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Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas

Règlement

grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964

portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-

lance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat tel qu’il a été

modifié par la suite

page

Règlement

ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature

générale des fournitures et services des opticiens

Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat

Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France,

l’Italie, le Luxembourg

et les Pays-Bas

pour l’assistance mutuelle entre les

administrations douanières

respectives et Protocole additionnel, signée

à

Rome, le 7 septembre 1967.  Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

Convention

unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961. 

Adhésion de la Roumanie

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée

à Londres le 6 mai 1969.  Ratification de l’Autriche

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi du 22 juin 1973 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat  Rectificatif

Règlement

grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4

juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie  Rectificatif

Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant

celui du 4 avril 1964 portant assimilation

des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse-

ments publics placés sous la surveillance des communes,

à ceux des fonctionnaires

de

l’Etat

tel qu’il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes;

Vu la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse- ments publics placés sous la surveillance des communes,

Le règlenent grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonction-

naires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié et complété comme suit

A.  A l’article 3, l’alinéa 2 est remplacé comme suit

« Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa car-

rière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d’an-

cienneté, tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’appli-

cation des autres dispositions du présent règlement. Pour l’application de la présente disposition, le

temps de stage est considéré comme temps de service. »

B.  A l’article 4, le premier alinéa est complété comme suit

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an

de service. »

C.  A l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

« 3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son

ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était

pas le dernier du grade. »

D.  Il est ajouté un article 6quater ayant la teneur suivante

« Art. 6quater.

Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les con-

ditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire

du Conseil d’Etat.

Ce règlement pourra déroger aux conditions d’études et de formation professionnelle prévus même

par les lois existantes. »

E.  A l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé comme suit

« 5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé

dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la

carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.

Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent

pas. »

F.  A l’article 8, la section III, 3° est complétée par un alinéa final libellé comme suit

« Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque

le fonctionnaire est âgé ce cinquante ans au moins. »

G.  L’article 9, paragraphe 2, d) 2° est remplacé comme suit

« 2° S’il a les charges d’un chef de famille envers un parent ou allié jusqu’au quatrième degre inclusi-

vement, vivant avec lui en communauté domestique et à l’entretien duquel il contribue d’une façon

appréciable. »

H.  A l’article 15, section Il, paragraphe 4, les termes « grades 5 et 6 » sont remplacés par ceux de

« grades 6 et 7 ».

I. 

L’article 15 est complété par une section V ayant la teneur suivante

« V.  1. la carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes

 cantonnier, chaîneur;

 chef cantonnier, chef chaîneur, chef d’équipe;

 sous chef de brigade, chef de chantier;

 chef de brigade;

 chef de brigade principal.

2. Les conditions de nomination aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront

déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives

aux statuts des fonctionnaires.

La promotion aux fonctions supérieures à celle de chef cantonnier est subordonnée à un examen de

promotion; la promotion à la fonction de chef de brigade principal est subordonnée à un deuxième

examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont égale-

ment fixées par règlement grand-ducal.

3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du contonnier sera fixé par le

conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. »

J.  L’article 16, 1°, a) est remplacé comme suit

« a) du technicien diplômé, peuvent être nommés

technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau tech-

nique, inspecteur technique et inspecteur technique principal; »

K.  Il est ajouté un article 16bis ayant la teneur suivante

« Art. 16bis. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté

de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois

ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme

de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études

sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes

prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement

supérieur. »

L.  L’article 17 est modifié et complété par les dispositions suivantes

a) La section I est abrogée et remplacée comme suit

« I. Par dérogation à l’article 8, section I

1. L’artisan (grade 3), l’agent pompier (grade 3) ainsi que les agents de transport classés au grade

3, bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 5.

2. L’expéditionnaire, l’agent sanitaire et l’infirmier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement

en traitement au grade 6. »

b) La section II est abrogée et remplacée comme suit

« Il. Conformément à l’article 8, section II

1. Le garçon de bureau, le garçon de salle, le garde-champêtre,

le fossoyeur, le surveillant des

bains et le téléphoniste (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade

2 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze

années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.

2. L’aide soignant (grade 2) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 3 après

six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze

années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.

3. L’infirmier (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6 après six

années de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade, à condition d’avoir

subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spéciali-

sation.

4. Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social,

l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste et le chimiste (grade 10) bénéficient d’un avan-

cement en traitement au grade 12 après douze années de grade.

5. Le psychologue (grade 12) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 14, six ans après

sa nomination définitive.

6. Le conseiller et le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., classés au grade 15, béné-

ficient d’un avancement en traitement au grade 16, quatre ans après avoir atteint le dernier

échelon du grade 15.

7. Les médecins scolaires et les médecins dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d’un avance-

ment en traitement au grade 16 six ans après le nomination définitive.

Le directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir (classe de population A) et l’inspecteur des

viandes (classe de population DE) classés au grade 14, bénéficient d’un avancement en traite-

ment au grade 15 six ans après leur nomination définitive.

Le directeur vétérinaire de l’abattoir (classe de population A) classé au grade 15, bénéficie

d’un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du

grade 15.

Il est interdit aux médecins scolaires, médecins dentistes scolaires et médecins vétérinaires

communaux d’exercer leur art à titre privé; s’ils obtiennent levée de cette interdiction leur

traitement est réduit d’un tiers.

8. L’ingénieur-directeur du S.E.B.E.S.

et l’ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud,

classés au grade 15, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16, quatre ans après

avoir atteint le maximum du grade 15.

9. L’architecte-directeur (classe de population A), le directeur des travaux municipaux (classe

de population B), l’ingénieur-directeur des travaux (classe de population A) et l’ingénieur-

directeur des services industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient

d’un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du

grade 16. »

c) A la section V les nos 3°, 8° et 10° sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

« 3° Les maîtresses de jardin d’enfants, d’écoles d’ouvroir diplômées et d’école ménagère diplômées

(grade E1) bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après leur nomi-

nation définitive.

Pour les maîtresses de jardin d’enfants, détentrices d’un brevet de spécialisation en éducation

différenciée, nommées à un centre pour enfants handicapés créé par une commune conformément

à l’article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation dif-

férenciée, le grade E1bis est substitué au grade E1.

La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade E1 du tableau indiciaire II « Enseig-

nement » de l’annexe B par l’indice du grade E1bis correspondant au même numéro d’échelon. »

« 8° Les professeurs du conservatoire et de l’école de musique qui cumulent leur fonction avec un

emploi de l’Etat sont classés au grade 8 (grade de computation: 7) qui est allongé d’un échelon

supplémentaire ayant l’indice 308. Ils bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémen-

taires six ans après leur nomination définitive. »

«10° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute,

l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social,

l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste et le chimiste, le grade 12 est allongé d’un neuvième

échelon ayant l’indice 425. »

d) La section VII est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes

« VII.

1. Poir l’artisan détenteur d’un brevet de maîtrise ou qui obtient ce brevet en cours de carrière

le grade 4 est substitué au grade 3.

La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 3 du tableau indiciaire I « Admi-

nistration générale » de l’annexe B par l’indice du grade 4 correspondant au même numéro

d’échelon.

2. Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psy-

chiatrique le grade 5 est substitué au grade 4.

La substitution est "obtenue en remplaçant l’indice du grade 4 du tableau indiciaire I « Admi-

nistration générale » de l’annexe B par l’indice du grade 5 correspondant au même numéro

d’échelon.

3. Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré,

le cas échéant, comme grade de début de carrière. »

e) La section VIII est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes

« VIII.

Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires

qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu

d’une disposition légale ou réglementaire spéciale avanceront en traitement jusqu’au traitement maxi-

mum garanti ci-après conformément aux modalités suivantes

Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif et de l’expéditionnaire technique le grade 7 est

allongé par les échelons 266 et 275.

Pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés

jusqu’à l’indice 362 inclusivement.

Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices

supplémentaires ci-après: 326  338  350  362. Pour la carrière supérieure de l’administration les

grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des

échelons supplémentaires

ci-après: 455  470  485  500  515. Deux ans après avoir atteint le

dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement

en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à

son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des inter-

valles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.

Lorsqu’un fonctionnaire qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-

dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire

déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promo-

tion par les tableaux indiciaires de l’annexe B. Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait

déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires

la

promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois dans les deux hypothèses le fonctionnaire con-

serve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplé-

mentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment

où il a atteint le traitement maximum garanti.

Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond

pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. »

f) Est ajoutée une section IX formulée de la façon suivante

« IX.

1. Pour le chef de section (agent pompier), pour le contrôleur principal (agent de transport)

ainsi que pour le premier artisan principal, détenteur d’un brevet de maîtrise, le grade 7 est

allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 269.

2. Pour le technicien diplômé (grade 7), détenteur d’un diplôme d’ingénieur technicien, l’indice

185 constitue le premier échelon.

3. Pour l’artisan (grade 3), détenteur d’un C.A.P. artisanal, l’indice 139 constitue le premier

échelon.

4. Pour le chauffeur d’autobus-receveur

et le chauffeur d’autobus mécanicien (grade 3), l’indice

139 constitue le premier échelon. »

M.  Les annexes A, B et C du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traite-

ments des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics

placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, sont remplacées

par les annexes A, B et C du présent règlement.

Règlement ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens.

La nomenclature générale des fournitures et services des opticiens est fixée conformément

au tableau ci-annexé.

Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

Il est créé un centre informatique de l’Etat désigné ci-après par le terme « centre ».

Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse- ments publics placés sous la surveillance des communes,

La fonction de chimiste opérateur est remplacée par celle de chimiste.

Pour la carrière du conducteur l’ancienne nomenclature

inspecteur technique principal (grade 12)

et inspecteur technique principal 1er en rang (grade 13) est remplacée par la nouvelle nomenclature

conducteur-inspecteur

principal (grade 12) et conducteur-inspecteur

principal 1er en rang (grade 13).

Règlement ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens.

Le règlement ministériel du 29 juin 1971 portant fixation de la nomenclature générale des

fournitures et services des opticiens, prévue par l’article 308bis du code des assurances sociales, par

l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes

et par l’article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole, est abrogé.

Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

Le centre a pour mission

a) de promouvoir et d’organiser de façon rationnelle et coordonnée l’automatisation des administra-

tions de l’Etat, des communes et des syndicats de communes et de leurs établissements publics,

notamment en ce qui concerne la collecte, la circulation et le traitement des données,

ø

b) de suppléer ou d’assister les différentes administrations de l’Etat dans l’exécution des travaux

courants d’informatique,

c) de gérer les équipements électroniques et électromécaniques visés à l’article 9 de la présente loi.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse- ments publics placés sous la surveillance des communes,

Dispositions transitoires.

1.

La carrière du fonctionnaire,

qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable,

est reconstituée par l’application des dispositions du présent

règlement. Le droit d’option prévu par l’article 5, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonction-

naires de l’Etat, est rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation du présent règle-

ment.

Ces dispositions s’appliquent

également aux survivants bénéficiaires d’une pension. Toutefois, les

traitements et pensions calculés d’après les dispositions du présent règlement ne pourront être infé-

rieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.

2. Les dispositions de l’article 3, deuxième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et éta-

blissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, restent

applicables aux agents en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, lorsque le

résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l’entrée en

vigueur du présent règlement est plus favorable que celui obtenu par l’application du présent règlement.

Règlement ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature générale des fournitures et services des opticiens.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1974.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre de la Santé publique,

Camille Ney

ANNEXE

Nomenclature générale des fournitures et services des opticiens

Forme anatomique

I

II

III

Pos. N°

blanc

incass.

teinté

A) Verres sphériques

a) + et 

0,00 à 2,00

2,25 à 4,00

4,25 à

6,00

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 13,00

13,25 à 16,00

16,25 à 20,00

b) suppléments

pour verres prismatiques

sp

0,50 à 3,00 degrés

sp

3,50 à 6,00 degrés

sp 10

6,50 à 10,00 degrés

Forme anatomique

I

II

III

Pos. N°

blanc

incass.

teinté

B) Verres sphéro-cylindriques

+ et 

cylindre +

a) jusqu’à

2,00

0,00 à

2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 13,00

13,25 à 16,00

16,25 à 20,00

b) jusqu’à 4,00

0,00 à

2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 13,00

13,25 à 16,00

16,25 à 20,00

c) jusqu’à

6,00

0,00 à 2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 13,00

13,25 à 16,00

16,25 à 20,00

d) suppléments pour verres prismatiques

tp

0,50 à 3,00 degrés

tp

3,50 à 6,00 degrés

tp 10

6,50 à 10,00 degrés

C) Verres à double foyer

sphériques + et 

0,00 à

2,00

2,25 à 4,00

4,25 à 6,00

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 14,00

D) Verres à double foyer sphériques-toriques cylindre +

0,00 à 2,00

2,25 à 4,00

Pos. N°

Forme anatomique

I

II

III

blanc

incass.

teinté

4,25 à 6,00

6,25 à 8,00

8,25 à 10,00

10,25 à 14,00

E) Lenticulaires

F) Divers

1a

monture  adultes

1b

monture  enfants

2b

branche cellulo

3c

charnière

4d

plaquette

5e

obturateur

6f

occlusif Ryser

7q

étui

G) Prothèses de Contact

Lentille de contact micro-cornéenne

ultra-mince en Méthyle-Métacrylate,

ø total de 6,5 à 10,5 mm, avec une surface interne sphérique, aux para-

mètres adaptés à la cornée de chaque oeil.

Lentille de contact micro-cornéenne

ultra-mince, en Méthyle-Métacrylate,

total de 6,5 à 10,5 mm, avec des surfaces internes et externes, sphériques

et asphériques, aux paramètres adaptés à la cornée de chaque oeil.

Verre de contact scléro-cornéen en matière incassable, avec des surfaces

internes et externes, sphériques et asphériques, aux paramètres adaptés

sur la sclérotique de chaque oeil.

Coque sclérale teintée avec iris artificielle.

Lentille de contact hydrophile en matière souple, avec une topographie péri-

lymbique adaptée à chaque oeil.

H) Oeil artificiel

En émail

En matière plastique

Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

Le centre peut en outre être chargé, selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal,

de contribuer, pour autant que la nécessité s’en fait sentir, à la satisfaction des besoins en informatique

d’utilisateurs autres que les administrations de l’Etat.

règlement. Le droit d’option prévu par l’article 5, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonct

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui sort ses effets à partir du 1er janvier 1974.

Palais de Luxembourg,

le 15 mars 1974

Le Ministre de l’Intérieur ,

Jean

Eugène Schaus

ANNEXE A

Dictionnaire

et classification des fonctions

Remarque

1. Relevé des classes de population utilisées dans le tableau ci-après

Classe de population A

plus de

40.000 habitants

Classe de population B

de 20.001 à 40.000 habitants

Classe de population C

de 10.001 à 20.000 habitants

Classe de population DE: de

3.001 à 10.000 habitants

Classe de population F

de

2.001 à 3.000 habitants

Classe de population G

2.000 habitants et moins

S

syndicats de communes.

2. Les fonctions d’infirmier hospitalier non diplômé, de maîtresse d’école gardienne non diplômée,

d’école ménagère non diplômée, d’école d’ouvroir non diplômée, ainsi que la fonction d’assistante

sociale non diplômée disparaîtront du tableau dès la mise à la retraite ou le décès des titulaires

actuels.

3. Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l’une ou l’autre des

dispositions de l’article 17.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l’Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

appariteur

garçon de bureau

garçon de bureau

A-F/S

courrier

garçon de bureau

garçon de bureau

fossoyeur

fossoyeur

A-F

garde-champêtre

garde champêtre

garde champêtre

A-F

surveillant des bains

surveillant des bains

A-C

téléphoniste

téléphoniste

garçon de bureau

A-B

aide aux écritures

aide aux écritures

C

chaîneur

chaîneur

cantonnier

cantonnier

cantonnier

A-F

garçon de bureau principal

garçon de bureau principal

garde malade

aide-soignant

aide-soignant

G

garde municipal

garde municipal

garde des domaines

huissier

huissier

maîtresse d’école gardienne

maîtresse d’école gardienne

non diplômée

non diplômée°

A-F

maîtresse d’école ménagère

maîtresse d’école ménagère

non diplômée

non diplômée°

A-F

maîtresse

d’école d’ouvroir

maîtresse d’école d’ouvroir

non diplômée

non diplômée°

A-F

agent pompier

agent pompier °

aide aux écritures

aide aux écritures

huissier-chef

aide de bureau-encaisseur

aide de bureau-encaisseur

huissier-chef

DE

aide-surveillant

artisan °

artisan

artisan

artisan °

artisan

A-F/S

chauffeur d’autobus

non

chauffeur

d’autobus °

mécanicien

A/S

chauffeur d’autobus receveur chauffeur d’autobus receveur°

A/S

chauffeur mécanicien

chauffeur mécanicien °

artisan

A-C/F/S

chauffeur d’autobus-mécani-

chauffeur

d’autobus méca-

cien

nicien °

A/S

chef-cantonnier

chef-cantonnier

chef-cantonnier

A-F

chef chaîneur

chef chaîneur

chef d’équipe

chef d’équipe

chef-cantonnier

A-C

concierge-huissier

de l’hôtel

huissier-chef

huissier-chef

de ville

concierge

concierge

A-F/S

contrôleur de la conduite

fontainier °

artisan

G

d’eau

fontainier

fontainier °

artisan

A-DE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

fossoyeur-jardinier

artisan °

artisan

DE

garde municipal de

première classe

garde des halles d’exposition

concierge

concierge

huissier de l’hôtel de ville

huissier-chef

huissier-chef

B

machiniste

machiniste °

artisan

A-B

magasinier

A-C

voir

article 16

maître de natation

maître de natation °

artisan

A-C

maître-peseur

d’abattoir

maître-peseur d’abattoir

°

artisan

A-B

mécanicien

artisan °

artisan

A-F/S

opérateur aux machines

opérateur aux machines

huissier-chef

C

pointeur

pointeur °

artisan

receveur des tramways et

receveur des tramways et

autobus

autobus°

A/S

agent sanitaire °

agent sanitaire

adjoint au bureau du

personnel

expéditionnaire °

expéditionnaire

agent voyer

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

aide technicien au dépôt des

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

tramways

caissier du bureau des

décomptes

expéditionnaire°

expéditionnaire

chef de chantier

chef de chantier

concierge-surveillant

concierge-surveillant

contrôleur des installations

électriques

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

A/C

dessinateur

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

A/C

étalonneur des compteurs

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

étalonneur-mécanicien

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

expéditionnaire

expéditionnaire °

expéditionnaire

A-F/S

expéditionnaire technique

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

A-F/S

expéditionnaire -caissier

expéditionnaire °

expéditionnaire

B

expéditionnaire-enquêteuse

expéditionnaire °

expéditionnaire

B

expéditionnaire-surveillante

expéditionnaire°

expéditionnaire

B

huissier principal

huissier principal

infirmier °

infirmier

A-F/S

maître d’éducation physique

maître d’éducation

phy-

sique °

A-C

sous-chef de brigade

sous-chef de brigade

surveillant des services tech-

niques, des régies

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

A-F/S

pour le titulaire

de la

ville de Wiltz voir le

grade 6

vérificateur aux compteurs

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

agent pompier de première

classe

assistant technique médical

assistant technique médical

A-F/S

chef de brigade

chef de brigade

infirmier psychiatrique

°

infirmier psychiatrique

A-F/S

infirmier anesthésiste

infirmier anesthésiste

A-F/S

maître de natation masseur

premier artisan

masseur

masseur

A-F/S

premier artisan

premier artisan

A-F/S

premier chauffeur d’auto-

bus

A/S

puériculteur

puériculteur

A-F/S

artisan principal

artisan principal

brigadier pompier

brigadier pompier

aide-archiviste

commis adjoint

commis adjoint

aide-bibliothécaire

commis adjoint

commis adjoint

chauffeur d’autobus princi-

pal

A/S

chef d’atelier

A-B/S

voir article 16

chef de brigade principal

chef de brigade principal

A-F/S

commis aux écritures

commis adjoint

commis adjoint

A-F/S

commis technicien

commis technique adjoint

commis technique adjoint

A-F/S

gérant d’abattoir

C-DE

infirmier principal

infirmier principal

A-F/S

magasinier-vérificateur

commis adjoint

commis adjoint

A-B/S

opérateur aux machines

comptables

commis adjoint

commis adjoint

préposé des cimetières

commis adjoint

commis adjoint

B

receveur d’autobus princi-

pal

régisseur de la station d’épu-

régisseur de la station

ration

d’épuration

artisan principal

B

surveillant en chef

surveillant en chef

artisan principal

B/DE

surveillant du tableau de dis-

surveillant du tableau de

tribution électrique

distribution électrique

artisan princial

A/B

reviseur des comptes

commis adjoint

commis adjoint

sage-femme

sage-femme

A-F/S

secrétaire sténo-dactylo

commis adjoint

commis adjoint

surveillant de la conduite

d’eau

commis technique adjoint

commis technique adjoint

DE

seulement pour le titu-

laire de la ville

de

Wiltz

technicien aux compteurs

commis technique adjoint

commis technique adjoint

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

adjudant pompier

adjudant pompier

caissier comptable

rédacteur

rédacteur

chauffeur d’autobus en chef

A/S

chef de musique

chef de musique °

C

chef de section °

commis

commis

A-F/S

commis technique

commis technique

A-F/S

contrôleur

A/S

contrôleur principal °

A/S

premier artisan principal °

premier artisan principal

A-F/S

commis comptable

rédacteur

rédacteur

A-DE

commis rédacteur

rédacteur

rédacteur

A-F/S

commis technique

technicien diplômé °

technicien diplômé

A-F/S

commis topographe

technicien diplômé °

technicien diplômé

A-C/S

comptable aide secrétaire

rédacteur

rédacteur

A-S

chef jardinier

B

voir article 16

chef de réseau (eau, gaz, élec-

tricité )

A-C/S

voir article 16

gérant de l’établissement

des gérant de l’établissement

bains

des bains

B

infirmier en chef

infirmier en chef

A-F/S

maître de chant

maître de chant °

B

préposé de l’office de loge-

rédacteur

rédacteur

A-B

ment

receveur d’autobus en chef

adjudant-chef pompier

adjudant-chef pompier

aide-caissier

rédacteur principal

rédacteur principal

B-C

agent administratif

de la

D.E.A.°

S

agent sanitaire dirigeant

agent sanitaire dirigeant

A-F/S

assistant

technique médical

asisstant technique

médical

dirigeant

dirigeant

A-F/S

bibliothécaire

bibliothécaire

rédacteur principal

C

voir article 17

caissier comptable

caissier comptable

rédacteur principal

A-C

chef d’atelier diplômé

A-C

voir article 16

chef de la conduite d’eau et

chef de la conduite d’eau et

du garage

du garage

commis technique principal

B

cette fonction disparaît

chef jardinier principal

chef jardinier principal

B

voir article 16

chef de ligne

chef de ligne

commis technique principal

cette fonction disparaît

chef opérateur aux machines chef opérateur aux ma-

comptables

chines comptables

commis principal

commandant

du service d’in-

commandant

du service

cendie

d’incendie

cette fonction disparaît

commis principal

commis principal

A-DE/S

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

commis technique principal

commis technique principal

A-DE/S

commis dirigeant

rédacteur principal

rédacteur principal

A-C/S

commis dirigeant technique

technicien principal

technicien principal

A-C/S

conducteur (service

d’hygiène, canl., voirie,

bâtiments etc.)

conducteur °

conducteur

A-DE

voir article 16bis

contrôleur en chef resp. chef

contrôleur en chef, resp.

de mouvement

des tram-

chef de mouvement

des

ways et autobus

tramways et autobus

A/S

contrôleur technique

contrôleur technique

technicien principal

A-DE

gérant de l’établissement

des bains

commis principal

infirmier dirigeant

infirmier dirigeant

A-F/S

infirmier anesthésiste

diri-

infirmier anesthésiste

diri-

geant

geant

A-F/S

masseur dirigeant

masseur dirigeant

A-F/S

préposé des établissements

préposé des établissements

d’éclairage diplômé

d’éclairage

diplômé

technicien principal

DE

puériculteur dirigeant

puériculteur dirigeant

A-F/S

régisseur de l’abattoir

régisseur de l’abattoir

commis principal

répétiteur d’école de musique

répétiteur d’école de

musique °

B

secrétaire correspondante

secrétaire correspondante

rédacteur principal

secrétaire-trésorier adjoint

secrétaire-trésorier adjoint

du bureau de bienfaisance

du bureau de bienfaisance

commis principal

DE

sous-chef

de bureau,

sous-

chef de bureau comptable

rédacteur principal

rédacteur principal

A-C/S

sous-chef de bureau tech-

nique

technicien principal

technicien principal

A-C/S

administrateur

de la clinique

administrateur

de la

municipale

clinique municipale°

chef de bureau adjoint

DE

caissier de la recette commu-

nale examiné

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

B

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

A/B

chef de bureau technique ad- chef de bureau technique

chef de bureau technique

joint

adjoint

adjoint

A/C

chef de service des régies

chef de service des régies

chef de bureau technique

adjoint

DE

contrôleur technique princi-

contrôleur technique prin-

chef de bureau technique

pal

cipal

adjoint

B

officier commandant

du ser-

officier commandant

du

vice d’incendie

service d’incendie

voir article 17

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

professeur du conservatoire

professeur du conserva-

toire °

si le titulaire cumule sa

fonction avec unc fonc-

tion de l’Etat il sera

classé au grade 8 (voir

article 17)

professeur de l’école de mu-

professeur

de l’école

de

sique

musique°

B

si le titulaire cumule sa

fonction avec une fonc-

tion de l’Etat,

il sera

classé au grade 8 (voir

article 17)

sage femme dirigeante

sage femme dirigeante

A-F/S

secrétaire adjoint

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

D/CE

secrétaire-receveur

de la cli- secrétaire-receveur

de la

nique municipale

clinique municipale °

chef de bureau adjoint

DE

secrétaire-receveur-économe

secrétaire -receveur -éco-

de la clinique

municipale

nome de la clinique

muni-

cipale °

chef de bureau adjoint

C

secrétaire-receveur-économe

secrétaire -receveur -éco-

de l’hospice civil

nome de l’hospice civil°

chef de bureau adjoint

DE

secrétaire-receveur-éco-

nome °

chef de bureau adjoint

S

secrétaire-trésorier

secrétaire-trésorier °

chef de bureau adjoint

S

sous-chef de bureau dirigeant

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

A-B

sous-chef de bureau tech-

chef de bureau technique

chef de bureau technique

nique dirigeant

adjoint

adjoint

sous-économe

de l’hospice

civil °

aide-architecte

chef de bureau technique

chef de bureau technique

B

administrateur-économe

des hospices °

assistant social °

assistant social

A-F/S

assistant d’hygiène

sociale °

assistant d’hygiène

sociale

A-F/S

bibliothécaire

bibliothécaire

chef de bureau

B

voir article 17

chef de bureau

chef de bureau

chef de bureau

B

chef de bureau technique

chef de bureau technique

chef de section (technicien)

chef de section

chef de bureau technique

B

chef du service commercial

chef du service commercial

chef de bureau

S

chef du service technique

chef du service technique

chef du bureau technique

S

chimiste °

chimiste

S

infirmier hospitalier

gradué°

infirmier hospitalier gradué A-F/S

laborantin °

laborantin

A-F/S

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

masseur-kinésithérapeute

° masseur-kinésithérapeute

A-F/S

orthophoniste °

orthophoniste

A-F/S

préposé des archives

et du

préposé des archives et du

musée

musée

chef de bureau

B

voir article 17

chef de bureau

inspecteur

inspecteur

chef de section (conducteur)

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

B

chef de service administratif

inspecteur

inspecteur

B

chef de service et d’exploita-

inspecteur technique

inspecteur technique

B-C

tion des régies

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

A-B

conducteur chef de bureau

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

B

directeur du conservatoire,

de l’école

de musique

classe de population

B,

non porteurs du diplôme

de fin d’études

secon-

daires luxembourgeois °

A-B

architecte

architecte

attaché administratif

attaché de Gouvernement

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

principal

principal

chef de service administratif

inspecteur principal

inspecteur principal

ingénieur

ingénieur

A-B

ingénieur adjoint diplômé

ingénieur

ingénieur

A-B

ingénieur-géomètre

ingénieur

ingénieur

A/C

inspecteur principal

inspecteur principal

A-B

inspecteur technique prin-

inspecteur technique prin-

cipal

cipal

A-C

psychologue °

psychologue

architecte de première

classe

ingénieur-inspecteur

attaché 1er en rang

attaché de Gouvernement

1er en rang

chef de service et d’exploita-

chef de service et d’exploi-

conducteur-inspecteur

tion des régies

tation des régies

principal

1er en rang

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

principal 1er en rang

principal 1er en rang

ingénieur de première

classe

ingénieur-inspecteur

inspecteur

principal 1er en

inspecteur principal 1er en

rang

rang

A-B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

inspecteur technique prin-

inspecteur technique

ppal

cipal 1er en rang

1 er en rang

A-B

architecte principal

architecte principal

conseiller adjoint

conseiller de Gouverne-

ment adjoint

directeur du conservatoire,

directeur de l’école de

musique, détenteurs

du

diplôme de fin d’études

secondaires

luxembour-

geois °

A-B

directeur vétérinaire

ad-

vétérinaire-assistant

au la-

joint de l’abattoir °

boratoire de médecine

vétérinaire

ingénieur principal

ingénieur principal

inspecteur des viandes

inspecteur des viandes °

vétérinaire-assistant

au la-

boratoire

de médecine

vétérinaire

DE

médecin-dentiste scolaire

médecin-dentiste scolaire ° médecin-chef de service

A-B

médecin scolaire

médecin scolaire °

médecin-chef

de service

architecte-chef

de service di- architecte, chef de service

plômé

B-C

conseiller °

conseiller

de

Gouverne-

ment

directeur-vétérinaire

de

directeur vétérinaire de

l’abattoir

l’abattoir

vétérinaire-inspecteur

B/DE

directeur vétérinaire de

directeur vétérinaire de

l’abattoir

l’abattoir °

directeur administratif du

conseiller de Gouverne-

syndicat des T.I.C.E.°

ment

S

ingénieur, chef d’exploita-

tion du S.E.B.E.S.

S

ingénieur-directeur du

S.E.B.E.S.°

S

ingénieur-directeur

de la con- ingénieur-directeur du syn-

duite

d’eau

intercommu-

dicat des eaux du Sud °

nale

S

ingénieur-géomètre chef de

ingénieur-géomètre chef de

service, diplômé

service

A-B

ingénieur-directeur de l’usine ingénieur-directeur

de

électrique diplômé

l’usine électrique

B

ingénieur des travaux, chef de

ingénieur des travaux, chef

service, diplômé

de service

B-C

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ingénieur de la ville

ingénieur des travaux, chef

de service

C

architecte, chef de service

diplômé

architecte-directeur °

directeur des travaux munici- directeur des travaux mu-

cipaux

nicipaux °

B

ingénieur-directeur

des tra- ingénieur-directeur des tra-

vaux communaux, diplômé

vaux°

ingénieur-directeur de l’usine ingénieur-directeur des

électrique, du tram, du gaz

services industriels °

et des eaux, diplômé

A-B

secrétaire général (docteur

secrétaire général docteur

en droit)

en droit

receveur

receveur °

F/G

DE

C

B

secrétaire

secrétaire °

G

G

pour les détenteurs du

diplôme defin d’études

secondaires

occupés à

100% dans une seule

commune

F

DE

C

B

maîtresse d’école

gardienne

maîtresse

de jardin d’en-

maîtresse

de jardin d’en-

diplômée,

d’école

ména-

fants, d’école

ménagère

fants

gère diplômée,

d’école

diplômée, d’école d’ouv-

d’ouvroir diplômée

roir diplômée°

A-F

E1

ANNEXE B

Tableaux indiciaires

I.  Administration générale

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des augmentations

biennales

2 x 15 + 6 x 20

10 × 15

9 × 15

1 ×20

+ 6 ×15

3 × 20 + 4 × 15

2× 15 +3 × 20 + 2 ×15

7 × 12

+ 2 × 15

8 × 12

8 × 12

8 ×

9 + 2 x 12

9 ×

9 ×

9 ×

10 ×

10 ×

5 × 7 + 4 x

6 ×

7 + 2 ×

II.  Enseignement

E1 bis

10 ×

9 + 4 x 11

E1

10 ×

9 + 4 x 11

ANNEXE C

Détermination

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;

2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.

Remarque

Cette annexe groupe ensemble un certain nombre de carrières types, avec indication des fonctions qu’on peut classer sous

une même étiquette, dans le but de fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation

du traitement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de carrière.

La classification

en carrières inférieures,

moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l’application

des dispositions

de l’article 7, paragraphe 1er, de l’article 8, section III, 1° du présent règlement.

Grade de computation

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte éventuellement

de la bonification

d’ancienneté

inférieure de l’administration

garçon de bureau, garde champêtre, fossoyeur, surveillant des bains, télé-

phoniste;

garçon de bureau principal, garde municipal, huissier;

huissier-chef, concierge,

aide aux écritures,

aide de bureau-encaisseur,

opérateur aux machines, garde municipal

de première classe;

concierge surveillant, huissier principal

2 2

aide-soignant,

cantonnier, chaîneur;

chef cantonnier, chef chaîneur, chef d’équipe;

sous-chef de brigade, chef de chantier

chef de brigade;

chef de brigade principal

agent pompier, artisan, chauffeur d’autobus, chauffeur d’autobus receveur,

chauffeur d’autobus

mécanicien,

fontainier, machiniste, maître peseur

d’abattoir, maître de natation,

pointeur,

receveur des tramways

et

autobus;

agent pompier

de première classe,

maître de nation masseur,

premier

artisan, premier chauffeur d’autobus;

artisan principal, brigadier pompier, chauffeur d’autobus principal, gérant

d’abattoir, receveur d’autobus principal,

régisseur de la station d’épu-

ration, surveillant en chef, surveillant du tableau de distribution élec-

trique;

adjudant pompier, chauffeur d’autobus en chef, chef de section, contrôleur,

contrôleur principal, premier artisan principal, receveur d’autobus en

chef;

adjudant-chef pompier, contrôleur en chef, chef de mouvement

Grade de computation

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte éventuellement

de la bonification

d’ancienneté

inférieure de l’administration

agent sanitaire, expéditionnaire,

expéditionnaire

technique,

infirmier;

commis adjoint, commis technique adjoint, infirmier principal

commis, commis technique, infirmier en chef

agent sanitaire dirigeant, chef opérateur aux machines comptables, commis

principal,

commis technique

principal, gérant de l’établissement

des

bains (classe de population A), infirmier dirigeant, régisseur de l’abattoir

assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique,

masseur,

puériculteur;

assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, mas-

seur dirigeant, puériculteur dirigeant

sage-femme

sage-femme dirigeante

moyenne de l’administration

gérant de l’établissement

des bains (classe de population

B), rédacteur,

technicien diplômé;

caissier comptable,

contrôleur

technique, préposé des établissements

d’éclairage

électrique,

rédacteur principal, secrétaire-correspondante,

technicien principal;

chef de bureau adjoint, chef de bureau technique adjoint, chef de service

des régies, contrôleur technique principal;

chef de bureau, chef de bureau technique, chef du service commercial, chef

de section, chef du service technique;

inspecteur, inspecteur technique;

inspecteur principal, inspecteur technique principal;

inspecteur principal premier en rang, inspecteur technique principal pre-

mier en rang

conducteur

conducteur-inspecteur;

conducteur-inspecteur

principal;

chef de service et d’exploitation

des régies, conducteur-inspecteur prin-

cipal 1er en rang

assistant d’hygiène

sociale, assistant social,

infirmier

hospitalier gradué,

laborantin, masseur

kinésithérapeute,

orthophoniste,

chimiste

Grade de computation

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte éventuellement

de la bonification

d’ancienneté

supérieure de l’administra-

architecte, attaché administratif,

ingénieur,

psychologue;

tion

architecte de première classe, attaché 1er en rang, ingénieur de première

classe;

architecte principal, conseiller adjoint, ingénieur principal

architecte chef de service, conseiller, directeur administratif

du syndicat

des T.I.C.E., ingénieur chef d’exploitation du S.E.B.E.S.,

ingénieur-direc-

teur du S.E.B.E.S.,

ingénieur-directeur

du syndicat des eaux du Sud. in-

génieur-géomètre chef de service (classes de population A-B), ingénieur-

directeur de l’usine électrique (classe de population

B), ingénieur

des

travaux chef de service (classes de population

B-C);

architecte-directeur

(classe de population A), directeur des travaux muni-

cipaux (classe de population B), ingénieur-directeur

des travaux (classe

de population

A), ingénieur-directeur

des services industriels (classes

de population A-B);

secrétaire général, docteur en droit (classe de population A)

médecin-dentiste scolaire

(classes de population

A-B), médecin scolaire

(classe

de population

A), directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir

(classe de population

A), inspecteur

des viandes (classe de population

DE);

directeur-vétérinaire de l’abattoir (classes de population B et DE), direc-

teur vétérinaire de l’abattoir (classe de population A)

Tableau

des fonctions à caractère

spécial*)

Grade de computation

Grade

Fonction

de la bonification

d’ancienneté

maîtresse d’école gardienne

non diplômée, d’école ménagère

non diplômée, d’école d’ouvroir

non

diplômée

maître d’éducation

physique, maîtresse d’éducation physique

receveur, classes de population F-G

chef de musique

maître de chant

secrétaire, classe de population G

agent administratif de la D.E.A.

professeur du conservatoire, professeur de l’école de musique (cumul avec une fonction de l’Etat)

receveur, classe de population

DE

répétiteur d’école de musique

administrateur

de la clinique municipale, classe de population DE

professeur du conservatoire, professeur de l’école de musique (sans cumul avec une fonction de l’Etat)

secrétaire, classe de population DE

secrétaire-receveur-économe

des syndicats de communes

secrétaire-receveur

de la clinique municipale,

classe de population

DE

secrétaire-receveur-économe

de la clinique municipale, classe de population C

secrétaire-receveur-économe

de l’hospice civil

secrétaire-trésorier des syndicats de communes

secrétaire,

classe de population

F

sous-économe

de l’hospice civil, classe de population A

administrateur-économe

des hospices, classe de population A

receveur, classes de population

B-C

secrétaire, classe de population B-D

receveur, classe de population A

secrétaire,

classe de population A

directeur du conservatoire, directeur de l’école de musique

E1

maîtresse de jardin d’enfants, d’école ménagère diplômée, d’école d’ouvroir diplômée

E1

*) voir article 17.

Règlement ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature

générale des

fournitures

et services des opticiens.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l’article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l’article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes;

Vu l’article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

(1) Le centre, placé sous l’autorité immédiate du ministre d’Etat, est confié à un directeur.

(2) Le directeur organise les travaux du centre, sans préjudice toutefois des compétences, des prio-

rités et des droits d’appel établis par des dispositions légales ou réglementaires.

(3) Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions de la présente loi concernant les

relations entre le centre et les administrations et établissements visés à l’article 2, lettre

de la présente

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre

le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora-

tion.

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

(1) Le ministre d’Etat déterminera pour chaque administration de l’Etat si elle peut assumer

elle-même la gestion automatisée totale ou partielle de l’ensemble ou d’une partie de ses services ou

si elle doit la confier au centre informatique.

(2) Dans la première hypothèse, les administrations seront dotées d’un service informatique et seront

responsables de la conduite de leurs propres travaux d’automatisation. Elles pourront toutefois requérir

l’assistance technique du centre.

(3) Pour l’exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci a droit, de la part des admi-

nistrations, à toute la collaboration nécessaire pour l’élaboration des solutions. Le centre est responsable

de la conduite des travaux, sauf si les données et les spécifications des traitements mises à sa disposition

ne permettent pas l’exécution correcte des travaux.

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

Sans préjudice de l’intervention des organes de tutelle institués par d’autres lois, seront sou-

mis à l’accord préalable du ministre d’Etat

a) tout projet ayant trait à l’engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique

des services informatiques des administrations de l’Etat, pour autant que la matière informatique

est concernée;

b) tout projet des administrations de l’Etat sur l’acquisition d’équipements informatiques ou sur un

recours aux services ou équipements

d’organismes ou d’experts informatiques

extérieurs à

l’administration;

c) les crédits à proposer au projet de budget annuel de l’Etat en ce qui concerne les personnel, équi-

pements et services visés aux lettres

et

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

(1) Il est créé une commission interministérielle à l’informatique chargée d’assurer la promo-

tion de l’intégration informatique des services publics.

(2) La commission a pour mission notamment

a) de veiller à la création et à l’entretien dans l’administration d’un climat favorable à l’introduction

et au développement de gestions automatisées;

b) de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations en vue de prévenir ou

d’aplanir toute difficulté en rapport avec l’automatisation;

c) de conseiller, d’office ou sur demande, tant le ministre d’Etat que le directeur du centre sur toute

question relative à l’automatisation de l’administration;

d) d’émettre un avis sur les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou

plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration de l’Etat et le centre.

(3) La composition et le fonctionnement de la commission interministérielle

seront déterminés par

un règlement du gouvernement en conseil. Le président de la commission est désigné par le ministre

d’Etat. Le directeur du centre, ou son délégué, est d’office membre de la commission.

b)

a )

a )

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

(1) Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes

d’informatique

communs à l’ensemble ou à certains des services publics visés à l’article 2, lettre

,

pourront, après consultation obligatoire de la commission visée à l’article 7, être déclarées par le

ministre d’Etat d’application obligatoire pour tous les services intéressés, sous réserve d’un droit d’appel

de chaque service concerné auprès du gouvernement en conseil à exercer de l’accord et par l’intermé-

diaire du ministre dont il dépend ou qui en est l’autorité de tutelle.

(2) Les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administra-

tions de l’Etat ou entre une administration et le centre sont tranchées par le ministre d’Etat. Toutefois,

si une ou plusieurs de ces administrations ne dépendent pas du ministre d’Etat, celui-ci fera trancher les

contestations par le gouvernement en conseil.

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

(1) Le centre est doté des équipements électroniques et électromécaniques appropriés à

l’accomplissement de sa mission.

(2) Les équipements du centre doivent être utilisés par les services informatiques des administrations

visées à l’article 5, alinéa 2, sous réserve des dérogations qui peuvent être consenties dans les conditions

prévues par l’article 6.

(3) Les travaux des administrations de l’Etat sont effectués prioritairement à ceux d’autres utilisateurs,

dans l’ordre à établir en cas de besoin par le ministre d’Etat, sur le rapport du centre.

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat, édictera les me-

sures requises pour assurer

a) l’exécution efficace du contrôle interne des chaînes de traitement;

b) la protection du secret propre aux différents services;

c) la prévention de toute détérioration ou utilisation abusive des données mémorisées.

Cadre du personnel

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

(1) Le cadre du personnel du centre informatique comprend les emplois et fonctions ci-après

a) dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien

un directeur du centre,

deux conseillers-informaticiens,

deux conseillers-informaticiens

adjoints,

un chargé d’études-informaticien

principal et

un chargé d’études-informaticien.

Les stagiaires de la carrière du chargé d’études informaticien portent le titre d’attaché-informaticien.

La nomination des attachés-informaticiens

est faite pour un an; elle est renouvelable.

b) dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé

un inspecteur-informaticien

principal 1er en rang,

cinq inspecteurs-informaticiens

principaux,

six inspecteurs-informaticiens,

six chefs de bureau-informaticiens,

trois chefs de bureau-informaticiens adjoints,

cinq informaticiens principaux,

des informaticiens diplômés.

c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire-informaticien

des commis-informaticiens principaux,

des commis-informaticiens,

des commis-informaticiens adjoints,

des expéditionnaires-informaticiens.

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire-informaticien est

fixé aux pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966, fixant le nombre des emplois des diffé-

a)

rentes fonctions des carrières administrative et technique de l’expéditionnaire

et de l’artisan dans les

administrations et services de l’Etat, et les lois modificatives ultérieures.

Toutefois, le nombre des emplois de commis-informaticien adjoint pourra être dépassé jusqu’à con-

currence du total des emplois obtenus pour les deux fonctions de commis-informaticien adjoint et d’expé-

ditionnaire-informaticien,

étant entendu que le nombre d’emplois de cette dernière fonction est réduit

en conséquence.

(2) Le cadre du personnel pourra être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers,

suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(3) Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une

fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

(4) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à celui d’informaticien

principal. Le ministre d’Etat nomme aux autres fonctions.

(5) Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de

l’expéditionnaire

des administrations de l’Etat peuvent être adjoints au centre suivant les besoins du

service et dans les limites des crédits budgétaires. L’affectation est faite par le ministre d’Etat.

Au moment de leur adjonction au centre, lesdits fonctionnaires sont placés hors cadre et peuvent être

remplacés dans leurs cadres d’origine par dépassement des effectifs légaux. Ils avanceront hors cadre dans

l’administration d’origine au moment où, dans cette administration, leurs collègues de rang égal ou immé-

diatement inférieur bénéficient d’une promotion.

Conditions d’admission, de nomination et de promotion

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

I (1) Les fonctionnaires du centre appartenant à la carrière supérieure du chargé d’études-

informaticien peuvent être recrutés dans les branches suivantes

informaticien, économiste, ingénieur, juriste ou mathématicien.

(2) Le directeur du centre doit en outre avoir acquis une expérience de gestion administrative dans

le secteur public de cinq ans au moins.

(3) Les chargés d’études-informaticiens peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé

d’études-informaticien

principal, de conseiller-informaticien

adjoint et de conseiller-informaticien

a) ou bien lorsqu’il y a vacance d’un emploi de promotion dans le cadre des agents de la carrière supé-

rieure du centre, tel que ce cadre est fixé par l’article 11, paragraphe (1), sous a). La promotion

aux fonctions précitées ne pourra se faire que sur avis du ministre de la fonction publique;

b) ou bien, par dépassement du cadre prévu à l’article 11, paragraphe (1) sous a) , lorsque des fonctions

classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l’administration

gou-

vernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis

obligatoire du conseil d’Etat, établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.

(4) Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l’article 11, paragraphe (1) sous a) , les

modalités de recrutement, l’organisation du stage administratif et l’organisation d’un examen de fin de

stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière du chargé d’études-informaticien

seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales

relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Ce règlement pourra prévoir également que le temps

passé au centre, en qualité d’employé, par un candidat à la carrière de chargé d’études-informaticien,

pourra être computé à ce candidat, en totalité ou en partie, sur la durée du stage.

Il Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’informaticien diplômé et ceux de la carrière infé-

rieure de l’expéditionnaire-informaticien

sont recrutés par voie d’examen-concours.

Les conditions à remplir par les candidats, les conditions de nomination définitive et de promotion

des fonctionnaires des deux carrières précitées feront l’objet d’un règlement grand-ducal qui pourra

prévoir également les cas dans lesquels les conditions de stage et d’examen pourraient être susceptibles

d’exception ou de tempérament. L’organisation des examens-concours et examens de même que la

fixation des matières d’examen feront l’objet d’un règlement ministériel.

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

Le fonctionnaire qui est muté au centre et qui, en vertu des dispositions de la présente loi

ainsi que des règlements en découlant, y obtient une nomination à une fonction classée dans un grade

inférieur à celui dans lequel il est classé dans son administration d’origine, conserve son titre et son grade

de traitement y attaché, y compris le droit de bénéficier des biennales venant éventuellement encore à

échéance, aussi longtemps qu’il ne peut pas être nommé au centre à une fonction au moins équivalente.

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

(1) Une prime d’informatique

pourra être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant

tant à l’étude, à la conception et à l’organisation qu’à l’exploitation des systèmes de traitement méca-

nique ou électronique de l’information.

(2) La prime est allouée sur proposition du ministre d’Etat par le gouvernement en conseil suivant des

règles à établir par ce dernier. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera

exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant

de la prime pourra varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire,

le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.

(3) Si un fonctionnaire ou employé a acquis sa formation de programmeur ou d’analyste de manière

prépondérante au cours de son service auprès de l’Etat, les frais exposés par l’Etat pour la formation

d’informaticien seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l’employé, s’il renonce à ses

fonctions au service de l’Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime d’informatique visée à

l’alinéa 1er pendant une période inférieure à cinq ans.

(4) Pour l’application de l’alinéa 3, les frais exposés par l’Etat seront fixés forfaitairement à un montant

égal à cinquante pour cent des six derniers mois de traitement perçu de l’Etat, ce minimum étant réduit

d’un cinquième de son montant par année accomplie de la période visée en fin de l’alinéa 3. Pour l’appli-

cation de la règle qui précède, la prime d’informatique est censée comprise dans le traitement.

(5) Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables tant aux fonctionnaires et em-

ployés du centre qu’aux fonctionnaires et employés d’autres administrations et services de l’Etat.

Classification des nouvelles fonctions

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

(1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I

« Administration

générale » de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat

 le directeur au grade 17,

 le conseiller-informaticien

au grade 15,

 le conseiller-informaticien

adjoint au grade 14,

 le chargé d’études-informaticien

principal au grade 13,

 l’inspecteur-informaticien

principal 1er en rang au grade 13,

 le chargé d’études-informaticien

au grade 12,

 l’inspecteur-informaticien

principal au grade 12,

 l’inspecteur-informaticien

au grade 11,

 le chef de bureau-informaticien

au grade 10,

 le chef de bureau-informaticien

adjoint au grade 9,

 l’informaticien

principal au grade 8,

 le commis-informaticien

principal au grade 8,

 l’informaticien

diplômé au grade 7,

 le commis-informaticien

au grade 7,

 le commis-informaticien

adjoint au grade 6,

 l’expéditionnaire

-informaticien au grade 4.

(2) L’annexe A, classification des fonctions, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes est modi-

fiée et complétée comme suit

Sont ajoutées

au grade 4, la mention « Centre informatique de l’Etat  expéditionnaire-informaticien

»;

au grade 6, la mention « Centre informatique de l’Etat  commis-informaticien

adjoint »;

au grade 7, la mention « Centre informatique de l’Etat  commis-informaticien

»;

au grade 7, la mention « Centre informatique de l’Etat  informaticien-diplômé

»;

au grade 8, la mention « Centre informatique de l’Etat  commis-informaticien principal »;

au grade 8, la mention « Centre informatique de l’Etat  informaticien principal »;

au grade 9, la mention « Centre informatique de l’Etat  chef de bureau-informaticien

adjoint »;

au grade 10, la mention « Centre informatique de l’Etat  chef de bureau-informaticien »;

au grade 11, la mention « Centre informatique de l’Etat  inspecteur-informaticien

»;

au grade 12, la mention « Centre informatique de l’Etat  chargé d’études-informaticien

»;

au grade 12, la mention « Centre informatique de l’Etat  inspecteur-informaticien

principal »;

au grade 13, la mention « Centre informatique de l’Etat  chargé d’études-informaticien

principal »;

au grade 13, la mention « Centre informatique de l’Etat  inspecteur-informaticien

principal 1er en

rang »;

au grade 14, la mention « Centre informatique de l’Etat  conseiller-informaticien

adjoint »;

au grade 15, la mention « Centre informatique de l’Etat

conseiller-informaticien»;

au grade 17, la mention « Centre informatique de l’Etat  directeur ».

(3) L’annexe D, détermination, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes, est modifiée et

complétée comme suit

a) A la carrière inférieure de l’administration,

avec computation de la bonification d’ancienneté au

grade 4, sont ajoutées les fonctions suivantes

au grade 4, « expéditionnaire-informaticien

»,

au grade 6, « commis-informaticien

adjoint »,

au grade 7, « commis-informaticien

»,

au grade 8, « commis-informaticien

principal ».

b) A la carrière moyenne de l’administration, avec computation de la bonification d’ancienneté au

grade 7, sont ajoutées les fonctions suivantes

au grade 7, « informaticien diplômé »,

au grade 8, « informaticien principal »,

au grade 9, « chef de bureau-informaticien

adjoint »,

au grade 10, « chef de bureau-informaticien

»,

au grade 11, « inspecteur-informaticien

»,

au grade 12, « inspecteur-informaticien

principal »,

au grade 13, « inspecteur-informaticien

principal 1er en rang ».

c) A la carrière supérieure de l’administration, avec computation de la bonification d’ancienneté de

service au grade 12, sont ajoutées les fonctions suivantes

au grade 12, « chargé d’études-informaticien

»,

au grade 13, « chargé-d’études-informaticien

principal »,

au grade 14, « conseiller-informaticien

adjoint »,

au grade 15, « conseiller-informaticien

»,

au grade 17, « directeur du centre informatique de l’Etat ».

(4) L’article 22, section II, de la susdite loi du 23 juin 1963 est modifié comme suit

a) Au numéro 18 les termes « le conseiller-informaticien

» sont insérés entre « le conseiller-écono-

mique au service de la statistique et des études économiques » et « le directeur de la Station

viticole ».

b) Il est ajouté un numéro 22 libellé comme suit

22° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade

18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.

Disposition transitoire

loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora- tion.

Les engagements nouveaux à effectuer en 1974, tels qu’ils sont prévus aux articles 00.7.11.00

et 00.7.11.01 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

pour l’exercice 1974 pourront se faire par dépassement du plafond de cent unités prévu à l’alinéa 9

de l’article 9 de cette même loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg le 29 mars 1974

Jean

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 1684, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

Convention

entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le

Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières

respectives et Protocole additionnel, signés à Rome le 7 septembre

1967.  Adhésion du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(Mémorial 1969, A, p. 821 et ss., p. 2007

Mémorial 1973, A, p. 1379).

Il résulte d’une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu’en date du 23 janvier 1973

le Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d’Irlande du Nord a adhéré aux actes internationaux désignés

ci-dessus.

Les dispositions de la Convention et du Protocole additionnel s’appliquent également à Jersey,

à Guernesey et à l’Ile de Man.

Conformément à l’article 24, (3) de la Convention, cette dernière ainsi que le Protocole additionnel

sont entrés en vigueur à l’égard des territoires mentionnés ci-dessus, le 1er avril 1974.

Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961.  Adhésion de

la Roumanie.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

14 janvier 1974 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Rou-

manie le 13 février 1974.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres

le 6 mai 1969.  Ratification de l’Autriche.

(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121

Mémorial 1973, A, pp. 42, 404).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février

1974 l’Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Autriche

le 28 mai 1974.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 6 au fascicule IV et rectificatif N° 27 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.

1.2.1974.

9e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes Allemagne-Luxembourg.

 1.2.1974.

3e supplément au tarif germano-luxembourgeois

N° 1501 pour le transport de houille et de coke

par trains complets.  1.2.1974.

12e supplément au tarif luxembourgeois-allemand

N° 5102 pour le transport de produits sidérur-

giques.  1.2.1974.

Rectificatif N° 4 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne

et Portugal). 

1.2.1974.

11e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-

Italie.  1.2.1974.

9e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides Allemagne-

Luxembourg.  1.2.1974.

Rectificatif N° 4 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. 

1.2.1974.

Rectificatif N° 6 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe orientale et Proche

Asie).  1.2.1974.

Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie).  1.2.1974.

22e supplément au tarif luxembourgeois -allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.2.1974.

Nouvelle édition du tarif international CECA N° 1001 qui portera dorénavant le numéro 9001 (fasc.

1-5).  1.2.1974.

Rectificatif N° 28 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  15.2.1974.

4e supplément au tarif international franco-luxembourgeois

N° 3530 pour le transport de minerai

de fer.  15.2.1974.

2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois

N° 9580 pour le transport de sables.  15.2.1974.

Loi du 21 décembre 1973 modifiant

la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat.

RECTIFICATIF

A la page 1750 du Mémorial A, N° 81, du 24 décembre 1973, au tab’eau III. Force publique, il y a lieu

de lire: (grade) A 10 bis , (au lieu de A 11 bis); au tableau IV. Enseignement,

il y a lieu de lire: (grade)

E 1 bis (au lieu de E 2 bis ); en outre, dans ce grade E 1 bis , sous la rubrique: Nombre et valeur des aug-

mentations biennales, il y a lieu de lire: 10× 9 + 4 ×11, (au lieu de 12× 9 + 2× 11).

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concer-

nant le régime de la pharmacie.

RECTIFICATIF

A la page 223 du Mémorial il y a lieu de lire à l’article 7: « . . . . . . . . . les personnes visées à l’article

1er sub 7 du présent règlement. » (au lieu de « . . . . . . . . . les personnes visées à l’article 1er sub 6 du

présent règlement. »).

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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