Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_60674ce14213 LU

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 11 juillet 1922.

N° 51.

Dienstag, 11. Juli 1922.

Le 27 juin 1922, S. Exc. Sir George Dixon

Grahame a remis à la Grande-Duchesse, en au-

dience solennelle, les lettres qui l'accréditent

auprès de Son Altesse Royale en qualité d'En-

voyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-

tiaire de Sa Majesté le Roi de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande.

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em-

prunt public de 75 millions de francs.

Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

Do l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la, Chambre des députés en

date du 16 mai 1922 et celle du Conseil d'État

du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Le Gouvernement est autorisé à,

contracter pour le compte de l'État luxembour-

geois un emprunt à long terme jusqu'à concur-

rence de 75 millions de francs. Le produit de

cet emprunt servira à couvrir le déficit de l'exer-

cice budgétaire 1922.

il est loisible au Gouvernement d'accepter

des souscriptions à cet emprunt moyennant

Am 27. Juni 1922 hat S. Exz. Sir George

Dixon

Grahame

der Groß Herzogin in feier-

licher Audienz die Schreiben überreicht, die ihn

bei Ihrer Königlichen Hoheit als außerordent-

lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister

Seiner Majestät des Königs von Großbritan-

nien und Irland beglaubigen.

Gesetz vom 26. Juni 1922, betreffend die Aus-

gabe einer Staatsanleihe von 75 Millionen

Franken.

Wir Charlotte, von Gottes Maden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

u.,

u,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 16. Mai 1922, sowie derjenigen

des Staatsrates vom 26. desselben Monates,

wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Die Regierung ist ermächtigt, für

Rechnung des luxemburgischen Staates eine

langfristige Anleihe bis zum Betrage von 75 Mil-

lionen Fr. aufzulegen. Der Ertrag dieser Anleihe

dient zur Deckung des Ausgabeüberschusses des

Rechnungsjahres 1922.

Der Regierung steht das Recht zu, Zeichnungen

auf diese Anleihe mittels Einhändigung von Obli-

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

versement d'obligations des emprunts votés

par les lois des 25 décembre 1893, 11 août 1916

et 13 août 1919.

Le taux auquel ces obligations seront reçues,

ainsi que la proportion pour laquelle elles pour-

ront entrer dans les souscriptions seront fixés

par règlement d'administration publique.

Le montant souscrit au moyen d'anciennes

obligations n'entrera pas en computation pour

le calcul du montant susvisé de 75 millions.

lois des 25 décembre 1893, 11 août 1910 et 13 août 1919 pourront être acceptées en libé- ration des souscriptions à l'emprunt prévu par la loi du 20 juin 1922.

Les souscriptions à l'emprunt de

75 millions prévu par la loi du 26 juin 1922,

pourront être- libérées pour un tiers par la re-

mise de litres (Je rente des emprunts votés par

les lois des 25 décembre 1893, 11 août 1916 et

13 août 1919. Le taux auquel ces titres seront

reçus est fixé comme suit

Pour les titres de renie 3,5 % de l'emprunt

prévu par la loi du 25 décembre 1893 le taux de

libération est fixé à 76 % de la valeur nominale

des titres;

pour les litres de rente 4 % de l'emprunt

prévu par la loi du 11 août 1916 le taux de libé-

Großh. Beschluß vom 11. Juli 1922, betreffend

Festsetzung der Bedingungen, unter welchen

die Obligationen der gemäß Gesetze vom

25. Dezember 1893,11. August 1916 und 13.

August 1919 zur Ausgabe gelangten Anleihen

bei den Zeichnungen der durch Gesetz vom

26. Juni 1922 vorgesehenen Anleihe in

Zahlung angenommen werden können.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 26.

Juni 1922 betreffend Ausgabe einer Staats-

auleihe von 75 Millionen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Nach Beratung der Regierung im Konseil-

Haben beschlossen und beschließen

lois des 25 décembre 1893, 11 août 1910 et 13 août 1919 pourront être acceptées en libé- ration des souscriptions à l'emprunt prévu par la loi du 20 juin 1922.

Die Zeichnungen auf die durch Gesetz

vom 26. Juni 1922 vorgesehene Anleihe von 75

Millionen können für ein Dritteil durch Über-

lassung von Neutentiteln der gemäß Gesetze vom

25. Dezember 1893, 11. August 1916 und 13.

August 1919 Zur Ausgabe gelangten Anleihen

gedeckt werden. Die Sätze, zu welchen diese

Neuteutitel angenommen werden, sind folgen-

dermaßen festgesetzt

Die 3,5 prozentigen Rententitel der durch Gesetz

vom 25. Dezember 1893 vorgesehenen Anleihe

werden zum Satze von 76% des Nominalwertes

der Titel angenommen;

Die 4prozentigen Rententitel der durch Gesetz

vom 11. Angust 1916 vorgesehenen Anleihe

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 juin 1922.

CHARLOTTE.

LP Directeur général des finances,

A. NEYENS.

ms „Memorial" eingerückt werden soll, um von

Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Luxemburg, den 26. Juni 1922.

Charlotte,

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

ration est fixé à 83 % de la valeur nominale des

titrer;

pour les titres de rente 4,5 % de l'emprunt

prévu par la loi du 13 août 1919 le taux de

libération est fixé à 90 % de la valeur nominale

des titres.

La différence entre le montant nominal du

tiers libéré par la remise des anciens titres et

le montant effectif basé sur les taux qui pré-

cèdent dévra être versée en argent frais.

Le coupon d'intérêt en cours des titres remis

en paiement viendra à échéance le 1er août 1922;

la valeur de ce coupon, à raison de la moitié

du montant nominal inscrit sur le coupon, sera

imputée, après déduction de l'impôt sur le

coupon, sur la somme souscrite. Les coupons

d'intérêts ultérieurs seront annulés.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

En exécution de la loi prévisée, i l

sera offert en souscription publique des obli-

gations de l'État grand-ducal à six pour cent

(6 p. c), à concurrence d'un capital nominal de

soixante-quinze millions de francs.

Les obligations à créer seront au capital de

200 francs, 500 francs, 1000 francs et 3000 francs;

elles seront munies de coupons

semestriels

payables au porteur le 1er février et le 1er août

de chaque année.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Auf Grund vorbenannten Gesetzes

werden sechsprozentige (6%) Obligationen des

luxemburgischen Staates, bis zu einem Gesamt-

beträge von 75 Millionen Franken öffentlich aus-

geschrieben.

Die Anleihetitel werden in Stucken zu 200,

500, 1000 und 3000 Franken ausgegeben; den-

selben werden halbjährliche, zu Händen des In-

habers zahlbare Zimscheine beigegeben, welche

am 1. Februar und am 1. August eines jeden

Jahres erfüllen.

Arrêté grand-ducal du 4 Juillet 1922, concernant les attributions de la Douane et les voies autorisées.

Le tableau «Attributions des bureaux et voies autorisées» (page 576 du Mémorial

n° 29bis du 28 avril 1922) est modifié comme suit

au n° 2 colonne 3: à supprimer les mots «et le chemin de Bauler à Vianden»,

au n° 2 colonne 6 à ajouter« D. A. Par terre: la route de Wallendorf à Diekirch, avec perception

des droits à Wallendorf (Pont),»

au n° 1 colonne 6: a supprimer « 1° la route de Wallendorf à Diekirch, avec perception des droits

à

Wallendorf-Pont»,

à remplacer « 2°» par « 1°» et «3°» par «2°».

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

En représentation de cet emprunt il

sera émis des obligations au porteur, rembour-

sables par annuités au pair par tirage au sort

en 50 ans, de 1923 à 1973, ou par rachat par le

Gouvernement, sur le marché libre.

A partir du 1er janvier 1930 le Gouvernement

aura le droit de rembourser l'emprunt partielle-

ment ou totalement, sous préavis de six mois.

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Für diese Anleihe werden auf den

Inhaber lautende Obligationen ausgegeben,

welche mittels Annuitäten al pari durch Verlo-

sung binnen 50 fahren, von 1923 bis 1973, oder

durch freihändigen Rückkauf seitens der Negierung

heimzahlbar sind.

Vorn 1. Januar 1930 ab steht der Regierung

das Recht zu, nach sechsmonatlicher Kündigungs-

frist die gänzliche oder teilweise Rückzahlung

der Anleihe vorzunehmen.

lois des 25 décembre 1893, 11 août 1910 et 13 août 1919 pourront être acceptées en libé- ration des souscriptions à l'emprunt prévu par la loi du 20 juin 1922.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 11 juillet 1922.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

CHARLOTTE.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES,

Vu la loi du 26 juin 1922 portant émission

d'un emprunt public de 75 millions de francs;

Et l'arrêté grand-ducal du 11 juillet 1922

déterminant les conditions moyennant lesquelles

les obligations d'emprunts antérieurs peuvent

être acceptées en libération des souscriptions;

Vu la loi budgétaire du 6 août 1921 ;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

werden zum Satze von 83% des Nominalwertes

angenommen;

Die

4,5prozentigen

Rententitel der durch

besetz vom 13. August 1919 vorgesehenen An-

leihe werden Zum Sätze von 90%, des Nominal-

wertes angenommen.

Der Unterschied zwischen den, Nominalwert

des durch Uberlassung von alten Rententiteln

gedeckten Dritteils und dem effektiven, auf vor-

stehenden Sätzen aufgebauten Betrage muß in

barem Gelde eingezahlt werden.

Der laufende Zinsschein der in Zahlung über-

lassenen Rententitel erfällt am 1. August 1922;

der Wert dieses Zinsscheines wird zur Hälfte

des auf dem, Zinsschein eingeschriebenen Nomi-

nalbetrages, nach Abzug der Couponsteuer, auf

die gezeichnete Summe

gutgeschrieben. Die

später erfallenen Zinsscheine werden annuliert.

lois des 25 décembre 1893, 11 août 1910 et 13 août 1919 pourront être acceptées en libé- ration des souscriptions à l'emprunt prévu par la loi du 20 juin 1922.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung

dieses

Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 11. Juli 1922.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Charlotte.

Beschluß vom 11. Juli 1922, wodurch die Be-

dingungen der auf Grund des Gesetzes vom

26.Juni 1922 auszugebenden Anleihe festge-

setzt werden.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. juni 1922

betreffend die Ausgabe einer Staatsanleihe von

75 Millionen, und des Großh. Beschlusses von

11. Juli 1922, welcher die Bedingungen regelt,

unter denen die Obligationen früherer Anleihen

auf die neue Auleihe in Zahlung angenommen

werden können;

Nach Einsicht des Budgetgesetzes vom 6. August

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions

d'émission de l'emprunt ordonné par la loi

du 26 juin 1922.

Arrête

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Le prix d'émission est fixé à 99,75

francs par 100 francs de valeur nominale.

L'emprunt sera émis en titres libérés à la

souscription et en titres non libérés dont le

prix est payable en quatre termes, à savoir

Beschließt

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Der Ausgabekurs ist auf 99,75 Franken

pro 100 Franken Nominalwert festgesetzt.

Die Ausgabe der Anleihe erfolgt in Stücken

deren Gegenwert bei der Zeichnung gänzlich ein-

gezahlt wird und in Stücken, deren Gegenwert

in 4 Terminen entrichtet werden kann, nämlich

Le jour de la souscription et au plus tard

le 1er août 1922

le 1er novembre 1922

le 1er février 1923

le 1er mai 1923

fr. 25 p. c.

25 p. c.

25 p. c.

24 p. c.

Les titres libérés à la souscription sont munis

du coupon semestriel à l'échéance du 1er février

1923;

les titres non libérés sont munis du cou-

pon semestriel à l'échéance du 1er août 1923.

Après le 1er août 1922, le prix des titres libé-

rés et celui des titres non libérés sera augmenté

des intérêts courus depuis celte date.

Il sera délivré aux souscripteurs de titres

libérés un récépissé en échange duquel ils rece-

vront les titres définitifs.

Aux souscripteurs de titre« non libérés il sera

remis un certificat provisoire nur lequel seront

portés les versements effectués aux termes

fixés ci-dessus et en échange duquel il leur sera

délivré, après paiement du dernier quart, des

titres définitifs.

Am Tage der Zeichnung und spätestens

am 1. August 1922

am 1. November 1922

am 1. Februar 1923

am 1. Mai 1923

Fr. 25 pro Hundert

Die bei der Zeichnung ganz bezahlten Titel

sind mit den: halbjährlichen, am 1. Februar 1928

erfallenden Zinsabschnitt versehen; die nicht

bezahlten Titel, mit dem halbjährlichen Kupon,

welcher am 1. August 1923 erfällt.

Nach dem 1. August 1922 wird der einzuzah-

lende Betrag der ganz oder teilweise bezahlton

Titel um die von diesem Datum ab gelaufenen

Zinsen vermehrt.

Die Zeichner der ganz bezahlten Titel erhalten

eine Quittung gegen deren Einlösung ihnen die

endgültigen Titel ausgehändigt werden.

Den Zeichnern auf Teilzahlungen wird eine

provisorische Empfangsbescheinigung abgestellt,

auf welcher die an den oben festgesetzten Ter-

minen erfolgten Einzahlungen vermerkt werden,

und gegen deren Einlösung ihnen,nach Beglei-

chung des letzten Viertels, die definitiven Titel

ausgehändigt werden.

Arrêté grand-ducal du 4 Juillet 1922, concernant les attributions de la Douane et les voies autorisées.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Chateau de Borg, le 4 juillet 4922.

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Les titres à émettre en exécution des

art. 1er et 2, ainsi que les fouilles de coupons

sont exempts de la formalité du timbre et de

l'enregistrement.

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Die in Ausfuhrung von Art. 1 und 2

zur Allsgabe gelangenden Rententitel, sowie

deren Zinsscheinbogen sind von der Stempel-

steuer und von den Enregistrementsgebühren

frei.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

En cas de retard, le souscripteur de

titres non libérés à la souscription sera passible

de plein droit d'intérêts envers le Trésor à rai-

son de 6 pour cent l'an, à partir de l'échéance

de chacun des termes. Le Directeur général des

finances pourra en outre déclarer le porteur

déchu de ses droits et faire effectuer, sans mise

en demeure préalable, la vente des obligations

pour couvrir le Trésor des sommes qui lui se-

raient dues.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Die Zeichner von nicht ganz bei der

Subskription bezahlten Titeln sind bei verspä-

teten Teilzahlungen, ipso facto verpflichtet, zu

Gunsten des Staates, die Zinsen zu 6% jährlich,

vom Verfalltage jedes der Termine an gerechnet,

zu entrichten. Außerdem kann der General-

Direktor der Finanzen den Inhaber seiner Rechte

für verlustig erklären, und ohne vorherige Mah-

nung den Verkauf solcher Obligationen anordnen,

um die Staatstasse für die ihr geschuldeten Be-

träge zu decken.

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Le Directeur général des finances

déterminera, par arrêté ministériel, les autres

conditions de l'emprunt, notamment le taux

d'intérêt, le taux d'émission, la forme et la

coupure des titres, l'époque de remboursement

ainsi que le mode de paiement des coupons.

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Der General-Direktor der Finanzen

bestimmt durch Ministerialbeschluß die übrigen

Bedingungen der Auleihe, besonders den Zins-

fuß,

den Ausgabekurs, Form und Betrag der

Stücke, Heimzahlungstermin sowie Zahlungs-

weise der Zinsscheine.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Si les souscriptions dépassent le mon-

tant des obligations disponibles elles sont sou-

mises à réduction d'après les règles à fixer par

le Directeur général des finances.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Falls die Zeichnungen den Betrag

der verfügbaren Obligationen übersteigen, wer-

den sie reduziert gemäß den vom, General-Direk-

tor der Finanzen festzusetzenden Nonnen.

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Il est porté au budget de 1922, sous

l'art. 24ter du chapitre des dépenses extraordi-

naires, un crédit non limitatif de 50.000 fr. pour

les frais de confection des titres et autres dé-

penses accessoires à l'emprunt.

Mandons et ordonnons que la présente loi

gationen der durch die besetze vom 25. Dezem-

ber 1893, 11. August 1916 und 13. August 1919

zur Ausgabe gelaugten Anleihen anzunehmen.

Durch Verwaltungsreglement wird festge-

setzt, zu welchem Satze diese Obligationen ange-

nommen und in welchem Verhältnisse diesel-

ben bei den Zeichnungen in Rechnung getragen

werden.

Der mittels alter Obligationen unterzeichnete

Betrag wird für die Berechnung der obener-

wähnten Summe von 75 Millionen nicht in Be-

tracht gezogen werden.

Loi du 20 juin 1922, portant émission d'un em- prunt public de 75 millions de francs.

Dem Budget von 1922 wird unter

Art. 24ter der außergewöhnlichen Ausgaben ein

unbegrenzter Kredit von 50.000 fr. für die Her-

stellungskosten der Stücke und Bestreitung anderer

durch diese Anleihe verursachten Nebenausgaben

beigeschrieben.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1922, déter-

minant les conditions moyennant lesquelles

les obligations des emprunts votés par les

lois des 25 décembre 1893, 11 août 1910 et

13 août 1919 pourront être acceptées en libé-

ration des souscriptions à l'emprunt prévu

par la loi du 20 juin 1922.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchtsse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 1er de la loi du 20 juin 1922 portant

émission d'un emprunt public de 75 millions;

Notre Conseil d'État entendu;

Après délibération du

Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Une annuité de 4.758.322 francs sera

consacrée, à partir de l'exercice 1923, au paie-

ment des intérêts et à l'amortissement de l'em-

prunt.

Les titres seront remboursables en 50 ans à

partir du 1er août 1923; ce remboursement se

fera soit au pair par tirages annuels au sort, soit

par rachat à l'amiable sur le marché libre.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1930 le Gou-

vernement aura le droit de rembourser l'em-

prunt partiellement ou totalement, sous pré-

avis de six mois.

Le Directeur général des finances désignera,

s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont,

dans le courant du mois de mai, au tirage au

sort des obligations appelées au remboursement

pour le 1er du mois d'août suivant. Les numéros

des obligations sorties au tirage seront publiés

au Mémorial du Grand-Duché.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins

du receveur général, à un cours à fixer par le

Directeur général des finances.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Von: Rechnungsjahr 1923 ab wird eine

jährliche Annuität von 4.758.322 Fr. für Zah-

lung der Zinsen und für Amortisation bereitge-

stellt.

Die Titel sind rückzahlbar binnen 50 Jahren

vom l. August. 1923 ab; diese Rückzahlung ge-

schieht entweder al pari durch jährliche Verlo-

sungen, oder durch freihändigen Rückkauf.

Jedoch steht der Regierung vom 1. Januar

1930 ab das Recht zu, nach sechsmonatlicher .kun-

digungsfrist, die teilweise oder gänzliche Rück-

zahlung der Anleihe vorzunehmen.

Der General-Direktor der Finanzen bezeich-

net gegebenenfalls zwei kommissare, welche im

Laufe des Monats Mai zur Verlosung der am

1. August desselben Jahres heimzuzahlenden

Obligationen zu schreiten haben. Die Nummern

der gezogenen Obligationen werden im „Me-

morial" des Großherzogtums veröffentlicht.

Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-

mittlung des Generaleinnehmers zu einem von

dem General-Direktor der Finanzen festzusetzen-

den Kurse.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Le remboursement des bons du Tré-

sor émis suivant arrêté du 23 décembre 1921

et remboursables le 1er janvier 1923 est concédé

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Die Rückzahlung der gemäß Beschluß

vom 23. Dezember 1921 ausgegebenen und am

1. Januar 1923 rückzahlbaren Schatzbous, kann

dès le 1er août 1922 à ceux des porteurs qui

souscrivent pour un montant égal aux obliga-

tions de l'emprunt nouveau. Les bons du Tré-

sor sont acceptés en paiement à fr. 978,15,

représentant la valeur nominale de fr. 1000,

diminuée des intérêts restant à courir jusqu'au

er janvier 1923 ainsi que de l'impôt dû sur

les intérêts touchés pour la période du 1er jan-

vier 1922 au 1er août 1922.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Les titres mentionnés à l'art. 1er de

l'arrêté grand-ducal prévisé du 11 juillet 1922

sont acceptés en paiement, quelle que soit la

date à laquelle ils sont présentés, pour leur

valeur au 1er août 1922, soit

ceux de l'emprunt de 1893 à 76,845 fr. par

cent francs de valeur nominale;

ceux de l'emprunt de 1916 à 83,965 fr. par

cent francs de valeur nominale;

ceux de l'emprunt de 1919 à 91,085 fr. par

cent francs de valeur nominale.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Die in Art. 1 des vorerwähnten Großh.

Beschlusses vom 11. Juli 1922 bezeichneten

Anleihetitel werden, ohne Rücksicht auf das Datum

der Ablieferung, in Zahlung angenommen zu

ihrem Wert vom 1. August 1922, nämlich

die Titel der Anleihe von 1893 zu 76,845 Fr.

pro hundert Franken Nennwert,

die Titel der Anleihe von 1916 zu 83,965 Fr.

pro hundert Franken Nennwert,

die Titel der Anleihe von 1919 zu 91,085 Fr.

pro hundert Franken Nennwert.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Les litres seront signés par le Direc-

teur général des finances et contresignés par

le proposé de la Recette générale. Ces deux

signatures pourront être apposées au moyen

d'une grille. Les obligations seront, dans ce cas,

visées pour contrôle par un fonctionnaire du

Département des finances ou de la Recette gé-

nérale à désigner par le Directeur général des

finances.

Les titres porteront un numéro d'ordre et

seront munis du timbre de la Recette générale.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Die Titel werden vom General-Direk-

tor der Finanzen unterschrieben und von dem

Vorsteher der Generaleinnahme gegengezeichnet.

Beide Unterschriften können vermittels Namen-

stempels aufgedrückt werden. I n diesem Falle

werden die Obligationen noch zur Kontrolle

von einem durch den General-Direktor der

Finanzen zu bezeichnenden Beamten des Finanz-

departements oder der Generaleinnahme visiert.

Die Titel werden mit einer laufenden Num-

mer verschen und tragen den Stempel der Gene-

raleinnahme.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Les obligations seront accompagnées

d'une feuille de 34 coupons d'intérêts semes-

triels avec talon. La feuille de coupons sera

séparée du titre proprement, dit.

Après l'épuisement d'une feuille de coupons,

il eu sera délivré une nouvelle en échange du

talon, le tout sans frais.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Den Obligationen werden 34 halb-

jährliche Zinsscheine nebst Talon beigegeben.

Der Kuponbogen ist von dem eigentlichen Titel

getrennt.

Nach Erschöpfimg eines Zinsscheinbogens wird

gegen Einhändigung des Talons ein neuer Bogen

kostenfrei ausgestellt.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Le paiement des coupons échus ainsi

que le remboursement, des titres se feront sans

denjenigen Inhabern gewährt werden, welche

für den gleichen Betrag auf die neue Anleihe

zeichnen. Die Schatzbons werden zu 978,15 Fr.

in Zahlung angenommen, welche Summe dem

Nennwert von 1000 Fr. entspricht, abzüglich

der bis zum 1. Januar laufenden Zinsen und

der Kuponsteuer, die für den Zeitraum vom 1.

Januar 1922 bis zum 1. August 1922 geschul-

det ist.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Die Einlösung der erfallenen Zins-

scheine sowie die Rückzahlung der Titel erfolgen

frais à la Recette générale et aux caisses des

comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché.

Le Gouvernement se réserve de désigner aux

mêmes fins une ou plusieurs maisons de banque

à l'étranger.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Tous ces paiements s'effectueront

dans le Grand-Duché en espèces ayant cours

dans les caisses publiques de l'État et, à l'étran-

ger, au cours du change du jour.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Alle Zahlungen erfolgen im Groß-

herzogtum in Geldarten welche in den öffent-

lichen Staatskassen zugelassen sind,nnd im Aus-

lande zum Tageskurse.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Le service des intérêts cessera à

partir du jour où l'obligation est devenue rem-

boursable, et celle-ci sera rendue avec le talon

et tous les coupons d'intérêts non échus. Los

coupons à une échéance postérieure qui man-

queraient au titre lors de son remboursement,

ainsi que ceux indûment touchés après que

le titre aura été appelé au remboursement et

que la liste des numéros des obligations .sorties

au tirage aura été publiée, conformément à

l'art. 4 ci-dessus, seront déduits du capital de

l'obligation.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Die zur Rückzahlung aufgerufenen

Obligationen hören mit dem zur Rückzahlung

bestimmten Tage aus, Zinsen zu tragen; diesel-

ben sind samt den: Talon und den nicht verfal-

lenen Kupons abzuliefern. Alle an einem späteren

Datum fällig werdenden Zinscheine, welche

bei der Heimzahlung des Titels fehlen, sowie

diejenigen, welche zu Unrecht eingelöst worden,

nachdem die Obligationen zur Rückzahlung auf-

gerufen und das Verzeichnis der Nummern der

gezogenen Obligation gemäß vorstehendem Art.

4 veröffentlicht worden, werden von dem Kapi-

tal der Obligationen in Abzug gebracht.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Les comptables do l'État verseront

les coupons payés et les titres remboursés comme

numéraire à la Recette générale.

Tous les ans le receveur général enverra au

Directeur général des finances les coupons payés

et les titres amortis, après qu'ils auront reçu

la marque d'annulation; il obtiendra le rem-

boursement des avances faites do ce chef. 11

enverra également les coupons échus et déta-

chés avant la mise en circulation des titres.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Die eingelösten kupons und die

ausbezahlten Obligationen werden durch die

Staatsrechnungsbeamten als Bargeld an die

General-Staatskasse abgeführt.

Alle Jahre Übermacht der Generaleinnehmer

dem Generaldirektor der Finanzen die einge-

lösten kupons sowie die amortisierten Obli-

gationen, nach Aufdrüctung des Aunntierungs-

stempels; die zu diesem Zwecke verauslagten

Vorschüsse werden ihm zurückerstattet. Er uber-

macht ebenfalls die erfallenen und vor Umlauf

der Titel abgetrennten Zinsscheine.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Si les circonstances le permettent

le Directeur général des finances fera les dili-

gences nécessaires pour obtenir l'admission des

titres de l'emprunt à la cote officielle d'une ou

de plusieurs Bourses et pour les y maintenir pen-

dant toute la durée de l'emprunt.

kostenlos an der General-Staatskasse und an

den Postkassen des Großherzogtums.

Die Regierung behält sich vor, zu demselben

Zwecke eine oder mehrere Banken im Anstände

zu bezeichnen.

Arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922.

Falls die Umstände e. erlauben,

wird der General-Direktor der Finanzen die

Zulassung der Nententitel zur offiziellen Notie-

rung an einer oder mehreren Borgen für dle

ganze Dauer der Anleihe in die Wege leiten.

Arrêté grand-ducal du 4 Juillet 1922, concernant les attributions de la Douane et les voies autorisées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce do Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art .18 de la loi générale annexée à l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant rempla-

cement des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le Grand-Duché en matière

de douanes etc., par les dispositions belges à adopter en vertu de la Convention du 25 juillet 1921 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 17 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État, et consi-

dérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 Juillet 1922, concernant les attributions de la Douane et les voies autorisées.

Les titres du nouvel emprunt seront

confiés à la garde du receveur général.

Arrêté grand-ducal du 4 Juillet 1922, concernant les attributions de la Douane et les voies autorisées.

Die neuen Rententitel werden dem

Generaleinnehmer in Verwahr gegeben.

Arrêté grand-ducal du 4 Juillet 1922, concernant les attributions de la Douane et les voies autorisées.

Les comptables de l'administration

des postes se conformeront à toutes les instruc-

tions que le receveur général jugera utile de

leur donner tant dans l'intérêt de la mise en

circulation des titres que dans l'intérêt du ser-

vice proprement dit de l'emprunt.

Luxembourg, le 11 juillet 1922.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrêté grand-ducal du 4 Juillet 1922, concernant les attributions de la Douane et les voies autorisées.

Die Rechnungsbeamten der Post«

Verwaltung werden die Anweisungen befolgen,

welche der Generaleinnehmer als nützlich er»

achtet, im Hinblick auf die Ausgabe der Titel

und auf den eigentlichen Anleihedienst.

Luxemburg, den 11. Juli 1922.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

CHARLOTTE.

51 a

Le Directeur général des finances,

A, NEYENS.

Avis. — Jury d'examen.

Le Jury d'examen pour le notariat, composé de MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du

Crédit foncier et de la Caisse d'épargne, président ; André Salentiny, notaire à Cap, Joseph Neuman,

avocat-avoué à Luxembourg, Lucien Salenliny, notaire à Ettelbtuck, membres, et Georges Melder,

notaire à Mondorf -les-Bains, membre-secrétaire, se réunira en session extraordinaire du 18 au 19

juillet prochain, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à

l'examen de M. Constant de Muyser, avocat à Wiltz, récipiendaire pour le grade de candidat-NOTaire.

L'examen écrit est fixé an mardi, 18 juillet, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de

relevée.

L'épreuve orale aura lieu le mercredi, 19 juillet, à 2% heures de relevée.

Luxembourg, le 7 juillet 1922.

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1922, M.

Jean Metzdorf, avocat-avoué à Luxembourg,

a été nommé juge-suppléant près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg.

Luxembourg, le 6 juillet 1922.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

G. LEIDENBACH.

Bekanntmachung.

Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 4. d. Monats, ist

Hr. J. Metzdorf, Rechtsanwalt zu Luxem-

burg, zum Ergänzungsrichter beim Bezirksge-

richte zu Luxemburg ernannt worden.

Luxemburg, den 6. Juli 1922.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W.

Leidenbach.

Avis. — Notariat.

Par arrêté grand-ducal en date du 4 juillet

1922, M. Philippe Dupont, notaire à Greven-

macher, a été nommé notaire à la résidence de

Junglinster, en remplacement de M. François

Allwies.

Luxembourg, le 6 juillet 1922.

Le Directeur général de la justice

et des travaux piblics,

G. LEIDENBACH.

Bekanntmachung.

Notariat.

Durch Großh. Beschluß vom 4. Juli 1922, ist

Hr. PH.

Dupont,

Notar zu Grevenmacher,

zum Notar in Junglinster, in Ersetzung des Hrn.

Fr.

Altwies,

ernannt worden.

Luxemburg, den 6. Juli 1922.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W.

Leidenbach.

Jos.

BECH.

Extrait du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909

Arrondissement de Luxembourg. — Section A.

Inscriptions

N° 3908. — Mademoiselle Liger, commerce de

lingerie, toiles et dentelles, Luxembourg, 31 Boule-

vard Royal. — Exploitante: Marie Liger. — Du

7 juin 1922.

N° 3909. — François Brarn, Denrées coloniales

en gros, à Luxembourg. — Représentation générale

de maisons fabricant des articles de consommation

et des marchandises similaires. — Du 13 juin 1922.

N° 3910. — Pierre Levy, représentations de tissus

en gros, à Luxembourg. — Du 21 juin 1922.

N° 3911. — J.-P. Wolff, fabricant de pâtes ali-

mentaires, à Luxembourg. — Du 21 juin 1922.

N° 3912. — Ernest Leick, comptoir international

des vins, Luxembourg. — Du 24 juin 1922.

N° 3913. — Michel Reckinger, papiers en gros,

Luxembourg. — Du 29 juin 1922.

N° 3914. — J.-P. Deloos, entrepreneur de peinture,

Esch-s.-Alz. — Du 30 juin 1922.

N° 3915. — Marie Pesch, fleurs artificielles,

Luxembourg. — Du 3 juillet 1922.

Modifications

N° 3313 (Mém. 1918, n° 14). — Actuellement

Jean Büchler, Grevenmacher, Viehhandlung, Landes-

produkte und deren Nebenprodukte. — Du 4 juillet

1922.

Section B.

Inscriptions

N° 615.

Brussel's Tailors Martin et Servais,

Société en nom collectif avec siège social à Luxem-

bourg. -

Vêtements confectionnés et sur mesure

pour dames, hommes et enfants, bonneterie, chemi-

serie, lingerie, en général tout ce qui se rapporte

au vêtement.

Capital: 20.000 fr.

Georges Martin et Octave Servais, tous deux à

Luxembourg, associés. — La société est à durée

illimitée.

Du 12 juin 1922.

Modifications

N° 36 (Mém. 1910, p. 356). — Aciéries Réunies

de Burbach-Eich-Dudelange.

Collège des commissaires: à biffer le nom de M.

Ferdinand Schaefer, décédé.

Fondés de pouvoirs: à biffer la procuration de

M. H. Alesch, caissier à Dudelange, décédé.

La procuration collective pour la division des

minières est conférée à M. Nic. Wagner, inspecteur

des minières à Esch-s.-Alz. en ce sens que sa signa-

ture, conjointement avec celle de M. Jean Metz ou

M. Grég. Barbie engage valablement la société pour

les affaires de la division des minières.

La procuration collective pour la division de

Dudelange est conférée à M. Nic. Kihn, ingénieur en

chef, chef de service à Dudelange, en ce sens que sa

signature, conjointement avec celles de MM. Norbert

Metz ou Pierre Marx, engage valablement la société

pour les affaires de la Division de Dudelange. — Du

14 juin 1922.

N° 460 (Mém. 1920, p. 755). — Caves Saint-

Martin, à Luxembourg-Remich. — Le siège social

est à Remich. Le capital social est fixé à fr. 2.400.000

— Du 14 juin 1922.

N°15 (Mém. 1910, p. 187). — Sébast. Buchholtz

et Ed. Ettinger à Esch-s.-Alz.

La raison sociale sera dorénavant: « Maison Sé-

bastien Buchholtz et Edouard Ettinger, commerce

de fer et quincaillerie, Esch-s.-Alz. »

La gestion et l'administration de la société seront

exercées à l'avenir par Madame Buchholtz et Madame

Ettinger.

Procuration collective est conférée à MM. Jean

Wagner et Victor Seffer, tous deux gérants de com-

merce à Esch-s.-Alz. — Du 1er juillet 1922.

N° 567 (Mém. 1921, p. 840). — Comptoir Indus-

triel à Steinfort.

L'entrée en communauté d'intérêts avec la Brüh-

ler Glashütte G. m. b. H. à Brühl est approuvée.

M. Werner Schüller, assessor à Brühl est élu

comme 5e administrateur. — Du 4 juillet 1922.

Arrondissement de Diekirch. — Section A.

Modification

N° 674 (Mémorial 1914, p. 1209). — Molling-

Nepper, Ettelbruck.—Les branches de commerce

« ouvrage de dames, mercerie, lingerie, bonneterie,

aunage» ont été abandonnées. La rubrique «objet

de commerce» a été modifiée comme suit: librairie,

papeterie, fleurs artificielles, objets de luxe, maro-

quinerie, encadrement,

commerce de glaces et

d'estampes, cigares et cigarettes. — Du 2 juin

1922.

Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,

publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.

Nature des valeurs.

A. Titres.

I. Obligations.

1° État gr.-d. — Emprunt

3½% de 1894.

2° État gr.-d.—Emprunt

4% de 1916.

3° État gr.-d. — Emprunt

4½% de 1919.

4° Obligations foncières de

l'État du Grand-Duché

de Luxembourg.

Série cl numéros des litres.

Litt. B № 3810.

Litt. C. N° 3246 et 3248.

Litt. A. № 1963 à 1974.

Litt. B. № 4486.

Litt. B. № 30427 à 30430, 28917, 28918, 36447 à 364 54, 34004,

34005, 34006.

Litt. C. N° 23518 à 23521, 22038, 22039, 30073 à 30086.

Litt. A. N° 4188 (1er émission de 1901), 5421, 5422, 5423, 6305,

6799, 6800, 8350, 8866, 8938 (3e émission de 1907).10), 8527,

8719, 8720, 8170, 8441, 8442, 871610); 4156, 0078, 9079;

9299, 9730 à 9733, 987924); 137, 1290, 1622, 2031, 3896, 3897,

4839, 5002, 5771, 5772, 5773, 6374, 6606, 6906, 7260, 7581,

7874, 7965, 8210, 8282, 8558, 8724, 8831, 8907, 8908, 8985,

9298,9343,9581,9582,9650, 10908, 11350,11351, 11352,1135324),

5916, 676710).

Litt. B. N°6423,12008, 13054, 13055(2'' émission de 1903), 18177,

20518, 21369, 21370 (3e émission de 1907).10), 331, 2821, 28890,

28300, 2830110), 27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792,

2897010), 09745 à 09748, 09840,09886, 18127, 18881, 1888210),

3826, 3827, 3828, 3841, 3842, 3843, 3873, 4032, 6528, 8092,

9238, 9241, 9311, 9326, 9391, 9392, 9393, 10515, 10516, 25198,

25929, 25930, 26209, 27899, 27900, 284 50 à 28455, 29076, 29077,

30474, 30475, 30981, 30982, 3229624), 1654, 1892, 1891, 1894,

7258, 7259, 11706. 11707, 11708, 11709, 15451, 15452, 17808,

18786, 20388, 20389, 20439, 21262 22993, 23202, 26202, 26203,

29074, 29659, 30484, 30821, 32723, 33721, 33722, 33723, 33724,

33725, 33726, 33727, 33728, 33729, 34216, 34940 et 3494124),

530, 531, 10783, 151 32, 15133, 1 5134, 19544, 20212,20213, 20214,

234 52, 23453, 234 54 10).

Valeur nomi-

nale do

chaque titre.

5° Emprunts d. communes

a) Basbellain de 1877.

b) Biver de 1888.

c) Luxembourg de 1892,

d) Dudelange.

e) Junglinster.

f) Manternach-Lellig.

6° Chemins de fer

Guillaume-Luxembourg.

Litt. C. №2586 (2

e émission de 1903), 11567, 11568, 1156910),

03009, 1282,1642, 3347,10287, 1404 724), 4938,4939, 7248, 968624).

N° 29.

N° 61, 62, 63.

Litt. A. N° 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.

Litt. B. N° 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 400,

491, 83310), 83410), 83510), 83710), 83810), 981 982

Litt. A. 59520) 690.

315.

N° 75, 76, 78.

N° 34 et 35.

N°1543,1544,1611,1886,2814,3299,7035

à

7040,

7374, 7388, 7389,

8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141, 16382, 16383, 16655

19007, 23386, 23689, 24456, 24458, 26775, 26776, 31786 33600

34103, 39090, 38785, 40834, 40922, 45058, 46816, 49591 à 49595

51009, 52188, 53391, 53867 à 53877, 54066, 55388, 55389, 55390

7° Prince-Henri.

8° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts fourneaux de Dif-

ferdange 4% de 1898

b) Société anonyme des

hauts fourneaux et acié-

ries de Rumelange-St.

Ingbert 4% de 1894.

c) id. id. 4% de 1896.

d) Société des hauts

fourneaux et forges de

Dudelange, ém. 1895.

e) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach-Eich-Dude-

lange 4 % de 1914.

f) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach-Eich-Dude-

lange 5% de 1914.

g) Société Métallurgique

des Terres

Rouges,

Luxembourg 5 %.

II. Actions.

1° Banque Internationale

à Luxembourg.

2°

id.

id.

3°

id.

id.

4°

id.

id.

5°

id.

id.

6°

Hauts fourneaux et

forges de Dudelange.

7°

Hauts fourneaux et

aciéries

de

Rume-

lange-St.-Ingbert.

8° Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach- Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation de

valeur).

57359, 57720, 58056 à 58060, 62566, 64997, 64998, 67414, 67415,

71595, 72086, 72641, 73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010,

77816, 77817, 78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839, 81147,

81569,

8293320), 90549, 90550, 93428, 94019, 94630, 95933,

97749,

97750,

100257,

107051,

105780,

120737 à 120740,

120968, 123097, 133295, 135195, 145067, 145068, 150250,4332,

4333, 25986, 51624

68016,

68774 à 68779

N° 510, 879, 928, 3284, 3507, 5459, 5460, 6397, 8577, 10670, 10776,

10780, 11369, 11370, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18761,

24278, 24279, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.

N° 16, 17, 18, 19, 20, 21.

N°1197,

1218, 1219, 1221, 1271, 1273, 2186, 2187.

N° 1414 ,1415, 1416, 1417, 1418, 1419

N° 822810), 822910), 97011°), 989710), 989810), 989910).

N° 101416),

101518), 101616), 101716), 101816), 101916) 2693916),

3360016), 3856716), 3856816), 48838,48840, 51350, 51357, 5427216),

5427316), 5871316), 5871416), 5991916), 61751.

N° 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 24129 à 24138,

24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 74756 à 75000, 76680

à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400, 78793 à 78798.

N° 133001 à 133020.

Série I . Litt. A. N° 9533, 9534, 9535, 9536, 20131, 20132, 20133.

(Ces titres ont été délivrés pro duplicata.)

Série I . Litt. A. N° 1146 à 1151, 11018 à 11020, 13020, 13190,

13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 13803, 13804, 13805,

15112, 15204, 18782, 18942, 1894312), 35213 à 35215.

Série I I . Litt. B. N°52314 à 52325, 63181, 63182, 63183, 63184,

63185, 63186, 63187, 63188, 63189, 63190, 63191, 63192,63193,

63194, 6319512).

Série I I . Litt. B. N°7370220), 7370320), 7370420), 7370520), 74856.

Série V I . N° 57790, 57791, 57792, 58969, 68029.

N" 10514.

N° 472, 13924, avec coupons de dividende N°27 ss. N° 5514,

avec coupons de dividende au 1 e r août 1914 et ss.

N° 1620, 1621, 2411, 4359, 6830, 8194, 13797, 14755, 14964, avec

coupons de dividende N° 30 et suivants; 4340 avec coupons de

dividende № 26 et ss.

N° 65757, 65758, 65759, 72680

20), 11980 à 11991, 65050 à 65150

32661 à 3266810), 77745 à 77750.

9° Chemins de fer Prince

Henri

(actions

au

porteur).

B. Coupons.

I . Obligations.

1° Etat gr.-d.: emprunt

4°'o de 1916.

2° Obligations foncières de

l'État du Grand-Duché

de Luxembourg.

3° Emprunts d. communes

a) Hesperange;

b) Hollerich.

c) Remich.

d) Kehlen

1° Section de Nospelt.

2° Section de Keispelt-

Meispelt.

4° Chemins de fer

Guillaume-Luxbg.

5° Prince-Henri.

6° Société anonyme des

aciéries réunies de Bur-

bach-Eich-Dudelange50

7° Société anonyme belge

des hauts-fourneaux lor-

rains à Aumetz-la-Paix,

act. en liquidation, émis-

sion de 1914.

II. Actions.

1° Banque Internationale

Luxembourg,

2° Chemins de fer

a) Guillaume-Luxem-

bourg.

b) Prince-Henri.

3° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts fourneaux et

forges de Dudelange.

b) Société en comman-

dite d. forges d'Eich,

établie sous la raison

sociale de « Legallais,

Metz et Cle. »

c)

Société

anonyme

« Compagnie générale

des ciments» à Lu-

xembourg (Parts de

fondateurs).

N° 19379, 47977, 47978, 48758, 48759, 49406, 50540, 50887,

51195, 62864, 13675, 20839, 30546, 39979, 42705, 42888, 53371.

54241, 57188, 62080, 67834 avec coupons N° 36 et ss.

N° 2381), 2391).

Litt. B N° 4175, 5603 (1re émission de 1901 )13), 17895, 17896

(3e émission de 1907)14), 894 5 à 894821).

Litt. C. N° 1413226).

N°291,

292, 293.

Litt. A. N° 51.

Litt. B. N° 46 à 51 inclus.

Litt. A. N° 345, 347, 349, 352 et 35419)

N° 14, 26, 28, 29 et 30.

N° 10, 16 et 17.

N° 1, 2, 6, 14, 15 et 16.

N° 9 et 10.

N° 21532, 22302, 51158, 90546, 95513

N° 34006 à 3402913).

N° 69501 à 7000018), 67025 à 6702822).

N° 18794 à 1880122)

Série N°28203 13).

Série I I I . N° 89641.15)

N° 112729), 112739), 264379), 264389), 264399), 264409), 278799),

325669), 381219), 404699), 408419), 413489).

N° 214212), 28056, 285552), 530502), 530512), 530522) 546132),

N° 3034

17), 3041

17),3069

17), 3070

17), 3073

17), 3077

17), 9329,9331

17)

N°4668),

10647), 12478), 18728), 22404), 22414), 22424), 23853)

35358), 41437), 45678), 49014), 49024), 49033), 49044)

49054)

49064), 49074), 49084), 49094), 49713).

N° 309 à 3995), 4006).

d)

Société

anonyme

« Compagnie générale

des ciments» à Dom-

meldange.

e) Société anonyme des

aciéries réunies

de

Burbach- Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation de

valeur).

f) Société Métallurgique

des Terres

Rouges

Luxembourg.

N° 135711), 135811).

N° 23940 à 2394421).

N°164677

à 16468223).

Luxembourg, le 1er juillet 1922.

Le Directeur Général des Finances,

A. NEYENS.

1) Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1 e r mai 1917.

2)

id.

aux coupons N° 27 à 35.

3)

id.

au coupon de 1906/1907.

4)

id.

au coupon N° 36.

5)

id.

au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au

coupon N° 5 exercice 1901 à 1902.

6)

id.

aux coupons N° 4 et 5.

7)

id.

aux coupons N° 41 et suivants.

8)

id.

au coupon N° 44.

9)

id.

aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1908.

10)

id.

aux feuilles de capital.

11)

id.

aux coupons N° 3 à 30 inclusivement.

12)

id.

aux feuilles de capital.

13) id.

aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

14)

id.

aux coupons échus à partir du 1er octobre 1914.

15)

id.

aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour

les exercices 1909 à 1918.

16)

id.

au coupon N° 5 de parts sociales.

17)

id.

au coupon N° 24.

18)

id.

aux coupons à échoir à partir du 1er mars 1919.

19)

id.

au coupon N° 47.

20)

id.

aux feuilles de capital.

21 )

id.

aux feuilles de coupon.

22)

id.

aux coupons à échoir à partir du 1er mars 1920.

25)

id.

au coupon N° 1.

24)

id.

aux coupons échus le 1er octobre 1921.

25)

id.

et à échoir à partir du 1er avril 1921.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 17 mai 1922 le conseil commu-

nal de Vianden a décrété une ajoute au règle-

ment sur la conduite d'eau de cette ville. —

Cette ajoute a été dûment approuvée et pu-

bliée.

Luxembourg le 1er juillet 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction

publique,

Jos.

BECH.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

I n seiner Sitzung vom 17. Mai 1922 hat der

Gemeinderat von Vianden eine Zusatzbestimmung

zum Reglement über die Wasserleitung dieser

Stadt erlassen. — Dieser Zusatz ist vorschrifts-

mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 1. Juli 1922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Circulaire du 10 juillet 1922, concernant le stage

des élèves-pharmaciens.

Le stage des élèves-pharmaciens,

prescrit

par l'art. 42 de la loi du 8 mars 1875, sur la colla-

tion des grades, a été réglé dans ses détails par

les instructions ministérielles des 12 novembre

1917 et 28 mai 1918, ainsi que par l'arrêté

ministériel du 24 octobre 1921 et la circulaire

y relative. Les autorités pharmaceutiques et

médicales relèvent la nécessité de limiter Je

nombre des élèves qui pourront être reçus dans

les différentes officines, de façon à ce que

chacun d'eux puisse faire son stage sous la

direction consciencieuse d'un patron qualifié.

En conséquence, tout préposé de pharmacie

ne pourra être chargé, à partir du 1er octobre

1922, que de la direction du stage d'un seul

élève; s'il s'est adjoint un ou plusieurs provi-

seurs, i l pourra, en dehors du premier élève,

en admettre un par proviseur. Pour les offi-

cines qui auraient reçu trop d'élèves au re-

gard des normes qui précèdent, le nombre en

sera réduit, à partir de la date indiquée, autant

que cela est compatible avec l'art. 42 de la loi

de 1875, suivant lequel les aspirants-pharma-

ciens ne peuvent l'aire leur stage que dans deux

officines au plus.

Luxembourg, le 10 juillet 1922.

Le, Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BËCH.

Rundschreiben vom 10. Juli 1922, die Stage-

zeit der Apothekerlehrlinge betreffend.

Die gemäß Art. 42 des Gesetzes vom 8. März

1875 vorgesehene Stagezeit der Apotheter-

lehrlinge ist im einzelnen durch die Ministerial-

erlasse vom 12. November 1917 und 28. Mai 1918,

sowie durch den Ministerialbeschluß vom 24.

Oktober 1921 und das darauf bezügliche Nund-

schreiben geregelt worden. Aus den Berichten der

pharmazeutischen und ärztlichen Behörden erhellt

die Notwendigkeit, die Zahl der in die verschie-

denen Apotheken aufzunehmenden Schüler in

der Weise einzuschränken, daß jeder seine Stage-

zeit unter der gewissenhaften Leitung eines beru-

fenen Lehrherrn ablegen könne.

Demgemäß darf vom 10. Oktober 1922 ab

jeder Apothekenvorstand nur mit der Ausbil-

dung eines Lehrlinge betraut werden falls

er einen oder mehrere Provisoren beschäftigt,

so kann neben diesem Lehrliug, auf je einen Pro-

visor, ein weilerer Lehrling zugelassen werden.

I n jenen Apotheken, wo mehr Lehrlinge Auf-

nähme gefunden haben als vorstehende Anwei-

sungen es zulassen, wird deren Zahl von obigein

Datum ab entsprechend verringert, soweit dies

nach Art. 42 des Gesetzes von 1875 kunlich ist,

demzufolge, die Apothekeraspiranten ihre Etage-

zeit in höchstens zwei Apolheken ablegeil dürfen.

Luxemburg, den 10. Juli 1922.

Der General Direktor der Finanzen,

A.

Neyens

Der General-Direktor des junern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →