Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification
de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945
concernant
l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle
des droits modifié par l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 2, alinéa 3, de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de l’arrêté
grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits est
modifié comme suit
La dénaturation de l’alcool éthylique destiné au chauffage, à l’éclairage et à la production de la force
motrice s’opérera en ajoutant à chaque hectolitre d’alcool à 94° ou plus, à la température de 15° C
1° 15 litres de méthylène contenant au moins vingt pour cent en poids d’acétone
ou 15 litres d’un mélange de méthylène et de méthanol contenant au moins soixante pour cent en poids
de méthylène et vingt pour cent en poids d’acétone ;
2° 0,2 gramme de colorant « Bleu Oléal G» ou « Violet Soudan G ».
Le méthylène et le mélange de méthylène et de méthanol doivent dégager une forte odeur empyreumatique
due à la présence d’impuretés pyrogénées et leur coefficient d’absorption bromique ne peut pas dépasser
huit.
On entend par coefficient d’absorption bromique le nombre de centimètres cubes de méthylène ou de
mélange nécessaires pour décolorer dix cm3 d’une solution aqueuse de bromure et bromate de potassium
libérant par acidification un décigramme de brome.
La date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963, est
fixée
a) au 1er avril 1964 en ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat ;
b) au 1er juillet 1964 en ce qui concerne les bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires
prises ou à prendre en faveur des autres agents du secteur public et des agents de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois.
Les contingents tarifaires, à droits nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau
annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau.
Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées
en dehors du territoire de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l’état où elles ont été importées.
Il est créé la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements d’enseignement
secondaire.
L’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril
1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits est abrogé.
La date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963 par les
contribuables non visés à l’article 1er, reste fixée au 1er mars 1964.
Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur,
avec effet rétroactif, au 1er janvier 1964.
Luxembourg, le 6 février 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Tableau des contingents tarifaires.
N°
Désignation
Volume
du tarif
des marchandises
T = 1000 kg
Période
Conditions
09.01 A I
Café non torréfié
85% de la
1.1.64 au
a et b
quantité
31.12.64
totale importée
au cours de
l’année
73.02 A II
Ferro-manganèse, autre que
25 T
1.1.64 au
Admission par tous les bu-
carburé
31.12.64
reaux des douanes luxem-
73.02 C
Ferro-silicium
3000 T
1.1.64 au
bourgeois aux conditions de
31.12.64
terminées par le Directeur
73.02 D
Ferro-silico-manganèse
25 T
1.1.64 au
des Douanes
31.12.64
73.02 E I
Ferro-chrome
300 T
1.1.64 au
31.12.64
73.02 G I
Ferro-tungstène
25 T
1.1.64 au
31.12.64
73.02 H I
Ferro-molybdène
40 T
1.1.64 au
31.12.64
73.02 H II
Ferro-vanadium
3 T
1.1.64 au
31.12.64
Vu pour être annexé au règlement ministériel du 6 février 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements,
d’enseignement secondaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour être nommé aux fonctions de professeur d’éducation musicale il faut
a) être détenteur du certificat de fin d’études secondaires ou du brevet provisoire des écoles normales,
b) avoir suivi avec succès un cours de trois années au moins d’études supérieures à un institut spécialisé
de l’étranger, de préférence à un institut orienté vers la formation pédagogique,
c) avoir fait un stage pédagogique de deux années et subi avec succès un examen de fin de stage.
Les conditions d’admission au stage, l’organisation du stage et de l’examen de fin de stage ainsi que les
conditions de nomination des professeurs d’éducation musicale sont déterminées par règlement d’administra-
tion publique.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur
le 1er mars 1964.
Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1964
Le Ministre des Finances,
Charlotte
Pierre Werner
Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour
l’impôt sur le revenu de 1963.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 4 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 2, al. 2 de la loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet : 1. d’ouvrir au Gouvernement un
crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964; 2. d’autoriser
le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 d’après les lois
et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception et 3. de rendre applicables certaines dispositions figu-
rant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1964 ;
Vu le paragraphe 167, al. 3 de la loi générale sur les impôts ;
Arrête
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 3 février 1964
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 6 février
1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,
ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité
du 25 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union
Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ;
Arrête
Le professeur d’éducation musicale est classé au grade E 5 du tableau IV « Enseignement» de
l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1° Annexe A
Classification des fonctions : Tableau IV « Enseignement», grade E 5: entre les mentions
«Enseignement secondaire professeur de dessin » et «Enseignement secondaire
professeur d’éducation
physique» est insérée la mention « Enseignement secondaire
professeur d’éducation musicale ».
2° Annexe D Détermination : Tableau IV « Enseignement» : est ajoutée dans la carrière supérieure de
« professeurs de cours spéciaux», au grade E 5, la fonction de « professeur d’éducation musicale ».
Disposition transitoire.
Les maîtres de chant nommés aux établissements d’enseignement secon-
daire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et remplissant les conditions d’études prévues à
l’article 2 ci-dessus, pourront être dispensés des autres conditions requises pour obtenir une nomination de
professeur d’éducation musicale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. N° 986, sess. ord. 1963-1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg