Loi du 17 novembre 2003 relative aux études et travaux préliminaires en vue de la réalisation d’un centre national de la culture industrielle sur le site des hauts fourneaux à Belval-Ouest.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Adhésion de
la Bosnie-Herzégovine – Ratification du Kirghizistan ; Amendement au Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le
25 novembre 1992 – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine – Acceptation de la Namibie et de
Chypre – Ratification du Kirghizistan ; Amendement au Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à
Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine, du Koweït et de la
Colombie – Approbation de la France – Ratification du Kirghizistan – Acceptation de Chypre . . 3382
9 décembre 2003
Loi du 17 novembre 2003 relative aux études et travaux préliminaires en vue de la réalisation d’un
centre national de la culture industrielle sur le site des hauts fourneaux à Belval-Ouest.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder aux études et travaux préliminaires en vue de la réalisation
d’un centre national de la culture industrielle sur le site des hauts fourneaux à Belval-Ouest.
Conditions d’admission générales. Le Ministre de la Défense, appelé par la suite le Ministre, fixe
préalablement pour chaque carrière le nombre de candidats à admettre au stage aux différentes carrières visées par le
présent règlement grand-ducal.
Le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article
2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(1) Le comité de coordination entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, ci-
après désigné le «comité», prévu par l’article IV de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, comprend
neuf membres titulaires, dont un président et un vice-président.
(2) La répartition des mandats est la suivante
1) quatre représentants du Gouvernement, dont deux représentants du Ministre ayant la Promotion Féminine dans
ses attributions, un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions et un représentant du Ministre
ayant l’Intérieur dans ses attributions;
2) deux représentants des autorités judiciaires;
3) un membre de la Police;
4) deux représentants des services d’assistance aux victimes de violence domestique agréés.
(3) Pour chaque membre titulaire est nommé un membre suppléant.
(4) Les membres titulaires et suppléants sont nommés, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le Ministre ayant
dans ses attributions la Promotion Féminine, sur proposition du ministre du ressort, respectivement des services
d’assistance aux victimes de violence domestique agréés.
Chapitre 2. Missions
Les dépenses engagées, au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
13.930.000,- n . Ce montant correspond à la valeur 554,26 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1.4.2002,
déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur. Ce montant est adapté semestriellement en
fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Commissions d’examen. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen
du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations
et services de l’Etat.
(1) Le comité centralise et étudie les statistiques visées à l’article III de la loi du 8 septembre 2003 sur la
violence domestique, qui lui sont communiquées au plus tard le 1er février de chaque année par le Ministre ayant la
Justice dans ses attributions, la Police, le Ministère public et les services d’assistance aux victimes de violence
domestique, chacun en ce qui le concerne.
Sur le rapport des différents membres du comité, il examine la mise en œuvre et les éventuels problèmes
d’application pratique des articles Ier à II de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, des articles 1017-
1 à 1017-12 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 3-1 du Code d’instruction criminelle.
Au moins une fois par an, au plus tard le 1er mars de chaque année, le comité transmet, sous la forme d’un rapport
écrit, les statistiques et le résultat des examens visés aux deux alinéas précédents au Gouvernement, par l’intermédiaire
du Ministre ayant la Promotion Féminine dans ses attributions. Il peut y joindre toute proposition qu’il juge utile.
(2) Par ailleurs, le comité est habilité à examiner, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement,
toute question ayant trait à la lutte contre la violence domestique, dont le volet de la prévention et le volet
thérapeutique, et à adresser au Gouvernement les suggestions qu’il juge appropriées.
Chapitre 3. Organisation
Les travaux sont réalisés par l’Etablissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site
de Belval-Ouest à charge des crédits mis à la disposition de ce dernier, dans les conditions et suivant les modalités
prévues à l’article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des
équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2003.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5101, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Règlement grand-ducal du 19 novembre 2003 déterminant les conditions et les modalités d’admission
au stage, de nomination et d’avancement du personnel du cadre technique de l’armée
luxembourgeoise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du
2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du
Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations
internationales;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Dispositions générales
Classement aux examens.
1. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux
différents examens prévus par le présent règlement.
2. Le candidat se présentant à l’examen concours d’admission au stage et qui a obtenu au moins les trois cinquièmes
du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a
pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points respectivement la moitié du maximum des points
dans une branche a échoué. Toutefois, les examens concours sont également éliminatoires pour les candidats
qui, en fonction de leur classement obtenu, dépassent le nombre de postes à occuper conformément à l’article
1er ci-dessus.
3. Le candidat se présentant à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion et qui a obtenu au moins
les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche,
doit se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche. Cet examen supplémentaire se déroulera
conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. En cas de réussite le candidat ajourné sera classé à la
suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. Le candidat a échoué
s’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la branche où il a été ajourné.
4. A l’exception des examens concours pour l’admission au stage dans les différentes carrières, le candidat ne peut
se présenter, en cas d’échec, qu’une deuxième fois à l’examen de fin de stage. Un échec lors de cette deuxième
épreuve entraîne l’élimination définitive du candidat.
Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas
de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai
minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration
Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Ministre ayant dans ses attributions la
Fonction Publique et la Réforme Administrative.
5. A la suite des examens concours pour l’admission au stage et des examens de fin de stage, la commission
procède au classement des candidats sur base des résultats obtenus.
6. A la suite de chaque examen de promotion, le service du personnel de l’Etat-major de l’armée procède à
l’établissement du tableau d’avancement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans
l’ordre chronologique et en les classant à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté,
des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang
utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence
au tableau d’avancement établi.
7. La partie formation spéciale de l’examen de fin de stage a lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période
de stage, à moins que le candidat ne bénéficie d’une réduction de stage.
II. Dispositions spéciales
1. Carrière de l’ingénieur
Le Ministre ayant la Promotion Féminine dans ses attributions désigne un président parmi ses représentants
et un vice-président parmi les autres membres.
Il désigne, en outre, un secrétaire administratif parmi ses agents. Le secrétaire administratif assiste aux délibérations
sans voix délibérative.
Conditions d'admission. Les candidats à la carrière supérieure de l'ingénieur doivent être titulaires du
diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires classiques ou secondaires techniques ou d’un diplôme de fin
d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale ainsi que d’un diplôme
d'ingénieur délivré par un établissement universitaire ou une école d'enseignement technique supérieur du degré
universitaire après un cycle complet d'au moins quatre années d’études universitaires homologué par le Ministre ayant
dans ses attributions l’Enseignement Supérieur conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement
supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Pour pouvoir être admis à
l’examen concours d’admission au stage, les candidats doivent être agrées par le Ministre, le Chef d’Etat-major de
l’armée entendu en son avis.
En cas de besoin, le comité peut s’adjoindre des experts.
Chapitre 4. Fonctionnement
Examen d’admission au stage. Le candidat doit passer avec succès l'examen concours qui comprend les
épreuves suivantes
1. Travail d'analyse et de conception
80 points
2. Contrôle des connaissances générales
60 points
3. Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction
60 points
Total: 200 points
Les travaux du comité sont dirigés par le président, ou en cas d’empêchement par le vice-président.
Le comité est convoqué par son président, ou, en cas d’empêchement, par son vice-président, de sa propre initiative
ou à la demande d’au moins trois membres. Le comité est convoqué au moins une fois par trimestre.
Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut
National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. La durée du
stage peut être réduite par décision du Ministre, sur avis conforme du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction
Publique et la Réforme Administrative, jusqu'à une durée d'un an dans les cas ci-après
1. pour le candidat qui, en dehors de son diplôme d'ingénieur, a acquis un diplôme universitaire dans une matière
qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat;
2. pour le fonctionnaire qui peut se prévaloir d’une formation pratique acquise par une activité professionnelle
correspondant à sa formation d'ingénieur, exercée à plein temps pendant trois ans au moins.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents.
Admission définitive. L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière supérieure de
l’ingénieur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes
a) Spécialité informatique
1. Mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat
80 points
2. Informatique
80 points
3. Législation concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel
50 points
4. Lois et règlements administratifs
90 points
a.
législation concernant le budget et la comptabilité de l'Etat
b. législation applicable à l’armée
c.
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
Total: 300 points
b) Spécialité génie civil
1. Mémoire sur un sujet concernant plus particulièrement la spécialité du candidat
80 points
2. Construction et technologie
80 points
3. Infrastructure urbaine
50 points
4. Lois et règlements administratifs
90 points
a.
législation concernant le budget et la comptabilité de l'Etat
b. législation applicable à l’armée
c.
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
Total: 300 points
2. Carrière de l'ingénieur technicien
Le comité peut élaborer un règlement interne qui précise les modalités de son fonctionnement interne.
Chapitre 5. Dispositions finales
Conditions d'admission. L’admission au stage à la carrière moyenne de l'ingénieur technicien se fait sur
proposition du Chef d’Etat-major de l’armée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15
décembre 1986 concernant l'organisation des examens concours pour l'admission au stage dans la carrière de
l'ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics.
Les membres du comité et le secrétaire administratif sont tenus de respecter la confidentialité des
informations qu’ils reçoivent en cette qualité et qui sont identifiées comme étant confidentielles. Par ailleurs, ils sont
tenus d’observer le secret des délibérations du comité.
Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut
National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. Sur avis du Chef
d’Etat-major de l’armée, le stage peut être accompli en partie dans un service technique d'une autre administration de
l'Etat, d'un établissement public, ou dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger. La durée du
stage peut être réduite par décision du Ministre, sur avis conforme du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction
Publique et la Réforme Administrative, jusqu'à une durée d'un an si le candidat peut se prévaloir d’une formation
pratique acquise par une activité professionnelle correspondant à sa formation d'ingénieur technicien, exercée à plein
temps pendant trois ans au moins. Toutefois, une période minimale d'une année de stage est à accomplir
obligatoirement à l’armée luxembourgeoise.
Notre Ministre de la Promotion Féminine, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Promotion Féminine,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Marie-Josée Jacobs
Henri
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à
New York, le 4 juin 1954. – Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre
2003 l’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 décembre 2003.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Application territoriale du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 2003
le Royaume-Uni a étendu la Convention désignée ci-dessus au Bailliage de Jersey.
En outre le Royaume-Uni a désigné l’autorité suivante pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice et celles
d’Institution intermédiaire à Jersey
le Procureur général à Jersey.
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –
Ratification de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 octobre 2003 la Bosnie-
Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 janvier 2004.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
1979. – Adhésion du Bénin.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet 2003
le Bénin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 août 2003.
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,
conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
12 septembre 2003 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 12 décembre 2003.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de la Bosnie-
Herzégovine – Ratification du Kirghizistan ;
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine – Acceptation de
la Namibie et de Chypre – Ratification du Kirghizistan ;
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de la
Bosnie-Herzégovine, du Koweït et de la Colombie – Approbation de la France – Ratification du
Kirghizistan – Acceptation de Chypre.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement les ont approuvés aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Amendement
Amendement
Amendement
29.06.1990
25.11.1992
17.09.1997
Bosnie-Herzégovine
11.08.2003 (a)
11.08.2003 (a)
11.08.2003 (a)
09.11.2003
Namibie
28.07.2003 (A)
26.10.2003
France
25.07.2003 (AA)
23.10.2003
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Acceptation (A)
Amendement
Amendement
Amendement
29.06.1990
25.11.1992
17.09.1997
Kirghizistan
13.05.2003
13.05.2003
13.05.2003
11.08.2003
Chypre
02.06.2003 (A)
02.06.2003 (A)
31.08.2003
Koweït
13.06.2003 (a)
11.09.2003
Colombie
16.06.2003 (a)
14.09.2003
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Admission définitive. L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière moyenne de
l'ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes
a) Spécialité informatique
1. Rédaction sur un sujet technique en langue française
60 points
2. Lois et règlements administratifs
60 points
a.
législation applicable à l’armée
b. législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel
c.
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
3. Informatique
60 points
4. Télécommunication
60 points
5. Système d’information
60 points
Total: 300 points
b) Spécialité mécanique
1. Rédaction sur un sujet technique en langue française
60 points
2. Lois et règlements administratifs
60 points
a.
législation applicable à l’armée
b. législation du bâtiment
c.
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
3. Constructions mécaniques, appareils de manutention, chauffe et ventilation
60 points
4. Dimensionnement des circuits hydrauliques
60 points
5. Conception d’un projet avec détails techniques
60 points
Total: 300 points
c) Spécialité électrotechnique filière technique des télécommunications
1. Rédaction sur un sujet technique en langue française
60 points
2. Lois et règlements administratifs
60 points
a.
législation applicable à l’armée
b. législation du bâtiment
c.
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
3. Traitements des signaux
60 points
4. Informatique
60 points
5. Conception d’un projet avec détails techniques
60 points
Total: 300 points
Examen de promotion. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle d'ingénieur technicien
principal, s'il n'a passé avec succès un examen de promotion qui comporte des épreuves écrites sur les matières
suivantes
1. Rédaction d'un rapport administratif en langue française sur un sujet technique en fonction
de la spécialité
60 points
2. Lois et règlements administratifs
60 points
a.
législation sur le budget et la comptabilité de l’Etat
b. législation sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat
3. Projet à réaliser sur un sujet en fonction de la spécialité
80 points
4. Pratique des travaux en fonction de la spécialité
40 points
5. Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents
60 points
Total: 300 points
3. Carrière de l'expéditionnaire technique
Conditions d'admission. L’admission au stage à la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique se
fait sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 13 juin 1983 concernant l'organisation des examens concours pour l'admission au stage dans la carrière de
l'expéditionnaire technique des administrations de l'Etat et des établissements publics.
Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut
National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. Le stage peut,
sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée, être accompli en partie dans un service technique d'une autre administration
de l'Etat, d'un établissement public ou communal, ou dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou
étranger. Toutefois, une période minimale de dix-huit mois est à accomplir obligatoirement à l’armée luxembourgeoise.
Admission définitive. L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière inférieure de
l'expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes
1. Rédaction sur un sujet technique en langue française
60 points
2. Lois et règlements administratifs
60 points
a.
législation applicable à l’armée
b. législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
3. Connaissances techniques générales
60 points
4. Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contres les accidents
60 points
Total: 240 points
Examen de promotion. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis technique
adjoint, s'il n'a passé avec succès un examen de promotion qui comporte des épreuves écrites sur les matières
suivantes
1. Connaissances techniques approfondies
90 points
2. Connaissances informatiques générales
90 points
3. Lois et règlements administratifs
60 points
a.
législation sur le budget et la comptabilité de l'Etat
b. législation sur le régime des marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat
4. Rédaction d'un rapport technique en langue française
60 points
5. Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents
60 points
Total: 360 points
4. Carrière de l'artisan-fonctionnaire
Conditions d'admission. L’admission au stage à la carrière inférieure de l'artisan se fait sur proposition
du Chef d’Etat-major de l’armée dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars
1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de
l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.
Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut
National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois. Le stage peut,
sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée, être accompli en partie dans un service technique d'une autre administration
de l'Etat, d'un établissement public, ou dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger. Toutefois,
une période minimale de dix-huit mois est à accomplir obligatoirement à l’armée luxembourgeoise.
Admission définitive et examen de promotion. L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la
carrière inférieure de l'artisan et l’examen de promotion sont régis par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars
1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de
l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.
III. Disposition finale
Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Coopération,
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2003.
de l’Action Humanitaire et
Henri
de la Défense,
Charles Goerens
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les
professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et en particulier son article IV;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Composition