Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´apprentissage dans la profession de l´instructeur de natation page Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et
de l´apprentissage dans la profession de l´instructeur de natation
page
Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes
détaillés de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admis-
sion définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du
Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat
Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l' adminis-
tration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de
facteur dirigeant
Règlement grand-ducal du 26 mars 1981
modifiant le règlement grand-ducal du 9
novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien 296
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des
marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une
foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin
Adhésion de Trinité-et-Tobago
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel profes-
sionnel, en date à Bruxelles du 8 juin 1961 Adhésion de Trinité-et-Tobago
Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe,
signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Adhésion du Brésil
Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt
international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975
Adhésion
de la Principauté de Monaco
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951
Retrait de la réserve formulée par la Suisse à l´égard de l´article 24
Convention unique et Protocole portant amendement de la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 Adhésion de l´Irlande
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970
Application au Territoire de Hong Kong
Règlements communaux
Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´ap-
prentissage dans la profession de l´instructeur de natation.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Le Ministre de l´Intérieur.
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentis-
sage;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation
des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP), tel qu´il a été modifié le 25 juillet
1980;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement
secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu le règlement ministériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maî-
trise;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Arrêtent
Il est organisé une formation professionnelle d´instructeur de natation qui comprend deux
niveaux
le certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP);
le brevet de maîtrise.
Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle
Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité
portent sur les matières suivantes
I.
Examen-concours d´admission au stage
1. Langue française
40 points
Dictée.
2. Langue allemande
40 points
Reproduction.
3. Arithmétique
50 points
Les quatre opérations fondamentales sur les nombres entiers, les nombres décimaux et
les fractions; calcul des surfaces et volumes; pourcentage; problèmes; (Programme de
fin d´études primaires); questions rentrant dans la spécialité du candidat.
4. Technologie professionnelle
100 points
Notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du
candidat. (Eléments fondamentaux du programme d´études du C.A.P. de l´enseigne-
ment secondaire technique).
5. Pratique professionnelle
150 points
Exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat.
Total
380 points.
II.
Examen d´admission définitive
1. Langue française
40 points
Dictée.
2. Langue allemande
40 points
Rédaction d´un rapport de service se rapportant à la spécialité du candidat.
3. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat
50 points
4. Technologie professionnelle
100 points
Connaissances élargies dans la spécialité du candidat.
5. Pratique professionnelle
150 points
Exécution soignée d´un travail se rapportant à la spécialité du candidat.
Total
380 points.
III.
Examen de promotion
1. Langues française et allemande (40 + 40)
80 points
Rédaction d´un rapport de service se rapportant à la spécialité du candidat.
2. Notions de droit public; statut général des fonctionnaires de l´Etat
40 points
3. Mesures préventives contre les accidents
30 points
Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents.
4. Technologie professionnelle
80 points
Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat.
5. Pratique professionnelle
150 points
Organisation et exécution soignée d´un travail se rapportant à la spécialité du candidat.
Total
380 points.
Sont désignés comme fonctions de facteur dirigeant
a) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation douze emplois
dont les titulaires sont nommés d´après le rang d´ancienneté obtenu pour ladite fonction, à l´excep-
tion toutefois des facteurs comptables principaux et des facteurs comptables.
b) treize emplois parmi les 25 emplois énumérés ci-après
à la direction
les onze emplois dans l´attribution desquels rentrent
le traitement du courrier de la direction, ainsi que la gestion des machines à photocopier et à
polycopier
la gestion des congés pour raisons de santé et pour activité syndicale ou politique, ainsi que la
tenue des dossiers et des archives du service «Personnel»
la vérification des assignations de paiement, ainsi que la recherche dans les archives de la
section «Comptabilité»
Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des
l´entretien des machines de bureau
la gestion de l´imprimerie postale
la gestion du magasin du matériel
la gestion du magasin de l´équipement
la gestion du musée postal et la coopération aux expositions philatéliques
les travaux graphiques
les travaux de photographie et de reproduction
les travaux concernant les vacations et les congés du personnel de charge, ainsi que la coopération à
l´établissement des états de factures concernant les bâtiments postaux.
au bureau des chèques postaux
l´emploi du fonctionnaire chargé du microfilmage des documents comptables du bureau
à Luxembourg I
deux emplois de surveillant au quai routier
l´emploi du distributeur de colis chargé du détompte global avec le préposé de lacuisse facteurs
un emploi de déclarant au service postal de dédouanement
neuf emplois dont les titulaires sont chargés de la conduite de véhicules pour laquelle le permis
de conduire «C» est exigé.
Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant une redevance pour l' utilisation de l'espace aérien est de 65,8554 dollars des Etats-Unis
d´Amérique à partir du 1er avril 1981.
La préparation au certificat d´aptitude technique et professionnelle d´instructeur de natation
comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation
professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous
contrat d´apprentissage avec des cours concomitants obligatoires.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 12 mars 1981.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction
de facteur dirigeant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3
F
de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des
postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le facteur dirigeant qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préféren-
tielle et qui ne peut bénéficier des dispositions sub a) de I'article 1 sera nommé à une fonction inférieure
en grade suivant le rang qu´il occupe au tableau d´ancienneté.
Disposition transitoire
L´article 11 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est modifié comme suit
1) le 8° est remplacé par la disposition suivante
«8° les vols d´essai effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la
restitution du certificat de navigabilité d´un aéronef ou d´un équipement»;
2) L´article est complété comme suit
«10° les vols d´entraînement effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou
de la restitution d´une licence de pilote ou d´une qualification».
Pour être inscrit aux cours de la première année d´études préparatoires, le candidat doit
être âgé de dix-huit ans au moment du début des cours;
produire un certificat attestant la réussite d´une neuvième année d´études de l´enseignement complè-
mentaire ou d´un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale;
produire un certificat médical attestant son aptitude physique à la pratique de la natation et du sauvet-
age.
A titre transitoire le nombre des facteurs dirigeants nommés d´après les dispositions sub a) de
l´article 1er est porté à seize unités, celui du groupe b) est diminué en conséquence.
Les rapports fixés à l´article 1er seront atteints par la réduction d´une unité sur trois vacances qui se
produiront parmi l´effectif des facteurs dirigeants nommés d´après l´ancienneté de service.
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé
par le tableau figurant en annexe au présent règlement.
Pendant les deux années de formation préparatoire, la formation professionnelle est fixée à
trois cours hebdomadaires de chaque fois trois unités.
Des leçons de formation supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel sur
proposition
des chambres professionnelles compétentes.
Le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 déterminant les emplois dans l´administration des
postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant est abrogé.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coëfficient poids est égal à un (50
tonnes)
Aérodrome de départ
Aérodrome de première desti-
Montant
(ou de première destination)
nation (ou de départ)
de la redevance
situé
(en dollars)
ZONE I
entre 14°W et 110°W
Frankfurt
1.026,26
de longitude et au nord
Kobenhavn
240,55
de 55°N de latitude
Prestwick
327,33
Excepté l´Islande
ZONE II
entre 30°W et 110°W
Amsterdam
613,88
de longitude et entre
Athinai
683,36
28°N et 55°N de latitude
Belfast
187,44
Beograd
1.129,36
Bergen-Flesland
345,19
Berlin-Schönefeld
594,94
Bordeaux
337,46
Bruxelles-Brussel
630,13
Casablanca
51,42
Dhahran
849,09
Dublin
130,35
Düsseldorf
729,21
Frankfurt
853,17
Genève
548,11
Glasgow
228,25
Göteborg
516,19
Hamburg
817,40
Hannover
792,31
Helsinki
443,63
Kobenhavn
584,94
Köln-Bonn
757,82
Lagos
256,68
Lahr
692,17
Las Palmas de Gran Canaria
155,36
Lisboa
76,75
Ljubljana
1.143,48
London
412,66
672,83
Aérodrome de départ
Aérodrome de première desti-
Montant
(ou de première destination)
nation (ou de départ)
de la redevance
situé
(en dollars)
Madrid
179,87
Malaga
164,01
Manchester
330,37
Milano
572,12
Moskva
448,56
München
1.012,97
Newcastle
343,79
Nice
551,26
Oslo
419,54
Palma de Mallorca
287,27
Paris
443,90
Praha
1.033,59
Prestwick
228,25
Ramstein
843,57
Roma
569,16
Santiago
82,13
Shannon
87,08
Stuttgart
859,26
Tel-Aviv
686,73
Tenerife
99,83
Warszawa
523,06
Wien/Schwechat
1.135,85
Zagreb
1.129,36
Zürich
618,17
ZONE III
à l´ouest de 110°W de
Amsterdam
699,35
longitude et entre 28°
Frankfurt
943,40
N et 55°N de latitude
Kobenhavn
413,46
London
594,96
Manchester
489,20
Paris
724,35
Prestwick
284,58
Shannon
83,61
ZONE IV
à l´ouest de 30°W de
Amsterdam
572,23
longitude et entre
Bordeaux
232,88
l´équateur et 28°N
Bruxelles-Brussel
429,60
de latitude
Düsseldorf
587,37
Frankfurt
668,93
Aérodrome de départ
Aérodrome de première desti-
Montant
(ou de première destination)
nation (ou de départ)
de la redevance
situé
(en dollars)
Las Palmas de Gran Canaria
246,34
Lisboa
82,23
London
364,13
Lyon
369,53
437,00
Madrid
170,83
Manchester
290,54
Milano
428,88
Paris
286,60
Porto Santo (Madeira)
24,45
Rabat
51,56
Roma
431,62
Shannon
93,08
Tenerife
246,34
Zürich
452,75
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchan-
dises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou
une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion de Trinité-
et-Tobago.
(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410
Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495
Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056
Mémorial 1980, A, p. 350).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
5 janvier 1981 Trinité-et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Trinité-
et-Tobago le S avril 1981.
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en
date à Bruxelles, du 8 juin 1961.
Adhésion de Trinité-et-Tobago.
(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss.
Mémorial 1966, A,
p. 300
Mémorial 1969, A, pp.
27, 1067
Mémorial 1971, A,
p. 284
Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466
Mémorial 1973, A, p. 403
Mémorial 1974, A,
p. 1168
Mémorial 1980, A,
p. 350.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date
du 5 janvier 1981 Trinité -et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci -dessus ainsi qu'à ses annexes A,
B et C.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Tri-
nité-et-Tobago le S avril 1981.
Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à
Bruxelles, le 15 décembre 1950.
Adhésion du Brésil.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983
Mémorial 1979, A, p. 555
Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 19 janvier 1981 le Brésil a adhéré
aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du
Brésil le 19 janvier 1981.
Protocole de Genève relatif à l' Arrangement de La Haye concernant le dépôt international
des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975.
Adhésion de la
Principauté de Monaco.
(Mémorial 1978, A, p. 314 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 1421 et 1422
Mémorial 1980, A, p. 112).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle qu´en date du 5 février 1981 la Principauté de Monaco a adhéré au Protocole désigné ci-dessus
Ledit Protocole est entré en vigueur pour la Principauté de Monaco le 5 mars 1981.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Retrait de la
réserve formulée par la Suisse à l´égard de l´article 24.
(Mémorial 1953, p. 703
Mémorial 1954, p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication reçue le 17 décembre 1980, le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire Général que,
conformément au paragraphe 2 de l´article 42 de la Convention susmentionnée, il a décidé de retirer
l´ensemble de la réserve subsistante formulée à l´égard de l´article 24, chiffre 1, lettres a et b, portant à la
fois sur la formation professionnelle, l´apprentissage et l´assurance-chômage.
Dans sa communication, le Gouvernement suisse a déclarè que le retrait de la réserve prendrait effet au
1er janvier 1981, date d´entrée en vigueur de la Loi suisse sur l´asile du S octobre 1979.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. Adhé-
sion de l´Irlande.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571
Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103
Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478
Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808
Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838
Mémorial 1981, A, p. 8)
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
signé à Genève, le 25 mars 1972.
Adhésion de l´Irlande.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497
Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902
Mémorial 1981, A, p. 7).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
16 décembre 1980 l´Irlande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole y
relatif sont entrés en vigueur pour l´Irlande le 15 janvier 1981. Par voie de conséquence, l´Irlande est
devenue à la même date partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le
Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en
date à New York du 8 août 1975.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.
Applica-
tion au Territoire de Hong Kong.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706
Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757
Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI) qu´en date du 6 janvier 1981 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord a notifié au Directeur Général que le Traité désigné ci-dessus s' appliquera au Territoire
de Hong Kong.
Ladite notification prendra effet le 15 avril 1981.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Clemency.
Taxes d´eau.
En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et par décision ministé-
rielle du 6 février 1981 et publiée en due forme.
Luxembourg.
Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et publiée en due forme.
Pétange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 décembre 1980 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrëté grand-ducal du 19 janvier 1981 et publiée en due forme.
Redange/Attert.
Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.
En séance du 8 janvier 1981 le Conseil communal de Redange /Attett a pris une délibération aux cermes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l'utilisation des voitures-ambulance.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1981 et publiée en due
forme.
Wahl.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 6 décembre 1980 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir pour l´enlèvement
des ordures.
Ladite délibération a été approuvée pararrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le contenu du programme d´enseignement de la première année de cours préparatoires est
basé sur les branches de théorie générale de l´apprentissage artisanal, à savoir
1) les langues française et allemande,
2) l´hygiène et l´instruction civique,
3) la formation technologique spécifique portant sur des connaissances techniques élémentaires des
installations électriques, sanitaires et de chauffage.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1981.
Jean
Le Ministre des Transports, des
Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal
du 26 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal
du 9
novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article
7;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» relatif à la
er
perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le Gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la naviga-
tion aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route signé à Bruxelles, le 8
septembre 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de
l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972,
12 juillet 1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978, 31 janvier 1979 et 28
mars 1980;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´enseignement théorique et pratique de la deuxième année d´études préparatoires a pour
objet l´acquisition de connaissances et de capacités dans les domaines suivants
surveillance et fonctionnement des piscines;
premiers secours, sauvetage et réanimation;
hygiène et traitement des eaux dans une piscine;
pédagogie et technique relatives à l´organisation et au déroulement des cours d´apprentissage de la
nage;
nage, plongée et plongeon;
installations techniques et équipements d´une piscine;
administration d´une piscine.
Les programmes des domaines éducatifs visés à l´article 5 sub. 1 et 2 sont établis par des com-
missions nationales de programmes, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis.
Les programmes du domaine éducatif visé sub. 3, de même que les programmes de la deuxième année
préparatoire et de l´année d´apprentissage sont établis par les chambres professionnelles compétentes, la
commission spéciale prévue à l´article 13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977
entendue en son avis.
Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.
L´admission en deuxième année des élèves de la première année d´études préparatoires est
prononcée par le conseil
de classe, défini à l´article 16 ci-après, sur le vu des notes scolaires obtenues en
cours d´année d´après des critères de promotion à déterminer par règlement ministériel.
Les candidats ayant accompli avec succès 4 années d´études postprimaires sont dispensés des
cours de théorie générale ci-dessus spécifiés pour la première année d´études préparatoires.
La formation technologique spécifique, visée à l´article 5 sub.
3 ci-dessus, doit être acquise au plus tard
pendant la deuxième année des cours préparatoires.
Le Ministre de l'Education Nationale peut en outre, sur avis de la commission spéciale prévue àl'article
13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977, dispenser de la fréquencation des cours
technologiques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes par ladite commis-
sion.
La deuxième année d' études préparatoires à la formation professionnelle de l´instructeur de
natation est santionnée par un examen de contrôle dont les modalités sont fixées par règlement ministé-
riel.
La durée de l´apprentissage est fixée à une année. Toutefois, la durée du contrat d´apprentis-
sage est prorogée si l´apprenti a subi un échec à l´examen de fin d´apprentissage.
La formation théorique concomitante à la formation pratique est fixée à huit heures par
semaine pendant toute la durée de l´apprentissage.
Des leçons supplémentaires de formation théorique peuvent être introduites par règlement ministé-
riel sur proposition des chambres professionnelles compétentes.
Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation
d´évaluer les progrès du candidat dans la piscine.
Le modèle de ce carnet est arrêté par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des cham-
bres professionnelles compétentes.
Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres professionnel-
les compétentes organisent des épreuves de contrôle afin de vérifier les progrès de l´apprenti sur le vu du
carnet d´apprentissage et des résultats de la formation pratique.
Les épreuves auront lieu à mi-terme de la formation pratique.
Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès réalisés à l´école et à la piscine de formation.
A cette fin, les responsables de la piscine de formation communiquent à l´établissement d´enseigne-
ment secondaire technique respectif les notes obtenues par les apprentis dans leur travail pratique, au
moins dix jours avant la date fixée pour des réunions du conseil de classe.
Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement secondaire technique, des
enseignants et des responsables de la formation pratique qui peuvent être assistés par des experts de la
profession avec voix consultative.
Le patron peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, résilier le
contrat d´un apprenti qui, par ses mauvais résultats dans son travail pratique ou aux cours théoriques
concomitants, aura prouvé son incapacité d´apprendre la profession d´instructeur de natation.
Est admissible à l´examen de fin d´apprentissage, l´apprenti qui peut se prévaloir d´une
fréquentation
régulière des cours théoriques concomitants et qui a terminé son apprentissage conformé-
ment aux articles 13 et 14 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procé-
dure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat.
Les questions en théorie générale et en théorie professionnelle à l´examen de fin d´apprentis-
sage portent uniquement sur les matières enseignées pendant l´année d´apprentissage, sur la base de
règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par
le Ministre de l´Education Nationale.
En cas de besoin, les chambres professionnelles compétentes organisent, ensemble avec des
experts de la profession, des cours ou semaines pédagogiques destinés aux instructeurs -formateurs
Les établissements de formation pratique sont agréés par les chambres professionnelles
compétentes.
Pendant la durée de l´apprentissage, les candidats -instructeurs de natation touchent une
indemnité de stage fixée par le Ministre
de l´Education Nationale sur avis des chambres professionnelles
compétentes.
Nul ne pourra exercer la profession d´instructeur de natation s´il ne possède le certificat
d´aptitude technique et professionnelle afférent. Toutefois, les agents en service au moment de la mise en
vigueur du présent règlement, pourront continuer à exercer la profession d´instructeur de natation avec
conservation de leurs droits.
Dispositions transitoires
Le Ministre de l´Education Nationale pourra, sur demande des intéressés, accorder le certifi-
cat d´aptitude technique et professionnelle d´instructeur de natation à des personnes qui remplissent
jusqu´à la date du 1er octobre 1982 les conditions énumérées ci-après.
Pourront recevoir le certificat d´aptitude technique et professionnelle ainsi que le droit
d´exercer la profession correspondante
a) Les détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale technique, qui
peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de
natation et de sauvetage, et de trois années de pratique professionnelle dans une piscine.
b) Les détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale non-techni-
que, qui peuvent se prévaloir des conditions énumérées sub. a) et qui ont suivi avec succès des cours
condensés correspondant aux cours de la deuxième année d´études préparatoires visés à l´article 6 ci-
dessus.
c) Les personnes qui ne possèdent pas de certificat d´aptitude professionnelle dans une profession
artisanale, si elles remplissent les conditions énumérées sub. a), si elles ont suivi avec succès des cours
condensés correspondant aux cours de la première et de la deuxième année d´études préparatoires
visés aux articles 5 ec6 ci -dessus, et si elles se sont soumises avec succès à un examen de contrôle, dont
les modalités sont fixées par règlement ministériel sur avis des chambres professionnelles compéten-
tes.
Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise
Les modalités d´obtention du brevet de maîtrise et du titre de maître dans la profession
d´instructeur de natation sont les mêmes que celles des autres professions et suivant le règlement minis-
tériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise.
Dispositions transitoires
Pourront recevoir, dans une période transitoire allant jusqu´au 1er octobre 1982, le titre de
maître de natation, ainsi que le droit de formation attaché à ce titre
a) Les détenteurs d´un brevet de maîtrise dans une profession artisanale technique qui peuvent se
prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de natation et de
sauvetage, et de cinq années de pratique professionnelle dans une piscine.
b) Les détenteurs d´un brevet de maîtrise dans une profession artisanale non-technique qui peuvent se
prévaloir des conditions énumérées sub. a) et qui ont suivi avec succès des cours condensés corre-
spondant aux cours de la deuxième année d´études préparatoires visés à l´article 6 ci-dessus.
Pourront se soumettre à un examen de maîtrise au cours de la période transitoire mention-
née à l´article 27 ci-dessus, les personnes qui ne possèdent pas de brevet de maîtrise dans une profession
artisanale, si elles peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxem-
bourgeoise de natation et de sauvetage, de huit années de pratique professionnelle dans une piscine et
d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale technique.
Les programmes et les modalités de cet examen sont arrêtés par le Ministre
de l´Education Nationale
sur proposition des chambres professionnelles concernées.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 16 janvier 1981.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes,
p.d.Paul Helminger
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés
de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admission définitive et
de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du Service Central des Imprimés
et des Fournitures de bureau de l´Etat.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des
Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat;
Vu l´article 10. 2. du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission,
de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et
services de l´Etat;
Arrête