Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l'institution d'un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour
objet l'institution d'un Conseil National du
Travail pour la conciliation des conflits collectifs
de travail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Il est institué, sous la présidence du
Gouvernement, un Conseil National du Travail
composé paritairement de représentants du patronat
et du salariat.
Les membres du Conseil National du Travail
sont nommés par le Gouvernement, les Chambres
professionnelles respectives entendues dans leurs
propositions.
Le nombre en est fixé, tant pour la représentation
du patronat que pour celle du salariat, à quatre.
Il y aura de chaque côté deux représentants des
principales organisations professionnelles resp. syn-
dicales.
Le patronat et le personnel des professions resp.
entreprises intéressées au débat y figurera en
même nombre. Le nombre des représentations
respectives peut être exceptionnellement augmenté
de cas en cas, lorsque l'importance des industries
que doit réunir le Conseil National du Travail le
réclame.
Großh. Beschluß vom 23. Januar 1936, betreffend
die Einsetzung eines Nationalrates der Arbeit
zur Schlichtung der kollektiven Arbeitskon-
flikte.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-
kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unter dem Vorsitz der Regierung wird ein
Nationalrat der Arbeit eingesetzt, der zu gleichen
Teilen aus Vertretern der Arbeitgeber- und der
Arbeitnehmerschaft zusammengesetzt ist.
Die Mitglieder des Nationalrates der Arbeit wer-
den durch die Regierung ernannt, nach Anhören
der Vorschläge der in Betracht kommenden Berufs-
kammern.
Ihre Zahl, sowohl für die Vertretung der Arbeit-
geber- wie der Arbeitnehmerschaft, ist auf vier Mit-
glieder festgesetzt.
Beiderseits kommen zwei Ver-
treter der hauptsächlichsten Berufs- bezw. Gewerk-
schaftsorganisationen.
Das Arbeitgebertum und das Personal der an den
Verhandlungen interessierten
Berufsstände
bezw.
Unternehmen sind darin in gleicher Zahl vertreten.
Die beiden Vertretungen können ausnahmsweise,
und von Fall zu Fall, verstärkt werden, wenn die
Bedeutung der Unternehmen, die der Nationalrat
vereinigen soll, dies erheischt.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 25 janvier 1936.
N° 6.
Samstag, 25. Januar 1936.
Chaque représentation peut exiger la nomination
de suppléants en nombre égal à la représentation
effective.
Le Gouvernement adjoint au Conseil National
un secrétaire qui s'occupera des écritures.
— Le Ministre des Finances est autorisé
a) à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception du droit d'accise
établi par l'article 1er et pour régler la surveillance des usines ;
b) à réglementer le commerce et le transport des glucoses et maltose et à prescrire, entre autres, que tout
transport des produits de l'espèce doit être couvert par un document.
Le Conseil National du Travail est
appelé à prévenir et à aplanir les conflits collectifs
de travail qui n'ont pas autrement abouti à une
conciliation.
Der Nationalrat der Arbeit ist berufen,
den kollektiven Arbeitskonflikten vorzubeugen, und
sie zu schlichten, wenn eine anderweitige Einigung
nicht erzielt werden konnte.
— Est également ratifié l'art. 1 e r de l'arrêté royal du 20 juin 1935 (3), portant suppression du
droit de douane sur la vaseline (position n° 354 du tarif).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.
(1)
(2)
(3)
Mémorial 1935, page 681.
Mémorial 1935, page 977.
Mémorial 1935, page 646.
Arrêté du 17 janvier 1936, relatif au régime fiscal des sucres, des glucoses et des tabacs.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu les arrêtés royaux belges du 16 décembre 1935, relatifs au régime des sucres, des glucoses et des tabacs
(Moniteur Belge du 8 janvier 1936, pages 121 à 126) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— Les sucres bruts de betteraves et de canne et les sucres dits poudres blanches de fabrique,
importés de l'étranger, peuvent être dirigés sur une raffinerie sous caution pour les droits de douane.
En cas d'exportation de sucres raffinés provenant de sucres bruts ou de sucres dits poudres blanches
de fabrique, importés sous caution pour les droits d'entrée, il peut être accordé décharge pour le montant
formant la différence entre ces droits et les droits d'accise.
— Les tabacs non fabriqués, étrangers ou indigènes, sont admis en entrepôt particulier ou en
entrepôt fictif. Toutefois, les tabacs étrangers admis en entrepôt fictif doivent, au préalable, avoir acquitté
les droits d'entrée.
Les arrêtés royaux belges du 16 décembre 1935 précités seront publiés au Mémorial
pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 17 janvier 1936.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 16 décembre 1935, relatif au régime fiscal des sucres.
Léopold I I I , Roi des Belges,
Considérant que dans un but de simplification, il y a lieu de réviser la législation relative au droit d'accise
sur les sucres et sirops de raffinage ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. — § 1 e r. Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays est établi sur le poids net, exprimé
en nombres entiers ; il est fixé ainsi qu'il suit
a) sucres bruts ou raffinés de toute espèce provenant de la canne ou de la betterave, soif directement,
soit par transformation de produits intermédiaires, ou sucres similaires : 100 francs les 100 kilogrammes ;
b) sirops de raffinage : 50 francs les 100 kilogrammes.
§ 2. Sont exemptées du droit d'accise, les mélasses impropres à la consommation humaine, provenant
de la fabrication ou du raffinage.
§ 3. Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée
a) en cas d'emploi des sucres à la fabrication de sucre interverti, de conserves de légumes, de confitures,
de gelées ou de sirops de fruits, de lait condensé ou de farine lactée ;
b) en cas d'exportation de sucres, de sirops de raffinage, de sucre interverti ou de produits sucrés ;
c) en cas de dépôt en entrepôt public de sucres ou de produits sucrés ;
d) moyennant dénaturation préalable, pour les sucres, le sucre interverti ou les sirops de raffinage destinés
soit à des usages industriels, soit à l'alimentation du bétail, de la volaille ou des abeilles.
Lorsqu'il se produit un conflit d'ordre
collectif ayant trait aux conditions du travail
dans une ou plusieurs entreprises, il est porté,
avant tout arrêt ou cessation de travail, devant le
Conseil National du Travail par la partie qui a des
réclamations à faire valoir.
Le Conseil National, peut, à défaut des parties
de le faire, se saisir de tout différend d'ordre collectif
qui lui est signalé.
Tritt ein Streitfall kollektiver Ordnung
ein, der die Arbeitsbedingungen in einem oder
mehrerern Unternehmen berührt, so wird er, vor
jeder Betriebs- oder Arbeitseinstellung, vor den
Nationalrat der Arbeit gebracht, durch die Partei, die
Beschwerden vorzubringen hat.
I n Ermangelung einer Initiative der Parteien,
kann der Nationalrat sich mit jedem Streitfall be-
fassen, der ihm zur Kenntnis gebracht wird.
— Le Ministre des Finances est autorisé
a) à prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d'accise établi par l'art. 1er,
§ 1 e r, et pour régler la surveillance des fabriques et des raffineries de sucre ;
b) à déterminer les conditions que doivent réunir, pour jouir de l'exemption du droit d'accise, les mélasses
visées au § 2 de l'article 1 e r ;
c) à déterminer, selon le cas, le taux de la décharge d'accise dans les éventualités visées au § 3 de l'art. 1 e r
et à fixer les conditions auxquelles cette décharge est subordonnée ;
d) à régler les modalités d'application de l'article 2 ;
e) à réglementer le commerce et le transport des sucres, sucre interverti et autres substances sucrées,
ainsi que des sirops et mélasses et à prescrire, entre autres, que tout transport des produits de l'espèce doit
être couvert par un document.
— § 1 e r. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du § 2 ci-après, toute ma-
nœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables a l'application du droit fixé par
l'article 1 e r, est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu'elle puisse être inférieure
à 10.000 francs. Tombe notamment sous le coup de cette disposition, tout excédent de production dépassant
de plus de 10 p. c. la quantité de jus déclarée en vue de la perception du droit.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-
sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude,
ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours pro-
noncée
1° en cas de fabrication, sans déclaration préalable, des produits tombant sous l'application de l'article 1er,
§ 1 e r, du présent arrêté;
2° quand la fraude est pratiquée dans une usine clandestine ;
3° quand la fraude est pratiquée dans les locaux d'une usine régulièrement établie autres que ceux où
se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail.
§ 2. Tout transport de glucoses ou de maltose qui n'est pas couvert par le document éventuellement
prescrit par le Ministre des Finances en application de l'article 2, litt. b, du présent arrêté, entraîne l'appli-
cation des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 (1) sur la répression de la
fraude.
§ 3. Toute contravention autre que celle prévue par le § 2, aux mesures prises en exécution de l'article 2,
est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs.
§ 4. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés
est toujours exigible,
— § 1 e r. Indépendamment des droits de douane ou d'accise, les tabacs fabriqués étrangers ou
indigènes sont soumis à un droit proportionnel de consommations fixé comme suit
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(4) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
(5) Mémorial 1922, n° 29bis, page 252.
E. Tabacs à mâcher vendu à l'état humide : 50 centimes au kilogramme.
§ 2. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par prix de vente au détail ; ce prix
doit notamment comprendre le montant du droit proportionnel de consommation.
§ 3. Le droit proportionnel de consommation est perçu au moyen de bandelettes apposées par le fabricant
ou par l'importateur
a) en ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce ;
b) en ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage.
Toutefois, le Ministre des Finances règle le mode de perception du droit proportionnel sur les tabacs
indigènes réservés à la consommation personnelle du planteur.
§ 4. Exemption du droit proportionnel de consommation peut être accordée en cas de destruction, de
dénaturation, d'exportation ou de,dépôt en entrepôt public de tabacs fabriqués.
Si aucun accord n'intervient, entre les
parties intéressées ou leurs représentants, il est
dressé un procès-verbal circonstancié de non-con-
ciliation
qui est transmis au Gouvernement,
départements du Travail et de l'Industrie, qui,
sur demande, en délivre une expédition aux parties
intéressées.
Kommt keine Einigung zwischen den Par-
teien oder deren Vertretern zustande, so wird ein
ausführliches Protokoll über die Nichteinigung auf-
genommen, und an die Regierung, Departemente der
Arbeit und Industrie, übersandt, welche auf Ver-
langen den interessierten Parteien eine Ausfertigung
desselben aushändigt.
— § 1 e r. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du § 2 ci-après, toute ma-
nœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit fixé par
l'article 1 e r est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu'elle puisse être inférieure
à 10.000 francs.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-
sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude,
ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours pro-
noncée
1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 1 e r, § 1 e r, du présent arrêté, sont fabriqués
sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception du
droit ;
2° quand la fraude est pratiquée dans une usine clandestine ;
3° quand la fraude est pratiquée dans les locaux d'une usine régulièrement établie autres que ceux où
se trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail.
§ 2. Tout transport de l'un des produits visés à l'article 3, litt, e, qui n'est pas couvert par le document
éventuellement prescrit par le Ministre des Finances, en application du dit article 3, litt. e, entraîne l'appli-
cation des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude.
§ 3. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 2, aux mesures prises par le Ministre des Finances,
en vertu de l'article 3 est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs.
§ 4. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés
est toujours exigible.
— Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822 (2), celles de la loi du 6 avril 1843, sur
la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 (3), sur les entrepôts, et celles de la loi du 6 août
1849 (4) sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux
fabricants de glucoses, ainsi qu'aux bénéficiaires des décharges visées à l'article 1 e r, § 5.
— Le Ministre des Finances est autorisé
1° à prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception des droits établis par
les articles 1 e r et 3 et pour régler la surveillance des plantations, des fabriques, des magasins et des débits
de tabacs, ainsi que de tous lieux ou locaux où des tabacs sont déposés ou emmagasinés ;
2° à déterminer, selon le cas, le taux de la décharge d'accise dans les éventualités visées au § 2 de
l'article 1 e r et à fixer les conditions auxquelles cette décharge est subordonnée ;
3° à fixer les conditions auxquelles l'exemption visée au § 4 de l'article 3 est subordonnée ;
4° à stipuler les délais endéans lesquels doit être acquitté le droit d'accise sur les tabacs indigènes non
fabriqués;
5° à régler les conditions auxquelles les agents assermentés des communes peuvent collaborer au contrôle
relatif à la perception du droit d'accise sur les tabacs indigènes non fabriqués ; il peut notamment conférer
à ces agents des droits identiques à ceux reconnus au personnel de l'administration des douanes et accises,
en ce qui concerne l'accès dans tous les endroits où sont cultivés des tabacs ainsi que dans les séchoirs,
greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs ;
6° à réglementer le commerce, le transport ou la détention des tabacs non fabriqués ou fabriqués et à
prescrire, entre autres, que tout transport ou toute détention des produits de l'espèce doit être couvert
par un document.
La procédure de conciliation prévue au
présent arrêté est obligatoire.
Celui qui aura provoqué un arrêt ou une cessation
collective de travail sans avoir auparavant saisi
le Conseil National du Travail, celui qui refusera
sans motif légitime de se rendre aux tentatives de
conciliation entreprises par le Conseil National, celui
qui aura entravé l'accomplissement de la mission
des représentants des parties dans la procédure de
conciliation, sera passible d'une amende de 51 à
5.000 fr., sans préjudice des dommages-intérêts
auxquels pourront être condamnés les employeurs,
en cas de renvoi injustifié des délégués ouvriers
ou de menace de désavantages quelconques vis-à-vis
d'eux, en raison de l'accomplissement de leur
mandat, et les salariés en cas de mise en interdit
injustifiée des délégués patronaux resp. d'une entre-
prise.
Das in diesem Beschluß vorgesehene
Einigungsverfahren ist obligatorisch.
Wer eine Betriebseinstellung oder eine gemein-
same Arbeitseinstellung veranlaßt, ohne vorher den
Nationalrat der Arbeit befaßt zu haben ; wer ohne
triftigen Grund verweigert, sich den Einigungsver-
suchen des Nationalrates zu unterziehen,' wer die
Erfüllung der Mission der Parteivertreter in dem
Einigungsverfahren behindert, verfällt einer Geld-
strafe von 51 bis 5.000 Fr., unbeschadet der Ent-
schädigungssumme zu denen die Arbeitgeber im
Falle der ungerechtfertigten Entlassung der Arbeiter-
vertreter, oder im Falle der Androhung von Schä-
digungen irgend welcher Art an sie, aus Gründen der
Erfüllung ihres Mandates, und die Arbeitnehmer im
Falle der ungerechtfertigten Boykotterklärung gegen
die Arbeitgebervertreter bezw. ein Unternehmen
verurteilt werden können.
— Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822 (1), celles de la loi du 6 avril 1843 (2), sur
la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 (3), sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août
1849, (4) sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux fabri-
cants et aux raffineurs de sucre, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une des décharges visées à l'article 1 e r, § 3.
— La loi du 19 mai 1898 (5) est abrogée.
— § 1 e r. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du § 4 ci-après, le redevable
qui, de façon quelconque, soustrait ou tente de soustraire à l'impôt le tabac qu'il a cultivé ou récolté,
est puni d'une amende égale au décuple des droits d'accise et des droits proportionnels de consommation y
afférents ; la confiscation de la marchandise est, en outre, prononcée.
§ 2. Egalement sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du § 4 ci-après, toute ma-
nœuvre quelconque, autre que celle prévue au § 1 e r, ayant pour but de soustraire les produits imposables à
l'application du droit proportionnel fixé par l'article 3 est punie d'une amende égale au décuple du droit
proportionnel fraudé sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000 francs dans chaque cas.
Si le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible, à titre d'impôt, d'une
amende variant entre 50.000 et 200.000 francs.
Dans tous les cas, les produits litigieux sont confisqués.
§ 3. En cas de récidive, les amendes prévues aux §§ 1 e r et 2 sont doublées.
(*) Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le
poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.
B.
C.
D
Cigares
..............................................8p.
c.
Cigarillos
(*)................
p. c.
Cigarettes.........................
30 p. c.
Tabac à fumer, tabac à priser et
tabac à mâcher vendu à l'état sec ... 20 p. c.
du prix de Vente au détail, d'après un barème à établit
par le Ministre des Finances avec éventuellement la
fixation d'un minimum à la base.
§ 4. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués, qui n'est pas couvert par,
le document éventuellement prescrit par le Ministre des Finances en vertu de l'article 4, 6°, entraîne l'appli-
cation des dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6. avril 1843 (1) sur la répression de la
fraude.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(4) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
(5) Mémorial 1922, n° 29bis, page 413.
(6) Mémorial 1922, n° 2bis, page 408.
Avis. — Jury d'examen pour le stage Judiciaire. — Par arrêté grand-ducal en date du 15 janvier 1936
MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat à Luxembourg,
François Mauritius, vice-président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg,
Henri Nocké, président du tribunal d'arrondissement à Luxembourg,
Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg, et
Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch,
ont été nommés membres du jury d'examen prévu par l'art. 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judi-
ciaire.
MM. Frédéric Gillissen, procureur d'Etat à Luxembourg,
Paul Ruppert, avocat-avoué à Luxembourg, et
Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg,
ont été nommés membres suppléants du même jury. — 17 janvier 1936.
Avis. — Absence, — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 30 décembre
1935, une enquête a été ordonnée pour constater l'absence du sieur Jean-Pierre Gilson, natif de Colmar-
Berg et disparu de son dernier domicile à Colmar-Berg, depuis plus de trente-cinq ans.
Par le même jugement, M. le juge Welter a été commis pour procéder à cette enquête. — 17 janvier 1935.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits « In der Fenn » «Im
Rehbachsberg » à Lieler, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Heinerscheid. —20 janvier 1936.
§ 5. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 4, aux mesures prises par le Ministre des Finances
en vertu de l'article 4 est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs.
§ 6. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est
toujours exigible.
Le mandat des représentants des pro-
fessions ou entreprises spécialement intéressées au
règlement d'un conflit prend fin avec la procédure
de conciliation qui les concerne.
Jede Vertretung kann die Ernennung einer den
wirklichen Vertretern entsprechend gleichen Zahl von
Ergänzungsmitgliedern verlangen.
Die Regierung gibt dem Nationalrat einen Sekre-
tär bei, der die schriftlichen Arbeiten besorgt.
Das Mandat der Berufsgruppen-oder der
Betriebsvertreter, die insbesondere an der Regelung
eines Konfliktes interessiert waren, erlischt mit der
Beendigung
des sie betreffenden
Einigungsver-
fahrens.
Un arrêté ministériel fixera la durée du mandat
des autres membres du Conseil National du Travail.
— Sont abrogés
l'article 148 de la loi du 15 avril 1896 (5) ;
la loi du 21 août 1903(6);
les articles 5 à 8 de la loi du 30 décembre 1913 (7).
— Le présent arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances.
Arrêté royal belge du 16 décembre 1935, relatif au régime fiscal des tabacs.
Léopold I I I , Roi des Belges,
Considérant que dans un but de simplification, il y a lieu de réviser la législation relative au régime des
tabacs ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. — § 1 e r. Les tabacs non fabriqués de toutes espèces sont soumis à un droit d'accise fixé comme
suit
a) Tabacs étrangers: 100 francs par 100 kilogrammes;
b) Tabacs indigènes, qu'ils soient destinés à être consommés par le planteur lui-même ou par autrui
cultures de plus de 1.000 plants : 1 franc par kilogramme de tabac sec récolté, avec minimum de 6 fr. 25 c.
par 100 plants ;
cultures de 1.000 plants ou moins : 6 fr. 25 c. par 100 plants.
Le Ministre des Finances est autorisé à réviser, en considération du rendement moyen des cultures dans
l'ensemble du pays, le minimum de 6 fr. 25 c. par 100 plants applicable aux cultures de plus de 1.000 plants
ainsi que le taux de 6 fr. 25 c. par 100 plants fixé pour les cultures de 1.000 plants ou moins.
§ 2. Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée.
a) en cas de dommages occasionnés à la récolte ou en cas de destruction volontaire de tout ou partie de
la plantation ;
. b) moyennant dénaturation préalable, en cas d'utilisation de tabac à des usages industriels ou horticoles ;
c) en cas d'exportation de tabacs non fabriqués ou de tabacs fabriqués ;
d) en cas de dépôt de tabac indigène en entrepôt, par application des dispositions de l'article 2 ci-après.
— Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822 (2), celles de la loi du 6 avril 1843 sur la
répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 (3) sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 (4)
sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux planteurs, négo-
ciants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs.
Dans l'accomplissement de sa mission,
le Conseil National du Travail s'entourera de tous
renseignements utiles. Il pourra sur délibération
motivée entendre de tierces personnes et des con-
seillers techniques, sans avoir le droit de demander
communication des secrets d'affaires et de fabri-
cation des entreprises.
I n Ausübung seiner Mission versieht sich
der Nationalrat der Arbeit mit allen zweckdienlichen
Aufschlüssen. Auf begründete Beschlußfassung hin
kann er dritte Personen und technische Berater an-
hören, ohne daß ihm das Recht zusteht, die Mit-
teilung von Geschäfts- oder Fabrikationsgeheim-
nissen zu verlangen.
— Le présent arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(4) Mémorial 1922, n° 29bis, page 104.
(5) La loi belge du 15 avril 1896, concernant le régime fiscal des eaux-de-vie indigènes n'a pas été publiée
au Grand-Duché. L'article 148 se rapporte à la détention et au transport des glucoses, sirops et mélasses.
(6) Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.
(7) Mémorial 1922, n° 29bis, page 340.
Arrêté royal belge du 16 décembre 1935, relatif au régime fiscal des glucoses.
Léopold I I I , Roi des Belges,
Considérant que dans un but de simplification, il y a lieu de réviser la législation relative au droit d'accise
sur les glucoses, maltoses et sirops ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. — § 1 e r. Le droit d'accise sur la fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grains ou
d'autres matières similaires, est fixé à 2 francs par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré,
à la densité d'un degré, à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade.
Est soumise au même droit, la fabrication du maltose, ainsi que des sirops — à l'exception de ceux extraits,
après cuisson, de pommes, de poires ou de betteraves — qui ne tombent pas sous le coup d'une autre dis-
position légale.
§ 2. La quantité de jus à déclarer en vue de la perception du droit prévu au § 1 e r, doit être exprimée
en nombre entier d'hectolitres et ne peut être inférieure, par journée de travail, à 100 hectolitres à la den-
sité d'un degré, à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade.
§ 3. Il est accordé une déduction en compensation du déchet résultant de l'épuration des jus saturés
et de la perte provenant de la fabrication.
Le montant de cette déduction, ainsi que les conditions auxquelles elle est subordonnée, sont déterminés
par le Ministre des Finances.
§ 4. En cas d'emploi de systèmes spéciaux ou de procédés nouveaux pour la fabrication des produits
tombant sous l'application du § 1 e r du présent article, le Ministre des Finances est autorisé à déterminer
le taux et la base du droit d'accise à percevoir de telle manière que ce droit soit équivalent à celui fixé par
le dit § 1 e r.
§ 5. Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée
a) en cas d'exportation ou de dépôt en entrepôt public des produits visés au § 1 e r ou d'articles de
confiserie renfermant des produits de l'espèce ;
b) moyennant dénaturation préalable, en cas d'utilisation de ces mêmes produits à des usages industriels
non alimentaires.
Le Ministre des Finances détermine, suivant le cas, le taux de la décharge et fixe les conditions aux-
quelles celle-ci est subordonnée.
— Sont abrogés
les chapitres I I I et IV et l'article 55 de la loi du 17 avril 1896 (5) ;
la loi du 20 octobre 1919, modifiée (6).
Un arrêté ministériel arrêtera les détails
de la procédure à suivre devant le Conseil National
du Travail.
Ein Ministerialbefchluß regelt die Einzel-
heiten des vor dem Nationalrat der Arbeit zu be-
folgenden Verfahrens.
— Le présent arrêté entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances.
Avis — Association syndicale. — Par arrêté du 20 janvier 1936, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit « Welwergroif » à Stadtbredimus, dans la com-
mune de Stadtbredimus, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Stadtbredimus. — 20 janvier 1936.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 27 janvier au 10 février 1936, dans la commune de Boulaide, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation et d'un ponceau aux lieux dits
« Zwä Wasser», « Gross Baulert», « Hey Baulert » etc. à Boulaide.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Boulaide, à partir
du 27 janvier prochain.
M. Jean Wenkin, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 10 février prochain, de 9 à
11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
communale de Boulaide. — 22 janvier 1936.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 22 octobre 1935, le conseil communal de Petange a
modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modi-
fication a été dûment approuvée et publiée.,
— En séance du 13 novembre 1935, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement sur la
conduite d'eau de Gosseldange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séances des 12 janvier et 16 avril 1935, le conseil communal de Mondercange a édicté un règle-
ment sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment
approuvé et publié.
— En séance du 17 décembre 1932, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur le
curage des cours d'eau. — Le dit règlement a été dûment publié. — 18 janvier 1935.
— En séance du 26 novembre 1935, le conseil communal de Hosingen a modifié le règlement sur la con-
duite d'eau des sections de Hosingen, Bockholtz et Walhausen. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 13 janvier 1936.
— En sa séance du 17 décembre 1935, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant
modification du règlement sur l'abattoir de cette ville. — Cette modification a été dûment publiée. —
13 janvier 1936.
— En séance du 22 juin 1935, le conseil communal de Mondercange a modifié le règlement sur la conduite
d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 janvier 1936.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des
opérations d'assurances, la Compagnie d'assurances « Deutsche Lebensversicherung, Gemeinnützige Aktien-
Gesellschaft », établie à Berlin-Wilmersdorf, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif
qu'elle a renoncé à faire de nouvelles affaires dans le Grand-Duché et qu'elle a cédé son portefeuille luxem-
bourgeois à la Compagnie d'assurances « Le Foyer », établie à Luxembourg.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Deutsche Lebensver-
sicherung, Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft » devront être présentées au Gouvernement (Division des
Finances) dans le délai de six mois au plus tard. — 18 janvier 1936.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de décembre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
N° d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
des
créances
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A. Luxembourg : néant.
B. Diekirch
De Bock Charles-Joseph,
commerçant à Berdorf.
7.12.35.
M. Leidenbach.
M
e Steichen.
24.12.35.
8.1.36.
16 janvier 1936.
Le présent arrêté n'est applicable ni à
l'artisanat, né à l'agriculture.
Gegenwärtiger Beschluß ist nicht anwendbar
auf das Handwerk und auf die Landwirtschaft.
Les règlements intervenus par l'accord
des groupes compétents devant le Conseil National
du Travail régiront les relations et conditions de
travail dans les entreprises qui y adhéreront.
Die Regelungen, die durch Zustimmung
der zuständigen Gruppen vor dem Nationalrat der
Arbeit zustandekommen, bestimmen die Verhältnisse
und die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen,
die sich dieser Regelung anschließen.
Nos Directeurs généraux du Travail
et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Ils présideront le Conseil National du Travail
chaque fois qu'ils jugeront convenir ou délégueront
pour le faire un homme de leur choix.
Unsere General-Direktoren der Arbeit
und der Industrie, sind, soweit es jeden betrifft, mit
der Ausführung dieses Beschlusses betraut.
Sie führen den Vorsitz in dem Nationalrat der
Arbeit, jedesmal wenn sie es für angebracht erachten,
oder delegieren hierzu eine Person ihrer Wahl.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 23 janvier 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Ein Ministerialbeschluß bestimmt die Mandats-
dauer der anderen Mitglieder des Nationalrates der
Arbeit.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 23. Januar 1936.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Avis. — Relations diplomatiques. — Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, démission honorable
avec remerciments pour ses bons et loyaux services, a été accordée, sur sa demande, à M. Ernest Leclère,
Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Paris. — 13 janvier 1936.
Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire
à Redange/Attert, devenu vacant par suite du décès de Me Bian, doivent être parvenues au Gouvernement
jusqu'au 10 février prochain inclusivement au plus tard. — 20 janvier 1936.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 16 janvier 1936, démission hono-
rable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean Mathieu, cultivateur, à Bilsdorf, de ses fonctions d'échevin
de la commune d'Arsdorf. — 16 janvier 1936.
Avis. — Justice. — A l'avenir, les audiences de la justice de paix de Remich sont fixés comme suit
a) les audiences civiles et commerciales au mercredi de chaque semaine à 2½ heures de l'après-midi ; b) les
audiences de police au premier et troisième vendredi de chaque mois à 2½ heures de l'après-midi ; c) les
audiences arbitrales, suivant les besoins du service. — 20 janvier 1936.
Arrêté du 17 janvier 1936, relatif au tarif des douanes.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 27 décembre 1935 relative au tarif des douanes (Moniteur Belge du 10 janvier 1936,
page 154);
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La loi belge du 27 décembre 1935 précitée sera publiée au Mémorial pour être exécutée
et observée au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 17 janvier 1936.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Loi belge du 27 décembre 1935, relative au tarif des douanes.
Léopold I I I , Roi des Belges,
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Art. 1 e r. — Sont ratifiés les arrêtés royaux ci-après relatifs au tarif des douanes
Arrêté royal du 13 juillet 1935 (1) pris en exécution des clauses tarifaires de l'accord commercial conclu,
le 26 juin 1935, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie ;
Arrêté royal du 9 août 1935 (2) pris en exécution des clauses tarifaires de l'arrangement du 27 juillet
1935 additionnel à l'accord commercial provisoire conclu, le 4 avril 1925, entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et l'Allemagne.