Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des services de l’aéroport de Luxembourg.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des services de l’aéroport de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les services de l’aéroport de Luxembourg relèvent du ministre des transports.
L’article 29 N° 4 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d’admi-
nistration publique pour l’exécution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements popu-
laires créé par l’Etat pour l’allocation de crédits à taux d’intérêt réduit pour habitations à bon marché,
biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique des logements est modifié comme suit
« Sont à considérer comme biens ménagers ayant droit à la réduction des droits fiscaux accordée par
l’article 13 de la loi organique, les propriétés servant à une exploitation agricole et comprenant une maison
d’habitation avec grange, écurie, étable et autres dépendances, ainsi que des immeubles non bâtis, acquises
en une seule fois ou successivement, à condition que le revenu cadastral de l’ensemble de ces propriétés,
y compris celles que l’intéressé et son épouse possèdent déjà au moment de l’acquisition, ne dépasse pas, pour
la maison d’habitation avec dépendances les limites admises en matière d’habitations à bon marché et
pour les immeubles non bâtis le montant de mille francs.
Dans le cas d’une exploitation familiale en commun, la réduction fiscale sera accordée à chaque membre
de la communauté dans les limites qui précèdent, à condition, toutefois, que l’acquéreur soit âgé de seize
ans accomplis étant entendu que des conjoints sont considérés comme un membre de la communauté.»
Pour être admis au service de la douane il faut
1. être Luxembourgeois ;
2. ne pas être déchu, en tout ou en partie, de ses droits civils et politiques ;
3. être de bonne conduite, vie et moeurs ;
4. être exempt de défauts corporels rendant impropre au service ;
5. avoir fait preuve des connaissances requises par un examen tenant lieu de concours.
A. Le cadre du personnel de l’aéroport comprend les emplois et fonctions suivants
un commandant en chef,
un commandant,
cinq chefs de section, dont un pour chacune des sections suivantes
a) section du contrôle de la circulation aérienne ;
b) section des opérations aéronautiques ;
c) section météorologique ;
d) section radio ;
e) section électricité ;
cinq chefs de section adjoints, dont un pour chacune des cinq sections précitées ;
huit techniciens principaux, dont deux pour chacune des sections sub a), b) et c) et un pour chacune des
sections sub d) et e) ;
des techniciens diplômés.
Pour les sections précitées, le service incendie et le secrétariat
des commis principaux et des commis techniques principaux ;
des commis et des commis techniques ;
des commis adjoints et des commis techniques adjoints ;
des expéditionnaires et des expéditionnaires techniques ;
des artisans contremaîtres ;
des premiers artisans ;
des artisans.
Les techniciens diplômés, les expéditionnaires, les expéditionnaires techniques, les artisans ainsi que
des stagiaires, des employés, des artisans et des ouvriers pourront être engagés suivant les besoins du service
et dans les limites des crédits budgétaires.
B. Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire
technique et de l’artisan est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36,
I et II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
C. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Administra-
tion générale» de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat
le commandant en chef
au grade 12,
le chef de section
au grade 10,
le chef de section adjoint
au grade 9.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1° Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 8, est supprimée la mention « Aéroport
chef de service (radio et météo)» ;
b) au grade 9, entre les mentions « Différentes administrations » et « Commissariats de district » est insérée
la mention « Aéroport
chef de section adjoint » ;
c) au grade 10, entre les mentions « Différentes administrations » et « Caisse d’épargne de l’Etat» est
insérée la mention « Aéroport chef de section » ;
d) au grade 12, entre les mentions « Administration gouvernementale» et « Bâtiments de l’Etat» est
insérée la mention « Aéroport commandant en chef».
2° Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale » : dans la carrière moyenne
« technicien diplômé »
a) au grade 9 est ajoutée la fonction : chef de section adjoint de l’aéroport ;
b) au grade 10 est ajoutée la fonction : chef de section de l’aéroport ;
c) au grade 12 est ajoutée la fonction : commandant en chef de l’aéroport.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 30 octobre 1963 ayant pour objet de modifier l’article
29 de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d’administration publique pour l’exécution
de la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires créé par l’Etat pour l’allocation
de crédits à taux d’intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour
l’amélioration hygiénique des logements.
L’âge d’admission est fixé pour tous les candidats à dix-huit ans au moins et à trente-cinq ans au
plus.
Les candidats au stage de technicien diplômé doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études
secondaires ou du diplôme d’ingénieur-technicien ou d’un diplôme équivalent.
Le programme des examens d’admission aux stages, les conditions d’admission et de nomination ainsi
que la forme des nominations aux fonctions désignées à l’article 2 ci-dessus, les modalités des examens
auxquels est subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles soit de technicien principal, de
commis adjoint, de commis technique adjoint ou de premier artisan, soit de chef de section, sont déterminés
par règlement grand-ducal sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.
Le même règlement fixe les stages et les examens médicaux auxquels le personnel pourra être soumis
périodiquement, ainsi que les catégories d’agents et le nombre d’agents de chaque catégorie qui seront
obligés de résider dans les logements de service et les catégories d’agents qui seront astreints au port d’une
tenue de service dont les détails seront arrêtés par le ministre des transports.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de
l’administration des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, modifié par
l’article 1er de la loi du 14 juillet 1932 ;
Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sans préjudice de l’application de l’article 4 du présent règlement l’admission au service de
l’administration sera suivie d’un stage de trois ans.
Les candidats à admettre au stage seront désignés par le Ministre qui a dans ses attributions l’administra-
tion des douanes.
L’admission au stage ne vaut que pour une année ; pour que le stage dure, il faut que l’admission soit
renouvelée d’année en année.
L’admission est essentiellement révocable ; l’élimination d’un candidat peut avoir lieu à tout moment.
La période de stage révolue, les candidats auront à subir l’examen définitif prévu aux articles 5 et 16
du présent règlement.
En cas d’insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d’une année, à l’expiration de laquelle le can-
didat devra se représenter à l’examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat
le tout sans préjudice de l’application de la disposition finale de l’article 16 du présent règlement.
Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines des fonctions prévues à l’article 2 ci-dessus
sub A pourront être introduits par règlement grand-ducal.
L’affectation des fonctionnaires et la collation des titres spéciaux seront faites par le ministre des trans-
ports. Ces décisions seront distinctes de l’acte de nomination et pourront être modifiées à tout moment. La
collation des titres spéciaux ne modifiera en rien ni le rang, ni le traitement des fonctionnaires intéressés.
La répartition des emplois prévus à l’article 2, pour autant qu’elle n’est pas réalisée par la présente loi,
sera faite par règlement grand-ducal.
Jusqu’à disposition nouvelle, les proposés des douanes seront recrutés parmi les volontaires de
l’Armée ayant accompli au moins trois années de service militaire. La durée de leur stage est fixée à une
année.
Les artisans non fonctionnaires et les ouvriers sont soumis au régime des ouvriers et artisans de
l’Etat.
Les artisans non fonctionnaires qui sont détenteurs d’un brevet de maîtrise pourront obtenir le caractère
de fonctionnaire de l’Etat après l’expiration d’une période de stage de trois ans et après avoir subi avec succès
un examen dont les conditions d’admission, la matière et la procédure sont déterminées par règlement
grand-ducal ; ce règlement pourra également fixer les conditions d’avancement.
L’examen d’admission provisoire des préposés porte
1. sur les matières enseignées au centre d’instruction professionnelle de la douane comprenant
a) la technique du service de campagne ;
b) la législation administrative douanière ;
c) la répression de la fraude ;
2. sur les matières suivantes de l’enseignement primaire
A. Arithmétique.
Numération décimale, addition, soustraction, multiplication, division, frac-
tions décimales, franctions ordinaires, système métrique ;
B. Langues française et allemande.
Dictée, traduction ou narration ;
C. Géographie.
L’examen définitif portera sur la notion des dispositions légales et réglementaires dont ils doivent surveiller
l’exécution et celles des instructions administratives relatives au service de campagne.
Dispositions transitoires
1. Le commandant actuellement en service pourra obtenir une nomination à la fonction de command ant
en chef.
Le chef du service aéronautique actuellement en service pourra obtenir une nomination à la fonction
de commandant.
Le chef du service météorologique actuellement en service pourra obtenir une nomination à la fonction
de chef de section.
Le fonctionnaire du service météorologique qui a passé avec succès l’examen prescrit pour la fonction
de chef du service météorologique pourra obtenir une nomination à la fonction de chef de section adjoint.
2. Les employés de l’Etat exerçant actuellement les fonctions de préposés du service radio, du service
électricité et du service incendie pourront obtenir une nomination aux fonctions de commis technique ou de
commis technique principal avec dispense de l’examen de promotion prévu pour ces fonctions.
Les autres opérateurs, observateurs, employés de l’Etat et les maîtres-artisans des services radio et
électricité, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi,
ont dépassé trois années de service à l’aéroport, pourront obtenir une nomination à un emploi d’une des
fonctions prévues à l’article 2 ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils sont dispensés des exa-
mens d’admission au stage et de fin de stage. Ils bénéficieront pour le temps de stage d’une bonification
égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration.
Pour la fixation des traitements des fonctionnaires visés aux deux alinéas qui précèdent, les carrières
des intéressés seront reconstituées en tenant compte des années passées au service de l’Etat, déduction
faite d’un stage de trois ans. Les périodes de six ans et de quatorze ans respectivement prévues par l’article
8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour l’avancement
en traitement prendront cours trois ans après l’entrée des intéressés au service de l’Etat.
3. Les employés de l’Etat et les maîtres-artisans des services radio et électricité qui, à la date de l’entrée
en vigueur de la présente loi, n’ont pas encore trois années de service, pourront obtenir une admission au
stage à l’une des fonctions prévues à l’article 2 ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils béné-
ficieront pour le temps de stage d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés
à plein temps par l’administration.
4. Par dérogation aux dispositions de l’article 3, alinéa 1er, les techniciens diplômés et les techniciens
principaux pourront être recrutés sur la base d’un examen-concours auquel seront admis uniquement les
agents occupés actuellement dans les sections visées à l’article 2 sub a), b), c), d) et e).
Pour être admis à cet examen, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : avoir plus de six
années de service à l’aéroport et avoir passé avec succès l’examen prévu dans les carrières de l’expédition-
naire et de l’artisan pour la promotion à l’une des fonctions des grades 7 et 8, ou bien avoir été nommés à une
fonction de l’un de ces grades par application de la présente loi.
Les modalités de l’examen-concours seront déterminées par règlement grand-ducal. Il aura lieu au plus
tard dans l’année de l’entrée en vigueur de ce règlement.
Ne pourront être reçus à l’examen-concours que deux candidats au plus pour chacune des cinq sections
précitées.
5. Pour être nommés aux fonctions de chef de section adjoint ou de chef de section, les fonctionnaires
nommés en exécution des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus devront se soumettre à l’examen de
promotion prévu à l’article 3. Les nominations seront faites sur la base d’un classement établi à l’occasion
de ce dernier examen.
La promotion des préposés aux grades de sous-brigadier, brigadier ou brigadier-chef n’est accordée
qu’à la suite d’un examen de promotion comprenant
1. une rédaction sur un sujet ayant trait à une question de service ;
2. la résolution de quelques problèmes d’arithmétique ;
3. la solution de différentes questions se rapportant tant au service de campagne qu’au service sé-
dentaire.
La loi du 22 juin 1949 portant organisation des services de l’aéroport est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964
Le Ministre des Transports,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Grégoire
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. N° 1049, sess. ord. 1963-1964.
Règlement grand-ducal du 23 mai 1964 ayant pour objet de modifier l’article 29 de l’arrêté grand-ducal du
9 juillet 1929 portant règlement d’administration publique pour l’exécution
de la loi du 26 avril 1929,
concernant le Service des Logements populaires créé par l’Etat pour l’allocation
de crédits à taux d’intérêt
réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique
des logements.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 26 avril 1929, concernant la création d’un organisme pour l’allocation de crédits à taux d’inté-
rêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique
des logements ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Peuvent se présenter à l’examen pour les grades de sous-brigadier, de brigadier et de brigadier-chef
tous les préposés comptant cinq années de service à partir de leur première nomination définitive dans
l’administration des douanes.
Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les préposés ayant à leur actif vingt
années de bons et loyaux services dans l’administration des douanes, ainsi que les sous-brigadiers après
dix années de bons et loyaux services passées dans le garde effectif.
Les lieutenants, commis, sons-chefs de bureau et receveurs adjoints des douanes se recrutent parmi
les brigadiers-chefs, brigadiers et sous-brigadiers des douanes. Si les cadres des brigadiers-chefs, brigadiers
et sous-brigadiers ne fournissent pas le nombre voulu de récipiendaires aux emplois de commis, de sous-chef
de bureau et de receveur adjoint, des candidats étrangers à l’administration pourront être admis, par voie
de concours, dans les conditions prévues par les dispositions reprises à l’article 11 ci-après.
Pour accéder au grade de lieutenant des douanes, les récipiendaires doivent avoir subi avec
succès un examen portant
1. sur le programme des classes complémentaires de l’enseignement primaire ;
2. sur les notions de la législation et de la réglementation douanières ainsi que du contrôle économique
et des personnes rentrant dans les attributions de l’administration des douanes ;
3. sur les instructions administratives relatives aux divers services douaniers et notamment celles
concernant le service de la surveillance.
Pour accéder aux grades de commis, de sous-chef de bureau ou de receveur adjoint des douanes,
les récipiendaires doivent avoir subi avec succès un examen comprenant deux épreuves distinctes, à savoir
A. une épreuve portant sur le programme de l’enseignement secondaire ou moyen degré inférieur ;
B. une épreuve portant
1. sur les notions de la législation et de la réglementation douanières ainsi que du contrôle écono-
mique et des personnes rentrant dans les attributions de l’administration des douanes ;
2. sur les instructions administratives relatives aux divers services douaniers et notamment celles
concernant le service de recette.
Peuvent être nommés commis principaux des douanes, les commis des douanes ayant au moins
accompli trois années de service dans le grade de commis.
Les grades de commis-chef et de sous-chef de bureau peuvent être conférés aux commis princi-
paux des douanes signalés aptes à remplir ces fonctions, sans que le nombre des titulaires de chacun de ces
deux grades puisse être supérieur à quinze.
Les fonctionnaires ayant passé avec succès un des examens prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus,
seront nommés brigadier-chef avant d’accéder aux fonctions respectivement de commis et de lieutenant des
douanes.
Les lieutenants des douanes pourront être promus au grade de sous-chef de bureau sous condition
d’avoir subi avec succès l’épreuve A de l’examen prévu à l’article 11 ci-dessus. Le rang d’ancienneté pour
l’accession de ces fonctionnaires au grade de sous-chef de bureau par rapport aux commis des douanes sera
déterminé par la date de leur nomination au grade de lieutenant.
Les rédacteurs sont choisis parmi les porteurs du diplôme de fin d’études d’un des établissements
d’enseignement secondaire du pays. Les candidats au poste de rédacteur devront en outre avoir subi avec
succès le concours prévu par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 pour l’admission au stage des rédac-
teurs et s’y être classés en rang utile.
Pour obtenir la nomination définitive, ils doivent avoir subi avec succès, dans le délai indiqué à l’article
3, un examen portant sur les matières suivantes
A. Principes généraux de la Constitution.
B. Dispositions principales des lois, arrêtés et règlements régissant les droits et les taxes dont la perception
est confiée à l’administration des douanes ainsi que les contrôles économiques et des personnes rentrant
dans les attributions de cette administration.
C. Dispositions principales de la loi sur la comptabilité de l’Etat et des instructions concernant le service
de la comptabilité des recettes et des dépenses de l’administration.
D. Régime des prohibitions, à l’importation, à l’exportation et au transit.
E. Instructions administratives relatives aux mesures de contrôle et de statistique rentrant dans les
attributions de l’administration des douanes.
F. Notions de sciences fiscales, notions pratiques de physique et de chimie intéressant l’application du
tarif douanier.
Les rédacteurs qui n’ont pas satisfait à cette épreuve peuvent être versés d’office dans le cadre des commis
ou dans celui des receveurs adjoints.
Les candidats versés d’office dans le cadre des commis ou dans celui des receveurs adjoints, pourront se
présenter ultérieurement à l’examen de rédacteur.
Les rédacteurs aspirant aux fonctions de vérificateur, de receveur et aux fonctions plus élevées,
doivent se soumettre à une nouvelle épreuve portant sur des connaissances plus approfondies des branches
de service du cadre supérieur de l’administration. Dès réussite à cet examen, les rédacteurs peuvent être
nommés vérificateurs adjoints.
Tous les examens prévus par les dispositions précèdent ont lieu par écrit.
Le Ministre du ressort, sur les propositions de l’administration, nomme les commissions chargées d’exami-
ner les travaux.
Le Directeur des douanes fixe le lieu, le jour et l’heure des épreuves, arrête les questions à poser et déter-
mine le nombre de points attribués à chacune d’elles. Il désigne également les fonctionnaires chargés de la
surveillance.
La correction terminée, la commission classe les récipiendaires d’après le nombre des points obtenus.
Le résultat est communiqué au Ministre du ressort.
Pour être classés, les récipiendaires doivent obtenir au moins
a) la moitié des points dans chaque branche ou groupe de branche et
b) les six dixièmes des points dans l’ensemble des questions posées.
Toutes les promotions, y compris celles qui concernent les fonctions divisées en classes, sont
accordées exclusivement au choix.
Le choix est déterminé, ou bien par le résultat des examens imposés pour le passage d’un grade à un autre,
combiné avec l’appréciation, de la part des chefs hiérarchiques, des aptitudes et connaissances profession-
nelles, du zèle, de la conduite et de la tenue des intéressés, ou bien par cette appréciation seulement lorsque
les promotions ne sont pas subordonnées à la résussite d’un examen.
Disposition transitoire
Sont exemptés
a) des examens prévus aux articles 5 et 16, les rédacteurs et préposés qui, au moment de la promulgation
du présent règlement, ont obtenu leur première nomination définitive dans l’administration des
douanes ;
b) de l’examen prévu à l’article 6, les préposés, sous-brigadiers et brigadiers qui, au moment de la pro-
mulgation du présent règlement, remplissent les conditions requises pour l’avancement aux grades
supérieurs à celui de sous-brigadier ;
c) des examens prévus aux articles 10 et 11, les fonctionnaires qui, au moment de la promulgation du
présent règlement, remplissent les conditions requises pour l’avancement aux grades respectivement de
commis et de lieutenant. En ce qui concerne les lieutenants briguant un emploi de sous-chef de bureau,
cette exemption vaut aussi pour l’épreuve A dont question aux articles 11 et 15 du présent règlement,
pour autant que ces fonctionnaires aient été classés en rang utile à la partie portant sur le programme
de l’enseignement moyen du degré inférieur de l’examen pour le grade de commis prévu par la régle-
mentation antérieure.
d) de l’examen prévu à l’article 17, les fonctionnaires qui, au moment de la promulgation du présent
règlement, remplissent les conditions requises pour la promotion aux grades de vérificateur et de
contrôleur des douanes.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 28 septembre 1961 concernant les conditions d’admission
aux emplois de l’Administration des Douanes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg