Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_61c01835c01b LU

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires.

147 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (147)

Texte législatif (147 Articles)

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires.

L’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées

et des produits intermédiaires est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

TITRE I. - Généralités

Pour l’application du présent arrêté, on entend par

agent: chaque agent de l’Administration des douanes et accises;

directeur général: le directeur général des douanes et accises;

directeur : le directeur régional des douanes et accises du ressort;

contrôleur en chef: le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;

receveur : le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort;

chef de section: le chef de section des accises du ressort;

arrêté royal: l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool

et les boissons alcoolisées;

arrêté ministériel: l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise;

méthode champenoise: le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées. Ce

procédé consiste à faire fermenter les boissons en bouteilles et à en extraire ensuite, par opération dite de dégor-

gement, le dépôt qui s’y était formé pendant la fermentation et qui a été amené contre le bouchon au cours de la

clarification (mise sur pupitres);

méthode dite «en vase clos»: le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées.

Dans ce procédé, la fermentation s’effectue dans de grands réservoirs hermétiquement fermés, à la sortie desquels

la boisson devenue mousseuse est soutirée en bouteilles;

méthode dite de la «gazéification»: le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermen-

tées par introduction directe d’acide carbonique dans le liquide au moyen d’un appareil spécial à gazéifier ;

produits en emballage de détail: produits conditionnés pour la vente directe au consommateur ;

produits en emballage de vente en gros: produits en vrac et produits qui ne sont pas conditionnés en emballage de

vente au détail.

TITRE II. - Entrepôt fiscal

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

CHAPITRE II. - Production et commerce d’alcool éthylique Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Art. 5. Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

Pour l’établissement de la température de l’alcool éthylique, il y a lieu de négliger les fractions inférieures à un

demi-degré.

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires.

La référence dans les annexesVI àVIII à l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 à l’accise spéciale ne concerne que

la Belgique.

Dans les mêmes annexes il y a lieu de lire chaque fois «au Grand-Duché de Luxembourg» au lieu de «en Belgique».

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique, en activité, de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits

intermédiaires est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

CHAPITRE II. - Production et commerce d’alcool éthylique Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Art. 5. Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

La conversion du volume d’alcool éthylique constaté et de son titre alcoométrique, en volume et en titre

alcoométrique à la température de 20o C, s’opère au moyen des tables alcoométriques conformes aux dispositions de

l’article 3 de l’arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux tables alcoométriques.

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires.

La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au

Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises.

Luxembourg, le 29 juillet 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées

et des produits intermédiaires

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et

aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits

d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques;

Vu la Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool

et les boissons alcoolisées;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accise modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les bois-

sons alcoolisées modifié par l’arrêté royal du 21 janvier 1994;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d’exécution prévues dans l’arrêté royal du 29

décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, lequel est

entré en vigueur le 1er janvier 1993; que ces mesures d’exécution doivent produire leurs effets à la même date; que dans

ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

TITRE I. - Généralités

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé intermédiaires est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel, la demande en vue d’obtenir la reconnais-

sance en tant qu’entrepositaire agréé doit comporter, en trois exemplaires

1o la description complète des produits qui seront fabriqués;

2o la description détaillée des procédés de fabrication appliqués;

3o un plan, à échelle réduite avec légende, indiquant les divers locaux et dépendances de la fabrique, leur destination et

l’emplacement de tous les ustensiles, tanks, tuyaux, pompes, nochères, etc.;

4o une liste qui énonce

- le nombre, le numéro, la capacité et l’emplacement des récipients utilisés pour l’entreposage des vins, des autres

boissons fermentées et des produits intermédiaires reçcus en vrac;

- le nombre, le numéro, la capacité et l’emplacement des récipients utilisés pour la fabrication et l’entreposage des

boissons produites et éventuellement pour la fabrication du levain;

- le nombre et le type d’appareils et ustensiles utilisés pour la fabrication des boissons (pressoirs, pompes, pupitres,

appareils à dégorger, à doser, à gazéifier, à boucher, etc.);

5o une liste des lieux où sont entreposés les vins, les autres boissons fermentées ou les produits intermédiaires mis à la

consommation.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux

CHAPITRE II. - Production et commerce d’alcool éthylique Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé Art. 5. Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

Pour la constatation du titre alcoométrique, il est fait usage d’alcoomètres et de thermomètres conformes aux

prescriptions du règlement annexé à l’arrêté royal du 9 août 1978 relatif aux alcoomètres et aréomètres pour alcool.

CHAPITRE II. - Production et commerce d’alcool éthylique

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux

Chaque fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est tenu d’installer un

moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé

Est tenu de se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire agréé

1o tout possesseur ou détenteur d’une distillerie en activité;

2o toute personne qui transforme de l’alcool éthylique en suspension des droits d’accise;

3o toute personne qui dénature de l’alcool éthylique dans son établissement;

4o toute personne qui utilise de l’alcool éthylique pour la production de vinaigre relevant du code NC 22.09;

5o toute personne qui utilise de l’alcool éthylique pour la production d’arômes;

6o toute personne qui achète en gros ou demi-gros des arômes en vue de la revente;

7o toute personne qui utilise des arômes pour la préparation de boissons non alcooliques dont le titre alcoométrique

n’excède pas 1,2 % vol;

8o toute personne qui utilise de l’alcool éthylique dans la fabrication de ses produits et souhaite se prévaloir des

exonérations prévues à l’article 16, d), f) et g), 4e tiret, de l’arrêté royal.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

§ 1er. Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis, les vins, les autres boissons

fermentées et les produits intermédiaires doivent, en tout temps, être facilement accessibles et convenablement éclairés.

§ 2. Les lieux visés au § 1er ne peuvent contenir d’autres substances que celles destinées à la fabrication de vins,

d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

§ 3. Lorsque le contrôle ne risque pas d’en être affecté, le directeur peut accorder une dérogation aux dispositions du

§ 2.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé 1o tout possesseur ou détenteur d’une distillerie en activité;

§ 1er. Une demande d’autorisation en vue d’obtenir la reconnaissance en tant qu’entrepositaire agréé doit être

introduite auprès du directeur selon les modalités prévues dans l’arrêté ministériel.

§ 2. L’entrepositaire agréé doit remettre à l’appui de sa demande une liste, en triple exemplaire, des lieux où il entre-

pose de l’alcool éthylique mis à la consommation.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires doit donner aux agents la

possibilité de déterminer la nature et la quantité des produits présents dans les vaisseaux, cuves et autres réservoirs

installés dans la fabrique.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé 1o tout possesseur ou détenteur d’une distillerie en activité;

§ 1er. Outre les données exigées par les dispositions de l’annexe I à l’arrêté ministériel le distillateur qui désire

être reconnu en tant qu’entrepositaire agréé doit encore ajouter le numéro et la capacité de tous les récipients fixes.

§ 2. Le distillateur visé au § 1er doit, en outre, produire les documents ci-après à l’appui de sa demande d’autorisation

1o un plan, en triple exemplaire, avec indication des différents locaux et dépendances de la fabrique, leur destination et

l’emplacement de tous les ustensiles, tanks, tuyaux, pompes, nochères, monte-jus, etc.;

2o un plan indiquant les colonnes à distiller ou à rectifier (sous forme d’un schéma de fonctionnement) et leurs acces-

soires tels que les appareils, fûts, réservoirs d’alimentation, de débordement et - à l’exclusion des vaisseaux-mesureurs et

des réservoirs visés à l’article 21 -, les autres conduits intérieurs et extérieurs, pompes, robinets, éprouvettes, etc.; ce

schéma doit être dessiné de telle façcon qu’il soit possible de connaître l’endroit où se trouvent les différentes matières,

les vapeurs et les liquides et leur cheminement dans l’installation;

3o une note détaillée qui explique le schéma de fonctionnement visé au 2o.

§ 3. Sur le plan visé au § 2, 2o, le chemin parcouru par les différentes matières, les vapeurs et les liquides est indiqué au

moyen de flèches et les conduites sont coloriées différemment selon leur destination suivant les couleurs convenues avec

le contrôleur en chef et dont le code est expliqué sur le plan ou sur la note détaillée.

§ 4. Les tuyaux ou nochères servant respectivement à conduire les matières premières, les flegmes et alcools, les

résidus, la vapeur et l’eau sont indiqués sur le plan dans la couleur correspondante.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Tous les tubes, tuyaux, nochères et pompes de la fabrique doivent être placés en évidence, isolés et disposés de

manière à en faciliter la surveillance.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé 1o tout possesseur ou détenteur d’une distillerie en activité;

Les dispositions de l’article 7, §§ 1er et 2, 1o, sont applicables aux producteurs d’alcool éthylique qui utilisent

des appareils à distiller mais qui ne sont pas à considérer comme distillateurs.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

II ne peut se trouver dans la fabrique ni alambic, ni colonne à distiller, ni aucun autre appareil quelconque

pouvant servir à la distillation ou la rectification.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé 1o tout possesseur ou détenteur d’une distillerie en activité;

§ 1er.Toute modification aux locaux ou à l’outillage des établissements visés aux articles 7 et 8, tous change-

ments, réparations ou remplacements d’un ou plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doivent être

déclarés, au préalable, au directeur.

La déclaration doit être accompagnée, s’il y a lieu, d’un plan rectifié, d’un plan indiquant les colonnes à distiller ou à

rectifier (sous forme d’un schéma de fonctionnement) et d’une note détaillée, en trois exemplaires.

§ 2. Le détenteur d’établissements visés aux articles 7 et 8 ne peut faire usage des vaisseaux nouveaux ou modifiés

qu’après qu’ils aient été jaugés par les agents ou en leur présence et que le plan rectifié ait été approuvé par le directeur.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Tout changement aux locaux ou à l’outillage de la fabrique qui est de nature à modifier les données de l’autori-

sation entrepositaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.

La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par le directeur général est accompagnée, s’il y a

lieu, d’un plan rectifié en triple exemplaire.

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé 1o tout possesseur ou détenteur d’une distillerie en activité;

L’entrepositaire agréé qui cesse ses activités doit en faire la déclaration au directeur dans le mois suivant la

cessation d’activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamen-

taires et les curateurs de faillites.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

Les dispositions des articles 4 à 9 sont applicables à l’entrepôt fiscal qui n’est pas à considérer comme une

fabrique.

CHAPITRE III. - Fabrication

Section 1. - Déclaration de travail

Section 1. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé 1o tout possesseur ou détenteur d’une distillerie en activité;

Lorsqu’une distillerie est en inactivité de manière permanente, des scellés sont apposés par les agents sur les

appareils à distiller aux frais de l’administration.

L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant

remis à l’intéressé.

Le détenteur est tenu de représenter les appareils mis sous scellés à toute réquisition.

Section 2. - Déclaration de profession ou de possession

Section 1. - Déclaration de travail

Le fabricant de vins tranquilles, d’autres boissons fermentées non mousseuses ou de produits intermédiaires

non mousseux est tenu de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l’annexe I au présent

arrêté au moins quarante-huit heures avant le début de la fabrication.

Section 2. - Déclaration de profession ou de possession

Une déclaration de profession ou de possession doit être déposée au bureau des accises par

1o toute personne qui se livre au commerce d’alcool ou de boissons spiritueuses et qui n’est pas reconnue comme

entrepositaire agréé ou opérateur enregistré;

2o les fabricants de boissons spiritueuses et d’amers aromatiques qui ne sont pas reconnus comme entrepositaires

agréés;

3o les confiseurs qui utilisent de l’alcool ou des produits contenant de l’alcool autres que des arômes pour leur

production et qui ne sont pas reconnus comme entrepositaires agréés;

4o les cercles privés où des boissons spiritueuses sont débitées aux membres.

arrêté au moins quarante-huit heures avant le début de la fabrication.

Le fabricant de vins mousseux, d’autres boissons fermentées mousseuses ou de produits intermédiaires mous-

seux est tenu de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l’annexe II au présent arrêté au

moins quarante-huit heures avant le début de la fabrication.

Section 2. - Dépôt des matières premières

Section 2. - Déclaration de profession ou de possession 1o toute personne qui se livre au commerce d’alcool ou de boissons spiritueuses et qui n’est pas reconnue comme entrepositaire agréé ou opérateur enregistré;

La déclaration des fabricants de boissons spiritueuses et d’amers aromatiques visés à l’article 12, 2o qui utili-

sent un appareil à distiller doit mentionner les données exigées par l’article 7, § 1er et être appuyée d’un plan en trois

exemplaires reprenant les différents locaux et dépendances ainsi que leur destination.

Section 2. - Dépôt des matières premières

Avant leur mise en oeuvre pour la fabrication de vins tranquilles ou d’autres boissons fermentées non mous-

seuses, les jus qui sont utilisés comme matière première ne peuvent subir aucune fermentation, ils ne peuvent pas être

additionnés de substances sucrées.

Section 3. - Liste de base

Section 2. - Déclaration de profession ou de possession 1o toute personne qui se livre au commerce d’alcool ou de boissons spiritueuses et qui n’est pas reconnue comme entrepositaire agréé ou opérateur enregistré;

§ 1er.Toute personne qui, en vertu des dispositions de l’article 12 est tenue de déposer une déclaration de

possession ou de profession doit, lorsqu’elle cesse son activité, en faire la déclaration au receveur, dans le mois.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent en outre déclarer au préalable au receveur toutes modifications aux locaux

ou à l’outillage repris dans la déclaration de possession ou de profession ainsi que tous changements, réparations ou

remplacements d’un ou plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage.

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller

Section 3. - Liste de base

Le contrôleur en chef peut exiger du fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermé-

diaires le dépôt d’une liste de base des produits qu’il fabrique.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit

1o la dénomination commerciale et éventuellement le numéro de la fiche de stock des produits finis;

2o le titre alcoométrique des produits finis;

3o la quantité, la nature, et éventuellement le titre alcoométrique des matières premières contenant de l’alcool qui ont

été mises en oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini ainsi que la quantité totale d’alcool absolu contenu dans les

matières premières utilisées.

La liste doit être établie en cinq exemplaires et signée par le titulaire de l’autorisation entrepositaire agréé ou par une

personne habilitée à s’engager pour lui.

La liste de base doit être mise à jour par le fabricant agréé lors de chaque modification de la composition d’un produit

qui exerce une influence sur les données visées sous 2o et 3o de même que lors de la production d’un nouveau produit.

Section 4. - Comptabilité

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller

§ 1er.Tout possesseur ou détenteur d’une distillerie inactive, d’appareils de distillation, de chapiteaux, alambics

ou serpentins, est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

§ 2. Sont dispensés de cette obligation

1o les directeurs de vente à l’encan, et les artisans qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent ces ustensiles, pourvu

que ceux-ci ne soient pas maçconnés ou autrement fixés à demeure;

2o les pharmaciens et les chimistes pour autant que la capacité des vaisseaux ne dépasse pas 50 litres, et qu’ils ne s’en

servent pas pour fabriquer de l’alcool éthylique.

§ 3. Les vendeurs d’appareils à distiller fabriqués dans le pays ou ailleurs doivent

1o faire connaître leur activité en souscrivant une déclaration au bureau des accises;

2o tenir leurs factures et leur comptabilité à la disposition des agents et fournir, à leur demande, tous renseignements

concernant la nature, la capacité et la destination des appareils livrés.

§ 4. Les distillateurs, constructeurs ou détenteurs ne peuvent vendre, louer, prêter, ou autrement céder à des tiers les

ustensiles désignés au § 1er, sans en faire, dans les vingt-quatre heures, la déclaration par écrit au receveur.

§ 5. La déclaration de possession relative au possesseur ou détenteur d’une distillerie inactive doit mentionner les indi-

cations suivantes

1o les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse du déclarant;

2o la situation exacte de la distillerie;

3o la désignation et la destination des locaux, ateliers de fabrication, magasins, caves et autres dépendances de la distil-

lerie.

Dans les autres cas, la déclaration doit mentionner les locaux dans lesquels les appareils sont conservés.

§ 6. Le déclarant visé au § 1er est dispensé de remettre le plan de son établissement, lequel ne doit pas être agréé.

L’exemplaire destiné au déclarant de sa déclaration lui est remis sur- le-champ.

§ 7. Les personnes désignées au § 1er tiennent un registre dans lequel elles mentionnent immédiatement les ventes, les

locations, les prêts ou les cessions des appareils et ustensiles, avec indication du nom et du domicile de la personne à qui

ils ont été vendus, loués, prêtés ou cédés. Elles doivent présenter ce registre, à toute réquisition des agents.

Section 4. - Comptabilité

Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant

apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller ou serpentins, est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

§ 1er. Sous réserve des dérogations consenties par le directeur et à moins qu’il ne s’agisse d’une colonne à

rectifier continue fonctionnant dans une distillerie, l’utilisation des appareils à distiller n’est permise qu’entre 6 et 20

heures.

§ 2. L’utilisateur d’un appareil à distiller est tenu de déposer au bureau des accises une déclaration de travail mention-

nant entre autres, l’endroit, le jour et les heures d’utilisation de cet appareil.

§ 3. Les appareils à distiller qui ne sont pas utilisés peuvent être mis sous scellés administratifs.

§ 4. Sauf en cas d’usage continu pendant les heures de travail reprises à la déclaration de travail visée au § 2, les jours et

les heures d’utilisation d’un appareil à distiller doivent dans les cas suivants, être communiqués par écrit au contrôleur en

chef et au chef de section au moins quarante-huit heures d’avance

1o rectification ailleurs que dans une distillerie;

2o récupération d’alcool éthylique dénaturé;

3o production d’arômes et d’autres composants des plantes ou des fruits;

4o récupération de l’alcool éthylique dans lequel ont macéré des plantes ou des fruits;

5o dans les autres cas fixés par le directeur général.

§ 5. La communication prévue au § 4 se rapporte soit à une seule distillation, soit à toutes les distillations qui auront

lieu dans le courant d’une semaine ou d’un mois.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Pour les fabricants de vins tranquilles et d’autres boissons non mousseuses, la comptabilité visée à l’article 15

comporte notamment un registre tenu, conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l’annexe III au

présent arrêté.

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller ou serpentins, est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

§ 1er. A proximité immédiate de chaque appareil à distiller est déposé un calepin, fourni et numéroté sur

chaque feuillet par l’utilisateur et paraphé par le chef de section, dans lequel l’intéressé inscrit au fur et à mesure des

opérations

1o la date des opérations;

2o l’heure exacte du chargement de l’appareil;

3o l’espèce des matières soumises à distillation;

4o l’espèce de produits obtenus;

5o l’heure de la fin du travail.

§ 2. Les inscriptions prévues au § 1er doivent être lisibles et indélébiles, sans rature ni surcharge. Il est interdit de faire

disparaître des inscriptions.

Le calepin doit être produit à toute réquisition des agents.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Pour les fabricants de vins mousseux et d’autres boissons fermentées mousseuses, la comptabilité visée à

l’article 15 comporte notamment

- un registre tenu conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l’annexe IV au présent arrêté;

- une fiche de stock tenue conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l’annexeV au présent arrêté

pour chaque produit utilisé comme matière première pour la fabrication.

CHAPITRE IV. - Dépôt

CHAPITRE III. - Détention et utilisation d’appareils à distiller ou serpentins, est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

§ 1er. Sont dispensés des obligations prévues aux articles 16, §§ 2 à 5, et 17

1o les établissements d’enseignement ou de recherches scientifiques et les laboratoires de l’Etat ou d’organismes offi-

ciels, pour les appareils à distiller dont ils se servent uniquement pour des usages autres que la production, la rectification

ou la récupération d’alcool éthylique;

2o les pharmaciens, les chimistes et les directeurs de laboratoires privés, pour les appareils dont la capacité ne dépasse

pas cinq litres et qui ne servent pas à la production, la rectification ou la récupération d’alcool éthylique;

3o ceux qui détiennent des appareils à distiller dont ils se servent uniquement pour la distillation de l’eau, à condition

que ces appareils soient maçconnés directement à la conduite d’eau par une tuyauterie fixe ou assujettie au moyen de

scellés administratifs.

§ 2. Les dispositions des articles 16, §§ 2 à 5 et 17 ne sont pas applicables aux distilleries en activité.

CHAPITRE IV. - Etablissement des distilleries

Section 1. - Installations

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

§ 1er. Les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires doivent être déposés en entrepôt

fiscal de telle manière que leur dénombrement puisse s’effectuer facilement.

§ 2. Le directeur général peut prescrire que le dépôt de ces produits doit s’effectuer suivant une distinction qu’il a

fixée.

Section 1. - Installations

Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques, ni de communications autres qu’à ciel ouvert,

entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Les établissements qui détiennent simultanément des vins, des autres boissons fermentées ou des produits

intermédiaires qui ont été mis à la consommation et des vins, des autres boissons fermentées ou des produits intermé-

diaires en régime suspensif de l’accise, doivent stocker les deux catégories de produits dans des locaux distincts ou à

l’intérieur de zones clairement délimitées.

Section 1. - Installations entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

§ 1er. Les alambics, colonnes et généralement tous les appareils à distiller sont reliés à un ou plusieurs vais-

seaux-mesureurs de telle façcon que le distillat puisse être récolté seulement dans ces vaisseaux-mesureurs.

§ 2. Les vaisseaux-mesureurs doivent répondre aux conditions fixées par le directeur général.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

L’entrepositaire agréé tient une comptabilité matières sous une forme agréée par le contrôleur en chef pour

les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires obtenus dans sa fabrique ou reçcus d’ailleurs.

Cette comptabilité matières comporte notamment

- un registre des stocks «produits en emballages de vente en gros, autres que des fûts de bois» , tenu suivant le modèle

et les instructions figurant à l’annexeVI au présent arrêté;

- un registre des stocks «produits logés en fûts de bois» tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l’annexe

VII au présent arrêté;

- un registre des stocks «produits en emballages de détail» tenu suivant le modèle et les instructions figurant à

l’annexeVIlI au présent arrêté.

Section 1. - Installations entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

§ 1er. Immédiatement après la période d’attente fixée par l’article 35, l’alcool éthylique obtenu par distillation

doit être dirigé vers les réservoirs.

§ 2. L’alcool éthylique rectifié et les matières contenant de l’alcool éthylique introduites dans la distillerie doivent

également être emmagasinés dans des réservoirs réservés à cet usage.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Le directeur général peut disposer qu’une distinction soit faite suivant la nature et le tarif des produits inscrits

dans les registres visés à l’article 20.

CHAPITREV. - Recensement

Section 1. - Installations entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

Dans les cas justifiés, le directeur peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 19 à 21 aux

conditions qu’il fixe.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

§ 1er. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints des quantités de vins,

d’autres boissons fermentées et de produits intermédiaires, s’effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

§ 2. Dans les fabriques de vins, de boissons fermentées et de produits intermédiaires, un recensement des matières

premières se trouvant dans les installations est également effectué lors du recensement prévu au § 1er.

§ 3. Dans les fabriques où la méthode «champenoise» est utilisée, un recensement des boissons en tas (en fermenta-

tion) ou sur pupitre (en clarification) est également effectué lors du recensement prévu au § 1er.

Section 1. - Installations entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

§ 1er. Les vaisseaux servant à la préparation, à la macération, à la fermentation ou à la distillation des matières

et à la rectification des flegmes et de l’alcool ainsi que les vaisseaux-mesureurs et réservoirs visés aux articles 20 et 21

doivent occuper un endroit fixe à l’intérieur de l’usine. Ils ne peuvent être déplacés sans l’autorisation du directeur.

§ 2. Les vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20 doivent être tenus en parfait état et les parties défectueuses doivent

être réparées ou remplacées immédiatement. Le distillateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’incli-

naison du vaisseau ou, en cas d’impossibilité, pour empêcher toute modification à l’inclinaison primitive constatée lors du

jaugeage.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

§ 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent

de la balance entre d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites

et des quantités reçcues en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

§ 2. Les quantités produites sont établies par un contrôle comptable alors que les stocks font l’objet d’une vérification

physique.

Section 1. - Installations entre une distillerie et un bâtiment qui n’en fait pas partie.

§ 1er.Tous les appareils, ustensiles, conduits, tuyaux, nochères et récipients fixes d’une distillerie doivent être

placés et disposés de manière à pouvoir être approchés et vérifiés facilement et sans danger, de manière à pouvoir suivre

sans faille l’écoulement des matières premières, des flegmes, de l’alcool, des résidus, des vapeurs et de l’eau et de

manière à rendre impossible toute fraude par soustraction de liquides.

§ 2. Le directeur général est compétent pour fixer les conditions que doivent remplir les appareils, ustensiles, etc.

cités au § 1er ainsi que pour prescrire les autres mesures visant à rendre impossible toute soustraction frauduleuse ou

toute autre forme de fraude.

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que

l’entrepositaire agréé ou son représentant.

CHAPITREVI. - Inactivité

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux

§ 1er. Dans une distillerie, la contenance des vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20, des vaisseaux-mesureurs

de l’installation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénatura-

tion et des réservoirs de stockage de l’alcool dénaturé, est déterminée par jaugeage métrique et par empotement selon

les règles établies par le directeur général.

§ 2.Tous les dix ans au moins, la contenance des vaisseaux-mesureurs visés au § 1er est déterminée à nouveau par

jaugeage métrique et par empotement selon les indications des agents.

§ 3. Le numéro, la contenance, la destination et la date de jaugeage des fûts, bacs et cuves visés aux §§ 1er et 2 doivent

figurer de façcon bien apparente et indélébile sur ceux-ci.

Le numéro et la destination des autres fûts, bacs, cuves, appareils et ustensiles, doivent figurer de façcon bien appa-

rente et indélébile sur ceux-ci.

§ 4. Les inscriptions dont il est question au § 3 qui, par suite de certaines circonstances, ne sont plus clairement appa-

rentes, doivent être rafraîchies ou même renouvelées si le contrôleur en chef le juge nécessaire.

§ 5. La contenance des autres vaisseaux et ustensiles est déterminée par jaugeage métrique.

§ 6. Le distillateur est invité à être présent à toute opération d’empotement ou de jaugeage.

§ 7. Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est remise au distillateur ; ils y

mentionnent, le cas échéant, l’absence de celui-ci ou son refus de signer cet acte.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Le fabricant de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires qui cesse ses activités doit en

faire la déclaration au directeur, dans le mois suivant la cessation d’activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamen-

taires et les curateurs de faillites.

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux de l’installation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénatura- tion et des réservoirs de stockage de l’alcool dénaturé, est déterminée par jaugeage métrique et par empotement selon les règl

Le distillateur qui se croit lésé peut, dans les trois jours qui suivent le jaugeage des vaisseaux de son usine,

demander la contre-vérification.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Lorsqu’une fabrique de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est en inactivité

d’une manière permanente, des scellés sont apposés par les agents sur les appareils et ustensiles. La même formalité est à

remplir dans une fabrique en activité à l’égard des appareils et ustensiles dont il n’est plus fait usage.

L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant

remis au fabricant.

Le détenteur est tenu de représenter les appareils mis sous scellés à toute réquisition.

CHAPITREVII. - Dispositions générales

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux de l’installation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénatura- tion et des réservoirs de stockage de l’alcool dénaturé, est déterminée par jaugeage métrique et par empotement selon les règl

Les agents peuvent, en vertu d’une autorisation du contrôleur ou d’un fonctionnaire de rang supérieur

procéder en tout temps à la contre-vérification de la capacité des vaisseaux jaugés.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

L’entrepositaire agréé est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les voies et moyens d’accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui

empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d’accès aux différents locaux de l’entrepôt fiscal, doivent être d’un usage

commode et être munis d’une rampe ou d’un garde-corps solide et être en parfait état d’entretien.

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux de l’installation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénatura- tion et des réservoirs de stockage de l’alcool dénaturé, est déterminée par jaugeage métrique et par empotement selon les règl

Lorsque les agents ont prévenu un distillateur qu’ils se proposent de procéder à la contre-vérification par

empotement d’un ou plusieurs vaisseaux aucune déclaration de changement n’est admise pour lesdits vaisseaux aussi

longtemps que l’opération de jaugeage n’est pas terminée.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

L’entrepositaire agréé est tenu, lorsqu’il y est invité par les agents, d’assister aux opérations que ceux-ci effec-

tuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exem-

plaire, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu’il délègue. Les deux exemplaires de cette

déclaration sont remis au contrôleur en chef.

Section 2. - Jaugeage et numérotage des vaisseaux de l’installation de dénaturation, des réservoirs, des bacs d’alimentation des colonnes à rectifier, des cuves de dénatura- tion et des réservoirs de stockage de l’alcool dénaturé, est déterminée par jaugeage métrique et par empotement selon les règl

Le distillateur doit, à toute réquisition des agents, représenter les vaisseaux compris dans le procès-verbal de

jaugeage. Ces vaisseaux sont numérotés et portent une inscription apparente et indélébile indiquant leur numéro, leur

capacité et leur destination.

CHAPITREV. -Travaux dans les distilleries

Section 1. - Déclaration de travail

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

L’entrepositaire agréé doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et

constatations, notamment au cours des opérations de fabrication et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel

nécessaire. Il doit, notamment, fournir les récipients destinés aux prises d’échantillons.

Section 1. - Déclaration de travail

§ 1er. Le distillateur est tenu de remettre au receveur, au plus tard la veille de la première mise en trempe ou

en macération des matières, une déclaration de travail, conforme au modèle figurant à l’annexe 1 au présent arrêté, et se

rapportant à une série non interrompue de cinq jours au moins et de trente jours au plus.

§ 2. Il ne peut commencer les travaux avant d’avoir reçcu l’exemplaire qui lui est destiné de sa déclaration, délivrée par

le receveur. Il est tenu de conserver cet exemplaire dans l’usine pendant la durée du travail faisant l’objet de la déclara-

tion.

§ 3. La déclaration de travail mentionne ceux des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage que le distillateur

entend utiliser soit pour la préparation, la fermentation et la distillation des matières premières, soit pour la rectification

des flegmes ou alcools.

§ 4. Les entrepositaires agréés qui agissent uniquement en tant que rectificateur doivent déposer une déclaration de

travail, au plus tard la veille de la première opération de rectification.

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Par dérogation aux dispositions des articles 16, 17 et 20, le contrôleur en chef peut admettre que les registres

soient remplacés par des fiches. Ce fonctionnaire peut également admettre que le modèle des registres soit adapté de

façcon à mieux correspondre à la comptabilité commerciale existante ou à la méthode de travail de l’entrepositaire agréé.

Section 1. - Déclaration de travail en macération des matières, une déclaration de travail, conforme au modèle figurant à l’annexe 1 au présent arrêté, et se rapportant à une série non interrompue de cinq jours au moins et de trente jours au plus.

La déclaration de travail mentionne l’heure du commencement de la première distillation de chaque journée,

ainsi que la date et l’heure du commencement de la période pendant laquelle le produit de distillation sera tenu à la

disposition des agents de l’administration conformément à l’article 35.

Section 2. -Travaux de trempe, de macération et de fermentation

Section 4. - Comptabilité apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

Les registres, fiches et autres attestations, remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un

terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

TITRE III. - Déclaration de possession

Section 2. -Travaux de trempe, de macération et de fermentation

Sous réserve des dérogations accordées par le directeur, aucune matière trempée, macérée, fermentée ou en

fermentation ne peut être introduite de l’extérieur dans l’usine.

TITRE III. - Déclaration de possession

§ 1er.Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits inter-

médiaires en non-activité est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Cette déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par le directeur général.

§ 2. Cette déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d’appareils formant un ensemble

pouvant servir à la fabrication de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

Section 2. -Travaux de trempe, de macération et de fermentation fermentation ne peut être introduite de l’extérieur dans l’usine.

Les trempes, macérations et fermentations ne peuvent s’effectuer dans des vaisseaux autres que ceux

déclarés respectivement pour ces usages.

Section 3. -Travaux de distillation

TITRE III. - Déclaration de possession médiaires en non-activité est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Les dispositions de l’article 32 ne s’appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui, par état, vendent,

fabriquent ou réparent des appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir

servir à la fabrication de vins, d’autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

TITRE IV. - Exonérations

Section 3. -Travaux de distillation

Le distillateur peut retarder de deux heures la mise en distillation de la première cuve moyennant d’en faire

mention, par une déclaration écrite à l’encre, au verso de l’exemplaire destiné au déclarant de la déclaration de travail,

deux heures au moins avant l’heure indiquée à ce document pour le commencement de l’opération.

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes

TITRE IV. - Exonérations

§ 1er. L’exonération visée aux articles 8 et 11 de l’arrêté royal est accordée uniquement pour autant que la

production ne dépasse pas un hectolitre à la fois.

§ 2. Les particuliers qui produisent des vins ou d’autres boissons fermentées dans les conditions du § 1er sont dispensés

des formalités prescrites aux articles 2 et 32.

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes

§ 1er. Les produits de la distillation d’une journée ou d’une période de travail sont recueillis et réunis dans les

vaisseaux-mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

§ 2. Ils y sont tenus à la disposition des agents chargés de constater le rendement, pendant une période qui commence

à l’heure indiquée par le distillateur dans sa déclaration ou, en cas de retard, immédiatement après la fin des travaux de

distillation et qui se termine trente minutes après la fin de la période de constatation du rendement - c’est-à-dire dès le

moment où ont été déterminés le titre alcoométrique et la température de l’échantillon d’épreuve. Une rétribution est

due pour l’intervention des agents.

§ 3. Le directeur général peut, aux conditions qu’il détermine autoriser la constatation du rendement par le distillateur

lorsque les conduites entre les robinets de vidange des vaisseaux-mesureurs et les réservoirs sont munis d’un système de

mesurage tel que prévu dans l’arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de

liquides autres que l’eau et qui comprend un système de compensation automatique de la température.

Dans ce cas, le distillateur procède lui-même à la constatation de rendement au moment prévu dans la déclaration

pour distiller ou, en cas de retard, immédiatement après la fin des opérations de distillation. Il tient les produits de la

distillation pendant une période de trente minutes, à compter de la fin de la constatation de rendement, à la disposition

des agents pour une éventuelle contre-vérification.

Aucune rétribution n’est due pour l’éventuelle contre-vérification.

§ 4. Lorsqu’un appareil de distillation est utilisé tant pour la distillation que pour la rectification ou lorsque l’utilisation

des vaisseaux-mesureurs visés à l’article 20 comme vaisseaux-mesureurs d’emmagasinage a été autorisée par le directeur,

les dispositions du § 3 peuvent être négligées.

TITRE IV. - Exonérations production ne dépasse pas un hectolitre à la fois.

Le directeur général est autorisé à fixer les conditions auxquelles sont accordées les exonérations prévues à

l’article 16 de l’arrêté royal.

TITREV. - Abrogation, mise en vigueur

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes vaisseaux-mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

§ 1er. Le distillateur ou son représentant est tenu d’assister à l’éventuelle constatation de rendement effectuée

par les agents.

§ 2.Avant de procéder à une constatation, le distillateur ferme le robinet de remplissage du ou des vaisseaux-mesu-

reurs; lorsqu’il est fait usage de vaisseaux-mesureurs reliés entre eux par un tuyau de débordement, il ferme également

les robinets de débordement.

§ 3. Lorsque deux ou plusieurs vaisseaux-mesureurs sont utilisés alternativement, le distillateur ou son représentant,

après avoir effectué les opérations visées au § 2, ouvre le robinet de remplissage du ou des vaisseaux-mesureurs dans

lesquels sera recueilli le produit de la distillation suivante.

TITRE IV. - Exonérations production ne dépasse pas un hectolitre à la fois.

L’arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l’accise sur les boissons fermentées de fruits

et sur certains liquides alcooliques, modifié par les arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 16 mai 1961, 12 avril

1972, 15 janvier 1976, 17 mai 1980, 1er décembre 1987, 23 décembre 1991 et 20 mars 1992 et l’arrêté ministériel du 13

mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses, modifié par les arrêtés ministériels

des 31 décembre 1947, 17 mai 1980, 1er décembre 1987 et 23 décembre 1992 sont abrogés.

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes vaisseaux-mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

La constatation de rendement comporte les opérations suivantes

a) la lecture de la hauteur des flegmes dans le ou les vaisseaux-mesureurs à l’échelle métrique de ce ou ces vaisseaux.

Lorsqu’une constatation est effectuée par les agents, la hauteur est constatée séparément par ceux-ci et par le distilla-

teur ou son représentant;

b) après la constatation de la hauteur, le distillateur ou son représentant fait remuer pendant dix minutes au moins les

flegmes dans le ou les vaisseaux-mesureurs au moyen du système mélangeur dont ils sont munis. Immédiatement après

cette opération, le distillateur ou son représentant ouvre le robinet placé sur le tuyau de débordement établi entre les

vaisseaux-mesureurs. L’opération de mélange peut éventuellement avoir lieu avant la constatation de la hauteur moyen-

nant constatation de la hauteur après que le liquide soit complètement au repos;

c) après ces opérations, le distillateur ou les agents prélèvent l’échantillon d’épreuve via le robinet de prise d’échan-

tillon du vaisseau-mesureur et déterminent la température et le titre alcoométrique de cet échantillon.

TITRE IV. - Exonérations production ne dépasse pas un hectolitre à la fois.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Bruxelles, le 10 juin 1994

Ph. MAYSTADT

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes vaisseaux-mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

La vidange des vaisseaux-mesureurs n’est autorisée qu’après la constatation du rendement par les agents ou

après l’expiration de la période visée à l’article 35, § 3 pendant laquelle les produits de la distillation doivent être tenus à

la disposition pour une éventuelle contre-vérification.

Lorsque la constatation du rendement doit être effectuée par les agents, il ne peut être procédé à la vidange qu’après

l’expiration de la période visée à l’article 35, § 2, même si la constatation du rendement a eu lieu avant la fin de cette

période.

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes vaisseaux-mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

§ 1er.Au moment visé à l’article 38 et après que les éventuels agents instrumentant aient libéré les robinets de

vidange, le distillateur ou son représentant raccorde la conduite de vidange à la pompe, ouvre les robinets de vidange et

pompe l’alcool éthylique du ou des vaisseaux-mesureurs dans les réservoirs visés à l’article 21.

§ 2. Le directeur peut accorder des dérogations aux dispositions du § 1er aux conditions qu’il fixe.

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes vaisseaux-mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

Dès que le pompage est terminé, le distillateur ou son représentant procède au démontage de la conduite de

vidange du ou des vaisseaux-mesureurs et à la fermeture du robinet de vidange.

Dans les installations où l’on ne dispose que d’un vaisseau-mesureur, le distillateur ou son représentant ouvre ensuite

le robinet de chargement de ce vaisseau.

Section 4. - Constatations du volume et du titre alcoométrique des flegmes vaisseaux-mesureurs mentionnés à l’article 20 en vue de la constatation de rendement.

Les agents chargés de la surveillance ou le distillateur inscrivent les résultats des constatations des vaisseaux-

mesureurs, convertis en alcool éthylique absolu à la température de 20 degrés Celsius, sur un avis 118A établi en trois

exemplaires. Un exemplaire est remis au distillateur ou est retenu par le distillateur qui le conserve à l’appui des inscrip-

tions dans sa comptabilité.

Lorsque l’avis 118A est établi par lui, le distillateur remet les deux exemplaires restants au chef de section qui vérifie la

concordance des données y mentionnées avec les indications du compteur et les inscriptions dans la comptabilité

matières.

Un modèle de l’avis 118A figure à l’annexe 3 au présent arrêté.

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux

Si, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur doit interrompre le cours de ses travaux, il doit avertir

aussitôt le contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux aussitôt le contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

Le distillateur qui veut suspendre ou cesser les travaux est tenu d’en informer le receveur trois jours avant

l’expiration de la déclaration en cours.

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux aussitôt le contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

§ 1er. Malgré la suspension ou la cessation des travaux, le distillateur-rectificateur est admis à rectifier les

flegmes obtenus au cours de sa dernière déclaration de travail.

Il fait, à cet effet, la déclaration prescrite par l’article 30.

§ 2. Cette déclaration n’est définitivement admise qu’après que les agents en ont constaté l’exactitude.

CHAPITREVI. - Devoirs des distillateurs - droit de visite et de surveillance des agents

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux aussitôt le contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

§ 1er. Le distillateur est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

§ 2. Il ne peut exister, dans les passages conduisant aux différents ateliers de l’usine, aucun objet ou dépôt de matières

qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux.

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux aussitôt le contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

§ 1er. Le distillateur est tenu de fournir et de faciliter en tout temps aux agents de l’administration le moyen de

vérifier

1o les matières premières destinées au travail (nature, quantité, poids);

2o les liquides et les matières contenus dans les cuves, chaudières, alambics, colonnes, générateurs ou dans tout autre

vaisseau, récipient ou appareil de son usine.

§ 2.A cet effet, il est tenu

1o de mettre à la disposition le nombre nécessaire d’ouvriers;

2o de fournir les ustensiles et les instruments de mesure nécessaires excepté les alcoomètres et les thermomètres;

3o d’ouvrir le robinet de décharge des appareils à toute réquisition des agents.

Section 5. - Interruption, suspension ou cessation des travaux aussitôt le contrôleur en chef afin de permettre de procéder aux constatations nécessaires.

§ 1er. En cas de contestation sur la nature des matières contenues dans un vaisseau ou qui existeraient illicite-

ment dans l’usine, ou en cas de doute sur la nature des résidus rejetés par les appareils distillatoires, le distillateur est

tenu de fournir aux agents, à leur demande, deux bouteilles d’échantillons, d’un demi-litre au moins, des matières qu’ils

lui désigneront.

§ 2. Il en est de même lorsqu’il y a contestation, au moment de la constatation du rendement, sur la nature ou sur le

titre alcoométrique des flegmes ou des alcools. Dans ce cas, la prise en charge n’est définitive qu’après décision de

l’administration.

titre alcoométrique des flegmes ou des alcools. Dans ce cas, la prise en charge n’est définitive qu’après décision de l’administration.

§ 1er. Pendant la durée des travaux, la distillerie doit toujours être accessible aux agents et le distillateur doit y

être présent ou représenté par quelqu’un qui soit à même de donner aux agents les indications nécessaires lors de la

visite.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables

1o pendant la préparation des matières en vue de la fermentation, à partir du chargement des cuves ou des vaisseaux

auxiliaires (macérateurs, cuiseurs, broyeurs, etc. );

2o pendant l’heure qui précède la distillation;

3o pendant les travaux de distillation et de rectification;

4o pendant la période fixée pour la constatation du rendement.

§ 3. En d’autres temps d’activité, le distillateur est tenu de donner aux agents libre accès à son usine.

§ 4. Le distillateur doit installer un moyen de communication assurant un accès facile et permanent aux locaux de la

distillerie.

titre alcoométrique des flegmes ou des alcools. Dans ce cas, la prise en charge n’est définitive qu’après décision de l’administration.

§ 1er. Le distillateur est tenu de mettre à la disposition des agents un bureau d’une superficie de 12 mètres

carrés au moins.

Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du distillateur, est garni d’un pupitre et de deux

chaises.

§ 2. Le pupitre visé au § 1er doit être équipé de deux larges cases; l’une d’elles est réservée aux pièces visées à l’article

50, § 1er et l’autre - qui doit pouvoir être fermée au moyen d’un cadenas de l’administration - est réservée aux instru-

ments, matériel de scellement, etc., à l’usage des agents.

titre alcoométrique des flegmes ou des alcools. Dans ce cas, la prise en charge n’est définitive qu’après décision de l’administration.

§ 1er. Un exemplaire du plan de l’usine, les copies des procès-verbaux de jaugeage, les exemplaires pour le

déclarant des déclarations de travail sont conservés dans le pupitre mentionné à l’article 49.

§ 2. Le distillateur doit veiller à la bonne conservation des objets déposés dans ce pupitre.

§ 3. Il ne peut, en aucun cas, altérer les inscriptions faites aux registres et aux livrets prescrits par le présent arrêté.

titre alcoométrique des flegmes ou des alcools. Dans ce cas, la prise en charge n’est définitive qu’après décision de l’administration.

Le directeur général peut, aux conditions fixées par lui, lorsque les circonstances l’exigent, établir un poste

d’agents en permanence dans la distillerie.

titre alcoométrique des flegmes ou des alcools. Dans ce cas, la prise en charge n’est définitive qu’après décision de l’administration.

Une tablette doit être installée, conformément aux instructions de l’administration, à un endroit parfaitement

éclairé près des vaisseaux-mesureurs, pour faciliter la constatation du titre alcoométrique.

CHAPITREVII. - Etablissement et mesures de contrôle des établissements autres que les distilleries

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses-

sion ou de profession a été déposée

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée

Les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et tous ceux qui, en vertu de l’article 12, sont tenus de

déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

1o installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile aux locaux de l’établissement;

2o faciliter la surveillance de leur établissement.A cette fin, les passages conduisant aux différents locaux de l’établis-

sement ne peuvent être encombrés d’aucun objet ou dépôt qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dange-

reux;

3o mettre à la disposition des agents un pupitre ou une table et deux chaises. Ce pupitre ou cette table et les chaises

doivent se trouver à un endroit facilement accessible et convenablement éclairé et chauffé.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

Les dispositions de l’article 46, §§ 1er et 2, sont applicables aux fabriques de liqueurs.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

Les récipients, à l’exception des emballages de vente au détail, dans lesquels les utilisateurs d’alcool éthylique,

les négociants, les courtiers et plus généralement, tout réexpéditeur, conservent de l’alcool éthylique, doivent être

jaugés métriquement par les agents avant leur utilisation.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

§ 1er. Dans les entrepôts fiscaux, les récipients pour stocker de l’alcool éthylique en vrac doivent être munis

d’un indicateur-niveau avec échelle métrique ou d’un bâton de jauge gradués par mm.

§ 2. Les récipients visés au § 1er doivent en outre être jaugés par empotement et par jaugeage métrique avant leur mise

en service.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

Le jaugeage par empotement et le jaugeage métrique visés aux articles 55 et 56 doivent être exécutés confor-

mément aux dispositions de l’article 25.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

Les appareils à distiller utilisés par les personnes qui transforment l’alcool éthylique doivent être munis d’un

robinet de prise d’échantillon.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

§ 1er. Les articles 11, 15, §§ 1er, 4 et 7, 19, 22, 23, § 1er, 24, 25, §§ 5, 6 et 7, 26, 29, 46, §§ 1er et 2, 3o, 48, § 1er et

52 sont applicables aux personnes qui transforment l’alcool éthylique et qui utilisent des appareils à distiller.

§ 2. Chez les personnes visées au § 1er, le pupitre prévu à l’article 53, 3o doit répondre aux exigences de l’article 49, § 2

et l’article 50 est d’égale d’application.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

§ 1er. L’extraction, par distillation, d’arômes de plantes ou de fruits, sans production d’alcool, est soumise aux

conditions suivantes

1o au moins quarante-huit heures à l’avance, le fabricant doit prévenir par écrit le chef de section du jour et de l’heure

où les plantes ou les fruits seront pressés ou broyés et mis à macérer ;

2o le pressage ou le broyage doit avoir lieu avant tout commencement de fermentation;

3o pour empêcher toute fermentation, les plantes et les fruits pressés ou broyés doivent être mélangés en présence

des agents à une quantité d’alcool éthylique titrant au moins 80% vol à 20o C; cette quantité d’alcool éthylique doit être

au moins égale à 20 p.c. en volume des matières à mettre en macération;

4o la distillation, après macération, du mélange visé au 3o a lieu en tenant compte des dispositions des articles 16 à 18.

§ 2. Les dispositions du § 1er, 3o, ne valent pas pour l’extraction, par distillation, des extraits de plantes ou de fruits qui

ne peuvent produire de l’alcool.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

L’article 60 est également applicable à la récupération, par distillation, d’alcool éthylique résiduel contenu

dans les plantes et les fruits qui ont macéré dans de l’alcool pour lui conférer leurs éléments odoriférants.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

§ 1er. Dans les entrepôts fiscaux, dans les fabriques de liqueurs, les ateliers d’emballage et de soutirage

d’alcools et de boissons spiritueuses qui travaillent en libre pratique, il y a lieu d’entreposer séparément

1o les matières premières contenant de l’alcool éthylique;

2o les produits finis obtenus dans l’établissement;

3o l’alcool éthylique et les boissons spiritueuses reçcus en emballages de vente au détail.

§ 2. Les dispositions du § 1er, 1o sont également applicables aux confiseurs qui transforment d’autres produits conte-

nant de l’alcool que des arômes.

§ 3. Les produits de nature ou de titre alcoométrique différents doivent être tenus séparément sauf

1o dans les endroits réservés aux matières premières où les produits de même nature peuvent être mélangés;

2o dans les endroits de fabrication où peuvent se dérouler le mélange, le coupage, le soutirage et d’autres opérations

de fabrication.

§ 4. Dans les cas justifiés, le contrôleur en chef peut accorder des dérogations aux dispositions des §§ 1er et 2.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

§ 1er. Sur chaque réservoir, fût, bonbonne ou dame-jeanne, à l’exception des emballages pour la vente au

détail, l’intéressé doit apposer une étiquette solide sur laquelle figurent: la date de remplissage, la nature, la contenance

et - sauf pour les matières en trempe ou en cours de macération - l’appellation commerciale et le titre alcoométrique de

la matière contenue dans le récipient.

Lors de chaque adjonction ou enlèvement, l’intéressé doit compléter l’étiquette par l’indication de la date de l’opéra-

tion de la nouvelle contenance et éventuellement, du nouveau titre alcoométrique.

Les étiquettes complètement remplies doivent rester attachées aux récipients jusqu’à ce que les agents les enlèvent.

Le contrôleur en chef peut toutefois admettre que l’information à mentionner sur les étiquettes figure sous une autre

forme.

§ 2. Sur les tas, casiers, rayons, etc., de produits visés à l’article 62, § 1er, 2o, devant chaque groupe de produits

d’espèce, de titre alcoométrique ou d’emballage différents, l’intéressé doit apposer une étiquette solide indiquant la

nature, la dénomination commerciale et le titre alcoométrique du produit, ainsi que la contenance par emballage.

§ 3. Les mentions sur les étiquettes doivent être lisibles et indélébiles, sans ratures ni surcharges. Le titre alcoomé-

trique est indiqué en % vol et en dixième de % vol. Pour les emballages de plus de dix litres, la contenance doit être indi-

quée en litres et en décilitres, en négligeant les fractions de décilitre; pour les emballages de dix litres ou moins, en litres

et centilitres ou en centilitres, en négligeant les fractions de centilitre.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

§ 1er. Il peut être renoncé aux étiquettes visées à l’article 63, § 2, à la condition que

1o les produits soient repris par l’intéressé sur une liste ou sur un fichier mentionnant par espèce, par titre alcoomé-

trique et par emballage, la nature du produit, sa dénomination commerciale et son titre alcoométrique, ainsi que la

contenance des emballages;

2o la liste ou le fichier soit mis à jour par l’intéressé lors de chaque changement, et qu’il soit conservé dans un endroit

de l’établissement désigné de commun accord avec le contrôleur en chef;

3o dans le local où sont emmagasinés les produits, soit placé à un endroit désigné par le contrôleur en chef, un tableau

ou une pancarte indiquant en caractères lisibles et indélébiles, l’endroit où est conservé la liste ou le fichier.

§ 2. Les dispositions de l’article 63, § 3, sont également applicables à la liste ou au fichier prévu au § 1er.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

Les mentions du titre alcoométrique prescrites par les articles 63, §§ 1er et 2, et 64, § 1er, peuvent être consi-

dérées comme exactes pour autant qu’elles ne diffèrent pas de plus d’un demi % vol du titre alcoométrique réel établi

par les agents en tenant compte des dispositions des articles 63, § 3 et 64, § 2.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

Les agents sont autorisés à prélever des échantillons d’alcool éthylique, de boissons spiritueuses, d’arômes,

d’amers aromatiques et de concentrats mis en vente par tout utilisateur ou transformateur.

A cette fin, les intéressés doivent leur fournir deux récipients d’au moins un quart de litre de la matière qu’ils leur

auront désignée. Ils doivent également faire connaître la provenance des produits dont des échantillons sont prélevés.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

II est interdit d’utiliser de la bière, du vin, d’autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires pour la

préparation industrielle, autre qu’en régime suspensif, de produits contenant de l’alcool, autres que la bière, le vin, les

autres boissons fermentées ou les produits intermédiaires.

Section 1.- Entrepôt fiscal,opérateur enregistré et installations pour lesquelles une déclaration de posses- sion ou de profession a été déposée déposer une déclaration de possession ou de profession, doivent

II est interdit de détenir de la bière, du vin, d’autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires dans

les locaux où des boissons spiritueuses ou des produits contenant de I’alcool autres que la bière, le vin, Ies autres bois-

sons fermentées ou les produits intermédiaires, autre qu’en régime suspensif sont préparés ou dans lesquels, de l’alcool

éthylique ou des boissons spiritueuses, autre qu’en régime suspensif, sont coupés, transvasés ou soutirés.

Section 2. - Magasins de vieillissement

Section 2. - Magasins de vieillissement

Les fabricants de liqueurs qui font vieillir des boissons spiritueuses dans des fûts de bois dans un magasin de

vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces

magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Le magasin de vieillissement doit se situer dans l’enceinte d’un entrepôt fiscal et être repris dans la demande

d’agrément introduite pour cet entrepôt.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Le magasin de vieillissement doit satisfaire aux conditions suivantes

1o le sol, les murs et le plafond doivent être en matériaux durs;

2o la porte du magasin doit être en métal ou en bois plein, ses charnières doivent être attachées à l’aide de boulons

fixés à l’intérieur par des écrous rivés formant tête de boulon; les gonds ou pivots doivent être solidement scellés dans le

mur ;

3o la porte du magasin doit être munie de deux fermetures, un cadenas à bulletin de l’administration et l’autre du

concessionnaire; en vue de l’apposition de la fermeture de l’administration, le concessionnaire est tenu de faire placer

deux pitons rivés à l’intérieur du magasin;

4o toutes les ouvertures autres que la porte d’entrée ne sont tolérées qu’à la condition d’être soit scellées ou cadenas-

sées à l’intérieur du magasin par les agents, soit munies par le fabricant d’un treillis fixe en métal ou de tout autre mode

de fermeture présentant des garanties suffisantes.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Le directeur est autorisé à accorder des dérogations aux prescriptions de l’article 71, aux conditions particu-

lières qu’il détermine.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Dans le magasin de vieillissement peuvent être emmagasinées des boissons spiritueuses fabriquées en régime

suspensif dans l’entrepôt fiscal de l’entrepositaire agréé ou reçcus d’un autre intéressé à condition d’y séjourner pendant

une période de six mois minimum.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Les agents doivent en tout temps avoir accès au magasin de vieillissement.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Le fabricant de liqueurs doit faire connaître les jours et heures pendant lesquels il désire avoir accès au

magasin de vieillissement. Cette information doit parvenir au chef de section au plus tard le deuxième jour ouvrable

avant le jour choisi pour l’ouverture de ce magasin.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

§ 1er. L’intervention des agents pour l’ouverture du magasin de vieillissement donne lieu au paiement de la

rétribution prévue aux articles 17 et 208 de la loi générale sur les douanes et accises.

§ 2. Durant l’ouverture le magasin est placé sous la surveillance ininterrompue des agents.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Lors de l’entrée et de l’enlèvement de marchandises, les agents procèdent à une vérification détaillée. La prise

en charge et en décharge dans la comptabilité matières se fait sur base des constatations résultant de la vérification.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Les produits sont placés dans le magasin de vieillissement à la convenance de l’entrepositaire agréé étant

entendu qu’ils doivent être arrimés de manière à ne pas entraver les opérations d’enlèvement et de recensement.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Les boissons spiritueuses séjournant dans le magasin de vieillissement ne peuvent subir aucune manipulation ni

ouvraison en ce compris le soutirage ou le transvasement dans des récipients ne contenant pas plus de 10 litres.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

§ 1er. L’entrepositaire est tenu de mettre à la disposition des agents, un pupitre ou une table avec tiroir et

deux chaises. Ce pupitre ou cette table et les chaises doivent être placés à un endroit facilement accessible, convenable-

ment éclairé et chauffé et permettant d’exercer une surveillance efficace dudit magasin de vieillissement.

§ 2. Le pupitre ou le tiroir de la table doit être suffisamment spacieux pour pouvoir contenir le matériel mis à la dispo-

sition des agents et doit pour le surplus, pouvoir être fermé au moyen d’un cadenas de l’administration.

CHAPITREVIII. -Transport et détention d’alcool éthylique

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

§ 1er.Tout transport et toute détention d’alcools, de boissons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et

de concentrats qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif doit être couvert par un document

commercial ou par la déclaration de mise à la consommation à l’importation.

Le document doit accompagner les marchandises et être présenté en cours de route à toute réquisition d’un agent.

§ 2. Le document commercial dont le délai de validité ne peut excéder deux jours à compter de la date d’expédition

doit mentionner la date de l’envoi, les noms de l’expéditeur et du destinataire, la nature de la marchandise, la quantité

totale ainsi que le titre alcoométrique.

Si le document a trait à des emballages de vente au détail, il y a lieu de mentionner sur ce document, le nombre des

emballages de vente au détail ainsi que la capacité de chaque espèce d’emballage.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Par dérogation aux dispositions de l’article 81, aucun document commercial n’est exigé pour l’expédition vers

des particuliers de boissons spiritueuses par quantités ne dépassant pas dix litres et d’arômes, d’amers aromatiques ou

d’alcool éthylique par quantités ne dépassant pas un litre.

La détention par des particuliers d’une quantité maximale de 10 litres de boissons spiritueuses et d’une quantité maxi-

male de 2 litres d’arômes, d’amers aromatiques ou d’alcool éthylique ne doit pas être couverte par un document, à

condition qu’il soit admis que ces quantités proviennent d’acquisitions régulières sans document.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Le renvoi au fournisseur d’alcool éthylique qui n’a pas été reçcu en régime suspensif et qui est refusé par le

destinataire ou qui, pour toute autre raison, n’a pu lui être livré, a lieu sous le couvert du document délivré lors de la

livraison, après que le destinataire ou le transporteur y a apposé, au verso, une annotation adéquate ou sous le couvert

d’une copie de la note de crédit délivrée par l’expéditeur.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

§ 1er. Lorsqu’une partie seulement de l’alcool éthylique qui n’a pas été reçcu en régime suspensif et qui est

repris à un document commercial est renvoyée à l’expéditeur, le renvoi a lieu sous le couvert d’une attestation établie en

deux exemplaires obtenus par décalque délivrée par le client. Ce document doit comporter toutes les données néces-

saires à l’identification du client, du fournisseur et des produits renvoyés ou sous le couvert d’une copie de la note de

crédit délivrée par l’expéditeur.

§ 2. L’original de l’attestation délivrée conformément au § 1er doit accompagner les produits et doit être conservé par

le fournisseur à l’appui de sa comptabilité matières tandis que le second exemplaire est conservé par l’expéditeur à

l’appui de sa comptabilité.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

§ 1er. Les échantillons des produits visés à l’article 81 que des fabricants de liqueurs, des courtiers ou des

négociants transportent avec eux ou confient à leurs voyageurs ou représentants de commerce en vue de recueillir des

commandes, doivent être transportés sous le couvert d’une liste en deux exemplaires mentionnant le nom du transpor-

teur, la date d’enlèvement, le nombre de récipients et leur contenance totale et l’inscription «échantillons en vue de

recueillir des commandes» et restant valable aussi longtemps que les échantillons existent.

§ 2. Un exemplaire de cette liste doit accompagner les marchandises tandis que le second exemplaire est conservé par

l’intéressé à l’appui de la comptabilité tenue par lui.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

§ 1er. Les fabricants de liqueurs, les fabricants d’arômes, d’amers aromatiques et les confiseurs peuvent expé-

dier à un distillateur, en vue de la récupération de l’alcool y contenu les déchets alcooliques provenant de travaux effec-

tués dans leurs installations, moyennant l’autorisation du contrôleur en chef et aux conditions fixées par le directeur

général.

§ 2. Le distillateur qui récupère ainsi l’alcool des déchets alcooliques qui ne se trouvent pas sous un régime suspensif

peut enlever de son entrepôt fiscal une quantité d’alcool éthylique en exonération de l’accise et de l’accise spéciale à

concurrence de la quantité d’alcool absolu contenue dans les déchets alcooliques reçcus.

Section 2. - Magasins de vieillissement vieillissement fermé bénéficient de l’exonération de l’accise pour les manquants constatés lors du recensement de ces magasins pour autant qu’ils résultent de causes naturelles.

Les agents ont le droit d’arrêter, en tous temps et lieux, les véhicules qu’ils trouvent ou présument être

chargés de produits visés à l’article 81.

§ 2. Les agents peuvent également inviter toute personne porteuse d’un colis (paquet, valise, etc.) à en exhiber le

contenu et à en laisser constater la nature.

§ 3. Les personnes qui transportent des marchandises ou les conducteurs, convoyeurs ou passagers des véhicules qui

en contiennent doivent, s’ils en sont requis, manipuler eux-mêmes lesdites marchandises, les déplacer ou les décharger et

ouvrir les colis, même si ceux-ci sont plombés ou munis d’un scellé de l’administration des douanes et accises.

CHAPITRE IX. - Comptabilité

CHAPITRE IX. - Comptabilité

§ 1er. L’entrepositaire agréé doit tenir une comptabilité faisant apparaître l’activité réelle de l’entrepôt fiscal et

permettant de la contrôler.

§ 2. En ce qui concerne les distilleries, la comptabilité est constituée notamment par un registre de magasin conforme

au modèle figurant à l’annexe 2 au présent arrêté.

§ 3. En ce qui concerne les entrepositaires agréés non-distillateurs, la comptabilité est constituée notamment de fiches

de stock séparées ou reliées dans un registre et un registre de travail établi conformément aux modèles et instructions

repris dans les annexes 4 à 7 au présent arrêté.

§ 4. Le contrôleur en chef peut agréer comme comptabilité, la comptabilité que l’entrepositaire agréé tient à des fins

commerciales ou fiscales et qui contient tous les éléments nécessaires au contrôle pour autant que ces éléments soient

utilisables.

§ 5. L’entrepositaire agréé qui combine l’activité de distillateur avec d’autres activités pour lesquelles la tenue d’une

comptabilité spécifique est exigée doit tenir la comptabilité spécialement prévue pour chacune de ces activités.

CHAPITRE IX. - Comptabilité permettant de la contrôler.

Pour les entrepositaires agréés qui transforment l’alcool éthylique, le contrôleur en chef peut exiger le dépôt

d’une liste de base des produits qu’ils fabriquent.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit

1o la dénomination commerciale et le numéro de la fiche de stock des produits finis;

2o le titre alcoométrique du produit fini;

3o la quantité, la nature, le titre alcoométrique des matières premières contenant de l’alcool qui ont été mises en

oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini ainsi que la quantité totale d’alcool absolu contenu dans les matières premières

utilisées.

La liste doit être établie en cinq exemplaires et signée par le titulaire de l’autorisation «entrepositaire agréé» ou par

une personne habilitée à s’engager pour lui.

La liste de base doit être mise à jour par l’entrepositaire agréé lors de chaque modification de la composition d’un

produit qui exerce une influence sur les données visées sous 2o et 3o de même que lors de la production d’un nouveau

produit.

CHAPITRE IX. - Comptabilité permettant de la contrôler.

§ 1er. Les personnes qui en vertu de l’article 12, 1o et 2o sont tenues de déposer une déclaration de possession

ou de profession ou qui sont reconnues en tant qu’opérateur enregistré et qui ne sont pas à considérer comme détaillant

en alcool et en boissons spiritueuses doivent tenir un registre de magasin 122, conforme au modèle figurant à l’annexe 8

au présent arrêté dans lequel sont inscrites, dans l’ordre chronologique des opérations, les quantités d’alcool, de bois-

sons spiritueuses, d’arômes, d’amers aromatiques et de concentrats, reçcues, transformées et expédiées.

§ 2. Le registre de magasin visé au § 1er doit également être tenu par les entrepositaires agréés pour les produits qui

sont détenus dans les locaux visés à l’article 6, § 2 qui ne sont pas à considérer comme commerce de détail.

§ 3. Pour l’application du § 1er sont considérés comme détaillants les commerçcants qui se limitent à vendre ou livrer

des alcools et des boissons spiritueuses en récipients de vente au détail par quantités ne dépassant pas 10 litres.

§ 4. En ce qui concerne les opérateurs enregistrés visés au § 1er du présent article, le registre de magasin 122 est tenu

en lieu et place du registre de magasin prescrit par les dispositions de l’article 7, § 2, de l’arrêté ministériel.

CHAPITRE IX. - Comptabilité permettant de la contrôler.

Sont dispensés du dépôt d’une déclaration de profession et de la tenue d’un registre de magasin 122, les négo-

ciants, réexpéditeurs, courtiers, expéditeurs, entreprises de transport, et autres qui transportent ou font transporter de

l’alcool ou des boissons spiritueuses directement de l’établissement du fournisseur à l’établissement ou au domicile de

l’acheteur, sans qu’il y ait emmagasinage dans leur propre installation.

CHAPITRE IX. - Comptabilité permettant de la contrôler.

Les documents justifiant la réception ou la détention de produits visés à l’article 81 sont conservés et

présentés sur demande des agents, par les destinataires, en ce compris les particuliers, les exploitants d’établissements

du secteur HORECA et les personnes exerçcant une activité semblable, pendant tout le temps de la détention de la

marchandise et, en tout cas, durant un délai de trois ans prenant cours à partir de la date du document.

CHAPITRE IX. - Comptabilité permettant de la contrôler.

§ 1er. Dès réception des marchandises, les entrepositaires agréés et tous ceux qui sont astreints à la tenue d’un

registre de magasin 122 en vertu de l’article 90 doivent prendre ces marchandises en charge dans leur comptabilité en se

référant aux documents qui ont couvert la réception de celles-ci.

§ 2. Si la quantité reçcue ne correspond pas aux données mentionnées sur le document d’accompagnement, seules les

quantités réellement emmagasinées sont prises en charge.

CHAPITRE X. - Recensement

Section 1. - Recensement dans les entrepôts fiscaux

Section 1. - Recensement dans les entrepôts fiscaux

§ 1er.Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints s’effectuent sous la direc-

tion du contrôleur en chef et en présence de l’entrepositaire agréé ou de son représentant.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le recensement de l’alcool stocké en magasin de vieillissement n’a lieu

qu’une fois tous les cinq ans.

Section 1. - Recensement dans les entrepôts fiscaux tion du contrôleur en chef et en présence de l’entrepositaire agréé ou de son représentant.

Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent de la

balance entre d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et

des quantités reçcues en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

Section 1. - Recensement dans les entrepôts fiscaux tion du contrôleur en chef et en présence de l’entrepositaire agréé ou de son représentant.

Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que

l’entrepositaire agréé ou son représentant.

Section 2. - Recensement dans les autres établissements

Section 2. - Recensement dans les autres établissements

§ 1er. Un recensement du stock d’alcools, des boissons spiritueuses, des arômes, des amers aromatiques et des

concentrats a lieu au moins une fois par an en présence de l’intéressé ou de son représentant, dans les installations où

doit être tenu un registre de magasin 122 en vertu des dispositions de l’article 90.

§ 2. Le recensement comporte

1o la détermination par l’intéressé ou son représentant, sous la surveillance des agents

a) des quantités existant effectivement, réparties par catégories suivant les distinctions faites au § 3;

b) de la quantité d’alcool absolu à 20o C contenue dans le stock de produits finis conditionnés en emballages de vente

au détail effectivement présent dans l’ établissement;

2o la comparaison par les agents des quantités visées au 1o, a), avec celles qui, suivant le registre de magasin 122

doivent se trouver en stock.

§ 3. Les quantités visées au § 2, 2o sont calculées comme suit

A. Magasins de libre pratique, fabriques de liqueurs, ateliers de coupage et autres établissements où de l’alcool est mis

en oeuvre (les colonnes mentionnées dans cette partie sont celles qui figurent au registre de magasin 122)

a) alcool, boissons spiritueuses et amers aromatiques reçcus en emballages de vente au détail: différence, quant au

nombre d’emballages et au volume, entre les entrées et les sorties (d’une part col. 7 et 8, d’autre part col. 9 et 10);

b) matières premières contenant de l’alcool: différence entre les quantités d’alcool absolu à 20o C, contenues dans les

produits emmagasinés (col. 12, y compris le report) et celles contenues dans les produits qui depuis le recensement

précédent ont été mis en oeuvre (col. 14, le report non compris);

c) produits en cours de fabrication: différence entre les quantités d’alcool absolu à 20o C contenues dans les produits

mis en oeuvre (col. 14, y compris le report) et celles contenues dans les produits fabriqués (col. 18 et 21, le report non

compris);

d) produits fabriqués

- non logés en emballages de vente au détail: la différence entre les quantités d’alcool absolu à 20o C contenues dans

les produits obtenus (col. 18, y compris le report) et celles contenues dans les produits expédiés (col. 23);

- logés en emballages de vente au détail: différence, quant au nombre d’emballages et au volume, entre les produits

fabriqués et les quantités expédiées (d’une part col. 19 et 20, d’autre part col. 24 et 25);

e) situation d’ensemble: différence entre

- d’une part, le total des quantités d’alcool absolu à 20o C emmagasinées (col. 12, y compris le report), des quantités

qui étaient en cours de fabrication au moment du recensement précédent et des quantités qui, au moment de ce

même recensement précédent, ont été constatées comme produits fabriqués logés autrement que dans des embal-

lages de vente au détail et,

- d’autre part, le total des quantités d’alcool éthylique absolu à 20o C logées autrement que dans des emballages de

vente au détail qui ont été expédiées (col. 23) et des quantités logées dans des emballages de vente au détail qui ont

été produites (col. 21, le report non compris).

B.Autres établissements (commerces de gros)

suivant le cas, différence visée au litt.A, a) ci-avant, ou différence entre les quantités d’alcool absolu à 20o C entrées et

sorties.

Section 2. - Recensement dans les autres établissements concentrats a lieu au moins une fois par an en présence de l’intéressé ou de son représentant, dans les installations où doit être tenu un registre de magasin 122 en vertu des dispositions de l’article 90.

En ce qui concerne les matières premières, la situation est considérée comme régulière si l’excédent ne

dépasse pas 1 p.c. ou si le manquant ne dépasse pas 3 p.c. des quantités emmagasinées report à nouveau compris.

Section 2. - Recensement dans les autres établissements concentrats a lieu au moins une fois par an en présence de l’intéressé ou de son représentant, dans les installations où doit être tenu un registre de magasin 122 en vertu des dispositions de l’article 90.

A l’égard des produits logés en emballages de vente au détail, aucune tolérance n’est accordée lors du recen-

sement.

Section 2. - Recensement dans les autres établissements concentrats a lieu au moins une fois par an en présence de l’intéressé ou de son représentant, dans les installations où doit être tenu un registre de magasin 122 en vertu des dispositions de l’article 90.

Lorsqu’à l’occasion du recensement une différence de produits visés à l’article 99 est constatée, la quantité

d’alcool absolu à 20o C sur laquelle le droit d’accise et le droit d’accise spécial sont dus, est calculée en tenant compte

des dispositions suivantes

a) produits logés en emballages de vente au détail obtenus dans l’établissement: on applique sur la quantité excéden-

taire ou manquante (col. 20 moins col. 25) le titre alcoométrique moyen tel qu’il apparaît de l’ensemble des produits pris

en charge dans les colonnes 20 et 21;

b) produits reçcus logés en emballages de vente au détail: on applique à la différence (col. 8 moins col. 10) le titre

alcoométrique le moins élevé des produits en stock.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses

Les établissements, qui détiennent simultanément de l’alcool éthylique en régime suspensif de l’accise et de

l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des

zones ou espaces séparés clairement délimités.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairement délimités.

§ 1er. Les distillateurs, les personnes qui transforment l’alcool et tous les négociants et les courtiers qui

vendent ou livrent de l’alcool éthylique, doivent à la demande des agents, être présents lors des opérations de ceux-ci

dans leurs établissements. Ils peuvent éventuellement se faire remplacer par une autre personne. Dans ce cas, ils rédigent

une déclaration en double exemplaire, datée, signée et mentionnant les nom, prénom et fonction de leur représentant.

Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur en chef du ressort.

§ 2.A toute réquisition des agents, les personnes visées au § 1er ou leur représentant doivent présenter immédiate-

ment leur comptabilité matières et tous autres documents et pièces comptables en leur possession qui sont relatifs à

l’alcool éthylique.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairement délimités.

L’utilisation de fûts ou ustensiles d’un type nouveau ou d’un nouveau procédé de fabrication est soumise aux

conditions fixées par le directeur général.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairement délimités.

Délégation est accordée au directeur général pour fixer les conditions dans lesquelles l’alcool éthylique est

exonéré de l’accise et de l’accise spéciale conformément aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté royal.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairement délimités.

§ 1er. Les agents sont habilités à prélever des échantillons d’alcool éthylique complètement ou non dénaturé

stockés chez ceux qui font commerce de ces produits ou qui les utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent laisser prélever les échantillons gratuitement et doivent également fournir

gratuitement les flacons ou récipients destinés à contenir les échantillons.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairement délimités.

Les récipients visés aux articles 55 et 56 qui, à la date de publication du présent arrêté sont déjà utilisés et

qui ne remplissent pas les conditions des articles 55 à 57 doivent être mis en concordance avec ces conditions, au plus

tard le 31 décembre 1995.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairement délimités.

L’arrêté ministériel du 8 octobre 1979 relatif au régime d’accise des alcools pris en exécution de la loi du 12

juillet 1978 relative au régime d’accise des alcools et l’arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d’accise des alcools

modifié par les arrêtés ministériels des 17 mai 1980, 27 novembre 1980 et 1er décembre 1987 est abrogé.

CHAPITRE XI. - Dispositions diverses l’alcool éthylique qui a déjà été mis à la consommation, sont tenus de stocker chacune des catégories d’alcool dans des zones ou espaces séparés clairement délimités.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Bruxelles, le 10 juin 1994.

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994

relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des

produits intermédiaires;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des adaptations;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →