Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
4 mai 2005
Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976
portant réorganisation du casier judiciaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 75 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
Vu la loi du 11 avril 2005 portant exécution de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’alinéa 1er de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1976 portant réorganisation
du casier judiciaire est modifié comme suit
«Le bulletin n° 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires ainsi qu’au membre luxembourgeois d’EUROJUST.»
Les paragraphes (1) et (2) de l’article 24 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise
des postes et télécommunications sont remplacés comme suit
«(1) Le régime des agents de l’entreprise est un régime de droit public.
Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la
législation sur les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que celles du contrat collectif des ouvriers de l’Etat
s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise, sauf les
dérogations y apportées par la présente loi.
(2) Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à
l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat
sont exercées, pour les agents de l’entreprise, par le comité.
Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la loi
modifiée du 17 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire
changer d’administration, si un fonctionnaire de l’entreprise désire le faire, auquel cas le comité doit donner son accord
au changement demandé avant la décision du Ministre de la Fonction publique visée par l’article 13 de la loi
susmentionnée.»
L’accès au CR329 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre Wiltz
et Noertrange, P.R. 0.000 – 4.300, le 5 mai 2005 de 12.00 à 19.00 heures, à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2005.
Luc Frieden
Henri
Loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992
portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 24 de la même loi, il est inséré un paragraphe (3) nouveau libellé comme suit
«(3) Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les conditions et modalités
en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au statut général de la
fonction publique sont fixées par règlement grand-ducal.»
Les paragraphes (3) à (6) actuels deviennent les paragraphes (4) à (7) nouveaux de cet article.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 27. (1) Par dérogation à l’article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions
et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, le comité fixe pour
les agents de l’entreprise et conformément aux dispositions pertinentes de cette même loi, les carrières et le nombre
des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.
(2) Le comité fixe la désignation des emplois des cadres fermés définis par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services
de l’Etat ainsi que les postes des cadres fermés dont les titulaires pourront avancer hors cadre jusqu’au grade de fin de
carrière inclusivement par dépassement des effectifs prévus.»
Le présent règlement est publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée du pélérinage.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A la suite du Titre V.– «Personnel» de la même loi est inséré un Titre VI.– nouveau «Discipline»
TITRE VI. Discipline
Le comité est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise.
En ce qui concerne leur régime disciplinaire, les dispositions des articles 31 à 42 ci-après sont applicables aux seuls
agents relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément
aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses
explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront prononcées par le comité.
L’instruction disciplinaire appartient à l’inspection centrale instaurée par l’article 19 et à la commission
disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire.
Le membre du comité qui a sous ses ordres l’agent concerné charge l’inspection centrale de procéder à une
instruction lorsque des faits, faisant présumer que l’agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des
fonctionnaires de l’Etat, viennent à sa connaissance.
L’inspection centrale informe l’agent présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction
disciplinaire est ordonnée.
Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave,
l’inspection centrale en informe le comité qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48 de la
loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un
complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat.
L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes
a) si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a
pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le comité;
b) elle transmet le dossier au comité aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’instruction
constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas
les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base;
c) elle transmet le dossier à la commission disciplinaire lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction
constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).
La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le comité ou la commission disciplinaire
est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute
du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission
disciplinaire.
Le comité prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article
35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission disciplinaire. Il peut également, s’il y a lieu, classer
l’affaire et en informer l’agent concerné par écrit.
Par dérogation à l’article 47, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat, la sanction du déplacement vis-à-vis d’un agent de l’entreprise ne pourra pas consister en un
changement d’administration de l’entreprise vers une administration étatique.
La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à
l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1er, de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la
décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe,
d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à
proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses
compétences professionnelles, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Les
membres de la commission disciplinaire sont nommés par le comité pour un terme de 3 ans. Leur mandat peut être
renouvelé.
La commission disciplinaire arrête son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du comité.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
Les Titres VI à IX actuels deviennent les Titres VII à X nouveaux de la loi. Les articles 30 à 42 actuels deviennent
les articles 43 à 55 nouveaux de la loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2005.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5340, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005
Règlement ministériel du 2 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR329.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant que, pour des raisons de sécurité, il convient de restreindre l’accès au CR329 entre Wiltz et
Noertrange à l’occasion du pèlerinage de Notre-Dame de Fatima le 5 mai 2005;
Arrêtent