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Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

30 janvier 2009

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de

l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les dispositions du chapitre I de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative

et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des Contributions Directes, de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des Douanes et Accises et portant modification de

la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);

la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des Contributions Directes;

la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines;

la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations

d’assurance sociale;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Travail, de la Chambre des

Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I – Stockage et échange d’informations

Chapitre I – Stockage et échange d’informations

L’Administration des Contributions Directes et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines

disposent d’une base de données électronique commune dans laquelle elles stockent et traitent, sur base de critères

non discriminatoires et objectifs, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le

recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 fixant pour l’année 2009 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à

l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2009, à 63.000 (soixante-trois mille) euros.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.

Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la

récupération des rémunérations indûment touchées est modifié comme suit

1. A l’article 2, alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit

«Toutefois, lorsque l’erreur matérielle constatée par l’administration affecte la rémunération de plusieurs

fonctionnaires en même temps, le ministre peut accorder cette dispense d’office.»

2. A l’article 2, alinéa 3, il est ajouté un sixième tiret libellé comme suit

«– le calcul erroné de la retenue pour pension ou des autres prélèvements en matière de sécurité sociale.»

Code des assurances sociales, d’autre part.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements

d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à

6,87717 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les centres semi

stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à 7,44471 € au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les réseaux d’aides et

de soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à 8,20419 € au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Chapitre I – Stockage et échange d’informations disposent d’une base de données électronique commune dans laquelle elles stockent et traitent, sur base de critères non discriminatoires et objectifs, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le recouvrement des impôts

Les préposés, les receveurs, les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration des

Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, les

fonctionnaires chargés de l’inspection desdits services d’exécution, ainsi que les fonctionnaires en charge du dossier ont

accès aux informations stockées dans cette base de données électronique commune.

Chapitre II – Echange sur demande

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 fixant pour l’année 2009 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant

les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et

de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances

sociales pour l’exercice 2009.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre

l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une

part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du

Code des assurances sociales, d’autre part.

Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code des assurances sociales,

Ont convenu ce qui suit

Code des assurances sociales, d’autre part.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2009.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires.

Pour l’Union des caisses de maladie

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

et de soins

Le Président

Le Président

La Vice-Présidente

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr C. Federspiel

Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi stationnaires

la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre

l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une

part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des centres semi stationnaires au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre

part.

Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code des assurances sociales,

Ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2009.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires.

Pour l’Union des caisses de maladie

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

et de soins

Le Président

Le Président

La Vice-Présidente

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr C. Federspiel

Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins

la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre

l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une

part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre

part.

Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code des assurances sociales,

Ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2009.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires.

Pour l’Union des caisses de maladie

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

et de soins

Le Président

Le Président

La Vice-Présidente

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr C. Federspiel

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Modification d’autorité par les Pays-Bas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 21 novembre 2008 les Pays-Bas ont

modifié l’adresse de son autorité centrale comme suit

Autorité centrale conformément à l’article 2

Tribunal de La Haye

Section du droit civil

Affaires générales

Boîte postale 20302

2500 EH La Haye

Tel: 070-3813472

Fax: 070-3812834

Courriel: service.convention.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Date d’effet: 1er décembre 2008.

Protocole N° 4, signé à Montréal, le 25 septembre 1975, portant modification de la Convention pour

l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le

12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955. – Adhésion et

entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

L’instrument d’adhésion luxembourgeois de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juillet 2008 (Mémorial

2008, A, n° 128, pp. 1920 et ss.) a été déposé le 25 septembre 2008 auprès du Gouvernement de la République de

Pologne.

Conformément à son article 19, paragraphe 3, l’Acte est entré en vigueur pour le Luxembourg le 24 décembre 2008.

Liste des Etats liés

Etat

Date du dépôt de l’instrument

Entrée en vigueur

de ratification, d’adhésion (a)

ou de succession (s)

Argentine

14.03.1990

14.06.1998

Australie

13.01.1997

14.06.1998

Azerbaïdjan

24.01.2000

(a)

23.04.2000

Bahreïn

21.01.1999

(a)

21.04.1999

Belgique

19.03.2003

17.06.2003

Bosnie-et-Herzégovine

03.03.1995

(s)

14.06.1998

Brésil

27.07.1979

14.06.1998

Canada

27.08.1999

25.11.1999

Chili

01.10.2008

30.12.2008

Colombie

20.05.1982

14.06.1998

Croatie

14.07.1993

(s)

14.06.1998

Chypre

10.11.1992

14.06.1998

Danemark

04.05.1988

14.06.1998

Egypte

17.11.1978

14.06.1998

Emirats Arabes Unis

20.03.2000

(a)

18.06.2000

Equateur

12.02.1999

(a)

12.05.1999

Espagne

08.01.1985

14.06.1998

Estonie

16.03.1998

14.06.1998

Etats-Unis d’Amérique

04.12.1998

04.03.1999

Ethiopie

14.07.1987

14.06.1998

Finlande

04.05.1988

14.06.1998

Ghana

11.08.1997

14.06.1998

Grèce

12.11.1988

14.06.1998

Guatemala

03.02.1997

14.06.1998

Guinée

12.02.1999

(a)

12.05.1999

Honduras

14.06.1998

(a)

12.09.1998

Hongrie

30.06.1987

14.06.1998

Irlande

27.06.1989

14.06.1998

Islande

28.06.2004

(a)

26.09.2004

Israël

16.02.1988

14.06.1998

Italie

02.04.1985

14.06.1998

Japon

20.06.2000

(a)

18.09.2000

Jordanie

22.07.1999

(a)

20.10.1999

Kenya

06.07.1999

(a)

04.10.1999

Koweït

08.11.1996

14.06.1998

Liban

04.08.2000

(a)

02.11.2000

25.09.2008

(a)

24.12.2008

Macédoine (l’ancienne

01.09.1994

(s)

14.06.1998

Rép. yougoslave de)

Malaisie

18.01.2008

(a)

17.04.2008

Maurice

14.06.1998

(a)

12.09.1998

Monténégro

01.04.2008

(s)

03.06.2006

Nauru

14.06.1998

(a)

12.09.1998

Niger

14.06.1998

(a)

12.09.1998

Norvège

04.05.1988

14.06.1998

Nouvelle-Zélande(1)

03.12.1999

(a)

02.03.2000

Oman

14.06.1998

(a)

12.09.1998

Ouzbékistan

14.06.1998

(a)

12.09.1998

Pays-Bas(2)

07.01.1983

14.06.1998

Portugal

07.04.1982

14.06.1998

Royaume-Uni de Grande-

05.07.1984

14.06.1998

Bretagne et d’Irlande

du Nord(3)

Serbie

18.07.2001

(s)

14.06.1998

Singapour

14.06.1998

(a)

12.09.1998

Slovénie

07.08.1998

(s)

14.06.1998

Suède

04.05.1988

14.06.1998

Suisse

09.12.1987

14.06.1998

Togo

05.05.1987

14.06.1998

Turquie

14.06.1998

(a)

12.09.1998

Réserves

Brésil

The instrument of ratification contains a reservation in accordance with Article XXI (1) a) thereof.

Canada

At the time of ratification, pursuant to Article XXI (1) a) of Montréal Protocol N° 4, the Government of Canada

made the following reservation: Canada declares that the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955 and

by Protocol N° 4 of Montréal, 1975, shall not apply to the carriage of persons, baggage and cargo for Canada’s

military authorities on aircraft, registered in Canada, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf

of such authorities.

Chili

The instrument of ratification contains a reservation in accordance with Article XXI (1) a) thereof.

Suisse

The instrument of ratification by the Government of Switzerland contains a declaration that this Protocol is ratified

with a reservation in accordance with Article XXI (1) b) thereof.

Notes

1) New Zealand deposited its instrument of accession with a declaration that this accession shall extend to Tokelau.

2) The ratification concerns the Kingdom in Europe and the Netherlands Antilles.

3) Ratification by the United Kingdom was also done on behalf of the Bailiwick of Jersey, the Bailiwick of Guernsey, the Isle of

Man, Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands,

Falkland Islands, Falkland Islands Dependencies, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands, Saint

Helena, Saint Helena Dependencies, Turks and Caicos Islands, United Kingdom Sovereigning Base and the areas of Akrotiri

and Dhekelia in the Island of Cyprus.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat pour le

transport intercommunal de personnes dans le canton d’Esch-sur-Alzette, en abrégé «T.I.C.E.».

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 133 du 3 septembre 2008, à la page 1998, au préambule du susdit arrêté, est ajoutée la mention

de la consultation du Conseil d’Etat après le deuxième visa «Vu les délibérations concordantes des conseils communaux

de …», et ce par l’insertion de la formule «Notre Conseil d’Etat entendu».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre II – Echange sur demande

Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration

des Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sont

autorisés à échanger, sur demande, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le

recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, en ce qui concerne un

dossier précis.

Chapitre III – Echanges spontanés

Chapitre III – Echanges spontanés

Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration

des Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines

échangent, sans demande préalable, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le

recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, dans le cas où l’une des

deux administrations fiscales a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales

d’impôts, de taxes ou de droits dont la perception est attribuée à l’autre administration.

Chapitre IV – Contrôles simultanés et communs

Chapitre IV – Contrôles simultanés et communs

Lorsque la situation d’un ou de plusieurs contribuables ou assujettis présente un intérêt commun ou

complémentaire pour l’Administration des Contributions Directes et l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines, l’administration requérante est autorisée à proposer à l’administration requise de procéder à des contrôles

simultanés et communs. L’administration requérante informe l’administration requise des dossiers qui, selon elle,

devraient faire l’objet de contrôles simultanés et communs. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en

fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision, et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient

être réalisés.

L’administration saisie d’une proposition de procéder à des contrôles simultanés et communs, décide si elle souhaite

y participer. En cas de participation à des contrôles simultanés et communs, les deux administrations désignent un

représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.

Chapitre IV – Contrôles simultanés et communs complémentaire pour l’Administration des Contributions Directes et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, l’administration requérante est autorisée à proposer à l’administration requise de procéder à des contrôles simultanés et communs. L’

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 fixant pour l’année 2009 le montant maximum des

indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une

infraction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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