Règlement ministériel du 30 novembre 1995 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en
charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après
I) L’alinéa 7 de l’article 5 aura la teneur suivante
«La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes, doit avoir une durée sensiblement
supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que
tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s’applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en
neuro-psychatrie. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle
médicaldelasécuritésociale,lemédecindoitfournirunrapportécrit,dontlacotationestcomprisedanslaconsultationmajorée.»
II) L’alinéa 11 de l’article 7 aura la teneur suivante
«Lesforfaitsprévusàlasection2duchapitre4dela1èrepartienepeuventêtremisencomptequeparlesmédecinsspécialistesen
médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie,
neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie ainsi que par les médecins
généralistes. Le forfait «F20» peut être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec
ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.
III) Le point 7 de l’article 10 aura la teneur suivante
«7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et
sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne,
cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie,
néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie;»
IV) Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 15 auront la teneur suivante
«Le médecin ne peut mettre en compte un tarif spécifique pour couvrir les frais de location d’un appareil, que si ce tarif
spécifique est prévu dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement et désigné par le code de l’acte correspondant
complété par la lettre «X». La mise en compte de ce tarif spécifique ne peut être faite qu’à condition que l’acte technique
correspondant puisse être mis en compte, que l’appareil soit, le cas échéant, dûment autorisé, que l’acte soit effectué en
milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question.
Le médecin ne peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l’annexe du présent
règlement en relation avec un acte technique, que s’il est effectué en milieu extra-hospitalier et qu’un tarif spécifique est inscrit
dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement avec le code de l’acte correspondant complété par la lettre «M».
Les tarifs pour frais d’appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres «X» et «M» à la dernière position du
code ne subissent ni réduction ni majoration. Les dispostions de l’alinéa 1er de l’article 9 ne sont pas applicables.»
V) L’alinéa final de l’article 18 aura la teneur suivante
«Les rapports R4 à R6 ne peuvent être mis en compte que s’ils sont demandés par l’organisme de sécurité sociale
compétent et que s’ils comprennent toutes les données demandées par le formulaire et nécessaires pour permettre une
conclusion adéquate par le contrôle médical de la sécurité sciale.»
VI) Le chapitre 5 de la 1ère partie de l’annexe aura la teneur suivante
«Chapitre 5. – Rapports
Section 1 – Rapports au médecin traitant
1)
Rapport détaillé au médecin traitant concernant
– l’examen clinique général
– les résultats d’examens complémentaires
– le diagnostic positif (et différentiel)
– les propositions de traitement
R1
8,70
2)
Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade; rapport
rédigé par un médecin n’ayant pas pratiqué d’intervention chirurgicale ou par un médecin ayant
fait un traitement post-opératoire dépassant 4 semaines; le contenu du rapport doit
correspondre aux points énumérés pour R1
R10
8,70
3)
Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n’ayant pas pratiqué
d’intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1
R2
13,05
4)
Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin, à la suite d’une intervention chirurgicale,
compliquée, ayant entraîné une durée d’hospitalisation post-opératoire dépassant 4 semaines
R3
13,05
Section 2 – Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale
1)
Examen général et rapport dans le cadre de l’instruction d’une demande en obtention d’une
pension d’invalidité
R4
13,75
2)
Rapport de première constatation des lésions après accident de travail (U11)
R5
9,70
3)
Rapport après hospitalisation pour accident de travail (U49)
R6
11,00
4)
Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant
R8
4,35»
VII) Au chapitre 1, section 4 – Pneumologie, sous-section 2 de la 2e partie de l’annexe, les positions 14), 17), 20), 23) et
26)sont biffées. Les positions actuelles 15) à 26) deviennent les nouvelles positions 14) à 21).
VIII) Au chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la 2e partie de l’annexe sont ajoutées les positions suivantes
«1a)
Frais de suture
2G11M
3,50
2a)
Frais de suture
2G12M
3,50
5a)
Frais de suture
2G15M
3,50
27a)
Frais de suture
2G51M
3,50
29a)
Frais de suture
2G53M
3,50
30a)
Frais de suture
2G55M
3,50
31a)
Frais de suture
2G56M
3,50
32a)
Frais de suture
2G57M
3,50»
La liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont applicables
aux organismes à caractère collectif visés au titre II de la même loi figurant à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 3
décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est rem-
placée par la liste annexée au présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des
taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite,
est modifié comme suit
1. A l’article 2, point 2° dudit règlement grand-ducal, il est ajouté une lettre c) ayant la teneur suivante
«c) Sel agricole et pierres à lécher (ex N° 25.01 B II TD)»
2. A l’article 2 dudit règlement grand-ducal le point 7° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Eau ordinaire naturelle (ex N° 22.01 B II TD).
Le taux super-réduit s’applique aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison d’eau de conduite et
qu’elles sont effectuées par le fournisseur d’eau
– le raccordement de l’immeuble du preneur au réseau de distribution;
– la location des compteurs;
– l’entretien et la réparation de ces installations.
Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit l’eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles.»
3. La disposition figurant à l’article 6 point 6° dudit règlement grand-ducal est abrogée. L’ancien point 7° devient le nouveau
point 6°.
4. Aux points 1°, 2° et 3° de l’article 7 dudit règlement grand-ducal les références aux points 8°, 9° et 10° de l’annexe C sont
remplacées par les références aux points 7°, 8° et 9° de ladite annexe C.
A partir du 1er janvier 1996, les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicu-
les lourds sont fixés à
Taux normal (en LUF)
Taux réduit (en LUF)
Nombre d’essieux
≤3
≥4
≤3
≥4
par jour
par semaine
par mois
par année
2.965
29.019
1.305
4.941
48.364
1.483
14.510
2.471
24.182
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1996 à sept virgule vingt-cinq pour cent (7,25 %).
A l’occasion de l’exécution de travaux de redressement et de renforcement, l’accès au CR 130, points
kilométriques 2,470 - 4,180, entre Altlinster et Godbrange est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
Le présent règlement grand-ducal détermine certaines modalités d’application et la sanction du règlement CE
N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Il s’applique sans préjudice de la réglementation applicable en matière d’exportation, d’importation et de transit des
marchandises et tout particulièrement de licences d’importation couvrant les substances visées par le règlement CE N°
3093/94 précité.
Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des
Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le
Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1996 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements
d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre
économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter à
son règlement d’ordre intérieur
1) L’article 40 est remplacé par un nouvel article 40 ayant la teneur suivante
Par cote officielle, il faut entendre l’ensemble des informations à publier suivant les modalités déterminées par la
commission de la bourse dans le cadre de directives à arrêter par le conseil d’administration.
Les informations publiées par la Société de la Bourse de Luxembourg doivent comprendre toutes les données
nécessaires
pour permettre aux personnes agréées et aux investisseurs d’identifier de façon claire et précise les valeurs cotées
ainsi que leur mode de cotation,
pour permettre aux investisseurs d’apprécier à tout moment les termes d’une transaction qu’ils envisagent et de
vérifier à posteriori les conditions dans lesquelles elle a été exécutée.
La Société de la Bourse de Luxembourg doit publier au plus tard au début de chaque jour de bourse pour les valeurs
cotées les cours de toute transaction conclue sur le marché boursier ainsi que le volume négocié au cours de l’entière
séance de bourse précédente.
Il appartient à la commission de la bourse de fixer les indications détaillées à publier pour toute valeur cotée, ainsi que la
forme, les délais précis dans lesquels l’information doit être rendue disponible ainsi que les moyens par lesquels cette
information est rendue disponible compte tenu de la nature, de la taille et des besoins du marché et des investisseurs qui
opèrent sur le marché.
2) Il est inséré un article 40bis nouveau ayant la teneur suivante
Il appartient à la commission de la bourse ou à toute autre instance désignée par le conseil d’administration d’arrêter les
modalités pour retarder ou suspendre la publication de données lorsque cela s’avère justifié par des conditions de
marché exceptionnelles ou encore dans le cas de marchés de petite taille, pour préserver l’anonymat des entreprises et
des investisseurs.
La commission de la bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions spéciales dans les cas de transactions
exceptionnelles de très grandes dimensions par rapport à la taille moyenne des transactions sur une valeur concernée
sur le marché ou de valeurs très illiquides. Dans ce dernier cas, la commission de la bourse arrête et rend publics les
critères objectifs déterminant les valeurs très illiquides.
La commission de la bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions plus souples, notamment quant aux délais
de publication, en ce qui concerne les transactions sur obligations ou sur instruments équivalant à des obligations.
La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit
A) L’article 39 est remplacé par le texte suivant
«Art. 39. Les échevins sont nommés, à savoir, ceux des villes par le Grand-Duc, et ceux des autres communes par le mi-
nistre de l’Intérieur, les uns et les autres à choisir parmi les membres luxembourgeois du conseil communal.»
B) Le premier alinéa de l’article 42 est remplacé par le texte suivant
«Art. 42 (alinéa 1). - En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de rempla-
cement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un
conseiller communal de nationalité luxembourgeoise.»
C) Le premier alinéa de l’article 59 de la loi communale est remplacé par le texte suivant
«Art. 59 (alinéa 1). - Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc parmi les membres luxembourgeois du conseil com-
munal pour un terme de six ans. Son mandat est renouvelable.»
D) La deuxième phrase de l’article 64 est remplacée par le texte suivant
«Art. 64 (deuxième phrase). - A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang des conseillers de nationalité
luxembourgeoise, et ainsi de suite. Il en est ainsi dans tous les cas de remplacement du bourgmestre ou d’un échevin par un
conseiller posant un acte qui ressort de la puissance publique. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en la-
quelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.»
Le titre 1er (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent
1° Le texte de l’article 123 est remplacé par le texte suivant
«(1) La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5
ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après
les descendants,
les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus,
les enfants adoptifs et leurs descendants,
les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable.
(2) En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes de l’article 3, les enfants des deux époux entrent en
ligne de compte.
(3) Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année
d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans.
Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il
séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut,
pour une même année, faire partie de plus d’un ménage, sauf lorsqu’il passe définitivement, au cours de cette année, d’un
ménage à un autre.
Les époux, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un ménage distinct même
lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable.
Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec
leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.
(4) Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison des enfants ayant fait partie, au cours de
l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition, à condition que les
enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur plus d’une
année.
(5) Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au
début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu
de la loi concernant les prestations familiales.
Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même lorsqu’ils séjournent passagèrement ou
définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative.
(6) Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais d’entretien, d’éducation
et de formation professionnelle des enfants ayant donné lieu à l’octroi d’une modération d’impôt.
(7) Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé avoir une occupation non
essentiellement lucrative.
(8) Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit à la
modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des personnes vivant
en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs.»
2° Le texte de l’article 123bis est remplacé par le texte suivant
«(1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le contribuable obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant
suivant les modalités de calcul spécifiées à l’alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d’impôt
prévu à l’article 123 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.
(2) a) Le même enfant ne peut être à l’origine que de deux bonifications d’impôt successives.
b) Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant cumuler la bonification avec l’octroi de la modération d’impôt au
sens de l’article 123.
c) En cas de divorce, de séparation de corps et de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le droit à la
bonification est réservé au seul parent au ménage duquel l’enfant fait partie après le divorce ou la séparation.
(3) a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b, la bonification d’impôt est fixée pour un revenu donné à la différence
entre, d’une part, l’impôt établi en raison du nombre d’enfants qui, en vertu de l’article 123, entrent en ligne de compte pour la
détermination de la cote d’impôt, et, d’autre part, l’impôt établi en raison du même nombre d’enfants majoré d’une ou, le cas
échéant, de plusieurs unités d’enfant. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 122 et
124.
b) Dans les hypothèses oû le nombre d’enfants, visés à l’article 123 ou au présent article, entrant en ligne de compte ne
dépasse pas 5 unités et oû le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 1.800.000 francs et n’excède pas
2.400.000 francs, la bonification d’impôt correspond au dixième de la différence entre 2.400.000 francs et le revenu
préqualifié.
La bonification d’impôt établie conformément aux lettres a ou b est à déduire de l’impôt résultant de l’application du tarif
au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, sous réserve de l’article 124.
Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 2.400.000 francs la bonification d’impôt n’est plus accordée.
(4) Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt
lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145."
3° Le texte de l’article 125 est remplacé par le texte suivant
«Lorsque la moyenne de l’indice des prix à la consommation des six premiers mois d’une année accuse par rapport à la
moyenne de l’indice des prix des six premiers mois de l’année précédente une variation de 3,5 pour cent au moins, le tarif de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à compter de l’année d’imposition suivante est à reviser en raison de
la variation de l’indice des prix constatée. A cette fin le Gouvernement soumettra à la Chambre des Députés le projet de tarif
de l’impôt dûment adapté.»
4° L’article 127bis est modifié comme suit
Le texte de l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant
«(4) L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas oû son intervention est nécessaire pour assurer l’entretien et
l’éducation ou la formation professionnelle susvisée. L’intervention d’une personne autre que les père et mère de l’enfant
n’est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations. En outre la nécessité de
l’intervention du contribuable n’est pas donnée du moment que le total des revenus nets de l’enfant atteint ou dépasse 60
pour cent du salaire social minimum.
Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent étre demandées pour les frais et dépenses visés par les
alinéas 2 et 3 ci-dessus.
En cas de pluralité d’enfants les abattements au sens de l’alinéa 2 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond
mensuel; les abattements au sens de l’alinéa 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel.»
L’alinéa 6 est supprimé. L’alinéa 7 actuel devient l’alinéa 6 nouveau.
5° Le texte de l’article 127ter est remplacé par le texte suivant
«(1) Les contribuables visés à l’article 119, numéro 2, lettre b) obtiennent sur demande un abattement de revenu
imposable qualifié d’abattement monoparental.
(2) L’abattement monoparental s’élève à 77.400 francs. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute
l’année, l’abattement se réduit à 6.450 francs par mois entier d’assujettissement.
(3) L’abattement monoparental est à diminuer du montant des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant dans la
mesure oû elles dépassent l’abattement. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes orphelins n’entrent pas en ligne
de compte. En cas de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant le plus faible des allocations par enfant sera pris en
considération pour déterminer le cas échéant la réduction de l’abattement."
6° L’article 129b est modifié comme suit
L’alinéa 2 est complété par des lettres c) et d) ayant la teneur suivante
«c) lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus entrant dans les prévisions de l’article 6l et qu’ils sont affiliés
personnellement en tant qu’assurés obligatoires au titre des articles ler et 171 du code des assurances sociales,
d) lorsque l’un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14 ou 91 et que l’autre
époux est affilié en tant que conjoint aidant au titre des articles ler et 171 du code des assurances sociales.»
A l’alinéa 3 la troisième phrase est à remplacer par la phrase suivante
«Par montant net afférent des revenus il y a lieu d’entendre, soit la somme des revenus nets de la lettre a), soit celle des
lettres b) ou c), soit le montant servant à la fixation des cotisations dues par le conjoint aidant visé à la lettre d) de l’alinéa 2,
diminués des dépenses spéciales visées à l’article 110, ainsi que le cas échéant de l’abattement compensatoire des salariés
prévu par l’article 129.»
7° Le texte de l’article 145 est remplacé par le texte suivant
«(1) Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des
retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal,
qui organisera également la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation.
(2) Ont droit au décompte annuel
a) les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au
Grand-Duché;
b) les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins
et y ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant cette période;
c) les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand-Duché
et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération brute annuelle et des
prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des
retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est inférieure au taux précité de 75 pour
cent.
(3) Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou
de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2.»
8° Le texte des numéros 2 et 2a de l’article 147 est remplacé par le texte suivant
«2. lorsque des revenus visés sub 1 de l’article 97, alinéa ler, sont alloués à une société de capitaux résidente pleinement
imposable par une autre société de cette espèce et que la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de
l’exercice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa disposition, sa participation directe et ininterrompue dans le capital
de l’autre société a atteint au moins le taux prévu par l’article 166, alinéa ler. L’exonération ne vaut toutefois que dans la
mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire
pendant ladite période.
La disposition qui précède est également applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un établissement stable indigène
d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des
CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents
(90/435/CEE) ou d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention
contre les doubles impositions.
Elle est également applicable lorsque l’Etat, des communes, des syndicats de communes ou des exploitations de
collectivités de droit public indigènes possèdent des participations dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement
imposables.
L’exonération ne s’applique pas aux revenus alloués à une société holding;
2a. lorsque les revenus visés à l’article 97, alinéa ler, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente
pleinement imposable à une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la
directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales
d’Etats membres différents (90/435/CEE). Il faut dans ce cas que la société mère puisse prouver qu’elle a détenu une
participation directe d’au moins 25 pour cent durant une période ininterrompue de 2 ans au moins au moment de la
distribution. L’exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont
été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période de 2 ans;»
9° L’article 152bis est modifié comme suit
Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«(1) L’investissement complémentaire d’un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exercice à la
catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même catégorie de biens.
L’investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de l’amortissement pratiqué sur les biens visés au
paragraphe 2 et acquis ou constitués au cours de l’exercice pour autant qu’ils ne sont pas exclus par le paragraphe 4
ci-dessous.
(2) La valeur de référence qui sera au minimum de soixante-quinze mille francs, est déterminée par la moyenne
arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de
l’investissement complémentaire est limité à la valeur de l’investissement réalisé au cours de cet exercice en biens
amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, et autres que ceux
visés au paragraphe 4.»
La première phrase du paragraphe 7a est remplacée par la phrase suivante
«Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3, et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les
biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d’impôt respectives, lorsqu’ils sont investis dans le
cadre d’un premier établissement. »
10° Il est ajouté à l’article 154 un alinéa 6 nouveau de la teneur suivante
«(6) Par dérogation à l’alinéa 5 la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est restituable lorsque les salariés visés à
l’alinéa 5 n’ont pas eu d’autres revenus indigènes ou étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l’article 10. Il en est de même de la
retenue d’impôt opérée à charge des salariés visés à l’alinéa 5 et occupés au Grand-Duché pendant toute l’année, à condition
qu’ils demandent à être imposés par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant
toute l’année. Dans tous les autres cas est restituable l’excédent de la retenue à la source sur l’impôt établi d’après le régime
d’imposition des contribuables résidents en raison des revenus indigènes et de la somme algébrique positive des revenus
étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l’article 10, cet impôt étant préalablement à diminuer de la fraction d’impôt afférente
aux revenus nets étrangers considérés, non imposables au Grand-Duché.»
Les alinéas 5 et 6 actuels sont changés respectivement en 7 et 5.
II. Impôt sur le revenu des collectivités
Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt
sur le revenu est modifié comme suit
1. A l’article 2, numéro 3 les termes de «137, alinéa 3» sont remplacés par ceux de «137, alinéas 3 et 4»;
2. l’article 3, numéro 6 est remplacé comme suit
«6° si un contribuable en fait la demande en vue de la prise en considération des revenus nets visés à l’article 146, alinéa
1, numéros 1 et 3 et alinéa 2, ou de pertes provenant d’une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la
source.»
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 27 novembre 1995.
Jean
Règlement ministériel du 30 novembre 1995 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Le collège médical entendu en son avis;
Arrêtent
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 1995.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château neuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules lourds.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article 4;
Vu la valeur de l’Ecu en monnaie nationale publiée au Journal officiel des Communautés Européenes du 3 octobre 1995
(95/C258/02);
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le droit d’usage acquitté pour une période d’un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation.
Le montant du droit d’usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l’attestation annuelle au moins un mois
avant l’échéance, acquise à partir du 1er jnvier 1996 s’élève par mois entier à
Taux normal (en LUF)
Taux réduit (en LUF)
≤ 3
≥ 4
≤ 3
≥ 4
2.419
4.031
1.210
2.016
Le montant des frais administratifs dû pour l’examen de la demande de remboursement est fixé à 989 LUF.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Luxembourg, le 30 novembre 1995.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 5 décembre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 130, points kilométriques 2,470 - 4,180 entre Altlinster et Godbrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Aux fins d’application des articles 3 et 4 du règlement CE N° 3093/94 précité, l’autorité compétente est le
membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions. Aux fins d’application des articles 17 et 18 du règle-
ment CE N° 3093/94 précité, l’autorité compétente est l’administration de l’Environement.
Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excé-
dant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être pré-
vues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spé-
ciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l’objet de l’infraction et de celles
qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été
produites par l’infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée
n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations oû l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision
dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle seront
applicables.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1996.
Luxembourg, le 27 décembre 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 28 décembre 1995 fixant les modalités de participation aux élections communales des citoyens non
luxembourgeois de l’Union Européenne et modifiant
1) la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924
2) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 1995 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au titre II (Impôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
l’article 166 est complété et modifié comme suit
L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante
«La disposition qui précède est également applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un établissement stable
indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du
Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats
membres différents (90/435/CEE) ou d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a
conclu une convention contre les doubles impositions.»
Le texte de l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant
«(3) L’exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la
propriété ininterrompue de la société ou de l’établissement stable pendant une période de douze mois au moins précédant la
clôture de l’exercice d’exploitation de la société ou de l’établissement stable. En outre, l’exonération ne s’applique pas dans la
mesure oû la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l’article 101 donne
lieu à une déduction pour dépréciation.»
III. Loi sur l’évaluation des biens et valeurs
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1994.
- La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Pour le Ministre des Finances,
le Ministre de l’Agriculture,
Fernand Boden
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Doc. parl. No 4075; sess. ord. 1995-1996.
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990
portant exécution de l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibératon du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Doc. parl. 4051A; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
Loi du 28 décembre 1995 complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1995 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article I
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est
appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 94/76/CE du Conseil, du 22 décembre 1994,
modifiant la directive 77/388/CEE par l’introduction de mesures de transition applicables, dans le cadre de l’élargissement de
l’Union européenne au 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article II
Il est inséré au chapitre XIV de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée un article 90ter
ayant la teneur suivante
«Art. 90ter. - 1. Pour l’application du présent article, on entend par
– «Communauté»: le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 3 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17
mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d`affaires -
système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, avant le 1er janvier 1995;
– «nouveaux Etats membres»: le territoire de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de
Suède, tel que défini pour chacun de ces Etats membres à l’article 3 de ladite directive 77/388/CEE;
– «Communauté élargie»: le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 3 de ladite directive 77/388/CEE, après
le 31 décembre 1994.
2. Lorsqu’un bien en provenance d’un des nouveaux Etats membres, qui a été introduit avant le 1er janvier 1995 à
l’intérieur du pays et qui depuis son entrée à l’intérieur du pays a été placé sous un des régimes douaniers autres que le régime
de transit douanier prévus par la réglementation en vigueur, n’est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les
dispositions en vigueur au moment oû le bien a été placé sous ce régime continuent de s’appliquer jusqu’à la sortie du bien de
ce régime après le 31 décembre 1994.
3. a) Lorsqu’un bien en provenance d’un des nouveaux Etats membres, qui a été placé avant le 1er janvier 1995 sous le
régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier afin d’être transporté vers l’intérieur du
pays, n’est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment oû le bien a été
placé sous ce régime continuent de s’appliquer jusqu’à la sortie du bien de ce régime après le 31 décembre 1994.
b) Aux fins de l’application des dispositions sous a), on entend par “régime de transit commun” les mesures pour le
transport de marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l’Association européenne de libre
échange (AELE), ainsi qu’entre les pays de l’AELE eux-mêmes, telles que prévues par la convention relative à un
régime de transit commun du 20 mai 1987.
4. Sont assimilées à une importation d`un bien au sens de l’article 19, à l’égard duquel il est démontré qu’il se trouvait en
libre pratique dans l’un des nouveaux Etats membres
a) toute sortie, y compris irrégulière, à l’intérieur du pays, de ce bien d’un des régimes douaniers autres que le régime
de transit douanier prévus par la réglementation douanière en vigueur, sous lequel le bien a été placé avant le 1er
janvier 1995 dans les conditions énoncées au paragraphe 2;
b) la fin, à l’intérieur du pays, de l’un des régimes visés au paragraphe 3, engagé avant le 1er janvier 1995 à l’intérieur de
l’un des nouveaux Etats membres, pour les besoins d’une livraison de biens effectuée à titre onéreux à l’intérieur de
cet Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel;
c) toute irrégularité ou infraction commise à l’intérieur du pays au cours de l’un des régimes visés au paragraphe 3,
engagé dans les conditions énoncées au point b).
5. Est également assimilée à une importation d’un bien au sens de l’article 19, l’affectation après le 31 décembre 1994 à
l’intérieur du pays, par un assujetti ou toute personne non-assujettie, de biens qui leur ont été livrés, avant le 1er janvier
1995, à l’intérieur d’un des nouveaux Etats membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies
la livraison de ces biens a été exonérée ou était susceptible d’être exonérée, en raison de leur exportation,
les biens n’ont pas été importés à l’intérieur du pays avant le 1er janvier 1995.
6. Par dérogation à l’article 21 sous c), l’importation d’un bien au sens des paragraphes 4 et 5 est effectuée sans qu’il y ait un
fait générateur de la taxe, lorsque,
a) le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie;
b) le bien importé, au sens du paragraphe 4 sous a), est autre qu’un moyen de transport et est réexpédié ou transporté
à destination de l’Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l’a exporté;
c) le bien importé, au sens du paragraphe 4 sous a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er
janvier 1995, aux conditions générales du marché intérieur de l’un des nouveaux Etats membres ou n’a pas
bénéficié, au titre de son exportation, d’une exonération ou d’un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces conditions sont réputées remplies lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure
au 1er janvier 1987."
Article III
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Pour le Ministre des Finances,
le Ministre de l’Agriculture,
Fernand Boden
Château neuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Doc. parl. No 4047; sess. ord. 1995-1996.
Loi du 28 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1995 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
- La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée et complétée
par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril
1995, modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur
ajoutée - champ d’application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre.
Les demandes en obtention ou de modification des autorisations prévues à l’article précédent sont soumises au
paiement d’une taxe qui varie suivant la catégorie.
La taxe est de mille francs pour la catégorie G, cinq cents francs pour les catégories B, C, D, E, et F et de cent francs pour la
catégorie H ainsi que pour chaque modification apportée à la carte européenne d’armes à feu.
Il n’est pas prélevé de taxe pour les autorisations de la catégorie A qui sont obligatoirement accompagnées d’une
autorisation des catégories B, C, D, E, ou F.»
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 5 décembre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1995 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du
règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports;
Vu le règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aux fins d’application des articles 14 et 15 du règlement CE N° 3093/94 précité, le règlement grand-ducal dont
question à l’article 9 de la loi du 14 avril 1992 portant
– réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
– modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients
aérosols contenant des chlorofluorocarbones;
précise, le cas échéant, les conditions et modalités de réglementation des émissions par les substances réglementées, y
compris les substances non visées par la loi du 14 avril 1992 précitée et tout particulièrement les hydrochlorofluorocarbures.
Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en
soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 22 décembre 1995.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 4102; sess. ord. 1995-1996.
Règlement ministériel du 27 décembre 1995 portant approbation de modifications du règlement
d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;
Arrête
1° Les dispositions du paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs sont remplacées par
les dispositions suivantes
«(1) Lorsqu’une société de capitaux (§ 56, alinéa l, première phrase) résidente, pleinement imposable, détient à la fin de son
exercice d’exploitation qui précède la date clé de fixation (alinéas 2 des §§ 21 à 23), une participation directe dans le capital
social d’une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, la participation ne fait pas
partie de la fortune d’exploitation, à condition que l’autre société soit contribuable résident pleinement imposable ou qu’elle
soit une société de capitaux non résidente pleinement imposable. En absence d’un capital social, la participation dans la
fortune est déterminante.
La disposition qui précède est également applicable lorsque le détenteur de la participation est un établissement stable
indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du
Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats
membres différents (90/435/CEE) ou d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a
conclu une convention contre les doubles impositions.
(2) Les dispositions de l’alinéa ler sont applicables en faveur de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des
établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de
l’alinéa 1er.
(3) En ce qui concerne les participations dans des sociétés de capitaux non résidentes l’exonération prévue par l’alinéa ler
s’applique également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables,
atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l’une des sociétés résidentes possède dans chacune
des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour cent.
(4) Un règlement grand-ducal pourra
a) abaisser les taux de participation prévus aux alinéas 1 et 3,
b) étendre l’exonération aux participations dont le prix d’acquisition atteint un montant minimal à déterminer par le même
règlement grand-ducal.»
2° L’alinéa premier du paragraphe 52 des dispositions d’exécution du 2 février 1935 relatives à la loi sur l’évaluation des
biens et valeurs (Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz) est abrogé.
IV. Mise en vigueur
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969
portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 162 de la loidu 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
ANNEXE
Liste des dispositions du titre I de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont applicables aux organismes
à caractère collectif visés au titre II de la même loi.
1. Personnes soumises à l’impôt
art. 2, al. 3
2. Revenu imposable (règles de détermination)
art. 6, al. 2 et 3
art. 7
art. 9
3. Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes
art. 10 et 11
art. 12, nos 2 à 4
art. 13
4. Bénéfice commercial
art. 14 et 15
art. 16, al. 2
art. 17 à 45
art. 46, nos 1, 2, 5 et 6
art. 47
art. 48, nos 1 à 3, 5 et 6
art. 49
art. 52 à 54bis
art. 55, al. 1 à 4
art. 55bis et 55ter
art. 56 à 60
5. Bénéfice agricole et forestier
art. 61 à 70
art. 72
art. 74 à 76
art. 79
art. 81 à 90
6. Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale
art. 91 et 92
7. Revenu provenant d’une occupation salariée
art. 95, al. 1 à 5 et art. 95a
8. Revenu résultant de pensions ou de rentes
art. 96
9. Revenu provenant de capitaux mobiliers
art. 97
10. Revenu provenant de locations de biens
art. 98
11. Revenus divers
art. 99, nos 1 à 3
art. 99bis, al. 1er à 3
art. 99ter, al. 1 et 2
art. 100 et 101
art. 102, al. 1er à 12
12. Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10
art. 103 et 104
art. 105, al. 1er, al. 2, nos 1 à 4 et 7, al. 3 et 4
art. 106
art. 108 et 108bis
13. Dépenses spéciales
art. 109, al. 1er, nos 3 et 4 et al. 2
art. 112
art. 114
14. Exemptions
art. 115, nos 15, 15a et 16
15. Déclaration – Etablissement de l’impôt
art. 116 et 117
16. Calcul de l’impôt
art. 134 à 134ter
17. Recouvrement de l’impôt
art. 135
18. Retenue d’impôt sur les revenus de capitaux
art. 146 à 151
19. Extension de la retenue à la source
art. 152
20. Bonification d’impôt pour investissement
art. 152bis
21. Paiement de l’impôt établi par voie d’assiette
art. 154
22. Intérêts de retard
art. 155 et 155bis
23. Dispositions particulières concernant les contribuables non résidents
art. 156
art. 157, al. 1er, 2, 1re phrase, 2a, 3, 5 à 7
art. 157bis, al. 6 et 7.
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991
déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit,super-réduit et intermédiaire de
la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment
son article 40;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriclture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1985
tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sžre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et notamment son
article 4;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- La loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée comme suit
1. a) Les dispositions figurant à l’article 12 sous e) et sous g) deuxième alinéa quatrième tiret sont supprimées.
b) A l’article 12 sous g) deuxième alinéa, le cinquième tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«- la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce
bien,
matériellement exécutés dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que
les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti dans l’Etat membre au départ duquel ils
avaient été initialement expédiés ou transportés;»
2. A l’article 15 paragraphe 1, il est ajouté un troisième alinéa ayant la teneur suivante
«Est également considérée comme une prestation de services, la délivrance d’un travail à façon impliquant un acte de
production, c’est-à-dire la remise par l’entrepreneur de l’ouvrage à son client d’un bien meuble qu’il a fabriqué,
assemblé ou transformé au moyen de matières ou d’objets que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait
fourni ou non une partie des matériaux utilisés.»
3. a) A l’article 17 paragraphe 2 sous b) point 2° deuxième alinéa, le premier tiret est modifié de manière à lui donner la
teneur suivante
«- transport intracommunautaire de biens: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont
situés sur les territoires de deux Etats membres différents.»
Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu
d’arrivée sont situés à l’intérieur du pays, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le
lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents;»
b) A l’article 17 paragraphe 2 sous c), il est ajouté un point 3° ayant la teneur suivante
«3° Par dérogation au point 1°, le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux
portant sur des biens meubles corporels, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans
un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé
se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la
valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.
Cette dérogation ne s’applique pas lorsque les biens ne font pas l`objet d’une expédition ou d’un transport en
dehors de l’Etat membre oû les services ont été matériellement exécutés;»
4. A l’article 26 paragraphe 1, la disposition sous b) est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante
«b) pour les prestations de services visées à l`article 17, paragraphe 2
- sous b), points 2° et 3°,
- sous c), points 1° deuxième, troisième et quatrième tirets, 2° et 3°,
- sous d),
effectuées par un assujetti établi à l’étranger à un preneur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée: par le preneur du
service; “
5. A l’article 28, la disposition sous d) est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante
«d) pour les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à l’article 18bis, par les mêmes
éléments que ceux retenus pour déterminer la base d’imposition de la livraison de ces mêmes biens à l’intérieur du
pays;»
6. A l’article 34 paragraphe 2 sous c), il est ajouté un troisième alinéa ayant la teneur suivante
«Sont également à comprendre dans la base d’imposition les frais accessoires visés ci-dessus lorsqu’ils découlent du
transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l’intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au
moment oû- intervient le fait générateur de la taxe.»
7. A l’article 40, il est ajouté un paragraphe 3 dont la teneur est la suivante
«3. Le taux applicable à la délivrance d’un travail à façon, visée à l’article 15 paragraphe 1 troisième alinéa, est le taux
applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon.»
8. a) A l’article 43 paragraphe 1, la disposition sous b) est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante
«b) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l’acquéreur qui n’est
pas établi à l’intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n’est pas
applicable, lorsque les biens transportés par l’acquéreur sont destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de bateaux
de plaisance et d’avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé.
Dans le cas oû la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette
exonération ne s’applique qu’à condition que le voyageur ne soit pas établi à l’intérieur de la Communauté; “
b) A l’article 43 paragraphe 1 sous d), le texte «les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous a) à «e)» est
remplacé par le texte suivant: «les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous a) à d)»
c) La disposition figurant à l’article 43 paragraphe 1 sous t) est supprimée.
9. a) L’article 61 paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«3. L’assujetti est tenu
1° de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son
compte, en dehors de l’intérieur du pays, mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins d’opérations
visées à l’article 12 sous g) deuxième alinéa, cinquième, sixième et septième tirets;
2° de tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d’identifier les biens qui lui ont été expédiés
à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée
dans cet autre Etat membre et qui font l’objet d’une prestation de services visée à l’article 17 paragraphe 2
sous c) point 1° troisième ou quatrième tiret."
b) A l’article 61 paragraphe 4, la disposition sous a) est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante
«a) Tout assujetti qui effectue une livraison d’un moyen de transport neuf est tenu de délivrer une facture ou un
document en tenant lieu.»
10. A l’article 62 paragraphe 2 deuxième alinéa, le premier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«- pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous b), c) et d): le numéro d`identification T.V.A.
par lequel le prestataire est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est
identifié dans un autre Etat membre et sous lequel le service lui a été rendu;»
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1985 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage
d’Esch-sur-Sûre est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 1er. 1. Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et ce jusqu’au 31
décembre 2000;
a. Toute nouvelle construction servant à l’habitation de personnes ou à l’exploitation d’un hôtel ou d’une auberge.
b. Tout agrandissement d’une construction existante ayant pour effet d’en augmenter la surface habitable et tout
changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à
d’autres fins. Tout changement d’affectation ayant pour effet de transformer en exploitation hôtelière, en auberge ou
en logement pour touristes une construction existante est également prohibé.
c. Toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping résidentiel publics ou privés ainsi que toute extension
en surface et en capacité d’un camping existant.
2. Le ministre de la Santé peut toutefois
a) autoriser l’agrandissement d’un immeuble existant ayant pour effet d’en augmenter la surface habitable, à condition que
le demandeur ait son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil dans l’immeuble en question et que
l’agrandissement projeté serve ses besoins d’habitation personnels.
b) autoriser la nouvelle construction et la reconstruction d’un immeuble servant au logement de personnes, ainsi que le
changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une construction ayant servi à
d’autres fins, à condition
que le demandeur ait depuis une année au moins au jour de la demande son domicile au sens des articles 102 et
suivants du code civil à l’intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu’il exerce depuis une année au
moins au jour de la demande et de façon suivie sa profession à l’intérieur des cantons de Wiltz ou de Rédange.
L’autorisation n’est accordée que si ni le demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n’est et
n’était pendant les cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de la moitié d’un immeuble
d’habitation à l’intérieur de la zone de protection sanitaire pour les personnes domiciliées dans cette zone et à
l’intérieur d’un des cantons de Wiltz et de Rédange pour les autres personnes visées à la phrase qui précède.
ou
que le demandeur soit né à l’intérieur de la zone de protection sanitaire du barrage ou qu’il y ait eu pendant dix ans
au moins son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil. L’autorisation n’est accordée que si ni le
demandeur, ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun, n’est propriétaire pour plus de la moitié d’un
immeuble d’habitation au pays.
Dans les deux hypothèses visées au présent paragraphe sous a) et b) l’autorisation n’est accordée que si la construction et
la reconstruction ainsi que le changement d’affectation ayant pour effet de transformer en habitation pour personnes une
construction ayant servi à d’autres fins servent les besoins d’habitation personnels du demandeur, et que le déversement des
eaux usées dans le réseau public d’assainissement est assuré.
c) 1. autoriser le changement d’affectation ayant pour effet de transformer une construction existante en hôtel, en
auberge ou en logement pour touristes
à condition que le volume bâti de l’immeuble après transformation ne dépasse pas de plus d’un tiers celui
de l’immeuble existant.
que le nombre de chambres faisant partie de l’exploitation de l’hôtel ou de l’auberge ne dépasse pas 15, ou
dans le cas d’un logement pour touristes, que le nombre des lits ne dépasse pas 12.
que le déversement des eaux usées dans le réseau public d’assainissement est assuré.
2. autoriser l’agrandissement d’un hôtel ou d’une auberge existant, à condition que la capacité d’hébergement telle
qu’elle existait au 28 avril 1973 ne soit pas augmentée de plus d’un tiers. Cette condition n’est pas requise si
l’agrandissement n’a pas pour effet de porter la capacité totale à plus de 15 chambres.
Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne peuvent pas avoir pour effet de porter la capacité totale
des hôtels et auberges situés à l’intérieur de la partie II de la zone de protection sanitaire, mais en dehors de la localité de
Boulaide, à plus de 100 chambres.
d) autoriser le changement d’affectation ayant pour effet de transformer une construction existante en maison de
vacances
à condition que le volume bâti de l’immeuble après transformation ne dépasse pas celui de l’immeuble existant.
que le déversement des eaux usées dans le réseau public d’assainissement est assuré.
que le demandeur soit un organisme public ou privé poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique,
artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique, à l’exclusion de tout but lucratif.
Les autorisations accordées en vertu des présentes dispositions ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 140
unités la capacité de lits, telle qu’elle existe au 31 décembre 1995, des maisons de vacances situées à l’intérieur de la partie II de
la zone de protection sanitaire, mais en dehors de la localité de Boulaide.
Le ministre de la santé peut, sur demande, par dérogation à la disposition de l’article 2 sous h) du présent règlement,
autoriser pour une durée limitée le campement et l’installation de tentes en dehors des terrains de camping autorisés, sous les
conditions ci-après
le demandeur est propriétaire ou exploitant d’une maison de vacances et poursuit l’un des buts dont question au
troisième tiret sous d) ci-dessus.
le campement et l’installation de tentes se font sur un terrain attenant à la maison de vacances.
Le ministre de la Santé, s’il accorde l’autorisation, fixe les conditions auxquelles elle est soumise. Il détermine notamment la
période pendant laquelle le campement et l’installation de tentes sont autorisés ainsi que leur capacité d’hébergement.
e) autoriser l’extension en surface et/ou en capacité d’un terrain de camping et de camping résidentiel public ou privé
existant, à condition
que ni la surface ni le nombre total des emplacements tels qu’ils existent au 31 décembre 1995 ne soient augmentés
de plus d’un tiers
qu’une station d’épuration biologique d’une capacité suffisante pour le traitement des eaux usées de tout le camping
soit mise en place.
3. Le ministre de la Santé peut également autoriser la construction d’une maison d’habitation avec ses dépendances servant
à une exploitation agricole, à condition
qu’il s’agisse du transfert par le demandeur de l’autorisation de son exploitation agricole de la partie II de la zone de
protection en un autre endroit de cette même zone
que le demandeur de l’autorisation renonce à toute exploitation agricole à l’emplacement antérieur
que le nouvel emplacement, du fait de sa distance par rapport au lac ou de la configuration du sol ou pour toute autre
raison, porte moins atteinte à la qualité des eaux du barrage que l’emplacement antérieur
que le demandeur de l’autorisation exerce la profession d’agriculteur à titre principal
que la surface habitable de la maison d’habitation n’excède pas les besoins du ménage du demandeur de l’autorisation.
4. Les autorisations accordées en vertu des dispositions sous 2. et 3. ci-dessus deviennent caduques si les travaux ne sont
pas commencés dans un délai d’une année ainsi que s’ils ne sont pas terminés dans un délai de deux années à compter de la
date de l’autorisation. Elles s’entendent sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d’aménagement du territoire et
de protection de la nature et des ressources naturelles, et plus particulièrement des projets d’aménagement général des
communes concernées.
5. Les interdictions citées sous 1. points a) et b) ne s’appliquent pas à la localité de Boulaide, sans préjudice des dispositions
en vigueur en matière d’aménagement du territoire et de protection de la nature et des ressources naturelles, et plus
particulièrement du projet d’aménagement général de cette commune. L’interdiction de construire ne s’applique pas non plus
aux immeubles que l’Etat est amené à construire pour assurer l’exploitation des eaux du lac ou l’utilisation de son plan d’eau.»
Les infractions au présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une
amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive antérieure à la présente réglementation, les
peines peuvent être portées au double du maximum.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 1996, à l’exception
- des dispositions de l’article ler sub 7° et 10° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 1995,
- et de celles de l’article 3 qui sont applicables aux fortunes d’exploitation fixées au ler janvier 1995 et aux dates clés
ultérieures.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Pour le Ministre des Finances,
le Ministre de l’Agriculture,
Fernand Boden
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Doc. parl. No 4069; sess. ord. 1995-1996.
Loi du 28 décembre 1995 modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1995 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de
l’Agriculture, Notre Ministre du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Ministre de
l’Environnement,
Johny Lahure
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural, Ministre des
Classes Moyennes et du Tourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de la République d’Afrique du Sud
relatif aux services aériens, signé à Prétoria, le 17 février 1994. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995
(Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur,
conformément à son article 20, le 6 décembre 1995.
Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat
d’Israël, signé à Luxembourg, le 15 juin 1994. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995
(Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur,
conformément à son article XXI le 20 novembre 1995.
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Adhésion de la Suède.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 5 octobre 1995 la Suède a adhéré aux Actes désignés
ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1995.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du
8 août 1975. – Adhésion de l’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 août 1995
l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 41, la Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 23 septembre 1995.
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970.
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à
Montréal, le 23 septembre 1971.
Ratification de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 6 octobre 1995 la République
Algérienne Démocratique et Populaire a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
Lors du dépôt des instruments de ratification, l’Algérie a fait la déclaration suivante.
La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère par liée par les dispositions des articles 12/al.1 et
14/al.1 respectivement des Conventions de La Haye et de Montréal. Ces dispositions ne concordent pas avec la position de la
République Algérienne Démocratique et Populaire selon laquelle l’accord préalable de toutes les parties en cause sera dans
chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour Internationale de Justice.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de la Malaisie, de
l’Azerbaïdjan et de l’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la
Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Malaisie*
05.07.1995
04.08.1995
Azerbaïdjan
10.07.1995
09.08.1995
Ouzbékistan
19.07.1995
18.08.1995
* les réserves et déclarations faites par la Malaisie, concernant cette Convention, peuvent être consultées au Service des
Traités du Ministère des Affaires Etrangères.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptations d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats
désignés ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté
Date
Entrée
cette adhésion
d’acceptation
en vigueur
Bahamas
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Bahamas
Israël
24.10.1995
01.01.1996
Burkina Faso
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Chili
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Chili
Israël
24.10.1995
01.01.1996
Chypre
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Chypre
Israël
24.10.1995
01.01.1996
Equateur
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Honduras
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Honduras
Israël
24.10.1995
01.01.1996
Maurice
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Monaco
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Panama
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Panama
Israël
24.10.1995
01.01.1996
Pologne
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Roumanie
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Saint-Christophe-et-Nevis
Israël
24.10.1995
01.01.1996
Slovénie
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Slovénie
Israël
24.10.1995
01.01.1996
Zimbabwe
Nouvelle-Zélande
16.08.1995
01.11.1995
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue
à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de l’Algérie et de Haïti.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Algérie
09.05.1995
07.08.1995
Haïti
18.09.1995 (a)
17.12.1995
Lors du dépôt de son instrument de ratification, l’Algérie a fait la réserve suivante
La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 32,
paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu’un différend soit soumis à la Cour internationale
de Justice l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1992 fixant certaines modalités d’application du règlement CEE N°
594/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone est abrogé.
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Château de Berg, le 20 décembre 1995.
Jean
Le ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4025; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
Loi du 22 décembre 1995 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1995 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 est modifiée comme suit
A. L’article 1er de la loi est modifié et remplacé par le texte qui suit
«Art. 1er.
(1) Pour être électeur aux élections législatives il faut
1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être domicilié dans le Grand-Duché.
Toutefois, les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis au vote par correspondance conformément aux articles
145-1 à 145-17 de la présente loi.
(2) Pour être électeur aux élections communales il faut
1° être Luxembourgeois(e) ou ressortissant(e) d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis;
3° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre
d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l’Union
européenne qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat
membre d’origine;
4° pour les Luxembourgeois être domiciliés dans le Grand-Duché;
pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y
avoir résidé, au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale visée à l’article 5 de la présente loi,
pendant six années au moins au cours des sept dernières années.»
B. A l’article 5 sont ajoutés des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 libellés comme suit
«Art. 5 (alinéa 2). - Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la
première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale.
Art. 5 (alinéa 3). - Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de la demande
d’inscription sur la liste électorale spéciale visée à l’article 6 de la présente loi
1° une déclaration formelle précisant
a) sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux
conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.
En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par l’article 235 de la
présente loi sont applicables.
2° un document d’identité en cours de validité;
3° un certificat documentant la durée de résidence fixée sub 4° du paragraphe 2 de l’article 1er, établi par une autorité
publique.
Art. 5 (alinéa 4). - La demande d’inscription signée et datée est déposée sur papier libre et contre récipissé auprès du
collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé avant le 1er avril de l’année en cours.
Art. 5 (alinéa 5). - Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui ont été inscrits sur la liste élec-
torale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être
rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit
de vote.
Art. 5 (alinéa 6). - Le collège des bourgmestre et échevins informe, par le dépôt de la liste à l’inspection du public ou, en
cas de refus d’inscription, par une information individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur
la liste électorale, ceci avant le 1er mai de l’année en cours.»
C. A l’article 6, alinéas 1, 2 et 3 le mot de «citoyens» est suivi de l’adjectif de «luxembourgeois»
D. A l’article 6 il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit
«Art. 6 (alinéa 4). - Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne électeurs aux élections
communales le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d’après les dispositions de l’article 5 qui précède.
Cette liste fera l’objet d’une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article.»
E. L’article 9 (alinéa 1er) est complété par la phrase suivante
«La liste séparée visée à l’article 6, alinéa 4 de la présente loi mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.»
F. Le 3ième alinéa de l’article 64 est modifié et libellé comme suit
«Art. 64 (alinéa 3). - Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.
G. L’article 154 est modifié et libellé comme suit
«Art. 154. Pour être éligible, il faut
1° être Luxembourgeois(e) ou ressortissant(e) d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre de résidence ou dans l’Etat membre
d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l’Union
européenne qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur
Etat membre d’origine;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis au jour de l’élection;
4° avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune ou la section de commune, c’est-à-dire y habiter
d’ordinaire avec sa famille.
Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne il faut en outre être domicilié sur le territoire
luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dép"t de la candidature, pendant douze années au moins au cours des quinze
dernières années.
Si le conseiller communal change de domicile dans la dernière année de son mandat, il pourra achever celui-ci.
Le ressortissant d’un autre Etat membre de l?Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature
1° une déclaration formelle précisant
a) sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat membre dorigine ou, le cas échéant, que la perte du droit
d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.
En cas de fausse déclaration les pénalités prévues par l’article 255 de la présente loi sont applicables.
En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la
commune avant le vote ou la juridiction saisie d’un recours après le vote peuvent demander une attestation des
autorités administratives compétentes de l’Etat membre d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu du droit
d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance.
2° un document d’identité en cours de validité;
3° un certificat documentant la durée de résidence fixée ci-avant.»
H. Entre les alinéas 6 et 7 de l’article 195 il est intercalé un alinéa de la teneur suivante
«Art. 195 (alinéa 7). - Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité
luxembourgeoise.»
La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit
A l’article 14 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit
«Art. 14 (alinéa 2). - La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent
s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul
ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en
une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.»
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur;
Michel Wolter
Doc. parl. 4051; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
Loi du 28 décembre 1995 modifiant la loi communale du 13 décembre 1988.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés, conformément à l’article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 1995 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons