps diplomatique;

4. les emplois de l’administration gouvernementale, des administrations et services créés en son sein, de la

Trésorerie de l’Etat et de la Direction du contrôle financier;

5. les emplois au sein des administrations des Contributions directes, de l’Enregistrement, des Douanes et Accises,

du Cadastre et de la Topographie;

6. les emplois prévus à l’annexe A III a - «Armée» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat ainsi que ceux occupés par du personnel civil attaché à l’Etat-major de l’Armée ou

au Centre militaire;

7. les emplois prévus à l’annexe A III b - «Police et Inspection générale de la police» de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

8. les emplois relevant du Centre des communications du Gouvernement, du Service de renseignement de l’Etat,

du Haut-commissariat à la protection nationale et de l’Administration des services de secours;

9. les emplois, qui au sein du Centre des technologies de l’information de l’Etat, comportent la gestion des

applications, projets et banques de données pour le compte des institutions constitutionnelles de l’Etat, de la

magistrature, des Affaires étrangères, de l’Armée, de la Police et des administrations et services visés sous les

numéros 5 et 8 ou qui assurent la sécurité informatique;

10. les emplois visés à l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités

de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services

de l’Etat;

11. les emplois comportant la qualité d’officier de la police judiciaire ou le pouvoir de requérir la force publique, à

condition que cette qualité ou ce pouvoir soit exercé habituellement.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publi

Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour

l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat

et des établissements publics est modifié comme suit

1. L’article 3 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

2. L’article 6 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat

et aux différents examens-concours pour l’admission au stage, nul n’est admis à participer à un examen-concours s’il

n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du

24 février 1984 sur le régime des langues.

A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental, de l’enseignement postprimaire et de

l’Education différenciée, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour

lesquelles l’admission au service de l’Etat est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du

16 avril fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que

des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée, elles s’appliquent par analogie à

l’engagement des employés de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou d

Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les

établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux

fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit

public est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publi

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission

au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur

gradué et de l’informaticien diplômé est modifié comme suit

1. Au chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique, les articles 4 et 5 sont modifiés

comme suit

Il est ajouté à chaque article un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté à chaque article un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

2. Au chapitre 3: Ingénieur-technicien, l’article 7 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

3. Au chapitre 4: Technicien diplômé, l’article 9 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

4. Au chapitre 5: Educateur gradué, l’article 11 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»

5. Au chapitre 6: Informaticien diplômé, l’article 13 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves

préliminaires qui ont lieu devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant

organisation de l’Institut national d’administration.

Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004

déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-

concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours informe l’Institut national d’administration publique

des épreuves préliminaires à organiser en précisant la carrière concernée, la ou les dates à prévoir pour les épreuves

et les coordonnées personnelles des candidats à évaluer.

L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves préliminaires.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établiss

Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre de

l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

La Ministre déléguée à la Fonction publique

Château de Berg, le 12 mai 2010.

et à la Réforme administrative,

Henri

Octavie Modert

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois

langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de

l’Etat et des établissements publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment

son article 2;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établiss

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, pour les fonctionnaires en

service provisoire engagés avant cette date, les anciennes dispositions restent en vigueur.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établiss

Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant

1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service

provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes;

2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission

et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit

1. L’article 2 est remplacé comme suit

«Art. 2. Section des carrières supérieures administratives.

I. Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 132 heures

et répartie sur deux modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents

modules sont fixés comme suit

module I.: culture administrative (108 heures dont 48 heures obligatoires)

Droit administratif

12 heures

La gestion du personnel des communes

12 heures

Administration publique comparée

12 heures

Economie luxembourgeoise

12 heures

Protection du citoyen face aux décisions de l’administration

12 heures

Système politique administratif luxembourgeois

12 heures

La modernisation de l’Etat

12 heures

Législation sur l’aménagement des communes

12 heures

module II.: étude de textes législatifs (94 heures obligatoires)

Loi communale

24 heures

Règlements communaux

10 heures

Gestion des ressources financières des communes

18 heures

Statut des fonctionnaires communaux

14 heures

Marchés publics

6 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

12 heures

II. Parmi les matières proposées au module I, le stagiaire doit obligatoirement en suivre quatre au choix

correspondant au total à 48 heures de formation.

III. Les cours sont organisés à plein temps. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de

deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires

couvrant des journées entières.»

2. L’article 3 est remplacé comme suit

«Art. 3. Section de la carrière du rédacteur.

I. Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 366 heures et répartie

sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules

sont fixés comme suit

module I.: culture administrative (108 heures obligatoires)

Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise

16 heures

Introduction générale au droit

10 heures

Droit constitutionnel

20 heures

Droit administratif

20 heures

Droit civil

10 heures

Protection du citoyen face aux décisions de l’administration

10 heures

Relations entre l’administration et le citoyen

12 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

10 heures

module II.: techniques du travail administratif (100 heures obligatoires)

Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus,

permis de construire, documents officiels divers

20 heures

Organisation d’un service public

10 heures

Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel

16 heures

Etablissements dangereux et insalubres

8 heures

Loi électorale

10 heures

Traitements des fonctionnaires communaux

18 heures

Matières diverses (indigénat, enseignement, assistance sociale,

certificats, légalisation des signatures, expropriation pour cause d’utilité

publique, syndicats de communes, etc.)

18 heures

module III.: langage administratif (60 heures obligatoires)

Français

20 heures

Allemand

12 heures

Anglais

14 heures

Luxembourgeois

14 heures

module IV.: étude de textes législatifs (98 heures obligatoires)

Loi communale

28 heures

Marchés publics

10 heures

Règlements communaux

12 heures

Etat civil et bureau de population

10 heures

Gestion des ressources financières des communes

(Budget et comptabilité )

20 heures

Statut des fonctionnaires communaux

18 heures

II. Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages

successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de

séminaires couvrant des journées entières.»

3. L’article 4 est remplacé comme suit

«Art. 4. Section de la carrière du receveur communal.

I. Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures

et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents

modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit

module I.: culture administrative (108 heures obligatoires)

Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise

16 heures

Introduction générale au droit

10 heures

Droit constitutionnel

20 heures

Droit administratif

20 heures

Droit civil

10 heures

Protection du citoyen face aux décisions de l’administration

10 heures

Relations entre l’administration et le citoyen

12 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

10 heures

module II.: techniques du travail administratif (42 heures obligatoires)

Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire,

documents officiels divers

14 heures

Organisation d’un service public

10 heures

Traitements des fonctionnaires communaux

18 heures

module III.: langage administratif (60 heures obligatoires)

Français

20 heures

Allemand

12 heures

Anglais

14 heures

Luxembourgeois

14 heures

module IV.: étude de textes législatifs (162 heures obligatoires)

Loi communale

24 heures

Marchés publics

8 heures

Règlements communaux

8 heures

Gestion des ressources financières des communes

(Budget et comptabilité)

40 heures

Statut des fonctionnaires communaux

18 heures

Contentieux, voies de recouvrement, poursuites

24 heures

Comptabilité commerciale et analyses financières

40 heures

II. Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages

successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de

séminaires couvrant des journées entières.»

4. L’article 5 est remplacé comme suit

«Art. 5. Section de la carrière de l’expéditionnaire administratif.

I. Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 276 heures et

répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents

modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit

module I.: culture administrative (70 heures obligatoires)

Histoire de l’administration luxembourgeoise

12 heures

Introduction générale au droit et éléments de droit constitutionnel

16 heures

Droit administratif

20 heures

Relations entre l’administration et le citoyen

12 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

10 heures

module II.: techniques du travail administratif (60 heures obligatoires)

Organisation d’un service public

10 heures

Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel

10 heures

Etablissements dangereux et insalubres

8 heures

Traitements des fonctionnaires communaux

16 heures

Matières diverses (permis de pêche et de chasse, certificats,

légalisation des signatures, police des aliénés, cabarettage,

expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.)

16 heures

module III.: langage administratif (68 heures obligatoires)

Français

24 heures

Allemand

16 heures

Anglais

14 heures

Luxembourgeois

14 heures

module IV.: étude de textes législatifs (78 heures obligatoires)

Loi communale

24 heures

Marchés publics

8 heures

Etat civil et bureau de population

12 heures

Gestion des ressources financières des communes

(Budget et comptabilité)

16 heures

Statut des fonctionnaires communaux

18 heures

II. Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages

successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de

séminaires couvrant des journées entières.»

5. L’article 6 est remplacé comme suit

«Art. 6. Section de la carrière de l’ingénieur technicien.

I. Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 182 heures

et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents

modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit

module I.: culture administrative

Droit administratif

10 heures

Droit civil

20 heures

Relations entre l’administration et le citoyen

16 heures

Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses

12 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

10 heures

module II.: techniques du travail administratif

Organisation d’un service technique communal

10 heures

module III.: langage administratif

Français

20 heures

Allemand

12 heures

module IV.: étude de textes législatifs

Loi communale

16 heures

Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection

de la nature et sur l’aménagement général du territoire

30 heures

Législation sur les marchés publics

10 heures

Législation sur les établissements dangereux et insalubres

8 heures

Statut des fonctionnaires communaux

8 heures

II. Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages

successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de

séminaires couvrant des journées entières.»

6. L’article 7 est remplacé comme suit

«Art. 7. Section des carrières supérieures scientifiques.

I. Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale est fixée à 72 heures. Les cours et

le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit

Loi communale

20 heures

Règlements communaux

10 heures

Gestion des ressources financières des communes

16 heures

Statut des fonctionnaires communaux

14 heures

Marchés publics

6 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

7. L’article 8 est remplacé comme suit

«Art. 8. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.

I. Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à

l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme

suit

Statut des fonctionnaires communaux

10 heures

Traitements et pensions des fonctionnaires communaux

12 heures

Droit administratif

10 heures

Les relations entre l’administration et le citoyen

10 heures

La procédure administrative non contentieuse

8 heures

Accueil et encadrement du public

10 heures

Budget et comptabilité des communes

10 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

8. L’article 9 est remplacé comme suit

«Art. 9. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.

Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à

l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme

suit

Statut des fonctionnaires communaux

10 heures

Traitements et pensions des fonctionnaires communaux

10 heures

Organisation des institutions de l’Etat et des communes

10 heures

Les relations entre l’administration et le citoyen

10 heures

Accueil et encadrement du public

10 heures

Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes

10 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

9. A l’article 8 dont le texte actuel formera le paragraphe I., il est ajouté un nouveau paragraphe II.

ayant la teneur suivante

«II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à

quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

10.A l’article 9 dont le texte actuel formera le paragraphe I., il est ajouté un nouveau paragraphe II.

ayant la teneur suivante

«II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à

quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

11.L’article 19 est modifié comme suit

a) Le premier alinéa du paragraphe I. est remplacé comme suit

«L’examen de fin de formation générale sanctionne pour la section prévue à l’article 2 du présent règlement

les matières des modules I et II et pour les sections prévues aux articles 3 et 4 les matières des modules I à

IV.»

b) Le premier alinéa du paragraphe II. est remplacé comme suit

«II. Le candidat de la section visée à l’article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières

figurant dans le module I un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l’une des matières

enseignées aux modules en question.»

c) Au troisième alinéa du paragraphe II. les termes «modules I, II et III» sont remplacés par les

termes «module I»

d) Le premier alinéa du paragraphe III est remplacé par trois nouveaux alinéas ayant la teneur

suivante

«Pour les candidats des sections visées aux articles 3 à 6 du présent règlement les matières enseignées dans

les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par

les chargés de cours.

Les examens partiels peuvent se tenir sous forme d’une épreuve écrite ou orale, d’un travail de réflexion,

d’un travail de recherche ou d’un travail en groupe. Un seul examen partiel peut porter sur plusieurs

matières. Dans ce cas la note obtenue sera attribuée à chaque matière visée par l’examen partiel.

La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant dans ses attributions

la Fonction publique, le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région entendu en son avis.»

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou d

Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre déléguée à la Fonction publique

Château de Berg, le 12 mai 2010.

et à la Réforme administrative,

Henri

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant

1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours

pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure

des administrations de l’Etat et des établissements publics

2) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours

pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du

technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé

3) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours

pour l’admission au stage dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de

l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du

cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publi

Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour

l’admission au stage dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de

l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon

de bureau et du garçon de salle est modifié comme suit

1. Au chapitre 2: Expéditionnaire administratif, l’article 3 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

2. Au chapitre 3: Expéditionnaire technique, l’article 5 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

3. Au chapitre 4: Expéditionnaire-informaticien, l’article 7 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

4. Au chapitre 5: Educateur, l’article 9 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

5. Au chapitre 6: Artisan, l’article 11 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

6. Au chapitre 7: Cantonnier, l’article 13 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

7. Au chapitre 8: Concierge, l’article 15 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

8. Au chapitre 9: Huissier de salle, l’article 17 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

9. Au chapitre 10: Garçon de bureau, garçon de salle, l’article 19 est modifié comme suit

Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit

6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises

Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante

«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture

luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette

épreuve.»

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

I. Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et

d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de

compétences fixés conformément au «Cadre européen commun de référence pour les langues».

1. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières supérieures, les niveaux de

compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont

fixés comme suit

niveau C1 pour la première langue

niveau B2 pour la deuxième langue

niveau B1 pour la troisième langue

2. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières moyennes, les niveaux de

compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont

fixés comme suit

niveau B2 pour la première langue

niveau B1 pour la deuxième langue

niveau A2 pour la troisième langue

3. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières inférieures, les niveaux de

compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont

fixés comme suit

niveau B1 pour la première langue

niveau A2 pour la deuxième langue

niveau A1 pour la troisième langue

II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première,

sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant

compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.

Le candidat qui, conformément à l’article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve préliminaire

dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui

entrent en considération pour les épreuves préliminaires entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau

de compétences de la troisième langue.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publi

Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre déléguée à la Fonction publique

Château de Berg, le 12 mai 2010.

et à la Réforme administrative,

Henri

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000

déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la

formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment

son article 9;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

1. Les épreuves préliminaires tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3

et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression

orale.

2. L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents

enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.

Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants

questions à choix binaire ou multiple

questions du type vrais/faux

des questions d’appariement

Le candidat inscrit ses réponses sur une fiche-réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée par deux

correcteurs suivant une grille de correction.

L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle peut être organisée soit pour chaque candidat séparément soit

en une seule session pour tous les candidats d’un même examen-concours.

3. L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues

un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné;

une description d’un support visuel;

l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur;

la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.

L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est

l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant

une grille de correction. La note de l’interlocuteur compte pour 1/5 et celle de l’assesseur pour 4/5 de la note finale

sur le maximum des 25 points à attribuer.

Le questionnaire utilisé lors de l’entretien ou de la description du support visuel par l’interlocuteur doit être arrêté

à l’avance et les questions doivent être posées de façon identique à chaque candidat.

L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de

l’évaluation ultérieure.

4. Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et

calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.

Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a

fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire.

Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait

preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire et partant n’est pas

admissible à l’examen-concours.

5. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les

épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant dans ses attributions la Fonction

publique.

6. Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction

publique au ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours au plus tard dix jours après les épreuves.

7. Le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours informe le candidat des résultats obtenus.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

L’admissibilité à l’examen-concours est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.

Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l’examen-concours et ne

donnent pas lieu à un classement.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours

1. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y

ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves

préliminaires de français ou d’allemand.

Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système

d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement

supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure est dispensé de l’épreuve préliminaire de

français ou d’allemand.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui

permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires de français ou

d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois

langues administratives.

2. Le candidat qui, au moment de son inscription à l’examen-concours, peut se prévaloir d’un certificat de

compétences de langues, établi suivant le «Cadre européen commun de référence pour les langues» par un centre agréé

et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3

bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen-concours précédent en

est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l’accès à la même carrière que celle briguée

antérieurement.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des

épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d’échec.

Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et

sont conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance

des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et

des établissements publics n’est plus applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l’Etat des carrières d’enseignant de l’enseignement

fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de

l’Education différenciée.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre déléguée à la Fonction publique

Château de Berg, le 12 mai 2010.

et à la Réforme administrative,

Henri

Octavie Modert

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique se compose d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au grade 11 et appelée par la suite «section des employés des carrières supérieures» d’

Section des employés des carrières moyennes.

I. Pour la section des employés des carrières moyennes, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut

est fixé à 72 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit

Statut du fonctionnaire et régime des employés de l’Etat

14 heures

Les indemnités des employés de l’Etat

6 heures.

Droit administratif et institutions de l’Etat

10 heures

L’organisation du Gouvernement luxembourgeois

10 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

Budget et comptabilité de l’Etat

10 heures

Accueil et encadrement du public

10 heures

Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société

6 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.

loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique se compose d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au grade 11 et appelée par la suite «section des employés des carrières supérieures» d’

Section des employés des carrières inférieures.

I. Pour la section des carrières inférieures, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut est fixé à 72

heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit

Statut du fonctionnaire et régime des employés de l’Etat

14 heures

Les indemnités des employés de l’Etat

6 heures.

Droit administratif et institutions de l’Etat

10 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

L’organisation du Gouvernement luxembourgeois

10 heures

Budget et comptabilité de l’Etat

10 heures

Accueil et encadrement du public

10 heures

Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société

6 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.

loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique se compose d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au grade 11 et appelée par la suite «section des employés des carrières supérieures» d’

Le cycle de formation de début de carrière n’est pas sanctionné par un examen mais donne lieu à

l’établissement d’un certificat de participation attestant le suivi de l’intégralité des formations prévues.

Les formations du cycle de début de carrière ne sont pas prises en considération pour le bénéfice des

allongements de grade prévus

à l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat,

à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat et

à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements

publics de l’Etat est modifié comme suit

1. L’intitulé du règlement grand-ducal est remplacé comme suit

«Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des

établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’Etat»

2. L’article 2 est remplacé comme suit

«Art. 2. Section des carrières supérieures administratives.

I. Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 134 heures

et répartie sur trois modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents

modules sont fixés comme suit

module I.: culture administrative (96 heures dont 48 heures obligatoires)

Droit administratif

12 heures

La gestion du personnel de l’Etat

12 heures

Administration publique comparée

12 heures

Economie luxembourgeoise

12 heures

Eléments de droit communautaire

12 heures

Système politique administratif luxembourgeois

12 heures

La modernisation de l’Etat

12 heures

Protection du citoyen face aux décisions de l’administration

6 heures

Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société

6 heures

module II.: étude de textes législatifs (66 heures obligatoires)

Statut du fonctionnaire

14 heures

Finances publiques

18 heures

Marchés publics

6 heures

Méthodes et techniques législatives

16 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

12 heures

module III.: communication et organisation (18 heures obligatoires)

Stratégies de communication avec le citoyen

9 heures

Information et accueil du public dans l’administration

9 heures

II. Parmi les matières proposées au module I, le stagiaire doit obligatoirement en suivre quatre au choix

correspondant au total à 48 heures de formation.

III. Les cours prévus aux modules I et II sont organisés à plein temps. Ceux prévus au module III peuvent se tenir

soit immédiatement à la suite des modules I et II, soit pendant la période restante du stage.

IV. Les cours de tous les modules peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

3. L’article 3 est remplacé comme suit

«Art. 3. Section de la carrière du rédacteur.

I. Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures et répartie

sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont

fixés comme suit

module I.: droit et économie (70 heures obligatoires)

Introduction générale au droit

10 heures

Droit constitutionnel

18 heures

Droit administratif

18 heures

Protection du citoyen et procédure administrative non-contentieuse

10 heures

L’économie luxembourgeoise

14 heures

module II.: culture administrative (106 heures obligatoires)

L’organisation du Gouvernement luxembourgeois

10 heures

La modernisation de l’Etat

16 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

10 heures

L’Union Européenne et les institutions internationales

10 heures

Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société

12 heures

Administration publique comparée

10 heures

Introduction au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise

14 heures

Introduction au régime fiscal luxembourgeois

24 heures

module III.: langage administratif (50 heures obligatoires)

Français

14 heures

Allemand

12 heures

Anglais

12 heures

Luxembourgeois

12 heures

module IV.: étude de textes législatifs (98 heures obligatoires)

Statut du fonctionnaire

16 heures

Traitements et pensions des fonctionnaires

16 heures

Gestion du personnel

16 heures

Gestion des ressources financières de l’Etat

18 heures

Marchés publics

16 heures

Méthodes et techniques législatives

16 heures

module V.: communication et organisation (48 heures obligatoires)

Techniques d’organisation du travail personnel et administratif

12 heures

Information et accueil du public

12 heures

Communication sur le lieu de travail

12 heures

Communication avec le citoyen

12 heures

II. Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage. Ceux prévus au module

V peuvent se tenir soit immédiatement à la suite des modules I à IV, soit pendant la période restante du stage.

III. Les cours de tous les modules peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

4. L’article 4 est remplacé comme suit

«Art. 4. Section de la carrière de l’expéditionnaire.

I. Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 350 heures et

répartie sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents

modules sont fixés comme suit

module I.: droit et économie (72 heures obligatoires)

Introduction générale au droit

10 heures

Droit constitutionnel

20 heures

Droit administratif

20 heures

Les différents secteurs de l’économie luxembourgeoise

12 heures

Procédure administrative non contentieuse

10 heures

module II.: culture administrative (94 heures obligatoires)

L’organisation du Gouvernement luxembourgeois

10 heures

La modernisation de l’Etat

14 heures

L’Union européenne et les institutions internationales

10 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

10 heures

Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société

12 heures

Introduction au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise

14 heures

Introduction au régime fiscal luxembourgeois

24 heures

module III.: langage administratif (48 heures obligatoires)

Français

14 heures

Allemand

12 heures

Anglais

10 heures

Luxembourgeois

12 heures

module IV.: étude de textes législatifs (88 heures obligatoires)

Statut du fonctionnaire

16 heures

Traitements et pensions des fonctionnaires

16 heures

Gestion du personnel

16 heures

Budget et comptabilité de l’Etat

18 heures

Marchés publics

10 heures

Méthodes et techniques législatives

12 heures

module V.: communication et organisation (48 heures obligatoires)

Techniques d’organisation du travail personnel et administratif

12 heures

Accueil et encadrement du public

12 heures

Communication sur le lieu de travail

12 heures

Accueil téléphonique

12 heures

II. Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage. Ceux prévus au module V

peuvent se tenir soit immédiatement à la suite des modules I à IV, soit pendant la période restante du stage.

III. Les cours de tous les modules peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

5. L’article 5 est remplacé comme suit

«Art. 5. Section des carrières supérieures scientifiques.

I. Pour la section des carrières supérieures scientifiques, la formation générale à l’Institut est fixée à 78 heures.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit

Statut du fonctionnaire

14 heures

Finances publiques

18 heures

Marchés publics

6 heures

Méthodes et techniques législatives

16 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

Stratégies de communication avec le citoyen

9 heures

Information et accueil du public dans l’administration

9 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

6. L’article 6 est remplacé comme suit

«Art. 6. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.

I. Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à

l’Institut est fixée à 88 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme

suit

Statut du fonctionnaire

10 heures

Traitements et pensions des fonctionnaires

12 heures

Droit administratif

12 heures

La communication avec le citoyen (travaux dirigés)

12 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

La procédure administrative non contentieuse

8 heures

Accueil et encadrement du public

12 heures

Budget et comptabilité de l’Etat

10 heures

Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société

6 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

7. L’article 7 est remplacé comme suit

«Art. 7. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.

I. Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à

l’Institut est fixée à 78 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme

suit

Statut du fonctionnaire

10 heures

Traitements et pensions des fonctionnaires

12 heures

Organisation des institutions de l’Etat et des communes

10 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

La communication avec le citoyen (travaux dirigés)

12 heures

Accueil et encadrement du public

12 heures

Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes

10 heures

Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société

6 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.»

8. L’article 18 est modifié comme suit

a) Le premier alinéa du paragraphe I. est remplacé comme suit

«L’examen de fin de formation générale sanctionne pour la section prévue à l’article 2 du présent règlement

les matières des modules I et II et pour les sections prévues aux articles 3 et 4 les matières des modules I à

IV.»

b) Le premier alinéa du paragraphe II. est remplacé comme suit

«II. Le candidat de la section visée à l’article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières

figurant dans le module I un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l’une des matières

enseignées aux modules en question.»

c) Au troisième alinéa du paragraphe II. les termes «modules I, II et III» sont remplacés par les

termes «module I»

d) Le premier alinéa du paragraphe III est remplacé par trois nouveaux alinéas ayant la teneur

suivante

«Pour les candidats des sections visées aux articles 3 et 4 du présent règlement les matières enseignées dans

les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par

les chargés de cours.

Les examens partiels peuvent se tenir sous forme d’une épreuve écrite ou orale, d’un travail de réflexion,

d’un travail de recherche ou d’un travail en groupe. Un seul examen partiel peut porter sur plusieurs

matières. Dans ce cas la note obtenue sera attribuée à chaque matière visée par l’examen partiel.

La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant dans ses attributions

la Fonction publique.»

9. L’intitulé du titre IV est remplacé comme suit

«Le cycle de formation de début de carrière des employés de l’Etat»

10. A la suite du Titre IV il est inséré un nouveau chapitre libellé comme suit

«Chapitre I. - Structure et champ d’application»

11.L’article 25 est remplacé comme suit

«Art. 25. Le cycle de formation de début de carrière en faveur des employés de l’Etat visé à l’article 9bis de la

loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique se compose

d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au

grade 11 et appelée par la suite «section des employés des carrières supérieures»

d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au

grade 6 et inférieur au grade 12 et appelée par la suite «section des employés des carrières moyennes»

d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est inférieur au

grade 7 et appelée par la suite «section des employés des carrières inférieures»»

12.A la suite de l’article 25 il est inséré un nouveau chapitre libellé comme suit

«Chapitre II. - Organisation du cycle de formation de début de carrière»

13.Il est ajouté quatre nouveaux articles 26, 27, 28 et 29 ayant la teneur suivante, les anciens articles

26 et 27 devenant les nouveaux articles 30 et 31

«Art. 26. Section des employés des carrières supérieures.

I. Pour la section des employés des carrières supérieures, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut

est fixé à 72 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit

Statut du fonctionnaire et régime des employés de l’Etat

16 heures

Droit administratif et institutions de l’Etat

10 heures

L’organisation du Gouvernement luxembourgeois

10 heures

Politiques d’égalité des femmes et des hommes

6 heures

Budget et comptabilité de l’Etat

12 heures

Le personnel au service de l’Etat: structure, gestion et rémunération

12 heures

Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société

6 heures

II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre

heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des

journées entières.

loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique se compose d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au grade 11 et appelée par la suite «section des employés des carrières supérieures» d’

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, pour les fonctionnaires-

stagiaires et employés de l’Etat engagés avant cette date, les anciennes dispositions restent en vigueur.

loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique se compose d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au grade 11 et appelée par la suite «section des employés des carrières supérieures» d’

Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre déléguée à la Fonction

Château de Berg, le 12 mai 2010.

publique et à la Réforme administrative,

Henri

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000

portant

1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le

service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements

publics des communes;

2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des

conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment

son article 9;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et de Notre Ministre

de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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