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Règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquen- nal d’équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gou- vernement à subventionner l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équi- pement sportif communal et intercommunal.

75 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

Règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquen- nal d’équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gou- vernement à subventionner l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équi- pement sportif communal et intercommunal.

Règlements communaux

Règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquen-

nal d’équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gou-

vernement à subventionner l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équi-

pement sportif communal et intercommunal.

Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Vu l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner

l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équipement sportif communal et intercommunal;

Sur avis du Conseil Supérieur d’Education Physique et sur avis de la Commission interdépartemen-

tale pour les équipements sportifs à réaliser par l’Etat ou, avec la participation de l’Etat, par les com-

munes et les syndicats intercommunaux;

Arrête

Règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquen- nal d’équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gou- vernement à subventionner l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équi- pement sportif communal et intercommunal.

(1) Le programme d’équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition

sur le territoire du pays des projets d’équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndi-

cats intercommunaux, susceptibles d’être subventionnés par l’Etat à partir du 1er janvier 1973 en exé-

cution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un

deuxième programme quinquennal

d’équipement

sportif communal et intercommunal,

est établi

comme suit

Nombre

Genre

Répartition sur le territoire

Centre national de sports nautiques

Remerschen

Patinoire couverte

Piscines couvertes

Clervaux

Larochette

Schifflange

Troisvierges

Piscine d’apprentissage

Antoniushof (Syndicat des communes d’Assel-

born, Bœvange, Hachiville et Oberwampach)

Piscine de plein air

Remich

Hall multisports

Diekirch

Dudelange

Echternach

Esch-sur-Alzette

Schifflange

Soleuvre (Commune de Sanem)

Wiltz

Itz

Halls sportifs

Antoniushof (Syndicat des communes d’Assel-

born, Bœvange, Hachiville et Oberwampach)

Bascharage

Clemency

Contern

Lintgen

Lorentzweiler

Sandweiler

Steinfort

Troisvierges

Nombre

Genre

Répartition sur le territoire

Salles des sports

Bech-Kleinmacher (Commune de Wellen-

stein)

Capellen (Commune de Mamer)

Terrains des sports de plein air

Bœvange/Attert

Ettelbruck

Kœrich

Centres de tennis

Esch-sur-Alzette

(2) Sont ajoutées aux projets détaillés à l’alinéa (1) ci-dessus diverses installations spécifiques ou de

moindre importance.

(3) Le nombre, le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l’alinéa (2) ci-

dessus sont déterminés, dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présenta-

tion de projets y relatifs; ils font l’objet de publications au Mémorial.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1974 portant approbation du deuxième programme quinquennal d’équipement sportif établi par le règlement ministériel du 13 décembre 1973 et modification du premier programme quinquennal d’équipement

(1) Est approuvé le deuxième programme d’équipement sportif à réaliser par les communes

ou les syndicats intercommunaux à partir du 1er janvier 1973, établi par le Ministre de l’Education

Physique et des Sports dans son règlement du 13 décembre 1973 conformément à la loi du 19 novem-

bre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner

l’exécution d’un deuxième programme quin-

quennal d’équipement

sportif communal et intercommunal.

(2) Toute modification qui est apportée ultérieurement au deuxième programme quinquennal d’é-

quipement sportif établi à l’article 1er, alinéa (1), dudit règlement reste soumise à l’approbation du

Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 8 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (limites d’assiette en cas de retenue d’impôt).

Avec effet à partir de l’année d’imposition 1974 les montants respectifs de 450.000 et 240.000

francs figurant à l’alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l’article

153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par ceux de 600.000 et 280.000 francs.

Loi du 7 février 1974 concernant la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale.

Le Code de procédure civile est complété par les dispositions suivantes formant « Titre

préliminaire sur la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale »

TITRE PRELIMINAIRE

sur la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution

I.  Justices de paix.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour les-

quelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d’autres dispositions légales.

Il connaît de l’exécution de ses propres jugements.

Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies

mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juri-

diction; il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permis-

sion du juge.

Il connaît des saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la répar-

tition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s’élever.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Le centre universitaire

de Luxembourg, dénommé ci-après « le centre », groupe les

« cours universitaires » et les « cours complémentaires » visés aux articles 8 à 10 de la loi du 18 juin

1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement

supérieur, à l’inclusion de la recherche scientifique rattachée à ces cours.

Règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquen- nal d’équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gou- vernement à subventionner l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équi- pement sportif communal et intercommunal.

Le programme d’équipement sportif détaillé, établi à l’alinéa (1) de l’art. 1er ci-dessus, peut

être complété. De plus, il peut être modifié si l’un ou l’autre objet y inscrit n’est pas exécuté pendant

la période quinquennale considérée.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1974 portant approbation du deuxième programme quinquennal d’équipement sportif établi par le règlement ministériel du 13 décembre 1973 et modification du premier programme quinquennal d’équipement

Les projets des piscines couvertes de Larochette et de Walferdange-Steinsel sont supprimés

du premier programme quinquennal d’équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20

mai 1969, complété par celui du 18 mars 1971.

Règlement grand-ducal du 8 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (limites d’assiette en cas de retenue d’impôt).

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 8 février 1974,

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Loi du 7 février 1974 concernant

la compétence en matière contentieuse,

civile et commerciale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière, et en matière

immobilière,

il est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de sept mille cinq cents francs, et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de trente mille francs. Ces chiffres s’entendent y compris, le cas échéant, les intérêts,

arrérages, fruits, dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Le centre comprend des départements d’enseignement,

au titre des cours universitaires,

et un ou plusieurs départements de stage et de formation, au titre des cours complémentaires.

La désignation, la mission et la structure des départements, y compris la durée des périodes d’études

ou de formation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal en exécution de la législation sur

l’enseignement supérieur et de la présente loi, compte tenu, en ce qui concerne les départements de

stage et de formation, de la législation applicable en matière de stages professionnels.

Règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquen- nal d’équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gou- vernement à subventionner l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équi- pement sportif communal et intercommunal.

(1) Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L’ordre de leur

exécution résulte, d’une part, de l’importance des crédits annuels disponibles et, d’autre part, de la

cadence de la présentation par les communes ou syndicats intercommunaux des projets y relatifs.

(2) En cas de besoin, le rang de priorité est fixé par le Ministre ayant dans ses attributions l’éduca-

tion physique et les sports, la Commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser

par l’Etat ou, avec la participation de l’Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux, enten-

due en son avis.

Luxembourg, le 13 décembre 1973.

Le Ministre

de l’Education

Physique et des Sports,

Gaston Thorn

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1974 portant approbation du deuxième

programme quinquennal d’équipement sportif établi par le règlement

ministériel

du 13 décembre 1973 et modification du premier programme quinquennal d’équipement

sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969, complété par celui du 18 mars

1971.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner

l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équipement

sportif communal et intercom-

munal;

Vu le deuxième programme quinquennal d’équipement

sportif communal et intercommunal établi

par le règlement du Ministre de l’Education Physique et des Sports en date du 13 décembre 1973;

Vu le premier programme quinquennal d’équipement sportif communal et intercommunal établi

par le règlement du Ministre de l’Education Physique et des Sports du 20 mai 1969, complété par celui

du 18 mars 1971, et approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 1969 en exécution

de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un programme

quinquennal d’équipement sportif communal et intercommunal;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1974 portant approbation du deuxième programme quinquennal d’équipement sportif établi par le règlement ministériel du 13 décembre 1973 et modification du premier programme quinquennal d’équipement

Le présent règlement et celui du Ministre de l’Education Physique et des Sports établissant

le deuxième programme quinquennal d’équipement sportif sont publiés au Mémorial.

Luxembourg,

le 18 janvier 1974.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 8 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier

1972 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (limites

d’assiette en cas de retenue d’impôt).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 153, alinéa 1er, numéro 1, alinéa 2 et alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’im-

pôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Fonc-

tionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de sept

mille cinq cents francs et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever

1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits

et récoltes; des actions relatives à l’élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des

canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines;

2° des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques;

3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des

baux à loyer ou à ferme, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion

de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention;

4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par

l’exploitation des mines, minières et carrières.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Le centre comporte un secrétariat, une bibliothèque et tous autres services administratifs

et techniques nécessaires à l’exercice de la mission définie à l’article 1er.

II.  Statut du personnel enseignant

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Il connaît toujours à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever

1° de toutes demandes en pension alimentaire, à l’exception de celles se rattachant à une instance

en divorce ou séparation de corps;

2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements par-

ticuliers et l’usage des lieux, pour les plantations d’arbres ou de haies;

3° des entreprises commises dans l’année sur les cours d’eau servant à l’irrigation des propriétés

et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l’autorité administrative,

dans les cas déterminés par les lois et règlements;

4° des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande,

sous

réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

L’enseignement est assuré par des professeurs ou des chargés de cours nommés par le Grand-

Duc. La nomination au titre de professeur est subordonnée à une tâche minimale déterminée par le

ministre de l’éducation nationale. Cette condition n’est pas applicable aux personnes investies du droit

de porter le titre de professeur par une université officielle étrangère.

Le ministre de l’éducation nationale peut nommer, en outre, des chargés d’enseignement, des chefs

de travaux et des assistants.

Les membres du personnel enseignant doivent être porteurs d’un grade d’enseignement

supérieur

correspondant à la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, ou posséder des titres appuyés par des pu-

blications ou des recherches.

Les membres du personnel enseignant peuvent être de nationalité luxembourgeoise

ou étrangère,

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Lorsque le litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur

en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la

compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier

état; sauf dans les cas visés à l’article 4, le demandeur est tenu d’en donner une évaluation en argent.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Les membres du personnel enseignant sont nommés, le conseil d’administration et le conseil

du département intéressé entendus en leur avis.

L’acte de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d’études

et de stage applicables.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des

éléments de l’espèce; sauf dans les cas visés à l’article 4, il est tenu d’en donner une évaluation en capital.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Les membres du personnel enseignant, autres que les assistants, sont nommés pour des

mandats, renouvelables, d’une durée de cinq ans. Les assistants sont nommés pour des mandats, re-

nouvelables, d’une durée de trois ans.

Les fonctions des membres du personnel enseignant prennent fin par démission, à l’échéance du

terme, ou lorsque le titulaire atteint l’âge de soixante-cinq ans accomplis.

L’autorité qui a procédé à la nomination peut, le conseil d’administration entendu en son avis, mettre

fin aux fonctions de membre du personnel enseignant, notamment en cas de suppression de cours ou

d’exercice à la suite d’une modification des programmes d’études ou de stage.

III.  Organisation du centre

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Si le demandeur ne satisfait pas à l’obligation, qui lui est imposée par les deux articles précé-

dents, d’évaluer en argent le montant de sa demande, le défendeur pourra fournir une évaluation.

Le juge de paix, compte tenu de tous les éléments de la cause, contrôlera sa compétence et se pronon-

cera, dans le jugement à intervenir, sur le taux du ressort.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Chaque département comporte un conseil composé des membres du personnel enseignant

affectés au département, autres que les assistants.

Le conseil élit, parmi les professeurs et chargés de cours, un administrateur,

pour un mandat, re-

nouvelable, d’une durée de quatre ans. L’administrateur préside le conseil. Il est chargé de la direction

scientifique et pédagogique du département.

Toutes autres dispositions relatives à l’organisation et aux attributions des conseils de département

sont déterminées par le règlement intérieur du centre.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être

évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra

en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

La direction du centre est assurée par un conseil d’administration composé des administra-

teurs des départements et des membres élus, pour des mandats, renouvelables, d’une durée de quatre

ans, par les conseils de département, à raison d’un membre pour chacun des départements d’enseigne-

ment. Ce conseil peut être complété par des représentants des établissements visés par l’article 17,

conformément aux conventions établies avec le centre.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres le président et le vice-président du centre pour

des mandats, renouvelables, d’une durée de quatre ans.

Le président représente le centre et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration.

Toutes autres dispositions relatives à l’organisation et aux attributions du conseil

d’administration

sont déterminées par le règlement intérieur du centre.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et pro-

cédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort

sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déter-

minés par la valeur totale de ces demandes.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Le ministre de l’éducation nationale désigne un commissaire du gouvernement chargé de

surveiller l’activité du centre.

Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil d’administration. Il jouit, par ailleurs,

d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité du centre ainsi que sur sa gestion administrative et

financière.

Le commissaire du gouvernement peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il

estime qu’elles sont contraires aux lois ou aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de

l’éducation nationale de décider.

VI.  Dispositions financières et administratives

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusi-

eurs défendeurs collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en une même instance,

la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la somme totale réclamée, sans égard

à la part de chacun d’entre eux dans cette somme.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Les membres du personnel enseignant, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge

totale ou partielle de leur tâche normale au service de l’Etat, sont rémunérés selon le barème établi

par le ministre de l’éducation nationale et approuvé par le gouvernement en conseil.

Le président et le vice-président du centre, les administrateurs des départements et le commissaire

du gouvernement jouissent d’une indemnité de fonction déterminée par le ministre de l’éducation

nationale et approuvée par le gouvernement en conseil,

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur,

est dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et recon-

ventionnelle excéderait les limites de sa compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra soit

retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant

le tribunal d’arrondissement.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

La gestion administrative et financière du centre est assurée par un directeur administratif,

qui est fonctionnaire de l’Etat. Le directeur assiste aux séances du conseil d’administration. Il est le chef

hiérarchique du personnel visé aux articles 12 et 13 qui suivent.

Le directeur administratif doit être détenteur d’un diplôme final d’études universitaires sanctionnant

un cycle complet d’études de quatre années au moins.

Le directeur admin stratif est classé au grade E 8 du tableau IV « Enseignement » de l’annexe C de

la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été

modifiée par la suite.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Si chacune des demandes, principale et reconventionnelle, est dans les limites de sa compé-

tence en dernier ressort, il statue sur le tout en dernier ressort, alors même que réunies leur total

excéderait le dernier ressort.

Si l’une des demandes, principale ou reconventionnelle, excède les limites de sa compétence en der-

nier ressort, il ne statue sur le tout qu’à charge d’appel.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

La structure des services visés par l’article 3 est déterminée par le gouvernement en con-

seil, le conseil d’administration entendu en son avis.

Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de

l’expéditionnaire, de l’artisan et du garçon de bureau peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de

l’administration

gouvernementale,

des autres administrations

publiques et des établissements d’en-

seignement pour être adjoints au centre suivant les besoins du service et dans les limites des crédits

budgétaires. Le conseil de gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre.

Au moment de leur adjonction au centre, les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède sont placés

hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine, dans la mesure où l’adjonction

au centre ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’administration

ou de

l’établissement d’origine au centre. Le gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires

adjoints au centre qui sont ainsi à placer hors cadre.

Les fonctionnaires adjoints au centre qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs

prévus dans leur cadre d’origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang

égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.

Le personnel du centre peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les

besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement

sur la demande principale elle-même à quelque somme qu’elles puissent monter et statue en dernier

ressort si la demande principale est en dernier ressort.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Il est créé la fonction de bibliothécaire du centre. Le bibliothécaire doit

a) être détenteur d’un certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat équi-

valent.

b) avoir accompli avec succès une année au moins d’études universitaires;

c) avoir fait pendant trois années un stage de formation conformément à un programme établi par

le conseil d’administration du centre, sanctionné par un examen de fin de stage.

Le bibliothécaire est nommé par le Grand-Duc le conseil d’administration du centre entendu en son

avis.

Le bibliothécaire est classé au grade 8 de la rubrique I « Administration générale » de l’annexe A

de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Il bénéficie d’un

avancement au grade 11 après douze années de grade et après avoir subi avec succès un examen spécial

de promotion.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités de l’examen de fin de stage et de l’examen spécial de

promotion.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Le juge de paix connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent

pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal d’arrondissement ou d’une autre

juridiction, alors même qu’ils exigeraient l’interprétation

d’un contrat.

Il ne statue qu’à charge d’appel si le moyen de défense implique l’examen d’une question immobilière

pétitoire qui excède les limites de sa compétence en dernier ressort.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Pour la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition du centre, le directeur du centre

est constitué comptable extraordinaire au sens de l’article 30 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la

comptabilité de l’Etat.

V.  Dispositions finales

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Si les parties sont d’accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même

qu’il n’aurait point compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territo-

riale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera

à charge d’appel.

L’accord des parties résultera de leur déclaration faite à l’audience qu’elles signeront. En matière

commerciale il pourra également résulter d’une convention spéciale antérieure à la comparution.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Les dispositions d’application de la présente loi font l’objet d’un ou de plusieurs règlements

grand-ducaux.

L’ordre intérieur du centre, de ses départements et de ses services ainsi que les règlements prévus

aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont déterminés par un règlement intérieur fixé par le ministre de

l’éducation nationale, le conseil d’administration entendu en son avis. Ce règlement prévoit les modalités

d’une représentation des étudiants et des stagiaires dans le cadre de leurs départements respectifs.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Il n’est pas dérogé aux attributions juridictionnelles du juge de paix dans les matières régies

par les lois spéciales.

Cependant le taux de compétence fixé à l’article 2 est substitué aux taux de compétence fixés par les-

dites lois, sauf si ces dernières portent un chiffre plus élevé.

II.  Tribunaux d’arrondissement.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Le rattachement administratif au centre des établissements

d’utilité

publique, chargés

d’organiser un enseignement supérieur, à caractère post-universitaire,

visés par l’article 11 de la loi

du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseigne-

ment supérieur, fera l’objet de conventions conclues entre le conseil d’administration du centre et le

conseil d’administration desdits établissements.

Ces conventions seront soumises à l’approbation du ministre de l’éducation nationale.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

En matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun

et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre

juridiction,

en raison de la nature ou du montant de la demande.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Le centre établit des liens de coopération avec l’institut grand-ducal et la bibliothèque

nationale.

Il peut conclure, avec l’autorisation du ministre de l’éducation nationale, des accords de coopération

avec des institutions universitaires étrangères, notamment en vue du concours d’enseignants aux

activités du centre.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Il a compétence exclusive pour connaître des affaires qui, à raison de leur nature, lui sont

expressément attribuées par la loi.

Il connaît exclusivement des demandes en exéquatur des jugements rendus par les tribunaux étran-

gers et des actes reçus par les officiers étrangers.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

L’article 112, alinéa 1, N° 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

est modifié somme suit

« 1. les dons en espèces à des sociétés reconnues d’utilité publique par la loi pour autant qu’elles

seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, à l’ins-

titut grand-ducal, au centre universitaire de Luxembourg, aux musées de l’Etat et des communes,

à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales. »

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Le tribunal d’arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier ressort

par les justices de paix qui ont leur siège dans l’arrondissement.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, il sta-

tue en dernier ressort jusqu’à la valeur de trente mille francs et, au dessus, à charge d’appel devant

la Cour Supérieure de Justice.

Dans les autres matières, il statue à charge d’appel devant la Cour supérieure de Justice.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite

1. Le numéro 4 de l’article 22 est complété par les dispositions suivantes: « Le bibliothécaire du

centre universitaire (grade 8) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 11 après douze

années de grade. »

2. L’annexe A, classification des fonctions, est complétée comme suit

 Rubrique I « Administration générale »

est ajoutée au grade 8 la mention « Centre universitaire -° bibliothécaire »;

 Rubrique IV « Enseignement »

est ajoutée au grade E 8 la mention « Centre universitaire -° directeur administratif. »

3. L’annexe D  Détermination

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures,

2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traite-

ment initial est complétée comme suit

 Rubrique I « Administration générale »

dans la carrière moyenne du rédacteur est ajoutée au grade 8 la mention « bibliothécaire du

centre universitaire »;

 Rubrique IV « Enseignement »

dans la carrière supérieure du professeur-docteur est ajoutée au grade E 8 la mention « direc-

teur administratif du centre universitaire. »

VI.  Dispositions transitoires

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

Du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, l’évaluation

de la demande est faite selon les règles établies par les articles 5 à 7 ci-dessus, sur base des dernières

conclusions.

Toutefois si, en cours d’instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à

trente mille francs, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort.

Les articles 9 et 10 ci-dessus sont également applicables.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Le ministre de l’éducation nationale propose au Grand-Duc la nomination des premiers

professeurs et chargés de cours, en nombre suffisant pour permettre la constitution des conseils de

département, après avoir recueilli l’avis d’une commission consultative à instituer à cet effet par le

ministre de l’éducation nationale.

Les conseils de département procèdent aussitôt à l’élection de leurs administrateurs et des membres

du conseil d’administration.

La durée des mandats visés à l’alinéa qui précède est prolongée de telle manière que la période de

quatre années prévue par les articles 7 et 8 de la présente loi prenne cours au début de l’année aca-

démique suivant la date des élections.

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

La valeur de la demande reconventionnelle n’est pas prise en considération pour la déter-

mination de la valeur du litige.

Si l’une des demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d’appel, le tribunal ne pourra

se prononcer sur le tout qu’à charge d’appel.

Cependant s’il s’agit d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement

sur la demande principale elle-même, le tribunal en connaîtra en dernier ressort, dès lors que la de-

mande principale est en dernier ressort.

III.  Conseils de prud’hommes et tribunaux arbitraux des employés privés.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Les périodes de fonction accomplies par les employés actuellement attachés aux cours

universitaires peuvent être prises en compte au titre de stage en vue d’une nomination en qualité de

fonctionnaire de l’Etat, sans préjudice des autres conditions de nomination.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 février 1974

Jean

Le Ministre de

l’Education

Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1641, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961.  Ratification

de la République Fédérale d’Allemagne.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, p. 7)

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation

des Nations Unies qu’en date

du 3 décembre 1973 la République Fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Dans une lettre accompagnant l’instrument de ratification le Représentant Permanent de la Répu-

blique Fédérale d’Allemagne auprès des Nations Unies a déclaré que ladite Convention s’appliquera

également à Berlin (Ouest) à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République

Fédérale d’Allemagne.

Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Répu-

blique Fédérale d’Allemagne le 2 janvier 1974.

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite

à Paris, le 13 décembre 1968.  Ratification

par la France, la République Fédérale d’Alle-

magne et le Royaume-Uni.

(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 918

Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qu’en date du 9 janvier

1974, la France, la République Fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni ont ratifié la Convention dé-

signée ci-dessus.

Ledit Acte entrera en vigueur à l’égard de ces trois pays le 1er juillet 1974.

A l’heure actuelle la Convention européenne sur la protection des animaux en transport internatio-

nal est désormais ratifiée par les Etats suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, République

Fédérale d’Allemagne,

Islande, Luxembourg, Norvège, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines

règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le

transporteur

contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961.  Adhésion de la

République

d’Afrique du Sud.

(Mémorial 1967, A, p. 588 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 1183

Mémorial 1970, A, p. 1217

Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542, 1931

Mémorial 1972, A, p. 1388

Mémorial 1973, A, pp. 1078, 1379.)

Il résulte d’une information de l’Ambassade du Mexique qu’en date du 4 janvier 1974 la République

d’Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la

République d’Afrique du Sud, le 4 avril 1974.

Réglementation communautaire. 

Application à la campagne céréalière 1973/1974.

Modification

de l’avis du 25 juillet 1973 (Mém. A  N° 50 du 30 août 1973)

tel qu’il a été modifié par l’avis du 14 novembre 1973 (Mém. A  N° 69 du 22 novembre 1973).

Suite au règlement CEE 175/74 de la Commission du 23 janvier 1974 la prime de dénaturation est

fixée à zéro à partir du 10 février 1974.

Luxembourg, le 5 février 1974.

Le Ministre de l’Agriculture,

Camille Ney

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bettendorf.

Tarifs à percevoir pour l’exécution de travaux par le service de régie communal pour

le compte de particuliers.

En séance du 27 septembre 1973 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir pour l’exécution de travaux par le service de régie

communal pour le compte de particuliers.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 janvier

1974.

Bourscheid. Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures.

En séance du 8 novembre 1973 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974.

Consdorf. 

Règlement-taxes de façade.

En séance du 17 octobre 1973 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade pour les quartiers: Hicht, Melicksheck, Maierchen,

Besbach-Krippenhof,

Seitert, Breitwe iler-Hicht et Rosswinkel.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1974.

Dudelange. 

Règlement-taxes relatif à l’abattoir municipal.

En séance du 27 juillet 1973 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxes relatif à l’abattoir municipal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre

1973.

Kautenbach. 

Règlement-taxes

sur les chiens.

En séance du 22 novembre 1973 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre

1973.

Kehlen.  Taxes à percevoir pour l’exécution de travaux par le service de régie communal pour

le compte de particuliers.

En séance du 26 novembre 1973 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’exécution de travaux par le

service de régie communal pour le compte de particuliers.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 janvier

1974.

Larochette.

Règlement taxes d’eau.

En séance du 17 décembre 1973 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux ter-

mes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l’eau avec effet au 1er janvier 1974.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 janvier

1974.

Larochette.  Règlement sur l’utilisation des douches scolaires.

En séance du 17 décembre 1973 le Conseil communal de Larochette apris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix à percevoir pour l’utilisation des douches scolaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 janvier

1974.

Ville de Luxembourg.  Règlement-taxes d’eau.

En séance du 5 novembre 1973 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibéra-

tion aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif spécial pour les eaux destinées aux piscines en

plein air, ouvertes au public.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 novem-

bre 1973.

Ville de Luxembourg. 

Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

En séance du 5 novembre 1973 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé d’abroger la taxe à percevoir sur les personnes paraissant en

public masquées, déguisées ou travesties.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 novembre

1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

La compétence d’attribution des conseils de prud’hommes et celle des tribunaux arbitraux

des employés privés sont déterminées par les dispositions légales concernant ces juridictions.

L’appel est porté devant la Cour supérieure de Justice.

IV.  Cour supérieure de Justice .

Chapitre Ier.  Compétence d’attribution I.  Justices de paix.

La compétence d’attribution de la Cour supérieure de Justice siégeant comme juridiction

d’appel ou de cassation est déterminée par les dispositions légales qui la concernent.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

I.  Juges de paix et tribunaux d’arrondissement.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

Lorsqu’un juge de paix ou un tribunal d’arrondissement a compétence d’attribution en

application des articles 1 à 21 du présent titre, sa compétence territoriale se détermine suivant les

règles ci-après,

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une

compétence territoriale particulière n’est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle

du domicile du défendeur; si le défendeur n’a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière con-

tractuelle, la demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où l’obligation a été

ou doit être exécutée.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

Au cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, la demande pourra être portée

devant la juridiction du domicile élu ou devant celle du domicile réel du défendeur.

Lorsqu’elles n’ont pas pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence terri-

toriale d’ordre public, les clauses d’attribution de compétence sont valables.

En ce qui concerne la justice de paix, la prorogation de la compétence territoriale

est admise con-

formément à l’article 15 ci-dessus.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

S’il y a plusieurs défendeurs, l’affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l’un

d’eux, au choix du demandeur.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de

l’immeuble.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière mixte, le demandeur peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur,

soit celle du lieu de situation de l’immeuble.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

Dans les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un immeuble,

tels que actions en matière de bail et réparations locatives, d’indemnités pour dommages causés aux

immeubles, récoltes, arbres et clôtures, entreprises sur les cours d’eau, irrigation, drainage et assainis-

sement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière de contestations pour vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques

ainsi que de contestations relatives aux ventes de semences, d’engrais et de nourriture pour bestiaux,

la juridiction compétente est celle du domicile de l’acheteur. Cette disposition est d’ordre public.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ou de prêt à tempéra-

ment directement lié au financement d’une vente de tels objets, le vendeur et le prêteur peuvent

être assignés soit devant le tribunal de leur domicile, soit devant le tribunal du domicile de l’acheteur

ou de l’emprunteur.

L’action du vendeur contre l’acheteur et celle du prêteur contre l’emprunteur sont soumises à la

compétence de droit commun.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures

à la naissance du différend ou qui permettent à l’acheteur ou à l’emprunteur de saisir d’autres tribunaux

que ceux qui y sont indiqués.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière d’assurances contractuelles, l’assureur peut être assigné soit devant le tribunal

de son domicile, soit devant celui du domicile de son mandataire général du Grand-Duché, soit devant

le tribunal du domicile du preneur d’assurance.

Il peut en outre être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, s’il s’agit

d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance

porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même

sinistre.

En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être assigné devant le tribunal

saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s’appliquent également en cas d’action

directe intentée par la victime contre l’assureur. Si le preneur d’assurance ou l’assuré est mis en cause,

le même tribunal est compétent à son égard.

L’action de l’assureur contre le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire est soumise à la com-

pétence de droit commun.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à

la naissance du différend ou qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de

saisir d’autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s’est

ouverte: 1° les demandes entre héritiers jusqu’au partage définitif, 2° les demandes intentées par les

créanciers du défunt avant le partage; 3° les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause

de mort jusqu’au partage définitif.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière de garantie incidente, la juridiction compétente est celle devant laquelle la

demande principale est pendante.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

Lorsqu’une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non

seulement devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a

une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter

avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d’activité de cette succursale ou agence.

La compétence de la juridiction du lieu du siège social demeure valable, au cas de dissolution, pen-

dant le temps de la liquidation et relativement aux opérations de celle-ci.

Les contestations entre les associés d’une société, nées de l’existence et du fonctionnement de celle-

ci, sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également dans les procès intentés contre les associations.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière de réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra

être portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit

devant celle du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

Les demandes en paiement ou en revision de pension alimentaire

visées à l’article 4 ci-dessus’

peuvent être portées, au choix du créancier de la pension, soit devant la juridiction du domicile du

débiteur, soit devant celle de son propre domicile.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

Les demandes formées pour frais et émoluments des officiers ministériels sont portées

devant la juridiction qui a connu de l’affaire à propos de laquelle lesdits frais et émoluments sont dus.

Les contestations concernant les honoraires et émoluments notariaux sont de la compétence du tri-

bunal d’arrondissement de la résidence du notaire.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière de saisies mobilières et en matière de saisie immobilière, la compétence terri-

toriale est déterminée par le Code de procédure civile et les lois qui l’ont modifié.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

En matière de faillite, la compétence territoriale est déterminée par le Code de commerce

et les lois qui l’ont modifié.

II.  Conseils de prud’hommes et Tribunaux arbitraux des employés privés.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

La compétence territoriale des conseils de prud’hommes et celle des tribunaux arbitraux

des employés privés sont déterminées par les dispositions légales concernant ces juridictions.

Dispositions générales et transitoires.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du troisième mois

qui suit sa publication.

Elles seront applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui seront

introduites à partir de cette date, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d’appel, que le

jugement attaqué n’ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date.

Chapitre II.  Compétence territoriale.

A partir de la date indiquée à l’article précédent sont abrogés

 les articles 1er à 13 inclus, 15 et 16 de la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de

paix en matière civile;

 les articles 1, 2 et 5 de la loi du 10 mai 1898 sur la compétence des juges de paix en matière com-

merciale;

 la loi du 24 janvier 1874 sur la compétence en matière civile et commerciale;

 les articles 2, 3, 7, 15, 59, 60 et 420 du code de procédure civile;

 l’article 1er (806), 2° de la loi du 23 mars 1893 concernant la juridiction des référés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 7 février 1974

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

doc. parl. n° 1353 sess. ord. 1969-1970; 1970-1971; 1971-1972; 1972-1973; 1973-1974;

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

I.  Dispositions générales

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