Règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquen- nal d’équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gou- vernement à subventionner l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équi- pement sportif communal et intercommunal.
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
Règlements communaux
Règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquen-
nal d’équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gou-
vernement à subventionner l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équi-
pement sportif communal et intercommunal.
Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,
Vu l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner
l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équipement sportif communal et intercommunal;
Sur avis du Conseil Supérieur d’Education Physique et sur avis de la Commission interdépartemen-
tale pour les équipements sportifs à réaliser par l’Etat ou, avec la participation de l’Etat, par les com-
munes et les syndicats intercommunaux;
Arrête
(1) Le programme d’équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition
sur le territoire du pays des projets d’équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndi-
cats intercommunaux, susceptibles d’être subventionnés par l’Etat à partir du 1er janvier 1973 en exé-
cution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un
deuxième programme quinquennal
d’équipement
sportif communal et intercommunal,
est établi
comme suit
Nombre
Genre
Répartition sur le territoire
Centre national de sports nautiques
Remerschen
Patinoire couverte
Piscines couvertes
Clervaux
Larochette
Schifflange
Troisvierges
Piscine d’apprentissage
Antoniushof (Syndicat des communes d’Assel-
born, Bœvange, Hachiville et Oberwampach)
Piscine de plein air
Remich
Hall multisports
Diekirch
Dudelange
Echternach
Esch-sur-Alzette
Schifflange
Soleuvre (Commune de Sanem)
Wiltz
Itz
Halls sportifs
Antoniushof (Syndicat des communes d’Assel-
born, Bœvange, Hachiville et Oberwampach)
Bascharage
Clemency
Contern
Lintgen
Lorentzweiler
Sandweiler
Steinfort
Troisvierges
Nombre
Genre
Répartition sur le territoire
Salles des sports
Bech-Kleinmacher (Commune de Wellen-
stein)
Capellen (Commune de Mamer)
Terrains des sports de plein air
Bœvange/Attert
Ettelbruck
Kœrich
Centres de tennis
Esch-sur-Alzette
(2) Sont ajoutées aux projets détaillés à l’alinéa (1) ci-dessus diverses installations spécifiques ou de
moindre importance.
(3) Le nombre, le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l’alinéa (2) ci-
dessus sont déterminés, dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présenta-
tion de projets y relatifs; ils font l’objet de publications au Mémorial.
(1) Est approuvé le deuxième programme d’équipement sportif à réaliser par les communes
ou les syndicats intercommunaux à partir du 1er janvier 1973, établi par le Ministre de l’Education
Physique et des Sports dans son règlement du 13 décembre 1973 conformément à la loi du 19 novem-
bre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner
l’exécution d’un deuxième programme quin-
quennal d’équipement
sportif communal et intercommunal.
(2) Toute modification qui est apportée ultérieurement au deuxième programme quinquennal d’é-
quipement sportif établi à l’article 1er, alinéa (1), dudit règlement reste soumise à l’approbation du
Gouvernement en Conseil.
Avec effet à partir de l’année d’imposition 1974 les montants respectifs de 450.000 et 240.000
francs figurant à l’alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l’article
153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par ceux de 600.000 et 280.000 francs.
Le Code de procédure civile est complété par les dispositions suivantes formant « Titre
préliminaire sur la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale »
TITRE PRELIMINAIRE
sur la compétence en matière contentieuse, civile et commerciale.
Chapitre Ier. Compétence d’attribution
I. Justices de paix.
En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour les-
quelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d’autres dispositions légales.
Il connaît de l’exécution de ses propres jugements.
Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies
mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juri-
diction; il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permis-
sion du juge.
Il connaît des saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la répar-
tition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s’élever.
Le centre universitaire
de Luxembourg, dénommé ci-après « le centre », groupe les
« cours universitaires » et les « cours complémentaires » visés aux articles 8 à 10 de la loi du 18 juin
1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement
supérieur, à l’inclusion de la recherche scientifique rattachée à ces cours.
Le programme d’équipement sportif détaillé, établi à l’alinéa (1) de l’art. 1er ci-dessus, peut
être complété. De plus, il peut être modifié si l’un ou l’autre objet y inscrit n’est pas exécuté pendant
la période quinquennale considérée.
Les projets des piscines couvertes de Larochette et de Walferdange-Steinsel sont supprimés
du premier programme quinquennal d’équipement sportif établi par le règlement ministériel du 20
mai 1969, complété par celui du 18 mars 1971.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 8 février 1974,
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Loi du 7 février 1974 concernant
la compétence en matière contentieuse,
civile et commerciale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière, et en matière
immobilière,
il est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de sept mille cinq cents francs, et à charge d’appel
jusqu’à la valeur de trente mille francs. Ces chiffres s’entendent y compris, le cas échéant, les intérêts,
arrérages, fruits, dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande.
Le centre comprend des départements d’enseignement,
au titre des cours universitaires,
et un ou plusieurs départements de stage et de formation, au titre des cours complémentaires.
La désignation, la mission et la structure des départements, y compris la durée des périodes d’études
ou de formation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal en exécution de la législation sur
l’enseignement supérieur et de la présente loi, compte tenu, en ce qui concerne les départements de
stage et de formation, de la législation applicable en matière de stages professionnels.
(1) Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L’ordre de leur
exécution résulte, d’une part, de l’importance des crédits annuels disponibles et, d’autre part, de la
cadence de la présentation par les communes ou syndicats intercommunaux des projets y relatifs.
(2) En cas de besoin, le rang de priorité est fixé par le Ministre ayant dans ses attributions l’éduca-
tion physique et les sports, la Commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser
par l’Etat ou, avec la participation de l’Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux, enten-
due en son avis.
Luxembourg, le 13 décembre 1973.
Le Ministre
de l’Education
Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1974 portant approbation du deuxième
programme quinquennal d’équipement sportif établi par le règlement
ministériel
du 13 décembre 1973 et modification du premier programme quinquennal d’équipement
sportif établi par le règlement ministériel du 20 mai 1969, complété par celui du 18 mars
1971.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner
l’exécution d’un deuxième programme quinquennal d’équipement
sportif communal et intercom-
munal;
Vu le deuxième programme quinquennal d’équipement
sportif communal et intercommunal établi
par le règlement du Ministre de l’Education Physique et des Sports en date du 13 décembre 1973;
Vu le premier programme quinquennal d’équipement sportif communal et intercommunal établi
par le règlement du Ministre de l’Education Physique et des Sports du 20 mai 1969, complété par celui
du 18 mars 1971, et approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 1969 en exécution
de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un programme
quinquennal d’équipement sportif communal et intercommunal;
Arrête
Le présent règlement et celui du Ministre de l’Education Physique et des Sports établissant
le deuxième programme quinquennal d’équipement sportif sont publiés au Mémorial.
Luxembourg,
le 18 janvier 1974.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 8 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 6 janvier
1972 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (limites
d’assiette en cas de retenue d’impôt).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 153, alinéa 1er, numéro 1, alinéa 2 et alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’im-
pôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Fonc-
tionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de sept
mille cinq cents francs et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever
1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits
et récoltes; des actions relatives à l’élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des
canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines;
2° des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques;
3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des
baux à loyer ou à ferme, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion
de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention;
4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par
l’exploitation des mines, minières et carrières.
Le centre comporte un secrétariat, une bibliothèque et tous autres services administratifs
et techniques nécessaires à l’exercice de la mission définie à l’article 1er.
II. Statut du personnel enseignant
Il connaît toujours à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever
1° de toutes demandes en pension alimentaire, à l’exception de celles se rattachant à une instance
en divorce ou séparation de corps;
2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements par-
ticuliers et l’usage des lieux, pour les plantations d’arbres ou de haies;
3° des entreprises commises dans l’année sur les cours d’eau servant à l’irrigation des propriétés
et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l’autorité administrative,
dans les cas déterminés par les lois et règlements;
4° des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande,
sous
réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés.
L’enseignement est assuré par des professeurs ou des chargés de cours nommés par le Grand-
Duc. La nomination au titre de professeur est subordonnée à une tâche minimale déterminée par le
ministre de l’éducation nationale. Cette condition n’est pas applicable aux personnes investies du droit
de porter le titre de professeur par une université officielle étrangère.
Le ministre de l’éducation nationale peut nommer, en outre, des chargés d’enseignement, des chefs
de travaux et des assistants.
Les membres du personnel enseignant doivent être porteurs d’un grade d’enseignement
supérieur
correspondant à la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, ou posséder des titres appuyés par des pu-
blications ou des recherches.
Les membres du personnel enseignant peuvent être de nationalité luxembourgeoise
ou étrangère,
Lorsque le litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur
en argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la
compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier
état; sauf dans les cas visés à l’article 4, le demandeur est tenu d’en donner une évaluation en argent.
Les membres du personnel enseignant sont nommés, le conseil d’administration et le conseil
du département intéressé entendus en leur avis.
L’acte de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d’études
et de stage applicables.
En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des
éléments de l’espèce; sauf dans les cas visés à l’article 4, il est tenu d’en donner une évaluation en capital.
Les membres du personnel enseignant, autres que les assistants, sont nommés pour des
mandats, renouvelables, d’une durée de cinq ans. Les assistants sont nommés pour des mandats, re-
nouvelables, d’une durée de trois ans.
Les fonctions des membres du personnel enseignant prennent fin par démission, à l’échéance du
terme, ou lorsque le titulaire atteint l’âge de soixante-cinq ans accomplis.
L’autorité qui a procédé à la nomination peut, le conseil d’administration entendu en son avis, mettre
fin aux fonctions de membre du personnel enseignant, notamment en cas de suppression de cours ou
d’exercice à la suite d’une modification des programmes d’études ou de stage.
III. Organisation du centre
Si le demandeur ne satisfait pas à l’obligation, qui lui est imposée par les deux articles précé-
dents, d’évaluer en argent le montant de sa demande, le défendeur pourra fournir une évaluation.
Le juge de paix, compte tenu de tous les éléments de la cause, contrôlera sa compétence et se pronon-
cera, dans le jugement à intervenir, sur le taux du ressort.
Chaque département comporte un conseil composé des membres du personnel enseignant
affectés au département, autres que les assistants.
Le conseil élit, parmi les professeurs et chargés de cours, un administrateur,
pour un mandat, re-
nouvelable, d’une durée de quatre ans. L’administrateur préside le conseil. Il est chargé de la direction
scientifique et pédagogique du département.
Toutes autres dispositions relatives à l’organisation et aux attributions des conseils de département
sont déterminées par le règlement intérieur du centre.
Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être
évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra
en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus.
La direction du centre est assurée par un conseil d’administration composé des administra-
teurs des départements et des membres élus, pour des mandats, renouvelables, d’une durée de quatre
ans, par les conseils de département, à raison d’un membre pour chacun des départements d’enseigne-
ment. Ce conseil peut être complété par des représentants des établissements visés par l’article 17,
conformément aux conventions établies avec le centre.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres le président et le vice-président du centre pour
des mandats, renouvelables, d’une durée de quatre ans.
Le président représente le centre et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration.
Toutes autres dispositions relatives à l’organisation et aux attributions du conseil
d’administration
sont déterminées par le règlement intérieur du centre.
Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et pro-
cédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort
sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.
Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déter-
minés par la valeur totale de ces demandes.
Le ministre de l’éducation nationale désigne un commissaire du gouvernement chargé de
surveiller l’activité du centre.
Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil d’administration. Il jouit, par ailleurs,
d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité du centre ainsi que sur sa gestion administrative et
financière.
Le commissaire du gouvernement peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il
estime qu’elles sont contraires aux lois ou aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de
l’éducation nationale de décider.
VI. Dispositions financières et administratives
Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusi-
eurs défendeurs collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en une même instance,
la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la somme totale réclamée, sans égard
à la part de chacun d’entre eux dans cette somme.
Les membres du personnel enseignant, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge
totale ou partielle de leur tâche normale au service de l’Etat, sont rémunérés selon le barème établi
par le ministre de l’éducation nationale et approuvé par le gouvernement en conseil.
Le président et le vice-président du centre, les administrateurs des départements et le commissaire
du gouvernement jouissent d’une indemnité de fonction déterminée par le ministre de l’éducation
nationale et approuvée par le gouvernement en conseil,
Le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur,
est dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et recon-
ventionnelle excéderait les limites de sa compétence.
Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra soit
retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant
le tribunal d’arrondissement.
La gestion administrative et financière du centre est assurée par un directeur administratif,
qui est fonctionnaire de l’Etat. Le directeur assiste aux séances du conseil d’administration. Il est le chef
hiérarchique du personnel visé aux articles 12 et 13 qui suivent.
Le directeur administratif doit être détenteur d’un diplôme final d’études universitaires sanctionnant
un cycle complet d’études de quatre années au moins.
Le directeur admin stratif est classé au grade E 8 du tableau IV « Enseignement » de l’annexe C de
la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été
modifiée par la suite.
Si chacune des demandes, principale et reconventionnelle, est dans les limites de sa compé-
tence en dernier ressort, il statue sur le tout en dernier ressort, alors même que réunies leur total
excéderait le dernier ressort.
Si l’une des demandes, principale ou reconventionnelle, excède les limites de sa compétence en der-
nier ressort, il ne statue sur le tout qu’à charge d’appel.
La structure des services visés par l’article 3 est déterminée par le gouvernement en con-
seil, le conseil d’administration entendu en son avis.
Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de
l’expéditionnaire, de l’artisan et du garçon de bureau peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de
l’administration
gouvernementale,
des autres administrations
publiques et des établissements d’en-
seignement pour être adjoints au centre suivant les besoins du service et dans les limites des crédits
budgétaires. Le conseil de gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre.
Au moment de leur adjonction au centre, les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède sont placés
hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine, dans la mesure où l’adjonction
au centre ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’administration
ou de
l’établissement d’origine au centre. Le gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires
adjoints au centre qui sont ainsi à placer hors cadre.
Les fonctionnaires adjoints au centre qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs
prévus dans leur cadre d’origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang
égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.
Le personnel du centre peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement
sur la demande principale elle-même à quelque somme qu’elles puissent monter et statue en dernier
ressort si la demande principale est en dernier ressort.
Il est créé la fonction de bibliothécaire du centre. Le bibliothécaire doit
a) être détenteur d’un certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat équi-
valent.
b) avoir accompli avec succès une année au moins d’études universitaires;
c) avoir fait pendant trois années un stage de formation conformément à un programme établi par
le conseil d’administration du centre, sanctionné par un examen de fin de stage.
Le bibliothécaire est nommé par le Grand-Duc le conseil d’administration du centre entendu en son
avis.
Le bibliothécaire est classé au grade 8 de la rubrique I « Administration générale » de l’annexe A
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Il bénéficie d’un
avancement au grade 11 après douze années de grade et après avoir subi avec succès un examen spécial
de promotion.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités de l’examen de fin de stage et de l’examen spécial de
promotion.
Le juge de paix connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent
pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal d’arrondissement ou d’une autre
juridiction, alors même qu’ils exigeraient l’interprétation
d’un contrat.
Il ne statue qu’à charge d’appel si le moyen de défense implique l’examen d’une question immobilière
pétitoire qui excède les limites de sa compétence en dernier ressort.
Pour la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition du centre, le directeur du centre
est constitué comptable extraordinaire au sens de l’article 30 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la
comptabilité de l’Etat.
V. Dispositions finales
Si les parties sont d’accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même
qu’il n’aurait point compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territo-
riale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera
à charge d’appel.
L’accord des parties résultera de leur déclaration faite à l’audience qu’elles signeront. En matière
commerciale il pourra également résulter d’une convention spéciale antérieure à la comparution.
Les dispositions d’application de la présente loi font l’objet d’un ou de plusieurs règlements
grand-ducaux.
L’ordre intérieur du centre, de ses départements et de ses services ainsi que les règlements prévus
aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont déterminés par un règlement intérieur fixé par le ministre de
l’éducation nationale, le conseil d’administration entendu en son avis. Ce règlement prévoit les modalités
d’une représentation des étudiants et des stagiaires dans le cadre de leurs départements respectifs.
Il n’est pas dérogé aux attributions juridictionnelles du juge de paix dans les matières régies
par les lois spéciales.
Cependant le taux de compétence fixé à l’article 2 est substitué aux taux de compétence fixés par les-
dites lois, sauf si ces dernières portent un chiffre plus élevé.
II. Tribunaux d’arrondissement.
Le rattachement administratif au centre des établissements
d’utilité
publique, chargés
d’organiser un enseignement supérieur, à caractère post-universitaire,
visés par l’article 11 de la loi
du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseigne-
ment supérieur, fera l’objet de conventions conclues entre le conseil d’administration du centre et le
conseil d’administration desdits établissements.
Ces conventions seront soumises à l’approbation du ministre de l’éducation nationale.
En matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun
et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre
juridiction,
en raison de la nature ou du montant de la demande.
Le centre établit des liens de coopération avec l’institut grand-ducal et la bibliothèque
nationale.
Il peut conclure, avec l’autorisation du ministre de l’éducation nationale, des accords de coopération
avec des institutions universitaires étrangères, notamment en vue du concours d’enseignants aux
activités du centre.
Il a compétence exclusive pour connaître des affaires qui, à raison de leur nature, lui sont
expressément attribuées par la loi.
Il connaît exclusivement des demandes en exéquatur des jugements rendus par les tribunaux étran-
gers et des actes reçus par les officiers étrangers.
L’article 112, alinéa 1, N° 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
est modifié somme suit
« 1. les dons en espèces à des sociétés reconnues d’utilité publique par la loi pour autant qu’elles
seront désignées par arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, à l’ins-
titut grand-ducal, au centre universitaire de Luxembourg, aux musées de l’Etat et des communes,
à la bibliothèque nationale et aux bibliothèques municipales. »
Le tribunal d’arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier ressort
par les justices de paix qui ont leur siège dans l’arrondissement.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, il sta-
tue en dernier ressort jusqu’à la valeur de trente mille francs et, au dessus, à charge d’appel devant
la Cour Supérieure de Justice.
Dans les autres matières, il statue à charge d’appel devant la Cour supérieure de Justice.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite
1. Le numéro 4 de l’article 22 est complété par les dispositions suivantes: « Le bibliothécaire du
centre universitaire (grade 8) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 11 après douze
années de grade. »
2. L’annexe A, classification des fonctions, est complétée comme suit
Rubrique I « Administration générale »
est ajoutée au grade 8 la mention « Centre universitaire -° bibliothécaire »;
Rubrique IV « Enseignement »
est ajoutée au grade E 8 la mention « Centre universitaire -° directeur administratif. »
3. L’annexe D Détermination
1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures,
2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traite-
ment initial est complétée comme suit
Rubrique I « Administration générale »
dans la carrière moyenne du rédacteur est ajoutée au grade 8 la mention « bibliothécaire du
centre universitaire »;
Rubrique IV « Enseignement »
dans la carrière supérieure du professeur-docteur est ajoutée au grade E 8 la mention « direc-
teur administratif du centre universitaire. »
VI. Dispositions transitoires
Du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, l’évaluation
de la demande est faite selon les règles établies par les articles 5 à 7 ci-dessus, sur base des dernières
conclusions.
Toutefois si, en cours d’instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à
trente mille francs, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort.
Les articles 9 et 10 ci-dessus sont également applicables.
Le ministre de l’éducation nationale propose au Grand-Duc la nomination des premiers
professeurs et chargés de cours, en nombre suffisant pour permettre la constitution des conseils de
département, après avoir recueilli l’avis d’une commission consultative à instituer à cet effet par le
ministre de l’éducation nationale.
Les conseils de département procèdent aussitôt à l’élection de leurs administrateurs et des membres
du conseil d’administration.
La durée des mandats visés à l’alinéa qui précède est prolongée de telle manière que la période de
quatre années prévue par les articles 7 et 8 de la présente loi prenne cours au début de l’année aca-
démique suivant la date des élections.
La valeur de la demande reconventionnelle n’est pas prise en considération pour la déter-
mination de la valeur du litige.
Si l’une des demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d’appel, le tribunal ne pourra
se prononcer sur le tout qu’à charge d’appel.
Cependant s’il s’agit d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement
sur la demande principale elle-même, le tribunal en connaîtra en dernier ressort, dès lors que la de-
mande principale est en dernier ressort.
III. Conseils de prud’hommes et tribunaux arbitraux des employés privés.
Les périodes de fonction accomplies par les employés actuellement attachés aux cours
universitaires peuvent être prises en compte au titre de stage en vue d’une nomination en qualité de
fonctionnaire de l’Etat, sans préjudice des autres conditions de nomination.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 février 1974
Jean
Le Ministre de
l’Education
Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1641, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974
Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961. Ratification
de la République Fédérale d’Allemagne.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, p. 7)
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations Unies qu’en date
du 3 décembre 1973 la République Fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Dans une lettre accompagnant l’instrument de ratification le Représentant Permanent de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne auprès des Nations Unies a déclaré que ladite Convention s’appliquera
également à Berlin (Ouest) à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République
Fédérale d’Allemagne.
Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne le 2 janvier 1974.
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite
à Paris, le 13 décembre 1968. Ratification
par la France, la République Fédérale d’Alle-
magne et le Royaume-Uni.
(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 918
Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776).
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qu’en date du 9 janvier
1974, la France, la République Fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni ont ratifié la Convention dé-
signée ci-dessus.
Ledit Acte entrera en vigueur à l’égard de ces trois pays le 1er juillet 1974.
A l’heure actuelle la Convention européenne sur la protection des animaux en transport internatio-
nal est désormais ratifiée par les Etats suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, République
Fédérale d’Allemagne,
Islande, Luxembourg, Norvège, Suède, Suisse et Royaume-Uni.
Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le
transporteur
contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Adhésion de la
République
d’Afrique du Sud.
(Mémorial 1967, A, p. 588 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 1183
Mémorial 1970, A, p. 1217
Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542, 1931
Mémorial 1972, A, p. 1388
Mémorial 1973, A, pp. 1078, 1379.)
Il résulte d’une information de l’Ambassade du Mexique qu’en date du 4 janvier 1974 la République
d’Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la
République d’Afrique du Sud, le 4 avril 1974.
Réglementation communautaire.
Application à la campagne céréalière 1973/1974.
Modification
de l’avis du 25 juillet 1973 (Mém. A N° 50 du 30 août 1973)
tel qu’il a été modifié par l’avis du 14 novembre 1973 (Mém. A N° 69 du 22 novembre 1973).
Suite au règlement CEE 175/74 de la Commission du 23 janvier 1974 la prime de dénaturation est
fixée à zéro à partir du 10 février 1974.
Luxembourg, le 5 février 1974.
Le Ministre de l’Agriculture,
Camille Ney
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Bettendorf.
Tarifs à percevoir pour l’exécution de travaux par le service de régie communal pour
le compte de particuliers.
En séance du 27 septembre 1973 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir pour l’exécution de travaux par le service de régie
communal pour le compte de particuliers.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 janvier
1974.
Bourscheid. Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 8 novembre 1973 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974.
Consdorf.
Règlement-taxes de façade.
En séance du 17 octobre 1973 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade pour les quartiers: Hicht, Melicksheck, Maierchen,
Besbach-Krippenhof,
Seitert, Breitwe iler-Hicht et Rosswinkel.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1974.
Dudelange.
Règlement-taxes relatif à l’abattoir municipal.
En séance du 27 juillet 1973 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxes relatif à l’abattoir municipal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre
1973.
Kautenbach.
Règlement-taxes
sur les chiens.
En séance du 22 novembre 1973 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre
1973.
Kehlen. Taxes à percevoir pour l’exécution de travaux par le service de régie communal pour
le compte de particuliers.
En séance du 26 novembre 1973 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’exécution de travaux par le
service de régie communal pour le compte de particuliers.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 janvier
1974.
Larochette.
Règlement taxes d’eau.
En séance du 17 décembre 1973 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux ter-
mes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l’eau avec effet au 1er janvier 1974.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 janvier
1974.
Larochette. Règlement sur l’utilisation des douches scolaires.
En séance du 17 décembre 1973 le Conseil communal de Larochette apris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix à percevoir pour l’utilisation des douches scolaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 janvier
1974.
Ville de Luxembourg. Règlement-taxes d’eau.
En séance du 5 novembre 1973 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibéra-
tion aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif spécial pour les eaux destinées aux piscines en
plein air, ouvertes au public.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 novem-
bre 1973.
Ville de Luxembourg.
Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.
En séance du 5 novembre 1973 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé d’abroger la taxe à percevoir sur les personnes paraissant en
public masquées, déguisées ou travesties.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 novembre
1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La compétence d’attribution des conseils de prud’hommes et celle des tribunaux arbitraux
des employés privés sont déterminées par les dispositions légales concernant ces juridictions.
L’appel est porté devant la Cour supérieure de Justice.
IV. Cour supérieure de Justice .
La compétence d’attribution de la Cour supérieure de Justice siégeant comme juridiction
d’appel ou de cassation est déterminée par les dispositions légales qui la concernent.
Chapitre II. Compétence territoriale.
I. Juges de paix et tribunaux d’arrondissement.
Lorsqu’un juge de paix ou un tribunal d’arrondissement a compétence d’attribution en
application des articles 1 à 21 du présent titre, sa compétence territoriale se détermine suivant les
règles ci-après,
En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une
compétence territoriale particulière n’est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle
du domicile du défendeur; si le défendeur n’a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière con-
tractuelle, la demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où l’obligation a été
ou doit être exécutée.
Au cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, la demande pourra être portée
devant la juridiction du domicile élu ou devant celle du domicile réel du défendeur.
Lorsqu’elles n’ont pas pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence terri-
toriale d’ordre public, les clauses d’attribution de compétence sont valables.
En ce qui concerne la justice de paix, la prorogation de la compétence territoriale
est admise con-
formément à l’article 15 ci-dessus.
S’il y a plusieurs défendeurs, l’affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l’un
d’eux, au choix du demandeur.
En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de
l’immeuble.
En matière mixte, le demandeur peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur,
soit celle du lieu de situation de l’immeuble.
Dans les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un immeuble,
tels que actions en matière de bail et réparations locatives, d’indemnités pour dommages causés aux
immeubles, récoltes, arbres et clôtures, entreprises sur les cours d’eau, irrigation, drainage et assainis-
sement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.
En matière de contestations pour vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques
ainsi que de contestations relatives aux ventes de semences, d’engrais et de nourriture pour bestiaux,
la juridiction compétente est celle du domicile de l’acheteur. Cette disposition est d’ordre public.
En matière de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ou de prêt à tempéra-
ment directement lié au financement d’une vente de tels objets, le vendeur et le prêteur peuvent
être assignés soit devant le tribunal de leur domicile, soit devant le tribunal du domicile de l’acheteur
ou de l’emprunteur.
L’action du vendeur contre l’acheteur et celle du prêteur contre l’emprunteur sont soumises à la
compétence de droit commun.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures
à la naissance du différend ou qui permettent à l’acheteur ou à l’emprunteur de saisir d’autres tribunaux
que ceux qui y sont indiqués.
En matière d’assurances contractuelles, l’assureur peut être assigné soit devant le tribunal
de son domicile, soit devant celui du domicile de son mandataire général du Grand-Duché, soit devant
le tribunal du domicile du preneur d’assurance.
Il peut en outre être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, s’il s’agit
d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance
porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même
sinistre.
En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être assigné devant le tribunal
saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s’appliquent également en cas d’action
directe intentée par la victime contre l’assureur. Si le preneur d’assurance ou l’assuré est mis en cause,
le même tribunal est compétent à son égard.
L’action de l’assureur contre le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire est soumise à la com-
pétence de droit commun.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à
la naissance du différend ou qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de
saisir d’autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.
En matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s’est
ouverte: 1° les demandes entre héritiers jusqu’au partage définitif, 2° les demandes intentées par les
créanciers du défunt avant le partage; 3° les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause
de mort jusqu’au partage définitif.
En matière de garantie incidente, la juridiction compétente est celle devant laquelle la
demande principale est pendante.
Lorsqu’une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non
seulement devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a
une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter
avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d’activité de cette succursale ou agence.
La compétence de la juridiction du lieu du siège social demeure valable, au cas de dissolution, pen-
dant le temps de la liquidation et relativement aux opérations de celle-ci.
Les contestations entre les associés d’une société, nées de l’existence et du fonctionnement de celle-
ci, sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également dans les procès intentés contre les associations.
En matière de réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra
être portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit
devant celle du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Les demandes en paiement ou en revision de pension alimentaire
visées à l’article 4 ci-dessus’
peuvent être portées, au choix du créancier de la pension, soit devant la juridiction du domicile du
débiteur, soit devant celle de son propre domicile.
Les demandes formées pour frais et émoluments des officiers ministériels sont portées
devant la juridiction qui a connu de l’affaire à propos de laquelle lesdits frais et émoluments sont dus.
Les contestations concernant les honoraires et émoluments notariaux sont de la compétence du tri-
bunal d’arrondissement de la résidence du notaire.
En matière de saisies mobilières et en matière de saisie immobilière, la compétence terri-
toriale est déterminée par le Code de procédure civile et les lois qui l’ont modifié.
En matière de faillite, la compétence territoriale est déterminée par le Code de commerce
et les lois qui l’ont modifié.
II. Conseils de prud’hommes et Tribunaux arbitraux des employés privés.
La compétence territoriale des conseils de prud’hommes et celle des tribunaux arbitraux
des employés privés sont déterminées par les dispositions légales concernant ces juridictions.
Dispositions générales et transitoires.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du troisième mois
qui suit sa publication.
Elles seront applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui seront
introduites à partir de cette date, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d’appel, que le
jugement attaqué n’ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date.
A partir de la date indiquée à l’article précédent sont abrogés
les articles 1er à 13 inclus, 15 et 16 de la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de
paix en matière civile;
les articles 1, 2 et 5 de la loi du 10 mai 1898 sur la compétence des juges de paix en matière com-
merciale;
la loi du 24 janvier 1874 sur la compétence en matière civile et commerciale;
les articles 2, 3, 7, 15, 59, 60 et 420 du code de procédure civile;
l’article 1er (806), 2° de la loi du 23 mars 1893 concernant la juridiction des référés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 7 février 1974
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
doc. parl. n° 1353 sess. ord. 1969-1970; 1970-1971; 1971-1972; 1972-1973; 1973-1974;
Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I. Dispositions générales