Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
30 janvier 2009
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de
l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les dispositions du chapitre I de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative
et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des Contributions Directes, de l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des Douanes et Accises et portant modification de
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);
la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des Contributions Directes;
la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines;
la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations
d’assurance sociale;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Travail, de la Chambre des
Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I – Stockage et échange d’informations
L’Administration des Contributions Directes et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
disposent d’une base de données électronique commune dans laquelle elles stockent et traitent, sur base de critères
non discriminatoires et objectifs, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le
recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2009, à 63.000 (soixante-trois mille) euros.
Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la
récupération des rémunérations indûment touchées est modifié comme suit
1. A l’article 2, alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit
«Toutefois, lorsque l’erreur matérielle constatée par l’administration affecte la rémunération de plusieurs
fonctionnaires en même temps, le ministre peut accorder cette dispense d’office.»
2. A l’article 2, alinéa 3, il est ajouté un sixième tiret libellé comme suit
«– le calcul erroné de la retenue pour pension ou des autres prélèvements en matière de sécurité sociale.»
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements
d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à
6,87717 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les centres semi
stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à 7,44471 € au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les réseaux d’aides et
de soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à 8,20419 € au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les préposés, les receveurs, les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration des
Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, les
fonctionnaires chargés de l’inspection desdits services d’exécution, ainsi que les fonctionnaires en charge du dossier ont
accès aux informations stockées dans cette base de données électronique commune.
Chapitre II – Echange sur demande
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant
les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction publique
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.
et de la Réforme administrative,
Henri
Claude Wiseler
Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et
de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances
sociales pour l’exercice 2009.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre
l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une
part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du
Code des assurances sociales, d’autre part.
Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code des assurances sociales,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2009.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires.
Pour l’Union des caisses de maladie
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
et de soins
Le Président
Le Président
La Vice-Présidente
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr C. Federspiel
Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi stationnaires
la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre
l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une
part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des centres semi stationnaires au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre
part.
Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code des assurances sociales,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2009.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires.
Pour l’Union des caisses de maladie
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
et de soins
Le Président
Le Président
La Vice-Présidente
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr C. Federspiel
Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins
la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre
l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une
part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre
part.
Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code des assurances sociales,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2009.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires.
Pour l’Union des caisses de maladie
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
et de soins
Le Président
Le Président
La Vice-Présidente
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr C. Federspiel
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Modification d’autorité par les Pays-Bas.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 21 novembre 2008 les Pays-Bas ont
modifié l’adresse de son autorité centrale comme suit
Autorité centrale conformément à l’article 2
Tribunal de La Haye
Section du droit civil
Affaires générales
Boîte postale 20302
2500 EH La Haye
Tel: 070-3813472
Fax: 070-3812834
Courriel: service.convention.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Date d’effet: 1er décembre 2008.
Protocole N° 4, signé à Montréal, le 25 septembre 1975, portant modification de la Convention pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le
12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955. – Adhésion et
entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
L’instrument d’adhésion luxembourgeois de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juillet 2008 (Mémorial
2008, A, n° 128, pp. 1920 et ss.) a été déposé le 25 septembre 2008 auprès du Gouvernement de la République de
Pologne.
Conformément à son article 19, paragraphe 3, l’Acte est entré en vigueur pour le Luxembourg le 24 décembre 2008.
Liste des Etats liés
Etat
Date du dépôt de l’instrument
Entrée en vigueur
de ratification, d’adhésion (a)
ou de succession (s)
Argentine
14.03.1990
14.06.1998
Australie
13.01.1997
14.06.1998
Azerbaïdjan
24.01.2000
(a)
23.04.2000
Bahreïn
21.01.1999
(a)
21.04.1999
Belgique
19.03.2003
17.06.2003
Bosnie-et-Herzégovine
03.03.1995
(s)
14.06.1998
Brésil
27.07.1979
14.06.1998
Canada
27.08.1999
25.11.1999
Chili
01.10.2008
30.12.2008
Colombie
20.05.1982
14.06.1998
Croatie
14.07.1993
(s)
14.06.1998
Chypre
10.11.1992
14.06.1998
Danemark
04.05.1988
14.06.1998
Egypte
17.11.1978
14.06.1998
Emirats Arabes Unis
20.03.2000
(a)
18.06.2000
Equateur
12.02.1999
(a)
12.05.1999
Espagne
08.01.1985
14.06.1998
Estonie
16.03.1998
14.06.1998
Etats-Unis d’Amérique
04.12.1998
04.03.1999
Ethiopie
14.07.1987
14.06.1998
Finlande
04.05.1988
14.06.1998
Ghana
11.08.1997
14.06.1998
Grèce
12.11.1988
14.06.1998
Guatemala
03.02.1997
14.06.1998
Guinée
12.02.1999
(a)
12.05.1999
Honduras
14.06.1998
(a)
12.09.1998
Hongrie
30.06.1987
14.06.1998
Irlande
27.06.1989
14.06.1998
Islande
28.06.2004
(a)
26.09.2004
Israël
16.02.1988
14.06.1998
Italie
02.04.1985
14.06.1998
Japon
20.06.2000
(a)
18.09.2000
Jordanie
22.07.1999
(a)
20.10.1999
Kenya
06.07.1999
(a)
04.10.1999
Koweït
08.11.1996
14.06.1998
Liban
04.08.2000
(a)
02.11.2000
25.09.2008
(a)
24.12.2008
Macédoine (l’ancienne
01.09.1994
(s)
14.06.1998
Rép. yougoslave de)
Malaisie
18.01.2008
(a)
17.04.2008
Maurice
14.06.1998
(a)
12.09.1998
Monténégro
01.04.2008
(s)
03.06.2006
Nauru
14.06.1998
(a)
12.09.1998
Niger
14.06.1998
(a)
12.09.1998
Norvège
04.05.1988
14.06.1998
Nouvelle-Zélande(1)
03.12.1999
(a)
02.03.2000
Oman
14.06.1998
(a)
12.09.1998
Ouzbékistan
14.06.1998
(a)
12.09.1998
Pays-Bas(2)
07.01.1983
14.06.1998
Portugal
07.04.1982
14.06.1998
Royaume-Uni de Grande-
05.07.1984
14.06.1998
Bretagne et d’Irlande
du Nord(3)
Serbie
18.07.2001
(s)
14.06.1998
Singapour
14.06.1998
(a)
12.09.1998
Slovénie
07.08.1998
(s)
14.06.1998
Suède
04.05.1988
14.06.1998
Suisse
09.12.1987
14.06.1998
Togo
05.05.1987
14.06.1998
Turquie
14.06.1998
(a)
12.09.1998
Réserves
Brésil
The instrument of ratification contains a reservation in accordance with Article XXI (1) a) thereof.
Canada
At the time of ratification, pursuant to Article XXI (1) a) of Montréal Protocol N° 4, the Government of Canada
made the following reservation: Canada declares that the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955 and
by Protocol N° 4 of Montréal, 1975, shall not apply to the carriage of persons, baggage and cargo for Canada’s
military authorities on aircraft, registered in Canada, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf
of such authorities.
Chili
The instrument of ratification contains a reservation in accordance with Article XXI (1) a) thereof.
Suisse
The instrument of ratification by the Government of Switzerland contains a declaration that this Protocol is ratified
with a reservation in accordance with Article XXI (1) b) thereof.
Notes
1) New Zealand deposited its instrument of accession with a declaration that this accession shall extend to Tokelau.
2) The ratification concerns the Kingdom in Europe and the Netherlands Antilles.
3) Ratification by the United Kingdom was also done on behalf of the Bailiwick of Jersey, the Bailiwick of Guernsey, the Isle of
Man, Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands,
Falkland Islands, Falkland Islands Dependencies, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands, Saint
Helena, Saint Helena Dependencies, Turks and Caicos Islands, United Kingdom Sovereigning Base and the areas of Akrotiri
and Dhekelia in the Island of Cyprus.
Arrêté grand-ducal du 29 juillet 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat pour le
transport intercommunal de personnes dans le canton d’Esch-sur-Alzette, en abrégé «T.I.C.E.».
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – N° 133 du 3 septembre 2008, à la page 1998, au préambule du susdit arrêté, est ajoutée la mention
de la consultation du Conseil d’Etat après le deuxième visa «Vu les délibérations concordantes des conseils communaux
de …», et ce par l’insertion de la formule «Notre Conseil d’Etat entendu».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration
des Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sont
autorisés à échanger, sur demande, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le
recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, en ce qui concerne un
dossier précis.
Chapitre III – Echanges spontanés
Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration
des Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
échangent, sans demande préalable, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le
recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, dans le cas où l’une des
deux administrations fiscales a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales
d’impôts, de taxes ou de droits dont la perception est attribuée à l’autre administration.
Chapitre IV – Contrôles simultanés et communs
Lorsque la situation d’un ou de plusieurs contribuables ou assujettis présente un intérêt commun ou
complémentaire pour l’Administration des Contributions Directes et l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines, l’administration requérante est autorisée à proposer à l’administration requise de procéder à des contrôles
simultanés et communs. L’administration requérante informe l’administration requise des dossiers qui, selon elle,
devraient faire l’objet de contrôles simultanés et communs. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en
fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision, et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient
être réalisés.
L’administration saisie d’une proposition de procéder à des contrôles simultanés et communs, décide si elle souhaite
y participer. En cas de participation à des contrôles simultanés et communs, les deux administrations désignent un
représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 fixant pour l’année 2009 le montant maximum des
indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une
infraction.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons