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Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2004.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2004.

(1) L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût

de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2004, est autorisée

dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après

enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l'article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les

variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.

(2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui

suit la récolte des vins concernés.

Protocole d’Accord entre l’Union des caisses de maladie et l’association des maîtres orthopédistes- bandagistes et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg.

Les tarifs des prestations et fournitures de la nouvelle section 6 du chapitre 6, relative aux chaussures

orthopédiques, sont fixés sur base des tarifs allemands figurant dans la «Positions- und Preisliste von der Schuhmacher-

Innung für das Saarland». Ils tiennent compte du taux de TVA de 3% applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2004.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Protocole d’Accord entre l’Union des caisses de maladie et l’association des maîtres orthopédistes-

bandagistes et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales;

Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 2004 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres

mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,

orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie,

les parties soussignées, à savoir

l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des

maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe Hammes,

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,

la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel

représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri

Lallemang, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Protocole d’Accord entre l’Union des caisses de maladie et l’association des maîtres orthopédistes- bandagistes et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg.

Le tarif des prestations et fournitures visées à l’article 1er est porté à l’annexe du présent protocole

d’accord.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2004 en trois exemplaires.

Pour l’association des maîtres

Pour la fédération des patrons

Pour l’union des caisses

orthopédistes-bandagistes

bottiers

de maladie

Le président

Le président

Le président

Ph. Hammes

H. Lallemang

R. Kieffer

ANNEXE

Section 6 - Orthopädische Sicherheitsschuhe S1-S3 für den gewerblichen Bereich

Sous-section 1 - Neuanfertigung - Nachlieferung

Tarif

P6060101

S3 ein normaler orthop. Sicherheitsschuh nach Maß, einschl. Fußbettung, in Waterproof-Leder mit Prüfbericht

589,82

Ganzlederfutter

Profilsohle

Stahlkappe nach DIN

Doppelsohlen

Durchtrittsichere Sohle

zwei Knöchelpolsterungen

Laschenpolsterung

Randpolsterung

Fersenpolsterung

Pufferabsatz

Anti-Statik-Verarbeitend/in Spezialklebeverfahren

P6060102

S2 wie S3

- jedoch ohne Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle

547,51

P6060103

S1 Sicherheitsschuh

- wie S2 jedoch ohne Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

527,78

Sous-section 2 - Indikationspositionen für Sicherheitsschuhe

P6060120

Arthrodesenabrollschuh

200,50

P6060121

Peronaeuskappe

108,64

P6060123

Korkerhöhung bis 2 cm

126,02

P6060124

Erhöhungsausgleich je weiterer cm bis 7 cm

19,79

P6060125

Erhöhungsausgleich je weiterer cm über 7 cm

16,74

P6060126

Vorkehrung für Zehenamputation, Lederdecke nach DIN CE

84,32

P6060127

Vorkehrung für amputierten Mittel- o.Vorfuß, Lederdecke nach DIN CE

157,97

P6060128

PU-Überkappe Antistatik / Öl- und Säurefest DIN CE

44,19

P6060129

Schafterhöhung - Schafterweiterung, Leder nach DIN CE inkl. Futter

8,50

P6060130

Eine Sohlenrolle DIN CE

22,74

P6060131

Hallux rigidus Vertiefung

15,29

P6060132

Ballenpolsterung

30,11

P6060133

Absatzveränderung DIN CE

32,19

P6060135

Knöchelstütze (innen oder außen)

42,08

P6060136

Knöchelstützen beidseits

67,40

P6060137

Leisten bei Erstlieferung

115,85

P6060138

Stützlasche

46,87

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la

Conférence le 31 octobre 1951. – Désignation d'autorité par l'Islande.

Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 8 juillet 2004 l'Islande a désigné

l'autorité suivante, conformément à l'article 14 du Statut

«Ministère de la Justice

Dómsmálaráđuneytiđ

Skuggasundi

150 Reykjavík

Islande».

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des

mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d'autorité par la Lettonie

(modification).

Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 28 juillet 2004 la Lettonie a modifié

comme suit son autorité désignée conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la Convention

Ministère pour les enfants et les affaires familiales

Basteja blvd. 14,

Riga, LV - 1050

Lettonie

Téléphone: +371 7356497

Fax: +371 7356464

Courriel: pasts@bm.gov.lv

– Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité

de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le

Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21

novembre 1978.

– Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981.

– Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 29 juillet 2004 la Pologne a ratifié les Actes

désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004.

Sous-section 3 - Schuhzurichtungen für Sicherheitsschuhe aus Materialien nach DIN Säure/Ölfest

P6060147

Ballen-Mittelfuß- oder Zehenrolle

34,11

P6060148

Eine Schmetterlingsrolle (nicht bei S3)

38,55

P6060149

Eine Querbrücke für besonders ausgeprägten Spreizfuß

22,02

P6060150

Eine Längsgewölbestütze, fest eingearbeitet

34,64

P6060151

Flügel-Steg-, Roll-, Puffer-, Keil oder Schleppenabsatz

52,14

P6060152

Zurichtungen an vorhandenem Absatz

27,48

P6060153

Sohlenranderhöhung innen oder außen

34,11

P6060154

Einseitige Absatzerhöhung innen und außen

27,48

P6060155

Ein Verkürzungs- o. Überhöhungsausgleich an Sohle u. Absatz pro angefangene 0,5 cm bis 3 cm Höhe

38,03

P6060156

Verkürzungs- o. Überhöhungsausgleich nur am Absatz, je angefangene 0,5 cm

10,20

P6060157

Polsterung zur Entlastung bei Haglundfersen, Fußrückenhöcker Ballen etc.

10,08

P6060158

Druckstellen am Schuh auswalken

8,58

Protocole modifiant la Convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions

en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et son Acte final, signés à Bruxelles, le

25 mai 1999. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 avril 2001

(Mémorial 2001, A, no. 56, pp. 1130 et ss.) ayant été remplies le 4 août 2004, lesdits Actes entreront en vigueur à

l’égard de tous les Etats signataires le 1er novembre 2004, conformément à l’article 3, paragraphe 1 du Protocole

Etat

Date du dépôt de

l’instrument de ratification ou

d’acceptation

Belgique

07/04/2003

Danemark

16/01/2001

Allemagne

05/12/2000

Grèce

16/07/2003

Espagne

01/08/2001

France

18/10/2002

Irlande

11/02/2004

Italie

04/08/2004

19/06/2001

Pays-Bas

25/05/2000

Autriche

20/02/2002

Portugal

29/07/2004

Finlande

22/12/1999

Suède

10/12/2003

Royaume-Uni

03/10/2002

– Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les Gouvernements des Etats du

Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), relatif

à la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

– Protocole d’application de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les

Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le

Royaume des Pays-Bas), relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

signés à Luxembourg, le 23 janvier 2002. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés, approuvés par la loi du 10 janvier 2003

(Mémorial 2003, A, no. 9, pp. 120 et ss.) ayant été remplies le 27 octobre 2003, l’Accord et son Protocole d’application

sont entrés en vigueur, conformément à l’article 16, paragraphe 1 de l’Accord, le 1er décembre 2003 à l’égard de toutes

les Parties Contractantes à savoir

Etat

Date du dépôt de la notification

Pays-Bas

04.02.2003

17.02.2003

Belgique

22.05.2003

Hongrie

27.10.2003

Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part et Acte final, signés

à Cotonou, le 23 juin 2000.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, no. 106 du 11 septembre 2002, il y a lieu de remplacer à la page 2633 le texte de l’article 5 de

l’Annexe VI par le texte suivant

«ANNEXE VI

Article 5

Liste des Etats ACP insulaires

Antigua-et-Barbuda

Micronésie

Bahamas

Nauru

Barbade

Niue

République du Cap-Vert

Palau

Comores

Saint-Christophe-et-Nevis

Îles Cook

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Dominique

Sainte-Lucie

République dominicaine

Saint Vincent et les Grenadines

Fidji

Samoa

Grenade

São Tomé e Príncipe

Haïti

Seychelles

Jamaïque

Îles Salomon

Kiribati

Tonga

Madagascar

Trinité et Tobago

Îles Marshall

Tuvalu

Maurice

Vanuatu»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

CHAPITRE II. – Modifications apportées à l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise

modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante

« Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais

et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après

Bénéficiaires

Nature des produits

Délai – Date à partir de laquelle le

délai prend cours

Entrepositaires agréés et

Alcool éthylique et boissons

Le paiement peut être différé

importateurs

spiritueuses

jusqu’au 15 du mois suivant

celui au cours duquel la

déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Entrepositaires agréés et

Bières

Le paiement peut être différé

importateurs

jusqu’au jeudi de la semaine

suivant celle au cours de laquelle

la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Entrepositaires agréés et

Vins tranquilles, vins mousseux,

Le paiement peut être différé

importateurs

autres boissons fermentées

jusqu’au jeudi de la semaine

mousseuses ou non et produits

suivant celle au cours de laquelle

intermédiaires

la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Entrepositaires agréés et

Huiles minérales

Le paiement peut être différé

importateurs

jusqu’au jeudi de la semaine

suivant celle au cours de

laquelle la déclaration de mise à

la consommation a été déposée.

Entrepositaires agréés et

Boissons non alcoolisées et

Le paiement peut être différé

importateurs

boissons y assimilées

jusqu’au jeudi de la semaine

suivant celle au cours de

laquelle la déclaration de mise à

la consommation a été déposée.

§ 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs bénéficient d’un

délai pour le paiement de l’accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux délivrés pour être apposés sur des

tabacs manufacturés, d’après les données y mentionnées.

Ce paiement peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande

des signes fiscaux est parvenu au receveur. »

CHAPITRE II. – Modifications apportées à l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante

Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004.

Bruxelles, le 3 août 2004.

D. REYNDERS

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 portant publication de l'Accord européen relatif au transport

international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du

30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des

annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à

Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des

articles 1(a),14 (1) et 14 (3)b de l'Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;

Vu le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par

route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier

2005;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article A

Le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature

et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005, qui est repris en annexe du présent

arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Article B

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

(Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial).

Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins

provenant de la récolte 2004.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-

vinicole;

Entrepositaires agréés et

Café

Le paiement peut être différé

importateurs

jusqu’au 15 du mois suivant

celui au cours duquel la

déclaration de mise à la

consommation a été déposée

Vu le règlement (CE) no 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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