Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand- ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité tempo- raire de réemploi des salariés de la sidérurgie Rectificatif Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand-
ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité tempo-
raire de réemploi des salariés de la sidérurgie Rectificatif
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouverne-
mentale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouverne-
mentale, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au
Service de contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à
attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale
est modifié et complété comme suit
1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après
«Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les
titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31
mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modi-
fiée dans la suite
un emploi d´inspecteur au MinIstère deI´Economie et des Classes Moyennes (Sevvice de l’Industrie);
deux emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel et
Service des Pensions);
un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances;
un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´intérieur (Service des Finances communales);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles;
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers);
un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Etrangères (Office des Licences).»
2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après
«Sont désignés comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire
peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958
portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la
suite
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur Service central du personnel communal;
un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale
Service des statistiques.»
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, (A), sous (5) de la loi du 30 novembre 1976
portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture, la carrière moyenne
du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13
un inspecteur principal 1er en rang;
deux inspecteurs principaux;
un inspecteur.
L´article ler du règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois supé-
rieurs dans la carrière du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises est rem-
placé comme suit
Par dérogation à l´article 3.
A, alinéa (1), lettre b) de la loi modifiée du 17 avril 1964
portant réorganisation de l´Administration des contributions directes et des accises, le cadre du person-
nel , en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à
vingt-et-un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang,
dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;
trente-et-un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, pré-
posé du bureau de recette Esch I;
trente-et-un inspecteurs ou receveurs principaux.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois
supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines est
remplacé par les dispositions ci-après
«Par dérogation à l´article 3, alinéa (1), lettre b) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de
l´Administration
de l´enregistrement et des domaines, le cadre du personnel, en ce qui concerne les
fonctions suivantes, est fixé à
treize inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;
dix-neuf inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;
dix-huit inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux.»
Par dérogation à l´article 16(1) b) modifié de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de
l´Administration du cadastre et de la topographie, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du
technicien diplômé est fixé comme suit
quatre inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en
rang,
cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux,
cinq inspecteurs ou inspecteurs techniques,
quatre chefs de bureau ou chefs du bureau techniques,
cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints,
quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux, des rédacteurs ou des techniciens diplômés.
Par dérogation à l´article 3, alinéa (1) de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la
réorganisation
de l´administration des douanes, le cadre du personnel, en ce qui concerne la fonction
suivante, est fixé à
huit receveurs A.
Par dérogation à l´article 1er a) de la loi modifiée du 20 juin 1972 portant organisation des
cadres du personnel de la Chambre des comptes, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur est fixé à
deux inspecteurs principaux premiers en rang
trois inspecteurs principaux
un inspecteur
quatre chefs de bureau
trois chefs de bureau adjoints
trois rédacteurs principaux
Les dispositions de la loi du 14 décembre 1967, modifiée par la loi du 17 juin 1976, portant
institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de
l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport, sont
modifiées et complétées comme suit
1. Par dérogation à l´article 6, paragraphe 1, les alinéas B et C sont remplacés par le texte ci-après
B
Dans la carrière moyenne du technicien diplômé
1 inspecteur technique principal 1er en rang;
1 inspecteur technique pricipal ou inspecteur technique;
des chefs de bureau techniques;
des chefs de bureau techniques adjoints;
des techniciens principaux;
des techniciens diplômés.
C
Dans la carrière moyenne du rédacteur
1 inspecteur principal 1er en rang;
1 inspecteur principal ou inspecteur;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
2. Par dérogation à l´article 7, paragraphe 1, l´alinéa A est remplacé comme suit
Dans la carrière moyenne du technicien diplômé
1 inspecteur technique principal 1
er en rang;
1 inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique ou chef
de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé.
Les titulaires de ces fonctions porteront le titre de préposé de centrale hydro-électrique.
Par dérogation à l´article 5 (A) sub (3) de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisa-
tion de l´administration des Bâtiments publics, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé
comprend dans les grades 11, 12 et 13 huit emplois, dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade 13.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1981.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne
du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration des contributions
directes et des accises;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les dispositions de l´article 2 alinéa 1 er du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les
conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie
sont remplacées par les dispositions ci-après
(. . .)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l, Luxembourg
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1
er août 1981.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne
du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration de l´enregistrement et des
domaines;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1981.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du cadastre et de la topographie,
telle que cette loi a été modifiée par la loi du 6 février 1980;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d"Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 24 mai 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie est abrogé.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 concernant les emplois dans la
carrière du rédacteur à l´administration des douanes est remplacé comme suit
«Par dérogation à l´article 10, alinéa (3) de la loi modifiée du 21 mai 1964 précitée ont droit sur les dix-
sept inspecteurs et huit receveurs A
a) au traitement d´inspecteur de direction premier en rang, cinq inspecteurs
chefs de division à la
direction;
b) au traitement d´inspecteur principal, l´inspecteur du service motorisé, l´inspecteur chargé du con-
trôle des comptabilités, six inspecteurs divisionnaires et les receveurs A des bureaux de recette à
Luxembourg-Gare (2e bureau) et à Luxembourg-Entrepôt (3e bureau);
c) au traitement d´inspecteur respectivement de receveur A les quatre autres inspecteurs et les six
autres receveurs A».
Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 concernant les emplois dans la carrière
moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes est abrogé.
Notre Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Energie,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes
du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l´article 5 (A) sub 4 de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de
l´administration des Bâtiments publics, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les
grades 11, 12 et 13 six emplois dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade 13.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la
Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le 1
er août 1981.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Kohnen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à
Paris, le 11 décembre 1953.
Mise à jour des annexes.
Etat des ratifications.
(Mémorial 1958, A, p. 1053 et ss., p. 1529).
Annexes
mise à jour au 10 juin 1981.
ANNEXE I
Législations d´assistance visées à l´article 1er de la Convention
BELGIQUE
Loi du 10 mars 1925 organique de l´Assistance publique.
Loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d´assistance.
Loi du 2 avril 1965 sur l´Assistance publique.
Arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour
handicapés.
DANEMARK
Loi d´assistance publique du 31 mai 1961, à l´exception de la IVème partie.
Loi sur la protection de l´enfance et de la jeunesse du 31 mai 1961.
FRANCE
Code de la Famille et de l´Aide Sociale
(décret n° 56-149 du 24 janvier 1956)
Aide sociale à l´Enfance
Titre II - Chapitre II
Aide Sociale et Médicale
Titre III ( à l´exception des articles 162 et 171)
Aide Sociale aux familles, aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, allocation
compensatrice des augmentations de loyer.
Mesures spéciales d´hébergement.
Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux.
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
(a) La loi fédérale d´aide sociale telle qu´elle a été publiée le 13 février 1976 (Bulletin fédéral des Lois, I,
page 289, 1150).
(b) paragraphe 6 en relation avec paragraphe 5, alinéa 1, et paragraphe 4 n° 3 en relation avec paragraphes
62 et 64 de la Loi sur l´assistance publique aux mineurs telle qu´elle a été publiée le 25 avril 1977
(Bulletin fédéral des Lois I, page 633).
(c) paragraphes 14, 15, 22 de la Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du 23 juillet 1953
(Bulletin fédéral des Lois, I, page 700), modifée par l´article 66 de la Loi d´introduction au Code pénal
du 2 mars 1974 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 469).
GRÈCE
La législation hellénique prévoit l´assistance publique aux indigents. Sont considérés comme indigents,
en vertu des dispositions du décret royal du 11 juin 1946, les personnes munies d´un certificat d´indi-
gence délivré par les services compétents du Ministère de la Prévoyance Sociale.
(a) Assistance aux enfants
(i)
Loi 4051 du 11 mai 1960 «Prestations aux enfants privés de protection» (Journal Officiel A N° 68
du 20 mai 1960). Décret N° 669 du 31 août 1961 «Conditions d´octroi des prestations aux enfants
privés de protection» (Journal Officiel A N° 158 du 13 septembre 1961).
(ii)
Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 817/7338 du 10 janvier 1952 «Admission
gratuite des enfants souffrant d´adénopathie dans les préventoriums».
(iii) Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 85216 du 9 août 1951 «Admission gratuite des
enfants dans les orphelinats nationaux.» L´admission est accordée selon une règle de priorité établie
d´après l´indigence et l´état de l´orphelin.
(iv) Loi 4227 du 17 mars 1962 «Organisation et admission dans les pouponnières des nourissons
dépourvus de protection familiale» (Journal Officiel A N° 49 du 24 mars 1962).
(b) Assistance aux adultes
(i)
Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 374/9505 du 30 juillet 1956 «Soins hospitaliers
et assistance médicale et pharmaceutique».
Cette assistance est prévue pour les indigents ainsi que pour les ayants droit appartenant à d´autres
catégories spéciales.
(ii)
Circulaire du Ministère de la Marine Marchande N° 14931 du 7 mars 1950 «Exemption des frais de
transport». Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effec-
tuant le cabotage.
(iii) Loi 2603 de 1953 relative à la ratification de l´Acte n° 487 du 13 mai 1952 du Conseil des Ministres,
concernant le versement par l´Etat des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des
indigents libérés de prison.
(iv) Exemption des frais judiciaires: Articles 220 à 224 du Code de procédure civile.
Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.
ISLANDE
Loi n° 80, en date du 5 juin 1947, sur l´assistance sociale.
IRLANDE
Loi d´assistance aux aveugles, 1920.
Loi d´assistance publique, 1939.
Loi de traitement mental, 1945.
Loi de santé publique, 1953.
Loi de santé publique et de traitement mental, 1957.
Amendement à la Loi de santé publique et de traitement mental, 1958.
ITALIE
(a) Texte unique des lois d´ordre public du 18 juin 1931, n° 773, art. 142 et suivants, réglementant le
séjour des étrangers en Italie.
(b) Loi du 17 juillet 1890, n° 6972, sur les institutions publiques d´assistance et de bienfaisance, art. 76 et
77, et règlement administratif du 5 février 1891, n° 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents
en général.
(c) Loi du 14 février 1904, n° 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, n° 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77
pour les aliénés.
(d) Décret-loi du 31 juillet 1945, n° 425, sur les attributions et l´organisation du Ministère de l´Assistance
aux Victimes de la Guerre.
LUXEMBOURG
Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-
muets.
Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de Solidarité.
MALTE
Loi nationale d´assistance de 1956 amendée en dernier lieu par la Loi XVI de 1973 avec effet au 9
avril de la même année.
PAYS-BAS
Loi du 13 juin 1963 portant de nouvelles réglementations concernant l´octroi d´assistance sociale par
les autorités
Loi générale d´aide sociale
(«Staatsblad», Bulletin des lois et des décrets royaux 1963,
N° 284), entrée en vigueur à dater du 1 ° janvier 1965 ainsi que les modifications et les adjonctions appor-
tées à ladite loi, introduites par les lois suivantes
Loi du 3 avril 1969, Stb. *) N° 167;
Loi du 6 août 1970, Stb.*) 421;
Loi du 10 septembre 1970, Stb. 447;
Loi du 30 septembre 1970, Stb. 435;
Loi du 24 décembre 1970, Stb. 612;
Loi du 6 mai 1971, Stb. 291;
Loi du 22 novembre 1972, Stb. 675;
Loi du 17 janvier 1973, Stb. 32;
Loi du 8 avril 1976, Stb. 229;
Loi du 19 octobre 1977, Stb. 578;
Loi du 16 février 1978, Stb. 127;
Loi du 6 septembre 1978, Stb. 490.
Les Règlements d´administration publique (Décrets Royaux) indiqués ci-après et promulgués en vertu
de la loi générale d´aide sociale
Règlement national d´aide en faveur des victimes de la guerre de 1940-1945;
Règlement national d´aide en faveur des rapatriés;
Règlement national d´aide en faveur des Amboinais;
Règlement national d´aide en faveur des travailleurs sans emploi;
*) Stb. = Staatsblad, Bulletin des lois et des décrets royaux.
Règlement national d´aide en faveur des indépendants;
Décret relatif aux municipalités compétentes pour l´octroi d´aide aux entrepreneurs de la batellerie;
Règlement national d´aide en faveur des indépendants âgés;
Règlement national d´aide en faveur de groupes particuliers sans ressources en vue de préserver leur
réserve-vieillesse non imposable déjà constituée;
Règlement national d´aide en faveur des sans-abri;
Règlement national d´aide en faveur des habitants de roulottes;
avec la réserve que les Pays-Bas considèrent qu´ils peuvent mais n´ont pas l´obligation d´octroyer de
l´aide aux ressortissants d´autres Parties contractantes pour l´acquisition de roulottes;
Décret provisoire relatif aux municipalités compétentes pour l´octroi d´aide aux habitants de rou-
lottes;
Décret relatif aux normes nationales;
Décret relatif à l´hypothèque pour sûreté d´un crédit ainsi que les diverses modifications de ces
Règlements d´administration publique;
Règlement national d´aide des critères de moyens nationaux (à l´octroi d´aide pour des dépenses
d´entretien supplémentaires).
Diverses décisions ministérielles (et leurs modifications) en vue de l´exécution et/ou de la réglementa-
tion détaillée de différentes dispositions prévues dans les Règlements d´administration publique indiqués
ci-dessus.
NORVEGE
Loi du 5 juin 1964 sur l´aide sociale.
SUEDE
Loi sur l´assistance sociale du 4 janvier 1956.
Loi sur les soins aux enfants du 29 avril 1960.
TURQUIE
Loi d´hygiène publique n° 1593, articles 72, 72-2, 99, 105, 117 et 156.
Loi n° 4871 relative à la lutte antipaludique, article IV.
Loi n° 305.
Loi n° 5387.
Règlements des institutions hospitalières, articles 4-3 et 5.
Règlements des Unions Ecole-Famille.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Lois et règlements en ce qui concerne la Grande-Bretagne,
l´Irlande du Nord et l´Ile de Man établissant
(a) des régimes d´assistance sociale;
(b) des services nationaux de santé.
PORTUGAL
Constitution de la République portugaise, articles 63 et 64
Décret-loi n° 48357, du 27 avril 1968
Décret-loi n° 413/71, du 27 septembre 1971
Décret-loi n° 396/72, du 17 octobre 1972
Dépêche ministérielle du 20 juillet 1978, publiée au Diario da Republica, Il Serie, n° 173, du 29 juillet
1978.
ANNEXE II
Réserves formulées par les Parties Contractantes
1. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a formulé la réserve suivante
Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne s´engage pas à faire bénéficier les ressor-
tissants des autres Parties Contractantes, à l´égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions,
de l´aide destinée à permettre au bénéficiaire de se créer une existence ou d´assurer son existence , de
l´aide à la formation scolaire ou professionnelle et de l´aide pour surmonter des difficultés sociales particu-
lières, prévues dans la Loi fédérale d´aide sociale dans sa forme respectivement en vigueur, sans toutefois
exclure que ces aides ne soient également accordées dans des cas appropriés.
2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes
(a) Sans préjudice des dispositions de l´article 18, le Gouvernement
luxembourgeois se réserve de
n´appliquer l´accord que sous condition d´un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de
l´article 7.
(b) Une réserve générale «de jure» quant à l´extension des bénéfices de la loi du 30 juillet 1960 concer-
nant la création d´un Fonds National de Solidarité aux ressortissants étrangers.
Cependant, dans son article 2, sub 3 et 4, ladite loi règle les cas où elle s´applique également aux apa-
trides et étrangers; c´est dans la mesure ainsi déterminée par la loi elle-même que le Gouvernement
luxembourgeois entend l´appliquer «de facto».
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante
Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de
l´article 1° en ce qui concerne les personnes susceptibles d´être rapatriées en application des dispositions
de l´Article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage
gratuit jusqu´à la frontière de leur pays d´origine).
4. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante
La Norvège et la République Fédérale d´Allemagne ont décidé par un échange de notes (2-6 septembre
1965) de ne pas faire usage des articles 7 et 14 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 sur
l´assistance sociale et médicale.
ANNEXE III
Liste des Documents faisant foi de la résidence et visés à l´article 11 de la Convention
BELGIQUE
Carte d´identité d´étranger ou extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscrip-
tion de la population.
DANEMARK
Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population.
FRANCE
Carte de séjour d´étranger.
REPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE
Autorisation de séjour ou permis de séjour, délivrés sur feuille séparée ou par mention sur la pièce
d´identité. Demande de l´autorisation de séjour, prouvée par certificat conforme ou par mention sur la
pièce d´identité: «Portée sur les registres des étrangers».
GRÈCE
En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d´étranger. Des cartes d´identité
sont délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s´établissent en Grèce un mois après leur
arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d´un permis de séjour.
ISLANDE
Certificat établi d´après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d´immigration, et
certificat établi d´après le registre du recensement.
IRLANDE
Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les
registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police.
ITALIE
Certificats d´état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété
rédigés dans les formes usuelles.
LUXEMBOURG
Carte d´identité d´étranger.
MALTE
Inscription dans le passeport ou le permis de séjour.
PAYS-BAS
Extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription de la population.
NORVÈGE
Extrait du registre des étrangers.
PORTUGAL
Permis de résidence, aux termes de l´alinéa b. de l´article 6 du Décret-loi n° 494-A/76, du 23 juin 1976.
Passeport ou extrait du registre de l´Office national des étrangers.
TURQUIE
Permis de séjour pour étrangers.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Inscription sur le passeport ou autre titre de voyage; permis de séjour délivré aux nationaux des Etats
membres de la C.E.E. ou certificat d´inscription délivré par la police.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Ratification, acceptation,
Date de signature
approbation ou adhésion
Etats membres
par chaque Etat
Date de dépôt
Date d´entrée
de l´instrument
en vigueur
Autriche
Belgique
11.12.1953
24.07.1956
01.08.1956
Chypre
Danemark
11.12.1953
30.06.1954
01.07.1954
France
11.12.1953
30.10.1957
01.11.1957
Rép. Féd. d´Allemagne
11.12.1953
24.08.1956
01.09.1956
Grèce
11.12.1953
23.06.1960
01.07.1960
Islande
11.12.1953
04.12.1964
01.01.1965
Irlande
11.12.1953
31.03.1954
01.07.1954
Italie
11.12.1953
01.07.1958
01.08.1958
Liechtenstein
11.12.1953
18.11.1958
01.12.1958
Malte
07.05.1968
C.06.05.1969
C.01.06.1969
Pays-Bas
11.12.1953
20.07.1955
01.08.1955
Norvège
11.12.1953
09.09.1954
01.10.1954
Portugal
27.04.1977
04.07.1978
01,08.1978
Espagne
09.02.1981
Suède
11.12.1953
02.09.1955
01.10.1955
Suisse
Turquie
11.12.1953
01.01.1977
Royaume-Uni
11.12.1953
01.10.1954
Convention européenne de sécurité sociale, signée à Paris, le 14 décembre 1972. Modifi-
cation à apporter à l´annexe VII, point VI.
Application de la législation néerlandaise,
partie C.
(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p. 480
Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss.
Mémorial 1981, A, p. 1054).
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«1. Pour l´application des dispositions de l´article 29 de la Convention les institutions néerlandaises
respecteront les dispositions suivantes
a) si l´intéressé, au moment où s´est produite l´incapacité de travail suivie d´invalidité était un travailleur
salarié ou assimilé l´institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément
aux dispositions de la loi du 18 février 1966 relative à l´assurance contre l´incapacité de travail (WAO),
en tenant compte
02.12.1976
07.09.1954
des périodes d´assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),
des périodes d´assurance accomplies après l´âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre 1975 relative
à l´incapacité de travail (AAW), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec les périodes
d´assurance accomplies par l´intéressé sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), et
des périodes d´emploi et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;
b) si l´intéressé, au moment où s´est produite l´incapacité de travail suivie d´invalidité n´était pas un
travailleur salarié ou assimilé, l´institution compétente fixe le montant des prestations en espèces
conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1975 relative à l´incapacité de travail
(AAW), en tenant compte
des périodes d´assurance accomplies par l´intéressé après l´âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre
1975 précitée (AAW),
des périodes d´assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 relative à l´assurance contre
l´incapacité de travail (WAO), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes
d´assurance accomplies sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), et
des périodes d´emploi et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.»
Le paragraphe 2 est supprimé.
Le paragraphe 3 reste inchangé et devient le paragraphe 2.
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. Entrée en vigueur entre le Luxembourg et la Barbade.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362
Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006
Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss.).
Par note du 3 juin 1981, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré accepter l´adhésion de la Barbade
à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention entrera en vigueur entre le Luxem-
bourg et la Barbade le 4 août 1981.
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand-
ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité tem-
poraire de réemploi des salariés de la sidérurgie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
No 40 du 1er juillet 1981, page 987, il y a lieu de lire à l´article 2 du règlement sous
rubrique
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1981.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière du rédac-
teur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation
de l´administration des douanes;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1981.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne
du rédacteur de la Chambre des comptes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 20 juin 1972 portant organisation de la Chambre des comptes;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1981.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes
du rédacteur et du technicien diplômé auprès du service de l´énergie de l´Etat et des
centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 décembre 1967, modifiée par la loi du 17 juin 1976, portant institution d´un poste de
commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant
l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et
de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un
poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concer-
nant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;
?Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 concernant les emplois de la carrière
moyenne du rédacteur à l´administration des Bâtiments publics.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 29 juillet 1981.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
René Konen
Règlement grand -ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de
l´agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre
Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons