Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire 5997 Loi du 18 décembre 2015 portant modification
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du
21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire 5997
Loi du 18 décembre 2015 portant modification
– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;
– de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation;
– de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR);
– de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous
forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension
(assep).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit
1° A l’article 102 est inséré un nouvel alinéa 4a ayant la teneur suivante
«(4a) Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le prix d’acquisition d’actions, de parts de capital, de parts bénéficiaires
et d’autres participations de toute nature détenues dans des organismes à caractère collectif et considérées
comme participation importante au sens de l’article 100, ainsi que le prix d’acquisition d’un emprunt convertible
lorsque le contribuable détient une participation importante au sens de l’article 100 dans l’organisme ayant émis
l’emprunt, correspondent à la valeur estimée de réalisation de ces titres et de cet emprunt convertible à la
date à laquelle une personne physique non résidente devient résidente au Luxembourg. La dérogation n’est pas
applicable lorsque, avant cette date, le contribuable a été résident pendant plus de quinze ans et puis non-résident
pendant moins de cinq ans.»
2° L’alinéa 6 de l’article 154 est remplacé par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit
«(6) Les contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement peuvent demander, à condition de
justifier leurs revenus annuels par des documents probants, à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3,
comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année. Dans ce cas, et par dérogation à l’alinéa
5, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime
d’imposition des contribuables résidents est restituable.»
II. Impôt sur le revenu des collectivités
Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit
1° L’article 147 est modifié et complété comme suit
Au numéro 2, le point-virgule est remplacé par un point et le numéro 2 est complété à la fin comme suit
«Sont exclus du bénéfice des lettres a) et d) ci-dessus, les revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du
30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres
différents et alloués à un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre Etat membre de l’Union
européenne et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE ou à un établissement stable situé dans un autre
Etat membre d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne
et visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, si ces revenus sont alloués dans le cadre d’un montage ou
d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des
objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas
authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition,
un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série de montages est considéré comme
non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs
commerciaux valables qui reflètent la réalité économique;».
2° A l’article 152bis, paragraphe 9, l’alinéa 4 est supprimé.
II. Impôt sur le revenu des collectivités
(1) En cas d’application du régime d’intégration fiscale d’un groupe de sociétés, la société mère intégrante
et les sociétés intégrées ou la société filiale intégrante et les sociétés intégrées sont tenues d’ouvrir et de clôturer leurs
exercices comptables à la même date. Chaque membre du groupe intégré doit déterminer son propre résultat fiscal
et déposer une déclaration comme s’il ne faisait pas partie du groupe intégré. La société mère intégrante ou la société
filiale intégrante est en plus tenue d’établir et de déposer une déclaration d’impôt tenant compte du revenu imposable
du groupe intégré qui s’obtient en regroupant ou en compensant les résultats fiscaux des membres du groupe intégré
et en déduisant de ce montant les dépenses spéciales à charge de ces membres. Si l’application du régime d’intégration
fiscale est à l’origine d’une double imposition ou d’une double déduction, il y a lieu de neutraliser cet effet par une
correction adéquate du résultat global du groupe intégré.
(2) Les pertes reportables afférentes à des exercices antérieurs à la date d’admission du groupe au régime
d’intégration fiscale peuvent être reportées par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante dans les
conditions de l’article 114 L.I.R., mais seulement dans la mesure où le membre du groupe intégré qui les a subies
dégage un résultat bénéficiaire. Par pertes reportables au sens de la phrase précédente, il y a lieu d’entendre les pertes
reportables dont disposent soit la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, soit la société intégrée à la
date d’admission au régime d’intégration fiscale.
(3) En cas de retour au régime d’imposition individuelle des membres du groupe intégré, les pertes reportables
essuyées au cours de la période d’application du régime d’intégration fiscale ne peuvent pas être transférées par la
société mère intégrante ou la société filiale intégrante aux sociétés intégrées.
(4) La société mère intégrante ou la société filiale intégrante est passible de l’impôt sur le revenu des collectivités
correspondant au revenu imposable du groupe intégré établi conformément aux dispositions qui précèdent. Elle est
tenue d’acquitter, en vertu de l’article 135 L.I.R., les avances d’impôt sur le revenu des collectivités calculé sur la base
du revenu imposable susvisé.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir du 1er juillet 2016.
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu est modifié comme suit
L’article 174, alinéa 6 est abrogé.
Chapitre 2. - Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu est modifié et complété comme suit
1° L’article 164bis est remplacé comme suit
«(1) Au sens du présent article on entend par
1. société intégrée: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable indigène
d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le
revenu des collectivités;
2. société mère intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable
indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt
sur le revenu des collectivités;
3. société mère non intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement
stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à
l’impôt sur le revenu des collectivités ou une société de capitaux résidente d’un autre Etat partie à l’Accord
sur l’Espace économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le
revenu des collectivités ou un établissement stable d’une société de capitaux pleinement imposable à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités situé dans un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen (EEE) et y pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des
collectivités;
4. société filiale intégrante: une société de capitaux résidente pleinement imposable ou un établissement stable
indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt
sur le revenu des collectivités;
5. groupe intégré: soit un groupe composé par la société mère intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au
sens de l’alinéa 2, soit un groupe composé par la société filiale intégrante et la (les) société(s) intégrée(s) au
sens de l’alinéa 3. Un membre d’un groupe intégré ne peut pas faire partie simultanément d’un autre groupe
intégré.
(2) Les sociétés définies à l’alinéa 1, numéro 1 et désignées par les termes «sociétés intégrées», dont 95% au
moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 2
et désignée par les termes «société mère intégrante», peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans la
société mère intégrante, de façon à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société mère
intégrante.
(3) Les sociétés définies à l’alinéa 1, numéro 1 et désignées par les termes «sociétés intégrées», dont 95% au
moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société définie à l’alinéa 1 numéro 3 et
désignée par les termes «société mère non intégrante» peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans
une autre société définie à l’alinéa 1, numéro 4 et désignée par les termes «société filiale intégrante», dont 95%
au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la même société mère non intégrante, de façon
à faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société filiale intégrante sous réserve que la
société filiale intégrante occupe dans la hiérarchie du groupe un rang dont le degré de parenté avec la société
mère non intégrante est au moins aussi proche que celui des autres membres du groupe.
(4) La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1 de l’article 175 est à considérer
comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.
(5) Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire
desquelles la société mère intégrante ou non intégrante détient 95% du capital de la société dont l’intégration
fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt
sur le revenu des collectivités. La condition du taux de participation de 95% doit être remplie d’une façon
ininterrompue à partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale
est demandé.
(6) Au cas où le taux de participation prévu aux alinéas 2 ou 3 n’est pas atteint, le régime d’intégration fiscale
peut néanmoins être accordé exceptionnellement au profit d’un groupe de sociétés lorsque, sur avis du Ministre
des Finances, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et
l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas, l’intégration financière doit cependant atteindre
75% au moins et les actionnaires minoritaires représentant au moins 75% de la quote-part du capital non détenue
par la société mère intégrante ou non intégrante doivent acquiescer au régime d’intégration fiscale.
(7) Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe
– des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au sens de l’alinéa 2;
– des sociétés souhaitant devenir membre d’un groupe intégré au sens de l’alinéa 3 et de la société mère non
intégrante.
La demande est à introduire auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin du premier
exercice de la période pour laquelle le régime d’intégration fiscale est demandé, période devant couvrir au moins
5 exercices d’exploitation. En cas d’application de l’alinéa 3, la demande désigne la société filiale intégrante.
(8) Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) sont exclues du champ d’application du présent
article.
(9) Les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du présent article.
(10) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du régime d’intégration fiscale susvisé.»
2° L’article 166 est modifié et complété comme suit
Il est inséré un nouvel alinéa 2bis libellé comme suit
«(2bis) Par dérogation à l’alinéa 2, point 1, l’exonération ne s’applique pas aux revenus visés par la directive
2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères
et filiales d’Etats membres différents, qui proviennent d’une participation détenue directement dans le capital
social d’un organisme à caractère collectif qui est un résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne et
visé par l’article 2 de la directive 2011/96/UE, dans la mesure où ils sont déductibles dans cet Etat membre ou
lorsqu’ils sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour
obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre
de l’objet ou de la finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et
circonstances pertinents. Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes
ou parties, ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou
cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité
économique.»
L’annexe figurant à l’alinéa 10 est modifiée comme suit
La lettre s) est remplacée comme suit
«s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczon± odpowiedzialności±»,
«spółka komandytowo-akcyjna»;».
La lettre t’) est remplacée comme suit
«t’) les sociétés de droit roumain dénommées: «societăþi pe acþiuni», «societăþi în comandită pe acþiuni», «societăþi
cu răspundere limitată», «societăþi în nume colectiv», «societăþi în comandită simplă».»
Chapitre 2. – Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs
Le règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 portant exécution de l’article 164bis, alinéa 5 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir de l’année d’imposition 2015.
Par dérogation à l’article 1er, le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article
50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu reste applicable pendant une
période transitoire telle que visée à l’article 5, paragraphe 2 de la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2016.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit
1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit
a) les numéros 4 et 5 de l’alinéa 1 sont remplacés par le texte suivant
«4. les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite
par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme
une société anonyme, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux
dispositions du § 8, alinéa 2;
5. les sociétés d’investissement en capital à risque (sicar) constituées sous la forme d’une société en
commandite par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une
société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de
l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;»
b) au numéro 8 le point final est remplacé par un point virgule;
c) les numéros 9 et 10 sont ajoutés à l’alinéa 1 et sont libellés comme suit
«9. les sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) constituées sous la forme d’une société
coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt
sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;
10. les associations d’épargne-pension (assep) constituées sous la forme juridique d’une association d’épargne-
pension, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du
§ 8, alinéa 2.»
2° Le paragraphe 4, alinéa 1 est modifié comme suit
a) à l’intitulé du paragraphe 4, le terme «Bemessungsgrundlage» est remplacé par les termes «Base d’imposition»;
b) l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant
«(1) La fortune totale des contribuables résidents (§ 1, alinéa 2) et la fortune indigène des contribuables non
résidents (§ 2, alinéa 2) sont à mettre en compte lors de l’assiette de l’impôt sur la fortune avec la valeur
déterminée selon les §§ 73 à 77 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.
L’impôt sur la fortune déterminé conformément au § 8, alinéa 2 n’est pas affecté par la phrase qui précède.»
3° Le paragraphe 6 est abrogé.
4° Le paragraphe 7 est modifié comme suit
a) le numéro 1er, lettre b) est remplacé par le texte suivant
«b) dans le chef des contribuables visés par le § 1, alinéa 1, numéro 2, la fortune totale»;
b) le numéro 1er, lettre c) est supprimé.
5° Le paragraphe 8 est modifié comme suit
a) à l’intitulé du paragraphe 8, le terme «Steuersatz» est remplacé par les termes
«Taux de l’impôt et impôt minimum»;
b) le libellé du paragraphe 8 est modifié comme suit
«(1) L’impôt sur la fortune dû au titre d’une année s’élève
a) au cas où la fortune imposable est inférieure ou égale à 500.000.000 euros à 5 pour mille;
b) au cas où la fortune imposable est supérieure à 500.000.000 euros à la somme de 2.500.000 euros
augmentée de la différence entre la fortune imposable et 500.000.000 euros multipliée par 0,5 pour mille.
(2) Par dérogation à l’alinéa 1 l’impôt sur la fortune dû par les contribuables résidents visés par le § 1, alinéa
1, numéro 2 et par le § 3, alinéa 1, numéros 4, 5, 9 et 10 est fixé à
a) 3.210 euros au minimum lorsque la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises
liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, des valeurs mobilières
et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total
du bilan et 350.000 euros.
Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le
contribuable a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques
postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes
23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application de la présente lettre, les parts détenues dans
des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan
comptable normalisé;
b) 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,
1.605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à
2.000.000 euros,
5.350 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à
10.000.000 euros,
10.700 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à
15.000.000 euros,
16.050 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à
20.000.000 euros,
21.400 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros et inférieur ou égal à
30.000.000 euros,
32.100 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 30.000.000 euros.
Par bilan, on entend le bilan établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu.
Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition.
L’impôt minimum fixé selon les dispositions qui précèdent est réduit de l’impôt sur le revenu des collectivités,
majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû après d’éventuelles imputations de bonifications d’impôt
sur le revenu au titre de l’année d’imposition qui précède immédiatement. Toutefois, l’impôt minimum fixé
pour l’année d’imposition 2016 est réduit de la différence positive entre l’impôt visé à la phrase précédente
et l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi qui serait dû dans
les conditions de l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 pour l’année d’imposition 2015.
Dans les cas où, après réduction, l’impôt minimum est inférieur ou égal à l’impôt dû en vertu de l’alinéa 1
l’impôt sur la fortune est fixé conformément à cet alinéa.
En cas d’application du régime d’intégration fiscale visé à l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu, les dispositions en rapport avec la réduction de l’impôt minimum
s’appliquent par analogie. Le montant déductible déterminé sur la base de l’impôt sur le revenu des
collectivités à charge du groupe intégré réduit en dernier lieu l’impôt minimum dont est passible la société
mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l’impôt minimum dont sont passibles les
autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable. Toutefois, l’impôt
minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe intégré ne peut pas dépasser le montant de 32.100
euros. La différence entre le montant de l’impôt minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe
intégré et le montant de 32.100 euros réduit en dernier lieu l’impôt minimum dont est passible la société
mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l’impôt minimum dont sont passibles les
autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable.»
6° Le paragraphe 8a est modifié comme suit
a) A l’intitulé, les termes «Kürzung bei Kapitalgesellschaften» sont remplacés par les termes «Réduction de
l’impôt».
a’) A l’alinéa 1, première phrase l’expression «en application du § 8, alinéa 1» est insérée après l’expression
«l’impôt sur la fortune dû».
b) A l’alinéa 1, les termes de la 3e phrase sont remplacés par les termes «Après réduction, l’impôt sur la fortune
dû ne peut être inférieur à l’impôt sur la fortune qui serait dû dans les conditions du § 8, alinéa 2.»
b’) A l’alinéa 3 les termes «en question» sont remplacés par le terme «suivante».
c) Il est inséré un nouvel alinéa 3a libellé comme suit
«(3a) Lors d’une réduction du capital social, la réserve y incorporée à l’occasion d’une augmentation du capital
social est censée être utilisée en premier lieu. La cote d’impôt sur la fortune est augmentée pour l’année
d’imposition suivante à raison d’un cinquième du montant de la réserve ainsi utilisée si ce montant n’a pas
été maintenu pendant 5 années d’imposition depuis son affectation à la réserve quinquennale.»
d) A l’alinéa 5, les termes de la 2e phrase sont remplacés par les termes «Après réduction, l’impôt sur la fortune
dû par chacune des sociétés du groupe ne peut être inférieur à l’impôt sur la fortune calculé conformément
aux dispositions du § 8, alinéa 2 et qui serait dû par le contribuable.»
Chapitre 3. - Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation
L’annexe figurant au paragraphe 60, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens
et valeurs est modifiée comme suit
La lettre s) est remplacée comme suit
«s) les sociétés de droit polonais, dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczonă odpowiedzialnościă», «spółka
komandytowo-akcyjna»;».
La lettre t’) est remplacée comme suit
«t’) les sociétés de droit roumain dénommées: «societăþi pe acþiuni», «societăþi în comandită pe acþiuni», «societăþi
cu răspundere limitată», «societăþi în nume colectiv», «societăþi în comandită simplă».»
Chapitre 3. – Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2015.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015
Pierre Gramegna
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation est modifiée comme suit
L’article 90 est modifié comme suit
«Art. 90. Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune
est modifié comme suit
«4. les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite
par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société
anonyme, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8,
alinéa 2».
Chapitre 4. - Modification de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la
Société d’investissement en capital à risque (SICAR)
La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial est modifiée comme suit
1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit
A l’alinéa 2, numéro 2, dernière phrase les termes «société dominée» sont remplacées par les termes «société
intégrée» et les termes «de la société dominante» par les termes «de la société mère intégrante ou de la société
filiale intégrante».
2° Le paragraphe 9 est modifié et complété comme suit
Au numéro 2a., le point-virgule est remplacé par un point et le numéro 2a. est complété comme suit
«Toutefois, sont exclus du présent numéro les revenus visés par la directive 2011/96/UE du Conseil du
30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres
différents lorsqu’ils sont alloués par un organisme à caractère collectif résident d’un autre Etat membre et visé
par l’article 2 de la directive 2011/96/UE dans la mesure où ils sont déductibles dans cet Etat ou lorsqu’ils sont
alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre
d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la
finalité de cette directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
Au sens de la présente disposition, un montage, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, ou une série
de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages
n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.»
Chapitre 4. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant abrogation du règlement grand-ducal du
21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu et prévoyant son maintien pendant une période transitoire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2016;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) est modifiée
comme suit
L’article 35 est modifié comme suit
«Art. 35. Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 5 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune
est modifié comme suit
5. les sociétés d’investissement en capital à risque (sicar) constituées sous la forme d’une société en commandite
par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une société à responsabilité
limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum
déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2».
Chapitre 5. - Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux
institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension
à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep)
La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit
1° Le paragraphe 114 est remplacé comme suit
«En cas d’application du régime d’intégration fiscale chaque membre du groupe intégré répond des dettes fiscales
de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des
astreintes.»
2° Au paragraphe 127, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit
«(2) Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément à l’article 38 de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l’occasion du transfert vers
un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou vers un Etat tiers avec lequel le
Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions renfermant une
clause sur l’échange d’informations en matière fiscale substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er
du modèle de convention de l’OCDE ou que, faute d’une telle clause, l’échange d’informations en matière fiscale
substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er du modèle de convention de l’OCDE est assuré en vertu
d’un accord bilatéral ou multilatéral spécifique au moment du transfert, d’une entreprise ou d’un établissement
stable indigène appartenant à un contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné, le contribuable se
voit accorder, sur demande, un sursis de paiement. Le sursis de paiement est accordé sans intérêt de retard. Le
contribuable bénéficie d’un sursis de paiement aussi longtemps qu’il reste propriétaire des biens transférés et
qu’il est contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné. Il en est de même lorsque lesdits biens sont
transférés à une autre société d’un des Etats susmentionnés dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une
partie autonome d’entreprise dans les conditions définies par l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil
du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles,
apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert
du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre ou de dispositions analogues, lorsque
la société bénéficiaire de l’apport déclare reprendre les droits et obligations de l’apporteur en rapport avec le
sursis de paiement. Nonobstant la troisième phrase du présent alinéa, l’impôt relatif aux biens prélevés de l’actif
net de l’entreprise après le transfert n’est plus couvert par le sursis. Dans la mesure où la propriété des biens
transférés n’est pas documentée annuellement et en due forme, l’impôt relatif à ces biens n’est plus couvert par
le sursis de paiement. Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.
(3) Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément à l’article 172 de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l’occasion du transfert de
siège de biens de l’actif net investi ou de l’établissement stable indigène vers un autre Etat partie à l’Accord sur
l’Espace économique européen (EEE) ou vers un Etat tiers avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu
une convention tendant à éviter les doubles impositions renfermant une clause sur l’échange d’informations
substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er du modèle de convention de l’OCDE ou que, faute d’une
telle clause, l’échange d’informations en matière fiscale substantiellement conforme à l’article 26, paragraphe 1er
du modèle de convention de l’OCDE est assuré en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral spécifique au
moment du transfert, le contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné, se voit accorder, sur
demande, un sursis de paiement. Il bénéficie du sursis de paiement aussi longtemps qu’il reste propriétaire des
biens transférés et qu’il est contribuable résident ou résident d’un Etat susmentionné. Il en est de même lorsque
lesdits biens sont transférés à une autre société résidente de l’un des Etats susmentionnés dans le cadre d’un
apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, d’une fusion ou d’une scission dans les conditions
définies par l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal
commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant
des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat
membre à un autre ou de dispositions analogues, lorsque la ou les sociétés bénéficiaire(s) de l’apport déclare(ent)
reprendre les droits et obligations de la société apporteuse en rapport avec le sursis de paiement. Le sursis
de paiement est accordé sans intérêt de retard. Dans la mesure où la propriété des biens transférés n’est pas
documentée annuellement et en due forme, l’impôt relatif à ces biens n’est plus couvert par le sursis de paiement.
Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.»
Chapitre 5. – Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction
d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs
La loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société
d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) est modifiée comme suit
L’article 104 (1) est modifié comme suit
«Art. 104. (1) Le paragraphe 3, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est
complété par les numéros 9 et 10 qui sont libellés comme suit
«9. les sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) constituées sous la forme d’une société coopérative
organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum
déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;»
10. «les associations d’épargne-pension (assep) constituées sous la forme juridique d’une association d’épargne-
pension, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8,
alinéa 2.»»
Chapitre 6. - Mise en vigueur
La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas
d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit
A l’article 1er, deuxième phrase, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2016».
Chapitre 6. – Mise en vigueur
Les dispositions de l’article 1er sont applicables à partir de l’année d’imposition 2015, celles de l’article 2 sont
applicables à partir de l’année d’imposition 2016 et celles des articles 3 à 6 sont applicables à partir du 1er janvier 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6891; sess. ord. 2015-2016.
Loi du 18 décembre 2015 portant transposition
– de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant
le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents;
– de la directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres
différents;
portant modification
– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;
– de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial;
– de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»);
– de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le
revenu en cas d’embauchage de chômeurs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
La présente loi entre en vigueur à partir de l’année d’imposition 2015 à l’exception des articles 1er, 1°, 2, 2°
et 4, 2° qui s’appliquent aux revenus alloués après le 31 décembre 2015 et de l’article 5, 2° qui s’applique à partir de
l’année d’imposition 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6847; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/86/UE et 2015/121/UE.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant exécution de l’article 164bis, alinéa 10 de la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 164bis, alinéa 10;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons