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Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand- ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité tempo- raire de réemploi des salariés de la sidérurgie Rectificatif Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand- ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité tempo- raire de réemploi des salariés de la sidérurgie Rectificatif Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand-

ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité tempo-

raire de réemploi des salariés de la sidérurgie Rectificatif

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions

particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouverne-

mentale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouverne-

mentale, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au

Service de contrôle de la comptabilité des communes, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions

particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouverne- mentale.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à

attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale

est modifié et complété comme suit

1. L´article 2 est remplacé par les dispositions ci-après

«Art. 2. Sont maintenus comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les

titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31

mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale telle qu´elle a été modi-

fiée dans la suite

un emploi d´inspecteur au MinIstère deI´Economie et des Classes Moyennes (Sevvice de l’Industrie);

deux emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel et

Service des Pensions);

un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances;

un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´intérieur (Service des Finances communales);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Culturelles;

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Justice (Police des étrangers);

un emploi d´inspecteur principal au Ministère des Affaires Etrangères (Office des Licences).»

2. L´article 4 est remplacé par les dispositions ci-après

«Sont désignés comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire

peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958

portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée dans la

suite

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Intérieur Service central du personnel communal;

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de l´Education Nationale

Service des statistiques.»

Règlement grand -ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, (A), sous (5) de la loi du 30 novembre 1976

portant réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture, la carrière moyenne

du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13

un inspecteur principal 1er en rang;

deux inspecteurs principaux;

un inspecteur.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises.

L´article ler du règlement grand-ducal du 18 octobre 1977 concernant les emplois supé-

rieurs dans la carrière du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises est rem-

placé comme suit

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises.

Par dérogation à l´article 3.

A, alinéa (1), lettre b) de la loi modifiée du 17 avril 1964

portant réorganisation de l´Administration des contributions directes et des accises, le cadre du person-

nel , en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à

vingt-et-un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang,

dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;

trente-et-un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, pré-

posé du bureau de recette Esch I;

trente-et-un inspecteurs ou receveurs principaux.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois

supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines est

remplacé par les dispositions ci-après

«Par dérogation à l´article 3, alinéa (1), lettre b) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de

l´Administration

de l´enregistrement et des domaines, le cadre du personnel, en ce qui concerne les

fonctions suivantes, est fixé à

treize inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;

dix-neuf inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;

dix-huit inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux.»

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie.

Par dérogation à l´article 16(1) b) modifié de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de

l´Administration du cadastre et de la topographie, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du

technicien diplômé est fixé comme suit

quatre inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en

rang,

cinq inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux,

cinq inspecteurs ou inspecteurs techniques,

quatre chefs de bureau ou chefs du bureau techniques,

cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints,

quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux, des rédacteurs ou des techniciens diplômés.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière du rédac- teur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration.

Par dérogation à l´article 3, alinéa (1) de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la

réorganisation

de l´administration des douanes, le cadre du personnel, en ce qui concerne la fonction

suivante, est fixé à

huit receveurs A.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes.

Par dérogation à l´article 1er a) de la loi modifiée du 20 juin 1972 portant organisation des

cadres du personnel de la Chambre des comptes, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur est fixé à

deux inspecteurs principaux premiers en rang

trois inspecteurs principaux

un inspecteur

quatre chefs de bureau

trois chefs de bureau adjoints

trois rédacteurs principaux

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé auprès du service de l´énergie de l´Etat et des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Les dispositions de la loi du 14 décembre 1967, modifiée par la loi du 17 juin 1976, portant

institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de

l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport, sont

modifiées et complétées comme suit

1. Par dérogation à l´article 6, paragraphe 1, les alinéas B et C sont remplacés par le texte ci-après

B

Dans la carrière moyenne du technicien diplômé

1 inspecteur technique principal 1er en rang;

1 inspecteur technique pricipal ou inspecteur technique;

des chefs de bureau techniques;

des chefs de bureau techniques adjoints;

des techniciens principaux;

des techniciens diplômés.

C

Dans la carrière moyenne du rédacteur

1 inspecteur principal 1er en rang;

1 inspecteur principal ou inspecteur;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs.

2. Par dérogation à l´article 7, paragraphe 1, l´alinéa A est remplacé comme suit

Dans la carrière moyenne du technicien diplômé

1 inspecteur technique principal 1

er en rang;

1 inspecteur technique principal ou inspecteur technique ou chef de bureau technique ou chef

de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien diplômé.

Les titulaires de ces fonctions porteront le titre de préposé de centrale hydro-électrique.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments publics.

Par dérogation à l´article 5 (A) sub (3) de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisa-

tion de l´administration des Bâtiments publics, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé

comprend dans les grades 11, 12 et 13 huit emplois, dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade 13.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1981 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouverne- mentale.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1981.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne

du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration des contributions

directes et des accises;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand- ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité tem- poraire de réemploi des salariés de la sidérurgie.

Les dispositions de l´article 2 alinéa 1 er du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les

conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie

sont remplacées par les dispositions ci-après

(. . .)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l, Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des contributions directes et des accises.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1

er août 1981.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne

du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration de l´enregistrement et des

domaines;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration de l´enregistrement et des domaines.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1981.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du cadastre et de la topographie,

telle que cette loi a été modifiée par la loi du 6 février 1980;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d"Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie.

Le règlement grand-ducal du 24 mai 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie est abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière du rédac- teur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 concernant les emplois dans la

carrière du rédacteur à l´administration des douanes est remplacé comme suit

«Par dérogation à l´article 10, alinéa (3) de la loi modifiée du 21 mai 1964 précitée ont droit sur les dix-

sept inspecteurs et huit receveurs A

a) au traitement d´inspecteur de direction premier en rang, cinq inspecteurs

chefs de division à la

direction;

b) au traitement d´inspecteur principal, l´inspecteur du service motorisé, l´inspecteur chargé du con-

trôle des comptabilités, six inspecteurs divisionnaires et les receveurs A des bureaux de recette à

Luxembourg-Gare (2e bureau) et à Luxembourg-Entrepôt (3e bureau);

c) au traitement d´inspecteur respectivement de receveur A les quatre autres inspecteurs et les six

autres receveurs A».

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes.

Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 concernant les emplois dans la carrière

moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes est abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé auprès du service de l´énergie de l´Etat et des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Notre Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Energie,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes

du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments publics.

Par dérogation à l´article 5 (A) sub 4 de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de

l´administration des Bâtiments publics, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les

grades 11, 12 et 13 six emplois dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade 13.

Règlement grand -ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la

Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le 1

er août 1981.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Kohnen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à

Paris, le 11 décembre 1953.

Mise à jour des annexes.

Etat des ratifications.

(Mémorial 1958, A, p. 1053 et ss., p. 1529).

Annexes

mise à jour au 10 juin 1981.

ANNEXE I

Législations d´assistance visées à l´article 1er de la Convention

BELGIQUE

Loi du 10 mars 1925 organique de l´Assistance publique.

Loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d´assistance.

Loi du 2 avril 1965 sur l´Assistance publique.

Arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour

handicapés.

DANEMARK

Loi d´assistance publique du 31 mai 1961, à l´exception de la IVème partie.

Loi sur la protection de l´enfance et de la jeunesse du 31 mai 1961.

FRANCE

Code de la Famille et de l´Aide Sociale

(décret n° 56-149 du 24 janvier 1956)

Aide sociale à l´Enfance

Titre II - Chapitre II

Aide Sociale et Médicale

Titre III ( à l´exception des articles 162 et 171)

Aide Sociale aux familles, aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, allocation

compensatrice des augmentations de loyer.

Mesures spéciales d´hébergement.

Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux.

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

(a) La loi fédérale d´aide sociale telle qu´elle a été publiée le 13 février 1976 (Bulletin fédéral des Lois, I,

page 289, 1150).

(b) paragraphe 6 en relation avec paragraphe 5, alinéa 1, et paragraphe 4 n° 3 en relation avec paragraphes

62 et 64 de la Loi sur l´assistance publique aux mineurs telle qu´elle a été publiée le 25 avril 1977

(Bulletin fédéral des Lois I, page 633).

(c) paragraphes 14, 15, 22 de la Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes, du 23 juillet 1953

(Bulletin fédéral des Lois, I, page 700), modifée par l´article 66 de la Loi d´introduction au Code pénal

du 2 mars 1974 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 469).

GRÈCE

La législation hellénique prévoit l´assistance publique aux indigents. Sont considérés comme indigents,

en vertu des dispositions du décret royal du 11 juin 1946, les personnes munies d´un certificat d´indi-

gence délivré par les services compétents du Ministère de la Prévoyance Sociale.

(a) Assistance aux enfants

(i)

Loi 4051 du 11 mai 1960 «Prestations aux enfants privés de protection» (Journal Officiel A N° 68

du 20 mai 1960). Décret N° 669 du 31 août 1961 «Conditions d´octroi des prestations aux enfants

privés de protection» (Journal Officiel A N° 158 du 13 septembre 1961).

(ii)

Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 817/7338 du 10 janvier 1952 «Admission

gratuite des enfants souffrant d´adénopathie dans les préventoriums».

(iii) Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 85216 du 9 août 1951 «Admission gratuite des

enfants dans les orphelinats nationaux.» L´admission est accordée selon une règle de priorité établie

d´après l´indigence et l´état de l´orphelin.

(iv) Loi 4227 du 17 mars 1962 «Organisation et admission dans les pouponnières des nourissons

dépourvus de protection familiale» (Journal Officiel A N° 49 du 24 mars 1962).

(b) Assistance aux adultes

(i)

Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale N° 374/9505 du 30 juillet 1956 «Soins hospitaliers

et assistance médicale et pharmaceutique».

Cette assistance est prévue pour les indigents ainsi que pour les ayants droit appartenant à d´autres

catégories spéciales.

(ii)

Circulaire du Ministère de la Marine Marchande N° 14931 du 7 mars 1950 «Exemption des frais de

transport». Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effec-

tuant le cabotage.

(iii) Loi 2603 de 1953 relative à la ratification de l´Acte n° 487 du 13 mai 1952 du Conseil des Ministres,

concernant le versement par l´Etat des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des

indigents libérés de prison.

(iv) Exemption des frais judiciaires: Articles 220 à 224 du Code de procédure civile.

Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.

ISLANDE

Loi n° 80, en date du 5 juin 1947, sur l´assistance sociale.

IRLANDE

Loi d´assistance aux aveugles, 1920.

Loi d´assistance publique, 1939.

Loi de traitement mental, 1945.

Loi de santé publique, 1953.

Loi de santé publique et de traitement mental, 1957.

Amendement à la Loi de santé publique et de traitement mental, 1958.

ITALIE

(a) Texte unique des lois d´ordre public du 18 juin 1931, n° 773, art. 142 et suivants, réglementant le

séjour des étrangers en Italie.

(b) Loi du 17 juillet 1890, n° 6972, sur les institutions publiques d´assistance et de bienfaisance, art. 76 et

77, et règlement administratif du 5 février 1891, n° 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents

en général.

(c) Loi du 14 février 1904, n° 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, n° 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77

pour les aliénés.

(d) Décret-loi du 31 juillet 1945, n° 425, sur les attributions et l´organisation du Ministère de l´Assistance

aux Victimes de la Guerre.

LUXEMBOURG

Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-

muets.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de Solidarité.

MALTE

Loi nationale d´assistance de 1956 amendée en dernier lieu par la Loi XVI de 1973 avec effet au 9

avril de la même année.

PAYS-BAS

Loi du 13 juin 1963 portant de nouvelles réglementations concernant l´octroi d´assistance sociale par

les autorités

Loi générale d´aide sociale

(«Staatsblad», Bulletin des lois et des décrets royaux 1963,

N° 284), entrée en vigueur à dater du 1 ° janvier 1965 ainsi que les modifications et les adjonctions appor-

tées à ladite loi, introduites par les lois suivantes

Loi du 3 avril 1969, Stb. *) N° 167;

Loi du 6 août 1970, Stb.*) 421;

Loi du 10 septembre 1970, Stb. 447;

Loi du 30 septembre 1970, Stb. 435;

Loi du 24 décembre 1970, Stb. 612;

Loi du 6 mai 1971, Stb. 291;

Loi du 22 novembre 1972, Stb. 675;

Loi du 17 janvier 1973, Stb. 32;

Loi du 8 avril 1976, Stb. 229;

Loi du 19 octobre 1977, Stb. 578;

Loi du 16 février 1978, Stb. 127;

Loi du 6 septembre 1978, Stb. 490.

Les Règlements d´administration publique (Décrets Royaux) indiqués ci-après et promulgués en vertu

de la loi générale d´aide sociale

Règlement national d´aide en faveur des victimes de la guerre de 1940-1945;

Règlement national d´aide en faveur des rapatriés;

Règlement national d´aide en faveur des Amboinais;

Règlement national d´aide en faveur des travailleurs sans emploi;

*) Stb. = Staatsblad, Bulletin des lois et des décrets royaux.

Règlement national d´aide en faveur des indépendants;

Décret relatif aux municipalités compétentes pour l´octroi d´aide aux entrepreneurs de la batellerie;

Règlement national d´aide en faveur des indépendants âgés;

Règlement national d´aide en faveur de groupes particuliers sans ressources en vue de préserver leur

réserve-vieillesse non imposable déjà constituée;

Règlement national d´aide en faveur des sans-abri;

Règlement national d´aide en faveur des habitants de roulottes;

avec la réserve que les Pays-Bas considèrent qu´ils peuvent mais n´ont pas l´obligation d´octroyer de

l´aide aux ressortissants d´autres Parties contractantes pour l´acquisition de roulottes;

Décret provisoire relatif aux municipalités compétentes pour l´octroi d´aide aux habitants de rou-

lottes;

Décret relatif aux normes nationales;

Décret relatif à l´hypothèque pour sûreté d´un crédit ainsi que les diverses modifications de ces

Règlements d´administration publique;

Règlement national d´aide des critères de moyens nationaux (à l´octroi d´aide pour des dépenses

d´entretien supplémentaires).

Diverses décisions ministérielles (et leurs modifications) en vue de l´exécution et/ou de la réglementa-

tion détaillée de différentes dispositions prévues dans les Règlements d´administration publique indiqués

ci-dessus.

NORVEGE

Loi du 5 juin 1964 sur l´aide sociale.

SUEDE

Loi sur l´assistance sociale du 4 janvier 1956.

Loi sur les soins aux enfants du 29 avril 1960.

TURQUIE

Loi d´hygiène publique n° 1593, articles 72, 72-2, 99, 105, 117 et 156.

Loi n° 4871 relative à la lutte antipaludique, article IV.

Loi n° 305.

Loi n° 5387.

Règlements des institutions hospitalières, articles 4-3 et 5.

Règlements des Unions Ecole-Famille.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Lois et règlements en ce qui concerne la Grande-Bretagne,

l´Irlande du Nord et l´Ile de Man établissant

(a) des régimes d´assistance sociale;

(b) des services nationaux de santé.

PORTUGAL

Constitution de la République portugaise, articles 63 et 64

Décret-loi n° 48357, du 27 avril 1968

Décret-loi n° 413/71, du 27 septembre 1971

Décret-loi n° 396/72, du 17 octobre 1972

Dépêche ministérielle du 20 juillet 1978, publiée au Diario da Republica, Il Serie, n° 173, du 29 juillet

1978.

ANNEXE II

Réserves formulées par les Parties Contractantes

1. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a formulé la réserve suivante

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne s´engage pas à faire bénéficier les ressor-

tissants des autres Parties Contractantes, à l´égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions,

de l´aide destinée à permettre au bénéficiaire de se créer une existence ou d´assurer son existence , de

l´aide à la formation scolaire ou professionnelle et de l´aide pour surmonter des difficultés sociales particu-

lières, prévues dans la Loi fédérale d´aide sociale dans sa forme respectivement en vigueur, sans toutefois

exclure que ces aides ne soient également accordées dans des cas appropriés.

2. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes

(a) Sans préjudice des dispositions de l´article 18, le Gouvernement

luxembourgeois se réserve de

n´appliquer l´accord que sous condition d´un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de

l´article 7.

(b) Une réserve générale «de jure» quant à l´extension des bénéfices de la loi du 30 juillet 1960 concer-

nant la création d´un Fonds National de Solidarité aux ressortissants étrangers.

Cependant, dans son article 2, sub 3 et 4, ladite loi règle les cas où elle s´applique également aux apa-

trides et étrangers; c´est dans la mesure ainsi déterminée par la loi elle-même que le Gouvernement

luxembourgeois entend l´appliquer «de facto».

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante

Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de

l´article 1° en ce qui concerne les personnes susceptibles d´être rapatriées en application des dispositions

de l´Article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage

gratuit jusqu´à la frontière de leur pays d´origine).

4. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante

La Norvège et la République Fédérale d´Allemagne ont décidé par un échange de notes (2-6 septembre

1965) de ne pas faire usage des articles 7 et 14 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 sur

l´assistance sociale et médicale.

ANNEXE III

Liste des Documents faisant foi de la résidence et visés à l´article 11 de la Convention

BELGIQUE

Carte d´identité d´étranger ou extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscrip-

tion de la population.

DANEMARK

Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population.

FRANCE

Carte de séjour d´étranger.

REPUBLIQUE FÉDÉRALE D´ALLEMAGNE

Autorisation de séjour ou permis de séjour, délivrés sur feuille séparée ou par mention sur la pièce

d´identité. Demande de l´autorisation de séjour, prouvée par certificat conforme ou par mention sur la

pièce d´identité: «Portée sur les registres des étrangers».

GRÈCE

En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d´étranger. Des cartes d´identité

sont délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s´établissent en Grèce un mois après leur

arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d´un permis de séjour.

ISLANDE

Certificat établi d´après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d´immigration, et

certificat établi d´après le registre du recensement.

IRLANDE

Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur les

registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police.

ITALIE

Certificats d´état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de notoriété

rédigés dans les formes usuelles.

LUXEMBOURG

Carte d´identité d´étranger.

MALTE

Inscription dans le passeport ou le permis de séjour.

PAYS-BAS

Extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription de la population.

NORVÈGE

Extrait du registre des étrangers.

PORTUGAL

Permis de résidence, aux termes de l´alinéa b. de l´article 6 du Décret-loi n° 494-A/76, du 23 juin 1976.

Passeport ou extrait du registre de l´Office national des étrangers.

TURQUIE

Permis de séjour pour étrangers.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Inscription sur le passeport ou autre titre de voyage; permis de séjour délivré aux nationaux des Etats

membres de la C.E.E. ou certificat d´inscription délivré par la police.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Ratification, acceptation,

Date de signature

approbation ou adhésion

Etats membres

par chaque Etat

Date de dépôt

Date d´entrée

de l´instrument

en vigueur

Autriche

Belgique

11.12.1953

24.07.1956

01.08.1956

Chypre

Danemark

11.12.1953

30.06.1954

01.07.1954

France

11.12.1953

30.10.1957

01.11.1957

Rép. Féd. d´Allemagne

11.12.1953

24.08.1956

01.09.1956

Grèce

11.12.1953

23.06.1960

01.07.1960

Islande

11.12.1953

04.12.1964

01.01.1965

Irlande

11.12.1953

31.03.1954

01.07.1954

Italie

11.12.1953

01.07.1958

01.08.1958

Liechtenstein

11.12.1953

18.11.1958

01.12.1958

Malte

07.05.1968

C.06.05.1969

C.01.06.1969

Pays-Bas

11.12.1953

20.07.1955

01.08.1955

Norvège

11.12.1953

09.09.1954

01.10.1954

Portugal

27.04.1977

04.07.1978

01,08.1978

Espagne

09.02.1981

Suède

11.12.1953

02.09.1955

01.10.1955

Suisse

Turquie

11.12.1953

01.01.1977

Royaume-Uni

11.12.1953

01.10.1954

Convention européenne de sécurité sociale, signée à Paris, le 14 décembre 1972. Modifi-

cation à apporter à l´annexe VII, point VI.

Application de la législation néerlandaise,

partie C.

(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss.

Mémorial 1981, A, p. 1054).

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Pour l´application des dispositions de l´article 29 de la Convention les institutions néerlandaises

respecteront les dispositions suivantes

a) si l´intéressé, au moment où s´est produite l´incapacité de travail suivie d´invalidité était un travailleur

salarié ou assimilé l´institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément

aux dispositions de la loi du 18 février 1966 relative à l´assurance contre l´incapacité de travail (WAO),

en tenant compte

02.12.1976

07.09.1954

des périodes d´assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

des périodes d´assurance accomplies après l´âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre 1975 relative

à l´incapacité de travail (AAW), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec les périodes

d´assurance accomplies par l´intéressé sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), et

des périodes d´emploi et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;

b) si l´intéressé, au moment où s´est produite l´incapacité de travail suivie d´invalidité n´était pas un

travailleur salarié ou assimilé, l´institution compétente fixe le montant des prestations en espèces

conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1975 relative à l´incapacité de travail

(AAW), en tenant compte

des périodes d´assurance accomplies par l´intéressé après l´âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre

1975 précitée (AAW),

des périodes d´assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 relative à l´assurance contre

l´incapacité de travail (WAO), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes

d´assurance accomplies sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), et

des périodes d´emploi et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.»

Le paragraphe 2 est supprimé.

Le paragraphe 3 reste inchangé et devient le paragraphe 2.

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970. Entrée en vigueur entre le Luxembourg et la Barbade.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006

Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss.).

Par note du 3 juin 1981, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré accepter l´adhésion de la Barbade

à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention entrera en vigueur entre le Luxem-

bourg et la Barbade le 4 août 1981.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand-

ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité tem-

poraire de réemploi des salariés de la sidérurgie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

No 40 du 1er juillet 1981, page 987, il y a lieu de lire à l´article 2 du règlement sous

rubrique

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration du cadastre et de la topographie.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1981.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière du rédac-

teur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation

de l´administration des douanes;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière du rédac- teur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1981.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne

du rédacteur de la Chambre des comptes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 20 juin 1972 portant organisation de la Chambre des comptes;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de la Chambre des comptes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial pour entrer en vigueur le 1er août 1981.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes

du rédacteur et du technicien diplômé auprès du service de l´énergie de l´Etat et des

centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 décembre 1967, modifiée par la loi du 17 juin 1976, portant institution d´un poste de

commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant

l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et

de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un

poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concer-

nant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;

?Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments publics.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 concernant les emplois de la carrière

moyenne du rédacteur à l´administration des Bâtiments publics.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments publics.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 29 juillet 1981.

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

René Konen

Règlement grand -ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de

l´agriculture;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre

Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

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