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Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

du

Memorial

des

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation

du taux d'intérêt et de la durée des prêts à

consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Arrête

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Le taux d'intérêt des prêts à consentir

par le Fonds d'améliorations agricoles est fixé

comme suit

1° s'il s'agit de prêts à accorder aux particuliers

2% pour les personnes dont le revenu imposé ne

dépasse pas 20.000 fr. ;

2½% pour les personnes dont le revenu imposé

varie de 20.000 fr. à 30.000 fr. ;

3% pour les personnes dont le revenu imposé est

supérieur à 30.000 fr.

2° s'il s'agit d'une association

2 % uniformément pour tous les prêts.

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Der Zinssatz der vom landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds zu bewilligenden Darlehen ist fol-

gendermaßen festgesetzt

1.

wennes

sich

um

Private

handelt

2%, für Personen, deren besteuertes Einkommen

20.000 Fr. nicht übersteigt;

2½% für Personen, deren besteuertes Einkommen

sich zwischen 20.000 und 30.000 Fr. bewegt;

3% sur Personen, deren besteuertes Einkommen

30.000 Fr. übersteigt.

2.

wennes

sich

um

eine

Genossen-

schaft

handelt

2% einheitlich für alle Darlehen.

Arrêté du 13 octobre 1930, complétant l'arrêté du 10 juillet 1918 sur l'introduction des comptes- chèques à ouvrir aux caisses communales.

L'article 2 de l'arrêté susvisé est complété

par un alinéa 3 conçu comme suit

« Ne tombent pas sous l'application du présent

article les prélèvements que les receveurs com-

munaux se trouveront dans le cas de faire sur les

fonds placés par les communes sur des livrets

d'épargne. »

loi du 17 décembre 1853.

Artikel 2 vorerwähnten Beschlusses ist durch

einen Absatz 3 folgenden Inhalts vervollständigt

"Dieser Artikel ist nicht anwendbar auf die seitens

der Gemeindeeinnehmer zu erhebenden Beträge,

die von den durch die Gemeinden auf Sparkassen-

bücher hinterlegten Geldern herrühren."

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Sans pouvoir, dépasser les limites tracées

par les art. 25 et 27 du règlement d'administration

publique du 16 août 1930, le maximum d'un prêt

à consentir à un seul et même particulier est fixé

à 130.000 fr. ; le montant des prêts à consentir aux

associations n'est pas limité.

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Der Höchstbetrag des an eine und dieselbe

Privatperson zu bewilligenden Darlehen ist auf

130.000 Fr. festgesetzt ohne jedoch die in Art. 25

und 27 des Verwaltungsreglements vom 16. August

1930 festgesetzten Grenzen überschreiten zu können;

der Betrag der an Genossenschaften zu bewilligenden

Darlehen ist nicht begrenzt.

Arrêté du 13 octobre 1930, complétant l'arrêté du 10 juillet 1918 sur l'introduction des comptes- chèques à ouvrir aux caisses communales.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 1930.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Avis. — Domaines.

L'administration de l'enregistrement et des do-

maines est chargée de vendre les parcelles suivantes,

situées commune et section d'Useldange, au lieu-dit

«auf Singels»

a) une parcelle inscrite au cadastre sous le n°

12002/1254 d'une contenance d'environ 50 ares,

connue sous le nom de «alter Rippweiler Weg»;

b) un terrain resté disponible aux abords de la

route d'Oberpallen à Useldange, donnant d'un

côté sur la route et de l'autre sur Knaff J.-P., sans

numéro cadastral, d'une contenance de 1 are 10

centiares.

La présente publication a lieu en exécution de la

loi du 17 décembre 1853.

Luxembourg, le 10 octobre 1930.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Beschluß vom 13. Oktober 1930, betreffend Ver-

vollständigung des Beschlusses vom 10. Juli

1918 über die Einführung von Postscheckkonten

für die Gemeindekassen.

Der General Direktor

der

Justiz

und

des

Inner,

Nach Wiedereinsicht des Beschlusses seines Depar-

tements vom 10. Juli 1918 über die Einführung von

Postscheckkonten für die Gemeindetassen,

Beschließt

loi du 17 décembre 1853.

Dieser Beschluß soll im Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 13. Oktober 1930.

Der General Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Bekanntmachung. — Domänen.

Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung

ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Ge-

meinde und Sektion Useldingen, Ort genannt „auf

Singels" gelegene Domanialparzellen zu veräußern

a) eine im Kataster unter Nr. 12002/1254 einge-

schriebene Parzelle von ungefähr 50 Ar, bekannt unter

dem Namen „alter Rippweiler Weg";

d) eine an der Straße von Oberpallen nach Usel-

dingen gelegene Parzelle, stoßend an die Straße und

I . P. Knaff, ohne Katasternummer, niessend 1 Ar

10 Centiar.

Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-

führung des Gesetzes vom 17. Dezember 1853.

Luxemburg, den 10. Oktober 1930.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Cour permanente de Justice internationale. — D'après une communication du Secrétaire général de la

Société des Nations, la République d'Haïti a ratifié le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour

permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929. L'instrument de ratification

a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 30 septembre 1930. — 15 octobre 1930.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées sont

vacantes à partir du 1er octobre 1930, savoir

Bekanntmachung. —

Studienbörsen.

Folgende Studienbersen sirz. vom 1.Oktober 1930

ad fallig

Fondations.

Barnig.

Berchem.

Binck.

Haas.

Heynen Th.

Lamormaini.

Lippmann.

Mersch

Etienne.

Meyers

Collateurs.

Le directeur du pensionnat épis-

copal, le directeur et l'aumônier de

'Athénée.

Le membre le plus âgé de la fa-

mille du fondateur, les directeurs du

grand séminaire et du gymnase d'Ech-

ternach.

L'évêque de Luxembourg.

L'évêque de Luxembourg.

a) Le propriétaire de la maison

paternelle à Everlange ; b) le desser-

vant de la paroisse d'Everlange ; c) le

bourgmestre de la commune d'Usel-

dange.

Le Directeur général de l'instruc-

tion publique

Les bourgmestre et échevins de

Luxembourg.

L'évêque de Luxembourg.

Le curé de la paroisse de Stegen.

Études a taire.

Etudes à un établissement

d'enseignement

moyen ou

supérieur, à l'école normale,

à un petit séminaire épis-

copal.

Etudes à un gymnase, au

séminaire, à une école profes-

sionnelle ; pour les filles à un

établissement dirigé par des

religieuses.

Etudes à l'Athénée, au

séminaire ou a l' université.

Etudes gymnasiales.

Etudes

humanitaires ou

professionnelles dans un éta-

blissement catholique ou ap-

prentissage d'un honnête mé-

tier.

Etudes à faire à une univer-

sité de l'ancienne monarchie

austro-hongroise.

Etudes à l'Athénée.

Etudes en général.

Etudes à un établissement

catholique superposé aux

écoles primaires, au Grand

Duché et à l'étranger.

Ayants-droit.

1° Les descendants des frères et

sœurs du fondateur ; 2° les étudiants)

des paroisses de Nospelt, Larochette,

Wormeldange ou Grevenrnacher.

Les descendants des deux sexes des

parents du fondateur ; les élèves du

gymnase d'Echternach sortant de la

paroisse d'Osweiler.

Les descendants légitimes des

frères et sœurs du fondateur ; à leur

défaut les jeunes gens pauvres de

Dippach et de Wahl.

1° Les plus proches parents du

fondateur.

2° Les étudiants de Nommera ou

d*Esch-s.-Alz.

Les descendants légitimes des

frères du fondateur.

Les parents du fondateur et les

étudiants originaires de 1 ancien

Duché de Luxembourg.

Un adolescent étudiant à l'Athénée.

Les descendants de la sœur et du

frère du fondateur; un étudiant de

Bourscheid.

Les descendants des deux sexe

des frères et sœurs du fondateur.

nombre

des bourses

vacantes.

Montant

de chaque

bourbe.

cour.

tchécosl.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à faire parvenir leur demande au dépar-

tement de l'instruction publique pour le 15 novembre

prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;

2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études

qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-

tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de

fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées de toutes les

pièces propres à établir, soit la parenté des pétition-

naires avec l'auteur de la fondation, soit les autres

titres donnant droit à la jouissance des bourses.

Les postulants à titre de parenté sont tenus de

joindre aux pièces prouvant leur filiation un arbre

généalogique de leur famille.

Les personnes qui désirent exercer le droit de

collation des bourses Berchem et Heynen, sont

invitées à en faire la demande avant le 15 novembre

prochain et à envoyer au département de l'instruc-

tion publique les pièces justificatives de leurs droits.

— 15 octobre 1930.

Die Bewerber um den Genuß dieser Borsen sind

gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. November künftig

an das Departement des öffentlichen Unterrichts

einzusenden.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten : 1. über

den Namen des Stifters; 2. uber Namen, Vornamen

und Wohnsitz der Bewerber; 3. über die Eigenschaft

in welcher sie auftreten; 4. über die Studien, denen

sie sich widmen, sowie über die Anterrichtsanstalt,

welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden,

die

entweder

die Verwandtschaft

der Bewerber

mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch

auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf

Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber

sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.

Die

Bewerber

um

das

Verleihungsrecht

der

Börsen

Berchem

und

Heynen

mögen

vor

dem

15. November künftig ihr Gesuch nebst Belegstücken an

das Unterrichtsdepartement einsenden.— 15. Oktober

1930.

Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à M. Eugène Kurth, de ses fonctions de professeur à l'école d'artisans. — Le titre de profes-

seur honoraire dudit établissement a été conféré à M. Kurth. —12 octobre 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Neuman

Augustin.

Rausch-

Fendius.

Seyler.

Stehres.

Wiltheim.

Les directeurs des gymnases de

Luxembourg et de Diekirch et l'ad-

ministrateur des bourses d'études.

Le Directeur général de l'instruc-

tion publique sur les propositions des

directeurs du gymnase, de l'école

industrielle et du lycée de jeunes

filles de Luxembourg.

Les bourgmestre et premier échevin

de Luxembourg.

Le curé-doyen et le bourgmestre

de Diekirch.

Le Directeur général de l'instruc-

tion publique sur les propositions des

directeurs des trois gymnases du pays.

Etudes aux gymnases du

pays.

Etudes en général, même à

l'étranger.

Etudes universitaires.

Etudes en général dans le

pays et à l'étranger.

Etudes aux gymnases de

Luxembourg, Diekirch, Ech-

ternach.

Les étudiants de la famille du

fondateur.

Avant tous autres, les descendants

de M . Henri Rausch de Pratz.

Jeunes gens de la ville de Luxem-

bourg et, à leur défaut, de la cam-

pagne.

Les descendants des frères et

sœurs du fondateur.

a) Les enfants de la famille du

fondateur ; b) les étudiants peu for-

tunés et méritants.

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

La durée maximum des prêts est fixée

à 20 ans.

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Die Höchstdauer der Darlehen ist auf 20

Jahre festgesetzt.

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Toutes les autres conditions et modalités

du remboursement des prêts du Fonds d'améliora-

tions agricoles seront fixées par la commission

d'administration.

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Alle anderen Bedingungen und Modali-

täten der Rückzahlung der Darlehen des landwirt-

schaftlichen Meliorationsfonds werden durch die Ver-

waltungskommission festgesetzt.

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 octobre 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschluß vom 11. Oktober 1930, über die Festsetzung

des Zinsfußes und der Frist der vom land-

wirtschaftlichen Meliorationsfonds bewilligten

Darlehen.

Der Staats mini st er,

Präsident

der

Regierung;

Beschließt

Arrêté du 11 octobre 1930, concernant la fixation du taux d'intérêt et de la durée des prêts à consentir par le Fonds d'améliorations agricoles.

Dieser Beschluß soll im „Memorial "ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 11. Oktober 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 18 octobre 1930.

N° 51.

Samstag, 18. Oktober 1930.

Arrêté du 13 octobre 1930, complétant l'arrêté du

10 juillet 1918 sur l'introduction des comptes-

chèques à ouvrir aux caisses communales.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Revu l'arrêté de son département en date du 10

juillet 1918, portant introduction de comptes-chèques

à ouvrir aux caisses communales ;

Arrête

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