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Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

66 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

N° 30

Jeudi, le 3 juin 1954.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 3. Juni 1954.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi-

sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session

à Genève, le 25 juin 1953.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

Dans le texte de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle qu´elle est actuellement

en vigueur, les nombres « trente-deux », « seize », « douze » et « huit » figurant aux paragraphes 1, 2 et 8 de

l´article 7 ainsi qu´à l´article 36 sont remplacés respectivement par les nombres « quarante », « vingt», « seize »

et « dix ».

Titre I.  Généralités.

Dans la présente Convention,

(a) « l´Organisation » désigne l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord se composant du Conseil

et des organismes subsidiaires ;

(b) « le Conseil » signifie le Conseil prévu à l´article 9 du Traité de l´Atlantique Nord et les Suppléants

du Conseil ;

(c) « organismes subsidiaires » désigne tout´autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou

placé sous son autorité, à l´exception de ceux auxquels, en vertu des dispositions de l´article 2, la présente

Convention ne s´applique pas ;

(d) « Président des Suppléants du Conseil » désigne également, en son absence, le Vice-Président agissant

à sa place.

PROTOCOLE SUR LE STATUT DES QUARTIERS GENERAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX CREES EN VERTU DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, signé à Paris, le 28 août 1952.

Dans le présent Protocole

(a) Par « Convention », on entend la Convention signée à Londres le 19 juin 1951 par les Etats Parties

au Traité de l´Atlantique Nord sur le statut de leurs forces ;

(b) Par « Quartier Général Suprême», on entend le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en

Europe, le Quartier Général Suprême des Forces Alliées de l´Atlantique et tout autre Quartier

Général équivalent institué en vertu du Traité de l´Atlantique Nord ;

(c) Par « Quartier Général Interallié», ont entend tout Quartier Général Suprême et tout Quartier

Général militaire international créé en vertu du Traité de l´Atlantique Nord et directement subor-

donné à un Quartier Général Suprême ;

(d) Par « Conseil de l´Atlantique Nord», on entend le Conseil institué en vertu de l´Article 9 du Traité

de l´Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom.

Arrêté du 22 mai 1954 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck.

Sont nommés membres de la Commission d´examen de fin d´études à l´Ecole agricole pour

l´année scolaire 1953/54

1° M. J.-P. Buchler, conseiller de Gouvernement ;

2° M. Henri Gengler, membre de la Commission de surveillance ;

3° M. Ant. Jentges, directeur de l´Ecole agricole ;

4° M. Arnold Dentzer, aumônier à l´Ecole agricole ;

5° M. Paul Nicolay, professeur à l´Ecole agricole.

M. J. P. Buchler assumera les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;

M. Henri Gengler celles de président de la Commission d´examen.

Arrêté du 24 mai 1954 instituant une Commission pour l´examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

Sont nommés membres de la Commission pour l´examen pratique des aspirants-professeurs

de l´Ecole agricole

1° M. Jean-Pierre Buchler, conseiller de Gouvernement, commissaire du Gouvernement ;

2° M. Henri Gengler, membre de la Commission du surveillance de l´Ecole agricole ;

3° M. Antoine Jentges, directeur de l´Ecole agricole ;

4° M. Jean-Pierre Lanners, professeur ;

5° M. Aloyse Thull, professeur.

M. Gengler remplira les fonctions de président de ladite Commission d´examen, M. le professeur J.-P.

Colbach occupera comme membre suppléant.

Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés.

Les allocations prévues par la loi du

24 avril 1954 concernant le budget des recettes et

des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1954 en son

article 752bis seront versées aux conditions et taux

prévus par le présent arrêté, en faveur de tout

enfant élevé dans le Grand-Duché, à condition

1° que le père ou la mère, sinon le tiers ayant

l´enfant à sa charge soient de nationalité luxem-

bourgeoise ou soient nés sur le sol luxembourgeois ;

2° que l´enfant ne jouisse pas d´une allocation

en vertu d´un régime légal ou réglementaire appli-

cable aux salariés ou d´un régime étranger.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

Dans le texte de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle qu´elle est actuellement

en vigueur, la dernière phrase du paragraphe 2 de l´article 7 est supprimée.

Convention ne s´applique pas ;

La présente Convention ne s´applique pas aux quartiers généraux créés en exécution du Traité de l´Atlan-

tique Nord, non plus qu´aux autres organismes militaires, à moins que le Conseil n´en décide autrement.

PROTOCOLE SUR LE STATUT DES QUARTIERS GENERAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX CREES EN VERTU DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, signé à Paris, le 28 août 1952.

Sous réserve des dispositions ci-après du présent Protocole, la Convention s´appliquera aux Quartiers

Généraux Interalliés établis sur le territoire d´un Etat Partie au présent Protocole dans la zone du Traité

de l´Atlantique Nord, ainsi qu´au personnel militaire et civil de ces Quartiers Généraux et aux personnes

à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 1 de l´Article

3 du présent Protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l´un des territoires visés ci-dessus pour l´exécution

du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service du conjoint ou du parent.

Arrêté du 22 mai 1954 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck.

M. J.-P. Lanners, professeur à l´Ecole agricole, est nommé membre suppléant de la Commission

d´examen de fin d´études.

Arrêté du 24 mai 1954 instituant une Commission pour l´examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

La Commission se réunira pour procéder à l´examen de MM. Alose Majerus et Jean-Pierre Olinger,

candidats -professeurs à l´Ecole agricole.

Les épreuves orales auront lieu entre le 28 juin et le 3 juillet 1954.

Les thèses écrites seront présentées le 1er septembre et discutées entre le 27 septembre et le 2 octobre 1954.

Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés.

L´allocation sera payée à celui des parents

qui a la garde de l´enfant ou, lorsque la charge de

l´entretien est assumée par un tiers, à ce tiers.

Lorsqu´il n´y a pas lieu à paiement conformément

à la disposition qui précède, l´organe chargé de la

liquidation des allocations en disposera dans l´intérêt

de l´enfant. Il en sera de même lorsque l´allocation

risque d´être détournée de sa destination par les

personnes préindiquées.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de la Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlan- tique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, ainsi que de la Déclaration des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais relative à la Convention, signées à

Sont approuvées la Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlantique

Nord, des représentants nationaux et du personnel international ainsi que la Déclaration des Gouvernements

belge, luxembourgeois et néerlandais, signées à Ottawa, le 20 septembre 1951.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Rome, le 12 mai 1954.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

CONVENTION SUR LE STATUT DE L´ORGANISATION DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, DES

REPRESENTANTS NATIONAUX ET DU PERSONNEL INTERNATIONAL.

Les Etats signataires à la présente Convention,

Considérant qu´il est nécessaire que l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, son personnel inter-

national et les représentants des Etats membres assistant à ses réunions bénéficient du statut ci-après,

pour exercer leurs fonctions et remplir leur mission,

Sont convenus de ce qui suit

Titre I.  Généralités.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

A partir de la date de l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, la Constitution de l´Or-

ganisation internationale du Travail aura effet dans la forme amendée conformément aux articles précédents.

Convention ne s´applique pas ;

L´Organisation et les Etats membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration

de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éyiter tout abus auquel pourraient donner

lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un Etat membre estime qu´une im-

munité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l´Organisation et cet Etat ou les

Etats intéressés se concertent en vue de déterminer s´il y a eu effectivement abus et, dans l´affirmative,

de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou toute

autre disposition de la présente Convention, tout Etat membre qui estime qu´une personne a abusé de

son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention,

peut exiger que cette personne quitte son territoire.

Titre II.  L´Organisation.

PROTOCOLE SUR LE STATUT DES QUARTIERS GENERAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX CREES EN VERTU DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, signé à Paris, le 28 août 1952.

1. Pour l´application de la Convention à un Quartier Général Interallié, les expressions « force», « élément

civil» et « personne à charge», chaque fois qu´elles figurent dans la Convention ,ont la signification suivante

(a) Par « force », on entend le personnel affecté à un Quartier Général Interallié et qui appartient aux

Armées de terre, de mer ou, de l´air de tout Etat Partie au Traité de l´Atlantique Nord ;

(b) Par « élément civil », on entend le personnel civil qui n´est ni apatride, ni national d´un Etat non Partie

au Traité de l´Atlantique Nord, non plus que national de l´Etat de séjour, ni une personne qui a sa

résidence habituelle dans cet Etat, et (i) qui est affecté au Quartier Général Interallié et employé

par l´une des Forces armées de l´un des Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord ou (ii) qui

appartient à certaines catégories de personnel civil employé par le Quartier Général Interallié arrêtées

par le Conseil de l´Atlantique Nord ;

(c) Par « personne à charge», on entend le conjoint d´un membre d´une force ou d´un élément civil définis

aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe ou les enfants qui sont à leur charge.

2. Un Quartier Général Interallié est considéré comme une force pour l´application de l´Article II, du

paragraphe 2 de l´Article V, du paragraphe 10 de l´Article VII, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l´Article

IX, et de l´Article XIII de la Convention.

Arrêté du 22 mai 1954 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck.

L´examen de fin d´études aura lieu du 19 au 22 juillet 1954.

Arrêté du 24 mai 1954 instituant une Commission pour l´examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis aux membres du jury

d´examen pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 24 mai 1954.

Le Ministre d´Etat

Miuistre de l´Agriculture,

Joseph Bech.

Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les

allocations familiales aux non salariés.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 avril 1954 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1954, en l´article 752bis du Budget des Dépenses;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés.

Au cours du premier semestre de l´exer-

cice le montant de 720 francs sera versé pour chacun

des deux premiers enfants, le montant de 900 francs

sera versé pour chacun des troisième et quatrième

enfant et le montant de 1.080 francs sera versé pour

chaque enfant subséquent à charge des personnes

désignées à l´article qui précède.

Sont considérés comme enfants à charge, aux

fins du présent arrêté, tous les enfants âgés de 15

ans au plus et, sans limite d´âge, à condition que

l´infirmité ait été constatée avant l´accomplisse-

ment de l´âge de 15 ans, les enfants atteints d´in-

firmité les mettant hors d´état de gagner moyennant

une occupation appropriée à leurs forces et apti-

tudes et répondant dans une mesure convenable à

leur instruction, le tiers de ce que des personnes

de leur condition, saines de corps et d´esprit, ayant

reçu une instruction analogue et occupées dans la

même région gagnent d´ordinaire par leur travail.

L´allocation sera versée jusqu´à l´âge de 18 ans

révolus pour l´enfant qui s´adonne à des études

moyennes, universitaires ou professionnelles.

Lorsque la charge de l´enfant est assumée par un

tiers, le rang de l´enfant aux fins de l´alinéa 1er sera

déterminé suivant son intérêt, soit par rapport à la

situation de famille des parents, soit par rapport

à celle du tiers qui l´aura recueilli.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation du Protocole sur le Statut des Quartiers Généraux militaires inter- nationaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août 1952, et la Déclaration relative audit Protocole, signée à Bruxelles, par les Gouvernements du Royaume de Belg

Sont approuvés le Protocole sur le Statut des Quartiers Généraux militaires interna-

tionaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août 1952, et la Déclaration

relative audit Protocole, signée à Bruxelles, par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-

Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, le 20 juin 1953.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Rome, le 12 mai 1954.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

PROTOCOLE SUR LE STATUT DES QUARTIERS GENERAUX MILITAIRES

INTERNATIONAUX CREES EN VERTU DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD,

signé à Paris, le 28 août 1952.

Les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949,

Considérant que des Quartiers Généraux militaires internationaux pourront être établis sur leurs terri-

toires par accords particuliers conclus en vertu du Traité de l´Atlantique Nord,

Désireux de définir le statut de ces Quartiers Généraux et du personnel y appartenant, lorsqu´ils se

trouvent dans la région du Traité de l´Atlantique Nord,

Sont convenus du présent Protocole à la Convention sur le statut de leurs forces, signée à Londres le

19 juin 1951

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

Dès l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, le Directeur général du Bureau international

du Travail fera établir un texte officiel de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle

qu´elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d´amendement, en deux exemplaires originaux

dûment signés par lui, dont l´un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre

entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément aux termes

de l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée

conforme de ce texte à chacun des Membres de l´Organisation internationale du Travail.

Titre II.  L´Organisation.

L´Organisation possède la personnalité juridique ; elle a la capacité de contracter, d´acquérir et aliéner

des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d´ester en justice.

PROTOCOLE SUR LE STATUT DES QUARTIERS GENERAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX CREES EN VERTU DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, signé à Paris, le 28 août 1952.

Les droits et obligations que la Convention confère ou impose à un Etat d´origine ou à ses autorités au

sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne lesQuartiers

Généraux Interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s´applique la Con-

vention en vertu de l´Article 2 du présent Protocole, conférés ou dévolus au Quartier Général Suprême

approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après

(a) le droit qui est donné par l´Article VII de la Convention aux autorités militaires de l´Etat d´origine

d´exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire est conféré aux autorités militaires de

l´Etat dont la loi militaire s´applique éventuellement à la personne intéressée ;

(b) les obligations imposées à l´Etat d´origine ou à ses autorités par l´Article II, par le paragraphe 4

de l´Article III, par les paragraphes 5 (a) et 6 (a) de l´Article VII, par les paragraphes 9 et 10 de

l´Article VIII et par l´Article XIII de la Convention incombent à la fois au Quartier Général Inter-

allié et à l´Etat dont les forces armées, ou tout membre ou employé de ces forces aimées, ou la per-

sonne à charge de ce membre ou employé sont en cause ;

(c) pour l´application des paragraphes 2 (a) et 5 de l´Article III et de l´Article XIV de la Convention,

et dans le cas des membres d´une force ou des personnes à leur charge, l´Etat d´origine est l´Etat

aux forces armées duquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d´un élément civil ou

de personnes à leur charge, l´Etat par les forces armées duquel ce membre est employé ;

(d) les obligations imposées à l´Etat d´origine en vertu des paragraphes 6 et 7 de l´Article VIII de la

Convention incombent à l´Etat aux forces armées duquel appartient la personne dont l´acte ou la

négligence a été à l´origine de la demande d´indemnité, ou, dans le cas d´un membre d´un élément

civil, à l´Etat par les forces armées duquel il est employé, ou, à défaut d´un tel Etat, au Quartier

Général Interallié auquel la personne en question appartient,

Pour la désignation d´un arbitre, en application du paragraphe 8 de l´Article VIII, les droits de l´Etat

d´origine sont exercés à la fois par le Quartier Général Interallié intéressé, et par l´Etat auquel incombent,

le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe.

Arrêté du 22 mai 1954 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis aux membres de la

Commission d´examen, pour leur servir de titre.

Le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture,

Joseph Bech.

Arrêté du 24 mai 1954 instituant une Commission pour l´examen pratique des aspirants aux fonctions de

professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

Le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté ministériel du 19 octobre 1933 portant règlement du stage et de l´examen pratique des aspirants

aux fonctions de professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck ;

Arrête

Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés.

Les montants prévus par l´alinéa 1er de

l´article qui précède seront versés par moitié au

cours de chacun des deux derniers trimestres de

l´exercice.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d´amendement seront signés par le Président de la

Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L´un de ces exemplaires sera

déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire général

des Nations Unies aux fins d´enregistrement conformément aux termes de l´article 102 de la Charte des

Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun

des Membres de l´Organisation internationale du Travail.

Titre II.  L´Organisation.

L´Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité

de juridiction, sauf dans la mesure où le président des Suppléants du Conseil, agissant au nom de l´Organi-

sation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne

peut s´étendre à des mesures de contrainte et d´exécution.

Convention incombent à l´Etat aux forces armées duquel appartient la personne dont l´acte ou la négligence a été à l´origine de la demande d´indemnité, ou, dans le cas d´un membre d´un élément civil, à l´Etat par les forces armées duquel il est employé, ou, à défaut d´un tel Etat, au Quartier Généra

Tout membre d´un Quartier Général Interallié doit être porteur d´une carte d´identité personnelle, déli

vrée par ce Quartier Général, munie d´une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date et lieu

de naissance, nationalité, rang ou grade, numéro matricule s´il y a lieu, et la durée de validité de la carte.

Cette carte doit être produite à toute réquisition.

Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés.

L´Etablissement

d´Assurance contre la

Vieillesse et l´Invalidité faisant office de caisse de

compensation est chargé de la liquidation des allo-

cations sur les fonds qui seront mis à sa disposition

par l´Etat.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d´amendement seront communiquées

au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l´Organisation.

2. Le présent instrument d´amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l´article 36 de

la Constitution de l´Organisation internationale du Travail.

3. Dès l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, le Directeur général du Bureau interna-

tional du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail et au Secré-

taire général des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l´instrument pour l´amendement de la Constitution de

l´Organisation internati nale du Travail, dûment adopté par la Conférence générale de l´Organisation inter-

nationale du Travail dans sa trente-sixième session qui s´est tenue à Genève et qui a été déclarée close le

25 juin 1953.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d´amendement font également foi.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1953

Le Président de la Conférence,

IRVING M. IVES.

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

DAVID A. MORSE.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de la Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlan-

tique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, ainsi que de la Déclaration des

Gouvernements

belge, luxembourgeois et néerlandais relative à la Convention, signées à Ottawa le

20 septembre 1951.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre II.  L´Organisation.

Les locaux de l´Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel que soit

leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre

forme de contrainte.

Convention incombent à l´Etat aux forces armées duquel appartient la personne dont l´acte ou la négligence a été à l´origine de la demande d´indemnité, ou, dans le cas d´un membre d´un élément civil, à l´Etat par les forces armées duquel il est employé, ou, à défaut d´un tel Etat, au Quartier Généra

1. L´obligation de renoncer à toute demande d´indemnité imposée aux Parties Contractantes en vertu

de l´Article VIII de la Convention s´applique à la fois aux Quartiers Généraux Interalliés et à tout Etat

Partie au présent Protocole intéressés.

2. Pour l´application des paragraphes 1 et 2 de l´Article VIII de la Convention

(a) Sont considérés comme biens appartenant à la Partie Contractante et utilisés par ses forces armées

tous biens appartenant à un Quartier Général Interallié ou tous biens d´un Etat Partie au présent

Protocole utilisés par un Quartier Général Interallié ;

(b) Est considéré comme dommage causé par un membre des forces armées de la Partie Contractante

ou par un employé de ses forces, tout dommage causé par un membre d´une force ou d´un élément

civil, tels qu´ils sont définis au paragraphe 1 de l´Article 3 du présent Protocole, ou par tout autre

employé d´un Quartier Général Interallié ;

(c) Les dispositions du paragraphe 3 de l´Article VIII de la Convention s´appliquent à un Quartier

Général Interallié considéré comme « Partie Contractante» aux termes dudit paragraphe.

3. Les demandes d´indemnité visées au paragraphe 5 de l´Article VIII de la Convention comprendront

les demandes d´indemnité (autres que celles résultant de l´application d´un contrat et que celles auxquelles

les paragraphes 6 et 7 de cet Article sont applicables) du chef d´actes ou de négligences d´un employé du

Quartier Général Interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un Quartier Général Inter-

allié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d´un Etat de séjour, des dommages à un

tiers autre que l´une des Parties au présent Protocole.

Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mai 1954.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Avis.  Services agricoles.  Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Joseph Schmit, candidat-préposé

est nommé aux fonctions de préposé du Service d´arboriculture et d´horticulture près l´administration des

Services agricoles.  28 mai 1954.

Avis.  Services agricoles.  Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Edouard Ludwig, candidat-

préposé, a été nommé préposé du Service de la mutualité agricole près l´administration des Services agri-

coles.  28 mai 1954.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1947 (155.000.000 fr.).

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables

le 1er juillet 1954 par 2.060.000,  francs a donné le résultat suivant

Litt. A.  12 obligations à 500 francs.

Litt. B.  20 obligations à 700 francs.

Litt. C.  180 obligations à 1000 francs.

Litt. D.  164 obligations à 5.000 francs.

Litt. E.  94 obligations à 10.000 francs.

Litt. F.  2 obligations à 50.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement.

Litt. A à 500 francs.

726 (6)

Litt. B à 700 francs.

376 (6)

377 (6)

634 (3)

635(3)

Litt. C à 1000 francs.

515 (2)

7722 (6)

9277 (5)

13065 (4)

13395 (2)

13633 (1)

516 (2)

8113 (6)

9278 (5)

13066 (4)

13396 (2)

13634 (1)

1101 (2)

8114 (6)

12915 (4)

13125 (1)

13397 (4)

13635 (2)

2157 (6)

8129 (6)

12916 (4)

13126 (1)

13398 (4)

13636 (2)

4686 (6)

8130 (6)

12917 (2)

13181 (2)

13403 (1)

13843 (2)

6047 (6)

8227 (6)

12918 (2)

13182 (2)

13404 (1)

13844 (2)

6048 (6)

8228 (6)

12987 (3)

13183 (4)

13427 (3)

13853 (4)

6338 (6)

8235 (2)

12988 (3)

13184 (4)

13428 (3)

13854 (4)

7191 (6)

8236 (2)

13035 (3)

13251 (1)

13603 (3)

13877 (1)

7192 (6)

8369 (6)

13036 (3)

13252 (1)

13604 (3)

13878 (1)

7393 (5)

8370 (6)

13059 (2)

13269 (3)

13605 (4)

13895 (3)

7394 (5)

9082 (4)

13060 (2)

13270 (3)

13606 (4)

13896 (3)

Litt. D à 5.000 francs.

2416 (6)

11571 (2)

11744 (2)

11937 (3)

12058 (3)

12301 (4)

2861 (6)

11572 (2)

11767 (4)

11938 (3)

12111 (1)

12302 (4)

2862 (6)

11611 (3)

11768 (4)

11953 (2)

12112 (1)

12311 (1)

3235 (6)

11612 (3)

11809 (3)

11954 (2)

12113 (4)

12312 (1)

6202 (5)

11621 (1)

11810 (3)

11963 (4)

12114 (4)

12341 (2)

8491 (6)

11622 (1)

11865 (1)

11964 (4)

12135 (2)

12342 (2)

8492 (6)

11743 (2)

11866 (1)

12057 (3)

12136 (2)

12399 (3)

12400 (3)

Litt. E à 10.000 francs.

3250 (6)

4152 (1)

5125 (6)

5346 (6)

6577 (2)

6657 (2)

6741 (2)

6823 (2)

6914 (2)

(1) obligations remboursables le 1er juillet 1948

(2)

»

»

»

(3)

»

»

»

(4)

»

»

»

(5)

»

»

»

(6)

»

»

»

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 7 mai 1954 cesseront de courir à partir du 1er juillet 1954.

 28 mai 1954.

Avis.  Services agricoles.  Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Jean-Pierre Hengen, candidat-

préposé, a été nommé préposé du Service de la mécanique agricole près l´administration des Services agri-

coles.  28 mai 1954.

Avis. 

Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £).

L´amortissement à la date du 30 juin 1954, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en

$ USA et £), pour lequel une somme de 21.800 Dollars USA et une somme de 925 £ sont prévues, a été fait

partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.

Ont été rachetées

Litt. A.  2 obligations à 50 £.

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

1) Tranche en $.

Litt. A.  63 obligations à 100 $ U.S .

Litt. B.  31 obligations à 500 $ U.S .

2) Tranche en £.

Litt. A.  7 obligations

à 25 £.

Litt.

B.  7 obligations

à 100 £.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Tranche en $ U.S .

Litt. A à 100 $ U.S .

76 (2)

667 (2)

1400 (2)

1536 (2)

575 (2)

883 (2)

1482 (1)

1565 (2)

Litt. B à 500 $ U.S .

342 (2)

421 (2)

584 (2)

(1) obligations sorties au tirage le 30 juin 1952.

(2) obligations sorties au tirage le 30 juin 1953.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 7 mai 1954 cesseront de courir à partir du 30 juin 1954.

 28 mai 1954.

Avis.  Contributions Directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Henri Schweich,

receveur des contributions à Remich, a été nommé inspecteur des contributions à Luxembourg, avec mission

de vérifier les bureaux de recette.

 Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Edmond Maquil, vérificateur au service spécial de contrôle

des contributions à Luxembourg, a été nommé contrôleur à la Direction des Contributions à Luxembourg.

 28 mai 1954.

Avis. 

Emprunt grand-ducal 4% de 1951.

L´amortissement à la date du 15 juillet 1954, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1951, pour lequel une

somme de 3.555.000 francs ( + 177.750 francs prime) est prévue, a été fait partiellement par rachats en

bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.

Ont été rachetées

Litt. A.  15 obligations à

1.000, francs

Litt. B.  11 obligations à

5.000, francs.

Litt. C.  4 obligations à

10.000,  francs

Litt. D.  2 obligations à

50.000, francs

Litt. E. 

2 obligations à 100,000, francs

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

Litt. B.  86 obligations à 5000 fr. remb. par 5.250 fr.

Litt. C.  24 obligations à 10.000 fr. remb. par 10.500 fr.

Litt. D.  20 obligations

à 50.000 fr. remb. par 52.500 fr.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. B.

1187 (2)

1673 (1)

Litt. C.

731 (2)

(1) obligations amorties le 15.7.52

(2) obligations amorties le 15.7.53.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 14 mai 1954 cesseront de courir à partir du 15 juillet 1954.

 28 mai 1954.

Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel en date du 28 mai 1954 le sieur Edouard

Barthel, cultivateur à Mensdorf a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Betzdorf. 28 mai 1954.

Avis.  Administration communale.  Par arrêté grand-ducal en date du 19 mai 1954, le sieur Auguste

Hoffmann, industriel à Grevenmacher a été nommé aux fonctions d´échevin de la ville de Grevenmacher.

 25 mai 1954,

Avis.  Perte d´un Bon de la Reconstruction.  Le Bon de la Reconstruction ci-après énuméré a été

déclaré perdu, en exécution de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de

Bons de la Reconstruction

Série 12, 3% à 5 ans

N° 547 à 10.000 francs.

Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à

condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite dans l´entretemps.  25 mai 1954.

Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 19 mai 1954 M. Jean-Pierre Koster, receveur de 1re classe

au 2e bureau à Luxembourg, a été nommé receveur principal au 3e bureau à Luxembourg.

 Par le même arrêté grand-ducal M. Aloyse Ruppert, receveur de 1re classe au 3e bureau à Luxembourg,

a été nommé receveur principal au bureau de Bettembourg.  25 mai 1954.

Avis.  contributions Directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 19 mai 1954 M. Jean-Paul

Becker, contrôleur des contributions au service régional de contrôle à Diekirch, a été nommé contrôleur des

contributions au service régional de contrôle à Luxembourg IV.  25 mai 1954.

Avis.  Cadastre.  Par arrêté grand-ducal du 22 mai 1954 M. Arthur Pier, géomètre du cadastre à

Capellen, a été nommé au poste de géomètre du cadastre à l´Administration centrale du Cadastre à Luxem-

bourg.  25 mai 1954.

Avis.  Contributions Directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 22 mai 1954 M. Jean Frank,

inspecteur des contributions à Luxembourg, a été nommé inspecteur de direction à l´Administration des

contributions et des accises à Luxembourg.

 Par arrêté grand-ducal du 22 mai 1954 M. Nicolas Schmit, contrôleur des contributions à la Direction

des Contributions à Luxembourg, a été nommé contrôleur des contributions au service régional de contrôle

à Ettelbruck.  25 mai 1954.

Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 19 mai 1954 M. Ferdinand Goedert, receveur de 1re classe

au bureau de Bettembourg a été déplacé en la même qualité au 2e bureau à Luxembourg. 25 mai 1954.

Avis.  Ministère des Transports et de l´Electricité.  Par arrêté ministériel du 21 mai 1954 a été créée

une Commission pour l´Etude des questions hygiéniques, hydrobiologiques, physico-chimiques et piscicoles

du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre.

Ont été nommés membres de cette Commission

MM. Pierre Hamer, Commissaire du Gouvernement, Président ;

Auguste Wirion, Ingénieur en chef-Directeur de l´administration des Ponts et Chaussées, Membre ;

Henri Krombach, Ingénieur-chimiste au Laboratoire de Bactériologie, Membre ;

Eugène Nitschké, Ingénieur-chimiste au Laboratoire de Bactériologie, Membre ;

Alphonse Steffes, Inspecteur technique des Services agricoles, Membre ;

François Bové, Ingénieur-chimiste, Membre ;

Jean-Pierre Bordang, Représentant de la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs,

Membre ;

Guillaume Kass, Fonctionnaire au Ministère des Transports et de l´Electricité, Secrétaire.

 21 mai 1954.

Avis.  Inspection du Travail et des Mines.  En conformité de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du

26 mars 1945 concernant la réorganisation de l´Inspection du Travail et de l´Administration des Mines

Monsieur J.-P. Thoma, technicien diplômé à Luxembourg, a été nommé contrôleur avec mission de sur-

veiller l´application de la législation sociale en ce qui concerne les employés privés.  15 mai

1954.

Avis.  Conseil Supérieur des Assurances sociales.  Par arrêté grand-ducal du 12 mai 1954 ont été

nommés pour un terme de trois ans

M. Arthur Calteux, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Président du Conseil Supérieur des As-

surances sociales ;

MM. René Capus et Albert Goldmann, Conseillers à la Cour Supérieure de Justice,

assesseurs-magistrats au Conseil Supérieur des Assurances sociales ;

MM. Joseph Schmit et Léon Ewert, Conseillers à la Cour Supérieure de Justice,

assesseurs-magistrats suppléants auprès du même Conseil Supérieur des Assurances sociales.

Le président, les assesseurs-magistrats et assesseurs-magistrats suppléants prédésignés exerceront leurs

fonctions à titre accessoire.  18 mai 1954.

Avis.  Conseil Arbitral des Assurances sociales.  Par arrêté grand-ducal du 12 mai 1954 M. Nicolas

Felten a été confirmé dans ses fonctions de président du Conseil Arbitral des Assurances sociales.  18.5.1954.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 19 mars 1954 le Conseil communal d´Ell a pris une

délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de

la section chef-lieu.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 avril 1954.  23 avril 1954.

 En séance du 27 février 1954, le Conseil communal de Frisange a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 avril 1954.  27 avril 1954.

 En séance du 9 février 1954, le Conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement sur la circu-

lation dans cette ville.

Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 20 et 24 mars 1954 et publié en due forme.  29 avril 1954.

 En séance du 13 mars 1954, le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir sur les usagers de l´établissement des bains de cette ville.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1954 et publiée en due forme.

 30 avril 1954.

 En séance du 2 avril 1954, le Conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur les bâtiments

et les chemins vicinaux dans cette commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.  8 mai 1954.

 En séance du 12 mars 1954 le Conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur la protection

de la santé publique dans cette commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.  13 mai 1954.

Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, les associations agricoles dites « Caisse rurale de Harlange »

« Caisse rurale de Vianden »

ont déposé au secrétariat communal de Harlange resp. de Vianden l´un des doubles de l´acte de constitution

sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des admi-

nistrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance.

 20 mai 1954.

Avis.  Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).

L´édition du 11 mai 1954, 3 e année No 9 contient les dispositions suivantes

HAUTE AUTORITÉ.

Décision No 2454 du 6 mai 1954 portant règlement d´application de l´art. 66 § 1 du Traité relatif aux

éléments qui constituent le contrôle d´une entreprise.

Décision N° 2554 du 6 mai 1954 portant règlement d´application de l´art. 66 § 3 du Traité relatif à

l´exemption d´autorisation préalable.

Décision N° 2654 du 6 mai 1954 portant règlement relatif aux informations dues en application de

l´art. 66 § 4 du Traité.

ASSEMBLÉE COMMUNE.

Questions N° 141 à N° 1411 de M.G.M. Nederhorst, Membre de l´Assemblée Commune (31 mars

1954).

CONSEIL DE MINISTRES.

Avis conforme donné par le Conseil à un projet de règlement présenté par la Haute Autorité en applica-

tion de l´art. 66, § 3, du Traité.

Consultation demandée par la Haute Autorité, au titre de l´art. 66 § 1 du Traité, sur la définition des

éléments qui constituent le contrôle d´une entreprise.

Consultation demandée par la Haute Autorité, au titre de l´art. 66 § 4 du Traité, sur un règlement relatif

à l´obligation pour les personnes physiques et morales de fournir des informations.

Rectificatif concernant la décision du 10 avril 1954 relative à l´ouverture du marché commun des aciers

spéciaux.

L´édition du 20 mai 1954, 3 e année N° 10 contient les dispositions suivantes

HAUTE AUTORITÉ.

Décision N° 2754 du 12 mai 1954 modifiant l´annexe à la décision N° 1554 du 19 mars 1954 concer-

nant l´établissement de barèmes de prix des entreprises des bassins belges.

L´édition du 26 mai 1954, 3e année N° 11 contient les dispositions suivantes

COUR DE JUSTICE.

Règlement de la Cour sur les frais de Justice.

Article premier  Disposition générale

Article 2  Frais de procédure de la Cour

Article 3  Taxe des témoins et experts

Article 4  Dépens récupérables

Article 5  Frais frustratoires ou vexatoires

Artice 6  Procédure de remboursement

Article 7  Modalités de paiement

Article 8  Disposition finale.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification en date du 14 mai 1954,

de l´Office des Séquestres, mainlevée partielle a été accordée de l´opposition formulée par le dit Office

dans sa notification du 15 juin 1953 en vertu de l´article 5, al. 2 de la loi du 26 avril 1951 relative à la liqui-

dation des biens, droits et intérêts allemands. Cette mainlevée ne porte que sur les douze parts sociales

de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, portant les numéros : 33036,

33037, 66913, 66914, 161662, 161663, 169675, 169683, 174019, 174020, 176796 et 184141.  14 mai 1954.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Titre II.  L´Organisation.

Les archives de l´Organisation et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus

par elle, sont inviolables, où qu´ils se trouvent.

Protocole utilisés par un Quartier Général Interallié ;

1. L´exonération d´impôts accordée en vertu de l´Article X de la Convention aux membres d´une force ou

d´un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s´applique, dans le cas du personnel

d´un Quartier Général Interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 (a) et (b) (i)

de l´Article 3 du présent Protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité

par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que

l´exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s´applique

pas à l´impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité.

2. Les employés d´un Quartier Général Interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil

de l´Atlantique Nord sont exonérés de l´impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en

cette qualité par le Quartier Général Interallié. Toutefois, une Partie au présent Protocole pourra conclure

avec le Quartier Général intéressé des arrangements permettant à ladite Partie de recruter et d´affecter

au Quartier Général intéressé ses propres ressortissants (exception faite, si cette Partie le désire, de tout

ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du Quartier

Général. Elle paiera dans ce cas les traitements et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds,

selon un barème déterminé par elle. Ces traitements et émoluments pourront faire l´objet d´une imposition

de la part de la Partie en question mais ne pourront être imposés par une autre Partie. Si un arrangement

de cette nature conclu par une des Parties au présent Protocole est par la suite modifié ou dénoncé, les

Parties au présent Protocole ne seront plus obligées, en vertu de la première clause du présent paragraphe,

d´exonérer de l´impôt les traitements et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

Titre II.  L´Organisation.

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers

(a) l´Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ;

(b) l´Organisation peut transférer librement ses fonds, d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays

quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel

de change le plus favorable à la vente ou à l´achat suivant le cas.

2. Dans l´exercice des droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l´Organisation tient compte de toutes

représentations d´un Etat membre et y donne suite dans la mesure du possible.

Protocole utilisés par un Quartier Général Interallié ;

1. En vue de faciliter l´établissement, la construction, l´entretien et le fonctionnement des Quartiers

Généraux Interalliés, ces Quartiers Généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits

et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l´intérêt de la défense commune et pour leur avan-

tage officiel et exclusif, et chaque Partie au présent Protocole procédera à des négociations avec les Quartiers

Généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet.

2. Tout Quartier Général Interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l´Article XI de la

Convention et ce, dans les mêmes conditions.

3. Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l´Article XI de la Convention ne s´appliquent pas

aux nationaux de l´Etat de séjour, à moins que ces nationaux n´appartiennent aux forces armées d´un

Etat Partie au présent Protocole autre que l´Etat de séjour.

4. L´expression «droits et taxes » employée dans cet Article ne comprend pas les taxes perçues en rému-

nération de services rendus.

Titre II.  L´Organisation.

L´Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont

(a) exonérés de tout impôt direct ; toutefois, l´Organisation ne demandera pas l´exonération d´impôts

qui ne constituent que la simple rémunération de service d´utilité publique ;

(b) exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation sur

les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel ; les articles ainsi importés en

franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été

introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays ;

(c) exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l´importation et à l´expor-

tation en ce qui concerne ses publications.

Convention et ce, dans les mêmes conditions.

Sauf en cas de décision contraire du Conseil de l´Atlantique Nord

(a) Les avoirs acquis au moyen des fonds internationaux d´un Quartier Général Interallié sur son budget

en capital qui cessent d´être nécessaires à ce Quartier Général seront liquidés dans le cadre d´arran-

gements approuvés par le Conseil de l´Atlantique Nord et le produit de cette liquidation sera réparti

entre les Parties au Traité de l´Atlantique Nord ou porté à leur crédit au prorata de leurs contribu-

tions aux dépenses en capital de ce Quartier Général. L´Etat de séjour aura priorité pour acquérir

toute propriété immobilière ainsi liquidée sur son territoire, à condition qu´il n´offre pas des conditions

moins avantageuses que celles proposées par un tiers ;

{b) Les terrains, bâtiments ou installations fixes mis à la disposition d´un Quartier Général Interallié

par l´Etat de séjour sans aucune charge pour le Quartier Général (autre qu´une charge nominale)

et cessant d´être nécessaires à ce Quartier Général, seront rendus à l´Etat de séjour, et toute plus-

ou moins-value des biens immobiliers fournis par l´Etat de séjour résultant de leur utilisation par

ce Quartier Général sera déterminée par le Conseil de l´Atlantique Nord (prenant en considération

toute loi de l´Etat de séjour applicable en l´occurrence) et répartie entre les Etats Parties au Traité

de l´Atlantique Nord ou portée, soit à leur crédit, soit à leur débit, au prorata de leurs contributions

aux dépenses en capital de ce Quartier Général.

Titre II.  L´Organisation.

Bien que l´Organisation ne revendique pas, en principe, l´exonération des droits de régie et des taxes

à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour

son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats

membres prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en

vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Convention et ce, dans les mêmes conditions.

Chaque Quartier Général Suprême a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d´acquérir

et d´aliéner. Toutefois, l´Etat de séjour peut soumettre l´exercice de cette capacité à des accords particuliers

entre lui-même et le Quartier Général Suprême ou tout Quartier Général subordonné agissant au nom

du Quartier Général Suprême.

Titre II.  L´Organisation.

1. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l´Organisation ne peuvent

être censurées.

2. L´Organisation a le droit d´utiliser des codes, d´expédier et de recevoir de la correspondance par

courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers

et valises diplomatiques.

3. Les dispositions du présent article n´empêchent pas un Etat membre et le Conseil, agissant au nom

de l´Organisation, d´adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.

Titre

III.  Représentants des Etats Membres.

Convention et ce, dans les mêmes conditions.

1. Sous réserve des dispositions de l´Article VIII de la Convention, un Quartier Général Suprême peut

ester en justice, tant en demandant qu´en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le Quartier

Général Suprême ou tout Quartier Général Interallié subordonné autorisé par lui, d´une part, et l´Etat

de séjour, d´autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet Etat pour l´exercice

des actions auxquelles le Quartier Général sera Partie.

2. Aucune mesure d´exécution ou tendant soit à l´appréhension, soit à la description de biens ou fonds,

ne peut être prise contre un Quartier Général Interallié, si ce n´est aux fins définies au paragraphe 6 (a) de

l´Article VII et à l´Article XIII de la Convention.

Titre II.  L´Organisation.

Toute personne désignée par un Etat membre comme son représentant principal permanent auprès de

l´Organisation sur le territoire d´un autre Etat membre, ainsi que les personnes qui font partie de son per-

sonnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l´objet d´un accord entre l´Etat dont elles relèvent et

l´Organisation et entre l´Organisation et l´Etat où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges

accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable.

Convention et ce, dans les mêmes conditions.

1. Pour le fonctionnement de son budget international, un Quartier Général Interallié peut détenir

des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie.

2. Les Parties au présent Protocole, à la demande d´un Quartier Général Interallié, faciliteront les trans-

ferts entre les pays des fonds de ce Quartier Général et la conversion de toute devise détenue par un Quartier

Général Interallié en une autre devise quelconque lorsque ces opérations seront nécessaires pour répondre

aux besoins d´un Quartier Général Interallié.

Titre II.  L´Organisation.

1. Tout représentant d´un Etat membre auprès du Conseil ou de l´un de ses organismes subsidiaires,

non visé par l´article 12, jouit, pendant sa présence sur le territoire d´un autre Etat membre pour l´exercice

de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants

(a) la même immunité d´arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques

de rang comparable ;

(b) immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y

compris ses paroles et ses écrits) ;

(c) inviolabilité de tous papiers et documents ;

(d) droit de faire usage de codes, de recevoir et d´envoyer des documents ou de la correspondance par

courrier ou par valises sous scellés ;

(e) la même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l´égard de toutes mesures restrictives

relatives à l´immigration de toutes formalités d´enregistrement des étrangers et de toutes obligations de

service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable ;

(f) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées

aux agents diplomatiques de rang comparable ;

(g) les mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne ses bagages personnels, que celles accordées

aux agents diplomatiques de rang comparable ;

(h) le droit d´importer en franchise son mobilier et ses effets à l´occasion de sa première prise de fonctions

dans le pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise

ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gou-

vernement du pays où le droit est exercé ;

(i) le droit d´importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel,

et ensuite, de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions

jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

2. Lorsque l´assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de

laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l´exercice de ses fonctions, sur le territoire

d´un autre Etat membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointe-

ments officiels et ses émoluments seront exempts d´impôts au cours de cette période.

3. Pour l´application du présent article, le terme «représentants» comprend tous les représentants,

conseillers et experts techniques des délégations. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats

membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s´appliquent le présent

article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits Etats membres.

Convention et ce, dans les mêmes conditions.

Les archives et autres documents officiels d´un Quartier Général Interallié conservés dans les locaux

affectés à ce Quartier Général ou détenus par tout membre de ce Quartier Général dûment autorisé sont

inviolables sauf au cas où le Quartier Général aurait renoncé à cette immunité. A la demande de l´Etat

de séjour et en présence d´un Représentant de cet Etat, le Quartier Général vérifiera la nature des documents,

afin de constater s´ils sont couverts par l´immunité visée au présent Article.

Titre II.  L´Organisation.

Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d´un Etat membre et qui n´est pas

visé aux articles 12 ou 13 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d´un autre Etat membre, pour

l´exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 (b), (c), (e), (f), (h) et (i)

et au paragraphe 2 de l´article 13.

Convention et ce, dans les mêmes conditions.

1. Tout ou partie du présent Protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l´Atlantique

Nord, être appliqué à tout Quartier Général militaire international ou à toute organisation militaire inter-

nationale (n´entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes (b) et (c) de l´Article 1 du présent

Protocole) institués en vertu du Traité de l´Atlantique Nord.

2. Lorsque la Communauté Européenne de Défense sera créée, le présent Protocole pourra être appliqué

aux membres du personnel des Forces Européennes de Défense attachés à un Quartier Général Interallié

et à leurs personnes à charge, dans des conditions à fixer par le Conseil de l´Atlantique Nord.

Titre II.  L´Organisation.

Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres et à leur personnel,

non à leur propre avantage, mais en vue d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en

rapport avec le Traité de l´Atlantique Nord. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit

mais le devoir de lever l´immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas

où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans préjudicier aux

fins pour lesquelles elle est accordée.

Protocole) institués en vertu du Traité de l´Atlantique Nord.

Toute contestation entre les Parties à ce Protocole ou entre elles et un Quartier Général Interallié sur

l´interprétation ou l´application du présent Protocole est réglée par négociations entre les Parties intéressées

sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où le présent Protocole ou la Convention con-

tiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes

sont portées devant le Conseil de l´Atlantique Nord.

Titre II.  L´Organisation.

Les dispositions des articles 12 à 14 ci-dessus ne peuvent obliger un Etat à accorder l´un quelconque des

privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants ainsi

qu´à un membre du personnel officiel de ce dernier.

Titre IV.  Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation.

Protocole) institués en vertu du Traité de l´Atlantique Nord.

1. Les Articles XV et XVII à XX de la Convention sont applicables dans le cas du présent Protocole

comme s´ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent Protocole pourra

être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment

de la Convention.

2. Le présent Protocole pourra être complété par des accords bilatéraux entre l´Etat de séjour et un

Quartier Général Suprême ; les autorités d´un Etat de séjour et un Quartier Général Suprême pourront

convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, à toute disposition

du présent Protocole ou de la Convention que l´Etat de séjour aura décidé d´appliquer.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 28 août 1952, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple

exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats -Unis d´Amérique. Le Gouver-

nement des Etats-Unis d´Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les Etats signataires

et adhérents.

(Suivent les signatures )

Belgique, Canada, Danemark, États-Unis d´Amérique, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège,

Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Turquie.

DÉCLARATION.

Avant de procéder au dépôt des instruments de ratification du protocole du 28 août 1952 sur le statut

des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, les pléni-

potentiaires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas font

la déclaration suivante

Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-

Bas ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent protocole pour revendiquer sur le territoire de l´une

de ces puissances une franchise dont ils ne jouiraient pas s´ils exerçaient leurs fonctions dans leur propre

pays, lorsqu´il s´agit de droits, taxes et autres impôts dont l´unification a été ou sera opérée en vertu de

conventions tendant à réaliser l´Union économique Belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

Bruxelles, le 20 juin 1953.

Pour le Royaume de Belgique

(Signature.)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

(Signature).

Pour le Royaume des Pays-Bas

(Signature).

Arrêté du 22 mai 1954 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck.

Le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture,

Vu l´art. 62 de l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole

agricole d´Ettelbruck ;

Arrête

Titre IV.  Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation.

Les catégories de fonctionnaires auxquelles s´appliquent les articles 18 à 20 feront l´objet d´un accord

entre le président des Suppléants du Conseil et chacun des Gouvernements des Etats membres intéressés.

Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres les noms des personnes com-

prises dans ces catégories.

Titre IV.  Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation.

Les fonctionnaires de l´Organisation visés à l´article 17

(a) jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et

dans les limites de leur autorité (y compris leurs paroles et leurs écrits) ;

(b) jouiront, ainsi que leurs épouses et les membres de leur proche famille résidant avec eux ou à leur

charge, quant aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers,

des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable ;

(c) jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires de change, des mêmes privilèges que

les agents diplomatiques de rang comparable ;

(d) jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs épouses et les membres de leur proche

famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques

de rang comparable ;

(e) jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première

prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de

réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées

nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé ;

(f) jouiront du droit d´importer temporairement en franchise leurs automobiles privées affectées à leur

usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l´un et l´autre

cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

Titre IV.  Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation.

Les fonctionnaires de l´Organisation visés à l´article 17 seront exempts d´impôts sur les appointements

et émoluments qui leur seront payés par l´Organisation en leur qualité de fonctionnaires de celle-ci. Toutefois,

un Etat membre pourra conclure avec le Conseil, agissant au nom de l´Organisation, des arrangements

permettant audit Etat membre de recruter et d´affecter à l´Organisation ses propres ressortissants (exception

faite, si cet Etat membre le désire, de tout ressortissant né résidant pas habituellement sur son territoire),

devant faire partie du personnel international de l´Organisation. Il paiera dans ce cas les salaires et émolu-

ments desdites personnes sur ses propres fonds selon un barème déterminé par lui. Ces salaires et émoluments

pourront faire l´objet d´une imposition de la part de l´Etat membre en question, mais ne pourront être

imposés par un autre Etat membre. Si un arrangement de cette nature conclu par un Etat membre est

par la suite modifié, ou dénoncé, les Etats membres ne seront plus obligés en vertu de la première clause

de cet article d´exonérer de l´impôt les salaires et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

Titre IV.  Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation.

Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 18 et 19, le secrétaire exécutif de l´Organisation,

le coordonnateur de la production de défense de l´Atlantique Nord,, et tout autre fonctionnaire officiel per-

manent de rang similaire au sujet duquel un accord est intervenu entre le président des Suppléants du

Conseil et les Gouvernements des Etats membres, bénéficient des privilèges et immunités normalement

accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.

Titre IV.  Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation.

1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 18 et 20), lorsqu´ils accomplissent des

missions pour l´Organisation, jouissent, sur le territoire d´un Etat membre, pour autant que cela est néces-

saire pour l´exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants

(a) immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels ;

(b) immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs fonctions

officielles pour l´Organisation (y compris leurs paroles et écrits) ;

(c) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages

personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en missions officielles

temporaires ;

(d) inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l´Or-

ganisation.

2. Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres intéressés le nom de

tous experts à qui s´appliquera le présent article.

Titre IV.  Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation.

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l´intérêt de l´Organisation

et non à leur avantage personnel. Le président des Suppléants du Conseil aura non seulement le droit

mais le devoir de lever l´immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts dans tous les cas où, à son avis,

cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans préjudicier aux intérêts

de l´Organisation.

Titre IV.  Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation.

Les dispositions des articles 18, 20 et 21 ne peuvent obliger un Etat à accorder à un de ses ressortissants

l´un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, excepté

(a) l´immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs

fonctions officielles pour l´Organisation (y compris leurs paroles et écrits) ;

(b) l´inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés pour

l´Organisation ;

(c) des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans

toute la mesure nécessaire pour l´exercice efficace de leurs fonctions.

Titre V.  Règlement des litiges.

Titre V.  Règlement des litiges.

Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement

(a) des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l´Organisation

est partie ;

(b) des litiges dans lesquels est impliqué l´un des fonctionnaires ou experts de l´Organisation visés au

Titre IV du présent accord, qui bénéficient d´une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour

autant que cette immunité n´ait pas été levée par application de l´article 22.

Titre VI.  Accords complémentaires.

Titre VI.  Accords complémentaires.

Le Conseil agissant au nom de l´Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres de

l´Organisation des accords complémentaires, en vue d´aménager les dispositions de la présente Convention

en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats.

Titre VII.  Dispositions finales.

Titre VII.  Dispositions finales.

1. La présente Convention sera soumise à la signature des Etats membres de l´Organisation et sera

sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt.

2. Dès que six Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention

entrera en vigueur pour ces Etats. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date

du dépôt de son instrument de ratification.

Titre VII.  Dispositions finales.

La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d´une notification

écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui informera tous les Etats

signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification

par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Ottawa, le vingt septembre 1951 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui

en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires.

(Suivent les Signatures).

Déclaration des Gouvernements Belge, Luxembourgeois et Néerlandais.

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour sur le Statut de l´Organisation

du Traité de l´Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, les plénipo-

tentiaires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas font

la déclaration suivante

Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-

Bas ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention pour revendiquer sur le territoire

de l´une de ces puissances une franchise dont ils ne jouiraient pas s´ils exerçaient leurs fonctions dans leur

propre pays, lorsqu´il s´agit de droits, taxes et autres impôts dont l´unification a été ou sera opérée en vertu

de conventions tendant à réaliser l´Union économique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

20 septembre 1951.

(Suivent les signatures).

CONVENTION SUR LE STATUT DE L´ORGANISATION DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, DES

REPRESENTANTS NATIONAUX ET DU PERSONNEL INTERNATIONAL.

Résolution.

LES SUPPLEANTS DU CONSEIL DE L´ATLANTIQUE NORD,

Considérant que, en vertu de la Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlantique

Nord, des Représentants Nationaux et du Personnel International, signée à Ottawa le 20 septembre 1951,

certaines fonctions sont confiées au Président du Conseil des Suppléants ;

Considérant que, par suite de la réforme de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, le poste de

Président du Conseil des Suppléants sera supprimé le 4 avril 1952 ;

Décident, au nom de leurs gouvernements, qu´à compter de cette date lesdites fonctions seront exercées

par le Secrétaire Général de l´Organisation ou, en son absence, par son représentant ou par toute autre

personne désignée par le Conseil de l´Atlantique Nord.

Fait le 4 avril 1952.

(Suivent les signatures).

Belgique  Canada  Danemark  France  Islande  Italie  Luxembourg  Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord  Norvège  Portugal  Pays-Bas  Etats-Unis d´Amérique.

Loi du 12 mai 1954 portant approbation du Protocole sur le Statut des Quartiers Généraux

militaires inter-

nationaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août 1952, et la Déclaration

relative audit Protocole, signée à Bruxelles, par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-

Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, le 20 juin 1953.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organi- sation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953.

Est approuvé l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation

Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève,

le 25 juin 1953.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Rome, le 12 mai 1954.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

INSTRUMENT POUR L´AMENDEMENT

DE LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE

DU TRAVAIL, 1953.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 4 juin 1953, en sa trente-sixième session,

Après avoir décidé de remplacer, dans les dispositions de la Constitution de l´Organisation relative à la

composition du Conseil d´administration, les nombres « trente-deux », « seize », « douze » et «huit » par les nom-

bres « quarante », « vingt», « seize » et « dix », question qui constitue le huitième point à l´ordre du jour de la

session,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-trois, l´instrument ci-après pour l´amen-

dement de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé

Instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1953

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