Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_62a7047e5d20 LU

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Bettembourg

Berdorf

Echternach

Bettborn

Redange-sur-Attert

Bettendorf

Diekirch

Bissen

Colmar-Berg

Boulaide.

Wiltz

Bridel

Strassen

Canach

Bureau de poste central à Luxembourg

Clemency

Bascharage

Dalheim

Mondorf-les-Bains

Dippach

Bascharage

Eischen

Steinfort

Eschdorf

Ettelbruck

Colonne 1

Colonne 2

C.

Relais

Bureaux de poste préposés

Esch-sur-Sûre

Wiltz

Garnich

Cap

Grosbous

Ettelbruck

Harlange

Wiltz

Heinerscheid

Clervaux

Hobscheid

Cap

Hostert

Bureau de poste central à Luxembourg

Kautenbach

Wiltz

Kehlen

Mamer

Kleinbettingen

Cap

Koerich

Cap

Kopstal

Strassen

Leudelange

Bureau de poste central à Luxembourg

Lintgen

Mersch

Lorentzweiler

Walferdange

Luxembourg/Centre Hospitalier, dénommé Luxembourg 9

Bureau de poste central à Luxembourg

Luxembourg /Kirchberg, dénommé Luxembourg 10

Bureau de poste central à Luxembourg

Mertzig

Ettelbruck

Mondercange

Esch-sur-Alzette 1

Niederfeulen

Ettelbruck

Noerdange

Redange-sur-Attert

Perlé

Rambrouch

Reisdorf

Diekirch

Remerschen

Remich

Rosport

Echternach

Saeul

Mersch

Sandweiler

Bureau de poste central à Luxembourg

Schieren

Ettelbruck

Septfontaines

Cap

Steinsel

Walferdange

Useldange

Redange-sur-Attert

Wecker

Grevenmacher

Weiswampach

Troisvierges

Wilwerwiltz

Clervaux

Wincrange

Clervaux

Wormeldange

Bureau de poste central à Luxembourg

Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 19 avril 1982.

Luxembourg, le 2 avril 1982.

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation

de vignobles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

(1) Il est établi un périmètre délimitant la région viticole qui est seule susceptible d´être

aménagée en vignobles.

(2) La délimitation de la région viticole susvisée est faite sur base parcellaire et d´après des cartes

cadastrales établies par communes ou parties de communes. Elle tient compte d´éléments qui concourent

à la qualité des vins dans la région viticole en cause et notamment des critères suivants: situation et orien-

tation des parcelles, climat et nature du sol. Le ministre ayant dans ses attributions la viticulture et qui est

désigné dans la présente poi par les termes «le ministre» peut fixer des critères particuliers.

Loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs.

Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,

un ou plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards de francs.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

L´Etat émettra le 30 avril 1982 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un

milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75% l´an.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 30 avril 1982

des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs. La durée de

l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75% l´an.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine.

Est subordonnée à la production d´une licence l´importation des produits originaires

d´Argentine qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté économique européenne.

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

(1) Le ministre établit un projet de périmètre viticole, après consultation du comité-directeur

du Fonds de solidarité viticole.

(2) Les cartes cadastrales renseignant les parties du projet de périmètre viticole concernant le territoire

d´une commune sont déposées pendant trente jours au secrétariat de la commune qui se trouve directe-

ment touchée ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à Remich où le public peut en prendre connaissance. Ce

délai de trente jours ne commence à courir qu´après l´accomplissement des formalités de publicité pré-

vues au paragraphe (3) ci-dessous.

(3) Le dépôt visé au paragraphe (2) est rendu public par voie d´affiches dans les communes de la

manière usuelle et par voie de presse.

Les affiches et les avis au public portent invitation à prendre connaissance du projet de périmètre et

indiquent la forme et le délai dans lesquels les intéressés peuvent présenter leurs réclamations. Celles-ci

doivent être faites par lettre recommandée à adresser au ministre dans un délai d´un mois commençant à

courir après l´accomplissement des formalités de publicité prévues à l´alinéa ci-dessus.

(4) Le ministre examine les réclamations; il entend les réclamants s´ils l´ont demandé; il prend ses

décisions sur l´avis de la commission permanente d´enquête, dont la composition et le fonctionnement

sont fixés par règlement grand-ducal, et arrête le périmètre viticole.

(5) Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe (4) ci-avant sont notifiées aux intéressés par

lettre recommandée. Dans les trente jours de la notification de la décision les intéressés peuvent former un

recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.

Loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les

conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,

l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de

l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des

impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2538, sess. ord. 1981-1982.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de

1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

La souscription publique sera ouverte le 19 avril 1982 et clôturée le 28 suivant au soir.

Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 29 avril 1982.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts

courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

La souscription publique sera ouverte le 19 avril et clôturée le 28 suivant au soir. Le prix

d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 29 avril 1982. Au cas où le montant de la souscrip-

tion serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour

du règlement.

Règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-

mie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 16 avril 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

p. d.

Paul Helminger

Le Ministre de l´Economie,

p. d.

Paul Helminger

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Camille Ney

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

Droits antidumping

En vertu du règlement n° 84/82 de la Commission des Communautés européennes du 14 janvier 1982,

un droit antidumping provisoire est institué depuis le 16 janvier 1982 à l´importation des montres-

bracelets mécaniques relevant de la position tarifaire ex 91.01 (n° Code 9101370 Y et 9101570 10 P),

originaire d´Union soviétique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douanes s´applique à ces droits.

La mise en consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouvert pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tari-

faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour

les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro

Pays ou territoire

Date du rétablissement

du code

d´origine

des droits d´entrée

Roumanie

4 décembre 1981

B. Autres produits

Numéro

Désignation

Pays ou territoire

Date du rétablissement

du tarif

des marchandises

d´origine

des droits d´entrée

67.04

Postiches, (perruques, barbes,

Corée du Sud

2 décembre 1981

sourcils, etc.)

Il. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1981 pour les raisins secs, présentés en

emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous(position tatifaire 08.04 B I),

originaires de Chypre, est épuisé depuis le 7 décembre 1981.

Modifications au tarif des droits d´entrée

Le Tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1982 en vertu

du règlement (C.E.E.) n° 3300/81 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règle-

ment (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;

des règlements (C.E.E.) nos 3002/81 et 3433/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au

tarif douanier commun;

du règlement (C.E.E.) n° 3823/81 modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques

du commerce extérieur de la Communauté

et du commerce entre ses Etats-membres (Nimexe);

du règlement (C.E.E.) n° 3825/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 562/81 portant réduction des

droits de douane à l´importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Tur-

quie;

du règlement (C.E.E.) n° 3807/81 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif souanier

commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie;

du traité relatif à l´adhésion de la République héllénique à la Communauté économique européenne

et à la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhé-

sion de la République hellénique et aux adaptations des traités;

des règlements (C.E.E.) nos 3342/81 et 3524/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2931/81 por-

tant suspension des droits de douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains

produits agricoles en provenance de Grèce;

des règlements (C.E.E.) nos 3513/81 à 3516/81, concernant la conclusion des Accords, sous forme

d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République

algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israël,

et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces

pays;

du règlement (C.E.E.) n° 3517/81 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de

lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et

populaire concernant l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie;

du règlement (C.E.E.) n° 3589/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2925/78 en ce qui concerne la

période de suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la

Communauté de certains agrumes originaires d´Espagne;

du règlement (C.E.E.) n° 3670/81 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec

Malte au-delà du 31 décembre 1981;

du règlement (C.E.E.) n° 3806/81 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier

commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;

du règlement (C.E.E.) n° 1272/80 concernant la conclusion de l´accord intérimaire entre la Com-

munauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux

échanges commerciaux et à la coopération commerciale;

des règlements (C.E.E.) nos 3482/81, 3495/81, 3591/81, 3604/81 et 3672/81 portant suspension

temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits agricoles

ou sur un certain nombre de produits industriels;

du règlement (C.E.E.) n° 3348/81 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif

douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction,

l´entretien et la réparation d´aérodynes;

du règlement (C.E.E.) n° 3561/81 relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du com-

merce extérieur de la Communauté

et du commerce entre ses Etats-membres;

des règlements (C.E.E.) nos 3735/81 à 3739/81, 3804/81 et 3805/81 et 3810/81 portant établisse-

ment de plafonds et d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires

d´Autriche, de Finlande, de Malte, de Norvège, de Suède, du Portugal, de Turquie ou de Yougoslavie;

des règlements (C.E.E.) nos 2805/81, 3225/81 à 3228/81, 3274/81 à 3276/81, 3287/81 à 3290/81,

3497/81 et 3498/81, 3535/81 à 3544/81, 3667/81 et 3668/81, 3687/81 et 3688/81, 3740/81 à 3743/81,

3745/81, 3797/81, 3802/81 et 3803/81 et 3814/81 à 3816/81 portant ouverture de contingents tari-

faires pour certains produits;

du règlement (C.E.E.) n° 3746/81 fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la

République de Chypre au-delà du 31 décembre 1981.

Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux désignés.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit, dans tous les bureaux des

douanes, soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de l´Administration cen-

trale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.

Contingents tarifaires

Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n°

82/113/CECA du 27 janvier 1982 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité

relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Commu-

nauté, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, pour le premier semestre de 1982, pour certains fils

machine spéciaux en acier fin au carbone (position tarifaire ex 73.15 A V b1) ou en acier alliés (position

tarifaire ex 73.15 B V b 1).

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Courtrai ou de Gand..

Toute information complémentaire peut être obtenue, soit dans les bureaux des douanes belges, soit

auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale 59, 1000

Bruxelles.

Préférences tarifaires généralisées

En vertu du règlement n° 342/82 de la Commission des Communautés européennes, du 12 février

1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 19 février 1982, pour les produits relevant de la sous-position

tarifaire 61.05 A, originaire de Malaysia.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.

En vertu du règlement n° 367/82 de la Commission des Communautés européennes, du 17 février

1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 21 février 1982, pour les produits relevant de la ous-position

tarifaire 29.15 A I, originaires de Chine.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 392/82 de la Commission des Communautés européennes du 19 février

1982, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 26 février 1982, pour l´urée relevant de la sous-position

tarifaire 31.02 B, originaire du Vénézuela.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à

Bruxelles, le 11 juin 1968.

Adhésion du Royaume du Lésotho.

(Mémorial 1971, A, p. 457 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 895

Mémorial 1975, A, p. 898 et ss.

Mémorial 1976, A, p. 486).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du

27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

En application de l´article 20, paragraphe 2, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume

du Lésotho le 27 avril 1982.

Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, conclue à

Bruxelles, le 6 octobre 1960.

Adhésion du Royaume du Lésotho.

(Mémorial 1964, A, p. 490 et ss., p. 1038

Mémorial 1969, A, p. 1219

Mémorial 1973, A, p. 1492

Mémorial 1975, A, p. 1495).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du

27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du

Royaume du Lésotho le 27 avril 1982.

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchan-

dises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une

manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961.

Adhésion du Royaume du

Lésotho.

(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410

Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495

Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056

Mémorial 1980, A, p. 350

Mémorial 1981, A, p. 300, pp. 2121 et 2122).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du

27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Lésotho le 27

avril 1982.

Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York le 31

mars 1953.

Adhésion de la Papouasie Nouvelle-Guinée.

(Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050

Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070

Mémorial 1981, A, pp. 7, 861, 2120).

Il résulte d´une notification du Secrétariat Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

27 janvier 1982, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 6, la Convention entrera en vigueur le 27 avril 1982.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976.

Adhésion de la Côte d´Ivoire.

(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016

Mémorial 1079, A, pp. 509, 1393

Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894

Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

19 janvier 1981, la Côte d´Ivoire a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à la section 3 b) de l´art. 13, l´Accord est entré en vigueur pour la Côte d´Ivoire le 19

janvier 1982.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signa-

ture, le 9 décembre 1948 à Paris.

Adhésion de Saint-Vincent -et-Grenadines et de la

Papouasie-Nouvelle-Guinée.

(Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss.).

Il résulte de notifications du Secrétaire Géneral de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates

respectives des 9 novembre 1981 et 27 janvier 1982 Saint-Vincent-et-Grenadines et la Papouasi-Nou-

velle-Guinée ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 8, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour Saint-Vincent-

et-Grenadines le 7 février 1982 et entrera en vigueur pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 27 avril 1982.

Convention Internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

faite à New York, le 7 mars 1966.

Adhésion de la Papouasie

Nouvelle-Guinée.

(Mémorial 1977, A, p, 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975

Mémorial 1982, A, p. 13).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 27 janvier 1982 la

Papouasie - Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe

2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la Papouasie

Nouvelle-Guinée le 26 février

1982.

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin

1956.

Communication du Suriname.

(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., 2267

Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1324

Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726

Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476

Mémorial 1980, A, p. 6

Mémorial 1981, A, pp. 592, 882).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par com-

munication du 1er février 1982, le Gouvernement surinamais a fait savoir que, conformément à l´article 2

de la Convention, le Conseil de tutelle de Paramaribo devrait être porté comme Autorité expéditrice et

Institution intermédiaire.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

(1) Nonobstant tout recours au Conseil d´Etat, un règlement grand-ducal peut déclarer

obligatoire le périmètre viticole arrêté en application de l´article 2, paragraphe (4).

(2) Le règlement grand-ducal déclarant obligatoire le périmètre viticole est publié au Mémorial. Il est

en outre affiché et publié par extraits suivant la procédure prévue au paragraphe (3) de l´article 2.

(3) Les cartes cadastrales renseignant le périmètre viticole déclaré obligatoire et concernant le terri-

toire d´une commune sont déposées au secrétariat de cette commune ainsi qu´à l´Institut viti-vinicole à

Remich où tout intéressé peut en prendre connaissance.

(4) Au cas où un recours introduit auprès du Conseil d´Etat est déclaré fondé après que le périmètre

viticole a été déclaré obligatoire conformément aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, le ministre fait

apporter dans le mois au périmètre viticole les modifications qui découlent de l´arrêt du Conseil d´Etat.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de

50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 avril 1982 et seront munis de

coupons annuels payables au porteur le 30 avril des années 1983 à 1992.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de

50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 avril 1982 et seront munis de

coupons annuels payables au porteur le 30 avril des années 1983 à 1992.

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

(1) A partir du moment où le périmètre viticole a été déclaré obligatoire conformément à

l´article 3, toute nouvelle plantation et replantation de vignobles ne peut se faire qu´à l´intérieur du

périmètre viticole établi conformément à la présente loi.

(2) Les projets de plantation nouvelle, de replantation et d´arrachage de vignobles doivent être notifiés

préalablement à l´opération à l´Institut viti-vinicole avant une date à fixer par le ministre. Les plantations,

replantations et arrachages effectués doivent être communiqués à l´Institut viti-vinicole avant une date à

fixer par le ministre.

(3) Les vignobles établis avant l´entrée en vigueur de la présente loi et qui se trouvent être situés en

dehors du périmètre viticole ne peuvent être maintenus que pendant une période de vingt ans à compter

de l´entrée en vigueur de la présente loi. Ces vignobles doivent être arrachés au plus tard à l´expiration de

cette période. L´Institut viti-vinicole est chargé d´établir l´inventaire des vignobles qui se situent en

dehors du périmètre viticole.

(4) L´Institut viti-vinicole est chargé de surveiller l´application des dispositions prévues à l´article 4 de la

présente loi.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Les titres seront remboursés au plus tard le 30 avril 1992. Le remboursement se fera à partir

du 30 avril 1985 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de

192.591.871,

francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de

mars de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30

avril suivant. Les titres seront tirés par séries.

L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 30 avril 1988,

moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Les titres seront remboursés au plus tard le 30 avril 1992. Le remboursement se fera à partir

du 30 avril 1985 par tirage annuel au sort et par rachat dans le cadre d´une annuité constante de

48.147.968 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Dans le courant du mois de mars de chaque année considérée un tirage au sort désignera les obligations

appelées au remboursement pour le 30 avril suivant. Les titres seront tirés par séries.

La SNCI se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 30 avril 1988,

moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Art.

5. Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat.

Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 avril.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à

la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à

rembourser.

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

La région viticole, délimitée par un périmètre viticole conformément aux dispositions de la

présente loi, peut être subdivisée en sous-régions et lieux-dits suivant des modalités à fixer par règlement

grand-ducal.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 avril.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à

la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

(1) Les infractions aux dispositions de l´article 4, paragraphe (1) et (3), sont punies d´une amende

de 6.000 à 30.000 francs par are de vignoble planté ou maintenu en contravention à ces dispositions.

(2) Les contrevenants sont en outre condamnés à supprimer, dans un délai qui sera déterminé par le

jugement ou l´arrêt, les vignobles plantés ou maintenus contrairement aux dispositions de l´article 4,

paragraphe (1) et (3). Le jugement ou l´arrêt ordonne qu´en cas d´inexécution dans le délai imparti il est

procédé à la requête du procureur général d´Etat à l´arrachage ou à l´abattage des vignes aux frais des

contrevenants.

(3) Le Ministère public ne peut engager les poursuites concernant les infractions susvisées qu´au vu

d´une communication administrative prouvant que, dans les trois mois d´une sommation ministérielle, le

contrevenant n´a pas supprimé les plantations ou replantations faites ou maintenues en contravention

aux dispositions de l´article 4, paragraphes (1) et (3).

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef

du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par le Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des disposi-

tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de

certificats nominatifs.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et

d´Investissement.

La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre.

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.

A partir du moment que le périmètre viticole est déclaré obligatoire conformément aux

dispositions de l´article 3, l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la

réduction des plantations de vignes est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982.

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2461; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.

Loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins,

un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 30 mars 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des

finances fixera le montant.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera

demandée.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 avril 1982

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de

Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et

en approuvant les conditions d´émission.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Inves-

tissement;

Arrêtent

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement.

Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approuvant les conditions d´émission.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 avril 1982.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie

et aux Classes Moxennes,

Paul Helminger

Règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence

l´importation

des produits originaires d´Argentine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le Règlement (CEE) n° 877/82 du Conseil des Communautés Européennes du 16 avril 1982 suspen-

dant l´importation de tout produit originaire d´Argentine;

Vu la Décision du 16 avril 1982 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Com-

munauté européenne du charbon et de l´acier réunis au sein du Conseil suspendant l´importation de tout

produit originaire d´Argentine (82/221/CECA);

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →