Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement
grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant celui du 4 avril 1964
portant
assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat tel qu’il a été
modifié par la suite
page
Règlement
ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature
générale des fournitures et services des opticiens
Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat
Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France,
l’Italie, le Luxembourg
et les Pays-Bas
pour l’assistance mutuelle entre les
administrations douanières
respectives et Protocole additionnel, signée
à
Rome, le 7 septembre 1967. Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961.
Adhésion de la Roumanie
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée
à Londres le 6 mai 1969. Ratification de l’Autriche
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi du 22 juin 1973 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat Rectificatif
Règlement
grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4
juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie Rectificatif
Règlement grand-ducal du 15 mars 1974 modifiant
celui du 4 avril 1964 portant assimilation
des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse-
ments publics placés sous la surveillance des communes,
à ceux des fonctionnaires
de
l’Etat
tel qu’il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes;
Vu la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlenent grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonction-
naires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié et complété comme suit
A. A l’article 3, l’alinéa 2 est remplacé comme suit
« Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa car-
rière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d’an-
cienneté, tel qu’il est fixé par l’annexe C, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’appli-
cation des autres dispositions du présent règlement. Pour l’application de la présente disposition, le
temps de stage est considéré comme temps de service. »
B. A l’article 4, le premier alinéa est complété comme suit
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an
de service. »
C. A l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé comme suit
« 3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son
ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était
pas le dernier du grade. »
D. Il est ajouté un article 6quater ayant la teneur suivante
« Art. 6quater.
Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les con-
ditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire
du Conseil d’Etat.
Ce règlement pourra déroger aux conditions d’études et de formation professionnelle prévus même
par les lois existantes. »
E. A l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé comme suit
« 5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé
dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la
carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent
pas. »
F. A l’article 8, la section III, 3° est complétée par un alinéa final libellé comme suit
« Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque
le fonctionnaire est âgé ce cinquante ans au moins. »
G. L’article 9, paragraphe 2, d) 2° est remplacé comme suit
« 2° S’il a les charges d’un chef de famille envers un parent ou allié jusqu’au quatrième degre inclusi-
vement, vivant avec lui en communauté domestique et à l’entretien duquel il contribue d’une façon
appréciable. »
H. A l’article 15, section Il, paragraphe 4, les termes « grades 5 et 6 » sont remplacés par ceux de
« grades 6 et 7 ».
I.
L’article 15 est complété par une section V ayant la teneur suivante
« V. 1. la carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes
cantonnier, chaîneur;
chef cantonnier, chef chaîneur, chef d’équipe;
sous chef de brigade, chef de chantier;
chef de brigade;
chef de brigade principal.
2. Les conditions de nomination aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront
déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives
aux statuts des fonctionnaires.
La promotion aux fonctions supérieures à celle de chef cantonnier est subordonnée à un examen de
promotion; la promotion à la fonction de chef de brigade principal est subordonnée à un deuxième
examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont égale-
ment fixées par règlement grand-ducal.
3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du contonnier sera fixé par le
conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. »
J. L’article 16, 1°, a) est remplacé comme suit
« a) du technicien diplômé, peuvent être nommés
technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau tech-
nique, inspecteur technique et inspecteur technique principal; »
K. Il est ajouté un article 16bis ayant la teneur suivante
« Art. 16bis. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté
de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois
ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme
de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études
sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes
prévu à l’article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement
supérieur. »
L. L’article 17 est modifié et complété par les dispositions suivantes
a) La section I est abrogée et remplacée comme suit
« I. Par dérogation à l’article 8, section I
1. L’artisan (grade 3), l’agent pompier (grade 3) ainsi que les agents de transport classés au grade
3, bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 5.
2. L’expéditionnaire, l’agent sanitaire et l’infirmier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement
en traitement au grade 6. »
b) La section II est abrogée et remplacée comme suit
« Il. Conformément à l’article 8, section II
1. Le garçon de bureau, le garçon de salle, le garde-champêtre,
le fossoyeur, le surveillant des
bains et le téléphoniste (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade
2 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze
années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.
2. L’aide soignant (grade 2) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 3 après
six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze
années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion.
3. L’infirmier (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6 après six
années de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade, à condition d’avoir
subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spéciali-
sation.
4. Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social,
l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste et le chimiste (grade 10) bénéficient d’un avan-
cement en traitement au grade 12 après douze années de grade.
5. Le psychologue (grade 12) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 14, six ans après
sa nomination définitive.
6. Le conseiller et le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., classés au grade 15, béné-
ficient d’un avancement en traitement au grade 16, quatre ans après avoir atteint le dernier
échelon du grade 15.
7. Les médecins scolaires et les médecins dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d’un avance-
ment en traitement au grade 16 six ans après le nomination définitive.
Le directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir (classe de population A) et l’inspecteur des
viandes (classe de population DE) classés au grade 14, bénéficient d’un avancement en traite-
ment au grade 15 six ans après leur nomination définitive.
Le directeur vétérinaire de l’abattoir (classe de population A) classé au grade 15, bénéficie
d’un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du
grade 15.
Il est interdit aux médecins scolaires, médecins dentistes scolaires et médecins vétérinaires
communaux d’exercer leur art à titre privé; s’ils obtiennent levée de cette interdiction leur
traitement est réduit d’un tiers.
8. L’ingénieur-directeur du S.E.B.E.S.
et l’ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud,
classés au grade 15, bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16, quatre ans après
avoir atteint le maximum du grade 15.
9. L’architecte-directeur (classe de population A), le directeur des travaux municipaux (classe
de population B), l’ingénieur-directeur des travaux (classe de population A) et l’ingénieur-
directeur des services industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient
d’un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du
grade 16. »
c) A la section V les nos 3°, 8° et 10° sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
« 3° Les maîtresses de jardin d’enfants, d’écoles d’ouvroir diplômées et d’école ménagère diplômées
(grade E1) bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après leur nomi-
nation définitive.
Pour les maîtresses de jardin d’enfants, détentrices d’un brevet de spécialisation en éducation
différenciée, nommées à un centre pour enfants handicapés créé par une commune conformément
à l’article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation dif-
férenciée, le grade E1bis est substitué au grade E1.
La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade E1 du tableau indiciaire II « Enseig-
nement » de l’annexe B par l’indice du grade E1bis correspondant au même numéro d’échelon. »
« 8° Les professeurs du conservatoire et de l’école de musique qui cumulent leur fonction avec un
emploi de l’Etat sont classés au grade 8 (grade de computation: 7) qui est allongé d’un échelon
supplémentaire ayant l’indice 308. Ils bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémen-
taires six ans après leur nomination définitive. »
«10° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute,
l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social,
l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste et le chimiste, le grade 12 est allongé d’un neuvième
échelon ayant l’indice 425. »
d) La section VII est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes
« VII.
1. Poir l’artisan détenteur d’un brevet de maîtrise ou qui obtient ce brevet en cours de carrière
le grade 4 est substitué au grade 3.
La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 3 du tableau indiciaire I « Admi-
nistration générale » de l’annexe B par l’indice du grade 4 correspondant au même numéro
d’échelon.
2. Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psy-
chiatrique le grade 5 est substitué au grade 4.
La substitution est "obtenue en remplaçant l’indice du grade 4 du tableau indiciaire I « Admi-
nistration générale » de l’annexe B par l’indice du grade 5 correspondant au même numéro
d’échelon.
3. Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré,
le cas échéant, comme grade de début de carrière. »
e) La section VIII est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes
« VIII.
Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires
qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu
d’une disposition légale ou réglementaire spéciale avanceront en traitement jusqu’au traitement maxi-
mum garanti ci-après conformément aux modalités suivantes
Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif et de l’expéditionnaire technique le grade 7 est
allongé par les échelons 266 et 275.
Pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés
jusqu’à l’indice 362 inclusivement.
Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices
supplémentaires ci-après: 326 338 350 362. Pour la carrière supérieure de l’administration les
grades 13 et 14 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des
échelons supplémentaires
ci-après: 455 470 485 500 515. Deux ans après avoir atteint le
dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement
en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à
son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des inter-
valles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.
Lorsqu’un fonctionnaire qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-
dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire
déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promo-
tion par les tableaux indiciaires de l’annexe B. Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait
déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires
la
promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois dans les deux hypothèses le fonctionnaire con-
serve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplé-
mentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment
où il a atteint le traitement maximum garanti.
Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond
pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. »
f) Est ajoutée une section IX formulée de la façon suivante
« IX.
1. Pour le chef de section (agent pompier), pour le contrôleur principal (agent de transport)
ainsi que pour le premier artisan principal, détenteur d’un brevet de maîtrise, le grade 7 est
allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 269.
2. Pour le technicien diplômé (grade 7), détenteur d’un diplôme d’ingénieur technicien, l’indice
185 constitue le premier échelon.
3. Pour l’artisan (grade 3), détenteur d’un C.A.P. artisanal, l’indice 139 constitue le premier
échelon.
4. Pour le chauffeur d’autobus-receveur
et le chauffeur d’autobus mécanicien (grade 3), l’indice
139 constitue le premier échelon. »
M. Les annexes A, B et C du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traite-
ments des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, sont remplacées
par les annexes A, B et C du présent règlement.
La nomenclature générale des fournitures et services des opticiens est fixée conformément
au tableau ci-annexé.
Il est créé un centre informatique de l’Etat désigné ci-après par le terme « centre ».
La fonction de chimiste opérateur est remplacée par celle de chimiste.
Pour la carrière du conducteur l’ancienne nomenclature
inspecteur technique principal (grade 12)
et inspecteur technique principal 1er en rang (grade 13) est remplacée par la nouvelle nomenclature
conducteur-inspecteur
principal (grade 12) et conducteur-inspecteur
principal 1er en rang (grade 13).
Le règlement ministériel du 29 juin 1971 portant fixation de la nomenclature générale des
fournitures et services des opticiens, prévue par l’article 308bis du code des assurances sociales, par
l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes
et par l’article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole, est abrogé.
Le centre a pour mission
a) de promouvoir et d’organiser de façon rationnelle et coordonnée l’automatisation des administra-
tions de l’Etat, des communes et des syndicats de communes et de leurs établissements publics,
notamment en ce qui concerne la collecte, la circulation et le traitement des données,
ø
b) de suppléer ou d’assister les différentes administrations de l’Etat dans l’exécution des travaux
courants d’informatique,
c) de gérer les équipements électroniques et électromécaniques visés à l’article 9 de la présente loi.
Dispositions transitoires.
1.
La carrière du fonctionnaire,
qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau
régime des traitements est applicable,
est reconstituée par l’application des dispositions du présent
règlement. Le droit d’option prévu par l’article 5, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal
modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats
de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonction-
naires de l’Etat, est rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation du présent règle-
ment.
Ces dispositions s’appliquent
également aux survivants bénéficiaires d’une pension. Toutefois, les
traitements et pensions calculés d’après les dispositions du présent règlement ne pourront être infé-
rieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.
2. Les dispositions de l’article 3, deuxième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964
portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et éta-
blissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, restent
applicables aux agents en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, lorsque le
résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l’entrée en
vigueur du présent règlement est plus favorable que celui obtenu par l’application du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1974.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Santé publique,
Camille Ney
ANNEXE
Nomenclature générale des fournitures et services des opticiens
Forme anatomique
I
II
III
Pos. N°
blanc
incass.
teinté
A) Verres sphériques
a) + et
0,00 à 2,00
2,25 à 4,00
4,25 à
6,00
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 13,00
13,25 à 16,00
16,25 à 20,00
b) suppléments
pour verres prismatiques
sp
0,50 à 3,00 degrés
sp
3,50 à 6,00 degrés
sp 10
6,50 à 10,00 degrés
Forme anatomique
I
II
III
Pos. N°
blanc
incass.
teinté
B) Verres sphéro-cylindriques
+ et
cylindre +
a) jusqu’à
2,00
0,00 à
2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 13,00
13,25 à 16,00
16,25 à 20,00
b) jusqu’à 4,00
0,00 à
2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 13,00
13,25 à 16,00
16,25 à 20,00
c) jusqu’à
6,00
0,00 à 2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 13,00
13,25 à 16,00
16,25 à 20,00
d) suppléments pour verres prismatiques
tp
0,50 à 3,00 degrés
tp
3,50 à 6,00 degrés
tp 10
6,50 à 10,00 degrés
C) Verres à double foyer
sphériques + et
0,00 à
2,00
2,25 à 4,00
4,25 à 6,00
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 14,00
D) Verres à double foyer sphériques-toriques cylindre +
0,00 à 2,00
2,25 à 4,00
Pos. N°
Forme anatomique
I
II
III
blanc
incass.
teinté
4,25 à 6,00
6,25 à 8,00
8,25 à 10,00
10,25 à 14,00
E) Lenticulaires
F) Divers
1a
monture adultes
1b
monture enfants
2b
branche cellulo
3c
charnière
4d
plaquette
5e
obturateur
6f
occlusif Ryser
7q
étui
G) Prothèses de Contact
Lentille de contact micro-cornéenne
ultra-mince en Méthyle-Métacrylate,
ø total de 6,5 à 10,5 mm, avec une surface interne sphérique, aux para-
mètres adaptés à la cornée de chaque oeil.
Lentille de contact micro-cornéenne
ultra-mince, en Méthyle-Métacrylate,
total de 6,5 à 10,5 mm, avec des surfaces internes et externes, sphériques
et asphériques, aux paramètres adaptés à la cornée de chaque oeil.
Verre de contact scléro-cornéen en matière incassable, avec des surfaces
internes et externes, sphériques et asphériques, aux paramètres adaptés
sur la sclérotique de chaque oeil.
Coque sclérale teintée avec iris artificielle.
Lentille de contact hydrophile en matière souple, avec une topographie péri-
lymbique adaptée à chaque oeil.
H) Oeil artificiel
En émail
En matière plastique
Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le centre peut en outre être chargé, selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal,
de contribuer, pour autant que la nécessité s’en fait sentir, à la satisfaction des besoins en informatique
d’utilisateurs autres que les administrations de l’Etat.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui sort ses effets à partir du 1er janvier 1974.
Palais de Luxembourg,
le 15 mars 1974
Le Ministre de l’Intérieur ,
Jean
Eugène Schaus
ANNEXE A
Dictionnaire
et classification des fonctions
Remarque
1. Relevé des classes de population utilisées dans le tableau ci-après
Classe de population A
plus de
40.000 habitants
Classe de population B
de 20.001 à 40.000 habitants
Classe de population C
de 10.001 à 20.000 habitants
Classe de population DE: de
3.001 à 10.000 habitants
Classe de population F
de
2.001 à 3.000 habitants
Classe de population G
2.000 habitants et moins
S
syndicats de communes.
2. Les fonctions d’infirmier hospitalier non diplômé, de maîtresse d’école gardienne non diplômée,
d’école ménagère non diplômée, d’école d’ouvroir non diplômée, ainsi que la fonction d’assistante
sociale non diplômée disparaîtront du tableau dès la mise à la retraite ou le décès des titulaires
actuels.
3. Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l’une ou l’autre des
dispositions de l’article 17.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Fonction de l’Etat
Ancienne dénomination
Nouvelle nomenclature
à laquelle la fonction
Classes de
Grade
Remarques
est assimilée
population
appariteur
garçon de bureau
garçon de bureau
A-F/S
courrier
garçon de bureau
garçon de bureau
fossoyeur
fossoyeur
A-F
garde-champêtre
garde champêtre
garde champêtre
A-F
surveillant des bains
surveillant des bains
A-C
téléphoniste
téléphoniste
garçon de bureau
A-B
aide aux écritures
aide aux écritures
C
chaîneur
chaîneur
cantonnier
cantonnier
cantonnier
A-F
garçon de bureau principal
garçon de bureau principal
garde malade
aide-soignant
aide-soignant
G
garde municipal
garde municipal
garde des domaines
huissier
huissier
maîtresse d’école gardienne
maîtresse d’école gardienne
non diplômée
non diplômée°
A-F
maîtresse d’école ménagère
maîtresse d’école ménagère
non diplômée
non diplômée°
A-F
maîtresse
d’école d’ouvroir
maîtresse d’école d’ouvroir
non diplômée
non diplômée°
A-F
agent pompier
agent pompier °
aide aux écritures
aide aux écritures
huissier-chef
aide de bureau-encaisseur
aide de bureau-encaisseur
huissier-chef
DE
aide-surveillant
artisan °
artisan
artisan
artisan °
artisan
A-F/S
chauffeur d’autobus
non
chauffeur
d’autobus °
mécanicien
A/S
chauffeur d’autobus receveur chauffeur d’autobus receveur°
A/S
chauffeur mécanicien
chauffeur mécanicien °
artisan
A-C/F/S
chauffeur d’autobus-mécani-
chauffeur
d’autobus méca-
cien
nicien °
A/S
chef-cantonnier
chef-cantonnier
chef-cantonnier
A-F
chef chaîneur
chef chaîneur
chef d’équipe
chef d’équipe
chef-cantonnier
A-C
concierge-huissier
de l’hôtel
huissier-chef
huissier-chef
de ville
concierge
concierge
A-F/S
contrôleur de la conduite
fontainier °
artisan
G
d’eau
fontainier
fontainier °
artisan
A-DE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
fossoyeur-jardinier
artisan °
artisan
DE
garde municipal de
première classe
garde des halles d’exposition
concierge
concierge
huissier de l’hôtel de ville
huissier-chef
huissier-chef
B
machiniste
machiniste °
artisan
A-B
magasinier
A-C
voir
article 16
maître de natation
maître de natation °
artisan
A-C
maître-peseur
d’abattoir
maître-peseur d’abattoir
°
artisan
A-B
mécanicien
artisan °
artisan
A-F/S
opérateur aux machines
opérateur aux machines
huissier-chef
C
pointeur
pointeur °
artisan
receveur des tramways et
receveur des tramways et
autobus
autobus°
A/S
agent sanitaire °
agent sanitaire
adjoint au bureau du
personnel
expéditionnaire °
expéditionnaire
agent voyer
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
aide technicien au dépôt des
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
tramways
caissier du bureau des
décomptes
expéditionnaire°
expéditionnaire
chef de chantier
chef de chantier
concierge-surveillant
concierge-surveillant
contrôleur des installations
électriques
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
A/C
dessinateur
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
A/C
étalonneur des compteurs
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
étalonneur-mécanicien
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
expéditionnaire
expéditionnaire °
expéditionnaire
A-F/S
expéditionnaire technique
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
A-F/S
expéditionnaire -caissier
expéditionnaire °
expéditionnaire
B
expéditionnaire-enquêteuse
expéditionnaire °
expéditionnaire
B
expéditionnaire-surveillante
expéditionnaire°
expéditionnaire
B
huissier principal
huissier principal
infirmier °
infirmier
A-F/S
maître d’éducation physique
maître d’éducation
phy-
sique °
A-C
sous-chef de brigade
sous-chef de brigade
surveillant des services tech-
niques, des régies
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
A-F/S
pour le titulaire
de la
ville de Wiltz voir le
grade 6
vérificateur aux compteurs
expéditionnaire technique°
expéditionnaire technique
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
agent pompier de première
classe
assistant technique médical
assistant technique médical
A-F/S
chef de brigade
chef de brigade
infirmier psychiatrique
°
infirmier psychiatrique
A-F/S
infirmier anesthésiste
infirmier anesthésiste
A-F/S
maître de natation masseur
premier artisan
masseur
masseur
A-F/S
premier artisan
premier artisan
A-F/S
premier chauffeur d’auto-
bus
A/S
puériculteur
puériculteur
A-F/S
artisan principal
artisan principal
brigadier pompier
brigadier pompier
aide-archiviste
commis adjoint
commis adjoint
aide-bibliothécaire
commis adjoint
commis adjoint
chauffeur d’autobus princi-
pal
A/S
chef d’atelier
A-B/S
voir article 16
chef de brigade principal
chef de brigade principal
A-F/S
commis aux écritures
commis adjoint
commis adjoint
A-F/S
commis technicien
commis technique adjoint
commis technique adjoint
A-F/S
gérant d’abattoir
C-DE
infirmier principal
infirmier principal
A-F/S
magasinier-vérificateur
commis adjoint
commis adjoint
A-B/S
opérateur aux machines
comptables
commis adjoint
commis adjoint
préposé des cimetières
commis adjoint
commis adjoint
B
receveur d’autobus princi-
pal
régisseur de la station d’épu-
régisseur de la station
ration
d’épuration
artisan principal
B
surveillant en chef
surveillant en chef
artisan principal
B/DE
surveillant du tableau de dis-
surveillant du tableau de
tribution électrique
distribution électrique
artisan princial
A/B
reviseur des comptes
commis adjoint
commis adjoint
sage-femme
sage-femme
A-F/S
secrétaire sténo-dactylo
commis adjoint
commis adjoint
surveillant de la conduite
d’eau
commis technique adjoint
commis technique adjoint
DE
seulement pour le titu-
laire de la ville
de
Wiltz
technicien aux compteurs
commis technique adjoint
commis technique adjoint
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
adjudant pompier
adjudant pompier
caissier comptable
rédacteur
rédacteur
chauffeur d’autobus en chef
A/S
chef de musique
chef de musique °
C
chef de section °
commis
commis
A-F/S
commis technique
commis technique
A-F/S
contrôleur
A/S
contrôleur principal °
A/S
premier artisan principal °
premier artisan principal
A-F/S
commis comptable
rédacteur
rédacteur
A-DE
commis rédacteur
rédacteur
rédacteur
A-F/S
commis technique
technicien diplômé °
technicien diplômé
A-F/S
commis topographe
technicien diplômé °
technicien diplômé
A-C/S
comptable aide secrétaire
rédacteur
rédacteur
A-S
chef jardinier
B
voir article 16
chef de réseau (eau, gaz, élec-
tricité )
A-C/S
voir article 16
gérant de l’établissement
des gérant de l’établissement
bains
des bains
B
infirmier en chef
infirmier en chef
A-F/S
maître de chant
maître de chant °
B
préposé de l’office de loge-
rédacteur
rédacteur
A-B
ment
receveur d’autobus en chef
adjudant-chef pompier
adjudant-chef pompier
aide-caissier
rédacteur principal
rédacteur principal
B-C
agent administratif
de la
D.E.A.°
S
agent sanitaire dirigeant
agent sanitaire dirigeant
A-F/S
assistant
technique médical
asisstant technique
médical
dirigeant
dirigeant
A-F/S
bibliothécaire
bibliothécaire
rédacteur principal
C
voir article 17
caissier comptable
caissier comptable
rédacteur principal
A-C
chef d’atelier diplômé
A-C
voir article 16
chef de la conduite d’eau et
chef de la conduite d’eau et
du garage
du garage
commis technique principal
B
cette fonction disparaît
chef jardinier principal
chef jardinier principal
B
voir article 16
chef de ligne
chef de ligne
commis technique principal
cette fonction disparaît
chef opérateur aux machines chef opérateur aux ma-
comptables
chines comptables
commis principal
commandant
du service d’in-
commandant
du service
cendie
d’incendie
cette fonction disparaît
commis principal
commis principal
A-DE/S
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
commis technique principal
commis technique principal
A-DE/S
commis dirigeant
rédacteur principal
rédacteur principal
A-C/S
commis dirigeant technique
technicien principal
technicien principal
A-C/S
conducteur (service
d’hygiène, canl., voirie,
bâtiments etc.)
conducteur °
conducteur
A-DE
voir article 16bis
contrôleur en chef resp. chef
contrôleur en chef, resp.
de mouvement
des tram-
chef de mouvement
des
ways et autobus
tramways et autobus
A/S
contrôleur technique
contrôleur technique
technicien principal
A-DE
gérant de l’établissement
des bains
commis principal
infirmier dirigeant
infirmier dirigeant
A-F/S
infirmier anesthésiste
diri-
infirmier anesthésiste
diri-
geant
geant
A-F/S
masseur dirigeant
masseur dirigeant
A-F/S
préposé des établissements
préposé des établissements
d’éclairage diplômé
d’éclairage
diplômé
technicien principal
DE
puériculteur dirigeant
puériculteur dirigeant
A-F/S
régisseur de l’abattoir
régisseur de l’abattoir
commis principal
répétiteur d’école de musique
répétiteur d’école de
musique °
B
secrétaire correspondante
secrétaire correspondante
rédacteur principal
secrétaire-trésorier adjoint
secrétaire-trésorier adjoint
du bureau de bienfaisance
du bureau de bienfaisance
commis principal
DE
sous-chef
de bureau,
sous-
chef de bureau comptable
rédacteur principal
rédacteur principal
A-C/S
sous-chef de bureau tech-
nique
technicien principal
technicien principal
A-C/S
administrateur
de la clinique
administrateur
de la
municipale
clinique municipale°
chef de bureau adjoint
DE
caissier de la recette commu-
nale examiné
chef de bureau adjoint
chef de bureau adjoint
B
chef de bureau adjoint
chef de bureau adjoint
chef de bureau adjoint
A/B
chef de bureau technique ad- chef de bureau technique
chef de bureau technique
joint
adjoint
adjoint
A/C
chef de service des régies
chef de service des régies
chef de bureau technique
adjoint
DE
contrôleur technique princi-
contrôleur technique prin-
chef de bureau technique
pal
cipal
adjoint
B
officier commandant
du ser-
officier commandant
du
vice d’incendie
service d’incendie
voir article 17
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
professeur du conservatoire
professeur du conserva-
toire °
si le titulaire cumule sa
fonction avec unc fonc-
tion de l’Etat il sera
classé au grade 8 (voir
article 17)
professeur de l’école de mu-
professeur
de l’école
de
sique
musique°
B
si le titulaire cumule sa
fonction avec une fonc-
tion de l’Etat,
il sera
classé au grade 8 (voir
article 17)
sage femme dirigeante
sage femme dirigeante
A-F/S
secrétaire adjoint
chef de bureau adjoint
chef de bureau adjoint
D/CE
secrétaire-receveur
de la cli- secrétaire-receveur
de la
nique municipale
clinique municipale °
chef de bureau adjoint
DE
secrétaire-receveur-économe
secrétaire -receveur -éco-
de la clinique
municipale
nome de la clinique
muni-
cipale °
chef de bureau adjoint
C
secrétaire-receveur-économe
secrétaire -receveur -éco-
de l’hospice civil
nome de l’hospice civil°
chef de bureau adjoint
DE
secrétaire-receveur-éco-
nome °
chef de bureau adjoint
S
secrétaire-trésorier
secrétaire-trésorier °
chef de bureau adjoint
S
sous-chef de bureau dirigeant
chef de bureau adjoint
chef de bureau adjoint
A-B
sous-chef de bureau tech-
chef de bureau technique
chef de bureau technique
nique dirigeant
adjoint
adjoint
sous-économe
de l’hospice
civil °
aide-architecte
chef de bureau technique
chef de bureau technique
B
administrateur-économe
des hospices °
assistant social °
assistant social
A-F/S
assistant d’hygiène
sociale °
assistant d’hygiène
sociale
A-F/S
bibliothécaire
bibliothécaire
chef de bureau
B
voir article 17
chef de bureau
chef de bureau
chef de bureau
B
chef de bureau technique
chef de bureau technique
chef de section (technicien)
chef de section
chef de bureau technique
B
chef du service commercial
chef du service commercial
chef de bureau
S
chef du service technique
chef du service technique
chef du bureau technique
S
chimiste °
chimiste
S
infirmier hospitalier
gradué°
infirmier hospitalier gradué A-F/S
laborantin °
laborantin
A-F/S
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
masseur-kinésithérapeute
° masseur-kinésithérapeute
A-F/S
orthophoniste °
orthophoniste
A-F/S
préposé des archives
et du
préposé des archives et du
musée
musée
chef de bureau
B
voir article 17
chef de bureau
inspecteur
inspecteur
chef de section (conducteur)
conducteur-inspecteur
conducteur-inspecteur
B
chef de service administratif
inspecteur
inspecteur
B
chef de service et d’exploita-
inspecteur technique
inspecteur technique
B-C
tion des régies
conducteur-inspecteur
conducteur-inspecteur
conducteur-inspecteur
A-B
conducteur chef de bureau
conducteur-inspecteur
conducteur-inspecteur
B
directeur du conservatoire,
de l’école
de musique
classe de population
B,
non porteurs du diplôme
de fin d’études
secon-
daires luxembourgeois °
A-B
architecte
architecte
attaché administratif
attaché de Gouvernement
conducteur-inspecteur
conducteur-inspecteur
principal
principal
chef de service administratif
inspecteur principal
inspecteur principal
ingénieur
ingénieur
A-B
ingénieur adjoint diplômé
ingénieur
ingénieur
A-B
ingénieur-géomètre
ingénieur
ingénieur
A/C
inspecteur principal
inspecteur principal
A-B
inspecteur technique prin-
inspecteur technique prin-
cipal
cipal
A-C
psychologue °
psychologue
architecte de première
classe
ingénieur-inspecteur
attaché 1er en rang
attaché de Gouvernement
1er en rang
chef de service et d’exploita-
chef de service et d’exploi-
conducteur-inspecteur
tion des régies
tation des régies
principal
1er en rang
conducteur-inspecteur
conducteur-inspecteur
principal 1er en rang
principal 1er en rang
ingénieur de première
classe
ingénieur-inspecteur
inspecteur
principal 1er en
inspecteur principal 1er en
rang
rang
A-B
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
inspecteur technique prin-
inspecteur technique
ppal
cipal 1er en rang
1 er en rang
A-B
architecte principal
architecte principal
conseiller adjoint
conseiller de Gouverne-
ment adjoint
directeur du conservatoire,
directeur de l’école de
musique, détenteurs
du
diplôme de fin d’études
secondaires
luxembour-
geois °
A-B
directeur vétérinaire
ad-
vétérinaire-assistant
au la-
joint de l’abattoir °
boratoire de médecine
vétérinaire
ingénieur principal
ingénieur principal
inspecteur des viandes
inspecteur des viandes °
vétérinaire-assistant
au la-
boratoire
de médecine
vétérinaire
DE
médecin-dentiste scolaire
médecin-dentiste scolaire ° médecin-chef de service
A-B
médecin scolaire
médecin scolaire °
médecin-chef
de service
architecte-chef
de service di- architecte, chef de service
plômé
B-C
conseiller °
conseiller
de
Gouverne-
ment
directeur-vétérinaire
de
directeur vétérinaire de
l’abattoir
l’abattoir
vétérinaire-inspecteur
B/DE
directeur vétérinaire de
directeur vétérinaire de
l’abattoir
l’abattoir °
directeur administratif du
conseiller de Gouverne-
syndicat des T.I.C.E.°
ment
S
ingénieur, chef d’exploita-
tion du S.E.B.E.S.
S
ingénieur-directeur du
S.E.B.E.S.°
S
ingénieur-directeur
de la con- ingénieur-directeur du syn-
duite
d’eau
intercommu-
dicat des eaux du Sud °
nale
S
ingénieur-géomètre chef de
ingénieur-géomètre chef de
service, diplômé
service
A-B
ingénieur-directeur de l’usine ingénieur-directeur
de
électrique diplômé
l’usine électrique
B
ingénieur des travaux, chef de
ingénieur des travaux, chef
service, diplômé
de service
B-C
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ingénieur de la ville
ingénieur des travaux, chef
de service
C
architecte, chef de service
diplômé
architecte-directeur °
directeur des travaux munici- directeur des travaux mu-
cipaux
nicipaux °
B
ingénieur-directeur
des tra- ingénieur-directeur des tra-
vaux communaux, diplômé
vaux°
ingénieur-directeur de l’usine ingénieur-directeur des
électrique, du tram, du gaz
services industriels °
et des eaux, diplômé
A-B
secrétaire général (docteur
secrétaire général docteur
en droit)
en droit
receveur
receveur °
F/G
DE
C
B
secrétaire
secrétaire °
G
G
pour les détenteurs du
diplôme defin d’études
secondaires
occupés à
100% dans une seule
commune
F
DE
C
B
maîtresse d’école
gardienne
maîtresse
de jardin d’en-
maîtresse
de jardin d’en-
diplômée,
d’école
ména-
fants, d’école
ménagère
fants
gère diplômée,
d’école
diplômée, d’école d’ouv-
d’ouvroir diplômée
roir diplômée°
A-F
E1
ANNEXE B
Tableaux indiciaires
I. Administration générale
Echelons
Nombre et valeur
Grade
des augmentations
biennales
2 x 15 + 6 x 20
10 × 15
9 × 15
1 ×20
+ 6 ×15
3 × 20 + 4 × 15
2× 15 +3 × 20 + 2 ×15
7 × 12
+ 2 × 15
8 × 12
8 × 12
8 ×
9 + 2 x 12
9 ×
9 ×
9 ×
10 ×
10 ×
5 × 7 + 4 x
6 ×
7 + 2 ×
II. Enseignement
E1 bis
10 ×
9 + 4 x 11
E1
10 ×
9 + 4 x 11
ANNEXE C
Détermination
1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.
Remarque
Cette annexe groupe ensemble un certain nombre de carrières types, avec indication des fonctions qu’on peut classer sous
une même étiquette, dans le but de fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation
du traitement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de carrière.
La classification
en carrières inférieures,
moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l’application
des dispositions
de l’article 7, paragraphe 1er, de l’article 8, section III, 1° du présent règlement.
Grade de computation
Dénomination de la carrière
Grade
Fonctions que la carrière comporte éventuellement
de la bonification
d’ancienneté
inférieure de l’administration
garçon de bureau, garde champêtre, fossoyeur, surveillant des bains, télé-
phoniste;
garçon de bureau principal, garde municipal, huissier;
huissier-chef, concierge,
aide aux écritures,
aide de bureau-encaisseur,
opérateur aux machines, garde municipal
de première classe;
concierge surveillant, huissier principal
2 2
aide-soignant,
cantonnier, chaîneur;
chef cantonnier, chef chaîneur, chef d’équipe;
sous-chef de brigade, chef de chantier
chef de brigade;
chef de brigade principal
agent pompier, artisan, chauffeur d’autobus, chauffeur d’autobus receveur,
chauffeur d’autobus
mécanicien,
fontainier, machiniste, maître peseur
d’abattoir, maître de natation,
pointeur,
receveur des tramways
et
autobus;
agent pompier
de première classe,
maître de nation masseur,
premier
artisan, premier chauffeur d’autobus;
artisan principal, brigadier pompier, chauffeur d’autobus principal, gérant
d’abattoir, receveur d’autobus principal,
régisseur de la station d’épu-
ration, surveillant en chef, surveillant du tableau de distribution élec-
trique;
adjudant pompier, chauffeur d’autobus en chef, chef de section, contrôleur,
contrôleur principal, premier artisan principal, receveur d’autobus en
chef;
adjudant-chef pompier, contrôleur en chef, chef de mouvement
Grade de computation
Dénomination de la carrière
Grade
Fonctions que la carrière comporte éventuellement
de la bonification
d’ancienneté
inférieure de l’administration
agent sanitaire, expéditionnaire,
expéditionnaire
technique,
infirmier;
commis adjoint, commis technique adjoint, infirmier principal
commis, commis technique, infirmier en chef
agent sanitaire dirigeant, chef opérateur aux machines comptables, commis
principal,
commis technique
principal, gérant de l’établissement
des
bains (classe de population A), infirmier dirigeant, régisseur de l’abattoir
assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique,
masseur,
puériculteur;
assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, mas-
seur dirigeant, puériculteur dirigeant
sage-femme
sage-femme dirigeante
moyenne de l’administration
gérant de l’établissement
des bains (classe de population
B), rédacteur,
technicien diplômé;
caissier comptable,
contrôleur
technique, préposé des établissements
d’éclairage
électrique,
rédacteur principal, secrétaire-correspondante,
technicien principal;
chef de bureau adjoint, chef de bureau technique adjoint, chef de service
des régies, contrôleur technique principal;
chef de bureau, chef de bureau technique, chef du service commercial, chef
de section, chef du service technique;
inspecteur, inspecteur technique;
inspecteur principal, inspecteur technique principal;
inspecteur principal premier en rang, inspecteur technique principal pre-
mier en rang
conducteur
conducteur-inspecteur;
conducteur-inspecteur
principal;
chef de service et d’exploitation
des régies, conducteur-inspecteur prin-
cipal 1er en rang
assistant d’hygiène
sociale, assistant social,
infirmier
hospitalier gradué,
laborantin, masseur
kinésithérapeute,
orthophoniste,
chimiste
Grade de computation
Dénomination de la carrière
Grade
Fonctions que la carrière comporte éventuellement
de la bonification
d’ancienneté
supérieure de l’administra-
architecte, attaché administratif,
ingénieur,
psychologue;
tion
architecte de première classe, attaché 1er en rang, ingénieur de première
classe;
architecte principal, conseiller adjoint, ingénieur principal
architecte chef de service, conseiller, directeur administratif
du syndicat
des T.I.C.E., ingénieur chef d’exploitation du S.E.B.E.S.,
ingénieur-direc-
teur du S.E.B.E.S.,
ingénieur-directeur
du syndicat des eaux du Sud. in-
génieur-géomètre chef de service (classes de population A-B), ingénieur-
directeur de l’usine électrique (classe de population
B), ingénieur
des
travaux chef de service (classes de population
B-C);
architecte-directeur
(classe de population A), directeur des travaux muni-
cipaux (classe de population B), ingénieur-directeur
des travaux (classe
de population
A), ingénieur-directeur
des services industriels (classes
de population A-B);
secrétaire général, docteur en droit (classe de population A)
médecin-dentiste scolaire
(classes de population
A-B), médecin scolaire
(classe
de population
A), directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir
(classe de population
A), inspecteur
des viandes (classe de population
DE);
directeur-vétérinaire de l’abattoir (classes de population B et DE), direc-
teur vétérinaire de l’abattoir (classe de population A)
Tableau
des fonctions à caractère
spécial*)
Grade de computation
Grade
Fonction
de la bonification
d’ancienneté
maîtresse d’école gardienne
non diplômée, d’école ménagère
non diplômée, d’école d’ouvroir
non
diplômée
maître d’éducation
physique, maîtresse d’éducation physique
receveur, classes de population F-G
chef de musique
maître de chant
secrétaire, classe de population G
agent administratif de la D.E.A.
professeur du conservatoire, professeur de l’école de musique (cumul avec une fonction de l’Etat)
receveur, classe de population
DE
répétiteur d’école de musique
administrateur
de la clinique municipale, classe de population DE
professeur du conservatoire, professeur de l’école de musique (sans cumul avec une fonction de l’Etat)
secrétaire, classe de population DE
secrétaire-receveur-économe
des syndicats de communes
secrétaire-receveur
de la clinique municipale,
classe de population
DE
secrétaire-receveur-économe
de la clinique municipale, classe de population C
secrétaire-receveur-économe
de l’hospice civil
secrétaire-trésorier des syndicats de communes
secrétaire,
classe de population
F
sous-économe
de l’hospice civil, classe de population A
administrateur-économe
des hospices, classe de population A
receveur, classes de population
B-C
secrétaire, classe de population B-D
receveur, classe de population A
secrétaire,
classe de population A
directeur du conservatoire, directeur de l’école de musique
E1
maîtresse de jardin d’enfants, d’école ménagère diplômée, d’école d’ouvroir diplômée
E1
*) voir article 17.
Règlement ministériel du 22 mars 1974 portant fixation de la nomenclature
générale des
fournitures
et services des opticiens.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l’article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l’article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes;
Vu l’article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
(1) Le centre, placé sous l’autorité immédiate du ministre d’Etat, est confié à un directeur.
(2) Le directeur organise les travaux du centre, sans préjudice toutefois des compétences, des prio-
rités et des droits d’appel établis par des dispositions légales ou réglementaires.
(3) Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions de la présente loi concernant les
relations entre le centre et les administrations et établissements visés à l’article 2, lettre
de la présente
loi qui auront recours à sa collaboration. Le même règlement pourra prévoir une collaboration entre
le centre et l’administration des postes et télécommunications et fixer les modalités de cette collabora-
tion.
(1) Le ministre d’Etat déterminera pour chaque administration de l’Etat si elle peut assumer
elle-même la gestion automatisée totale ou partielle de l’ensemble ou d’une partie de ses services ou
si elle doit la confier au centre informatique.
(2) Dans la première hypothèse, les administrations seront dotées d’un service informatique et seront
responsables de la conduite de leurs propres travaux d’automatisation. Elles pourront toutefois requérir
l’assistance technique du centre.
(3) Pour l’exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci a droit, de la part des admi-
nistrations, à toute la collaboration nécessaire pour l’élaboration des solutions. Le centre est responsable
de la conduite des travaux, sauf si les données et les spécifications des traitements mises à sa disposition
ne permettent pas l’exécution correcte des travaux.
Sans préjudice de l’intervention des organes de tutelle institués par d’autres lois, seront sou-
mis à l’accord préalable du ministre d’Etat
a) tout projet ayant trait à l’engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique
des services informatiques des administrations de l’Etat, pour autant que la matière informatique
est concernée;
b) tout projet des administrations de l’Etat sur l’acquisition d’équipements informatiques ou sur un
recours aux services ou équipements
d’organismes ou d’experts informatiques
extérieurs à
l’administration;
c) les crédits à proposer au projet de budget annuel de l’Etat en ce qui concerne les personnel, équi-
pements et services visés aux lettres
et
(1) Il est créé une commission interministérielle à l’informatique chargée d’assurer la promo-
tion de l’intégration informatique des services publics.
(2) La commission a pour mission notamment
a) de veiller à la création et à l’entretien dans l’administration d’un climat favorable à l’introduction
et au développement de gestions automatisées;
b) de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations en vue de prévenir ou
d’aplanir toute difficulté en rapport avec l’automatisation;
c) de conseiller, d’office ou sur demande, tant le ministre d’Etat que le directeur du centre sur toute
question relative à l’automatisation de l’administration;
d) d’émettre un avis sur les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou
plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration de l’Etat et le centre.
(3) La composition et le fonctionnement de la commission interministérielle
seront déterminés par
un règlement du gouvernement en conseil. Le président de la commission est désigné par le ministre
d’Etat. Le directeur du centre, ou son délégué, est d’office membre de la commission.
b)
a )
a )
(1) Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes
d’informatique
communs à l’ensemble ou à certains des services publics visés à l’article 2, lettre
,
pourront, après consultation obligatoire de la commission visée à l’article 7, être déclarées par le
ministre d’Etat d’application obligatoire pour tous les services intéressés, sous réserve d’un droit d’appel
de chaque service concerné auprès du gouvernement en conseil à exercer de l’accord et par l’intermé-
diaire du ministre dont il dépend ou qui en est l’autorité de tutelle.
(2) Les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administra-
tions de l’Etat ou entre une administration et le centre sont tranchées par le ministre d’Etat. Toutefois,
si une ou plusieurs de ces administrations ne dépendent pas du ministre d’Etat, celui-ci fera trancher les
contestations par le gouvernement en conseil.
(1) Le centre est doté des équipements électroniques et électromécaniques appropriés à
l’accomplissement de sa mission.
(2) Les équipements du centre doivent être utilisés par les services informatiques des administrations
visées à l’article 5, alinéa 2, sous réserve des dérogations qui peuvent être consenties dans les conditions
prévues par l’article 6.
(3) Les travaux des administrations de l’Etat sont effectués prioritairement à ceux d’autres utilisateurs,
dans l’ordre à établir en cas de besoin par le ministre d’Etat, sur le rapport du centre.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat, édictera les me-
sures requises pour assurer
a) l’exécution efficace du contrôle interne des chaînes de traitement;
b) la protection du secret propre aux différents services;
c) la prévention de toute détérioration ou utilisation abusive des données mémorisées.
Cadre du personnel
(1) Le cadre du personnel du centre informatique comprend les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien
un directeur du centre,
deux conseillers-informaticiens,
deux conseillers-informaticiens
adjoints,
un chargé d’études-informaticien
principal et
un chargé d’études-informaticien.
Les stagiaires de la carrière du chargé d’études informaticien portent le titre d’attaché-informaticien.
La nomination des attachés-informaticiens
est faite pour un an; elle est renouvelable.
b) dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé
un inspecteur-informaticien
principal 1er en rang,
cinq inspecteurs-informaticiens
principaux,
six inspecteurs-informaticiens,
six chefs de bureau-informaticiens,
trois chefs de bureau-informaticiens adjoints,
cinq informaticiens principaux,
des informaticiens diplômés.
c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire-informaticien
des commis-informaticiens principaux,
des commis-informaticiens,
des commis-informaticiens adjoints,
des expéditionnaires-informaticiens.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire-informaticien est
fixé aux pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966, fixant le nombre des emplois des diffé-
a)
rentes fonctions des carrières administrative et technique de l’expéditionnaire
et de l’artisan dans les
administrations et services de l’Etat, et les lois modificatives ultérieures.
Toutefois, le nombre des emplois de commis-informaticien adjoint pourra être dépassé jusqu’à con-
currence du total des emplois obtenus pour les deux fonctions de commis-informaticien adjoint et d’expé-
ditionnaire-informaticien,
étant entendu que le nombre d’emplois de cette dernière fonction est réduit
en conséquence.
(2) Le cadre du personnel pourra être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers,
suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3) Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une
fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
(4) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à celui d’informaticien
principal. Le ministre d’Etat nomme aux autres fonctions.
(5) Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de
l’expéditionnaire
des administrations de l’Etat peuvent être adjoints au centre suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires. L’affectation est faite par le ministre d’Etat.
Au moment de leur adjonction au centre, lesdits fonctionnaires sont placés hors cadre et peuvent être
remplacés dans leurs cadres d’origine par dépassement des effectifs légaux. Ils avanceront hors cadre dans
l’administration d’origine au moment où, dans cette administration, leurs collègues de rang égal ou immé-
diatement inférieur bénéficient d’une promotion.
Conditions d’admission, de nomination et de promotion
I (1) Les fonctionnaires du centre appartenant à la carrière supérieure du chargé d’études-
informaticien peuvent être recrutés dans les branches suivantes
informaticien, économiste, ingénieur, juriste ou mathématicien.
(2) Le directeur du centre doit en outre avoir acquis une expérience de gestion administrative dans
le secteur public de cinq ans au moins.
(3) Les chargés d’études-informaticiens peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé
d’études-informaticien
principal, de conseiller-informaticien
adjoint et de conseiller-informaticien
a) ou bien lorsqu’il y a vacance d’un emploi de promotion dans le cadre des agents de la carrière supé-
rieure du centre, tel que ce cadre est fixé par l’article 11, paragraphe (1), sous a). La promotion
aux fonctions précitées ne pourra se faire que sur avis du ministre de la fonction publique;
b) ou bien, par dépassement du cadre prévu à l’article 11, paragraphe (1) sous a) , lorsque des fonctions
classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l’administration
gou-
vernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis
obligatoire du conseil d’Etat, établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.
(4) Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l’article 11, paragraphe (1) sous a) , les
modalités de recrutement, l’organisation du stage administratif et l’organisation d’un examen de fin de
stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière du chargé d’études-informaticien
seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales
relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Ce règlement pourra prévoir également que le temps
passé au centre, en qualité d’employé, par un candidat à la carrière de chargé d’études-informaticien,
pourra être computé à ce candidat, en totalité ou en partie, sur la durée du stage.
Il Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’informaticien diplômé et ceux de la carrière infé-
rieure de l’expéditionnaire-informaticien
sont recrutés par voie d’examen-concours.
Les conditions à remplir par les candidats, les conditions de nomination définitive et de promotion
des fonctionnaires des deux carrières précitées feront l’objet d’un règlement grand-ducal qui pourra
prévoir également les cas dans lesquels les conditions de stage et d’examen pourraient être susceptibles
d’exception ou de tempérament. L’organisation des examens-concours et examens de même que la
fixation des matières d’examen feront l’objet d’un règlement ministériel.
Le fonctionnaire qui est muté au centre et qui, en vertu des dispositions de la présente loi
ainsi que des règlements en découlant, y obtient une nomination à une fonction classée dans un grade
inférieur à celui dans lequel il est classé dans son administration d’origine, conserve son titre et son grade
de traitement y attaché, y compris le droit de bénéficier des biennales venant éventuellement encore à
échéance, aussi longtemps qu’il ne peut pas être nommé au centre à une fonction au moins équivalente.
(1) Une prime d’informatique
pourra être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant
tant à l’étude, à la conception et à l’organisation qu’à l’exploitation des systèmes de traitement méca-
nique ou électronique de l’information.
(2) La prime est allouée sur proposition du ministre d’Etat par le gouvernement en conseil suivant des
règles à établir par ce dernier. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera
exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant
de la prime pourra varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire,
le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.
(3) Si un fonctionnaire ou employé a acquis sa formation de programmeur ou d’analyste de manière
prépondérante au cours de son service auprès de l’Etat, les frais exposés par l’Etat pour la formation
d’informaticien seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l’employé, s’il renonce à ses
fonctions au service de l’Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime d’informatique visée à
l’alinéa 1er pendant une période inférieure à cinq ans.
(4) Pour l’application de l’alinéa 3, les frais exposés par l’Etat seront fixés forfaitairement à un montant
égal à cinquante pour cent des six derniers mois de traitement perçu de l’Etat, ce minimum étant réduit
d’un cinquième de son montant par année accomplie de la période visée en fin de l’alinéa 3. Pour l’appli-
cation de la règle qui précède, la prime d’informatique est censée comprise dans le traitement.
(5) Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables tant aux fonctionnaires et em-
ployés du centre qu’aux fonctionnaires et employés d’autres administrations et services de l’Etat.
Classification des nouvelles fonctions
(1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I
« Administration
générale » de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963, fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat
le directeur au grade 17,
le conseiller-informaticien
au grade 15,
le conseiller-informaticien
adjoint au grade 14,
le chargé d’études-informaticien
principal au grade 13,
l’inspecteur-informaticien
principal 1er en rang au grade 13,
le chargé d’études-informaticien
au grade 12,
l’inspecteur-informaticien
principal au grade 12,
l’inspecteur-informaticien
au grade 11,
le chef de bureau-informaticien
au grade 10,
le chef de bureau-informaticien
adjoint au grade 9,
l’informaticien
principal au grade 8,
le commis-informaticien
principal au grade 8,
l’informaticien
diplômé au grade 7,
le commis-informaticien
au grade 7,
le commis-informaticien
adjoint au grade 6,
l’expéditionnaire
-informaticien au grade 4.
(2) L’annexe A, classification des fonctions, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes est modi-
fiée et complétée comme suit
Sont ajoutées
au grade 4, la mention « Centre informatique de l’Etat expéditionnaire-informaticien
»;
au grade 6, la mention « Centre informatique de l’Etat commis-informaticien
adjoint »;
au grade 7, la mention « Centre informatique de l’Etat commis-informaticien
»;
au grade 7, la mention « Centre informatique de l’Etat informaticien-diplômé
»;
au grade 8, la mention « Centre informatique de l’Etat commis-informaticien principal »;
au grade 8, la mention « Centre informatique de l’Etat informaticien principal »;
au grade 9, la mention « Centre informatique de l’Etat chef de bureau-informaticien
adjoint »;
au grade 10, la mention « Centre informatique de l’Etat chef de bureau-informaticien »;
au grade 11, la mention « Centre informatique de l’Etat inspecteur-informaticien
»;
au grade 12, la mention « Centre informatique de l’Etat chargé d’études-informaticien
»;
au grade 12, la mention « Centre informatique de l’Etat inspecteur-informaticien
principal »;
au grade 13, la mention « Centre informatique de l’Etat chargé d’études-informaticien
principal »;
au grade 13, la mention « Centre informatique de l’Etat inspecteur-informaticien
principal 1er en
rang »;
au grade 14, la mention « Centre informatique de l’Etat conseiller-informaticien
adjoint »;
au grade 15, la mention « Centre informatique de l’Etat
conseiller-informaticien»;
au grade 17, la mention « Centre informatique de l’Etat directeur ».
(3) L’annexe D, détermination, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes, est modifiée et
complétée comme suit
a) A la carrière inférieure de l’administration,
avec computation de la bonification d’ancienneté au
grade 4, sont ajoutées les fonctions suivantes
au grade 4, « expéditionnaire-informaticien
»,
au grade 6, « commis-informaticien
adjoint »,
au grade 7, « commis-informaticien
»,
au grade 8, « commis-informaticien
principal ».
b) A la carrière moyenne de l’administration, avec computation de la bonification d’ancienneté au
grade 7, sont ajoutées les fonctions suivantes
au grade 7, « informaticien diplômé »,
au grade 8, « informaticien principal »,
au grade 9, « chef de bureau-informaticien
adjoint »,
au grade 10, « chef de bureau-informaticien
»,
au grade 11, « inspecteur-informaticien
»,
au grade 12, « inspecteur-informaticien
principal »,
au grade 13, « inspecteur-informaticien
principal 1er en rang ».
c) A la carrière supérieure de l’administration, avec computation de la bonification d’ancienneté de
service au grade 12, sont ajoutées les fonctions suivantes
au grade 12, « chargé d’études-informaticien
»,
au grade 13, « chargé-d’études-informaticien
principal »,
au grade 14, « conseiller-informaticien
adjoint »,
au grade 15, « conseiller-informaticien
»,
au grade 17, « directeur du centre informatique de l’Etat ».
(4) L’article 22, section II, de la susdite loi du 23 juin 1963 est modifié comme suit
a) Au numéro 18 les termes « le conseiller-informaticien
» sont insérés entre « le conseiller-écono-
mique au service de la statistique et des études économiques » et « le directeur de la Station
viticole ».
b) Il est ajouté un numéro 22 libellé comme suit
22° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade
18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.
Disposition transitoire
Les engagements nouveaux à effectuer en 1974, tels qu’ils sont prévus aux articles 00.7.11.00
et 00.7.11.01 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 1974 pourront se faire par dépassement du plafond de cent unités prévu à l’alinéa 9
de l’article 9 de cette même loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg le 29 mars 1974
Jean
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 1684, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974
Convention
entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières
respectives et Protocole additionnel, signés à Rome le 7 septembre
1967. Adhésion du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(Mémorial 1969, A, p. 821 et ss., p. 2007
Mémorial 1973, A, p. 1379).
Il résulte d’une notification du Ministère italien des Affaires Etrangères qu’en date du 23 janvier 1973
le Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d’Irlande du Nord a adhéré aux actes internationaux désignés
ci-dessus.
Les dispositions de la Convention et du Protocole additionnel s’appliquent également à Jersey,
à Guernesey et à l’Ile de Man.
Conformément à l’article 24, (3) de la Convention, cette dernière ainsi que le Protocole additionnel
sont entrés en vigueur à l’égard des territoires mentionnés ci-dessus, le 1er avril 1974.
Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961. Adhésion de
la Roumanie.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126).
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
14 janvier 1974 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Rou-
manie le 13 février 1974.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres
le 6 mai 1969. Ratification de l’Autriche.
(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121
Mémorial 1973, A, pp. 42, 404).
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février
1974 l’Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Autriche
le 28 mai 1974.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 6 au fascicule IV et rectificatif N° 27 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.
1.2.1974.
9e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes Allemagne-Luxembourg.
1.2.1974.
3e supplément au tarif germano-luxembourgeois
N° 1501 pour le transport de houille et de coke
par trains complets. 1.2.1974.
12e supplément au tarif luxembourgeois-allemand
N° 5102 pour le transport de produits sidérur-
giques. 1.2.1974.
Rectificatif N° 4 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne
et Portugal).
1.2.1974.
11e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-
Italie. 1.2.1974.
9e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides Allemagne-
Luxembourg. 1.2.1974.
Rectificatif N° 4 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.
1.2.1974.
Rectificatif N° 6 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe orientale et Proche
Asie). 1.2.1974.
Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie). 1.2.1974.
22e supplément au tarif luxembourgeois -allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.2.1974.
Nouvelle édition du tarif international CECA N° 1001 qui portera dorénavant le numéro 9001 (fasc.
1-5). 1.2.1974.
Rectificatif N° 28 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 15.2.1974.
4e supplément au tarif international franco-luxembourgeois
N° 3530 pour le transport de minerai
de fer. 15.2.1974.
2e supplément au tarif belgo-luxembourgeois
N° 9580 pour le transport de sables. 15.2.1974.
Loi du 21 décembre 1973 modifiant
la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat.
RECTIFICATIF
A la page 1750 du Mémorial A, N° 81, du 24 décembre 1973, au tab’eau III. Force publique, il y a lieu
de lire: (grade) A 10 bis , (au lieu de A 11 bis); au tableau IV. Enseignement,
il y a lieu de lire: (grade)
E 1 bis (au lieu de E 2 bis ); en outre, dans ce grade E 1 bis , sous la rubrique: Nombre et valeur des aug-
mentations biennales, il y a lieu de lire: 10× 9 + 4 ×11, (au lieu de 12× 9 + 2× 11).
Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concer-
nant le régime de la pharmacie.
RECTIFICATIF
A la page 223 du Mémorial il y a lieu de lire à l’article 7: « . . . . . . . . . les personnes visées à l’article
1er sub 7 du présent règlement. » (au lieu de « . . . . . . . . . les personnes visées à l’article 1er sub 6 du
présent règlement. »).
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg