Règlement ministériel du 8 juillet 1983 portant désignation des agences des postes à gérer par des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Baukonstruktionslehre Frick, Knöll, Neumann,
Teubner Verlag, Stuttgart
Grundlagen der Baustatik, Lohmeier,
Teubner Verlag, Stuttgart
Technologie der Baustoffe, Piltz, Haerig, Schultz
Dr. Lüdecke Verlagsgesellschaft.
Art. 2 Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juillet 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement ministériel du 8 juillet 1983 portant désignation des agences des postes à gérer par
des premiers commis principaux, des commis principaux ou des commis.
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 2 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et
télécommunications;
Vu l´article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
Sont désignées comme agences des postes à gérer par un premier commis principal ou par un
commis principal les agences de Luxembourg-Bonnevoie dénommée Luxembourg 3, Luxembourg-Belair
dénommée Luxembourg 4, Luxembourg-Limpertsberg dénommée Luxembourg 5, Mamer, Oetrange et
Roodt-sur-Syre.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle
suivant décisions de la Commission
de la Moselle en date du 11 mai 1983
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée, en application de l´article 1.22,
chiffre 3, du règlement de police
(a) Article 1.02
Conducteur
(b) Article 10.01
Marques de crue
(c) Modifications apportées au règlement de police et aux annexes 3, 7, 9, 10 et 11 par arrêté grand-ducal
du 2 juillet 1981.
Les prescriptions mentionnées sous (a) et (c) seront en vigueur pendant la période du 1er juillet 1983 au 30
juin 1986, celles sous (b) pendant la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986.
L´année cynégétique 1983/84 commence le 1er août 1983 et finit le 31 juillet 1984. Les dates de
début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises
dans les périodes en question.
L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.
Sont fixés les prix maxima à la consommation
suivants
1. Lait, 3,5% de matière grasse,
ex-magasin
distribué de
de détail
porte-à-porte
a) en vrac, le litre
22,00 F
22,50 F
b) en sachets plastics, le litre
23,50 F
24,00 F
c) en emballage perdu, le litre
26,00 F
26,50 F
d) en emballage perdu, le 1/2 litre
16,00 F
16,50 F
e) en emballage perdu, le 1/4 litre
10,00 F
10,50 F
2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,
a) le litre
118,00 F
b) le 1/2 litre
61,50 F
c) le 1/4 litre
34,50 F
d) le 1/8 litre
20,00 F
3. Beurre de marque « Rose », 1ère qualité,
a) emballage de 500 g
92,50 F
b) emballage de 250 g
47,50 F
c) emballage de 125 g
25,00 F
Toutes les autres agences sont gérées soit par des premiers commis principaux, soit par des
commis principaux soit par des commis.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 12 juillet 1983 concernant l’ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention
internationale pour la protection des
oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de
protection des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention
Benelux précitée;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Arrête
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires
concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limitée à la période du 1er septembre au 29 février.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant des prix maxima à la consommation
pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre.
Le règlement ministériel du 19 juillet 1978 portant désignation des agences des postes à gérer par
des premiers commis principaux, des commis principaux ou par des commis est abrogé.
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue.
Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni
conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 juillet 1983.
Le Ministre des Transports
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18
juin 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la
Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 11 mai 1983 modifiant le règlement de police pour la
navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute
l´année.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 juillet 1983.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Loi du 14 juillet 1983 portant approbation de la Convention Benelux en matière de
conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
‘ Article unique. Est approuvée la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de
protection des paysages, signée à Bruxelles, le 8 juin 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 juillet 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Doc. parl. n° 2687, sess. ord. 1982-1983.
CONVENTION BENELUX
en matière de conservation de la nature
et de protection des paysages
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Considérant que la Troisième Conférence intergouvernementale Benelux tenue à Bruxelles les
20 et 21 octobre 1975 a décidé que, dans le cadre d’une politique active Benelux de l’environnement,
la conservation
de la nature, la préservation des zones naturelles et la protection des paysages de
valeur constituent un objectif concret,
Vu l’avis émis le 13 décembre 1980 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,
Ont décidé de conclure à cet effet une Convention et sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
1. La présente Convention vise à régler la concertation et la coopération entre les trois Gouverne-
ments dans le domaine de la conservation,
de la gestion et de la restauration de l’environnement
naturel et des paysages.
2. Dans la présente Convention on entend par
milieu naturel : l’environnement matériel de l’homme, comprenant des éléments a-biotiques
(non vivants) comme des roches, l’eau et l’atmosphère et des éléments biotiques (vivants)
incluant les biocénoses naturelles et semi-naturelles y compris la flore et la faune à l’état
sauvage ;
zone naturelle : zone dans laquelle les biocénoses ne sont pas, plus, ou faiblement
influencées
par l’action de l’homme, sauf lorsque celle-ci vise la préservation ou le développement
de
ces biocénoses ;
paysage : partie perceptible de la terre définie par la relation
et l’interaction entre divers
facteurs : le sol, le relief, l’eau, le climat, la flore, la faune et l’homme. Au sein d’une unité
paysagère
déterminée, ces phénomènes donnent lieu à un schéma issu de la combinaison
d’aspects naturels, culturels, historiques, fonctionnels et visuels. Le paysage peut être considéré
comme le reflet de l’attitude de la collectivité
vis-à-vis de son milieu naturel et de la manière
dont elle agit sur celui-ci ;
conservation, gestion et restauration : les mesures passives ou actives visant à préserver ou
à développer les valeurs biologiques, culturelles, historiques et esthétiques ;
parc ou zone transfrontaliers
parc ou zone situés de part et d’autre d’une frontière intra-
Benelux.
Article 2
Pour réaliser les objectifs visés à l’article 1er, les trois Gouvernements s’engagent à coopérer dans
les domaines suivants
1. l’harmonisation des principes et des instruments des politiques en cause, pour autant qu’elle
soit jugée nécessaire, et notamment celle des législations et des réglementations auxquelles est
subordonné l’objet de la présente Convention ;
2. l’échange d’informations et la concertation au sujet des nouvelles mesures et des nouveaux dé-
veloppements
permettant d’aligner ou de coordonner les politiques menées dans chacun des
trois pays à l’égard des zones naturelles et des paysages de valeur transfrontaliers ;
3. l’organisation de campagnes d’information et d’éducation coordonnées ;
4. l’échange de données scientifiques et, le cas échéant, la réalisation de recherches communes ;
5. l’exécution coordonnée d’accords conclus dans un cadre international plus large.
Article 3
Afin d’assurer une protection efficace de leurs zones naturelles et paysages de valeur transfron-
taliers les trois Gouvernements entreprennent ou développent les activités suivantes
1. l’élaboration des concepts de protection et de gestion des zones naturelles et des paysages de
valeur transfrontaliers, y compris des parcs transfrontaliers, ainsi que des zones importantes
pour les espèces migratrices ; la définition des critères auxquels devraient satisfaire les zones
précitées, leur protection et leur gestion ;
2. l’établissement d’un inventaire, la délimitation
et l’octroi d’un statut de protection des zones
visées au point 1 qui font l’objet d’une décision conformément à l’article 4 de la présente Con-
vention ;
3. l’établissement de programmes concordants pour la gestion et la protection des zones visées
au point 1 qui font l’objet d’une décision conformément à l’article 4 de la présente Convention ;
4. la concertation régulière en vue de l’exécution des programmes visés au point 3 ci-dessus ;
5. la consultation réciproque au sujet des projets d’aménagement concernant les zones transfron-
talières précitées et pouvant porter atteinte à celles-ci.
Article 4
Pour réaliser les objectifs prévus aux articles 2 et 3, le Comité de Ministres de l’Union économique
Benelux
prend des décisions, conformément à l’article 18 du Traité d’Union et en tenant compte
des circonstances propres à chaque pays ou partie de pays. Ces décisions lient les trois Gouvernements
et sont publiées dans chacun des trois Etats dans les formes qui y sont prévues pour la publication
des traités.
Article 5
Les trois Gouvernements prennent les mesures nécessaires à l’exécution des programmes visés
à l’article 3, point 3, les appliquent et au besoin les adaptent.
Article 6
Les Parties Contractantes se réservent la faculté d’adopter des dispositions plus rigoureuses que
celles prévues dans la présente Convention.
Article 7
1. Chacun des trois Gouvernements conserve le pouvoir d’autoriser des dérogations aux dispositions
de la présente Convention et aux décisions prises en exécution de celle-ci, moyennant l’accord
préalable du Comité de Ministres constaté par une décision prise conformément à l’article 4 de
la présente Convention.
2. Toutefois, en cas d’urgence et pour autant qu’aucune atteinte ne soit portée aux objectifs de
la présente Convention, chacun des Gouvernements peut prendre des mesures dérogatoires et
les appliquer pendant un délai maximum de trois mois, en attendant la décision du Comité de
Ministres.
Cette dérogation provisoire est portée à la connaissance des autres Gouvernements
par l’intermédiaire
du Secrétaire général de l’Union économique Benelux.
Article 8
En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour
de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention, ainsi que les décisions prises en exé-
cution de celle-ci par le Comité de Ministres, sont désignées comme règles juridiques communes
pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article 9
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s’applique qu’au terri-
toire situé en Europe.
Article 10
1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire
général
de l’Union économique Benelux qui informera
les Parties Contractantes du
dépôt de ces instruments.
2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième
instrument de ratification.
3. Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l’Union économique Benelux.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT A BRUXELLES, le 8 juin 1982, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
*
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de
la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972.
Modification des Annexes.
(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
10 et ss., 18 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312
Mémorial 1982, A, pp. 1838,2243 et 2244
Mémorial 1983, A, pp. 690, 952 et 953)
Le texte de la rubrique « Luxembourg-Portugal » aux Annexes ci-après est à modifier comme suit
Annexe III à la Convention
« Convention sur la sécurité sociale du 12 février 1965 et protocole, tels qu´ils ont été modifiés par les
Avenants des 5 juin 1972 et 20 mai 1977. »
Annexe V à la Convention
« Convention sur la sécurité sociale du 12 février 1965, à l´exception de l´article 3, alinéa 2, et Protocole,
tels qu´ils ont été modifiés par les Avenants des 5 juin 1972 et 20 mai 1977. »
Annexe 5 à l’Accord complémentaire
« Arrangement administratif général du 20 octobre 1966, tel qu´il a été modifié par les Avenants des 5 juin
1972 et 21 mai 1979.
Arrangement administratif du 21 mai 1979 ayant pour objet l´application aux travailleurs indépendants de la
Convention entre le Portugal et le Luxembourg
sur la sécurité sociale. »
Convention
instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet 1967.
Adhésion du Panama.
(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823
Mémorial 1983, A, p. 112)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 17 juin 1983 le Panama a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
La Convention entrera en vigueur à l´égard du Panama le 17 septembre 1983.
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le
27 janvier 1977.
Ratification de l’Italie.
Déclarations.
(Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962
Mémorial 1978, A, p.
Mémorial 1980, A, pp.
7, 107 et 108, 1403
Mémorial 1982, A, pp. 1155 et 1156
Mémorial 1983, A, p.
907)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 juin 1983 l´Italie a
ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Italie le 7 juillet
1983.
En outre, conformément à l´article 8 de l´Accord, les autorités désignées en vertu de l´article 2 chargées de
transmettre et de recevoir les demandes d´assistance judiciaire sont les suivantes pour les Etats ci-après
Belgique
Ministère de la Justice
4, Place Poelaert
B-1000 Bruxelles
Grèce
Ministère de la Justice
rue Zinonos, 2
Athènes
Italie
Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale Affari civili et delle libere professioni
Ufficio 1°
Roma
Norvège: Ministry of Justice and Police
42, Akersgt
N-Oslo 1
Turquie: Ministère de la Justice
Département des Affaires Judiciaires
Adalet Bakanligi
Hukuk Isleri Genel Müdürlügü
Bakanliklar
Ankara
Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Adhésion du Sénégal. Acceptation de l’annexe E.3.
Adhésion de la Malaisie. Acceptation de l’annexe A.1.
Acceptation par l’Irlande de l’annexe B.3.
Acceptation par la Finlande des annexes A.1., A.2., E.3., E.6. et F.1.
(Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198
Mémorial 1982, A, pp.
12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, p.
8)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´en adhérant, les
18 mai et 8 juin 1983, respectivement, à la Convention désignée ci-dessus, le Sénégal a accepté l´annexe E.3.,
la Malaisie l´annexe A.1. à la Convention.
Le Sénégal a formulé les réserves suivantes
Pratique recommandée 8
Le montant de la garantie est fixé en tenant compte non seulement des droits et taxes à l´importation
éventuellement exigés mais également des pénalités susceptibles d´être encourues aux termes de la législation
douanière.
Pratique recommandée 9
Une garantie sous forme de soumission cautionnée est exigée pour les marchandises placées en entrepôt de
douane, que cet entreprôt soit placé ou non sous fermeture douanière.
Pratique recommandée 11
Aux termes de la législation nationale en vigueur, ne sont pas admises en entrepôt de douane les
marchandises
qui, pour des raisons économiques, sont soumises à certaines restrictions à l´importation;
dont l´importation est interdite, à titre absolu, sur le territoire douanier.
Pratique recommandée 13
Le remboursement des droits et taxes à l´importation ne peut être accordé que si l´exportation des
marchandises est effective; le stockage en entrepôt de douane n´est pas suffisant.
Il résulte d´une autre notifiaction du Secrétaire Général que, par des déclarations reçues les 16 mai et 8 juin
1983, respectivement, l´Irlande a accepté l´annexe B.3. à la Convention, la Finlande les annexes A.1., A.2., E.3.,
E.6. et F.1.
Les réserves suivantes ont été formulées
IRLANDE
Annexe B.3.: Norme 2
Pratiques recommandées 8, 11, 12 et 24
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté
économique européenne (voir
Mémorial 1980, A, pp. 914 et ss.).
FINLANDE
Annexe E.3.: Pratique recommandée 9
Etant donné qu´en Finlande le contrôle des marchandises mises en entrepôt de douane repose sur un
système de comptabilité, une garantie est exigée pour tous les entrepôts de douane.
Pratique recommandée 11
L´administration des douanes peut imposer des restrictions ou des prohibitions s´agissant du stockage des
marchandises qui ne sont pas de nature à favoriser les exportations, l´activité de certains secteurs de
production ou l´importation de marchandises considérées comme n´étant pas d´intérêt public. En outre, les
marchandises faisant l´objet de prohibitions ou de restrictions d´ordre économique ne peuvent être mises en
entrepôt que si elles sont couvertes par un permis d´importation.
Pratique recommandée 14
Le régime d´admission temporaire est apuré lorsque les marchandises sont stockées dans des entrepôts de
douane publics, mais tel n´est pas le cas lorsqu´elles sont stockées dans des entrepôts de douane privés.
Annexe E.6.: Pratique recommandée 12
Le taux de rendement est fixé pour chaque opération.
Annexe
F.1.: Norme 14
Une garantie est exigée pour les marchandises admises dans une zone franche.
Norme 22
Les marchandises sortant du territoire douanier pour être introduites dans une zone franche sont
considérées comme exportées uniquement lorsqu´elles sont acheminées à destination de l´étranger à partir
d´une zone franche. Dans ce cas, la déclaration de marchandises à l´exportation est exigée.
Les annexes E.3. et A.1. respectivement, entreront en vigueur le 18 août 1983, à l´égard du Sénégal, et le 8
septembre 1983, à l´égard de la Malaisie.
L´annexe B.3. entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 16 août 1983; les Annexes A.1., A.3., E.3., E.6. et
F.1. prendront effet le 8 septembre 1983 pour la Finlande.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à
l´affût » sont permis;
2. à la biche, du 15 octobre au 30 novembre;
3. au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre;
4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année;
5. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet;
6. au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à
l´affût » sont permis;
7. au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 1er juin au
15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;
8. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;
9. au mouflon du 1er décembre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de
demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse « à
l´approche et à l´affût sont permis;
b) Petit gibier et gibier d´eau
10. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre;
12. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;
13. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
c) Autre gibier
15. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année;
16. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 29 février;
17. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 29 février;
18. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année.
B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925.
Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
19. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
20. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.
Le transport du cerf, de la biche, du daim, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu
de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni du dispositif de marquage délivré
par le Ministère et a conservé sa tête.
Sont interdits dans la pratique de la chasse
a) les carabines de chasse automatiques;
b) les armes de guerre automatiques mêmes transformées en armes à répétition;
c) les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;
d) les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à
moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme
automatique, toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement
se font sans
intervention manuelle.
Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la
longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.
Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, pour la chasse au cerf mâle, au mouflon
et au daim, seul le tir à la balle avec arme à canon rayé est permis.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1983. Il sera publié
et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 12 juillet 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1983 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des
Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons