Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
25 mai 2010
Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les
établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la
puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat
ou des autres personnes morales de droit public.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat;
Vu l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont désignés comme emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la
puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres
personnes morales de droit public
1. les emplois relevant du Secrétariat du Conseil d’Etat, des services de la Cour des comptes et de ceux du
Médiateur ainsi que l’emploi de secrétaire du Grand-Duc et les emplois créés sur la base de l’article 2 de l’Arrêté
royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal;
2. les emplois prévus à l’annexe A II- «Magistrature» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat, de président, vice-président et juge du Conseil arbitral des assurances
sociales ainsi que les emplois relevant de l’administration judiciaire, ceux du greffe des juridictions de la sécurité
sociale et des services administratifs et des services de garde de l’administration pénitentiaire;
3. les emplois du Corps diplomatique;
4. les emplois de l’administration gouvernementale, des administrations et services créés en son sein, de la
Trésorerie de l’Etat et de la Direction du contrôle financier;
5. les emplois au sein des administrations des Contributions directes, de l’Enregistrement, des Douanes et Accises,
du Cadastre et de la Topographie;
6. les emplois prévus à l’annexe A III a - «Armée» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat ainsi que ceux occupés par du personnel civil attaché à l’Etat-major de l’Armée ou
au Centre militaire;
7. les emplois prévus à l’annexe A III b - «Police et Inspection générale de la police» de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
8. les emplois relevant du Centre des communications du Gouvernement, du Service de renseignement de l’Etat,
du Haut-commissariat à la protection nationale et de l’Administration des services de secours;
9. les emplois, qui au sein du Centre des technologies de l’information de l’Etat, comportent la gestion des
applications, projets et banques de données pour le compte des institutions constitutionnelles de l’Etat, de la
magistrature, des Affaires étrangères, de l’Armée, de la Police et des administrations et services visés sous les
numéros 5 et 8 ou qui assurent la sécurité informatique;
10. les emplois visés à l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services
de l’Etat;
11. les emplois comportant la qualité d’officier de la police judiciaire ou le pouvoir de requérir la force publique, à
condition que cette qualité ou ce pouvoir soit exercé habituellement.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour
l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat
et des établissements publics est modifié comme suit
1. L’article 3 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
2. L’article 6 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat
et aux différents examens-concours pour l’admission au stage, nul n’est admis à participer à un examen-concours s’il
n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du
24 février 1984 sur le régime des langues.
A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental, de l’enseignement postprimaire et de
l’Education différenciée, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour
lesquelles l’admission au service de l’Etat est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du
16 avril fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
A l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que
des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée, elles s’appliquent par analogie à
l’engagement des employés de l’Etat.
Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les
établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux
fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit
public est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission
au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur
gradué et de l’informaticien diplômé est modifié comme suit
1. Au chapitre 2: Rédacteur - catégorie administrative et catégorie technique, les articles 4 et 5 sont modifiés
comme suit
Il est ajouté à chaque article un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté à chaque article un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
2. Au chapitre 3: Ingénieur-technicien, l’article 7 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
3. Au chapitre 4: Technicien diplômé, l’article 9 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
4. Au chapitre 5: Educateur gradué, l’article 11 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette épreuve.»
5. Au chapitre 6: Informaticien diplômé, l’article 13 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves
préliminaires qui ont lieu devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant
organisation de l’Institut national d’administration.
Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-
concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.
Le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours informe l’Institut national d’administration publique
des épreuves préliminaires à organiser en précisant la carrière concernée, la ou les dates à prévoir pour les épreuves
et les coordonnées personnelles des candidats à évaluer.
L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves préliminaires.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre de
l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Château de Berg, le 12 mai 2010.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois
langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de
l’Etat et des établissements publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 2;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, pour les fonctionnaires en
service provisoire engagés avant cette date, les anciennes dispositions restent en vigueur.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service
provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes;
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission
et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit
1. L’article 2 est remplacé comme suit
«Art. 2. Section des carrières supérieures administratives.
I. Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 132 heures
et répartie sur deux modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents
modules sont fixés comme suit
module I.: culture administrative (108 heures dont 48 heures obligatoires)
Droit administratif
12 heures
La gestion du personnel des communes
12 heures
Administration publique comparée
12 heures
Economie luxembourgeoise
12 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
12 heures
Système politique administratif luxembourgeois
12 heures
La modernisation de l’Etat
12 heures
Législation sur l’aménagement des communes
12 heures
module II.: étude de textes législatifs (94 heures obligatoires)
Loi communale
24 heures
Règlements communaux
10 heures
Gestion des ressources financières des communes
18 heures
Statut des fonctionnaires communaux
14 heures
Marchés publics
6 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
12 heures
II. Parmi les matières proposées au module I, le stagiaire doit obligatoirement en suivre quatre au choix
correspondant au total à 48 heures de formation.
III. Les cours sont organisés à plein temps. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de
deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires
couvrant des journées entières.»
2. L’article 3 est remplacé comme suit
«Art. 3. Section de la carrière du rédacteur.
I. Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 366 heures et répartie
sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules
sont fixés comme suit
module I.: culture administrative (108 heures obligatoires)
Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise
16 heures
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
20 heures
Droit administratif
20 heures
Droit civil
10 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
10 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
10 heures
module II.: techniques du travail administratif (100 heures obligatoires)
Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus,
permis de construire, documents officiels divers
20 heures
Organisation d’un service public
10 heures
Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel
16 heures
Etablissements dangereux et insalubres
8 heures
Loi électorale
10 heures
Traitements des fonctionnaires communaux
18 heures
Matières diverses (indigénat, enseignement, assistance sociale,
certificats, légalisation des signatures, expropriation pour cause d’utilité
publique, syndicats de communes, etc.)
18 heures
module III.: langage administratif (60 heures obligatoires)
Français
20 heures
Allemand
12 heures
Anglais
14 heures
Luxembourgeois
14 heures
module IV.: étude de textes législatifs (98 heures obligatoires)
Loi communale
28 heures
Marchés publics
10 heures
Règlements communaux
12 heures
Etat civil et bureau de population
10 heures
Gestion des ressources financières des communes
(Budget et comptabilité )
20 heures
Statut des fonctionnaires communaux
18 heures
II. Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages
successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de
séminaires couvrant des journées entières.»
3. L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. Section de la carrière du receveur communal.
I. Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures
et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents
modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit
module I.: culture administrative (108 heures obligatoires)
Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise
16 heures
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
20 heures
Droit administratif
20 heures
Droit civil
10 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
10 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
10 heures
module II.: techniques du travail administratif (42 heures obligatoires)
Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire,
documents officiels divers
14 heures
Organisation d’un service public
10 heures
Traitements des fonctionnaires communaux
18 heures
module III.: langage administratif (60 heures obligatoires)
Français
20 heures
Allemand
12 heures
Anglais
14 heures
Luxembourgeois
14 heures
module IV.: étude de textes législatifs (162 heures obligatoires)
Loi communale
24 heures
Marchés publics
8 heures
Règlements communaux
8 heures
Gestion des ressources financières des communes
(Budget et comptabilité)
40 heures
Statut des fonctionnaires communaux
18 heures
Contentieux, voies de recouvrement, poursuites
24 heures
Comptabilité commerciale et analyses financières
40 heures
II. Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages
successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de
séminaires couvrant des journées entières.»
4. L’article 5 est remplacé comme suit
«Art. 5. Section de la carrière de l’expéditionnaire administratif.
I. Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 276 heures et
répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents
modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit
module I.: culture administrative (70 heures obligatoires)
Histoire de l’administration luxembourgeoise
12 heures
Introduction générale au droit et éléments de droit constitutionnel
16 heures
Droit administratif
20 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
10 heures
module II.: techniques du travail administratif (60 heures obligatoires)
Organisation d’un service public
10 heures
Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel
10 heures
Etablissements dangereux et insalubres
8 heures
Traitements des fonctionnaires communaux
16 heures
Matières diverses (permis de pêche et de chasse, certificats,
légalisation des signatures, police des aliénés, cabarettage,
expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.)
16 heures
module III.: langage administratif (68 heures obligatoires)
Français
24 heures
Allemand
16 heures
Anglais
14 heures
Luxembourgeois
14 heures
module IV.: étude de textes législatifs (78 heures obligatoires)
Loi communale
24 heures
Marchés publics
8 heures
Etat civil et bureau de population
12 heures
Gestion des ressources financières des communes
(Budget et comptabilité)
16 heures
Statut des fonctionnaires communaux
18 heures
II. Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages
successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de
séminaires couvrant des journées entières.»
5. L’article 6 est remplacé comme suit
«Art. 6. Section de la carrière de l’ingénieur technicien.
I. Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 182 heures
et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents
modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit
module I.: culture administrative
Droit administratif
10 heures
Droit civil
20 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
16 heures
Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses
12 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
10 heures
module II.: techniques du travail administratif
Organisation d’un service technique communal
10 heures
module III.: langage administratif
Français
20 heures
Allemand
12 heures
module IV.: étude de textes législatifs
Loi communale
16 heures
Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection
de la nature et sur l’aménagement général du territoire
30 heures
Législation sur les marchés publics
10 heures
Législation sur les établissements dangereux et insalubres
8 heures
Statut des fonctionnaires communaux
8 heures
II. Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages
successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de
séminaires couvrant des journées entières.»
6. L’article 7 est remplacé comme suit
«Art. 7. Section des carrières supérieures scientifiques.
I. Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale est fixée à 72 heures. Les cours et
le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Loi communale
20 heures
Règlements communaux
10 heures
Gestion des ressources financières des communes
16 heures
Statut des fonctionnaires communaux
14 heures
Marchés publics
6 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
7. L’article 8 est remplacé comme suit
«Art. 8. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.
I. Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à
l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme
suit
Statut des fonctionnaires communaux
10 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires communaux
12 heures
Droit administratif
10 heures
Les relations entre l’administration et le citoyen
10 heures
La procédure administrative non contentieuse
8 heures
Accueil et encadrement du public
10 heures
Budget et comptabilité des communes
10 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
8. L’article 9 est remplacé comme suit
«Art. 9. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.
Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à
l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme
suit
Statut des fonctionnaires communaux
10 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires communaux
10 heures
Organisation des institutions de l’Etat et des communes
10 heures
Les relations entre l’administration et le citoyen
10 heures
Accueil et encadrement du public
10 heures
Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes
10 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
9. A l’article 8 dont le texte actuel formera le paragraphe I., il est ajouté un nouveau paragraphe II.
ayant la teneur suivante
«II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à
quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
10.A l’article 9 dont le texte actuel formera le paragraphe I., il est ajouté un nouveau paragraphe II.
ayant la teneur suivante
«II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à
quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
11.L’article 19 est modifié comme suit
a) Le premier alinéa du paragraphe I. est remplacé comme suit
«L’examen de fin de formation générale sanctionne pour la section prévue à l’article 2 du présent règlement
les matières des modules I et II et pour les sections prévues aux articles 3 et 4 les matières des modules I à
IV.»
b) Le premier alinéa du paragraphe II. est remplacé comme suit
«II. Le candidat de la section visée à l’article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières
figurant dans le module I un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l’une des matières
enseignées aux modules en question.»
c) Au troisième alinéa du paragraphe II. les termes «modules I, II et III» sont remplacés par les
termes «module I»
d) Le premier alinéa du paragraphe III est remplacé par trois nouveaux alinéas ayant la teneur
suivante
«Pour les candidats des sections visées aux articles 3 à 6 du présent règlement les matières enseignées dans
les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par
les chargés de cours.
Les examens partiels peuvent se tenir sous forme d’une épreuve écrite ou orale, d’un travail de réflexion,
d’un travail de recherche ou d’un travail en groupe. Un seul examen partiel peut porter sur plusieurs
matières. Dans ce cas la note obtenue sera attribuée à chaque matière visée par l’examen partiel.
La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant dans ses attributions
la Fonction publique, le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région entendu en son avis.»
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Château de Berg, le 12 mai 2010.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours
pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure
des administrations de l’Etat et des établissements publics
2) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours
pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du
technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé
3) le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours
pour l’admission au stage dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de
l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du
cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour
l’admission au stage dans les carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de
l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon
de bureau et du garçon de salle est modifié comme suit
1. Au chapitre 2: Expéditionnaire administratif, l’article 3 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
2. Au chapitre 3: Expéditionnaire technique, l’article 5 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
3. Au chapitre 4: Expéditionnaire-informaticien, l’article 7 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
4. Au chapitre 5: Educateur, l’article 9 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
5. Au chapitre 6: Artisan, l’article 11 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
6. Au chapitre 7: Cantonnier, l’article 13 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
7. Au chapitre 8: Concierge, l’article 15 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
8. Au chapitre 9: Huissier de salle, l’article 17 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
9. Au chapitre 10: Garçon de bureau, garçon de salle, l’article 19 est modifié comme suit
Il est ajouté un nouveau point 6 qui est libellé comme suit
6. Epreuve d’histoire et de culture luxembourgeoises
Il est ajouté un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante
«Les questions, et les réponses à formuler par les candidats à l’épreuve d’histoire et de culture
luxembourgeoises se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points affectés à cette
épreuve.»
I. Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et
d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de
compétences fixés conformément au «Cadre européen commun de référence pour les langues».
1. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières supérieures, les niveaux de
compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont
fixés comme suit
niveau C1 pour la première langue
niveau B2 pour la deuxième langue
niveau B1 pour la troisième langue
2. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières moyennes, les niveaux de
compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont
fixés comme suit
niveau B2 pour la première langue
niveau B1 pour la deuxième langue
niveau A2 pour la troisième langue
3. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières inférieures, les niveaux de
compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont
fixés comme suit
niveau B1 pour la première langue
niveau A2 pour la deuxième langue
niveau A1 pour la troisième langue
II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première,
sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant
compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.
Le candidat qui, conformément à l’article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve préliminaire
dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui
entrent en considération pour les épreuves préliminaires entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau
de compétences de la troisième langue.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Château de Berg, le 12 mai 2010.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000
déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la
formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 9;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
1. Les épreuves préliminaires tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3
et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression
orale.
2. L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents
enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.
Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants
questions à choix binaire ou multiple
questions du type vrais/faux
des questions d’appariement
Le candidat inscrit ses réponses sur une fiche-réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée par deux
correcteurs suivant une grille de correction.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle peut être organisée soit pour chaque candidat séparément soit
en une seule session pour tous les candidats d’un même examen-concours.
3. L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues
un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné;
une description d’un support visuel;
l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur;
la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est
l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant
une grille de correction. La note de l’interlocuteur compte pour 1/5 et celle de l’assesseur pour 4/5 de la note finale
sur le maximum des 25 points à attribuer.
Le questionnaire utilisé lors de l’entretien ou de la description du support visuel par l’interlocuteur doit être arrêté
à l’avance et les questions doivent être posées de façon identique à chaque candidat.
L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de
l’évaluation ultérieure.
4. Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et
calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.
Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a
fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire.
Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait
preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire et partant n’est pas
admissible à l’examen-concours.
5. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les
épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant dans ses attributions la Fonction
publique.
6. Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction
publique au ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours au plus tard dix jours après les épreuves.
7. Le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours informe le candidat des résultats obtenus.
L’admissibilité à l’examen-concours est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.
Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l’examen-concours et ne
donnent pas lieu à un classement.
Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours
1. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y
ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves
préliminaires de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système
d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement
supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure est dispensé de l’épreuve préliminaire de
français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui
permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires de français ou
d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois
langues administratives.
2. Le candidat qui, au moment de son inscription à l’examen-concours, peut se prévaloir d’un certificat de
compétences de langues, établi suivant le «Cadre européen commun de référence pour les langues» par un centre agréé
et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3
bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes.
Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen-concours précédent en
est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l’accès à la même carrière que celle briguée
antérieurement.
Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des
épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d’échec.
Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et
sont conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance
des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et
des établissements publics n’est plus applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l’Etat des carrières d’enseignant de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de
l’Education différenciée.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Château de Berg, le 12 mai 2010.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Section des employés des carrières moyennes.
I. Pour la section des employés des carrières moyennes, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut
est fixé à 72 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Statut du fonctionnaire et régime des employés de l’Etat
14 heures
Les indemnités des employés de l’Etat
6 heures.
Droit administratif et institutions de l’Etat
10 heures
L’organisation du Gouvernement luxembourgeois
10 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
Budget et comptabilité de l’Etat
10 heures
Accueil et encadrement du public
10 heures
Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société
6 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.
Section des employés des carrières inférieures.
I. Pour la section des carrières inférieures, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut est fixé à 72
heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Statut du fonctionnaire et régime des employés de l’Etat
14 heures
Les indemnités des employés de l’Etat
6 heures.
Droit administratif et institutions de l’Etat
10 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
L’organisation du Gouvernement luxembourgeois
10 heures
Budget et comptabilité de l’Etat
10 heures
Accueil et encadrement du public
10 heures
Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société
6 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.
Le cycle de formation de début de carrière n’est pas sanctionné par un examen mais donne lieu à
l’établissement d’un certificat de participation attestant le suivi de l’intégralité des formations prévues.
Les formations du cycle de début de carrière ne sont pas prises en considération pour le bénéfice des
allongements de grade prévus
à l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat,
à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat et
à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.»
Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements
publics de l’Etat est modifié comme suit
1. L’intitulé du règlement grand-ducal est remplacé comme suit
«Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des
établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’Etat»
2. L’article 2 est remplacé comme suit
«Art. 2. Section des carrières supérieures administratives.
I. Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 134 heures
et répartie sur trois modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents
modules sont fixés comme suit
module I.: culture administrative (96 heures dont 48 heures obligatoires)
Droit administratif
12 heures
La gestion du personnel de l’Etat
12 heures
Administration publique comparée
12 heures
Economie luxembourgeoise
12 heures
Eléments de droit communautaire
12 heures
Système politique administratif luxembourgeois
12 heures
La modernisation de l’Etat
12 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
6 heures
Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société
6 heures
module II.: étude de textes législatifs (66 heures obligatoires)
Statut du fonctionnaire
14 heures
Finances publiques
18 heures
Marchés publics
6 heures
Méthodes et techniques législatives
16 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
12 heures
module III.: communication et organisation (18 heures obligatoires)
Stratégies de communication avec le citoyen
9 heures
Information et accueil du public dans l’administration
9 heures
II. Parmi les matières proposées au module I, le stagiaire doit obligatoirement en suivre quatre au choix
correspondant au total à 48 heures de formation.
III. Les cours prévus aux modules I et II sont organisés à plein temps. Ceux prévus au module III peuvent se tenir
soit immédiatement à la suite des modules I et II, soit pendant la période restante du stage.
IV. Les cours de tous les modules peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
3. L’article 3 est remplacé comme suit
«Art. 3. Section de la carrière du rédacteur.
I. Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures et répartie
sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont
fixés comme suit
module I.: droit et économie (70 heures obligatoires)
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
18 heures
Droit administratif
18 heures
Protection du citoyen et procédure administrative non-contentieuse
10 heures
L’économie luxembourgeoise
14 heures
module II.: culture administrative (106 heures obligatoires)
L’organisation du Gouvernement luxembourgeois
10 heures
La modernisation de l’Etat
16 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
10 heures
L’Union Européenne et les institutions internationales
10 heures
Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société
12 heures
Administration publique comparée
10 heures
Introduction au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise
14 heures
Introduction au régime fiscal luxembourgeois
24 heures
module III.: langage administratif (50 heures obligatoires)
Français
14 heures
Allemand
12 heures
Anglais
12 heures
Luxembourgeois
12 heures
module IV.: étude de textes législatifs (98 heures obligatoires)
Statut du fonctionnaire
16 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires
16 heures
Gestion du personnel
16 heures
Gestion des ressources financières de l’Etat
18 heures
Marchés publics
16 heures
Méthodes et techniques législatives
16 heures
module V.: communication et organisation (48 heures obligatoires)
Techniques d’organisation du travail personnel et administratif
12 heures
Information et accueil du public
12 heures
Communication sur le lieu de travail
12 heures
Communication avec le citoyen
12 heures
II. Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage. Ceux prévus au module
V peuvent se tenir soit immédiatement à la suite des modules I à IV, soit pendant la période restante du stage.
III. Les cours de tous les modules peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
4. L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. Section de la carrière de l’expéditionnaire.
I. Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 350 heures et
répartie sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents
modules sont fixés comme suit
module I.: droit et économie (72 heures obligatoires)
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
20 heures
Droit administratif
20 heures
Les différents secteurs de l’économie luxembourgeoise
12 heures
Procédure administrative non contentieuse
10 heures
module II.: culture administrative (94 heures obligatoires)
L’organisation du Gouvernement luxembourgeois
10 heures
La modernisation de l’Etat
14 heures
L’Union européenne et les institutions internationales
10 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
10 heures
Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société
12 heures
Introduction au régime de la sécurité sociale luxembourgeoise
14 heures
Introduction au régime fiscal luxembourgeois
24 heures
module III.: langage administratif (48 heures obligatoires)
Français
14 heures
Allemand
12 heures
Anglais
10 heures
Luxembourgeois
12 heures
module IV.: étude de textes législatifs (88 heures obligatoires)
Statut du fonctionnaire
16 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires
16 heures
Gestion du personnel
16 heures
Budget et comptabilité de l’Etat
18 heures
Marchés publics
10 heures
Méthodes et techniques législatives
12 heures
module V.: communication et organisation (48 heures obligatoires)
Techniques d’organisation du travail personnel et administratif
12 heures
Accueil et encadrement du public
12 heures
Communication sur le lieu de travail
12 heures
Accueil téléphonique
12 heures
II. Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage. Ceux prévus au module V
peuvent se tenir soit immédiatement à la suite des modules I à IV, soit pendant la période restante du stage.
III. Les cours de tous les modules peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
5. L’article 5 est remplacé comme suit
«Art. 5. Section des carrières supérieures scientifiques.
I. Pour la section des carrières supérieures scientifiques, la formation générale à l’Institut est fixée à 78 heures.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Statut du fonctionnaire
14 heures
Finances publiques
18 heures
Marchés publics
6 heures
Méthodes et techniques législatives
16 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
Stratégies de communication avec le citoyen
9 heures
Information et accueil du public dans l’administration
9 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
6. L’article 6 est remplacé comme suit
«Art. 6. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.
I. Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à
l’Institut est fixée à 88 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme
suit
Statut du fonctionnaire
10 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires
12 heures
Droit administratif
12 heures
La communication avec le citoyen (travaux dirigés)
12 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
La procédure administrative non contentieuse
8 heures
Accueil et encadrement du public
12 heures
Budget et comptabilité de l’Etat
10 heures
Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société
6 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
7. L’article 7 est remplacé comme suit
«Art. 7. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.
I. Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à
l’Institut est fixée à 78 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme
suit
Statut du fonctionnaire
10 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires
12 heures
Organisation des institutions de l’Etat et des communes
10 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
La communication avec le citoyen (travaux dirigés)
12 heures
Accueil et encadrement du public
12 heures
Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes
10 heures
Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société
6 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.»
8. L’article 18 est modifié comme suit
a) Le premier alinéa du paragraphe I. est remplacé comme suit
«L’examen de fin de formation générale sanctionne pour la section prévue à l’article 2 du présent règlement
les matières des modules I et II et pour les sections prévues aux articles 3 et 4 les matières des modules I à
IV.»
b) Le premier alinéa du paragraphe II. est remplacé comme suit
«II. Le candidat de la section visée à l’article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières
figurant dans le module I un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l’une des matières
enseignées aux modules en question.»
c) Au troisième alinéa du paragraphe II. les termes «modules I, II et III» sont remplacés par les
termes «module I»
d) Le premier alinéa du paragraphe III est remplacé par trois nouveaux alinéas ayant la teneur
suivante
«Pour les candidats des sections visées aux articles 3 et 4 du présent règlement les matières enseignées dans
les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par
les chargés de cours.
Les examens partiels peuvent se tenir sous forme d’une épreuve écrite ou orale, d’un travail de réflexion,
d’un travail de recherche ou d’un travail en groupe. Un seul examen partiel peut porter sur plusieurs
matières. Dans ce cas la note obtenue sera attribuée à chaque matière visée par l’examen partiel.
La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant dans ses attributions
la Fonction publique.»
9. L’intitulé du titre IV est remplacé comme suit
«Le cycle de formation de début de carrière des employés de l’Etat»
10. A la suite du Titre IV il est inséré un nouveau chapitre libellé comme suit
«Chapitre I. - Structure et champ d’application»
11.L’article 25 est remplacé comme suit
«Art. 25. Le cycle de formation de début de carrière en faveur des employés de l’Etat visé à l’article 9bis de la
loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique se compose
d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au
grade 11 et appelée par la suite «section des employés des carrières supérieures»
d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est supérieur au
grade 6 et inférieur au grade 12 et appelée par la suite «section des employés des carrières moyennes»
d’une section qui comprend les employés des carrières dont le grade de début de carrière est inférieur au
grade 7 et appelée par la suite «section des employés des carrières inférieures»»
12.A la suite de l’article 25 il est inséré un nouveau chapitre libellé comme suit
«Chapitre II. - Organisation du cycle de formation de début de carrière»
13.Il est ajouté quatre nouveaux articles 26, 27, 28 et 29 ayant la teneur suivante, les anciens articles
26 et 27 devenant les nouveaux articles 30 et 31
«Art. 26. Section des employés des carrières supérieures.
I. Pour la section des employés des carrières supérieures, le cycle de formation de début de carrière à l’Institut
est fixé à 72 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Statut du fonctionnaire et régime des employés de l’Etat
16 heures
Droit administratif et institutions de l’Etat
10 heures
L’organisation du Gouvernement luxembourgeois
10 heures
Politiques d’égalité des femmes et des hommes
6 heures
Budget et comptabilité de l’Etat
12 heures
Le personnel au service de l’Etat: structure, gestion et rémunération
12 heures
Grand-Duché de Luxembourg: Institutions et société
6 heures
II. Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre
heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des
journées entières.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, pour les fonctionnaires-
stagiaires et employés de l’Etat engagés avant cette date, les anciennes dispositions restent en vigueur.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre déléguée à la Fonction
Château de Berg, le 12 mai 2010.
publique et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000
portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le
service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements
publics des communes;
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des
conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 9;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et de Notre Ministre
de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons