Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant le programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant les maxima des points attribués aux branches figurant à l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
I. Dispositions générales
II. Dispositions concernant le jury
III. Fonctionnement de l’examen
IV. Résultats de l’examen
Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant le programme de l’examen pour l’obtention du brevet
d’aptitude pédagogique
Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant les maxima des points attribués aux branches figurant
à l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique
Règlement ministériel du 3 avril 1962 instituant un Service national de documentation, d’orienta-
tion scolaire et de préorientation professionnelle
Règlement grand-ducal du 6 avril 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 con-
cernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique
Règlements communaux
Règlement
grand-ducal du 31 mars 1962
concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
b) création d’un Institut pédagogique ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
I. Dispositions générales.
Le terme de stagiaire dans le présent règlement désigne sans distinction les stagiaires-instituteurs
et les stagiaires-institutrices.
Le programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique est fixé con-
formément à l’annexe jointe au présent règlement.
Les maxima des points attribués aux branches figurant à l’examen pour l’obtention du brevet
d’aptitude pédagogique sont fixés comme suit
Epreuves écrites.
A. Branches principales.
1° Introduction à la philosophie et la morale
2° Psychologie
3° Pédagogie
4° Langue allemande
5° Langue française
Le maximum est de 60 points pour chacune des cinq branches.
B. Branches secondaires.
1° Branches à option
Histoire
Mathématiques
Physique
Sciences naturelles.
Le maximum est de 40 points pour chaque branche à option.
2° Education musicale
3° Dessin et travaux manuels
4° Education physique
Le maximum est de 20 points pour chacune des branches citées sub 2, 3 et 4.
Epreuves pratiques.
1° Travail de stage
maximum : 120 points
2/3° Deux leçons d’examen
maximum
60 points pour chaque leçon
4° Education musicale
5° Dessin
6° Education physique
Le maximum est de 20 points pour chacune des branches citées sub 4, 5 et 6.
Il est institué auprès du Ministère de l’Education Nationale un « Service national de documen-
tation, d’orientation scolaire et de préorientation professionnelle» qui a pour mission
de constituer pour les divers degrés et ordres d’enseignement et de formation une documentation con-
cernant l’organisation des études et les possibilités qu’elles offrent au point de vue de la formation ultérieure
et des activités professionnelles, concernant le mouvement des populations scolaires, les aspects variés de
la vie professionnelle ainsi que les méthodes et les auxiliaires de l’orientation scolaire et préprofessionnelle ;
de collaborer avec les instances et les services s’occupant d’orientation scolaire, préprofessionnelle ou
professionnelle ;
de stimuler et de coordonner les initiatives d’orientation scolaire et préprofessionnelle dans les divers
ordres et degrés de l’enseignement ;
de procéder à des études concernant les objets de sa mission ;
de publier des bulletins d’information renseignant sur les résultats du travail de documentation et sur
les initiatives prises ou à prendre dans le domaine de l’orientation.
Les articles 3, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour
l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique sont modifiés comme suit
« Art. 3. Le jury pour la collation du brevet d’aptitude pédagogique est nommé, chaque fois pour une
session, par notre Ministre de l’Education Nationale, sous réserve de la dernière disposition énoncée à
l’avant-dernier alinéa du présent article.
Il se compose de neuf membres réguliers et de cinq membres adjoints. Parmi les membres réguliers fi-
gurent d’office le directeur de l’Institut pédagogique et l’inspecteur principal de l’enseignement primaire.
Cinq au moins des membres réguliers doivent être désignés parmi le personnel enseignant de l’Institut
pédagogique, dont deux professeurs de pédagogie pratique. Trois des membres adjoints fonctionnent aux
épreuves théoriques pour la correction des travaux dans les branches à option, deux des membres adjoints
fonctionnent aux épreuves pratiques.
L’appréciation des épreuves pratiques est faite par
le directeur de l’Institut pédagogique et l’inspecteur principal de l’enseignement primaire, pour tous
les stagiaires ;
les deux professeurs de pédagogie pratique, chacun pour une classe .
Aux membres réguliers sont adjoints
l’inspecteur d’enseignement primaire respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles de son
ressort ; dans le cas où cet inspecteur fait déjà partie du jury comme professeur de pédagogie pratique,
les fonctions d’examinateur adjoint sont attribuées à un autre inspecteur ou à un professeur de l’Institut
pédagogique ;
l’instituteur ou l’institutrice respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles qu’ils dirigent.
Le Ministre pourvoit à la suppléance des membres réguliers et des membres adjoints pour les épreuves
théoriques, l’inspecteur principal, à celle des membres adjoints pour les épreuves pratiques.
Le collège des inspecteurs soumettra chaque année à l’approbation du Ministre la liste des membres
du personnel enseignant qui pourront être adjoints au jury pour les épreuves pratiques.»
« Art. 6. Les membres réguliers du jury et les membres adjoints pour les épreuves théoriques se réunissent
dans une séance préliminaire ;
1° pour désigner le président et le secrétaire ;
2° pour constater l’admissibilité des stagiaires ;
3° pour répartir les matières entre les membres du jury et pour s’entendre sur les principes d’après lesquels
les sujets devront être formulés ;
4° pour prendre toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de
l’examen. »
« Art. 7. Dans la séance préliminaire, de même que pour la décision finale, les membres réguliers du jury
et les membres adjoints pour les épreuves théoriques doivent être réunis au complet.»
L’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude comprend des épreuves théoriques et des épreuves
pratiques.
Les épreuves théoriques portent sur les branches suivantes
a) branches principales
l’introduction à la philosophie et la morale ;
la psychologie (psychologie générale, psychologie de l’enfant et de l’adolescent, psychologie de l’édu-
cation) ;
la pédagogie (histoire de la pédagogie, méthodologie et didactique, législation et administration
scolaires) ;
la langue allemande ;
la langue française ;
b) branches secondaires
deux des branches suivantes, au choix du stagiaire : histoire, mathématiques, physique, sciences
naturelles ;
l’éducation musicale ;
le dessin et les travaux manuels ;
l’éducation physique.
Les épreuves pratiques sont constituées par
le travail de stage imposé à chacun des stagiaires en cours de la session d’examen ;
deux leçons d’examen ;
une épreuve respectivement en éducation musicale, en dessin et en éducation physique.
Les épreuves théoriques ont lieu à la fin du quatrième semestre d’études.
Les épreuves pratiques ont lieu dans le cadre des activités de stage de la deuxième année d’études, mais
au plus tôt à partir du premier février.
Les matières des différentes branches ainsi que la durée des sessions et des épreuves sont fixées par règle-
ment ministériel.
II. Dispositions concernant le jury.
Le présent règlement et l’annexe sont publiés au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale.
Luxembourg, le 3 avril 1962.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus.
ANNEXE
Programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique.
Epreuves écrites.
A. Branches principales
1° Introduction
à la philosophie et la morale.
Etudes des auteurs et des courants suivants : Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens,
Augustin, Shaftesbury, Locke, Hume, Kant, Schopenhauer, Comte, Nietzsche, les existentialistes.
2° Psychologie.
a) Psychologie générale. L’attention ; la perception ; la mémoire ; l’imagination ; l’intelligence ; les
émotions et les sentiments ; l’acquisition des habitudes.
b) Psychologie de l’enfance. Aperçu sur la première et la deuxième enfance ; étude détaillée de la
troisième enfance ; le passage à l’adolescence.
c) Psychologie de l’éducation. La psychologie de l’écolier ; formes et facteurs de l’apprentissage sco-
laire ; motivation de l’apprentissage ; difficultés d’apprentissage ; pensée enfantine et initiation à la ré-
flexion personnelle ; initiation à l’expression personnelle et aux activités créatrices ; psychologie du maître
et de la classe.
3° Pédagogie.
a) Histoire de la pédagogie. Etude des pédagogues suivants : Vivès, Coménius, Pestalozzi, Rousseau,
Decroly, Claparède, Montessori, Dewey.
b) Méthodologie et didactique.
L’apprentissage de la lecture ;
les méthodes de lecture ;
l’apprentissage de l’écriture ;
l’initiation de l’enfant au calcul ;
l’usage de la langue luxembourgeoise en classe ;
l’enseignement de la langue allemande ;
l’enseignement de la langue française ;
l’enseignement du calcul ;
l’étude de l’histoire nationale, du milieu local, de la géographie ;
l’éducation physique, musicale, esthétique ;
les sciences naturelle ;
les travaux manuels;
l’enseignement ménager ;
les aides audio-visuelles et la documentation à l’école ;
le matériel didactique ;
l’organisation des classes ;
l’école à classe unique ;
la pédagogie nouvelle ;
la conception moderne de l’école primaire luxembourgeoise : méthodes traditionnelles et méthodes
nouvelles.
c) Législation et administration scolaires.
La loi scolaire à partir de 1912.
Les règlements concernant l’instituteur dans l’exercice de ses fonctions.
4° Langue allemande.
Dissertation. Ouvrage à étudier : Iphigenie in Delphi, de Gerhart Hauptmann.
5° Langue française.
Dissertation. Ouvrage à étudier : Le noeud de vipères, de François Mauriac.
B. Branches secondaires
1° Branches à option
Histoire. Problèmes concernant l’histoire nationale, depuis la période féodale jusqu’au Congrès
de Vienne exclusivement.
Mathématiques.
Nombres entiers : problèmes sur les propriétés et les opérations fondamentales ;
exercices sur la divisibilité, le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple ; nombres
premiers et application à la divisibilité.
Fractions ordinaires : problèmes sur les propriétés et les opérations fondamentales.
Nombres décimaux.
Application des principales méthodes arithmétiques de résolution de problèmes.
Physique. Utilisation de la détente d’un fluide pour faire un travail ; application aux moteurs.
Les effets de la chaleur ; notion de la température.
Les vibrations ; application à la production de sons par les instruments de musique à cordes ou à lames
vibrantes ; la résonance.
Les ondes ; application à la propagation du son et explication du fonctionnement des tuyaux sonores.
Explication de l’enregistrement mécanique sur disque des sons et de la reproduction des sons par le
phonographe.
Explication et applications du magnétisme et de l’électromagnétisme.
Corps flottants et perte apparente de poids d’un solide plongé dans un liquide; applications.
Phénomènes d’optique qui relèvent de la vie courante.
Sciences naturelles. Caractères généraux des êtres vivants.
Théories de l’origine de la vie.
Chromosomes, fécondation, parthénogenèse.
Notions d’hérédité.
Géologie du pays de Luxembourg : Epoques primaire, secondaire, tertiaire.
Chaque candidat choisira deux des branches à option.
2° Education musicale.
L’enfant et les sons.
Education du sens rythmique et métrique.
Formation de la voix.
Exercices d’invention.
Introduction à la polyphonie.
Etude d’une chanson à l’école.
Instruments à l’usage des écoliers.
Auxiliaires de l’éducation musicale : le disque et la radio.
3° Dessin et travaux manuels.
Evolution du dessin enfantin. Initiation au dessin à l’école. Valeur esthétique et valeur didactique du
dessin.
4° Education physique.
Utilité de l’éducation physique. Psycho-pédagogie et méthodologie de la leçon d’éducation physique.
Exercices correctifs. Premiers soins en cas d’accident.
Epreuves pratiques en éducation musicale, dessin et éducation physique.
1° Education musicale.
Chansons du « Letzebuurger Lidderbuch ». Lecture à vue.
2° Dessin.
Calligraphie : écriture anglaise à trait uniforme et à trait nuancé ; écriture script.
Dessin au tableau noir : petite scène ou objets isolés selon un programme donné.
3° Education Physique.
Exécution d’exercices. Organisation de jeux de groupes.
Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant les maxima des points attribués aux branches figurant à l’examen
pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
b) création d’un Institut pédagogique ;
Vu le règlement grand-ducal
du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet
d’aptitude pédagogique ;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale.
Luxembourg, le 3 avril 1962.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus.
Règlement ministériel du 3 avril 1962 instituant un Service national de documentation, d’orientation scolaire
et de préorientation professionnelle.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu les articles 15 et 16 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un Office National du
Travail ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1949 portant création d’un service de préorientation professionnelle
au Ministère de l’Education Nationale ;
Considérant qu’il est nécessaire que le Ministère de l’Education Nationale dispose d’un service qui par ses
travaux de documentation et d’études permette à l’autorité de poursuivre dans les domaines de l’enseig-
nement et de la formation une action prévoyante, basée sur des données précises ;
Considérant qu’il est nécessaire d’offrir aux parents, aux membres des corps enseignants et aux élèves
eux-mêmes, une information adéquate sur les possibilités et les exigences des divers ordres et degrés d’en-
seignement et de formation ;
Considérant qu’il importe d’élargir sans tarder les bases de l’orientation scolaire et préprofessionnelle
systématique, dont les offices devront être accessibles à tous les intéressés ;
Arrête
Le service de préorientation professionnelle institué par arrêté ministériel du 2 février 1949 est
intégré dans le service créé par le présent règlement.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1962.
Charlotte.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
B e r d o r f .
Règlement communal du 22 décembre 1961 concernant l’enlèvement des ordures mé-
nagères dans les localités de Bollendorf-Pont, Grundhof et Weilerbach.
En séance du 22 décembre 1961, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement concernant l’en-
lèvement des ordures ménagères dans les localités de Bollendorf-Pont, Grundhof et Weilerbach.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1962 et publié en due forme.
26 mars 1962.
B e t t e m b o u r g .
Délibération du 29 décembre 1961 portant nouvelle fixation des taxes à per-
cevoir du chef de la délivrance de certificats.
En séance du 29 décembre 1961, le conseil comunal de Bettembourg a pris une délibération portant
fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1962 et publiée en due forme.
28 mars 1962.
E c h t e r n a c h .
Délibération du 26 janvier 1962 modifiant et complétant le règlement de circu-
lation du 7 mars 1958.
En séance du 26 janvier 1962, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 7 mars 1958.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 21 et 22 mars 1962 et publiée en due forme. 31 mars 1962.
E c h t e r n a c h .
Délibération du 26 janvier 1962 modifiant le règlement du 10 décembre 1928
concernant la fourniture d’électricité.
En séance du 26 janvier 1962, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour
objet de modifier son règlement du 10 décembre 1928 concernant la fourniture d’électricité.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1962 et publiée en due forme.
31 mars 1962.
E t t e l b r u c k .
Délibération du 27 février 1962 modifiant et complétant le règlement sur la con-
duite d’eau.
En séance du 27 février 1962, le conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement sur la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1962 et publiée en due forme-
22 mars 1962.
H e f f i n g e n .
Règlement communal du 27 janvier 1962 concernant la protection de la santé et
de la sûreté publiques.
En séance du 27 janvier 1962, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant la
protection de la santé et de la sûreté publiques.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 mars 1962.
K e h l e n . Règlement communal du 28 décembre 1961 concernant les bâtisses.
En séance du 28 décembre 1961, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 mars 1962.
L a r o c h e t t e .
Délibération du 19 janvier 1962 portant nouvelle fixation des taxes à percevoir
du chef de la confection des fosses aux cimetières.
En séance du 19 janvier 1962, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières, à partir du 20 janvier 1962.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1962 et publiée en due forme.
19 mars 1962.
L i n t g e n . Délibération du 20 décembre 1961 portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du
chef de l’octroi de concessions de tombes au cimetière de Lintgen.
En séance du 20 décembre 1961, le conseil communal de Lintgen a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes au cimetière de Lintgen.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1962 et publiée en due forme.
28 mars 1962.
M e r s c h . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières
de cette commune.
En séance du 27 janvier 1962, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1962 et publiée en due forme.
8 mars 1962.
N e u n h a u s e n .
Règlement communal du 17 février 1962 concernant les canalisations.
En séance du 17 février 1962, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement concernant
les canalisations.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 12 mars 1962 et publié en due forme.
14 mars 1962.
P é t a n g e .
Délibération du 18 décembre 1961 modifiant et complétant le règlement de circulation
du 20 décembre 1957.
En séance du 18 décembre 1961, le conseil communal de Pétange a pris une délibération ayant pour
objet de modifier et de compléter son règlement sur la circulation, du 20 décembre 1957 et la délibération
subséquente y relative, du 30 mars 1960.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 20 et 21 février 1962 et publiée en due forme. 9 mars 1962.
S t r a s s e n .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des réunions de sociétés closes.
En séance du 21 décembre 1961, le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef des réunions de sociétés closes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1962 et publiée en due forme.
7 mars 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le jury pour la collation du brevet d’aptitude pédagogique est nommé, chaque fois pour une
session, par notre Ministre de l’Education Nationale, sous réserve de la dernière disposition énoncée à
l’avant-dernier alinéa du présent article.
Il se compose de neuf membres réguliers et de deux membres adjoints. Parmi les membres réguliers figu-
reront d’office le directeur de l’Institut pédagogique et l’inspecteur principal de l’enseignement primaire.
Cinq au moins des membres réguliers doivent être désignés parmi le personnel enseignant de l’Institut péda-
gogique, dont deux professeurs de pédagogie pratique.
L’appréciation des épreuves pratiques est faite par
le directeur de l’Institut pédagogique et l’inspecteur principal de l’enseignement primaire, pour tous
les stagiaires ;
les deux professeurs de pédagogie pratique, chacun pour une classe.
Aux membres réguliers sont adjoints
l’inspecteur d’enseignement primaire respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles de son
ressort ; dans le cas où cet inspecteur fait partie déjà du jury comme professeur de pédagogie pratique, les
fonctions d’examinateur adjoint sont attribuées à un autre inspecteur ou à un professeur de l’Institut
pédagogique ;
l’instituteur ou l’institutrice respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles qu’ils dirigent.
Le Ministre pourvoit à la suppléance des membres réguliers, l’inspecteur principal, à celle des membres
adjoints.
Le collège des inspecteurs soumettra chaque année à l’approbation du Ministre la liste des membres du
personnel enseignant qui pourront être adjoints au jury.
Le service national de documentation, d’orientation scolaire et de préorientation professionnelle
est dirigé par un professeur attaché au Ministère de l’Education Nationale.
Pour la réalisation de sa mission, il sera loisible audit service de faire appel à des personnes qualifiées
à ces fins.
Nul ne peut, en qualité de membre régulier ou adjoint du jury, prendre part à l’examen d’un
parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen. En cas d’incompa-
tibilité de ce genre, la qualité du membre du jury doit être récusée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 avril 1962.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus.
Règlement
grand-ducal du 6 avril 1962 modifiant
le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant
l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
b) création d’un Institut pédagogique ;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude
pédagogique ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les jours et les heures ainsi que le local où auront lieu les épreuves communes de la partie thé-
orique sont fixées par le Ministre et annoncés en temps utile par la voie du Mémorial.
Les membres réguliers du jury se réunissent dans une séance préliminaire
1° pour désigner le président et le secrétaire ;
2° pour constater l’admissibilité des stagiaires ;
3° pour répartir les matières entre les membres du jury et pour s’entendre sur les principes d’après les-
quels les sujets devront être formulés ;
4° pour prendre toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’exa-
men.
Dans la séance préliminaire, de même que pour la décision finale, les membres réguliers du jury
doivent être réunis au complet.
III. Fonctionnement de l’examen.
a) Les épreuves théoriques.
La partie théorique de l’examen comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les épreuves écrites sont communes pour tous les stagiaires.
Avant l’ouverture de chaque séance des épreuves écrites, le jury se réunit pour arrêter les ques-
tions à poser.
A l’heure fixée, le jury entre en séance publique. Les questions sont communiquées aux sta-
giaires. La séance publique est close après cette opération.
Pendant les épreuves écrites, les stagiaires sont surveillés par deux membres du jury. Ils ne
doivent avoir sur eux ni livres ni écrits quelconques ayant rapport aux matières de l’examen, sauf ceux qui
sont autorisés par le jury. Toute communication des stagiaires entre eux ou avec d’autres personnes
est interdite.
En cas de contravention de la part d’un stagiaire, le jury prononce la nullité de son examen.
Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury.
Au fur et à mesure qu’un stagiaire a terminé son travail, il le remet à un des membres surveil-
lants.
Le stagiaire qui n’a pas terminé son travail dans le temps assigné, doit le remettre inachevé.
Les réponses écrites et orales sont appréciées dans chaque branche par deux membres du jury.
Les épreuves écrites terminées, le jury se réunit pour décider, sur le vu des résultats, lesquels
des stagiaires sont reçus ou refusés ou ajournés ou astreints à se soumettre à un examen oral complémentaire
dans l’une ou l’autre branche.
L’examen oral complémentaire n’est accordé aux stagiaires que lorsqu’ils ont réuni la moitié des
points à l’examen écrit.
Les épreuves orales terminées, le jury décide de l’admission ou de l’ajournement des stagiaires
ayant subi ces épreuves.
b)
Les épreuves pratiques.
Les dates et les sujets des deux leçons d’examen ainsi que des épreuves pratiques en éducation
musicale, dessin et éducation physique, sont fixés par les membres du jury pour la partie pratique.
Les sujets sont communiqués au stagiaire vingt-quatre heures avant l’épreuve. Le stagiaire est dispensé
de la fréquentation des cours la veille de l’épreuve.
Les leçons d’examen se font de préférence dans les classes où le stagiaire s’exerce à la pratique.
IV. Résultats de l’examen.
L’appréciation des résultats aux épreuves théoriques et pratiques se fait par points. Les maxima
des points attribués aux différentes branches sont fixés par arrêté ministériel.
Le jury, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, prononce l’admission,
l’ajournement ou le rejet des stagiaires, pour chacun des deux ordres d’épreuves.
a) Partie théorique.
Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans une branche principale et une
branche secondaire, soit dans deux ou trois branches secondaires, soit dans une seule de ces branches, subit
l’ajournement pour le ou les branches correspondantes.
Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans deux branches principales, soit dans une
branche principale et deux branches secondaires, subit le rejet pour la partie théorique de l’examen.
Les stagiaires ajournés pourront se présenter à de nouvelles épreuves vers le commencement de l’année
scolaire qui suit la décision d’ajournement ; s’ils sont ajournés une deuxième fois, ils pourront se présenter
à la session suivante.
Les stagiaires rejetés ne pourront se présenter qu’un an après leur rejet.
b) Partie pratique.
Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans une ou deux leçons, soit dans la
tenue générale de son travail de stage en session d’examen, est ajourné pour l’épreuve ou les épreuves cor-
respondantes.
Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants à la fois dans une ou deux des leçons et dans la
tenue générale de son travail de stage, est rejeté pour la partie pratique de l’examen.
Les stagiaires ajournés pourront se présenter à de nouvelles épreuves au cours du premier semestre qui
suit la décision d’ajournement ; s’ils sont ajournés une deuxième fois, ils pourront se présenter à la session
suivante.
Les stagiaires rejetés ne pourront se présenter qu’un an après leur rejet.
c) Ensemble des épreuves.
Les stagiaires ajournés dans une seule des deux parties, théorique ou pratique, conservent le
bénéfice de la décision du jury pour la partie dans laquelle ils ont réussi.
Le rejet dans l’une des deux parties entraîne le rejet pour l’ensemble de l’examen.
Les stagiaires ajournés dans la partie pratique de l’examen et les stagiaires rejetés devront suivre une
nouvelle fois l’enseignement de la deuxième année d’études jusqu’à la date de leur admission à de nouvelles
épreuves.
L’ajournement ne pourra être prononcé plus de deux fois dans chacune des deux parties de l’examen. Le
stagiaire qui ne réussit pas dans la ou les épreuves consécutives à un deuxième ajournement subit le rejet
avec les conséquences prévues dans le présent article.
Les stagiaires ayant deux fois subi le rejet, ne pourront plus se présenter à l’examen pour l’obtention
du brevet d’aptitude pédagogique.
L’admission pour l’ensemble de l’examen est prononcée avec une des mentions suivantes
« satisfaisant, bien, distinction, grande distinction ».
Pour obtenir l’une des mentions « satisfaisant, bien, distinction, grande distinction », le candidat doit
réunir respectivement la moitié, les deux tiers, les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes du maximum des
points.
En cas d’ajournement dans l’un des deux ordres d’épreuves, aucune autre mention que « satisfaisant »
ne peut être décernée.
La décision du jury est communiquée par écrit à chaque candidat dans les meilleurs délais.
Le jury adresse au Ministre un procès-verbal détaillé de ses opérations. Il y consigne les obser-
vations auxquelles l’examen a pu avoir donné lieu.
Les brevets délivrés aux stagiaires sont arrêtés d’après la formule suivante
(côté gauche)
Le jury d’examen institué par arrêté ministériel du
certifie que M
né. . à
le
a subi les épreuves théoriques et pratiques pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique avec la
mention
et déclare qu’il possède les connaissances requises pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique.
Luxembourg, le
Le jury d’examen,
(côté droit)
Le Ministre de l’Education Nationale ;
Vu la décision ci-contre du jury d’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique
décerne
à M
né. . à
le
le brevet d’aptitude pédagogique.
délivré à Luxembourg, le
Le Ministre de l’Education Nationale.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1962.
Charlotte.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus.
Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant le programme de l’examen pour l’obtention du brevet
d’aptitude pédagogique.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
b) création d’un Institut pédagogique ;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet
d’aptitude pédagogique ;
Arrête