Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1931, portant approbation de la Convention de Rome du 2 juin 1928, pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 12 décembre 1931.
Samstag, 12. Dezember 1931.
Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1931, portant
approbation de la Convention de Rome du
2 juin 1928, pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de
Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 mai 1888 concernant l'accession
du Grand-Duché à l'Union Internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvée la Convention de Rome
du 2 juin 1928, portant révision de la Convention
de Berne du 9 septembre 1886 et de la Convention
de Berlin, du 13 novembre 1908, concernant la
protection des œuvres littéraires et artistiques.
Die am 2. Juni 1928 in Rom abgeschlossene
Übereinkunft
zur Revision der Berner Ueberein-
kunft vom 9. September 1886 und derjenigen von
Berlin, vom 13. November 1908, zum Schütze der
Werke der Literatur und Kunst, ist genehmigt.
A partir du 15 décembre 1931 le multiplicateur pour le tarit d'honoraires des médecins, médecins-
dentistes et sages-femmes est de 5,50.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 8 décembre 1931.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 8. Dezember 1931, betreffend
Genehmigung der am 2. Juni 1928 in Rom abge-
schlossenen Übereinkunft
zum
Schutze
der
Werke der Literatur und Kunst.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Mai 1888
betreffend den Beitritt des Großherzogtums zur
Internationalen
Union zum Schutze der Werke
der Literatur und Kunst;
Nach Anhörung Unseres
Staatsrate;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Pra-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 8. Dezember 1931.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
(Suit le texte de la Convention.)
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
N° 60.
Convention de Berne pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques du 9 septembre 1886 révisée
à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome le 2 juin 1928.
Le Président du Reich Allemand ; le Président Fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le
Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le
Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République d'Esthonie ; le Président
de la République de Finlande ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi de Grande-
Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; le Président
de la République Hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté
le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxem-
bourg ; Sa Majesté le Sultan du Maroc ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le
Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République Polonaise au nom de
la Pologne et de la Ville Libre de Dantzig ; le Président de la République Portugaise ; Sa Majesté le Roi
de Roumanie ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse ; les Etats
de Syrie et du Grand Liban ; le Président de la République Tchécoslovaque ; Son Altesse le Bey de Tunis,
Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les
droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,
Ont résolu de révise! et de compléter l'Acte signé à Berlin le 13 novembre 1908.
Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires.)
Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit
Article
1er.
Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'union pour la protection
des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.
(1) Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine
littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que : les livres,
brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les
œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise
en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres
de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie ; les illustrations, les
cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie,
à l'architecture ou aux sciences.
(2) Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre
originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées
d'une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes œuvres.
(3) Les Pays de l'Union sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus.
(4) Les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation
intérieure de chaque Pays.
bis.
(1) Est réservée à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement
ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés
dans les débats judiciaires.
(2) Est réservée également à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté de statuer
sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature
pourront être reproduits par la presse. Toutefois l'auteur seul aura le droit de réunir lesdites œuvres en
recueil.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 1931.
Le Directeur général du Service sanitaire,
Norb. Dumont.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1931.
La présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues par un procédé
analogue à la photographie. Les pays de l'Union sont tenus d'en assurer la protection.
(1) Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent, Gans (...) Pays autres (...) pays
d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un
Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordeur actuellement un accorderont par la suite
aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance
et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par
suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection, ainsi que les
moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d'après la
législation du Pays où la protection est réclamée.
(3) Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre : pour les œuvres non publiées, celui auquel appar-
tient l'auteur; pour les œuvres publiées, celui de la première publication; et pour les œuvres publiées
simultanément dans plusieurs Pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de
protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et
dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine.
(4) Par «œuvres publiées» il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées.
La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale,
l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une
publication.
Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans
un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
(1) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs
œuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et
dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.
(2) Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres
des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce Pays pourra restreindre la protection
des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de
l'autre pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union.
(3) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits
qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de
cette restriction.
(4) Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des
auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront
indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles
les droits des auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse
communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.
bis.
(1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur
conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation,
mutilation ou autre modification de ladite œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
(2) Il est réservé à la législation nationale des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice de
ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder seront réglés par la législation du pays où la protec-
tion est réclamée.
(1 ) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante
ans après sa mort.
(2) Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les Pays de
l'Union la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder
la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Les Pays de l'Union ne seront, en conséquence, tenus
d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.
(3) Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie,
pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est
réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée
dans le Pays d'origine de l'œuvre.
bis.
(1) La durée du droit d'auteur appartenant en commun aux collaborateurs d'une œuvre est calculée
d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
(2) Les ressortissants des Pays qui accordent une durée de protection inférieure à celle que prévoit
l'alinéa 1er ne peuvent pas réclamer dans les autres Pays de l'Union une protection de plus longue durée.
(3) En aucun cas la durée de protection ne pourra expirer avant la mort du dernier survivant des
collaborateurs.
Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des Pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres
publiées pour la première fois dans un de ces Pays, jouissent, dans les autres Pays de l'Union, pendant
toute la durée du droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de
leurs œuvres.
(1) Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit
artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de
l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.
(2) Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits
par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours
être clairement indiquée ; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la
protection est réclamée.
(3) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers
qui ont le caractère de simples informations de presse.
En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques
pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chresto-
(1) Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres
dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres
soient publiées ou non.
(2) Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur
l'œuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs
ouvrages.
(3) Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas
tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique.
bis.
(1) Les auteurs d'œuvres littéraires ex artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la communi-
cation de leurs œuvres au public par la radiodiffusion.
(2) Il appartient aux législations nationales des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice du
droit visé à l'alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui
les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'auteur, ni au droit
qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par
l'autorité compétente.
Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Conven-
tion, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations,
arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre
et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou
sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter
le caractère d'une nouvelle œuvre originale.
(1) Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1° - l'adaptation de ces œuvres
à des instruments servant à les reproduire mécaniquement ; 2° - l'exécution publique des mêmes œuvres
au moyen de ces instruments.
(2) Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article pourront être déterminées par la
législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette
nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies.
(3) La disposition de l'alinéa 1er
disposition n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un
Pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, amont été adaptées licitement aux instruments mécaniques
avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un pays
qui aurait accédé à l'Union depuis cette date, ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.
(4) Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation
des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.
(1) Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la
reproduction, l'adaptation et la présentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.
(2) Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque
mathies, est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants.
ou à, conclure entre eux.
l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinémato-
graphique jouit de la protection des œuvres photographiques.
(3) Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre reproduite ou adaptée, l'œuvre cinématographique
est protégée comme une œuvre originale.
(4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre
procédé analogue à la cinématographie.
(1) Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve
contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les Tribunaux des divers Pays de
l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage
en la manière usitée.
(2) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est
fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant-cause de
l'auteur anonyme ou pseudonyme.
(1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les Autorités compétentes des Pays de l'Union où
l'œuvre originale a droit à la protection légale.
(2) Dans ce Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'œuvre
n'est pas protégée ou a cessé de l'être.
(3) La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque Pays.
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit
qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire,
par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de
tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.
(1) La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur,
ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée
de la protection.
(2) Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement
reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera
pas protégée à nouveau.
(3) L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les Conventions spéciales
existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays
respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
(4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et
dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.
Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions
plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de l'Union en faveur des étrangers en général.
Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements
particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux
accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention
Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
(1) Est maintenu l'Office International institué sous le nom de «Bureau de l'Union Internationale
pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques».
(2) Ce Bureau est placé sous la haute Autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en
règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.
(3) La langue officielle du Bureau est la langue française.
(1) Le Bureau International centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des
droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. il procède aux
études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition
par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant
l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord,
le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait
démontré le besoin.
(2) Le Bureau International doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour
leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseigne-
ments spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.
(3) Le Directeur du Bureau International fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à
tous les membres de l'Union.
(1) Les dépenses du Bureau de l'Union Internationale sont supportées en commun par les Pays de
l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs
suisses par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime d'une des Confé-
rences prévues à l'article 24.
(2) Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les
Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant
chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir
1re classe
2me
3me
4me
5me
6me
25 unités
(3) Ces cœfficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits
ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne
le montant de l'unité de dépense.
(4) Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande
à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.
(5) L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances
nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.
Article" 24.
(1) La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations
de nature à perfectionner le système de l'Union.
(2) Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développe-
ment de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de
l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit sièger une Conférence prépare,
avec le concours du Bureau International, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux
séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.
(3) Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment
unanime des Pays qui la composent.
(1) Les Pays étrangers à l'Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la
présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.
(2) Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci
à tous les autres.
(3) Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés
dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le
Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure
n'ait été indiquée par le pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indications que le Pays adhérent
entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les disposi-
tions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces
dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.
(1) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédé-
ration suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats,
territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous
territoires sous suzeraineté, et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la
notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.
(2) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédé-
ration suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont
fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans
les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au
Gouvernement de la Confédération suisse.
(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux
dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les
Pays de l'Union.
(1) La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Pays de l'Union la Convention de
Berne du 9 septembre 1886 et les actes qui l'ont successivement revisée. Les actes précédemment en
vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente
Convention.
(2) Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice
des réserves qu'ils ont formulées antérieurement à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des
ratifications.
(3) Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura
pas été signée, pourront en tout temps y adhérer. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de
l'alinéa précédent,
(1) La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Rome au plus tard
le 1er juillet 1931.
(2) Elle entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après cette date
Toutefois si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur
entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par
le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite un mois
après la notification de chacune de ces ratifications.
(3) Les pays étrangers à l'Union pourront, jusqu'au premier août 1931, accéder à l'Union, par voie
d'adhésion, soit à la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908. soit à la présente Convention. A partir
du premier août 1931, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention.
(1) La présente Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration
d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.
(2) Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira
son effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays
de l'Union.
(1) Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par
l'article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération
suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres
Pays de l'Union.
(2) Il en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu
des articles 25 et 27.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 2 juin 1928, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement
Royal d'Italie. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays de l'Union.
(Suivent les signatures des plénipotentiaires des Pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Danemark, Ville Libre de Dantzig, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Grande-Bretagne
et Irlande du Nord, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Inde, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg,
Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Syrie et Grand Liban,
Tchécoslovaquie, Tunisie.)
Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté grand-
ducal du 14 mars 1922 est fixé à 31,20 fr. à partir du 1er janvier 1932. — 8 décembre 1931.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance
des opérations d'assurance, la compagnie d'assurances contre les accidents « L'Urbaine et la Seine» établie
à Paris (IX e), 39, Rue Le Peletier, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle
a cessé toutes ses opérations dans le Grand-Duché et qu'ayant cédé son portefeuille luxembourgeois à la
Société d'assurances « La Luxembourgeoise », toutes les polices non reprises par cette société ont été annulées
ou résiliées, de sorte qu'elle n'a plus d'obligations envers les assurés luxembourgeois ; qu'au surplus elle
renonce à faire des opérations dans le Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la compagnie «L'Urbaine et la Seine»
devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard. —
(3e insertion de l'avis du 9 mai 1931, Mém. n° 25, page 394.) — 1er décembre 1931.
Avis. — Douanes.
Pour faciliter l'apurement des triptyques et des carnets de passages en douanes non déchargés ou
perdus, l'arrangement suivant a été signé à Genève, le 28 mars 1931, au nom de l'administration des
douanes luxembourgeoise
ARRANGEMENT.
Les représentants des administrations douanières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la
Hongrie, de l'Etat Libre d'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse,
de la Yougoslavie, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes
I.
Toutes les fois que dans l'un des pays susmentionnés, la production d'un certificat consulaire pour
apurer un triptyque ou carnet de passages en douane est permise, l'intéressé pourra, s'il le préfère, fournir
un certificat émanant de l'autorité douanière d'un autre de ces pays, établissant que le véhicule se trouve
dans le pays de cette autorité douanière.
Ce certificat douanier devra contenir toutes les spécifications d'identité inscrites au triptyque ou au
carnet de passages en douane, et ne devra pas être délivré avant que le véhicule ait été identifié, au cours
d'une inspection, comme étant celui qui est mentionné dans ces documents.
II.
Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront tous deux foi, portera la date de ce
jour et restera ouvert à la signature des représentants des autorités douanières de tout gouvernement
invité à la Conférence européenne sur la circulation routière tenue à Genève du 16 au 30 mars 1931.
Le Secrétaire général portera à la connaissance des gouvernements des pays susmentionnés toutes les
signatures qui auront été apposées au présent Arrangement.
III.
Le présent Arrangement entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après qu'il aura été signé au nom
de trois administrations douanières, et, par la suite, il deviendra opérant pour tout signataire quatre-vingt-
dix jours à partir de la date de sa signature.
IV.
Ie présent Arrangement peut être dénoncé par l'un quelconque des signataires, après l'expiration d'un
délai d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur pour ledit signataire, par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant
tous les autres signataires de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera transmise par le Secrétaire général.
„La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire
général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'administration douanière au nom de laquelle la notifi-
cation aura été faite.
Luxembourg, le 8 décembre 1931.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg en date du
8 décembre 1931, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 40 actions de la
Compagnie grand-ducale d'Electricité à Luxembourg, série A à 500 fr., n° 19276 à 19295 et 81676 à 81695.
L'opposant prétend que les actions en question ont été perdues.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. — 9 décembre 1931.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. - Jury d'examen. - Le
jury d'examen pour le notariat se réunira en session ordinaire du
8 au 24 décembre 1931, dans l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à 'effet de procédé
à l'examen de MM. René Franck, Ferdinand Hanff, Emile Raus et Léon Schaus, tous avocats à Luxem-
bourg, récipiendaires pour le grade de candidat-notaire.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 18 décembre 1931, de 9 h. du matin
à
midi
et
de
à
h.
de
relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Franck au mardi, 22 décembre, a 3 h. pour
M. Hanff au même jour, à 5 h. ; pour M. Raus au jeudi, 24 décembre, à 3½ h., et pour M. Schaus au même
jour, à 5 h. de relevée. — 11 décembre 1931.
Avis. — Titres au porteur. - Suivant notification de l'intéressé en date du 1er décembre 1931, mainlevée
pure et simple a été donnée de l'opposition pratiquée par exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxem-
bourg le 11 février 1931, au paiement du capital et des intérêts d'une obligation Guillaume-Luxembourg
3% n° 28363 de 500 fr.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 3 décembre 1931.
Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 200 fr. de la fondation veuve Thomas Byrne, pour études
au gymnase ou à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et une bourse de 240 fr. de la fondation
Perin, pour études à l'Athénée de Luxembourg et à l'Université, sont vacantes à partir du 1er octobre 1931.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'instruc-
tion publique leur demande accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er janvier 1932
au plus tard. — 7 décembre 1931.
Noms et prénoms des déclarants
Profession
Domicile
Déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil.
Badariotto Louis- Ferdinand
Baum Henri-Georges-Charles
De Valentin Ange-Antoine
Gaudina Catherine
Gaudina Marie
Jour Else
Mancini Silvio
Marx Philippe
Tringean Armand-Frédéric
Ouvrier
Ouvrier d'usine
Esch-s.-Alz.
Esch s. Alz.
Esch s. Alz.
Esch s. Alz.
Esch s Alz.
Esch s. Alz.
Esch s. Alz.
Esch s. Alz.
Esch s.-Alz.
Déclaration prévue par l'art. 10 du Code civil.
Biasini Jean-Pierre
Kiefer Pierre-Roger
Meckel Pierre
Paquet Marcel-Nestor
Ouvrier
Employé de banque
Ardoisier
Employé d'usine
Rumelange
Esch-s.-Alz.
Wolwelange
Schifflange
Date de la
naissance
22. 7.1912
7. 1.1910
3. 7.1911
8.11.1909
27. 5.1912
1. 2.1912
13. 2.1912
24.10.1910
15. 8.1912
11.12.1911
27. 2.1909
22.12.1902
18. 1.1898
déclaration
1. 8.1930
29.12.1930
21. 1.1930
24. 7.1930
24. 7.1930
24. 2.1930
14. 2.1930
21. 1.1930
22. 8.1930
30.12.1930
10. 8.1929
17. 1.1928
30. 9.1930
Indigénat. — Relevé supplémentaire
des personnes qui ont fait en 1928 resp. en 1929 et 1930 la déclaration prévue pour acquérir
la qualité de Luxembourgeois.
Arrêté ministériel du 9 décembre 1931, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des
prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes, publié par arrêté
du 12 novembre 1931.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 2, n° 3° a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance
des opérations d'assurance, MM. Fr. Konz & Fils, mandataires généraux de la Compagnie anonyme
d'assurances « Le Patrimoine» (Vie et accidents) établie à Paris, 32 rue de Mogador, ont fait élection de
domicile dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch chez M. Charles Schmitz, receveur communal et
agent de la dite Compagnie, à Hoscheid.
En exécution du même article de loi, MM. Fr. Konz & Fils, agents généraux de la Compagnie anonyme
d'assurance contre l'incendie « La Fédérale», établie à Zurich, ont fait élection de domicile dans l'arron-
dissement judiciaire de Diekirch chez M. Charles Schmitz, receveur communal et agent de la dite Compagnie,
à Hoscheid. — 10 décembre 1931.
d'ordre
Nom et adresse
Colling Pierre, employé, Luxembourg.
Weber Henri, chef-manœuvre, Niedercorn.
Thill Isidore, Directeur de Cinéma, Esch-
s.-Alz.
Stoffel Jean-Pierre, cafetier, Esch-s.-Alz.
Hoffmann Aloyse, cafetier, Septfontaines
(Capellen).
Ries Bernard, cultivateur, Gonderange.
Scheckweiler Albert, inspecteur d'Assu-
rances, Luxembourg.
Lauth Nicolas, négociant, Steinsel.
Agent
Agent
Cles d'assurances
La Zürich (accidents et responsabilité
civile).
La Nationale Luxembourgeoise.
La Royale Belge.
Compagnie générale d'assurances et de
Crédit Foncier.
La Luxembourgeoise.
L'Assurance Liégeoise (Accidents).
Le Monde (Incendie et Vie).
Le Foyer.
Le Foyer.
La Zürich (accidents et responsabilité
civile).
La Nationale Luxembourgeoise
La Royale Belge.
Le Foyer.
Date
5/11
5/11
5/11
10/11
10/11
11/11
19/11
26/11
Luxembourg, le 1er décembre 1931.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Le Directeur général du Service sanitaire,
Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service
sanitaire ;
Revu l'arrêté du 12 novembre 1931, portant nouvelle fixation du cœfficient pour la multiplication
des prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes ;
Arrête