Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2004.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
(1) L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût
de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2004, est autorisée
dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après
enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l'article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les
variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.
(2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui
suit la récolte des vins concernés.
Les tarifs des prestations et fournitures de la nouvelle section 6 du chapitre 6, relative aux chaussures
orthopédiques, sont fixés sur base des tarifs allemands figurant dans la «Positions- und Preisliste von der Schuhmacher-
Innung für das Saarland». Ils tiennent compte du taux de TVA de 3% applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Protocole d’Accord entre l’Union des caisses de maladie et l’association des maîtres orthopédistes-
bandagistes et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 2004 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres
mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,
orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie,
les parties soussignées, à savoir
l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des
maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe Hammes,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel
représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri
Lallemang, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le tarif des prestations et fournitures visées à l’article 1er est porté à l’annexe du présent protocole
d’accord.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 5 mai 2004 en trois exemplaires.
Pour l’association des maîtres
Pour la fédération des patrons
Pour l’union des caisses
orthopédistes-bandagistes
bottiers
de maladie
Le président
Le président
Le président
Ph. Hammes
H. Lallemang
R. Kieffer
ANNEXE
Section 6 - Orthopädische Sicherheitsschuhe S1-S3 für den gewerblichen Bereich
Sous-section 1 - Neuanfertigung - Nachlieferung
Tarif
P6060101
S3 ein normaler orthop. Sicherheitsschuh nach Maß, einschl. Fußbettung, in Waterproof-Leder mit Prüfbericht
589,82
Ganzlederfutter
Profilsohle
Stahlkappe nach DIN
Doppelsohlen
Durchtrittsichere Sohle
zwei Knöchelpolsterungen
Laschenpolsterung
Randpolsterung
Fersenpolsterung
Pufferabsatz
Anti-Statik-Verarbeitend/in Spezialklebeverfahren
P6060102
S2 wie S3
- jedoch ohne Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle
547,51
P6060103
S1 Sicherheitsschuh
- wie S2 jedoch ohne Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
527,78
Sous-section 2 - Indikationspositionen für Sicherheitsschuhe
P6060120
Arthrodesenabrollschuh
200,50
P6060121
Peronaeuskappe
108,64
P6060123
Korkerhöhung bis 2 cm
126,02
P6060124
Erhöhungsausgleich je weiterer cm bis 7 cm
19,79
P6060125
Erhöhungsausgleich je weiterer cm über 7 cm
16,74
P6060126
Vorkehrung für Zehenamputation, Lederdecke nach DIN CE
84,32
P6060127
Vorkehrung für amputierten Mittel- o.Vorfuß, Lederdecke nach DIN CE
157,97
P6060128
PU-Überkappe Antistatik / Öl- und Säurefest DIN CE
44,19
P6060129
Schafterhöhung - Schafterweiterung, Leder nach DIN CE inkl. Futter
8,50
P6060130
Eine Sohlenrolle DIN CE
22,74
P6060131
Hallux rigidus Vertiefung
15,29
P6060132
Ballenpolsterung
30,11
P6060133
Absatzveränderung DIN CE
32,19
P6060135
Knöchelstütze (innen oder außen)
42,08
P6060136
Knöchelstützen beidseits
67,40
P6060137
Leisten bei Erstlieferung
115,85
P6060138
Stützlasche
46,87
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Désignation d'autorité par l'Islande.
Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 8 juillet 2004 l'Islande a désigné
l'autorité suivante, conformément à l'article 14 du Statut
«Ministère de la Justice
Dómsmálaráđuneytiđ
Skuggasundi
150 Reykjavík
Islande».
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d'autorité par la Lettonie
(modification).
Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 28 juillet 2004 la Lettonie a modifié
comme suit son autorité désignée conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la Convention
Ministère pour les enfants et les affaires familiales
Basteja blvd. 14,
Riga, LV - 1050
Lettonie
Téléphone: +371 7356497
Fax: +371 7356464
Courriel: pasts@bm.gov.lv
– Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le
Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21
novembre 1978.
– Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 29 juillet 2004 la Pologne a ratifié les Actes
désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2004.
Sous-section 3 - Schuhzurichtungen für Sicherheitsschuhe aus Materialien nach DIN Säure/Ölfest
P6060147
Ballen-Mittelfuß- oder Zehenrolle
34,11
P6060148
Eine Schmetterlingsrolle (nicht bei S3)
38,55
P6060149
Eine Querbrücke für besonders ausgeprägten Spreizfuß
22,02
P6060150
Eine Längsgewölbestütze, fest eingearbeitet
34,64
P6060151
Flügel-Steg-, Roll-, Puffer-, Keil oder Schleppenabsatz
52,14
P6060152
Zurichtungen an vorhandenem Absatz
27,48
P6060153
Sohlenranderhöhung innen oder außen
34,11
P6060154
Einseitige Absatzerhöhung innen und außen
27,48
P6060155
Ein Verkürzungs- o. Überhöhungsausgleich an Sohle u. Absatz pro angefangene 0,5 cm bis 3 cm Höhe
38,03
P6060156
Verkürzungs- o. Überhöhungsausgleich nur am Absatz, je angefangene 0,5 cm
10,20
P6060157
Polsterung zur Entlastung bei Haglundfersen, Fußrückenhöcker Ballen etc.
10,08
P6060158
Druckstellen am Schuh auswalken
8,58
Protocole modifiant la Convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions
en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et son Acte final, signés à Bruxelles, le
25 mai 1999. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 avril 2001
(Mémorial 2001, A, no. 56, pp. 1130 et ss.) ayant été remplies le 4 août 2004, lesdits Actes entreront en vigueur à
l’égard de tous les Etats signataires le 1er novembre 2004, conformément à l’article 3, paragraphe 1 du Protocole
Etat
Date du dépôt de
l’instrument de ratification ou
d’acceptation
Belgique
07/04/2003
Danemark
16/01/2001
Allemagne
05/12/2000
Grèce
16/07/2003
Espagne
01/08/2001
France
18/10/2002
Irlande
11/02/2004
Italie
04/08/2004
19/06/2001
Pays-Bas
25/05/2000
Autriche
20/02/2002
Portugal
29/07/2004
Finlande
22/12/1999
Suède
10/12/2003
Royaume-Uni
03/10/2002
– Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les Gouvernements des Etats du
Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), relatif
à la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
– Protocole d’application de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Hongrie et les
Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas), relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
signés à Luxembourg, le 23 janvier 2002. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés, approuvés par la loi du 10 janvier 2003
(Mémorial 2003, A, no. 9, pp. 120 et ss.) ayant été remplies le 27 octobre 2003, l’Accord et son Protocole d’application
sont entrés en vigueur, conformément à l’article 16, paragraphe 1 de l’Accord, le 1er décembre 2003 à l’égard de toutes
les Parties Contractantes à savoir
Etat
Date du dépôt de la notification
Pays-Bas
04.02.2003
17.02.2003
Belgique
22.05.2003
Hongrie
27.10.2003
Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part et Acte final, signés
à Cotonou, le 23 juin 2000.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, no. 106 du 11 septembre 2002, il y a lieu de remplacer à la page 2633 le texte de l’article 5 de
l’Annexe VI par le texte suivant
«ANNEXE VI
Article 5
Liste des Etats ACP insulaires
Antigua-et-Barbuda
Micronésie
Bahamas
Nauru
Barbade
Niue
République du Cap-Vert
Palau
Comores
Saint-Christophe-et-Nevis
Îles Cook
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Dominique
Sainte-Lucie
République dominicaine
Saint Vincent et les Grenadines
Fidji
Samoa
Grenade
São Tomé e Príncipe
Haïti
Seychelles
Jamaïque
Îles Salomon
Kiribati
Tonga
Madagascar
Trinité et Tobago
Îles Marshall
Tuvalu
Maurice
Vanuatu»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais
et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après
Bénéficiaires
Nature des produits
Délai – Date à partir de laquelle le
délai prend cours
Entrepositaires agréés et
Alcool éthylique et boissons
Le paiement peut être différé
importateurs
spiritueuses
jusqu’au 15 du mois suivant
celui au cours duquel la
déclaration de mise à la
consommation a été déposée.
Entrepositaires agréés et
Bières
Le paiement peut être différé
importateurs
jusqu’au jeudi de la semaine
suivant celle au cours de laquelle
la déclaration de mise à la
consommation a été déposée.
Entrepositaires agréés et
Vins tranquilles, vins mousseux,
Le paiement peut être différé
importateurs
autres boissons fermentées
jusqu’au jeudi de la semaine
mousseuses ou non et produits
suivant celle au cours de laquelle
intermédiaires
la déclaration de mise à la
consommation a été déposée.
Entrepositaires agréés et
Huiles minérales
Le paiement peut être différé
importateurs
jusqu’au jeudi de la semaine
suivant celle au cours de
laquelle la déclaration de mise à
la consommation a été déposée.
Entrepositaires agréés et
Boissons non alcoolisées et
Le paiement peut être différé
importateurs
boissons y assimilées
jusqu’au jeudi de la semaine
suivant celle au cours de
laquelle la déclaration de mise à
la consommation a été déposée.
§ 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs bénéficient d’un
délai pour le paiement de l’accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux délivrés pour être apposés sur des
tabacs manufacturés, d’après les données y mentionnées.
Ce paiement peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande
des signes fiscaux est parvenu au receveur. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004.
Bruxelles, le 3 août 2004.
D. REYNDERS
Arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 portant publication de l'Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du
30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des
annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à
Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des
articles 1(a),14 (1) et 14 (3)b de l'Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;
Vu le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
2005;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Article A
Le texte coordonné de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature
et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005, qui est repris en annexe du présent
arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Article B
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2004.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
(Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial).
Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 2004.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-
vinicole;
Entrepositaires agréés et
Café
Le paiement peut être différé
importateurs
jusqu’au 15 du mois suivant
celui au cours duquel la
déclaration de mise à la
consommation a été déposée
Vu le règlement (CE) no 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons