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Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935 subordonnant à une autorisation spéciale certaines opérations financières.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935 subordonnant à une autorisation spéciale certaines opérations financières.

Mémorial

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935 subordonnant à une autorisation spéciale certaines opérations

financières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935 subordonnant à une autorisation spéciale certaines opérations financières.

Sont subordonnées à une autorisation spéciale à délivrer par Notre Directeur général des

finances les opérations financières ci-après désignées

1° tous prêts directs ou indirects au Gouvernement italien et toutes souscriptions à des emprunts émis

en Italie ou ailleurs, directement ou indirectement, par le Gouvernement italien ;

2° tous crédits bancaires ou autres destinés directement ou indirectement au Gouvernement italien,

ainsi que l'exécution ultérieure par voie d'avance, de découvert ou par tout autre procédé, de tous contrats

de prêts consentis directement ou indirectement au Gouvernement italien ;

3° tous prêts destinés directement ou indirectement à des collectivités publiques ou à des personnes

physiques ou morales, établies en territoire italien, ainsi que toutes souscriptions à de tels emprunts émis

en Italie ou ailleurs ;

4° tous crédits bancaires ou autres destinés directement ou indirectement à des collectivités publiques

ou à des personnes physiques ou morales établies en territoire italien, ainsi que l'exécution ultérieure par

voie d'avance, de découvert ou par tout autre procédé, de tout contrat de prêts consentis directement ou

indirectement à leur bénéfice ;

5° toutes émissions d'actions ou autres appels de capitaux au profit de collectivités publiques et de

personnes physiques ou morales établies en territoire italien, ainsi que toutes souscriptions à de telles

émissions d'actions ou appels de capitaux effectués en Italie ou aillleurs.

Les opérations visées aux alinéas 1 à 5 ci-dessus sont subordonnées à l'autorisation de notre Directeur

général des finances, qu'elles soient effectuées directement ou par des intermédiaires de quelque nationalité

que ce soit.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'importation de toutes marchandises, autres que les lingots et monnaies d'or ou d'argent, en provenance ou originaires de l'Italie ou des possessions italiennes.

Est subordonnée à une autorisation spéciale à délivrer par Notre Directeur général du com-

merce et de l'industrie, l'importation de toutes marchandises, autres que les lingots et monnaies d'or ou

d'argent, en provenance ou originaires de l'Italie ou des possessions italiennes.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'exportation de certains produits à destination de l'Italie et des possessions italiennes.

Est subordonnée à une autorisation spéciale à délivrer par Notre Directeur général du commerce

et de l'industrie, l'exportation à destination de l'Italie et des possessions italiennes des produits désignés,

ci-après

a) chevaux, mulets et ânes ;

b) caoutchouc brut, en masses ou en feuilles ; caoutchouc en feuilles, plaques ou planches ;

c) 1° minerais d'aluminium (bauxite, etc.), alumine (oxyde d'aluminium), minerais de chrome, d'étain,

de fer, de manganèse, de nickel, de titane, de tungstène, de vanadium ;

2° aluminium, chrome, étain, fer, fonte et acier, manganèse, nickel, titane, tungstène, vanadium, à l'état

brut (en masses, lingots ou plaques) ; déchets desdits métaux (limailles, débris de vieux ouvrages, etc.) ;

3° alliages des métaux repris au 2° et notamment les alliages ferro-métalliques de chrome, de manganèse,

de nickel, de titane, de tungstène, de vanadium, le ferro-molybdène, le ferro-silico-manganèse-aluminium,

le ferro-silicium, le ferro-silico-manganèse ; déchets (limailles, débris de vieux ouvrages, etc.) de ces divers

alliages.

Arrêté grand ducal du 14 novembre 1935 concernant la règlementation de l'importation et du transit de certaines marchandises.

L'arrêté grand-ducal du 25 octobre

1930 précité est rapporté.

Großh. Beschluß vom 14. November 1935, betref-

fend die Regelung der Ein- und Durchfuhr

von bestimmten Waren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Ok-

tober 1930, wodurch die Ein- und die Durchfuhr

gewisser Waren einer Spezialermächtigung unter-

worfen werden,

falls sie aus dem Gebiet der

russischen Soviet-Republik herstammen oder versandt

werden, bezw. der Vorlage eines Ursprungszeug-

nisses unterliegen, falls sie aus andern Ländern als

der russischen Soviet-Republik

herstammen

oder

versandt werden;

In Erwägung, daß die belgische Regierung

das

betreffende Regim abgeschafft hat, und daß es

angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Groß-

herzogtum zu treffen, um so eine Übereinstimmung

der luxemburgischen und der belgischen Reglemen-

tierung herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der

Regierung, und

Unseres

General-

Direktors des Handels und der Industrie;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand ducal du 14 novembre 1935 concernant la règlementation de l'importation et du transit de certaines marchandises.

Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom

25. Oktober 1930 ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935 subordonnant à une autorisation spéciale certaines opérations financières.

Les infractions au présent arrêté sont punies des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'importation de toutes marchandises, autres que les lingots et monnaies d'or ou d'argent, en provenance ou originaires de l'Italie ou des possessions italiennes.

Les infractions au présent arrêté sont punies des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 10 mai

1935.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'exportation de certains produits à destination de l'Italie et des possessions italiennes.

Les infractions au présent arrêté sont punies des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 10 mai

1935.

Arrêté grand ducal du 14 novembre 1935 concernant la règlementation de l'importation et du transit de certaines marchandises.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 14 novembre 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Arrêté grand ducal du 14 novembre 1935 concernant la règlementation de l'importation et du transit de certaines marchandises.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Schloß Berg, den 14. November 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 12 novembre 1935, les modifications apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale

de maladie à Diekirch, par décision de l'assemblée générale du 12 juillet 1935, sont approuvées.

Texte des modifications

« Art. 22. Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen der Versicherten

1. 50% der ärztlichen Behandlungskosten; bei chirurgischen Operationen in der Klinik, ausschließlich

der geburtshilflichen Operation in Haus und Klinik, 75% der Kosten der Operationen sowie der vorberei-

tenden und nachfolgenden Behandlung.

6. 50% der Krankenhauspflegekosten ; bei den vorstehend sub 1 bezeichneten klinischen Operationen

75% der Kosten.» — 12 novembre 1935.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1935.

N° d'ordre.

Cantons.

Capellen

Esch

Clervaux.

Diekirch

Redange

Wiltz

Echternach

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

Trachome.

14 novembre 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935 subordonnant à une autorisation spéciale certaines opérations financières.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 16 novembre 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 18 novembre 1935.

N° 70.

Montag, 18. November 1935.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'importation de toutes marchandises,

autres que les lingots et monnaies d'or ou d'argent, en provenance ou originaires de l'Italie ou des

possessions italiennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibérations de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'importation de toutes marchandises, autres que les lingots et monnaies d'or ou d'argent, en provenance ou originaires de l'Italie ou des possessions italiennes.

Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le 18 novembre 1935.

Luxembourg, le 16 novembre 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'exportation de certains produits

à destination de l'Italie et des possessions italiennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y. a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'exportation de certains produits à destination de l'Italie et des possessions italiennes.

Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le 18 novembre 1935.

Luxembourg, le 16 novembre 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand ducal du 14 novembre 1935 concernant

la règlementation de l'importation et du transit

de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930,

subordonnant l'importation et le transit de cer-

taines marchandises à la production d'une autori-

sation spéciale quand elles sont originaires ou en

provenance de l'Union des Républiques socialistes

soviétiques, ou d'un certificat d'origine quand

elles sont en provenance de pays autres que l'Union

des Républiques socialistes soviétiques ;

Considérant que le Gouvernement belge a aboli

le régime afférent et qu'il est indiqué de prendre la

même mesure dans le Grand-Duché, afin d'assurer

la concordance de la règlementation luxembour-

geoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général du commerce et de l'industrie ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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