Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979.
Texte législatif (1 Articles)
Affaires étrangères a été désignée comme l’Autorité centrale.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14
juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Djibouti.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 13 février 2002 la République de Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 13 mai 2002.
Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des
particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978. – Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 janvier 2002 la République
tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2002.
Déclarations et réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 18 janvier 2002
DECLARATION
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 11 de la Convention, la République tchèque indique comme
autorité à laquelle les notifications devront être adressées en vertu de l’article 9 et comme autorité compétente pour
délivrer les autorisations visées au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention
Polocjní prezidium Cˇeské republiky
rˇeditelstvi sluzˇby spravních cˇinosti policie
Strojnická 27, schr. 62/RˇSSCˇP
170 89 Praha 7
Cˇeska republika
Tel.
+4202 6143 4435
Fax
+4202 6143 4107
E.mail: rsscp@mvcr.cz
RESERVES
Conformeément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la Convention, et conformément aux alinéas a, c
et d de l’Annexe II à la Convention, la République tchèque se réserve le droit
1. de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans le paragraphe 3
de l’Annexe I à la Convention, ci-après désignés
toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas j, k ou n du
paragraphe 1er de l’Annexe I à la Convention;
toute substance ou matière expressément destinée à être déchargée par un instrument compris dans l’alinéa
g du paragraphe 1er de l’Annexe I à la Convention;
2. de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans le paragraphe 3
de l’Annexe I à la Convention, ci-après désignés
toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas j, k ou n du
paragraphe 1er de l’Annexe I à la Convention;
toute substance ou matière expressément destinée à être déchargée par un instrument compris dans l’alinéa
g du paragraphe 1er de l’Annexe I à la Convention.
3. de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention aux transactions entre armuriers résidant sur les territoires
de deux Parties Contractantes.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New
York, le 3 mars 1980. – Ratification d’Israël; adhésion de la Bolivie, du Kenya, de l’Albanie et de l’Inde;
succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les
Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré ou succédé aux dates indiquées
ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Succession (S)
Israël
22.01.2002
21.02.2002
Bolivie
24.01.2002 (a)
23.02.2002
Kenya
11.02.2002 (a)
13.03.2002
Albanie
05.03.2002 (a)
04.04.2002
Inde
12.03.2002 (a)
11.04.2002
Yougoslavie
05.02.2002 (S)
27.04.1992
DÉCLARATION D’ISRAËL
«Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, le Gouvernement de l’Etat d’Israël déclare qu’il ne se considère
comme lié par aucune des procédures de règlement des différends prévus au paragraphe 2 de l’article 17 de ladite
convention.»
RÉSERVE DE L’INDE
«Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, le Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère pas
comme lié par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de ladite
convention.»
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Adhésion de la Lettonie; Acceptations d’adhésions; Désignation d’autorités par la République
fédérale de Yougoslavie et par la Turquie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 novembre 2001 la Lettonie a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Lettonie le 1er janvier 2002.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Lettonie et les Etats Contractants qui auront déclaré
accepter cette adhésion.
Le Luxembourg ayant accepté cette adhésion, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et la Lettonie
le 1er mai 2002.
L’instrument d’adhésion de la Lettonie contient la réserve et la déclaration suivantes
«Conformémet aux dispositions de l’article 42 et de l’article 24, deuxième alinéa, de la Convention, la République
de Lettonie déclare qu’elle acceptera uniquement l’usage de la langue anglaise dans toute demande, communication ou
autre document adressés à son Autorité centrale.
Conformément à l’article 6 de la Convention la République de Lettonie déclare que l’autorité centrale est la suivante
National Center for the Rights of the Child
Brivibas iela 85,
Riga, LV-1001
Latvia
Phone
+371 7315700
Fax
+371 7314914
E-mail: centrs@vbtac.v».
Il résulte d’une autre notification que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée en
accepté une adhésion
adhéré
d’acceptation
vigueur
Norvège
Brésil
31.01.2002
01.04.2002
République fédérale d’Allemagne
Brésil
13.02.2002
01.05.2002
Norvège
Estonie
31.01.2002
01.04.2002
Norvège
Fidji
31.01.2002
01.04.2002
Costa Rica
Lettonie
28.01.2002
01.04.2002
Norvège
Lettonie
31.01.2002
01.04.2002
République tchèque
Lettonie
04.02.2002
01.05.2002
Colombie
Lettonie
06.02.2002
01.05.2002
Lettonie
07.02.2002
01.05.2002
Moldavie
Lettonie
14.02.2002
01.05.2002
Norvège
Malte
31.01.2002
01.04.2002
Norvège
Nicaragua
31.01.2002
01.04.2002
Norvège
Ouzbékistan
31.01.2002
01.04.2002
Norvège
Pérou
31.01.2002
01.04.2002
Royaume des Pays-Bas1)
Pérou
07.02.2002
01.05.2002
Moldavie
Pérou
14.02.2002
01.05.2002
Norvège
Salvador
31.01.2002
01.04.2002
Costa Rica
Sri Lanka
28.01.2002
01.04.2002
Norvège
Sri Lanka
31.01.2002
01.04.2002
Colombie
Sri Lanka
06.02.2002
01.05.2002
Norvège
Trinité et Tobago
31.01.2002
01.04.2002
Norvège
Uruguay
31.01.2002
01.04.2002
1) Pour le Royaume en Europe
Il résulte de cette même notification qu’en date du 6 février 2002 la République fédérale de Yougoslavie a désigné
les autorités suivantes
«Conformément à l’article 6, premier paragraphe, de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants, l’autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention sont, en
République fédérale de Yougoslavie
1. le Ministère de la Justice et de l’Autonomie locale de la République de Serbie, 22, rue Nemanjina, à Belgrade;
téléphone/fax: 381 11 361 287. Contact: M. Milisav Coguric, chef de la division Assistance juridique internationale
du Ministère de la Justice et de l’Autonomie locale de la République de Serbie, et
2. le Ministère de la Justice de la République du Monténégro, division de la Justice, Podgorica, 3, rue Vuka Karadzika;
téléphone/fax: +381 081 248 541. Contact: Mme Vesna Ratkovic, adjointe au Ministre de la Justice chargée des
affaires juridiques de la République du Monténégro; téléphone/fax: +381 081 248 531; e-mail: vesnarat@cg.yu.
En outre, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants, l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission
à l’Autorité centrale compétente en République fédérale de Yougoslavie est le Ministère fédéral de la Justice de la
République fédérale de Yougoslavie, Palata federacije, 2 Bulevard Lenjina, à Belgrade. Les contacts au Ministère fédéral
de la Justice sont
1. M. Nebojsa Sarkic, adjoint au Ministre fédéral de la Justice de la République fédérale de Yougoslavie; téléphone
+381 11 311 24 10 ou +381 11 311 26 43; fax: +381 11 141 997 ou +381 11 311 17 10,
2. Mme Mirjana Lisov, conseiller senior au Ministère fédéral de la Justice de la République fédérale de Yougoslavie;
téléphone: +381 11 311 27 49 ou +381 11 311 11 70, poste 2481, et
3. Mme Katarina Jovicic, conseillère au Ministère fédéral de la Justice de la République fédérale de Yougoslavie;
téléphone: +381 11 311 11 70, poste 2470.»
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 mars 2002 la Hongrie a accepté l’adhésion
des Etats suivants à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 1er juin 2002
Afrique du Sud
Bélarus
Belize
Iles Bahamas
Brésil
Burkina Faso
Costa Rica
Estonie
Fidji
Géorgie
Guatemala
Islande
Lettonie
Malte
République de Maurice
Moldavie
Nicaragua
Ouzbékistan
Paraguay
Pérou
Saint-Christophe et Nevis
Salvador
Sri Lanka
Trinité et Tobago
Turkménistan
Uruguay
Zimbabwe
Il résulte de cette même notification qu’en date du 6 mars 2002 la République de Trinité et Tobago a désigné
l’autorité centrale suivante
«Le ministère des Affaires étrangères de la République de Trinité et Tobago a l’honneur d’informer que l’Autorité
de l’Enfance de la République de Trinité et Tobago a été désignée comme Autorité centrale conformément à l’article
6 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement internationale d’enfants. L’Autorité de l’Enfance de la
République de Trinité et Tobago a été mise en place par la promulgation en 2000 de la loi n° 64 sur l’Autorité de
l’Enfance. En attendant la proclamation de la loi, c’est la Division des Services nationaux de la Famille du Cabinet du
Premier Ministre («Social Services Delivery») qui assurera l’intérim en tant qu’Autorité centrale.»
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 28 février 2002 le Royaume des Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe) a accepté l’adhésion du Guatemala à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 1er
mai 2002.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 24 février 2002 la Turquie a désigné l’autorité suivante
«Ministry of Justice
The General Directorate of International Law and Foreign Relations
Address
Milli Müdafaa Cad. No: 22
06659 Ankara, Turkey
Telephone Numbers
90 (312) 425 84 97
90 (312) 418 29 32
Telefax Number
90 (312) 425 02 90».
Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la
sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par
le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21
novembre 1978.
Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Adhésion de la République d’Albanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 4 février 2002 la République d’Albanie a adhéré
aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2002.
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York,
le 9 décembre 1994. – Acceptation et application territoriale des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 février 2002
les Pays-Bas ont accepté (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba) la Convention désignée ci-
dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2002.
Lors de l’acceptation les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Organisation des Nations Unies comprend que l’article
14 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dispose que les autorités
nationales compétentes prennent leur décision dans les affaires qui leur sont soumises dans les mêmes conditions que
pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet Etat. Par conséquent, le
Royaume des Pays-Bas comprend que cette disposition reconnaît le droit de ses autorités judiciaires compétentes de
décider de ne pas engager de poursuites contre l’auteur présumé d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 9
si, de l’avis de ces autorités, d’importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives
sont impossibles.
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Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange