Arrêté ministériel du 5 mars 1951 portant modifica- tion de l´arrêté ministériel du 7 octobre ainsi que de celui du 31 août 1949 ayant pour objet
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
N° 18
Mercredi, le 14 mars 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 14. März 1951.
Arrêté ministériel du 5 mars 1951 portant modifica-
tion de l´arrêté ministériel du 7 octobre
ainsi que de celui du 31 août 1949 ayant pour
objet
de désigner les bureaux
du contrôle
régional des contributions auxquels
sont atta-
chés des vérificateurs.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 11, al. 2 de la loi du 25 mai 1949
concernant la réorganisation de l´Administration
des Contributions et Accises ;
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 20
juillet 1949 concernant l´organisation des services
de contrôle et de recette de l´Administration des
Contributions et Accises ;
Revu les arrêtés ministériels des 31 août 1949
et 7 octobre 1949 ayant pour objet de désigner les
bureaux de contrôle régional des contributions
auxquels sont attachés des vérificateurs ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´article 1er du susdit arrêté du 31 août
1949 tel qu´il a été modifié par l´arrêté du 7 octobre
1949, est remplacé par les dispositions suivantes
Les 17 vérificateurs prévus par l´article 2 de
l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1949 concernant
l´organisation des services de contrôle et de recette
de l´Administration des Contributions et Accises
sont attachés aux bureaux suivants du service
régional de contrôle
deux vérificateurs à chacun des bureaux de
Luxembourg I, Luxembourg II et Luxembourg III ;
un à chacun des bureaux de Luxembourg IV,
Luxembourg V, Esch I, Esch II, Ettelbruck, Die-
kirch, Dudelange, Echternach, Grevenmacher, Pé-
tange et Wiltz.
L´art. 1er, al. 3, de l´arrêté ministériel
du 27 août 1937 susdit est complété comme suit
« pour ceux fabriqués en Suisse, l´étiquette sera
de couleur blanche barrée de rouge ;
« pour ceux fabriqués en Hollande, l´étiquette
sera de couleur blanche barrée d´orange ;
« pour ceux fabriqués en Tchécoslovaquie, l´éti-
quette sera de couleur blanche barrée de vert ;
« pour tous les autres meubles d´origine étrangère,
l´étiquette sera uniformément de couleur blanche
sans fond en couleur. »
L´Institut International des Brevets, dans les conditions et sous les réserves stipulées au présent
règlement
1 émet des avis concernant la nouveauté des inventions objet
A de demandes de brevets d´invention;
B de brevets d´invention déjà délivrés ;
2 se charge de toutes études ou recherches relatives à l´état des techniques et, d´une manière générale,
de tous travaux entrant dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l´Accord inter-
national de La Haye, du 6 juin 1947.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 1951.
Le Ministre des Finances
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 12 mai 1950 ayant pour objet
de compléter l´arrêté ministériel du 27 août
1937, portant création d´une marque d´origine
pour meubles.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936,
concernant la création et l´emploi d´une marque
collective artisanale ;
Vu l´art. 1er, al. 3 de l´arrêté ministériel du
27 août 1937, portant création d´une marque
d´origine pour meubles ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1930.
Pr. le Ministre des Affaires Economiques,
Le
Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se
réunira en session extraordinaire du 2 au 21 mars 1951 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg
pour procéder à l´examen de
Mlle Jeanine Abondance de Paris, MM. Albert Donven de Luxembourg, Joseph Eyschen de Luxembourg,
Jean Gutenkauf de Luxembourg, Mlle Maisy Heymans de Luxembourg, M. Jean-Pierre Kerzmann de
Dudelange, Mlle Marie-Rose Kirsch d´Esch-sur-Alzette, MM. Roger Kugener de Mersch, Georges Molitor
d´Useldange, Henri Peters de Luxembourg, Joseph Schiltz de Hollerich, Mlle Madeleine Schmitz de Vianden,
MM. Mathias Schrœder d´Ettelbruck, Georges Thilges d´Ettelbruck, Mlle Marie-José Wegener de Luxem-
bourg, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et phar-
maceutiques ;
M. Paul Grzonka de Luxembourg, récipiendaire pour le premier examen de la candidature en sciences
naturelles préparatoire au doctorat ;
MM. Camille Eischen de Luxembourg, Norbert Schrœder de Saeul, récipiendaires pour le deuxième examen
de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ;
Mlle Gertrude Schwachtgen de Luxembourg, récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles, ordre
des sciences chimiques.
L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi 2 mars de 9 h. à 12 h. et de 14,30 h.
à 17,30 h. et le lundi 5 mars de 8 h. à 12 h. et de 14,30 à 17.30 h.
Les épreuves pratiques se feront pour Mlle Schwachtgen les 6, 7 et 9 mars, chaque fois de 9 h. à 18 h.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Mathias Schrœder au mardi 6 mars à 14 h. ; pour
M. Peters au même jour à 15 h. ; pour M. Grzonka au même jour à 17 h. ; pour Mlle Heymans au mercredi
7 mars à 16 h. ; pour Mlle Schmitz au jeudi 8 mars à 14 h. ; pour M. Kerzmann au même jour à 15 h. ; pour
M. Schiltz au même jour à 17 h. ; pour Mlle Kirsch au vendredi 9 mars à 16 h. ; pour M. Donven au lundi
12 mars à 16 h. ; pour M. Gutenkauf au mardi 13 mars à 14 h. ; pour M. Joseph Eyschen au même jour à
16.30 h. ; pour M. Molitor au mercredi 14 mars à 16 h. ; pour M. Norbert Schrœder au jeudi 15 mars à 14
h. ; pour M. Camille Eischen au même jour à 16 h. ; pour M. Thilges au vendredi 16 mars à 16 h. ; pour Mlle
Abondance au lundi 19 mars à 16 h. ; pour Mlle Wegener au mardi 20 mars à 14 h. ; pour M. Kugener au
même jour à 16,30 h. ; pour Mlle Schwachtgen au mercredi 21 mars à 14,30 h. 16 février 1951.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le Notariat se réunira en session extraordinaire
les 11 et 12 avril 1951 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen
de M. Guy Mines de Rodange, récipiendaire pour le grade de candidat-notaire.
L´examen écrit aura lieu le mercredi, 11 avril, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures.
L´épreuve orale est fixée au jeudi, 12 avril, à 17 heures. 6 mars 1951.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulation
de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances en date de ce jour les livrets Nos 37533, 41879/421897, 48037/19927, 370797/45999/420747, 422081,
470003/14394 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 1er mars 1951.
Avis. Caisse d´Epargne. Déctarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets Nos 14346
470002, 55322, 59052/500537, 222886/59891, 354057/842890, 390174/37427/189584 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit
à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés
par des nouveaux. 1er mars 1951.
Avis concernant
la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.
Le mandat de membre-délégué de l´assemblée générale de Monsieur Beck Mathias, Directeur du Syndicat
de vente du bétail gras étant vacant, la Centrale Paysanne est invitée, conformément aux art. 2 et 3 des
statuts, à faire ses propositions au Ministère de l´Agriculture aux fins de désigner un titulaire pour le mandat
vacant. 26 février 1951.
Avis de l´Office des Prix
concernant
les prix des combustibles de provenance allemande à l´usage industriel
et à l´usage domestique.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les disposi-
tions suivantes entreront en vigueur
1° L´avis de l´Office des Prix du 2 février 1950, concernant les combustibles de la Ruhr à l´usage in-
dustriel, et l´avis de l´Office des Prix du 31 mars 1950, concernant les prix des combustibles de provenance
allemande à l´usage domestique, sont abrogés.
2° Les prix maxima ci-dessous sont valables pour le secteur industriel à partir du 1er janvier 1951, pour
le secteur domestique, ils sont applicables à partir du 1er mars 1951.
Prix franco
Marge
Prix à l´usage
Prix au
par to. gare
du
industriel
consommateur
de destination
grossiste
ou au détaillant
franco domicile
ex wagon
Coke
gros
900
19
919
1.074
Fonderie
995
19
1.014
1.169
60/90, 50/80
1.035
19
1.054
1.214
40/60, 20/40
1.035
19
1.054
1.214
Anthracite
50/80
1.235
20
1.255
1.420
30/50
1.141
20
1.161
1.326
20/30
1.141
20
1.161
1.326
10/20
1.000
17
1.017
1.167
5/10
780
17
797
942
0/10
735
13
748
863
Charbons ½ gras
criblé
780
17
797
927
50/80
880
17
897
1.027
30/50, 20/30
787
17
804
934
10/20
800
17
817
947
5/10
780
17
797
917
0/10
735
13
748
868
Charbons gras
criblé
781
14 50
795 50
925 50
50/80
791
14 50
805 50
935 50 3)
30/50
791
14 50
805 50
935 50 3)
20/30
803
14 50
817 50
947 50 3)
10/20
803
14 50
817 50
947 50
5/10
800
13 25
813 25
933 25
pour forges
806
14 50
820 50
950 50
Charbons gaz
criblé
780
14 50
794 50
924 50
50/80, 30/50
788
14 50
802 50
932 50
20/30, 10/20
803
14 50
817 50
947 50
5/10
787
13 25
800 25
920 25
0/10
760
13
773
893
Charbons flambants
criblé
775
14 50
789 50
919 50
50/80, 30/50
784
14 50
798 50
928 50
20/30, 10/20
796
14 50
810 50
940 50
5/10
781
13 25
794 25
914 25
Briq. de Lignite
501
9
510
610
3° Les prix des charbons gras en provenance du bassin d´Air-la-Chapelle sont ceux indiqués ci-dessus,
majorés de 36, fr. par tonne. Ce supplément pourra être porté en compte pour certains charbons gras
de provenance de la Ruhr, si la facture d´achat à l´Office Commercial porte la même majoration.
4° Les prix de la colonne 2 sont des prix franco gare de destination, taxe d´importation comprise, les
frais du raccordement privé sont à charge du destinataire figurant sur la lettre de voiture.
5° Les prix de la colonne 5 sont les prix au consommateur pour livraison ex wagon franco domicile. Si
la livraison a lieu ex chantier franco domicile les prix au consommateur peuvent être majorés de 30 fr. par
tonne.
6° L´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1949, concernant les prix des combustibles, n´est pas applicable
aux combustibles de provenance allemande.
7° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
8° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mars 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis de l´Office des Prix
concernant
les prix saisonniers des porcs.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les prix
fixés par l´avis du 29 septembre 1950 sont modifiés comme suit à partir du 5 mars 1951
A. Prix sur tous les marchés du pays à payer par les bouchers
catégorie
I, porcs d´un poids abattu inférieur à 105 kg : fr. 39,25 à 40, le kg, poids abattu ;
catégorie
II, porcs et truies maigres d´un poids abattu de 105 kg et plus : 37,25 à 38, fr. le kg, poids
abattu ;
catégorie III, tous autres porcs, y compris les truies grasses et les verrats châtrés : 29, à 36, fr.
le kg, poids abattu.
En dehors de ces prix, il sera accordé aux producteurs une subvention à fixer par arrêté spécial.
Les prix ci-dessus s´entendent pour des porcs dont les qualités sont jugées normales par rapport aux
catégories dans lesquelles ils rangent ; en cas de contestation sur la qualité, les parties doivent recourir
obligatoirement à l´arbitrage des commissions de classification instituées pour le gros bétail, dont les déci-
sions lieront les deux parties.
B. Les prix maxima des viandes de porc seront publiés dans un communiqué spécial de l´Office
des Prix.
C. Le présent avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 5 mars 1951.
Luxembourg, le 3 mars 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis de l´Office des Prix
du 7 mars 1951, concernant les prix maxima de la viande de porc.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 4944, portant création d´un Office des Prix, les prix
maxima de la viande de porc, fixés par l´avis du 29 septembre 1950, sont modifiés comme suit
1° Viande fraîche
côtelettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, fr. le kg
rôti (jambon et épaule) avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, fr. le kg
lard gras fumé (de moins de 5 cm d´épaisseur) . . . . . . . . . . .
36, fr. le kg
lard gras fumé (de plus de 5 cm d´épaisseur) . . . . . . . . . . . . . . .
40, fr. le kg
saindoux en sachets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32, fr. le kg
saucisson fumé indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 fr. le kg
2° Les dispositions de l´avis du 29 septembre 1950, concernant le « service spécial», les viandes fumées
importées, l´affichage des prix, l´inscription du prix sur le papier d´emballage ou sur les tickets de
caisse, restent en vigueur.
3° Le foie, le jambon cuit vendu en tranches, le filet de porc sans os, la charcuterie, le lard maigre frais,
le lard gras frais, le lard maigre fumé, le lard maigre fumé genre Bacon, et la viande fumée non dé-
nommée ci-dessus sout soumis aux règles du prix normal.
4° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
5° Cet avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 7 mars 1951.
Luxembourg, le 7 mars 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu-dit « In der Langwies » à Munsbach
a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange.
2 mars 1951.
C I R C U L A I R E
concernant la revision des listes électorales.
Pour permettre à ceux de leurs administrés qui, par la loi du 11 avril 1950 ont été réintégrés dans leurs
droits politiques, de demander au besoin leur réinscription dans les listes électorales, les collèges des bourg-
mestre et échevins prendront soin de publier, par la voie prescrite à l´art. 6 de la loi électorale du 31 juillet
1924, les dispositions des art. 16 et 17 de la loi d´amnistie prémentionnée en ajoutant les commentaires
nécessaires et en soulignant spécialement les catégories de personnes qui, par application des nouvelles
dispositions, ne tombent plus sous le coup d´une exclusion de l´électorat.
La présente ne porte pas préjudice aux devoirs incombant aux administrations communales en vertu
de la circulaire ministérielle du 11 janvier 1912, publiée au Mémorial de l´année 1912, page 25. Il est rappelé
notamment que les communes prendront l´initiative de la recherche des cas susmentionnés et que les listes
en sont à communiquer au Parquet général qui est seul compétent pour les vérifier.
Luxembourg, le 5 mars 1951.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Intérieur
Eugéne Schaus.
REGLEMENT
concernant l´application de l´accord de La Haye du 6 juin 1947, relatif à la création d´un Bureau International
des Brevets.
L´Accord fut approuvé par notre loi du 11 décembre 1947 et est entré en vigueur le 10 juin 1949.
TITRE Ier . DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Sont admises à présenter à l´Institut les demandes d´avis, d´études ou recherches, prévues à
l´article 1er ci-dessus
1 Les personnes physiques ressortissant des Pays parties à l´Accord précité, quel que soit le lieu
de leur domicile ou de leur établissement.
2
Les personnes physiques ou morales ressortissant de tous Pays, qui sont domiciliées sur le terri-
toire de l´un des Pays parties à l´Accord, y ont leur siège ou des établissements industriels ou
commerciaux sérieux et effectifs.
Les personnes physiques ou morales ci-dessus sont désignées aux articles ci-après sous le nom de « re-
quérants »,
TITRE II. AVIS CONCERNANT LA NOUVEAUTÉ DES INVENTIONS, OBJET DE DEMANDE
DE BREVET OU DE BREVETS DÉJA DÉLIVRÉS.
Chapitre Ier. Dispositions communes aux demandes d´avis.
Toute demande d´avis concernant la nouveauté d´une invention objet d´une demande de brevet
ou d´un brevet déjà délivré doit être présentée à l´Institut par l´intermédiaire du Service National de la
Propriété Industrielle de l´un des Pays parties à l´Accord.
Chapitre II. Dispositions spéciales aux demandes d´avis concernant la nouveauté des inventions objet
de demandes de brevet.
Les demandes d´avis concernant la nouveauté des inventions objet de demandes de brevet ne
sont recevables que si les dites demandes ont été déposées dans l´un des Pays parties à l´Accord.
Si une demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes physiques ou morales,
l´une au moins de ces personnes doit, pour que la demande d´avis soit recevable, satisfaire aux conditions
exigées à l´article 2 ci-dessus.
Les ayants cause des personnes physiques ou morales visées à l´article 2 doivent, pour que leur
demande d´avis soit recevable, remplir eux-mêmes les conditions exigées par le dit article.
Les prescriptions de l´article 2 ne seront toutefois, pas opposables aux ayants cause, si la demande d´avis
a été régulièrement formulée par un requérant remplissant les conditions requises antérieurement à la nais-
sance des titres des dits ayants cause.
Les avis formulés par l´Institut concernant la nouveauté des inventions objet de demandes de
brevet, donnent lieu, à la perception, à son profit de la redevance stipulée à l´article 23 ci-après.
Chapitre
III.
Dispositions spéciales aux demandes d´avis concernant la nouveauté des inventions objet
de brevets déjà délivrés.
Les demandes d´avis concernant la nouveauté des inventions objet de brevets déjà délivrés sont
réparties en deux catégories, suivant que les brevets ont été délivrés
A Dans l´un des Pays parties à l´Accord.
B Dans d´autres Pays.
Le montant de la redevance perçue par l´Institut, pour les demandes d´avis sous A est établi conformé-
ment aux dispositions de l´article 23 ci-après.
Les demandes d´avis sous B, sont réputées, pour l´application du présent règlement, études, recherches
ou travaux, aux termes de l´article 1er, 2 et assujetties, en conséquence, aux dispositions de l´article 26
ci-après, en ce qui concerne le montant de la redevance perçue par l´Institut.
Chapitre
IV. Documents et renseignements
à produire à l´appui d´une demande d´avis.
Indépendamment des documents ou déclarations exigés par le Service National de la Propriété
Industrielle intéressé, les dossiers des demandes d´avis transmis à l´Institut doivent contenir
1° Une demande du requérant comportant les indications ci-après
A Nom, prénoms, adresse et nationalité du requérant. Raison sociale, pour les personnes morales.
Adresse de l´établissement dont la situation permet au requérant de se prévaloir des dispositions de l´ar-
ticle 2 2) du présent règlement.
B Mention que la demande d´avis se réfère à une demande de brevet ou à un brevet déjà délivré.
C a) au cas où la demande d´avis est relative à une invention objet d´une demande de brevet
nom du titulaire de la demande,
numéro provisoire attribué par le Service National intéressé à la dite demande,
date et lieu de la demande,
indication des Pays parties à l´Accord dans lesquels des demandes de brevet ont été déposées
pour une même invention et date du dépôt de ces demandes ;
b) au cas où la demande d´avis est relative à une invention objet d´un brevet déjà délivré, dont le
fascicule n´est pas joint au dossier, désignation du Pays dans lequel il a été délivré, numéro
du brevet, nom du breveté et, d´une manière générale, toutes références permettant son iden-
tification.
Pour les Pays dans lesquels les fascicules ne sont pas imprimés, la reproduction du mémoire descriptif
devra remplir les conditions exigées à l´article 12, paragraphe 2 ci-après.
D Indication, le cas échéant, des priorités revendiquées, en précisant la date et le lieu du premier dépôt.
E S´il s´agit d´un requérant agissant en qualité d´ayant cause, le nom de la personne ou la raison
sociale au titre de laquelle la demande d´avis est formulée.
Cette indication doit être accompagnée, soit d´un extrait du registre spécial des brevets délivré
par le Service National de la Propriété Industrielle qui transmet la demande d´avis, soit, si ce
registre n´existe pas, d´une copie certifiée conforme par le dit Service, de l´acte ou document éta-
blissant la qualité d´ayant cause du requérant.
F La date du versement de la redevance à recevoir par l´Institut, avec indication du mode de verse-
ment.
G Le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire.
2° Pour les demandes d´avis relatives à une invention objet d´une demande de brevet ou d´un brevet
délivré mais non encore publié, copie, en double exemplaire, du mémoire descriptif, l´un de ces exemplaires
étant constitué par une première frappe. Les copies diazotypées d´une première frappe ou tous autres
documents présentant des qualités ou garanties équivalentes peuvent être substitués aux dites copies.
Les copies ou documents produits doivent comporter l´indication du numéro provisoire attribué par le
Service National intéressé à la demande de brevet, lors du dépôt de celle-ci.
La reproduction du mémoire descriptif doit être établie au recto seulement les lignes étant numérotées
par cinq. Les marges doivent mesurer au moins cinq centimètres.
3° Les dessins à l´appui des copies ou reproductions du mémoire descriptif.
Ces dessins doivent être clairs et ne présenter à leur réception aucune trace ou détérioration susceptible
d´en gêner l´examen ou de provoquer des confusions.
Le format des documents à utiliser pour la présentation du mémoire descriptif est le suivant
largeur
20 à 22 cm.
hauteur : 29 à 34 cm.
Celui des dessins doit être identique ou de dimensions doubles.
Les demandes d´avis destinées à l´Institut ainsi que les pièces annexes doivent être établies
dans une langue officielle de l´un des Pays parties à l´Accord du 6 juin 1947. Les documents communiqués
à l´appui d´une telle demande peuvent cependant être présentés en langue anglaise pour tout ou partie.
Pour les autres langues des traductions de documents doivent être constituées, au moins, par la copie
du texte établi par un traducteur juré et certifiée conforme par ses soins.
Peuvent être jointes au dossier, dans l´intérêt du requérant, toutes pièces susceptibles de per-
mettre à l´Institut de préciser ses recherches et de réduire la durée de celles-ci, en particulier le texte des
documents de priorité ainsi que les dessins annexes.
Ces documents peuvent être constitués par des fascicules imprimés de brevets, par des photographies
ou photocopies de ces fascicules ou du mémoire descriptif. Les reproductions doivent présenter une netteté
suffisante pour en permettre sans difficulté l´utilisation.
Le requérant peut demander que l´examen pratiqué par l´Institut soit limité à une partie déter-
minée du mémoire descriptif de la demande de brevet ou du brevet.
Toute recherche d´antériorité concernant la nouveauté d´une invention objet d´une demande
de brevet ou d´un brevet déjà délivré porte, en principe, sur la période antérieure à la date du dépôt de
la demande de brevet.
Chapitre
V. Réception des demandes d´avis-ordre d´examen des demandes.
Dès réception du dossier relatif à une demande d´avis, l´Institut adresse au Service National
de la Propriété Industrielle qui le lui a transmis, un accusé de réception indiquant la date à laquelle le
dossier lui est parvenu et le numéro d´enregistrement qui lui a été attribué.
L´Institut procède à l´examen des demandes d´avis, autant que possible dans l´ordre d´enre-
gistrement, à la condition
1° que le dossier ait été constitué conformément aux prescriptions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus. A
défaut, l´Institut peut différer l´examen jusqu´à régularisation du dossier;
2° que le mémoire descriptif, même s´il s´agit d´une invention objet d´un brevet déjà délivré, ne présente
pas un caractère de complexité.
Dans cette éventualité, l´examen est ajourné, dans les conditions stipulées à l´article 18.
Chapitre VI. Correspondance et communication des avis.
Les avis émis par l´Institut ne sont, en principe, communiqués aux requérants que par l´inter-
médiaire du Service National de la Propriété Industrielle intéressé.
Le requérant peut, toutefois, à la condition que la réglementation interne du Pays qui transmet la de-
mande ne s´y oppose pas, mentionner dans sa demande, qu´après l´accusé de réception, il désire que la
correspondance, émanant de l´Institut, relative à la demande d´avis formulée, lui soit adressée directement
ou à son mandataire.
Il peut, sous la même condition, correspondre directement avec l´Institut et recevoir de lui, sans passer
par l´intermédiaire du Service visé au paragraphe 1° du présent article, l´avis provisoire et l´avis définitif
visés aux articles 19 et 21 ci-après.
L´Institut adresse, en tout état de cause, un exemplaire de ces avis au dit Service.
Chapitre VII. Complexité.
Si, bien qu´il ait été transmis par l´un des Services Nationaux de la Propriété Industrielle des
Pays parties à l´Accord, le mémoire descriptif communiqué à l´appui d´une demande d´avis concernant
une demande de brevet ou un brevet déjà délivré, paraît à l´Institut présenter un caractère de complexité,
celui-ci en avise ce Service, et, le cas échéant, l´intéressé bénéficiaire des dispositions spéciales de l´article
17 ci-dessus, paragraphe 2).
Le requérant peut contester le point de vue de l´Institut. Après examen des arguments présentés, l´In-
stitut rend une décision définitive.
Si, dans cette décision, l´Institut persiste à considérer que le mémoire descriptif présente un caractère
de complexité, le requérant peut, soit indiquer une ou plusieurs des inventions visées dans le dit mémoire,
au sujet desquelles il désire recevoir un avis, soit maintenir intégralement sa demande, à la condition d´ac-
quitter au préalable autant de fois la redevance stipulée à l´article 23 ci-après qu´il y a lieu, d´après l´Institut,
à délivrance d´avis.
En aucun cas, le montant de la redevance versée lors de la réception du dossier n´est remboursé.
Chapitre VIII. Etablissement des avis.
A l´issue des recherches portant sur l´état de la technique qui doit être prise en considération
pour déterminer la nouveauté de l´invention visée dans le mémoire descriptif, soit lors du dépôt de la demande
de brevet, soit à la date de la priorité invoquée, soit, le cas échéant, dans les limites ou pendant la période
indiquées par le requérant, dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, l´Institut établit
un avis provisoire.
Cet avis est communiqué au Service National de la Propriété Industrielle intéressé, le cas échéant, au
requérant, ou à son mandataire, dans les conditions prévues à l´article 17.
L´avis émis par l´Institut est constitué par un rapport concernant les antériorités relevées à
l´égard de l´invention objet d´une demande de brevet ou objet d´un brevet déjà délivré et susceptibles de
porter atteinte à la nouveauté de tout ou partie de cette invention, soit au moment de la demande de brevet,
soit au moment où le brevet a été délivré, soit aux dates indiquées par le requérant.
L´avis est rédigé dans la même langue que la demande.
Le requérant dispose d´un délai de 6 mois, pour présenter des observations écrites à l´égard de
l´avis provisoire émis par l´institut.
Celui-ci, tenant compte des circonstances, fixe la date limite à laquelle devront lui être parvenues, le
cas échéant, ces observations. Cette date est mentionnée sur l´avis provisoire.
Après examen des observations présentées, l´Institut formule un avis définitif.
A défaut d´observations présentées dans le délai requis, l´avis provisoire est rendu définitif. Il est con-
firmé dans les conditions prévues à l´article 17 ci-dessus.
L´avis provisoire peut, sur demande du requérant, être, sans délai, rendu définitif.
S´il s´agit d´un brevet déjà délivré, la procédure prévue à l´article 21 ci-dessus, n´est applicable
que si le requérant est titulaire du brevet, si la demande est introduite par son ayant cause ou si le requérant
est d´accord au sujet de l´introduction de la demande d´avis avec le titulaire ou l´ayant cause.
Dans le cas contraire, l´avis émis par l´Institut dans les conditions stipulées à l´article 20, est immédiate-
ment définitif.
Chapitre IX. Redevances Mode de paiement.
La redevance à percevoir par l´Institut, en application des articles 7 et 8A ci-dessus, a un carac-
tère uniforme et forfaitaire. Son montant est fixé par décision du Conseil d´Administration de l´Institut.
Cette redevance doit être versée directement au compte de l´Institut à la TWENTSE BANK, 5 Tour-
nociveld, à La Haye.
Le dossier de la demande d´avis, transmis à l´Institut, doit être accompagné, de toutes indications utiles
permettant une référence précise du versement effectué, à la demande d´avis formulée.
TITRE III. ETUDES, RECHERCHES, TRAVAUX SPÉCIAUX.
Les demandes concernant les études, recherches et travaux visés à l´article 1er 2) du présent
règlement peuvent être adressées à l´Institut
1 Par l´intermédiaire des Services Nationaux de la Propriété Industrielle des Pays parties à l´Accord ;
2
Directement, par toute personne physique ou morale remplissant les conditions stipulées à l´article 2.
L´Institut communique directement au requérant le résultat de ses travaux.
La demande doit définir avec toute la précision possible le problème posé et le point de vue
duquel il doit être examiné. Elle pourra comporter, notamment des questions posées avec netteté, sus-
ceptibles d´orienter les travaux de l´Institut et de hâter, dans l´intérêt du requérant l´aboutissement de
ceux-ci.
L´Institut, à réception de la demande fixe, sans délai, le montant de la redevance qu´il entend
percevoir à cette occasion et communique ce montant au requérant.
La demande n´est considérée comme définitive qu´après acceptation par le requérant du montant de
de cette redevance.
La redevance doit être mise à la disposition de l´Institut dans les conditions stipulées à l´article
23 paragraphe 2, ci-dessus.
TITRE IV. CLASSEMENT DES DOSSIERS.
L´Institut assure la conservation dans ses archives des dossiers qui lui ont été confiés.
Avis. Emprunt grand-ducal 3,75% 1937.
L´amortissement à la date du 1er avril 1951, de l´emprunt grand-ducal 3,75% de 1937, pour lequel une
somme de 390.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le rembour-
sement du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées
Litt. A 1 obligation à 1.000, francs.
Litt. B 9 obligations à 5.000, francs.
Litt. C 10 obligations à 10.000, francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
1) Litt. A. 29 obligations à 1.000, francs.
2) Litt. B. 11 obligations à 5.000, francs.
3) Litt. C. 16 obligations à 10.000, francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 1000, francs.
81 (1)
82 (1)
83 (1)
4593 (3)
4594 (3)
4595 (3)
Litt. B. à 5000, francs.
385 (2)
653 (4)
817 (4)
Litt. C. à 10.000,
francs.
13 (2)
(1) obligations remboursables le 1er avril 1945 *
(2)
»
»
»
(3)
»
»
»
(4)
»
»
»
* Les intérêts des obligations sorties aux tirages des 1er avril 1945 et 1er avril 1946 cessent de courir
à partir du 1er avril 1946.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 juillet 1939 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Bettembourg, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application
de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wolniaszak Margot-Barbe-Thérèse, épouse Péporté Nicolas-
Marcel, née le 29 juillet 1921 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Nœrtzange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 21 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nickels Anne-Marie, veuve
Feinen Dominique, née le 10 juin 1887 à Saint-Epin/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
}
Par déclaration d´option faite le 4 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Useldinger Madeleine, épouse Weintzen
Lucien-Michel-Paul, née le 2 avril 1927 à Rodange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Bascharage, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Demeyer Denise-Marguerite,
épouse van Dyck Florentin-Henri-Aloyse, née le 16 mai 1945 à Sampont/Hachy (Belgique), demeurant
à Bascharage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 13 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Savoini Silva, épouse Siebenaler
Arthur, née le 6 novembre 1922 à San Polo di Piave/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 4 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clemens Suzanne, veuve
Gasparini Fermo-Joseph, née le 3 février 1886 à Saulnes/France, demeurant à Lasauvage, a recouvré la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 27 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Bascharage, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kruchten alias Cruchten Elise-
Cathérine, épouse Guirsch François, née le 13 mars 1915 à New-York, demeurant à Bascharage, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Association agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
les associations agricoles dites
Comice agricole de Holzen
Saatreinigungsgenossenschaft de Consthum
ont déposé au secrétariat communal de Mamer resp. de Consthum l´un des doubles de l´acte de constitution
sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des admi-
nistrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 26 février 1951.
Avis. Associations agricoles. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, les associations dites
Laiterie de Kehlen
Laiterie de Munsbach
ont déposé au secrétariat de Kehlen resp. de Schuttrange une déclaration concernant leur mise en liqui-
dation. 26 février 1951.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros sortis
Caisse chargée
intéressées.
de l´emprunt
l´échéance
nominale
au tirage
du remboursement
Mersch
400.000 fr.
1.2.1951
1.000 r.
49, 59, 109, 121,
Banque Générale
4,5% de 1936
126, 144, 219,
du Luxembourg
221, 225, 241,
253, 258
313,
317, 318, 336,
389.
Mersch
75.000 fr.
1.2.1951
100 fr.
Caisse Communale
3% de 1918
200 fr.
500 fr.
21, 59, 87.
Reckange . . . . . . . . . . . . . . .
»
1.2.1951
100 fr.
id.
200 fr.
1, 15.
14.2.1951.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Désignation
Valeur
Numéros
sortis
Date de
Caisse chargée
Communes et sections
de l´emprunt
nominale
au tirage
l´échéance
du remboursement
Bascharage . . . . . . . . . . . . . . 150.000 fr. de
500 fr.
11-60-96-129-
1.5.1951
Banque Internatio-
1918 à 3.5%
231-273
nale à Luxembourg
100 fr.
14-16-37-99
Manternach . . . . . . . . . . . . . . 10.000 fr. de
100 fr.
9-14-42
1.5.1951
id.
1900 à 3.5%
Bech-Zittig . . . . . . . . . . . . . . 12.000 fr. de
100 fr.
21-30-63-88
1.4.1951
id.
1896 à 3.5%
30.000 fr. de
500 fr.
1.3.1951
id.
Man -ernach -Berbourg
1897 à 3.5%
100 fr.
8-14-112-120
28. 2. 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
20 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Louis Martin à Grevenmacher, le 27 juin 1946, en tant que cette opposition porte sur vingt-sept obliga-
tions de la commune de Flaxweiler, émission 3,50% de 1898, savoir : Mos 170, 173 à 175, 178, 179, 185,
189, 190, 192, 193, 196 à 198, 200, 203, 209, 212, 214 à 217, 219, 221 et 225 à 227 d´une valeur nominale
de cent francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 22 février 1951.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de février 1951.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Entringer Norbert, Dalheim
Le Foyer
28. 2.51
Mme Kummer Louis, née Renaux Anne,
Pétange
La Bâloise-Vie
28. 2.51
Leclerc Dominique, Esch-s.-Alzette
L´Helvetia ; l´Uranus
28. 2.51
Leytem Marcel, Rédange/Attert
La Luxembourgeoise
28. 2.51
Weidig Léon, Capellen
La Bâloise-Incendie
28. 2.51
Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de février 1951.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Hommel Arthur, Esch-s.-Alzette
La Luxembourgeoise
13. 2.51
1er mars 1951.
Avis. Règlements communaux. En séance du 18 septembre 1950, le conseil communal de Beckerich
a édicté un règlement sur la canalisation de la section chef-lieu.
Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 16 janvier 1951.
En séance du 3 février 1950, le conseil communal de Kœrich a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe de déguisement à percevoir pendant les jours de Carnaval.
La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 18 janvier 1951.
En séance du 7 novembre 1950, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur la pénurie
des logements dans cette commune.
Le dit règlement a été dûment publié. 18 janvier 1951.
En séance du 29 novembre 1950, le conseil communal de Bettembourg a édicté des règlements sur la
circulation dans la rue de l´Ecole et la rue Emmanuel Servais à Bettembourg.
Les dits règlements, ont été dûment approuvés et publiés.
15 février 1951.
En séance du 15 septembre 1950, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement sur les
bains de rivière.
Le dit règlement a été dûment publié. 15 février 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
15 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg, le 3 mars 1950, en tant que cette opposition porte sur quatre obligations du
Crédit Foncier de l´Etat (obligations foncières), émission 4% de 1936, savoir: Litt. C. Nos 7109 à 7111 et
10447 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 février 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 15 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 19 décembre 1945 en tant que cette opposition porte sur
a) trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt.
C. Nos 4533 à 4535 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (florins P.B.), savoir
N° 4508 d´une valeur nominale de mille florins P.B.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 février 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressée en date du
19 février 1941, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Pierre Konz à Luxembourg, le 28 juillet 1947, en tant que cette opposition porte sur les obligations suivantes
Emprunt grand-ducal 3,75% de 1934
100 obligations Litt. C., d´une valeur nominale de fr. 1.000, chacune, Nos 31435 à 31534 incl., et 10 obli-
gations Litt. E., d´une valeur nominale de fr. 10.000, chacune, Nos 4080 à 4089 incl.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte des titres au porteur. 19 février 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressée en date
du 19 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Pierre Uhres à Luxembourg,
le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les obligations suivantes
Emprunt grand-ducal 3,75% de 1937 II e tranche
4 obligations Litt. A, d´une valeur nominale de fr. 1.000, chacune, Nos 4969, 4970, 4976 et 4977.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte des titres au porteur. 19 février 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
22 février 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher
à Luxembourg, le 20 septembre 1948, en tant que cette opposition porte sur une obligation de l´Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. E. N° 39 d´une valeur nominale de
dix mille francs.
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1940 au 1er novembre 1941.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 23 février 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressée en date du
6 mars 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre
Uhres à Luxembourg, le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les obligations suivantes
Emprunt Logements Populaires 3,75% de 1937 (Assainissement), 3 obligations litt. A., d´une valeur
nominale de fr. 1.000, chacune, Nos 26, 28 et 29.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte des titres au porteur. 6 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
5 mars 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N.
Wennmacher à Luxembourg, les 22 et 30 janvier 1946, en tant que cette opposition porte sur vingt actions
privilégiées de la société anonyme Minières et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 35106 à 35115 et 35126
à 35135 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 6 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wenn-
macher à Luxembourg, en date du 6 mars 1951, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition
formulée par exploit du même huissier, le 29 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur deux obli-
gations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932, (Florins P.B.), savoir
a) N° 994 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. ;
b) N° 1548 d´une valeur nominale de mille florins P.B.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 6 mars 1951.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.