Règlement grand-ducal du 21 mars 2006 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo). (eusecrdcongo)
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
31 mars 2006
Règlement grand-ducal du 21 mars 2006 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de
conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en
République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 20 janvier 2006 et après consultation le 6 février 2006 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Luxembourg participera à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de
réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) pendant la période du
1er avril 2006 au 2 mai 2006.
Du 4 avril 2006 jusqu’au 8 avril 2006, chaque jour entre 10.00 et 20.00 heures, l’accès au CR303 entre
Oberpallen et Colpach-Bas, P.K. 0,000 – 3,173, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et
d’animaux, à l’exception des conducteurs des poids lourds exécutants les transports.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003, tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 16 février 2005 concernant
la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide
des Nations Unies est modifié comme suit
1) L’article 1er est remplacé comme suit
«Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à
la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies jusqu’au 28 février 2007.»
2) L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. La durée de la participation luxembourgeoise peut, le cas échéant, être prolongée jusqu’au 15 mars 2007
dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel.»
3) L’article 5 est remplacé comme suit
«Art. 5. La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer au dispositif mis en place pour
assurer la sécurisation de l’aéroport international de Kaboul et celle des vols effectués par les aéronefs immatriculés
dans les pays de l’OTAN ou de l’UE à destination des aéroports situés en province dont les pistes ne sont pas sécurisées
en permanence.»
(1) Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux effectués dans l’intérêt de
l’agrandissement et l’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés au Friedhaff/Diekirch y compris
la construction de l’installation de prétraitement mécanique pour la somme de 5.433.852,- euros.
(2) Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la construction d’une installation de prétraitement
biologique au même site pour un montant ne pouvant pas dépasser la somme de 2.912.223,- euros. Ce montant
correspond à la valeur 618,55 de l’indice semestriel des prix de la consommation au 1er octobre 2005. Ce montant est
adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la consommation précitée.
L’article 3 de la loi du 23 décembre 2004
1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;
3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
est complété par les lettres m), n) et o) libellées comme suit
m) «activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la
Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle
qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément à l’article 6 ou 12
du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre
2001 et dénommé ci-après «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole,
pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole;
n) «unité de réduction des émissions» ou «URE»: une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et
des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole;
o) «réduction d’émissions certifiées» ou «REC»: une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des
décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.
A partir du 3 avril 2006 jusqu’au 30 juin 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR128 entre
Haller et Beaufort, P.K. 9,900 – 10,400
la chaussée est réduite à une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
A partir du 1er avril jusqu’au 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au
CR317a entre le CR308 et Ringel, (P.R. 0,000 – 1,580), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les
deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Dimanche le 2 avril 2006 à l’occasion d’une «Journée pour cyclistes», l’accès à la route N10 entre Eisenbach
et Dasbourg-pont (P.R. 100,560 – 107,330) ainsi qu’au CR342 entre le carrefour formé par la route N7/CR342 et
Rodershausen ( P.R. 0,000 – 3,780), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre
10.00 et 18.00 heures à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Jeudi, le 30 mars 2006, l’accès au CR341 entre Huldange et Hautbellain (P.R. 0,000 – 2,600), est interdit
dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 3 avril jusqu’au 7 avril 2006, l’accès au CR340 entre Urspelt et Fischbach (P.R. 2,750 – 4,940),
est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une
mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
La contribution luxembourgeoise comprend un sous-officier de l’Armée luxembourgeoise.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Genève, le 21 mars 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Défense,
Jean-Louis Schiltz
Doc. parl 5544; sess. ord. 2005-2006
Loi du 27 mars 2006 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux effectués en
relation avec
– l’agrandissement et l’assainissement de la décharge pour déchets ménagers et assimilés au
Friedhaff/Diekirch et la construction d’une installation de prétraitement mécanique et
– la construction d’une installation de prétraitement biologique
par le syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des
déchets assimilables des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg (SIDEC).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2006 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la
Protection de l’Environnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5507; sess. ord. 2005-2006.
Loi du 27 mars 2006 relative aux mécanismes de projet du protocole de Kyoto et modifiant la loi
du 23 décembre 2004
1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;
3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2006 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 10, paragraphe 1er de la même loi est complété par un deuxième alinéa formulé comme suit
«Pour chaque période visée à l’article 12, paragraphe 2, le projet de plan précise également l’utilisation globale d’URE
et de REC ainsi que le pourcentage de l’allocation accordée à chaque installation à concurrence duquel les exploitants
sont autorisés à utiliser pour cette période les URE et les REC dans le système institué par la présente loi. L’utilisation
totale des URE et des REC est compatible avec les obligations de supplémentarité pertinentes découlant du Protocole
et de la CCNUCC ainsi que des décisions adoptées à ce titre.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les
dispositions suivantes sont applicables
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La durée de la participation luxembourgeoise pourra être prolongée au-delà de la date du 2 mai 2006 et ce
dans l’hypothèse d’un prolongement du mandat de l’EUSEC RD Congo.
La loi est complétée par un nouvel article 12bis libellé comme suit
«Art. 12bis. Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système
communautaire
1. Sous réserve du paragraphe 3 et durant chaque période visée à l’article 12, paragraphe 2, le Ministre peut
autoriser les exploitants à utiliser des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le cadre du système
institué par la présente loi, jusqu’à concurrence d’un pourcentage de l’allocation des quotas attribuée à chaque
installation, devant être spécifié dans le plan national d’allocation de quotas.
A cette fin, le Ministre délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC ou d’une URE détenue
par cet exploitant dans le registre visé à l’article 18.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et durant la période visée à l’article 12, paragraphe 1er, le Ministre peut autoriser les
exploitants à utiliser des REC résultant d’activités de projets dans le cadre du système institué par la présente loi.
A cette fin, le Ministre délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC.
Les REC utilisées par les exploitants durant la période visée à l’article 12, paragraphe 1er sont annulées par le
Ministre.
3. Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au
Protocole et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre peuvent être utilisées dans le système institué par la
présente loi
a) sauf que, les exploitants doivent s’abstenir d’utiliser les REC et les URE générées par des installations
nucléaires dans le système institué par la présente loi pendant la période visée à l’article 12, paragraphe 1er
et la première période de cinq années visée à l’article 12, paragraphe 2,
et
b) à l’exception de celles qui résultent des activités d’utilisation des terres, du changement d’affectation des
terres et de la foresterie.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 27 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR317a entre le CR308 et Ringel.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de redressement et qu’il convient de régler la
circulation sur le CR317a entre le CR308 et Ringel;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 27 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N10 et le CR342 à l’occasion d’une «Journée pour cyclistes», dimanche le 2 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion d’une «Journée pour cyclistes», dimanche le 2 avril 2006, il convient pour des raisons de
sécurité des participants, de régler la circulation sur la route N10 et le CR342;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 28 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR341 entre Huldange et Hautbellain.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la mise en œuvre d’un revêtement hydrocarboné et qu’il
convient de régler la circulation sur le CR341 entre Huldange et Hautbellain;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 29 mars 2006 concernant la réglementation
de la circulation sur le CR303 entre Oberpallen et Colpach-Bas.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des transports de containers par des poids lourds et dans l’intérêt de la sécurité
routière, il convient de régler la circulation sur le CR303 entre Oberpallen et Colpach-Bas;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le membre de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission EUSEC RD Congo est désigné par le
Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.
La loi est complétée par un nouvel article 12ter libellé comme suit
«Art. 12ter. Activités de projets
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu’une activité de projet est mise en œuvre, aucune
URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre
des installations qui relèvent de la présente loi.
2. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les
émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente loi, des URE ou des REC ne
peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.
3. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement
les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente loi, des URE ou des REC ne
peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’Etat membre
d’origine des URE ou des REC.
4. Lorsqu’il autorise la participation d’entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce
qu’elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la
CCNUCC ou du Protocole.
5. Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20
MW, le Ministre s’assure, lorsqu’il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices
internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des
Barrages, «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», seront respectés pendant
la mise en place de telles activités de projet.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 mars 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 29 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR340 entre Urspelt et Fischbach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux au réseau de la conduite d’eau et qu’il convient
de régler la circulation sur le CR340 entre Urspelt et Fischbach;
Arrêtent
La mission du membre de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction administrative au sein
de la mission EUSEC RD Congo à Kinshasa comprenant des déplacements réguliers à travers tout le pays auprès du
personnel EUSEC déployé sur le terrain
L’article 17 est remplacé comme suit
«Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur
les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus respectivement
par le Ministre et l’Administration sont mis à la disposition du public conformément à la législation concernant l’accès
du public à l’information en matière d’environnement.»
Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique
du chef de mission désigné par l’Union européenne.
A l’article 22, paragraphe (2), alinéa 3, point 2) les lettres b) et c) sont remplacées comme suit
«b)soit d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement
c) soit d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projets.»
Le membre de l’Armée porte l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Il est autorisé à porter les insignes
l’identifiant comme membre de la mission EUSEC RD Congo.
A l’article 22, le paragraphe (2) est complété par un quatrième alinéa formulé comme suit
«La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les
marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.»
Le membre de l’Armée luxembourgeoise perçoit une indemnité de jour et de nuit dont les montants sont
fixés par le gouvernement en conseil.
La loi est complétée par un nouvel article 22bis formulé comme suit
«Art. 22bis. Autorité nationale
Le Ministre de l’Environnement est l’interlocuteur en matière d’approbation des activités de projet en vertu de
l’article 6, paragraphe 1, point a) du Protocole ainsi que l’autorité nationale en matière de mise en œuvre de l’article
12 du Protocole.»
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non
pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas
d’invalidité permanente ou de décès.
La même loi est complétée par un article 24 libellé comme suit
«Art. 24. Intitulé abrégé
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du
23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre».»
La relève du personnel détaché par l’Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période
consécutive de 4 mois.
A l’Annexe III de la loi, le point suivant est ajouté
«12. Le plan fixe la quantité maximale de REC et d’URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système institué
par la présente loi, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 27 mars 2006.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5510, sess. ord. 2005-2006.
Règlement ministériel du 27 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR128 entre Haller et Beaufort.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur le CR128 entre Haller et Beaufort;
Arrêtent
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée
luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de
fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Genève, le 21 mars 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Défense,
Jean-Louis Schiltz
Doc. parl 5545; sess. ord. 2005-2006
Règlement grand-ducal du 21 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003
concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en
Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 20 janvier 2006 et après consultation le 6 février 2006 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons