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Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification

de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945

concernant

l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle

des droits modifié par l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

L’article 2, alinéa 3, de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de l’arrêté

grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits est

modifié comme suit

La dénaturation de l’alcool éthylique destiné au chauffage, à l’éclairage et à la production de la force

motrice s’opérera en ajoutant à chaque hectolitre d’alcool à 94° ou plus, à la température de 15° C

1° 15 litres de méthylène contenant au moins vingt pour cent en poids d’acétone

ou 15 litres d’un mélange de méthylène et de méthanol contenant au moins soixante pour cent en poids

de méthylène et vingt pour cent en poids d’acétone ;

2° 0,2 gramme de colorant « Bleu Oléal G» ou « Violet Soudan G ».

Le méthylène et le mélange de méthylène et de méthanol doivent dégager une forte odeur empyreumatique

due à la présence d’impuretés pyrogénées et leur coefficient d’absorption bromique ne peut pas dépasser

huit.

On entend par coefficient d’absorption bromique le nombre de centimètres cubes de méthylène ou de

mélange nécessaires pour décolorer dix cm3 d’une solution aqueuse de bromure et bromate de potassium

libérant par acidification un décigramme de brome.

Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963.

La date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963, est

fixée

a) au 1er avril 1964 en ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat ;

b) au 1er juillet 1964 en ce qui concerne les bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires

prises ou à prendre en faveur des autres agents du secteur public et des agents de la Société Nationale des

Chemins de Fer Luxembourgeois.

Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963.

Les contingents tarifaires, à droits nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau

annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau.

Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées

en dehors du territoire de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l’état où elles ont été importées.

Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements, d’enseignement secondaire.

Il est créé la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements d’enseignement

secondaire.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

L’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril

1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits est abrogé.

Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963.

La date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963 par les

contribuables non visés à l’article 1er, reste fixée au 1er mars 1964.

Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963.

Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur,

avec effet rétroactif, au 1er janvier 1964.

Luxembourg, le 6 février 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Tableau des contingents tarifaires.

N°

Désignation

Volume

du tarif

des marchandises

T = 1000 kg

Période

Conditions

09.01 A I

Café non torréfié

85% de la

1.1.64 au

a et b

quantité

31.12.64

totale importée

au cours de

l’année

73.02 A II

Ferro-manganèse, autre que

25 T

1.1.64 au

Admission par tous les bu-

carburé

31.12.64

reaux des douanes luxem-

73.02 C

Ferro-silicium

3000 T

1.1.64 au

bourgeois aux conditions de

31.12.64

terminées par le Directeur

73.02 D

Ferro-silico-manganèse

25 T

1.1.64 au

des Douanes

31.12.64

73.02 E I

Ferro-chrome

300 T

1.1.64 au

31.12.64

73.02 G I

Ferro-tungstène

25 T

1.1.64 au

31.12.64

73.02 H I

Ferro-molybdène

40 T

1.1.64 au

31.12.64

73.02 H II

Ferro-vanadium

3 T

1.1.64 au

31.12.64

Vu pour être annexé au règlement ministériel du 6 février 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements,

d’enseignement secondaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements, d’enseignement secondaire.

Pour être nommé aux fonctions de professeur d’éducation musicale il faut

a) être détenteur du certificat de fin d’études secondaires ou du brevet provisoire des écoles normales,

b) avoir suivi avec succès un cours de trois années au moins d’études supérieures à un institut spécialisé

de l’étranger, de préférence à un institut orienté vers la formation pédagogique,

c) avoir fait un stage pédagogique de deux années et subi avec succès un examen de fin de stage.

Les conditions d’admission au stage, l’organisation du stage et de l’examen de fin de stage ainsi que les

conditions de nomination des professeurs d’éducation musicale sont déterminées par règlement d’administra-

tion publique.

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur

le 1er mars 1964.

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1964

Le Ministre des Finances,

Charlotte

Pierre Werner

Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour

l’impôt sur le revenu de 1963.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 4 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 2, al. 2 de la loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet : 1. d’ouvrir au Gouvernement un

crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964; 2. d’autoriser

le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 d’après les lois

et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception et 3. de rendre applicables certaines dispositions figu-

rant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1964 ;

Vu le paragraphe 167, al. 3 de la loi générale sur les impôts ;

Arrête

Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 3 février 1964

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 6 février

1964 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,

ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;

Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité

du 25 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union

Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ;

Arrête

Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements, d’enseignement secondaire.

Le professeur d’éducation musicale est classé au grade E 5 du tableau IV « Enseignement» de

l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963

1° Annexe A

Classification des fonctions : Tableau IV « Enseignement», grade E 5: entre les mentions

«Enseignement secondaire professeur de dessin » et «Enseignement secondaire

professeur d’éducation

physique» est insérée la mention « Enseignement secondaire

professeur d’éducation musicale ».

2° Annexe D  Détermination : Tableau IV « Enseignement» : est ajoutée dans la carrière supérieure de

« professeurs de cours spéciaux», au grade E 5, la fonction de « professeur d’éducation musicale ».

Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements, d’enseignement secondaire.

Disposition transitoire.

Les maîtres de chant nommés aux établissements d’enseignement secon-

daire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et remplissant les conditions d’études prévues à

l’article 2 ci-dessus, pourront être dispensés des autres conditions requises pour obtenir une nomination de

professeur d’éducation musicale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Doc. parl. N° 986, sess. ord. 1963-1964.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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