Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Bettembourg
Berdorf
Echternach
Bettborn
Redange-sur-Attert
Bettendorf
Diekirch
Bissen
Colmar-Berg
Boulaide.
Wiltz
Bridel
Strassen
Canach
Bureau de poste central à Luxembourg
Clemency
Bascharage
Dalheim
Mondorf-les-Bains
Dippach
Bascharage
Eischen
Steinfort
Eschdorf
Ettelbruck
Colonne 1
Colonne 2
C.
Relais
Bureaux de poste préposés
Esch-sur-Sûre
Wiltz
Garnich
Cap
Grosbous
Ettelbruck
Harlange
Wiltz
Heinerscheid
Clervaux
Hobscheid
Cap
Hostert
Bureau de poste central à Luxembourg
Kautenbach
Wiltz
Kehlen
Mamer
Kleinbettingen
Cap
Koerich
Cap
Kopstal
Strassen
Leudelange
Bureau de poste central à Luxembourg
Lintgen
Mersch
Lorentzweiler
Walferdange
Luxembourg/Centre Hospitalier, dénommé Luxembourg 9
Bureau de poste central à Luxembourg
Luxembourg /Kirchberg, dénommé Luxembourg 10
Bureau de poste central à Luxembourg
Mertzig
Ettelbruck
Mondercange
Esch-sur-Alzette 1
Niederfeulen
Ettelbruck
Noerdange
Redange-sur-Attert
Perlé
Rambrouch
Reisdorf
Diekirch
Remerschen
Remich
Rosport
Echternach
Saeul
Mersch
Sandweiler
Bureau de poste central à Luxembourg
Schieren
Ettelbruck
Septfontaines
Cap
Steinsel
Walferdange
Useldange
Redange-sur-Attert
Wecker
Grevenmacher
Weiswampach
Troisvierges
Wilwerwiltz
Clervaux
Wincrange
Clervaux
Wormeldange
Bureau de poste central à Luxembourg
Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 19 avril 1982.
Luxembourg, le 2 avril 1982.
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation
de vignobles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Il est établi un périmètre délimitant la région viticole qui est seule susceptible d´être
aménagée en vignobles.
(2) La délimitation de la région viticole susvisée est faite sur base parcellaire et d´après des cartes
cadastrales établies par communes ou parties de communes. Elle tient compte d´éléments qui concourent
à la qualité des vins dans la région viticole en cause et notamment des critères suivants: situation et orien-
tation des parcelles, climat et nature du sol. Le ministre ayant dans ses attributions la viticulture et qui est
désigné dans la présente poi par les termes «le ministre» peut fixer des critères particuliers.
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards de francs.
L´Etat émettra le 30 avril 1982 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un
milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75% l´an.
La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 30 avril 1982
des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs. La durée de
l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75% l´an.
Est subordonnée à la production d´une licence l´importation des produits originaires
d´Argentine qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté économique européenne.
(1) Le ministre établit un projet de périmètre viticole, après consultation du comité-directeur
du Fonds de solidarité viticole.
(2) Les cartes cadastrales renseignant les parties du projet de périmètre viticole concernant le territoire
d´une commune sont déposées pendant trente jours au secrétariat de la commune qui se trouve directe-
ment touchée ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à Remich où le public peut en prendre connaissance. Ce
délai de trente jours ne commence à courir qu´après l´accomplissement des formalités de publicité pré-
vues au paragraphe (3) ci-dessous.
(3) Le dépôt visé au paragraphe (2) est rendu public par voie d´affiches dans les communes de la
manière usuelle et par voie de presse.
Les affiches et les avis au public portent invitation à prendre connaissance du projet de périmètre et
indiquent la forme et le délai dans lesquels les intéressés peuvent présenter leurs réclamations. Celles-ci
doivent être faites par lettre recommandée à adresser au ministre dans un délai d´un mois commençant à
courir après l´accomplissement des formalités de publicité prévues à l´alinéa ci-dessus.
(4) Le ministre examine les réclamations; il entend les réclamants s´ils l´ont demandé; il prend ses
décisions sur l´avis de la commission permanente d´enquête, dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par règlement grand-ducal, et arrête le périmètre viticole.
(5) Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe (4) ci-avant sont notifiées aux intéressés par
lettre recommandée. Dans les trente jours de la notification de la décision les intéressés peuvent former un
recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les
conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,
l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de
l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des
impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2538, sess. ord. 1981-1982.
Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de
1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;
Arrête
La souscription publique sera ouverte le 19 avril 1982 et clôturée le 28 suivant au soir.
Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 29 avril 1982.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts
courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
La souscription publique sera ouverte le 19 avril et clôturée le 28 suivant au soir. Le prix
d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 29 avril 1982. Au cas où le montant de la souscrip-
tion serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour
du règlement.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 16 avril 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
p. d.
Paul Helminger
Le Ministre de l´Economie,
p. d.
Paul Helminger
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Camille Ney
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
Droits antidumping
En vertu du règlement n° 84/82 de la Commission des Communautés européennes du 14 janvier 1982,
un droit antidumping provisoire est institué depuis le 16 janvier 1982 à l´importation des montres-
bracelets mécaniques relevant de la position tarifaire ex 91.01 (n° Code 9101370 Y et 9101570 10 P),
originaire d´Union soviétique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douanes s´applique à ces droits.
La mise en consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouvert pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tari-
faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour
les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du code
d´origine
des droits d´entrée
Roumanie
4 décembre 1981
B. Autres produits
Numéro
Désignation
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du tarif
des marchandises
d´origine
des droits d´entrée
67.04
Postiches, (perruques, barbes,
Corée du Sud
2 décembre 1981
sourcils, etc.)
Il. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1981 pour les raisins secs, présentés en
emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous(position tatifaire 08.04 B I),
originaires de Chypre, est épuisé depuis le 7 décembre 1981.
Modifications au tarif des droits d´entrée
Le Tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1982 en vertu
du règlement (C.E.E.) n° 3300/81 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règle-
ment (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;
des règlements (C.E.E.) nos 3002/81 et 3433/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au
tarif douanier commun;
du règlement (C.E.E.) n° 3823/81 modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques
du commerce extérieur de la Communauté
et du commerce entre ses Etats-membres (Nimexe);
du règlement (C.E.E.) n° 3825/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 562/81 portant réduction des
droits de douane à l´importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Tur-
quie;
du règlement (C.E.E.) n° 3807/81 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif souanier
commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie;
du traité relatif à l´adhésion de la République héllénique à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhé-
sion de la République hellénique et aux adaptations des traités;
des règlements (C.E.E.) nos 3342/81 et 3524/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2931/81 por-
tant suspension des droits de douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains
produits agricoles en provenance de Grèce;
des règlements (C.E.E.) nos 3513/81 à 3516/81, concernant la conclusion des Accords, sous forme
d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République
algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israël,
et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces
pays;
du règlement (C.E.E.) n° 3517/81 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de
lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et
populaire concernant l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie;
du règlement (C.E.E.) n° 3589/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2925/78 en ce qui concerne la
période de suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la
Communauté de certains agrumes originaires d´Espagne;
du règlement (C.E.E.) n° 3670/81 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec
Malte au-delà du 31 décembre 1981;
du règlement (C.E.E.) n° 3806/81 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier
commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;
du règlement (C.E.E.) n° 1272/80 concernant la conclusion de l´accord intérimaire entre la Com-
munauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux
échanges commerciaux et à la coopération commerciale;
des règlements (C.E.E.) nos 3482/81, 3495/81, 3591/81, 3604/81 et 3672/81 portant suspension
temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits agricoles
ou sur un certain nombre de produits industriels;
du règlement (C.E.E.) n° 3348/81 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif
douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction,
l´entretien et la réparation d´aérodynes;
du règlement (C.E.E.) n° 3561/81 relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté
et du commerce entre ses Etats-membres;
des règlements (C.E.E.) nos 3735/81 à 3739/81, 3804/81 et 3805/81 et 3810/81 portant établisse-
ment de plafonds et d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires
d´Autriche, de Finlande, de Malte, de Norvège, de Suède, du Portugal, de Turquie ou de Yougoslavie;
des règlements (C.E.E.) nos 2805/81, 3225/81 à 3228/81, 3274/81 à 3276/81, 3287/81 à 3290/81,
3497/81 et 3498/81, 3535/81 à 3544/81, 3667/81 et 3668/81, 3687/81 et 3688/81, 3740/81 à 3743/81,
3745/81, 3797/81, 3802/81 et 3803/81 et 3814/81 à 3816/81 portant ouverture de contingents tari-
faires pour certains produits;
du règlement (C.E.E.) n° 3746/81 fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la
République de Chypre au-delà du 31 décembre 1981.
Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux désignés.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit, dans tous les bureaux des
douanes, soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de l´Administration cen-
trale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.
Contingents tarifaires
Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n°
82/113/CECA du 27 janvier 1982 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité
relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Commu-
nauté, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, pour le premier semestre de 1982, pour certains fils
machine spéciaux en acier fin au carbone (position tarifaire ex 73.15 A V b1) ou en acier alliés (position
tarifaire ex 73.15 B V b 1).
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Courtrai ou de Gand..
Toute information complémentaire peut être obtenue, soit dans les bureaux des douanes belges, soit
auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale 59, 1000
Bruxelles.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu du règlement n° 342/82 de la Commission des Communautés européennes, du 12 février
1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 19 février 1982, pour les produits relevant de la sous-position
tarifaire 61.05 A, originaire de Malaysia.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.
En vertu du règlement n° 367/82 de la Commission des Communautés européennes, du 17 février
1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 21 février 1982, pour les produits relevant de la ous-position
tarifaire 29.15 A I, originaires de Chine.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 392/82 de la Commission des Communautés européennes du 19 février
1982, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 26 février 1982, pour l´urée relevant de la sous-position
tarifaire 31.02 B, originaire du Vénézuela.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à
Bruxelles, le 11 juin 1968.
Adhésion du Royaume du Lésotho.
(Mémorial 1971, A, p. 457 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 895
Mémorial 1975, A, p. 898 et ss.
Mémorial 1976, A, p. 486).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
En application de l´article 20, paragraphe 2, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume
du Lésotho le 27 avril 1982.
Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, conclue à
Bruxelles, le 6 octobre 1960.
Adhésion du Royaume du Lésotho.
(Mémorial 1964, A, p. 490 et ss., p. 1038
Mémorial 1969, A, p. 1219
Mémorial 1973, A, p. 1492
Mémorial 1975, A, p. 1495).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du
Royaume du Lésotho le 27 avril 1982.
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchan-
dises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une
manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961.
Adhésion du Royaume du
Lésotho.
(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410
Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495
Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056
Mémorial 1980, A, p. 350
Mémorial 1981, A, p. 300, pp. 2121 et 2122).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Lésotho le 27
avril 1982.
Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York le 31
mars 1953.
Adhésion de la Papouasie Nouvelle-Guinée.
(Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050
Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070
Mémorial 1981, A, pp. 7, 861, 2120).
Il résulte d´une notification du Secrétariat Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
27 janvier 1982, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 6, la Convention entrera en vigueur le 27 avril 1982.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976.
Adhésion de la Côte d´Ivoire.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016
Mémorial 1079, A, pp. 509, 1393
Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894
Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
19 janvier 1981, la Côte d´Ivoire a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à la section 3 b) de l´art. 13, l´Accord est entré en vigueur pour la Côte d´Ivoire le 19
janvier 1982.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signa-
ture, le 9 décembre 1948 à Paris.
Adhésion de Saint-Vincent -et-Grenadines et de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
(Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss.).
Il résulte de notifications du Secrétaire Géneral de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates
respectives des 9 novembre 1981 et 27 janvier 1982 Saint-Vincent-et-Grenadines et la Papouasi-Nou-
velle-Guinée ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 8, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour Saint-Vincent-
et-Grenadines le 7 février 1982 et entrera en vigueur pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 27 avril 1982.
Convention Internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
faite à New York, le 7 mars 1966.
Adhésion de la Papouasie
Nouvelle-Guinée.
(Mémorial 1977, A, p, 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, p. 13).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 27 janvier 1982 la
Papouasie - Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe
2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la Papouasie
Nouvelle-Guinée le 26 février
1982.
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
1956.
Communication du Suriname.
(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., 2267
Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1324
Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726
Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476
Mémorial 1980, A, p. 6
Mémorial 1981, A, pp. 592, 882).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par com-
munication du 1er février 1982, le Gouvernement surinamais a fait savoir que, conformément à l´article 2
de la Convention, le Conseil de tutelle de Paramaribo devrait être porté comme Autorité expéditrice et
Institution intermédiaire.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) Nonobstant tout recours au Conseil d´Etat, un règlement grand-ducal peut déclarer
obligatoire le périmètre viticole arrêté en application de l´article 2, paragraphe (4).
(2) Le règlement grand-ducal déclarant obligatoire le périmètre viticole est publié au Mémorial. Il est
en outre affiché et publié par extraits suivant la procédure prévue au paragraphe (3) de l´article 2.
(3) Les cartes cadastrales renseignant le périmètre viticole déclaré obligatoire et concernant le terri-
toire d´une commune sont déposées au secrétariat de cette commune ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à
Remich où tout intéressé peut en prendre connaissance.
(4) Au cas où un recours introduit auprès du Conseil d´Etat est déclaré fondé après que le périmètre
viticole a été déclaré obligatoire conformément aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, le ministre fait
apporter dans le mois au périmètre viticole les modifications qui découlent de l´arrêt du Conseil d´Etat.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de
50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 avril 1982 et seront munis de
coupons annuels payables au porteur le 30 avril des années 1983 à 1992.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de
50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 avril 1982 et seront munis de
coupons annuels payables au porteur le 30 avril des années 1983 à 1992.
(1) A partir du moment où le périmètre viticole a été déclaré obligatoire conformément à
l´article 3, toute nouvelle plantation et replantation de vignobles ne peut se faire qu´à l´intérieur du
périmètre viticole établi conformément à la présente loi.
(2) Les projets de plantation nouvelle, de replantation et d´arrachage de vignobles doivent être notifiés
préalablement à l´opération à l´Institut viti-vinicole avant une date à fixer par le ministre. Les plantations,
replantations et arrachages effectués doivent être communiqués à l´Institut viti-vinicole avant une date à
fixer par le ministre.
(3) Les vignobles établis avant l´entrée en vigueur de la présente loi et qui se trouvent être situés en
dehors du périmètre viticole ne peuvent être maintenus que pendant une période de vingt ans à compter
de l´entrée en vigueur de la présente loi. Ces vignobles doivent être arrachés au plus tard à l´expiration de
cette période. L´Institut viti-vinicole est chargé d´établir l´inventaire des vignobles qui se situent en
dehors du périmètre viticole.
(4) L´Institut viti-vinicole est chargé de surveiller l´application des dispositions prévues à l´article 4 de la
présente loi.
Les titres seront remboursés au plus tard le 30 avril 1992. Le remboursement se fera à partir
du 30 avril 1985 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de
192.591.871,
francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de
mars de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30
avril suivant. Les titres seront tirés par séries.
L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 30 avril 1988,
moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Les titres seront remboursés au plus tard le 30 avril 1992. Le remboursement se fera à partir
du 30 avril 1985 par tirage annuel au sort et par rachat dans le cadre d´une annuité constante de
48.147.968 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Dans le courant du mois de mars de chaque année considérée un tirage au sort désignera les obligations
appelées au remboursement pour le 30 avril suivant. Les titres seront tirés par séries.
La SNCI se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 30 avril 1988,
moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Art.
5. Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat.
Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 avril.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à
la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à
rembourser.
La région viticole, délimitée par un périmètre viticole conformément aux dispositions de la
présente loi, peut être subdivisée en sous-régions et lieux-dits suivant des modalités à fixer par règlement
grand-ducal.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 avril.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à
la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
(1) Les infractions aux dispositions de l´article 4, paragraphe (1) et (3), sont punies d´une amende
de 6.000 à 30.000 francs par are de vignoble planté ou maintenu en contravention à ces dispositions.
(2) Les contrevenants sont en outre condamnés à supprimer, dans un délai qui sera déterminé par le
jugement ou l´arrêt, les vignobles plantés ou maintenus contrairement aux dispositions de l´article 4,
paragraphe (1) et (3). Le jugement ou l´arrêt ordonne qu´en cas d´inexécution dans le délai imparti il est
procédé à la requête du procureur général d´Etat à l´arrachage ou à l´abattage des vignes aux frais des
contrevenants.
(3) Le Ministère public ne peut engager les poursuites concernant les infractions susvisées qu´au vu
d´une communication administrative prouvant que, dans les trois mois d´une sommation ministérielle, le
contrevenant n´a pas supprimé les plantations ou replantations faites ou maintenues en contravention
aux dispositions de l´article 4, paragraphes (1) et (3).
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef
du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par le Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des disposi-
tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et
d´Investissement.
La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre.
A partir du moment que le périmètre viticole est déclaré obligatoire conformément aux
dispositions de l´article 3, l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la
réduction des plantations de vignes est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982.
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2461; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
Loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 30 mars 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des
finances fixera le montant.
L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera
demandée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 avril 1982
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de
Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et
en approuvant les conditions d´émission.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Inves-
tissement;
Arrêtent
Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 avril 1982.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie
et aux Classes Moxennes,
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence
l´importation
des produits originaires d´Argentine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le Règlement (CEE) n° 877/82 du Conseil des Communautés Européennes du 16 avril 1982 suspen-
dant l´importation de tout produit originaire d´Argentine;
Vu la Décision du 16 avril 1982 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Com-
munauté européenne du charbon et de l´acier réunis au sein du Conseil suspendant l´importation de tout
produit originaire d´Argentine (82/221/CECA);
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons