Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 Roost-Cruchten à l’occasion de travaux routiers relatifs à la permission de voirie N° 6751/10.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
31 janvier 2011
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR115 Roost-Cruchten à l’occasion de travaux routiers relatifs à la permission de voirie
N° 6751/10.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 22 septembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR115 Roost-Cruchten à l’occasion de travaux routiers relatifs à la permission de voirie N° 6751/10;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accès au CR115 entre Roost et Cruchten (P.K. 8,228 – 11,614), est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange
(P.K. 0,000 – 1,200) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains
et fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR162 (P.K. 11,580 et 12,175) entre
Ellange et Ellange-Gare est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR324 entre Pintsch et Hosingen (P.R. 6,660 – 13,850)
est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR332 entre Lullange et Wincrange
(P.R. 7.980 – 10.200) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR348 entre Schlindermanderscheid et
Consthum (P.K. 17,100 – 21,750) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de l’OA127, l’accès à la N7 à Schieren
(P.K. 27,535 – 27,990) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs.
L’accès à la N7 à Schieren (P.K. 27,990 – 28,300) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels
la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée à l’exception des autobus et des conducteurs de
véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Sur la N7 au P.K. 28,000 à Schieren, un passage pour piétons provisoire est mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2; C,1a complété par le panneau additionnel «excepté autobus et
chantier» et E,11a.
Une déviation est mise en place.
La vitesse maximale sur la N11 (P.K. 25,750 – 28,220) est de 90 km/heure dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «90».
(1) Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la chaussée de la N27 entre Esch/Sûre et
Neunhausen (P.R. 34,500 – 34,900) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3) La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
(4) Les conducteurs de véhicules ou d’animaux circulant dans la direction de Esch/Sûre doivent céder le passage à
ceux qui viennent en sens inverse et il leur est interdit de s’engager dans le passage étroit tant qu’il n’est pas possible
de traverser ledit passage sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s’arrêter.
(5) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et B,5. Par ailleurs
sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et B,6.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la
vitesse maximale autorisée est de 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 30 septembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR162 entre Ellange et Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 29 novembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR162 entre Ellange et Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR324 entre Pintsch et Hosingen à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR324 entre Pintsch et Hosingen à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR332 entre Lullange et Wincrange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR332 entre Lullange et Wincrange à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 22 septembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N11 entre les lieux-dits «Michelshof» et «Lauterborn» à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 25 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11
entre les lieux-dits «Michelshof» et «Lauterborn» à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la N27 entre Esch/Sûre et Neunhausen à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire sur la N27 entre Esch/Sûre
et Neunhausen à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 portant exécution de l’article 19 de la loi
du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics;
Vu la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives
89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en
matière de passation des marchés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7
à Schieren à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’autorité prévue à l’article 19 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de
marchés publics, qui est tenue de communiquer chaque année à la Commission européenne le texte de toutes les
décisions, accompagnées de leurs motifs, que les instances de recours ont prises conformément à l’article 11 de cette
même loi, est le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Pour le Ministre de la Justice,
La Ministre dél. à la Fonction publique
et à la Réforme administrative,
Octavie Modert
Dir. 2007/66/CE.
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 novembre
2010 la Pologne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 février 2011.
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Liste des Etats liés.
Actuellement la Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Albanie
31/10/2001
01/02/2002
Allemagne
16/09/1998
01/01/1999
Andorre
28/07/1999
01/11/1999
Arménie
24/11/2003
01/03/2004
Australie
31/07/1997
01/11/1997
Autriche
07/07/1997
01/11/1997
Azerbaïdjan
04/07/2003
01/11/2003
Belgique
28/01/1998
01/05/1998
Bosnie-Herzégovine
30/03/2004
01/07/2004
Bulgarie
02/06/1993
01/10/1993
Chypre
15/11/1996
01/03/1997
Croatie
11/10/1997
01/02/1998
Danemark
19/11/1996
01/03/1997
Espagne
06/08/1998
01/12/1998
Estonie
10/05/2000
01/09/2000
Finlande
09/03/1994
01/07/1994
France
08/10/1996
01/02/1997
Géorgie
13/05/2004
01/09/2004
Grèce
22/06/1999
01/10/1999
Hongrie
02/03/2000
01/07/2000
Irlande
28/11/1996
01/03/1997
Islande
21/10/1997
01/02/1998
Italie
20/01/1994
01/05/1994
Lettonie
01/12/1998
01/04/1999
L’ex-République yougoslave de Macédoine 19/05/2000
01/09/2000
Liechtenstein
09/11/2000
01/03/2001
Lituanie
20/06/1995
01/10/1995
12/09/2001
01/01/2002
Malte
19/11/1999
01/03/2000
Moldova
30/05/2002
01/09/2002
Monaco
10/05/2002
(a)
01/09/2002
Monténégro
09/10/2003
06/06/2006
Norvège
16/11/1994
01/03/1995
Pays-Bas
10/05/1993
01/09/1993
Pologne
20/12/2000
01/04/2001
Portugal
19/10/1998
01/02/1999
République tchèque
19/11/1996
01/03/1997
Roumanie
06/08/2002
01/12/2002
Royaume-Uni
28/09/1992
01/09/1993
Russie
02/08/2001
01/12/2001
Saint-Marin
12/10/2000
01/02/2001
Serbie
09/10/2003
01/02/2004
Slovaquie
07/05/2001
01/09/2001
Slovénie
23/04/1998
01/08/1998
Suède
15/07/1996
01/11/1996
Suisse
11/05/1993
01/09/1993
Turquie
06/10/2004
01/02/2005
Ukraine
26/01/1998
01/05/1998
Les réserves, déclarations et notifications faites par les Etats Parties à la Convention peuvent être consultées
directement sur le site internet «http://conventions.coe.int».
Luxembourg, le 11 janvier 2011.
Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –
Ratification du Chili et de la Guinée-Bissau.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Guinée-Bissau
29.11.2010
01.05.2011
Chili
16.12.2010
01.06.2011
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck