Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
du
Memorial
des
Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation
du taux d'intérêt et de la durée des prêts à
consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Arrête
Le taux d'intérêt des prêts à consentir
par le Fonds d'améliorations agricoles est fixé
comme suit
1° s'il s'agit de prêts à accorder aux particuliers
2% pour les personnes dont le revenu imposé ne
dépasse pas 20.000 fr. ;
2½% pour les personnes dont le revenu imposé
varie de 20.000 fr. à 30.000 fr. ;
3% pour les personnes dont le revenu imposé est
supérieur à 30.000 fr.
2° s'il s'agit d'une association
2 % uniformément pour tous les prêts.
Der Zinssatz der vom landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds zu bewilligenden Darlehen ist fol-
gendermaßen festgesetzt
1.
wennes
sich
um
Private
handelt
2%, für Personen, deren besteuertes Einkommen
20.000 Fr. nicht übersteigt;
2½% für Personen, deren besteuertes Einkommen
sich zwischen 20.000 und 30.000 Fr. bewegt;
3% sur Personen, deren besteuertes Einkommen
30.000 Fr. übersteigt.
2.
wennes
sich
um
eine
Genossen-
schaft
handelt
2% einheitlich für alle Darlehen.
L'article 2 de l'arrêté susvisé est complété
par un alinéa 3 conçu comme suit
« Ne tombent pas sous l'application du présent
article les prélèvements que les receveurs com-
munaux se trouveront dans le cas de faire sur les
fonds placés par les communes sur des livrets
d'épargne. »
Artikel 2 vorerwähnten Beschlusses ist durch
einen Absatz 3 folgenden Inhalts vervollständigt
"Dieser Artikel ist nicht anwendbar auf die seitens
der Gemeindeeinnehmer zu erhebenden Beträge,
die von den durch die Gemeinden auf Sparkassen-
bücher hinterlegten Geldern herrühren."
Sans pouvoir, dépasser les limites tracées
par les art. 25 et 27 du règlement d'administration
publique du 16 août 1930, le maximum d'un prêt
à consentir à un seul et même particulier est fixé
à 130.000 fr. ; le montant des prêts à consentir aux
associations n'est pas limité.
Der Höchstbetrag des an eine und dieselbe
Privatperson zu bewilligenden Darlehen ist auf
130.000 Fr. festgesetzt ohne jedoch die in Art. 25
und 27 des Verwaltungsreglements vom 16. August
1930 festgesetzten Grenzen überschreiten zu können;
der Betrag der an Genossenschaften zu bewilligenden
Darlehen ist nicht begrenzt.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 1930.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Avis. — Domaines.
L'administration de l'enregistrement et des do-
maines est chargée de vendre les parcelles suivantes,
situées commune et section d'Useldange, au lieu-dit
«auf Singels»
a) une parcelle inscrite au cadastre sous le n°
12002/1254 d'une contenance d'environ 50 ares,
connue sous le nom de «alter Rippweiler Weg»;
b) un terrain resté disponible aux abords de la
route d'Oberpallen à Useldange, donnant d'un
côté sur la route et de l'autre sur Knaff J.-P., sans
numéro cadastral, d'une contenance de 1 are 10
centiares.
La présente publication a lieu en exécution de la
loi du 17 décembre 1853.
Luxembourg, le 10 octobre 1930.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Beschluß vom 13. Oktober 1930, betreffend Ver-
vollständigung des Beschlusses vom 10. Juli
1918 über die Einführung von Postscheckkonten
für die Gemeindekassen.
Der General Direktor
der
Justiz
und
des
Inner,
Nach Wiedereinsicht des Beschlusses seines Depar-
tements vom 10. Juli 1918 über die Einführung von
Postscheckkonten für die Gemeindetassen,
Beschließt
Dieser Beschluß soll im Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 13. Oktober 1930.
Der General Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Bekanntmachung. — Domänen.
Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung
ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Ge-
meinde und Sektion Useldingen, Ort genannt „auf
Singels" gelegene Domanialparzellen zu veräußern
a) eine im Kataster unter Nr. 12002/1254 einge-
schriebene Parzelle von ungefähr 50 Ar, bekannt unter
dem Namen „alter Rippweiler Weg";
d) eine an der Straße von Oberpallen nach Usel-
dingen gelegene Parzelle, stoßend an die Straße und
I . P. Knaff, ohne Katasternummer, niessend 1 Ar
10 Centiar.
Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-
führung des Gesetzes vom 17. Dezember 1853.
Luxemburg, den 10. Oktober 1930.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Cour permanente de Justice internationale. — D'après une communication du Secrétaire général de la
Société des Nations, la République d'Haïti a ratifié le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929. L'instrument de ratification
a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 30 septembre 1930. — 15 octobre 1930.
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées sont
vacantes à partir du 1er octobre 1930, savoir
Bekanntmachung. —
Studienbörsen.
Folgende Studienbersen sirz. vom 1.Oktober 1930
ad fallig
Fondations.
Barnig.
Berchem.
Binck.
Haas.
Heynen Th.
Lamormaini.
Lippmann.
Mersch
Etienne.
Meyers
Collateurs.
Le directeur du pensionnat épis-
copal, le directeur et l'aumônier de
'Athénée.
Le membre le plus âgé de la fa-
mille du fondateur, les directeurs du
grand séminaire et du gymnase d'Ech-
ternach.
L'évêque de Luxembourg.
L'évêque de Luxembourg.
a) Le propriétaire de la maison
paternelle à Everlange ; b) le desser-
vant de la paroisse d'Everlange ; c) le
bourgmestre de la commune d'Usel-
dange.
Le Directeur général de l'instruc-
tion publique
Les bourgmestre et échevins de
Luxembourg.
L'évêque de Luxembourg.
Le curé de la paroisse de Stegen.
Études a taire.
Etudes à un établissement
d'enseignement
moyen ou
supérieur, à l'école normale,
à un petit séminaire épis-
copal.
Etudes à un gymnase, au
séminaire, à une école profes-
sionnelle ; pour les filles à un
établissement dirigé par des
religieuses.
Etudes à l'Athénée, au
séminaire ou a l' université.
Etudes gymnasiales.
Etudes
humanitaires ou
professionnelles dans un éta-
blissement catholique ou ap-
prentissage d'un honnête mé-
tier.
Etudes à faire à une univer-
sité de l'ancienne monarchie
austro-hongroise.
Etudes à l'Athénée.
Etudes en général.
Etudes à un établissement
catholique superposé aux
écoles primaires, au Grand
Duché et à l'étranger.
Ayants-droit.
1° Les descendants des frères et
sœurs du fondateur ; 2° les étudiants)
des paroisses de Nospelt, Larochette,
Wormeldange ou Grevenrnacher.
Les descendants des deux sexes des
parents du fondateur ; les élèves du
gymnase d'Echternach sortant de la
paroisse d'Osweiler.
Les descendants légitimes des
frères et sœurs du fondateur ; à leur
défaut les jeunes gens pauvres de
Dippach et de Wahl.
1° Les plus proches parents du
fondateur.
2° Les étudiants de Nommera ou
d*Esch-s.-Alz.
Les descendants légitimes des
frères du fondateur.
Les parents du fondateur et les
étudiants originaires de 1 ancien
Duché de Luxembourg.
Un adolescent étudiant à l'Athénée.
Les descendants de la sœur et du
frère du fondateur; un étudiant de
Bourscheid.
Les descendants des deux sexe
des frères et sœurs du fondateur.
nombre
des bourses
vacantes.
Montant
de chaque
bourbe.
cour.
tchécosl.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à faire parvenir leur demande au dépar-
tement de l'instruction publique pour le 15 novembre
prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;
2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;
3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études
qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-
tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de
fréquenter.
Les requêtes seront accompagnées de toutes les
pièces propres à établir, soit la parenté des pétition-
naires avec l'auteur de la fondation, soit les autres
titres donnant droit à la jouissance des bourses.
Les postulants à titre de parenté sont tenus de
joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre
généalogique de leur famille.
Les personnes qui désirent exercer le droit de
collation des bourses Berchem et Heynen, sont
invitées à en faire la demande avant le 15 novembre
prochain et à envoyer au département de l'instruc-
tion publique les pièces justificatives de leurs droits.
— 15 octobre 1930.
Die Bewerber um den Genuß dieser Borsen sind
gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. November künftig
an das Departement des öffentlichen Unterrichts
einzusenden.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten : 1. über
den Namen des Stifters; 2. uber Namen, Vornamen
und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft
in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, denen
sie sich widmen, sowie über die Anterrichtsanstalt,
welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen.
Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden,
die
entweder
die Verwandtschaft
der Bewerber
mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch
auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf
Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber
sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.
Die
Bewerber
um
das
Verleihungsrecht
der
Börsen
Berchem
und
Heynen
mögen
vor
dem
15. November künftig ihr Gesuch nebst Belegstücken an
das Unterrichtsdepartement einsenden.— 15. Oktober
1930.
Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930, démission honorable a été accordée,
sur sa demande, à M. Eugène Kurth, de ses fonctions de professeur à l'école d'artisans. — Le titre de profes-
seur honoraire dudit établissement a été conféré à M. Kurth. —12 octobre 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Neuman
Augustin.
Rausch-
Fendius.
Seyler.
Stehres.
Wiltheim.
Les directeurs des gymnases de
Luxembourg et de Diekirch et l'ad-
ministrateur des bourses d'études.
Le Directeur général de l'instruc-
tion publique sur les propositions des
directeurs du gymnase, de l'école
industrielle et du lycée de jeunes
filles de Luxembourg.
Les bourgmestre et premier échevin
de Luxembourg.
Le curé-doyen et le bourgmestre
de Diekirch.
Le Directeur général de l'instruc-
tion publique sur les propositions des
directeurs des trois gymnases du pays.
Etudes aux gymnases du
pays.
Etudes en général, même à
l'étranger.
Etudes universitaires.
Etudes en général dans le
pays et à l'étranger.
Etudes aux gymnases de
Luxembourg, Diekirch, Ech-
ternach.
Les étudiants de la famille du
fondateur.
Avant tous autres, les descendants
de M . Henri Rausch de Pratz.
Jeunes gens de la ville de Luxem-
bourg et, à leur défaut, de la cam-
pagne.
Les descendants des frères et
sœurs du fondateur.
a) Les enfants de la famille du
fondateur ; b) les étudiants peu for-
tunés et méritants.
La durée maximum des prêts est fixée
à 20 ans.
Die Höchstdauer der Darlehen ist auf 20
Jahre festgesetzt.
Toutes les autres conditions et modalités
du remboursement des prêts du Fonds d'améliora-
tions agricoles seront fixées par la commission
d'administration.
Alle anderen Bedingungen und Modali-
täten der Rückzahlung der Darlehen des landwirt-
schaftlichen Meliorationsfonds werden durch die Ver-
waltungskommission festgesetzt.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1930.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 11. Oktober 1930, über die Festsetzung
des Zinsfußes und der Frist der vom land-
wirtschaftlichen Meliorationsfonds bewilligten
Darlehen.
Der Staats mini st er,
Präsident
der
Regierung;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial "ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 11. Oktober 1930.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 18 octobre 1930.
N° 51.
Samstag, 18. Oktober 1930.
Arrêté du 13 octobre 1930, complétant l'arrêté du
10 juillet 1918 sur l'introduction des comptes-
chèques à ouvrir aux caisses communales.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Revu l'arrêté de son département en date du 10
juillet 1918, portant introduction de comptes-chèques
à ouvrir aux caisses communales ;
Arrête