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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire 5997 Loi du 18 décembre 2015 portant modification

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire 5997 Loi du 18 décembre 2015 portant modification

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du

21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire 5997

Loi du 18 décembre 2015 portant modification

– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;

– de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation;

– de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR);

– de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous

forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension

(assep).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chapitre 1er. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit

1° A l’article 102 est inséré un nouvel alinéa 4a ayant la teneur suivante

«(4a) Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le prix d’acquisition d’actions, de parts de capital, de parts bénéficiaires

et d’autres participations de toute nature détenues dans des organismes à caractère collectif et considérées

comme participation importante au sens de l’article 100, ainsi que le prix d’acquisition d’un emprunt convertible

lorsque le contribuable détient une participation importante au sens de l’article 100 dans l’organisme ayant émis

l’emprunt, correspondent à la valeur estimée de réalisation de ces titres et de cet emprunt convertible à la

date à laquelle une personne physique non résidente devient résidente au Luxembourg. La dérogation n’est pas

applicable lorsque, avant cette date, le contribuable a été résident pendant plus de quinze ans et puis non-résident

pendant moins de cinq ans.»

2° L’alinéa 6 de l’article 154 est remplacé par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit

«(6) Les contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement peuvent demander, à condition de

justifier leurs revenus annuels par des documents probants, à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3,

comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année. Dans ce cas, et par dérogation à l’alinéa

5, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime

d’imposition des contribuables résidents est restituable.»

II. Impôt sur le revenu des collectivités

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit

1° L’article 147 est modifié et complété comme suit

Au numéro 2, le point-virgule est remplacé par un point et le numéro 2 est complété à la fin comme suit

«Sont exclus du bénéfice des lettres a) et d) ci-dessus, les revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du

30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres

différents et alloués à un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre Etat membre de l’Union

européenne et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE ou à un établissement stable situé dans un autre

Etat membre d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne

et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, si ces revenus sont alloués dans le cadre d’un montage ou

d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des

objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas

authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition,

un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série de montages est considéré comme

non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs

commerciaux valables qui reflètent la réalité économique;».

2° A l’article 152bis, paragraphe 9, l’alinéa 4 est supprimé.

II. Impôt sur le revenu des collectivités

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(1) En cas d’application du régime d’intégration fiscale d’un groupe de sociétés, la société mère intégrante

et les sociétés intégrées ou la société filiale intégrante et les sociétés intégrées sont tenues d’ouvrir et de clôturer leurs

exercices comptables à la même date. Chaque membre du groupe intégré doit déterminer son propre résultat fiscal

et déposer une déclaration comme s’il ne faisait pas partie du groupe intégré. La société mère intégrante ou la société

filiale intégrante est en plus tenue d’établir et de déposer une déclaration d’impôt tenant compte du revenu imposable

du groupe intégré qui s’obtient en regroupant ou en compensant les résultats fiscaux des membres du groupe intégré

et en déduisant de ce montant les dépenses spéciales à charge de ces membres. Si l’application du régime d’intégration

fiscale est à l’origine d’une double imposition ou d’une double déduction, il y a lieu de neutraliser cet effet par une

correction adéquate du résultat global du groupe intégré.

(2) Les pertes reportables afférentes à des exercices antérieurs à la date d’admission du groupe au régime

d’intégration fiscale peuvent être reportées par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante dans les

conditions de l’article 114 L.I.R., mais seulement dans la mesure où le membre du groupe intégré qui les a subies

dégage un résultat bénéficiaire. Par pertes reportables au sens de la phrase précédente, il y a lieu d’entendre les pertes

reportables dont disposent soit la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, soit la société intégrée à la

date d’admission au régime d’intégration fiscale.

(3) En cas de retour au régime d’imposition individuelle des membres du groupe intégré, les pertes reportables

essuyées au cours de la période d’application du régime d’intégration fiscale ne peuvent pas être transférées par la

société mère intégrante ou la société filiale intégrante aux sociétés intégrées.

(4) La société mère intégrante ou la société filiale intégrante est passible de l’impôt sur le revenu des collectivités

correspondant au revenu imposable du groupe intégré établi conformément aux dispositions qui précèdent. Elle est

tenue d’acquitter, en vertu de l’article 135 L.I.R., les avances d’impôt sur le revenu des collectivités calculé sur la base

du revenu imposable susvisé.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir du 1er juillet 2016.

Chapitre 1er. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu est modifié comme suit

L’article 174, alinéa 6 est abrogé.

Chapitre 2. - Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu est modifié et complété comme suit

1° L’article 164bis est remplacé comme suit

«(1) Au sens du présent article on entend par

1. société intégrée: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène

d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le

revenu des collectivités;

2. société mère intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable

indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt

sur le revenu des collectivités;

3. société mère non intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement

stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à

l’impôt sur le revenu des collectivités ou une société de capitaux résidente d’un autre Etat partie à l’Accord

sur l’Espace économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le

revenu des collectivités ou un établissement stable d’une société de capitaux pleinement imposable à un impôt

correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités situé dans un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE) et y pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des

collectivités;

4. société filiale intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable

indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt

sur le revenu des collectivités;

5. groupe intégré: soit un groupe composé par la société mère intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au

sens de l’alinéa 2, soit un groupe composé par la société filiale intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au

sens de l’alinéa 3. Un membre d’un groupe intégré ne peut pas faire partie simultanément d’un autre groupe

intégré.

(2) Les sociétés définies à l’alinéa 1, numéro 1 et désignées par les termes «sociétés intégrées», dont 95% au

moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 2

et désignée par les termes «société mère intégrante», peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans la

société mère intégrante, de façon à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société mère

intégrante.

(3) Les sociétés définies à l’alinéa 1, numéro 1 et désignées par les termes «sociétés intégrées», dont 95% au

moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 3 et

désignée par les termes «société mère non intégrante» peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans

une autre société définie à l’alinéa 1, numéro 4 et désignée par les termes «société filiale intégrante», dont 95%

au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la même société mère non intégrante, de façon

à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société filiale intégrante sous réserve que la

société filiale intégrante occupe dans la hiérarchie du groupe un rang dont le degré de parenté avec la société

mère non intégrante est au moins aussi proche que celui des autres membres du groupe.

(4) La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1 de l’article 175 est à considérer

comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.

(5) Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire

desquelles la société mère intégrante ou non intégrante détient 95% du capital de la société dont l’intégration

fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt

sur le revenu des collectivités. La condition du taux de participation de 95% doit être remplie d’une façon

ininterrompue à partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale

est demandé.

(6) Au cas où le taux de participation prévu aux alinéas 2 ou 3 n’est pas atteint, le régime d’intégration fiscale

peut néanmoins être accordé exceptionnellement au profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du Ministre

des Finances, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et

l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas, l’intégration financière doit cependant atteindre

75% au moins et les actionnaires minoritaires représentant au moins 75% de la quote-part du capital non détenue

par la société mère intégrante ou non intégrante doivent acquiescer au régime d’intégration fiscale.

(7) Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe

– des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au sens de l’alinéa 2;

– des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au sens de l’alinéa 3 et de la société mère non

intégrante.

La demande est à introduire auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin du premier

exercice de la période pour laquelle le régime d’intégration fiscale est demandé, période devant couvrir au moins

5 exercices d’exploitation. En cas d’application de l’alinéa 3, la demande désigne la société filiale intégrante.

(8) Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) sont exclues du champ d’application du présent

article.

(9) Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent article.

(10) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du régime d’intégration fiscale susvisé.»

2° L’article 166 est modifié et complété comme suit

Il est inséré un nouvel alinéa 2bis libellé comme suit

«(2bis) Par dérogation à l’alinéa 2, point 1, l’exonération ne s’applique pas aux revenus visés par la directive

2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères

et filiales d’Etats membres différents, qui proviennent d’une participation détenue directement dans le capital

social d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne et

visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, dans la mesure où ils sont déductibles dans cet Etat membre ou

lorsqu’ils sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour

obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre

de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et

circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes

ou parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou

cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité

économique.»

L’annexe figurant à l’alinéa 10 est modifiée comme suit

La lettre s) est remplacée comme suit

«s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczon± odpowiedzialności±»,

«spółka komandytowo-akcyjna»;».

La lettre t’) est remplacée comme suit

«t’) les sociétés de droit roumain dénommées: «societăþi pe acþiuni», «societăþi în comandită pe acþiuni», «societăþi

cu răspundere limitată», «societăþi în nume colectiv», «societăþi în comandită simplă».»

Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 portant exécution de l’article 164bis, alinéa 5 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir de l’année d’imposition 2015.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire.

Par dérogation à l’article 1er, le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article

50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu reste applicable pendant une

période transitoire telle que visée à l’article 5, paragraphe 2 de la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2016.

Chapitre 2. - Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune

La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit

1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit

a) les numéros 4 et 5 de l’alinéa 1 sont remplacés par le texte suivant

«4. les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite

par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme

une société anonyme, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux

dispositions du § 8, alinéa 2;

5. les sociétés d’investissement en capital à risque (sicar) constituées sous la forme d’une société en

commandite par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une

société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de

l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;»

b) au numéro 8 le point final est remplacé par un point virgule;

c) les numéros 9 et 10 sont ajoutés à l’alinéa 1 et sont libellés comme suit

«9. les sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) constituées sous la forme d’une société

coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt

sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;

10. les associations d’épargne-pension (assep) constituées sous la forme juridique d’une association d’épargne-

pension, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du

§ 8, alinéa 2.»

2° Le paragraphe 4, alinéa 1 est modifié comme suit

a) à l’intitulé du paragraphe 4, le terme «Bemessungsgrundlage» est remplacé par les termes «Base d’imposition»;

b) l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant

«(1) La fortune totale des contribuables résidents (§ 1, alinéa 2) et la fortune indigène des contribuables non

résidents (§ 2, alinéa 2) sont à mettre en compte lors de l’assiette de l’impôt sur la fortune avec la valeur

déterminée selon les §§ 73 à 77 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.

L’impôt sur la fortune déterminé conformément au § 8, alinéa 2 n’est pas affecté par la phrase qui précède.»

3° Le paragraphe 6 est abrogé.

4° Le paragraphe 7 est modifié comme suit

a) le numéro 1er, lettre b) est remplacé par le texte suivant

«b) dans le chef des contribuables visés par le § 1, alinéa 1, numéro 2, la fortune totale»;

b) le numéro 1er, lettre c) est supprimé.

5° Le paragraphe 8 est modifié comme suit

a) à l’intitulé du paragraphe 8, le terme «Steuersatz» est remplacé par les termes

«Taux de l’impôt et impôt minimum»;

b) le libellé du paragraphe 8 est modifié comme suit

«(1) L’impôt sur la fortune dû au titre d’une année s’élève

a) au cas où la fortune imposable est inférieure ou égale à 500.000.000 euros à 5 pour mille;

b) au cas où la fortune imposable est supérieure à 500.000.000 euros à la somme de 2.500.000 euros

augmentée de la différence entre la fortune imposable et 500.000.000 euros multipliée par 0,5 pour mille.

(2) Par dérogation à l’alinéa 1 l’impôt sur la fortune dû par les contribuables résidents visés par le § 1, alinéa

1, numéro 2 et par le § 3, alinéa 1, numéros 4, 5, 9 et 10 est fixé à

a) 3.210 euros au minimum lorsque la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises

liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, des valeurs mobilières

et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total

du bilan et 350.000 euros.

Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le

contribuable a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques

postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes

23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application de la présente lettre, les parts détenues dans

des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan

comptable normalisé;

b) 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,

1.605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à

2.000.000 euros,

5.350 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à

10.000.000 euros,

10.700 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à

15.000.000 euros,

16.050 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à

20.000.000 euros,

21.400 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros et inférieur ou égal à

30.000.000 euros,

32.100 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 30.000.000 euros.

Par bilan, on entend le bilan établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu.

Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition.

L’impôt minimum fixé selon les dispositions qui précèdent est réduit de l’impôt sur le revenu des collectivités,

majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû après d’éventuelles imputations de bonifications d’impôt

sur le revenu au titre de l’année d’imposition qui précède immédiatement. Toutefois, l’impôt minimum fixé

pour l’année d’imposition 2016 est réduit de la différence positive entre l’impôt visé à la phrase précédente

et l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi qui serait dû dans

les conditions de l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 pour l’année d’imposition 2015.

Dans les cas où, après réduction, l’impôt minimum est inférieur ou égal à l’impôt dû en vertu de l’alinéa 1

l’impôt sur la fortune est fixé conformément à cet alinéa.

En cas d’application du régime d’intégration fiscale visé à l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu, les dispositions en rapport avec la réduction de l’impôt minimum

s’appliquent par analogie. Le montant déductible déterminé sur la base de l’impôt sur le revenu des

collectivités à charge du groupe intégré réduit en dernier lieu l’impôt minimum dont est passible la société

mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l’impôt minimum dont sont passibles les

autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable. Toutefois, l’impôt

minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe intégré ne peut pas dépasser le montant de 32.100

euros. La différence entre le montant de l’impôt minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe

intégré et le montant de 32.100 euros réduit en dernier lieu l’impôt minimum dont est passible la société

mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l’impôt minimum dont sont passibles les

autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable.»

6° Le paragraphe 8a est modifié comme suit

a) A l’intitulé, les termes «Kürzung bei Kapitalgesellschaften» sont remplacés par les termes «Réduction de

l’impôt».

a’) A l’alinéa 1, première phrase l’expression «en application du § 8, alinéa 1» est insérée après l’expression

«l’impôt sur la fortune dû».

b) A l’alinéa 1, les termes de la 3e phrase sont remplacés par les termes «Après réduction, l’impôt sur la fortune

dû ne peut être inférieur à l’impôt sur la fortune qui serait dû dans les conditions du § 8, alinéa 2.»

b’) A l’alinéa 3 les termes «en question» sont remplacés par le terme «suivante».

c) Il est inséré un nouvel alinéa 3a libellé comme suit

«(3a) Lors d’une réduction du capital social, la réserve y incorporée à l’occasion d’une augmentation du capital

social est censée être utilisée en premier lieu. La cote d’impôt sur la fortune est augmentée pour l’année

d’imposition suivante à raison d’un cinquième du montant de la réserve ainsi utilisée si ce montant n’a pas

été maintenu pendant 5 années d’imposition depuis son affectation à la réserve quinquennale.»

d) A l’alinéa 5, les termes de la 2e phrase sont remplacés par les termes «Après réduction, l’impôt sur la fortune

dû par chacune des sociétés du groupe ne peut être inférieur à l’impôt sur la fortune calculé conformément

aux dispositions du § 8, alinéa 2 et qui serait dû par le contribuable.»

Chapitre 3. - Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation

Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs

L’annexe figurant au paragraphe 60, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens

et valeurs est modifiée comme suit

La lettre s) est remplacée comme suit

«s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczonă odpowiedzialnościă», «spółka

komandytowo-akcyjna»;».

La lettre t’) est remplacée comme suit

«t’) les sociétés de droit roumain dénommées: «societăþi pe acþiuni», «societăþi în comandită pe acþiuni», «societăþi

cu răspundere limitată», «societăþi în nume colectiv», «societăþi în comandită simplă».»

Chapitre 3. – Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2015.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015

Pierre Gramegna

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 3. - Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation

La loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation est modifiée comme suit

L’article 90 est modifié comme suit

«Art. 90. Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune

est modifié comme suit

«4. les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite

par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société

anonyme, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8,

alinéa 2».

Chapitre 4. - Modification de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la

Société d’investissement en capital à risque (SICAR)

Chapitre 3. – Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial

La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial est modifiée comme suit

1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit

A l’alinéa 2, numéro 2, dernière phrase les termes «société dominée» sont remplacées par les termes «société

intégrée» et les termes «de la société dominante» par les termes «de la société mère intégrante ou de la société

filiale intégrante».

2° Le paragraphe 9 est modifié et complété comme suit

Au numéro 2a., le point-virgule est remplacé par un point et le numéro 2a. est complété comme suit

«Toutefois, sont exclus du présent numéro les revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du

30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres

différents lorsqu’ils sont alloués par un organisme à caractère collectif résident d’un autre Etat membre et visé

par l’article 2 de la directive 2011/96/UE dans la mesure où ils sont déductibles dans cet Etat ou lorsqu’ils sont

alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre

d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la

finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série

de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages

n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.»

Chapitre 4. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Pierre Gramegna

Henri

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du

21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2016;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 4. - Modification de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR)

La loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) est modifiée

comme suit

L’article 35 est modifié comme suit

«Art. 35. Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 5 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune

est modifié comme suit

5. les sociétés d’investissement en capital à risque (sicar) constituées sous la forme d’une société en commandite

par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une société à responsabilité

limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum

déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2».

Chapitre 5. - Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux

institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension

à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep)

Chapitre 4. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit

1° Le paragraphe 114 est remplacé comme suit

«En cas d’application du régime d’intégration fiscale chaque membre du groupe intégré répond des dettes fiscales

de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des

astreintes.»

2° Au paragraphe 127, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit

«(2) Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément à l’article 38 de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l’occasion du transfert vers

un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou vers un Etat tiers avec lequel le

Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions renfermant une

clause sur l’échange d’informations en matière fiscale substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er

du modèle de convention de l’OCDE ou que, faute d’une telle clause, l’échange d’informations en matière fiscale

substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er du modèle de convention de l’OCDE est assuré en vertu

d’un accord bilatéral ou multilatéral spécifique au moment du transfert, d’une entreprise ou d’un établissement

stable indigène appartenant à un contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné, le contribuable se

voit accorder, sur demande, un sursis de paiement. Le sursis de paiement est accordé sans intérêt de retard. Le

contribuable bénéficie d’un sursis de paiement aussi longtemps qu’il reste propriétaire des biens transférés et

qu’il est contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné. Il en est de même lorsque lesdits biens sont

transférés à une autre société d’un des Etats susmentionnés dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une

partie autonome d’entreprise dans les conditions définies par l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil

du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles,

apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert

du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre ou de dispositions analogues, lorsque

la société bénéficiaire de l’apport déclare reprendre les droits et obligations de l’apporteur en rapport avec le

sursis de paiement. Nonobstant la troisième phrase du présent alinéa, l’impôt relatif aux biens prélevés de l’actif

net de l’entreprise après le transfert n’est plus couvert par le sursis. Dans la mesure où la propriété des biens

transférés n’est pas documentée annuellement et en due forme, l’impôt relatif à ces biens n’est plus couvert par

le sursis de paiement. Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.

(3) Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément à l’article 172 de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l’occasion du transfert de

siège de biens de l’actif net investi ou de l’établissement stable indigène vers un autre Etat partie à l’Accord sur

l’Espace économique européen (EEE) ou vers un Etat tiers avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu

une convention tendant à éviter les doubles impositions renfermant une clause sur l’échange d’informations

substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er du modèle de convention de l’OCDE ou que, faute d’une

telle clause, l’échange d’informations en matière fiscale substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er

du modèle de convention de l’OCDE est assuré en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral spécifique au

moment du transfert, le contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné, se voit accorder, sur

demande, un sursis de paiement. Il bénéficie du sursis de paiement aussi longtemps qu’il reste propriétaire des

biens transférés et qu’il est contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné. Il en est de même lorsque

lesdits biens sont transférés à une autre société résidente de l’un des Etats susmentionnés dans le cadre d’un

apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, d’une fusion ou d’une scission dans les conditions

définies par l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal

commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant

des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat

membre à un autre ou de dispositions analogues, lorsque la ou les sociétés bénéficiaire(s) de l’apport déclare(ent)

reprendre les droits et obligations de la société apporteuse en rapport avec le sursis de paiement. Le sursis

de paiement est accordé sans intérêt de retard. Dans la mesure où la propriété des biens transférés n’est pas

documentée annuellement et en due forme, l’impôt relatif à ces biens n’est plus couvert par le sursis de paiement.

Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.»

Chapitre 5. – Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction

d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs

Chapitre 5. - Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep)

La loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société

d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) est modifiée comme suit

L’article 104 (1) est modifié comme suit

«Art. 104. (1) Le paragraphe 3, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est

complété par les numéros 9 et 10 qui sont libellés comme suit

«9. les sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) constituées sous la forme d’une société coopérative

organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum

déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;»

10. «les associations d’épargne-pension (assep) constituées sous la forme juridique d’une association d’épargne-

pension, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8,

alinéa 2.»»

Chapitre 6. - Mise en vigueur

Chapitre 5. – Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs

La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas

d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit

A l’article 1er, deuxième phrase, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2016».

Chapitre 6. – Mise en vigueur

Chapitre 6. - Mise en vigueur

Les dispositions de l’article 1er sont applicables à partir de l’année d’imposition 2015, celles de l’article 2 sont

applicables à partir de l’année d’imposition 2016 et celles des articles 3 à 6 sont applicables à partir du 1er janvier 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6891; sess. ord. 2015-2016.

Loi du 18 décembre 2015 portant transposition

– de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant

le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents;

– de la directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE

concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres

différents;

portant modification

– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;

– de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial;

– de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»);

– de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le

revenu en cas d’embauchage de chômeurs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chapitre 6. – Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur à partir de l’année d’imposition 2015 à l’exception des articles 1er, 1°, 2, 2°

et 4, 2° qui s’appliquent aux revenus alloués après le 31 décembre 2015 et de l’article 5, 2° qui s’applique à partir de

l’année d’imposition 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6847; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/86/UE et 2015/121/UE.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant exécution de l’article 164bis, alinéa 10 de la

loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 164bis, alinéa 10;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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