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Protocole additionnel en date du 17 avril 1946, l’Avenant en date du 26 juin 1946, le Protocole additionnel en date du 21 juin 1977 et le Protocole additionnel en date du 2 décembre 1993.

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Protocole additionnel en date du 17 avril 1946, l’Avenant en date du 26 juin 1946, le Protocole additionnel en date du 21 juin 1977 et le Protocole additionnel en date du 2 décembre 1993.

L’article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des

chemins de fer du Grand-Duché est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit

«Lorsqu’une modification de ces textes résulte de l’application du droit des Communautés Européennes, les proposi-

tions de modification sont adressées par le Gouvernement luxembourgeois au Gouvernement belge et au Gouverne-

ment françcais. L’accord des Hautes Parties Contractantes est réputé acquis trente jours après ladite notification. Ces

modifications seront approuvées dans les formes arrêtées par la loi grand-ducale.»

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1994.

Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1994 à sept virgule soixante-quinze pour cent (7,75%) l’an.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste- rédacteur pour l’année 1994 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à

l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite,telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1994 à 1.791.000.- francs.

Règlement ministériel du 11 avril 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du médecin auprès de la Direction de la Santé.

Dans la carrière du médecin de la Direction de la Santé, le poste de médecin chef de division de la médecine

scolaire est désigné comme poste à responsabilité particulière.

Chapitre 1er. - Champ d’application et principes.

1. Le présent règlement s’applique aux transferts transfrontaliers de déchets radioactifs lorsque les quantités et la

concentration dépassent les valeurs fixées à l’article 4 points a) et b) de la directive du Conseil du 15 juillet 1980 (80/836

Euratom) portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population

et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

2. Des dispositions spécifiques concernant la réexpédition de ces déchets sont énoncées au chapitre 4.

titre de l’article 61, sous 10) pour les prestations de soins de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et ses dérivés, réprésentée par son directeur, M. Jacques HANSEN, d’une part, et l’union des caisses de maladie, désignée ci-a

La présente convention a pour objet de régler entre l’UCM et la Croix Rouge les matières faisant l’objet des

attributions pour lesquelles la loi a reconnu à la Croix Rouge la compétence d’agir à titre représentatif.

Ces matières qui concernent notamment la transfusion sanguine, la transfusion autologue, le conditionnement et la

fourniture de sang humain et de ses dérivés sont repris dans une liste exhaustive faisant l’objet de l’annexe 1 à la présente

convention et qui en fait partie intégrante.

Personnes protégées

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Centre de Rééducation et de Réadaptation fonction- nelles de Hamm, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales.

La présente convention lie les hospices civils de la ville de Luxembourg, centre de rééducation et de réadap-

tation fonctionnelles de la maison de gériatrie et de retraite de Hamm, désigné ci-après le CRRF d’une part, et l’union

des caisses de maladie, désignée ci-après l’UCM d’autre part.

Elle s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des assurances sociales par une des caisses

de maladie énumérées à l’article 51 du même code,ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays

avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle

s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du

livre deux du code des assurances sociales.

Prestations du CRRF

Art. 2. La décision de l’assemblée générale de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie du 16 mars 1994 rela-

La décision de l’assemblée générale de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie du 16 mars 1994 rela-

tive aux indemnités d’abats est approuvée dans la teneur suivante

«Les indemnités de foies de gros bovins de boucherie sont fixées à 150 francs. Ces indemnités ne sont payées qu’en

cas de saisie totale des foies.»

Protocole additionnel en date du 17 avril 1946, l’Avenant en date du 26 juin 1946, le Protocole additionnel en date du 21 juin 1977 et le Protocole additionnel en date du 2 décembre 1993.

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés aux Archives du Ministère

des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du

dernier instrument de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment habilités ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 1993, en triple original, en langue française.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Royaume de Belgique,

Pour la République Française,

Robert GOEBBELS

Paul DUQUÉ

Jacques HUMANN

Loi du 10 avril 1994 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque relatif aux

transports par voie navigable et du Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 30

décembre 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1994 et celle du Conseil d'Etat du 22 mars 1994 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1994.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 avril 1994.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-

rédacteur pour l’année 1994 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la

presse écrite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1994 à 1.791.000.- francs.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 10 avril 1994.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 11 avril 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière

du médecin auprès de la Direction de la Santé.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut

accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 11 avril 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du médecin auprès de la Direction de la Santé.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1994 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 avril 1994.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ioni-

santes;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de

déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la Communauté;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail, de

Notre ministre des Transports, de Notre ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. - Champ d’application et principes.

Chapitre 1er. - Champ d’application et principes.

Aux fins du présent règlement, on entend par

«déchets radioactifs»: toute matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour

laquelle aucune utilisation n’est prévue,

«transfert»: les opérations de transport des déchets radioactifs du lieu d’origine au lieu de destination, y compris

leur chargement et déchargement,

«détenteur» de déchets radioactifs: toute personne physique ou morale qui, avant d’effectuer un transfert, a la

responsabilité légale de ces matières et qui se propose d’effectuer un transfert à un destinataire,

«destinataire» de déchets radioactifs: toute personne physique ou morale vers laquelle ces matières sont transfé-

rées,

«source scellée»: une source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières

solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour

éviter, dans les conditions normales d’emploi, toute dispersion de substances radioactives.

convention et qui en fait partie intégrante.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux personnes protégées en vertu du livre premier du

code des assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code, ainsi qu’à celles

protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des

instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les

risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.

Délivrance des fournitures ou prestations

livre deux du code des assurances sociales.

Le CRRF accepte en traitement stationnaire ou ambulatoire les personnes protégées qui nécessitent une

rééducation et/ou une réadaptation fonctionnelles spécialisées continues, comprenant notamment la kinésithérapie,

l’ergothérapie, l’orthophonie, la neuropsychologie, l’appareillage de rééducation, traitements qui sont exécutés sous la

surveillance d’un médecin-spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles.

Il est de convention expresse que le traitement au CRRF doit se faire par rang de préférence pour les personnes qui

ont été victimes d’un accident qui est couvert par le livre deux du code des assurances sociales.

Art. 2. La décision de l’assemblée générale de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie du 16 mars 1994 rela-

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mai 1994 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 avril 1994.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Loi du 10 avril 1994

1) approuvant le protocole additionnel complétant l’article 3 de la convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché,

2) modifiant les articles 4, 5, 11 et 36 des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembour-

geois et complétant ces statuts par un article 12bis nouveau, et

3) complétant la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions

annexes.

annexes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 1994 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article A

Le protocole additionnel complétant l’article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 rela-

tive à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché est approuvé.

Article B

Sont approuvées les modifications suivantes des Statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

arrêtés d’un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes à la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du

17 avril 1946 précitée

1. L’article 4 des Statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est remplacé par le texte

suivant

«Art. 4. Les CFL ont pour objet d’administrer et d’exploiter les chemins de fer luxembourgeois selon les prin-

cipes d’une bonne gestion économique.

A cet effet

a) le membre du Gouvernement grand-ducal ayant les chemins de fer dans ses attributions, désigné ci-après par

«le Ministre des Transports du Grand-Duché», peut moyennant l’accord préalable et unanime du Coparticipant

belge et du Coparticipant françcais, proposer au Grand-Duc des projets de loi en vu de permettre aux CFL soit

de réaliser des extensions du réseau par la construction de lignes nouvelles,soit de procéder à des suppressions

de tout ou partie de lignes existantes;

b) des règlements d’administration publique peuvent, moyennant l’accord préalable et unanime des Copartici-

pants et compte tenu du rôle à remplir par la Société dans l’intérêt général

1o autoriser les CFL à réduire, à suspendre ou à supprimer ainsi qu’à effectuer en tout ou en partie par une

autre technique de transport les services ferroviaires dont l’exploitation est habituellement déficitaire;

2o habiliter les CFL à exercer toutes activités dans le secteur des transports ou dans un domaine connexe à ce

secteur, de même qu’à prendre toutes participations dans une entreprise de transport ou dans un orga-

nisme ayant une activité connexe aux transports.

Dans le cas où la Société doit remplir des missions de service public, elle doit notamment fournir des prestations

efficaces et appropriées au moindre coût possible pour la qualité du service rendu.»

2. L’article 5 des Statuts précités est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. La Société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 1er juin 1945. Ele ne peut être dissoute

par anticipation que du consentement des Hautes Parties Contractantes à la Convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, complétée et modifiée par le

Protocole additionnel en date du 17 avril 1946, l’Avenant en date du 26 juin 1946, le Protocole additionnel en date

du 21 juin 1977 et le Protocole additionnel en date du 2 décembre 1993.

En cas de dissolution anticipée, les Coparticipants ont droit au remboursement du montant libéré du capital social

non encore amorti; l’actif net excédant ce montant est attribué à l’Etat grand-ducal. De même, à l’expiration de la

Société, l’actif net revient à l’Etat.

Dans l’un et l’autre cas, tous les biens mobiliers et immobiliers des CFL quelle que soit leur provenance sont remis

à l’Etat grand-ducal dans un état tel qu’ils permettent de continuer l’administration et l’exploitation normales des

chemins de fer luxembourgeois.

Deux ans au moins avant l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée de celle-ci, les Hautes Parties

Contractantes se concertent sur la liquidation ou la prorogation de la Société ou sur la constitution d’une société

nouvelle.

Si au moment de l’expiration ou de la dissolution anticipée de la Société, la dévolution définitive des droits et des

obligations des CFL n’est pas réglée, l’Etat grand-ducal est provisoirement subrogé dans ces droits et obligations.»

3. L’article 11 des Statuts précités est remplacé par le texte suivant

«Art. 11. La Société peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, céder en partie le droit d’exploitation qui lui est conféré

en vertu de l’article 7 à des tiers associés ou non,notamment pour lui permettre de prendre des participations dans

une société de transport ou dans un organisme ayant une activité connexe au transport ou pour tenir compte des

exigences du droit des Communautés Européennes.»

4. Les Statuts sont complétés par un article 12bis nouveau, libellé comme suit

«Art. 12bis. Les biens et droits immobiliers visés à l’article 7 peuvent être aliénés conformément aux règles

prévues aux articles 21 et 22 ci-dessous.Toutefois, le produit net de l’aliénation doit être réemployé en des biens

ou des droits immobiliers, ensuite de décisions du Conseil d’Administration.Tant que ce réemploi n’est pas fait, le

produit de l’aliénation est porté à un fonds spécial.»

5. L’article 36 des Statuts précités est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit

«Les modifications aux textes organiques selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la Conven-

tion belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 précitée requièrent préalablement à leur entrée en vigueur

l’avis du Conseil d’Administration.»

Article C

La loi modifiée du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril

1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes est complétée par un

nouvel article 10, libellé comme suit

«Art. 10. Les modifications aux Statuts et au Cahier des Charges des CFL intervenant selon la procédure du

deuxième alinéa de l’article 36 des Statuts se feront par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil

d’Etat, après avoir re ç u l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 10 avril 1994.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 2582; sess. ord. 1991-1992 et 1993-1994.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

complétant l’article 3 de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer

du Grand-Duché.

S.A.R. le Grand-Duc de Luxembourg,

S.M. le roi des Belges,

S.E.M. le Président de la République Françcaise,

Considérant l’évolution du droit des Communautés Européennes en matière de politique commune des transports et

de développement des chemins de fer communautaires;

ont résolu de conclure un Protocole additionnel et à cet effet ont désigné pour leurs plénipotentiaires

S.A.R. le Grand-Duc

M. Robert Goebbels, Ministre desTransports

S.M. le Roi des Belges

M. Paul Duqué,Ambassadeur de Belgique

S.E.M. le Président de la République Françcaise

M. Jacques Humann,Ambassadeur de France

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des disposi-

tions suivantes

Chapitre 1er. - Champ d’application et principes.

Les opérations de transport nécessaires au transfert et au transit doivent être conformes aux dispositions

communautaires et nationales ainsi qu’aux accords internationaux concernant les transports de matières radioactives.

code des assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique

Les fournitures et prestations faisant l’objet de la présente convention sont délivrées aux personnes proté-

gées soit directement par la Croix Rouge sur présentation d’une ordonnance médicale et de la carte d’assuré, soit par

l’intermédiaire des hôpitaux visés par l’article 60, alinéa 2 du code des assurances sociales liés à l’UCM par les conven-

tions prévues à l’article 75 du même code.

La Croix Rouge doit exiger l’original de l’ordonnance médicale à la délivrance des fournitures ou prestations.

Tant qu’elle en est le détenteur, la Croix Rouge a la responsabilité de la garde de l’ordonnance.

Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale

livre deux du code des assurances sociales.

Seuls les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de

rééducation et de réadaptation fonctionnelles sont opposables à l’UCM.

Chapitre 1er. - Champ d’application et principes.

Tout transfert vers le Grand-Duché de Luxembourg de déchets radioactifs qui n’y ont pas été produits est

interdit, à l’exception des simples opérations de transit dont question à l’article 15.

Chapitre 2. -Transferts vers un Etat membre.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale

Avant la délivrance des fournitures ou prestations la Croix Rouge vérifie si les fournitures ou prestations

demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois

que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

Les fournitures ou prestations dont la prise en charge par l’assurance maladie est soumise par la loi, les règlements ou

les statuts à autorisation préalable du contrôle médical ne sont opposables à l’assurance maladie que sur le vu de cette

autorisation.

En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe à la Croix Rouge.

Conformité des fournitures et prestations aux prescriptions et ordonnances médicales

livre deux du code des assurances sociales.

La mise à disposition d’une chambre individuelle ne peut se faire que sur demande expresse du patient et à

condition que celui-ci ait été informé préalablement du supplément de prix restant à sa charge du chef de cette conve-

nance personnelle.

Le supplément visé à l’alinéa précédent est payé directement par le patient au CRRF.

Chapitre 2. -Transferts vers un Etat membre.

Un détenteur de déchets radioactifs qui se propose d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de ces

déchets vers un autre Etat membre introduit une demande d’autorisation auprès du ministre de la Santé. Le ministre

adresse, pour approbation, ces demandes aux autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, du ou des

pays de transit.

A cette fin, il utilise le document uniforme visé à l’article 16.

La transmission de ce document ne préjuge aucunement de la décision ultérieure visée à l’article 8.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

Sauf disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou statutaire expresse contraire, les fournitures et

prestations délivrées par la Croix Rouge ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont délivrées sur ordon-

nance médicale préalable rédigée conformément à la convention conclue entre l’UCM et le corps médical.

Les fournitures à charge de l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux prescriptions et ordon-

nances médicales.

Toutefois en cas d’incompatibilité manifeste des prescriptions avec l’état de santé de la personne protégée constatée

par la Croix Rouge au moment de la délivrance des fournitures ou prestations, celle-ci, de l’accord de la personne

protégée, demande au médecin-prescripteur un amendement de l’ordonnance. Lorsque dans ce cas il s’agit de fourni-

tures ou prestations soumises à autorisation préalable, l’accord écrit préalable du contrôle médical doit être acquis pour

l’amendement de l’ordonnance.

Lorsqu’il s’agit de fournitures ou prestations pour lesquelles l’accord préalable du contrôle médical n’est pas requis, les

amendements aux ordonnances font l’objet d’une motivation écrite du fournisseur sur l’ordonnance.

Respect des listes

livre deux du code des assurances sociales.

Le CRRF sert un repas de midi aux personnes admises en traitement ambulatoire, à condition que leur traite-

ment entamé le matin dure jusqu’à 16 heures au moins.

Relations avec le contrôle médical

Chapitre 2. -Transferts vers un Etat membre.

1. Une demande peut couvrir plus d’un transfert pour autant que

les déchets radioactifs qu’elle concerne présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimi-

ques et radioactives,

les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compé-

tentes

et

lorsque les transferts impliquent des pays tiers, un tel transit soit effectué via le même poste frontière d’entrée

et/ou sortie de la Communauté et le même poste frontière du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions

contraires convenues entre les autorités compétentes concernées.

2. L’autorisation est valable pour une durée n’excédant pas trois ans.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

La Croix Rouge doit respecter les listes prévues par la présente convention et ne délivre, dans le cadre de

l’assurance maladie , aucune fourniture ou prestation qui n’y est pas prévue.

Pathologies inhabituelles

livre deux du code des assurances sociales.

L’admission des personnes visées à l’article 2 est subordonnée à l’autorisation préalable du contrôle médical

qui se base sur une recommandation du médecin traitant et un plan de traitement établi par les médecins du CRRF. Cette

autorisation est valable pour une période de trois mois.

Toute prolongation du traitement pour une période de deux mois est sujette à l’autorisation préalable du contrôle

médical sur base d’un rapport renseignant sur les résultats thérapeutiques obtenus et l’état du malade.

Le même type de rapport peut être demandé par le contrôle médical à la fin d’un traitement.

Prise en charge des prestations du CRRF

Chapitre 2. -Transferts vers un Etat membre.

Le ministre de la Santé attend le résultat de l’instruction du dossier dans le pays de destination et, le cas

échéant, dans le pays de transit.

A l’expiration d’un délai de deux mois, et, le cas échéant, de trois mois, la demande doit, suivant le pays de destination

et de transit, être considérée comme approuvée ou comme refusée.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

Lorsque en raison d’une pathologie inhabituelle une ordonnance médicale prévoit la délivrance de fournitures

ou prestations non inscrites dans la liste conventionnelle, la fourniture en cause, dans la mesure où elle est fournie par la

Croix Rouge, peut être prise en charge dans le cadre de l’assurance maladie sur autorisation du contrôle médical.

L’autorisation est émise sur demande de la Croix Rouge cas par cas sur présentation d’un certificat circonstancié du

médecin traitant et sur indication préalable du montant mis en compte.

Contrôle de la qualité

livre deux du code des assurances sociales.

Les prestations rendues à des personnes protégées sont prises en charge par l’UCM par la voie du tiers-

payant aux tarifs des actes prévus à la nomenclature des établissements de rééducation et de réadaptation fonction-

nelles.

Chapitre 2. -Transferts vers un Etat membre.

Si toutes les approbations nécessaires pour le transfert ont été données, le ministre de la Santé autorise le

détenteur des déchets radioactifs à effectuer le transfert et en informe les autorités compétentes du pays de destination

et, le cas échéant, du ou des pays de transit.

A cette fin, il utilise le document uniforme visé à l’article 16.Toute condition supplémentaire concernant le transfert

est annexée au document.

Cette autorisation ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, du transporteur, du propriétaire, du desti-

nataire ou de toute autre personne physique ou morale participant au transfert.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

La Croix Rouge s’engage à garantir la qualité requise pour l’usage prévu de ses fournitures et prestations,

entre autre par la sélection rigoureuse des donneurs bénévoles, un programme d’assurance de qualité, des tests fiables

de laboratoire et des technologies d’inactivation virale prouvées scientifiquement. La liste des tests et analyses effectués

sur chaque don de sang et de plasma fait l’objet de l’annexe No 2 à la présente convention.

Informations préalables à la délivrance

livre deux du code des assurances sociales.

Le CRRF présente à la fin de chaque mois à l’UCM un relevé indiquant par ordre alphabétique, les nom,

prénom, numéro matricule de sécurité sociale et adresse des patients ayant suivi au cours du mois écoulé un traitement

de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles dûment autorisé, de même que le montant détaillé à payer, établi

d’après les codes inscrits à la nomenclature des actes, du chef des prestations qui leur ont été dispensées.

Les relevés prévus à l’alinéa qui précède sont à transmettre à l’UCM en deux exemplaires, le premier sur papier, le

deuxième sur support informatique suivant des modalités arrêtées de commun accord.

Aux décomptes individuels des frais de rééducation et de réadaptation fonctionnelles qui sont à annexer à titre de

pièces justificatives à l’original des relevés visés ci-dessus, il y a lieu de joindre l’autorisation préalable du contrôle

médical.

Les montants contestés et signalés au CRRF feront l’objet d’un examen contradictoire et d’un règlement à l’amiable,

dans la mesure du possible, entre les signataires de la présente convention.

L’UCM paiera les montants redus au plus tard à la fin du mois qui suit la notification des relevés visés au 2e alinéa du

présent article.

Intérêts en cas de paiement tardif

Chapitre 2. -Transferts vers un Etat membre.

Sans préjudice de tout autre document d’accompagnement exigé en vertu d’autres dispositions législatives ou

réglementaires pertinentes, le document visé à l’article 5 ainsi que le document d’approbation du pays de destination et,

le cas échéant, du pays de transit doivent accompagner chaque transfert relevant du champ d’application du présent

règlement, y compris dans le cas des approbations pour plus d’un transfert visées à l’article 6.

En cas de transferts par chemin de fer, ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes de

tous les pays concernés.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

Les fournitures ou prestations prescrites par ordonnance médicale qui ne sont pas prises en charge par l’assu-

rance maladie ne peuvent être délivrées aux personnes protégées qu’après avertissement y relatif de la Croix Rouge les

informant également sur le prix de la fourniture. En cas de litige, la charge de la preuve de cette information préalable

incombe à la Croix Rouge.

Prise en charge des fournitures et prestations

livre deux du code des assurances sociales.

Le paiement effectué par l’UCM est libératoire, si l’UCM établit que ses comptes ont été débités au profit du

CRRF au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des relevés visés à l’article 8.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le CRRF a droit aux intérêts moratoires au taux

d’intérêt légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal.

Les intérêts sont calculés sur le montant des relevés et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel le

paiement était dû.

Participation des personnes protégées

règlement, y compris dans le cas des approbations pour plus d’un transfert visées à l’article 6.

Le ministre de la Santé transmet au détenteur d’origine copie de l’accusé de réception qu’il a reçcu lui-même

de la part des autorités compétentes du pays de destination.

Chapitre 3. - Exportations vers un pays tiers.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

Les fournitures et prestations dispensées directement par la Croix Rouge à des personnes protégées sont

prises en charge par l’UCM par la voie du tiers-payant aux tarifs prévus dans la liste exhaustive faisant partie intégrante

de la présente convention.

Les fournitures ou prestations prises en charge par l’assurance maladie dans le cadre du système du tiers-payant ne

sont opposables à l’assurance maladie que si leur délivrance peut être documentée par la Croix Rouge à l’égard de l’UCM

par des ordonnances médicales originales.

livre deux du code des assurances sociales.

Le CRRF perçcoit une participation auprès des personnes protégées admises en traitement, à l’exception des

personnes couvertes par l’assurance contre les accidents.

La participation s’élève à

40 frs au n.i. 100 par jour en cas d’application de la position H10 (journée d’hospitalisation);

20 frs au n.i. 100 par jour en cas d’application en traitement ambulatoire des positions H21, H22 et H23 (forfaits jour-

naliers avec ou sans piscine);

10 frs au n.i. 100 par jour en cas d’application en traitement ambulatoire des positions H31, H32 et H35 (forfaits de

demi-journée avec ou sans piscine et petit forfait).

Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Révision des tarifs

Chapitre 3. - Exportations vers un pays tiers.

Est interdit tout transfert de déchets radioactifs

1) vers

a) une destination située au sud du soixantième parallèle de l’hémisphère sud,

b) un Etat partie à la quatrième convention ACP-CEE qui n’est pas membre de la Communauté;

ou

2) vers un pays tiers qui, de l’avis du ministre de la Santé, conformément aux critères établis à cet effet par la Commis-

sion ne dispose pas des moyens techniques, législatifs, réglementaires ou administratifs qui lui permettraient de gérer en

sécurité les déchets radioactifs.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

La Croix Rouge fait parvenir à la fin de chaque mois à l’UCM un relevé présenté conformément aux moda-

lités arrêtées entre parties et indiquant par ordre alphabétique, les nom, prénom, numéro matricule de sécurité sociale

et adresse des patients ayant reçcu des fournitures ou prestations, de même que le montant détaillé à payer, établi d’après

les codes inscrits à la liste exhaustive prévue par la présente convention. Les modalités dont question ci-dessus feront

l’objet de l’annexe 3 à annexer à la présente convention.

Les relevés prévus à l’alinéa qui précède sont à transmettre à l’UCM en deux exemplaires suivant des modalités arrê-

tées de commun accord. Ils sont accompagnés de l’original de l’ordonnance médicale ainsi que, le cas échéant, de l’autori-

sation préalable du contrôle médical.

Les montants contestés et signalés à la Croix Rouge feront l’objet d’un examen contradictoire et d’un règlement à

l’amiable, dans la mesure du possible, entre les signataires de la présente convention.

L’UCM paiera les montants redus au plus tard à la fin du mois qui suit la notification des relevés visés au 2e alinéa du

présent article.

Intérêts en cas de payement tardif

livre deux du code des assurances sociales.

Les tarifs des actes et services prévus par la nomenclature des établissements de rééducation et de réadap-

tation fonctionnelles sont révisés tous les ans.

La négociation des tarifs est menée sur base de l’évolution des frais au niveau du CRRF. Entrent en considération les

frais suivants

– Consommation et fournitures

– Frais de personnel

– Frais pour immeubles et équipements

– Frais de gestion

– Frais financiers

– Amortissements et provisions

– Charges exceptionnelles

L’amortissement des investissements mobiliers et immobiliers est pris en compte par l’UCM dans la mesure où ces

investissements sont nécessaires à la mission du CRRF et ne sont pas financés par les pouvoirs publics.

Comptabilité analytique

Chapitre 3. - Exportations vers un pays tiers.

1. Quand il est prévu d’exporter des déchets radioactifs vers un pays tiers, le ministre de la Santé prend contact avec

les autorités du pays de destination à propos de ce transfert.

2. Si toutes les conditions sont réunies pour le transfert, le ministre de la Santé autorise le détenteur de déchets

radioactifs à effectuer le transfert et en informe les autorités du pays de destination.

3. Cette autorisation ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, du transporteur, du propriétaire, du

destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

4. Aux fins du transfert, les documents uniformes visés à l’article 16 doivent être utilisés.

5. Le détenteur des déchets radioactifs informe le ministre de la Santé que les déchets ont atteint leur destination

dans le pays tiers dans un délai de deux semaines à compter de la date d’arrivée et indique le dernier poste fron-

tière de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

6. Cette information est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs

établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d’entrée dans le pays

tiers.

Chapitre 4. - Réexpéditions.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

Le paiement effectué par l’UCM est libératoire, si l’UCM établit que ses comptes ont été débités au profit

de la Croix Rouge au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des relevés visés à l’article 11.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, la Croix Rouge a droit aux intérêts moratoires au

taux d’intérêt légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal.

Les intérêts sont calculés sur le montant des relevés et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel le

paiement était dû.

Garanties de paiement dans le cadre du système du tiers-payant

livre deux du code des assurances sociales.

Le CRRF s’engage à présenter les charges et les produits réalisés en cours d’exercice sous forme d’une

comptabilité analytique. Les définitions et règles du plan comptable uniforme des hôpitaux sont d’application.

Echange d’informations

Chapitre 4. - Réexpéditions.

Lorsqu’une source scellée est réexpédiée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre

pays, son transfert ne relève pas du champ d’application du présent règlement.

Toutefois, cette exemption ne s’applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

L’union des caisses de maladie garantit à la Croix Rouge le paiement des fournitures ou prestations délivrées

dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, ce

sans préjudice du défaut d’affiliation des personnes auxquelles ont été délivrées les fournitures ou prestations, à condi-

tion que celles-ci aient été délivrées conformément aux dispositions de la présente convention et notamment de

l’article 3.

Révision des tarifs

livre deux du code des assurances sociales.

Le CRRF informe l’UCM dans un délai maximum de trois jours de l’admission et du départ du malade admis

en traitement stationnaire, de même que, le cas échéant, de tout transfert dans un hôpital.

Entrée en vigueur

Chapitre 4. - Réexpéditions.

Lorsqu’un transfert de déchets radioactifs ne peut avoir lieu ou que les conditions de transfert ne sont pas

satisfaites conformément aux dispositions du chapitre 2 le ministre de la Santé s’assure que les déchets radioactifs en

question sont repris par leur détenteur.

Chapitre 5. -Transit.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

Les tarifs des fournitures et prestations prévus dans la liste exhaustive annexée à la présente convention

sont révisés tous les ans sur base du prix coûtant des fournitures et prestations.

La Croix Rouge transmet le bilan annuel et le compte d’exploitation du Service de la Transfusion Sanguine à l’union

des caisses de maladie. Les livres comptables et les pièces justificatives sont à disposition de l’union des caisses de

maladie pour toutes vérifications jugées utiles.

Echange d’informations

livre deux du code des assurances sociales.

La présente convention qui remplace celle du 24 juin 1987 entre en vigueur le premier février 1994.

En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 10 février 1994, en deux exemplaires

Pour les hospices civils de la ville de Luxembourg,

Pour l’union des caisses de maladie,

Le président de la commission administrative,

Le président,

Henri Beck

Robert Kieffer

ANNEXE I

à la convention UCM/CRRF conformément à l’article 7 de la convention

Code

Tarif

Section 1 — Malade admis au centre pour séjour complet

1) Journée d’hospitalisation

H10

2.900

2) Prix de journée pendant la période d’absence d’un patient transféré dans un

établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours

H11

1.000

Section 2 — Forfaits de rééducation par journée entière

1) Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H21

3.700

2) Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une

séance en piscine par jour

H22

4.000

3) Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec deux

séances en piscine par jour

H23

4.300

4) Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d’une affection

neurologique grave

H25

1.825

5) Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement ambulatoire

à jour complet

H29

Section 3 — Forfaits de rééducation par demi-journée

1) Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H31

1.850

2) Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec

séance en piscine

H32

2.150

Section 4 — Autres forfaits de rééducation

1) Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H35

Section 5 — Forfaits pour malades externes

1) Forfait pour avis médical de rééducation externe

H40

1.410

2) Forfait pour suivi en rééducation

H41

3.500

Section 6 — Forfaits pour matériel

1) Forfait pour pansement complexe

H50

1.200

2) Forfait pour sondage urinaire

H51

1.200

3) Forfait pour confection d’une orthèse

H55

2.620

Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière,ouverte à la signature àVienne,le

8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre

1993 l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 novembre 1994.

Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, conclu à Vienne,

le 8 avril 1979. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 novembre

1993l’Azerbaïdjanaadhéréàl’Actedésignéci-dessus,quiestentréenvigueuràl’égarddecetEtatle23novembre1993.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la

signature à Berne, le 19 septembre 1979. — Adhésion de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 février 1994 Monaco a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1994.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 4. - Réexpéditions.

Le transit par le Luxembourg de déchets radioactifs en provenance et/ou à destination d’un autre Etat

membre est soumis à autorisation à délivrer par le ministre de la Santé. Le silence du ministre ne vaut pas approbation de

l’opération.

Le ministre accorde l’autorisation si l’opération est couverte par une autorisation tant dans le pays d’origine que dans

le pays de destination.

Sont applicables au transit les articles 6 et 9 du présent règlement.

Les déchets qui ont fait l’objet d’une opération de transit à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

peuvent être réexpédiés via le Grand-Duché de Luxembourg vers leur pays d’origine, sur nouvelle autorisation à

demander auprès du ministre de la Santé, après traitement ou retraitement dans le pays de destination initial ou lors-

qu’un transfert ne peut avoir lieu ou que les conditions de transfert ne sont pas remplies.

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la

présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l’autre.

D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins d’informa-

tion indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles et contrac-

tuelles entre les signataires de la présente convention.

Entrée en vigueur

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Les documents dont question aux articles 5, 8, 9 et 12 sont ceux établis par la Commission, conformément

aux articles 19 et 20 de la Directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle

des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la Communauté.

Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale demandées sont soumises à autorisation préalable. Le cas échéant elle en informe la personne protégée toutes les fois que cette autorisation ne lui serait pas remise avec l’ordonnance.

La présente convention entre en vigueur le premier février 1994. Jusqu’à cette date, les modalités et tarifs

prévus dans la convention du 30 décembre 1987 restent d’application.

En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 1er février 1994, en deux exemplaires.

Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie

Le directeur

Le président

Jacques HANSEN

Robert KIEFFER

ANNEXE I

à la convention UCM/CRL

Liste exhaustive des produits sanguins (PS) et des dérivés plasmatiques (DP)

Code

Dénomination

Tarif

Unité

PS01

Sang total frais

4.841

poche

PS02

Sang total

4.410

poche

PS04

Concentré de globules rouges appauvri en leucocytes

4.002

poche

PS05

Concentré de globules rouges déleucocyté

4.841

poche

PS06

Concentré de globules rouges déplasmatisé

4.601

poche

PS07

Concentré de globules rouges congelé

8.036

poche

PS08

Concentré de plaquettes standard

1.066

poche

PS09

Concentré unitaire de plaquettes

12.160

poche

PS10

Plasma frais congelé

10 grammes

PS11

Plasma dépourvu de cryoprotéines

10 grammes

PS12

Plasma sécurisé quarant

10 grammes

PS13

Cryoprécipité

1.007

poche

PS14

Plasma viralement inactivé

10 grammes

PS22

Sang total — Autotransfusion

4.410

poche

PS24

Conc. de globules rouges appauvri en leucocytes —

Autotransfusion

4.002

poche

PS28

Concentré de plaquettes standard — Autotransfusion

1.066

poche

PS30

Plasma frais congelé — Autotransfusion

10 grammes

Code

Dénomination

Tarif

Unité

DP01

Albumine humaine plasmatique diluée 4g% 400 ml

1.776

flacon

DP02

Albumine humaine plasmatique diluée 4g% 250 ml

1.110

flacon

DP03

Albumine humaine plasmatique

concentrée 20g% 100 ml (CRL)

2.220

flacon

DP04

Albumine humaine plasmatique

concentrée 20g% 100 ml

2.220

flacon

DP05

Concentré F.VIII -THP

10 Ul

DP06

Concentré F.VIII - autre queTHP

10 Ul

DP07

Concentré F.IX

10 Ul

DP08

P.P.S.B. (complexe prothrombique)

10 Ul

DP09

Fibrinogène 1,5 grammes

4.008

flacon

DP10

ConcentréWillebrand

Ul

DP11

Immunoglobulines normales polyvalentes intramusculaires

dose

DP12

Immunoglobulines anti-HBs (dose adulte) 5 ml

2.919

dose

DP13

Immunoglobulines anti-HBs (dose nouveau-né) 1 ml

dose

DP14

Immunoglobulines anti-rubéole

1.267

dose

DP16

Immunoglobulines anti-varicelle 2 ml

1.117

dose

DP17

Immunoglobulines anti-ourlienne 5 ml

2.792

dose

DP18

Immunoglobulines polyvalentes 0,5g

dose

DP19

Immunoglobulines anti-tétaniques 250 Ul (T.A.T.)

dose

DP20

Immunoglobulines anti-tétaniques 250 Ul

dose

DP31

Immunoglobulines anti-D

1.584

dose

DP33

Gammagard, gamma-globulines intraveineuses 5g

9.122

flacon

DP34

Immunoglobulines anti-CMV

7.914

dose

DP35

Immunoglobulines anti-varicelle 5 ml

2.792

dose

DP36

Immunoglobulines polyvalentes 2,5 g

3.553

dose

DP41

Antithrombine III,HS

10 Ul

DP42

Concentré F.XIII, HS

10 Ul

DP43

Ugurol/ampoules

ampoule

DP44

Ugurol/50 tablettes

2.257

boîte

DP45

Engerix B

dose

DP47

Minirin ampoule 1 ml

ampoule

DP49

C.P.P.A.

10 Ul

DP50

Autoplex (R) Baxter

10 Ul

DP51

Recombinate F.VIII rec.

10 Ul

DP52

Hyate:C porcin

10 Ul

DP60

Colle Biocol 0,5 ml

1.675

dose

DP61

Colle Biocol 1,0 ml

2.923

dose

DP62

Colle Biocol 2,0 ml

5.024

dose

DP63

Colle Biocol 5,0 ml

11.692

dose

DP81

Albumine humaine plasmatique diluée 100 ml

flacon

DP82

Albumine humaine plasmatique diluée 400 ml

1.776

flacon

DP83

Albumine humaine plasmatique diluée 500 ml

2.220

flacon

DP91

Albumine humaine plasmatique concentrée 10 ml

flacon

DP92

Albumine humaine plasmatique concentrée 125 ml

2.775

flacon

ANNEXE II

à la convention UCM/CRL

Tests et analyses sur chaque don de sang/de plasma/de cellules

Service de laTransfusion Sanguine / Croix-Rouge Luxembourgeoise

1. Examen physique du donneur

— questionnaire médical

— poids corporel (kg)

— tension artérielle (RR)

— fréquence cardiaque (f)

— (examen physique proprement dit, si nécessaire)

2. Analyses hématologiques

(17 paramètres hématologiques sur un compteur de cellules)

— RBC

(= érythrocytes)

— Hb

(= hémoglobine)

— Hct

(= hématocrite)

— MCH

(= mean corpuscular hemoglobin)

— MCHC (= mean corpuscular hemoglobin concentration)

— MCV

(= mean corpuscular volume)

— RDW

(= red cell distribution)

— PLT

(= plaquettes)

— MPV

(= mean platelet volume)

— PCT

(= plateletcrit)

— PDW

(= platelet distribution)

— WBC

(= leucocytes)

— différentiation des leucocytes,WBC

- nombre et % de lymphocytes

- nombre et % de monocytes

- nombre et % de neutrophiles

- nombre et % de basophiles

- nombre et % d’éosinophiles

3. Analyses sérologiques

— VDRL

(détection de la syphilis)

— HBsAg

(antigène HBs du virus de l’hépatite B)

— anti-HIV 1+2

(anticorps contre les virus causant le SIDA)

— anti-HCV

(anticorps contre le virus de l’hépatite C)

— anti-CMV

(anticorps contre le cytomégalie-virus, seulement sur les produits cellulaires)

— anti-HTLVI+II

(anticorps contre le virus HTLV, type I et II, à partir du 1.4.1994)

4. Analyses biochimiques

— AST = GOT

— ALT = GPT

— gamma-GT

5. Analyses des urines

— protéines

— glucose

— sang

6. Détermination du groupe sanguin

— groupe sanguin ABO:A, O, B,AB.

Tests et analyses sur chaque nouveau donneur

En dehors des tests et analyses qui se font sur chaque prélèvement, les nouveaux donneurs subissent en plus les

analyses spéciales ci-après

— sous-groupe Rhésus: C, c, D, E, e

— phénotype Kell: K, k

— (autres phénotypages, si nécessaires)

— R A I (recherche d’agglutinines irrégulières)

— TPHA (détection de la syphilis)

— anti-HBc (anticorps contre HBc (core) du virus de l’hépatite B)

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Centre de Rééducation et de Réadaptation fonction-

nelles de Hamm, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales.

Généralités

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

les hospices civils de la ville de Luxembourg, maison de gériatrie et de retraite de Hamm, représentés par le président

de la commission administrative des hospices civils, Monsieur Henri Beck,

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu de ce qui suit

Champ d’application

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq

ans et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice

des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions légales.Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles

de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atté-

nuantes seront applicables.

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre

des Transports, Notre ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre ministre

de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 avril 1994.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3876; sess. ord. 1993-1994; Dir. 92/3/Euratom.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et la Croix Rouge Luxembourgeoise,

conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales.

Généralités

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

la Croix Rouge Luxembourgeoise, dénommée dans la suite «Croix Rouge», agissant comme partie contractante au

titre de l’article 61, sous 10) pour les prestations de soins de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le

conditionnement et la fourniture de sang humain et ses dérivés, réprésentée par son directeur, M. Jacques HANSEN,

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, désignée ci-après UCM, instituée par l’article 45 du code des assurances sociales,

représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu de ce qui suit

Objet de la convention

Loi du 10 avril 1994 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque relatif aux transports par voie navigable et du Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 30 décembre 1992.

Est approuvé l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque relatif aux transports par voie navigable et le

Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 30 décembre 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 10 avril mars 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

R. Goebbels

Doc. parl. n° 3778; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

ACCORD

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque

relatif aux transports par voie navigable

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Fédérative Tchèque et Slovaque (appelés par la suite les Gouvernements des „parties"),

compte tenu de l'Acte Final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et

notamment de ses dispositions concernant le développement des transports;

affirmant que les droits et obligations des deux parties, découlant de traités multilatéraux en

vigueur, seront préservés;

désireux de régler le transport de personnes et de marchandises par voie navigable intérieure

des deux parties;

et souhaitant développer les transports par voie navigable entre les deux pays, et soucieux de

prendre en considération les intérêts réciproques après l'ouverture du canal du Main au Danube,

sont convenus de ce qui suit

Article 1

1. Aux fins de l'application du présent Accord

a) le terme „bateaux luxembourgeois” désigne les bateaux de navigation intérieure qui font l'objet

d'une immatriculation officielle dans le registre luxembourgeois de navigation intérieure

auxquels une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée et qui peuvent

faire des transports de personnes ou de marchandises;

b) le terme „bateaux tchécoslovaques” désigne les bateaux de navigation intérieure qui font

l'objet d'un enregistrement officiel dans un registre tchécoslovaque de navigation intérieure et

qui peuvent faire des transports de personnes ou de marchandises;

c) le terme „entreprise de navigation luxembourgeoise” désigne les entreprises ou les

entrepreneurs exerçant la navigation dont les bateaux font l'objet d'une immatriculation

officielle dans le registre luxembourgeois de navigation intérieure et auxquels une attestation

d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée;

d) le terme „entreprise de navigation tchécoslovaque” désigne les entreprises ou entrepreneurs

exerçant la navigation dont le siège ou le domicile permanent se trouve sur le territoire de la

République Fédérative Tchèque et Slovaque;

e) le terme „autorités compétentes” désigne le Ministre de l'Économie de la République

Fédérative Tchèque et Slovaque et le Ministre des Transports du Grand-Duché de

Luxembourg à moins que les deux parties ne se décident de communiquer mutuellement

d'autres autorités ou services compétents;

f) le terme „ports” désigne les ports intérieurs, les quais de chargement et de déchargement ainsi

que les quais d'embarquement et de débarquement des passagers de la navigation de bateaux

à passagers.

2. Aux fins de l'application du présent Accord

a) le terme „trafic de transit” désigne le transport de personnes et/ou de marchandises par des

bateaux d'une partie à travers le territoire de l'autre partie sans embarquement ou

débarquement de passagers ni chargement ou déchargement de marchandises;

b) le terme „trafic d'échange” désigne le trafic de bateaux d'une ou de l'autre partie entre des

ports des deux parties avec embarquement ou débarquement de passagers et/ou un

chargement ou déchargement de marchandises;

c) le terme „trafic par bateaux d'un Etat tiers” désigne le trafic entre les ports des deux parties

par des bateaux d'un Etat tiers comportant l'embarquement et le débarquement de passagers

et/ou le chargement et/ou le déchargement de marchandises;

d) le terme „trafic avec les Etats tiers” désigne le trafic par des bateaux d'une partie entre les

ports de l'autre partie et les ports d'un Etat tiers comportant l'embarquement et/ou le

débarquement de passagers et le chargement et/ou le déchargement de marchandises;

e) le terme „cabotage” désigne le trafic entre deux ports de l'autre partie, comportant

l'embarquement et le débarquement de passagers et/ou le chargement et le déchargement de

marchandises de façon à ce que ce trafic débute et se termine sur le territoire de l'autre partie.

Article 2

Les bateaux luxembourgeois sont autorisés à emprunter les voies d'eau tchécoslovaques et les

bateaux tchécoslovaques sont autorisés à emprunter les voies d'eau luxembourgeoises pour y

effectuer les transports visés aux articles 3 à 7 de cet Accord et à utiliser les ports, quais et aires

de stationnement. Ceci s'applique par analogie au transport d'engins et des établissements et

objets flottants ainsi qu'aux transferts de nouvelles constructions de bateaux.

Article 3

Les bateaux des deux parties sont autorisés à effectuer des transports de passagers et/ou de

marchandises à travers le territoire de l'autre partie en trafic de transit.

Article 4

1. Dans le cadre du trafic d'échange, les bateaux des deux parties sont autorisés à effectuer

des transports de passagers et/ou de marchandises entre les ports des deux parties.

2. Dans le cadre du trafic d'échange, les entreprises de transport des deux parties sont à

associer, sans répartition, au volume à transporter.

3. A la demande de l'autorité compétente d'une partie et sur proposition de la Commission

mixte prévue à l'article 15 de cet Accord, les deux parties fixent d'un commun accord un prix de

référence pour les prestations de transport fournies en trafic d'échange ainsi que les conditions

accessoires appropriées.

Article 5

Le trafic par bateaux d'un Etat tiers est autorisé dans les seuls cas déterminés par la

Commission mixte.

Article 6

Le trafic avec les Etats tiers est autorisé dans les seuls cas déterminés par la Commission

mixte.

Article 7

Le cabotage n'est autorisé qu'avec l'autorisation spéciale de l'autorité compétente concernée.

Article 8

Les conditions de la navigation sont soumises au droit de l'Etat dont les voies d'eau intérieures

sont empruntées.

A cet égard, les deux parties sont convenues de ce qui suit

a) Dans la mesure où les documents et certificats relatifs au bateaux, au chargement et à

l'équipage, délivrés sur le territoire national d'une partie, satisfont aux dispositions applicables

sur le territoire national de l'autre partie, ils sont reconnus réciproquement; la procédure de

reconnaissance sera fixée par la Commission mixte.

b) Les bateaux ne sont autorisés à transporter des matières dangereuses que s'ils sont en

possession des autorisations valables requises à cette fin pour les voies d'eau respectives.

Article 9

En vue du bénéfice des droits des bateaux y accordés par les articles 2 à 7 de cet Accord, les

deux parties accorderont aux bateaux de l'une et de l'autre partie le traitement national; cette

disposition concerne en particulier

a) l'utilisation des écluses, des installations portuaires, quais, aires de stationnement et autres

installations de la navigation;

b) la perception de taxes de navigation et des taxes portuaires;

c) le dédouanement et les autres formalités effectuées par les services compétents;

d) l'approvisionnement en carburant et en lubrifiant.

Article 10

En ce qui concerne le régime douanier applicable aux provisions de bord et à l'avitaillement,

les deux parties accorderont aux bateaux de l'une et de l'autre partie le traitement national. Il en

est de même des carburants et lubrifiants destinés à l'utilisation à bord des bateaux.

Article 11

1. Les entreprises de navigation des deux parties peuvent ouvrir, sous réserve du respect du

droit interne, des représentations sur le territoire national de l'autre partie.

2. En vue de promouvoir la prospérité de leur trafic, les entreprises de navigation des deux

parties peuvent conclure entre elles des accords portant sur la coopération en matière

d'exploitation, technique et commerciale.

Article 12

1. Chaque partie accordera aux entreprises de navigation de l'autre partie le droit de

transférer librement ses revenus, nés de la réalisation de cet Accord, sur le territoire de son Etat.

2. Le transfert est effectué aux cours de change officiels à l'intérieur du délai usuel.

Si les monnaies des deux parties sont librement convertibles, de tels transferts sont effectués

aux cours du marché des devises, appliqués aux payements courants; ils seront soumis aux seules

dispositions en matière de devises applicables dans l'ensemble des pays présentant une situation

comparable. Ces transferts monétaires ne donneront lieu qu'aux frais de banque usuels pour de

telles opérations.

Article 13

1. Pour franchir la frontière d'Etat, les membres d'équipage et les passagers des bateaux des

deux parties doivent être munis d'un passeport valable et, si nécessaire, d'un permis de séjour

selon le droit en vigueur.

2. A bord des bateaux à passagers et à marchandises, les membres d'équipage peuvent être

accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants mineurs à condition que ceux-ci soient en

possession des documents visés au précédent paragraphe 1. Les enfants de moins de 15 ans

peuvent être également inscrits dans le passeport d'un de leurs parents.

3. Les membres d'équipage des bateaux des deux parties et les personnes mentionnées au

précédent paragraphe 2 doivent être inscrits sur une liste d'équipage.

4. Les deux parties échangent des modèles des documents visés au précédent paragraphe 1.

Article 14

En cas d'avarie, d'accident, de maladie grave d'une personne à bord ou pour d'autres

empêchements graves (p. ex. congélation de la voie d'eau) s'opposant à la poursuite de la

navigation ou du voyage de retour, les autorités compétentes mettent en oeuvre la possibilité

pour prêter assistance aux bateaux et personnes concernés de l'autre partie.

Article 15

1. Pour l'exécution et le contrôle de l'application du présent Accord, une Commission mixte

est instituée et composée de trois membres de chaque partie désignés par l'autorité compétente.

La Commission mixte se réunit en cas de besoin, mais au moins une fois par an,

alternativement sur le territoire de l'une et de l'autre partie et la présidence est toujours confiée

au représentant de l'autorité compétente de la partie accueillante. Pour ces négociations la

Commission mixte établit son règlement intérieur.

Les deux parties peuvent se faire assister par des experts aux négociations de la Commission

mixte.

2. La Commission mixte a principalement pour tâche.

a) de procéder à un recensement statistique des transports effectués par les bateaux des deux

parties;

b) de soumettre aux autorités compétentes des propositions visant la fixation des prix de

référence pour les prestations de transports fournies dans le cadre du trafic d'échange et les

conditions accessoires appropriées (art. 4, paragraphe 3);

c) de décider des conditions et donner l'accord concernant le trafic par des bateaux d'un Etat

tiers (art. 5) et au trafic avec les Etats tiers (art. 6);

d) de déterminer la procédure de reconnaissance mutuelle des documents visés à l'article 8,a).

3. Les propositions et les décisions de la Commission mixte conformément aux dispositions

précédentes des paragraphes 2b, 2c et 2d seront reconnues valables à moins qu'une autorité

compétente ne communique son désaccord y relatif au plus tard deux semaines suivant la réunion

de la Commission mixte.

4. Lorsqu'un accord ne peut être dégagé au sein de la Commission mixte, les représentants

des autorités compétentes tiennent, à la demande de l'une des parties, des réunions de

consultation dans un délai de quatre semaines.

5. La Commission mixte a en outre pour tâche de présenter aux deux parties des propositions

de modification du présent Accord en tenant compte de l'évolution du trafic par voie navigable

et des propositions de règlement de toutes les questions qui découleront de l'application du

présent Accord.

Article 16

Les autorités compétentes communiqueront à la Commission mixte, sur sa demande, les

documents dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses tâches visées à l'article 15

paragraphe 2.

Article 17

Les bâtiments de plaisance et de sport immatriculés auprès d'une des parties peuvent circuler

sur les voies navigables nationales de l'autre partie en observant le droit de l'Etat dont les voies

navigables sont empruntées.

Les documents confirmant la navigabilité d'exploitation des bâtiments de plaisance et de sport

et la qualification des personnes à les conduire, délivrés par les autorités compétentes de l'une et

de l'autre partie, sont mutuellement reconnus.

Article 18

Tout désaccord sur l'interprétation ou l'application du présent Accord fera l'objet d'un

règlement par les autorités compétentes au cours de négociations directes. Au cas où un accord

ne peut être dégagé, le désaccord fera l'objet d'un règlement par voie diplomatique.

Article 19

Les droits et les obligations des deux parties résultant de traités et d'accords multilatéraux et

bilatéraux ne sont pas touchés par le présent Accord.

Article 20

1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux parties contractantes se seront

notifiées mutuellement par écrit que les conditions intérieures respectives ont été remplies.

2. Cet Accord est conclu pour une durée illimitée.

3. Cet Accord pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes par écrit et voie

diplomatique dans un délai de douze mois. Dans ce cas, le présent Accord cesse d'être valable à

la fin de l'expiration du délai de dénonciation.

FAIT à Luxembourg, le 30 décembre 1992 en deux exemplaires, en langues française et

tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République Fédérative Tchèque et Slovaque,

Mady DELVAUX-STEHRES

Karel LUKAS

*

PROTOCOLE DE SIGNATURE

A l'occasion de la signature de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque relatif aux

transports par voie navigable, les représentants plénipotentiaires des deux parties contractantes

sont convenus que

a) par la disposition de l'article 12, point 1 on comprend le libre transfert des revenus sans

aucunes taxes supplémentaires,

b) les dispositions de l'article 19 relatives aux traités et accords visent notamment

- la Convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 telle qu'elle

a été révisée par la suite,

- la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et

la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27

octobre 1956 et le Traité instituant la Communauté Econornique Européenne,

- la Convention sur le régime de navigation sur le Danube, signée à Belgrade, le 18 août 1948

et

- les accords bilatéraux concernant la navigation intérieure entre, d'une part, la République

Fédérative Tchèque et Slovaque et, d'autre part, la République Fédérale d'Allemagne

respectivement le Royaume des Pays-Bas.

FAIT à Luxembourg, le 30 décembre 1992 en deux exemplaires, en langues française et

tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République Fédérative Tchèque et Slovaque,

Mady DELVAUX-STEHRES

Karel LUKAS

Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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