du 15 mai au 2 juin et du 12 au 30 juin
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
du 15 mai au 2 juin et du 12 au 30 juin
Heffingen, Larochette, Nommern et Vallée de l’Ernz les
communes …………
du 3 au 14 juillet
Bissen, Fischbach, Lintgen, Lorentzweiler et Mersch les
communes .….…….….…….
du 18 au 29 septembre
Contern, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange les
communes ….……….…..
du 2 au 13 octobre
Differdange, Dippach, Garnich, Käerjeng, Pétange,
Reckange-sur-Mess et Sanem les communes
….……….…..
du 16 octobre au 1er décembre
(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport
routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie légale de l’Institut
luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services à Steinsel aux
dates de vérification prévues au paragraphe 1er en ce qui concerne les communes visées.
A l’article 16 «Tarifs transfrontaliers» le texte du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant
1. «Sur les lignes d’autobus publiques transfrontalières qui sont organisées et financées par l’Etat luxembourgeois,
sont appliqués des tarifs spéciaux dénommés «RegioZone».
Il existe des billets «courte durée RegioZone», «longue durée RegioZone» ainsi que des abonnements mensuels et
annuels «réseau RegioZone». Les billets et abonnements RegioZone sont valables sur les lignes transfrontalières
ainsi que sur toutes les lignes exploitées par les réseaux de transports publics.
Les billets RegioZone ne sont pas vendus en carnets.
Il existe également des «suppléments annuels», soit pour les détenteurs d’un abonnement annuel mPass
(supplément annuel «Flex Pass Regio») soit pour les détenteurs d’une Jumbokaart ou Studentekaart conventionnée
avec le Verkéiersverbond («Studentepass»). Ce supplément est uniquement valable en combinaison avec son titre
de transport national auquel il se rattache et l’usager doit présenter simultanément les deux titres de transport
à l’agent de contrôle.
La validité des billets et abonnements suit le même principe que la validité des billets et abonnements nationaux
tels que décrits dans les articles 5, 6 et 7 ci-dessus.
Les billets et abonnements RegioZone ne sont pas valables dans les trains au-delà des points frontières
luxembourgeois.
Les titres de transport RegioZone et leurs tarifs figurent dans l’annexe 3.»
La marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises garantit
a) que l’eau-de-vie provient de la distillation de fruits ou de céréales fermentés ou macérés sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg;
b) que l’eau-de-vie correspond à l’espèce indiquée sur la collerette ou l’étiquette;
c) que l’eau de vie accuse un titre alcoométrique minimal de 40% vol et maximal de 50% vol;
d) qu’elle n’a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n’ayant pas la marque
nationale, ni par de l’alcool pur;
e) qu’il s’agit d’un produit de fermentation ou de macération, conforme aux dispositions du règlement (CE)
n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la
présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;
f) qu’elle est placée sous le contrôle de l’Etat.
L’article L. 229-9, alinéa 1, du Code du travail prend la teneur suivante
«Art. L. 222-9. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social
minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu’à la prochaine
adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 251,54 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948.»
(1) Les entreprises auxquelles s’appliquent les articles 34 et 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
et qui sont dispensées de l’obligation de déposer le solde des comptes repris au plan comptable normalisé peuvent
présenter leur bilan conformément à l’annexe IV de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, en application de l’article 10 de cette directive et aux articles 11
et 14, paragraphe 1er, de la même directive.
(2) Les entreprises auxquelles s’appliquent les articles 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui sont
dispensées de l’obligation de déposer le solde des comptes repris au plan comptable normalisé peuvent présenter leur
compte de profits et pertes conformément à l’annexe VI de la directive 2013/34/UE en application de l’article 13,
paragraphe 1er, de cette directive et aux articles 13, paragraphe 2 et 14, paragraphe 2, de la même directive.
(3) Les entreprises visées aux paragraphes 1er et 2, peuvent procéder aux adaptations du bilan et du compte de
profits et pertes telles que prévues à l’article 9, paragraphes 2 et 3 de la directive 2013/34/UE.
Le Luxembourg participe à la mission civile de l’Union européenne en Ukraine (EUAM Ukraine). Cette
participation peut s’étendre jusqu’à échéance du mandat de la mission.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2017 comme suit
Groupe I
74,9
Groupe II
74,9
Groupe III
74,9
L’article 4 du règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies
et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances est supprimé et remplacé
comme suit
«Art. 4. Pour les voies ci-après l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
– toutes les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2.»
A cette occasion les administrations communales où se tiennent les contrôles métrologiques donnent
connaissance de la tournée de vérification aux assujettis par voie d’affiche et adressent au service de métrologie légale
une liste indiquant avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont visées par la tournée
de vérification périodique.
L’annexe 3 est remplacée par ce qui suit
Prix des tarifs RegioZone 1 ou RegioZone 2, selon la ligne ou la distance du trajet utilisé
RegioZone 1
RegioZone 2
Kuerzzäitbilljee
5.-
9.-
Dagesbilljee
9.-
16.-
Monatsabo
85.-
135.-
Joëresabo
750.-
1.190.-
Supplément annuel mPass «Flex Pass Regio»
310.-
750.-
Supplément annuel «Studentepass Regio»
130.-
200.-
(1) La marque nationale des eaux-de-vie est conférée par le membre du Gouvernement ayant dans ses
attributions l’Agriculture, dénommé ci-après «le ministre».
(2) Pour pouvoir obtenir la marque nationale, les eaux-de-vie doivent être soumises à un examen analytique et à un
examen organoleptique, dont l’exécution est confiée à la commission de la marque nationale des eaux-de-vie, telle que
prévue à l’article 3 du présent règlement grand-ducal et dénommée ci-après «la commission».
(3) Le signe distinctif de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est soit une collerette en forme
d’un manteau de tronc de cône bombé vers le bas, soit une étiquette de forme rectangulaire apposée sous forme
de contre-étiquette sur les bouteilles, conforme aux modèles fixés à l’annexe III. Elle porte le long de la bordure
supérieure, l’inscription «MARQUE NATIONALE» et le long de la bordure inférieure celle «DES EAUX-DE-VIE
LUXEMBOURGEOISES». Au milieu de la collerette ou de l’étiquette figure la vignette d’un alambic. Le côté gauche de
la collerette ou de l’étiquette porte l’inscription «Sous le contrôle de l’Etat»; le côté droit le numéro de contrôle de
l’eau-de-vie en question. Le nom de l’espèce d’eau-de-vie est inscrit sur la collerette ou l’étiquette.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Château de Berg, le 15 décembre 2016.
et de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
Doc. parl. 7085; sess. ord. 2016-2017.
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016
1. introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et
pertes en application de l’article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et,
2. portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel
les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises, et notamment ses articles 27, 34 et 46;
Vu l’avis de la Commission des normes comptables;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de l’Institut des
réviseurs d’entreprises;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation
financière doivent établir leurs comptes annuels, est abrogé.
La contribution luxembourgeoise peut comprendre jusqu’à deux membres de la Police grand-ducale.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 15 décembre 2016.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 2015
portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte
du Port de Mertert et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997
portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la
Sécurité intérieure, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement
Château de Berg, le 15 décembre 2016.
durable et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Etienne Schneider
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année (17) entourés d’une couronne est employée
pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en
caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’apposition
d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 9 janvier 2017.
Luxembourg, le 13 décembre 2016.
Le Ministre du Développement durable et
des Infrastructures,
François Bausch
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 relatif à la marque nationale
des eaux-de-vie naturelles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition,
la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une
marque nationale;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) Il est institué une commission qui est chargée de gérer la marque nationale et de conseiller le ministre.
(2) Elle est composée de neuf membres à nommer par le ministre pour une durée de cinq ans. Les nominations
interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des administrations représentées au sein de
la prédite commission, ainsi que sur proposition des chambres professionnelles y représentées.
(3) La commission comprend
un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture, désigné par le ministre;
un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
trois délégués distillateurs désignés par la Chambre d’agriculture;
deux délégués des consommateurs désignés par l’organisme représentatif des consommateurs;
un délégué des négociants en eaux-de-vie désigné par la Chambre de commerce.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas
d’empêchement.
(4) La commission est présidée par le représentant désigné par le ministre.
(5) Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre.
(6) La commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées.
(7) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses membres.
Pour délibérer valablement, six membres au moins doivent être présents.
(8) Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres
minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
(9) Les membres de la commission et les inspecteurs de la commission ne peuvent divulguer les données matérielles
et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
(10) La commission dispose d’un service technique et administratif nécessaire à l’exécution de sa mission. Les
agents de ce service sont recrutés parmi le personnel de la division des Laboratoires de Contrôle et d’Essais de
l’Administration des services techniques de l’agriculture.
(11) La commission établit un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre.
(1) Les dispositions de l’article 1er sont applicables à compter de l’exercice social débutant après la date
d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Les entreprises concernées peuvent appliquer les dispositions visées à l’article 1er à l’exercice en cours à la date
d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
(2) La mesure d’abrogation visée à l’article 2 du présent règlement grand-ducal prend effet à compter des exercices
débutant après le 31 décembre 2016.
Les membres de la Police grand-ducale participant à la mission civile EUAM Ukraine sont désignés par le
Ministre de la Sécurité intérieure sur avis du Directeur général de la police.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 7 décembre 2016.
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Règlement ministériel du 13 décembre 2016 modifiant le règlement ministériel
du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics,
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;
Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics;
Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’art.
22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4;
Arrête
L’examen analytique a pour objet de contrôler si le lot d’eau-de-vie présenté pour l’obtention de la marque
nationale respecte les éléments caractéristiques de l’espèce et s’il est conforme aux dispositions du règlement (CE)
n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la
présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
Les valeurs limites des éléments caractéristiques sont celles fixées à l’annexe I.
L’eau-de-vie qui a satisfait aux exigences de l’examen analytique est soumise à un examen organoleptique.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 15 décembre 2016.
Félix Braz
Henri
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
civile de l’Union européenne de renforcement des forces de sécurité intérieures en Ukraine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment ses articles 2 et 9;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 10 juin 2016 et après consultation le 8 juin 2016 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des
députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les membres de la Police grand-ducale accomplissent leur tâche en relation avec le mandat de la mission
qui est axé sur l’assistance à l’Ukraine dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité civile, y compris la police
ukrainienne.
L’examen organoleptique porte sur la couleur, la limpidité, l’odeur et la saveur de l’eau-de-vie. Pour l’examen
organoleptique, les échantillons d’eau-de-vie sont présentés sans indication quelconque de l’identité du producteur. Le
système de pointage est celui fixé à l’annexe II.
Pour la durée de la mission, les membres de la Police grand-ducale restent placés sous l’autorité de leur
corps organique. Le contrôle opérationnel est transféré au chef de mission désigné par l’Union européenne.
Les espèces d’eau-de-vie suivantes sont admises pour l’attribution de la marque nationale
01. Cidre
02. Coing
03. Corme («Spieren»)
04. Eau-de-vie de raisin
05. Eau-de-vie de vin
06. Framboise
07. Grain
08. Kirsch
09. Lie de vin
10. Marc de raisin
11. Mirabelle
12. Mûre sauvage
13. Neelschesbiren
14. Poire
15. Poire Williams
16. Pomme
17. Prune
18. Prunelle
19. Quetsch
20. Reine-Claude
21. Sureau
Les membres de la Police grand-ducale ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de dix
jours une fois par période de six mois.
Les distillateurs qui désirent présenter leur eau-de-vie pour l’attribution de la marque nationale introduisent
leur demande auprès de la commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition.
Les membres de la Police grand-ducale peuvent, sur décision du ministre compétent, bénéficier d’un congé
spécial de fin de mission d’un maximum de cinq jours.
Pour l’exécution des examens visés aux articles 4 et 5, la commission fait prélever chez les demandeurs, pour
chaque lot présenté à la marque, trois échantillons d’eau-de-vie constitués chacun au minimum par 0,5 litre d’eau-de-vie.
Le premier échantillon sert à l’examen analytique, le deuxième à l’examen organoleptique. Le troisième échantillon est
à conserver pendant cinq ans en vue d’une contre-expertise éventuelle.
Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Château de Berg, le 15 décembre 2016.
et européennes,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Etienne Schneider
Doc. parl. 7012; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul
des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le
1er octobre 1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi modifiée du
25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul
du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour la présentation à la marque nationale, le produit doit se trouver stocké dans un récipient approprié
d’une contenance minimale de 25 litres. La quantité minimale d’eau-de-vie à présenter par espèce doit être de 50 litres
pour les espèces Grain, Mirabelle, Poire, Pomme et Quetsch. Les quantités minimales sont de 25 litres pour les autres
espèces.
(2) La mise en bouteille et l’application de la collerette ou étiquette ne peuvent se faire que par le distillateur lui-
même ou par un groupement de distillateurs agricoles réunis. La commission doit être informée au moins trois jours à
l’avance de cette opération. Elle peut surveiller celle-ci.
(3) Si un lot n’est pas mis en bouteille endéans les six mois après son admission à la marque nationale, il doit être
stocké dans des récipients en acier inoxydable ou en verre. A défaut de ce stockage adéquat, le droit de porter
la marque nationale est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu’après que de nouveaux examens analytiques et
organoleptiques auront été effectués.
Les collerettes ou étiquettes sont délivrées par la commission. La mise en bouteille de l’eau-de-vie et la
fourniture des collerettes et des étiquettes doivent se faire au plus tard trois ans après que la marque ait été conférée
à l’eau-de-vie, à défaut de quoi le droit de porter la marque est retiré.
L’eau-de-vie qui a obtenu la marque nationale ne peut être commercialisée au détail qu’en bouteille et
l’étiquetage doit correspondre aux dispositions réglementaires en matière d’étiquetage. La bouteille doit porter la
collerette ou l’étiquette visée à l’article 10. La contenance des bouteilles est fixée à 0,20 litre, 0,35 litre, 0,50 litre, 0,70
litre, un litre ou 1,5 litre.
Le numéro de contrôle sur la collerette ou l’étiquette peut également servir de numéro de lot.
Le contrôle par la commission prévue à l’article 3 est effectué par des inspecteurs de cette commission,
qui sont nommés par le ministre.
Les inspecteurs exercent un contrôle quant à l’utilisation de la marque. En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires
de la marque doivent permettre l’accès de leurs locaux à ces inspecteurs. Ils peuvent prélever des échantillons d’eau-de-
vie et prendre inspection des livres concernant l’achat des matières premières, la production d’eaux-de-vie et la vente.
Il est interdit
1. d’employer la marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises sur des papiers d’affaires,
enveloppes et entêtes de lettre;
2. de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque;
3. d’apposer des collerettes ou des étiquettes de la marque nationale sur des eaux-de-vie non expertisées ou
refusées par la commission;
4. de fabriquer ou d’employer des collerettes ou des étiquettes d’un arrangement semblable aux arrangements de
la marque nationale des eaux-de-vie dans le but de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque.
La commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à
payer par les bénéficiaires de la marque.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 octobre 1996 relatif à la marque nationale des eaux-de-
vie naturelles et l’arrêté grand-ducal modifié du 11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs
sont abrogés.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Annexe I
Valeurs limites caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises
Espèces d’eaux-de-vie
Eléments
caractéristiques
Grain
Kirsch
Mirabelle
Prunelle
Quetsch
Prune
Reine-
Claude
Cidre
Pomme
Coing
Titre alcoométrique
% vol
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
Acidité totale
mg/100 ml a.p.
max. 50
max. 250
max. 250
max. 100
max. 250
max. 250
max. 250
max. 100
max. 250
max. 150
Acétate d’éthyle
mg/100 ml a.p.
max. 100
max. 500
max. 500
max. 500
max. 500
max. 500
max. 500
max. 500
max. 500
max. 500
Alcools supérieurs
mg/100 ml a.p.
min. 300
min. 100
min. 100
min. 100
min. 100
min. 100
min. 100
min. 200
min. 200
min. 100
Méthanol
mg/100 ml a.p.
max. 50
max. 1000
max. 1200
max. 1000
max. 1200
max. 1200
max. 1200
max. 1000
max. 1200
max. 1350
Acide cyanhydrique
mg/100 ml a.p.
max. 7
max. 7
max. 7
max. 7
max. 7
max. 7
Teneur en sucres
(exprimée en
saccharose) g/l
Espèces d’eaux-de-vie
Eléments
caractéristiques
Neelches-
biren
Poire
Poire
Williams
Spieren
Lie de vin
Eau-de-vie
de Raisin
Marc
Eau-de-vie
de Vin
Framboise
Sureau
Titre alcoométrique
% vol
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
Acidité totale
mg/100 ml a.p.
max. 250
max. 200
max. 200
max. 50
max. 200
max. 200
max. 250
max. 200
max. 50
max. 250
Acétate d’éthyle
mg/100 ml a.p.
max. 500
max. 500
max. 300
max. 300
max. 100
max. 300
max. 500
max. 300
max. 100
max. 500
Alcools supérieurs
mg/100 ml a.p.
min. 100
min. 100
min. 100
min. 100
min. 150
min. 150
min. 150
min. 150
min. 10
min. 150
Méthanol
mg/100 ml a.p.
max. 1500
max. 1200
max. 1350
max. 1000
max. 200
max. 1000
max. 1000
max. 200
max. 1200
max. 1350
Acide cyanhydrique
mg/100 ml a.p.
Teneur en sucres
(exprimée en
saccharose) g/l
Annexe II
Système de pointage à appliquer lors de l’examen organoleptique des eaux-de-vie
Lors de l’examen organoleptique l’eau-de-vie présentée doit totaliser au moins quatorze points.
La marque nationale est refusée si l’échantillon présenté est coté zéro point pour la couleur
ou la limpidité.
Critères qualificatifs
Points à attribuer
Pondération
par qualité
au maximum
1. Couleur
a) anormale
b) non naturelle
c) trop intense ou trop faible
d) normale
2. Limpidité
a) trouble, aveugle, flocons
b) opalescence
c) très légère
d) claire-cristal
3. Odeur
a) odeur fautive
b) non harmonieuse
c) propre, mais sans intensité
d) propre, harmonieuse, aromatique
e) exquise, pleine d’arôme
4. Saveur
a) fautive, grattante
b) non harmonieuse
c) pure, mais sans intensité
d) pure, avec saveur caractéristique
e) pure, harmonieuse, aromatique
f) exquise, pleine de bouche
Total
/5=20
Annexe III
Maquette des collerettes
Maquette des collerettes
Loi du 15 décembre 2016 portant modification de l’article L. 222-9 du Code du Travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 13 décembre 2016
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons