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Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´apprentissage dans la profession de l´instructeur de natation page Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´apprentissage dans la profession de l´instructeur de natation page Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes

Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et

de l´apprentissage dans la profession de l´instructeur de natation

page

Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes

détaillés de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admis-

sion définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du

Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l' adminis-

tration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de

facteur dirigeant

Règlement grand-ducal du 26 mars 1981

modifiant le règlement grand-ducal du 9

novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien 296

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des

marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une

foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin

Adhésion de Trinité-et-Tobago

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel profes-

sionnel, en date à Bruxelles du 8 juin 1961 Adhésion de Trinité-et-Tobago

Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe,

signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Adhésion du Brésil

Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt

international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975

Adhésion

de la Principauté de Monaco

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951

Retrait de la réserve formulée par la Suisse à l´égard de l´article 24

Convention unique et Protocole portant amendement de la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961 Adhésion de l´Irlande

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970

Application au Territoire de Hong Kong

Règlements communaux

Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´ap-

prentissage dans la profession de l´instructeur de natation.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Le Ministre de l´Intérieur.

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentis-

sage;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation

des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP), tel qu´il a été modifié le 25 juillet

1980;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement

secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu le règlement ministériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maî-

trise;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;

Arrêtent

Règlement ministériel du 16 janvier 1981 portant organisation de la formation et de l´ap- prentissage dans la profession de l´instructeur de natation.

Il est organisé une formation professionnelle d´instructeur de natation qui comprend deux

niveaux

le certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP);

le brevet de maîtrise.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle

Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat.

Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité

portent sur les matières suivantes

I.

Examen-concours d´admission au stage

1. Langue française

40 points

Dictée.

2. Langue allemande

40 points

Reproduction.

3. Arithmétique

50 points

Les quatre opérations fondamentales sur les nombres entiers, les nombres décimaux et

les fractions; calcul des surfaces et volumes; pourcentage; problèmes; (Programme de

fin d´études primaires); questions rentrant dans la spécialité du candidat.

4. Technologie professionnelle

100 points

Notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du

candidat. (Eléments fondamentaux du programme d´études du C.A.P. de l´enseigne-

ment secondaire technique).

5. Pratique professionnelle

150 points

Exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat.

Total

380 points.

II.

Examen d´admission définitive

1. Langue française

40 points

Dictée.

2. Langue allemande

40 points

Rédaction d´un rapport de service se rapportant à la spécialité du candidat.

3. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat

50 points

4. Technologie professionnelle

100 points

Connaissances élargies dans la spécialité du candidat.

5. Pratique professionnelle

150 points

Exécution soignée d´un travail se rapportant à la spécialité du candidat.

Total

380 points.

III.

Examen de promotion

1. Langues française et allemande (40 + 40)

80 points

Rédaction d´un rapport de service se rapportant à la spécialité du candidat.

2. Notions de droit public; statut général des fonctionnaires de l´Etat

40 points

3. Mesures préventives contre les accidents

30 points

Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents.

4. Technologie professionnelle

80 points

Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat.

5. Pratique professionnelle

150 points

Organisation et exécution soignée d´un travail se rapportant à la spécialité du candidat.

Total

380 points.

Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat.

Sont désignés comme fonctions de facteur dirigeant

a) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation douze emplois

dont les titulaires sont nommés d´après le rang d´ancienneté obtenu pour ladite fonction, à l´excep-

tion toutefois des facteurs comptables principaux et des facteurs comptables.

b) treize emplois parmi les 25 emplois énumérés ci-après

à la direction

les onze emplois dans l´attribution desquels rentrent

le traitement du courrier de la direction, ainsi que la gestion des machines à photocopier et à

polycopier

la gestion des congés pour raisons de santé et pour activité syndicale ou politique, ainsi que la

tenue des dossiers et des archives du service «Personnel»

la vérification des assignations de paiement, ainsi que la recherche dans les archives de la

section «Comptabilité»

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des

l´entretien des machines de bureau

la gestion de l´imprimerie postale

la gestion du magasin du matériel

la gestion du magasin de l´équipement

la gestion du musée postal et la coopération aux expositions philatéliques

les travaux graphiques

les travaux de photographie et de reproduction

les travaux concernant les vacations et les congés du personnel de charge, ainsi que la coopération à

l´établissement des états de factures concernant les bâtiments postaux.

au bureau des chèques postaux

l´emploi du fonctionnaire chargé du microfilmage des documents comptables du bureau

à Luxembourg I

deux emplois de surveillant au quai routier

l´emploi du distributeur de colis chargé du détompte global avec le préposé de lacuisse facteurs

un emploi de déclarant au service postal de dédouanement

neuf emplois dont les titulaires sont chargés de la conduite de véhicules pour laquelle le permis

de conduire «C» est exigé.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel

Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l' utilisation de l'espace aérien est de 65,8554 dollars des Etats-Unis

d´Amérique à partir du 1er avril 1981.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle

La préparation au certificat d´aptitude technique et professionnelle d´instructeur de natation

comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation

professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous

contrat d´apprentissage avec des cours concomitants obligatoires.

Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 12 mars 1981.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction

de facteur dirigeant.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3

F

de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des

postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel

Le facteur dirigeant qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préféren-

tielle et qui ne peut bénéficier des dispositions sub a) de I'article 1 sera nommé à une fonction inférieure

en grade suivant le rang qu´il occupe au tableau d´ancienneté.

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel

L´article 11 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 précité est modifié comme suit

1) le 8° est remplacé par la disposition suivante

«8° les vols d´essai effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la

restitution du certificat de navigabilité d´un aéronef ou d´un équipement»;

2) L´article est complété comme suit

«10° les vols d´entraînement effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou

de la restitution d´une licence de pilote ou d´une qualification».

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Pour être inscrit aux cours de la première année d´études préparatoires, le candidat doit

être âgé de dix-huit ans au moment du début des cours;

produire un certificat attestant la réussite d´une neuvième année d´études de l´enseignement complè-

mentaire ou d´un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale;

produire un certificat médical attestant son aptitude physique à la pratique de la natation et du sauvet-

age.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel

A titre transitoire le nombre des facteurs dirigeants nommés d´après les dispositions sub a) de

l´article 1er est porté à seize unités, celui du groupe b) est diminué en conséquence.

Les rapports fixés à l´article 1er seront atteints par la réduction d´une unité sur trois vacances qui se

produiront parmi l´effectif des facteurs dirigeants nommés d´après l´ancienneté de service.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé

par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Pendant les deux années de formation préparatoire, la formation professionnelle est fixée à

trois cours hebdomadaires de chaque fois trois unités.

Des leçons de formation supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel sur

proposition

des chambres professionnelles compétentes.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel

Le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 déterminant les emplois dans l´administration des

postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coëfficient poids est égal à un (50

tonnes)

Aérodrome de départ

Aérodrome de première desti-

Montant

(ou de première destination)

nation (ou de départ)

de la redevance

situé

(en dollars)

ZONE I

entre 14°W et 110°W

Frankfurt

1.026,26

de longitude et au nord

Kobenhavn

240,55

de 55°N de latitude

Prestwick

327,33

Excepté l´Islande

ZONE II

entre 30°W et 110°W

Amsterdam

613,88

de longitude et entre

Athinai

683,36

28°N et 55°N de latitude

Belfast

187,44

Beograd

1.129,36

Bergen-Flesland

345,19

Berlin-Schönefeld

594,94

Bordeaux

337,46

Bruxelles-Brussel

630,13

Casablanca

51,42

Dhahran

849,09

Dublin

130,35

Düsseldorf

729,21

Frankfurt

853,17

Genève

548,11

Glasgow

228,25

Göteborg

516,19

Hamburg

817,40

Hannover

792,31

Helsinki

443,63

Kobenhavn

584,94

Köln-Bonn

757,82

Lagos

256,68

Lahr

692,17

Las Palmas de Gran Canaria

155,36

Lisboa

76,75

Ljubljana

1.143,48

London

412,66

672,83

Aérodrome de départ

Aérodrome de première desti-

Montant

(ou de première destination)

nation (ou de départ)

de la redevance

situé

(en dollars)

Madrid

179,87

Malaga

164,01

Manchester

330,37

Milano

572,12

Moskva

448,56

München

1.012,97

Newcastle

343,79

Nice

551,26

Oslo

419,54

Palma de Mallorca

287,27

Paris

443,90

Praha

1.033,59

Prestwick

228,25

Ramstein

843,57

Roma

569,16

Santiago

82,13

Shannon

87,08

Stuttgart

859,26

Tel-Aviv

686,73

Tenerife

99,83

Warszawa

523,06

Wien/Schwechat

1.135,85

Zagreb

1.129,36

Zürich

618,17

ZONE III

à l´ouest de 110°W de

Amsterdam

699,35

longitude et entre 28°

Frankfurt

943,40

N et 55°N de latitude

Kobenhavn

413,46

London

594,96

Manchester

489,20

Paris

724,35

Prestwick

284,58

Shannon

83,61

ZONE IV

à l´ouest de 30°W de

Amsterdam

572,23

longitude et entre

Bordeaux

232,88

l´équateur et 28°N

Bruxelles-Brussel

429,60

de latitude

Düsseldorf

587,37

Frankfurt

668,93

Aérodrome de départ

Aérodrome de première desti-

Montant

(ou de première destination)

nation (ou de départ)

de la redevance

situé

(en dollars)

Las Palmas de Gran Canaria

246,34

Lisboa

82,23

London

364,13

Lyon

369,53

437,00

Madrid

170,83

Manchester

290,54

Milano

428,88

Paris

286,60

Porto Santo (Madeira)

24,45

Rabat

51,56

Roma

431,62

Shannon

93,08

Tenerife

246,34

Zürich

452,75

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchan-

dises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou

une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion de Trinité-

et-Tobago.

(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410

Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495

Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056

Mémorial 1980, A, p. 350).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du

5 janvier 1981 Trinité-et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Trinité-

et-Tobago le S avril 1981.

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en

date à Bruxelles, du 8 juin 1961.

Adhésion de Trinité-et-Tobago.

(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss.

Mémorial 1966, A,

p. 300

Mémorial 1969, A, pp.

27, 1067

Mémorial 1971, A,

p. 284

Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466

Mémorial 1973, A, p. 403

Mémorial 1974, A,

p. 1168

Mémorial 1980, A,

p. 350.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 5 janvier 1981 Trinité -et-Tobago a adhéré à la Convention désignée ci -dessus ainsi qu'à ses annexes A,

B et C.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Tri-

nité-et-Tobago le S avril 1981.

Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à

Bruxelles, le 15 décembre 1950.

Adhésion du Brésil.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983

Mémorial 1979, A, p. 555

Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 19 janvier 1981 le Brésil a adhéré

aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du

Brésil le 19 janvier 1981.

Protocole de Genève relatif à l' Arrangement de La Haye concernant le dépôt international

des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975.

Adhésion de la

Principauté de Monaco.

(Mémorial 1978, A, p. 314 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 1421 et 1422

Mémorial 1980, A, p. 112).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle qu´en date du 5 février 1981 la Principauté de Monaco a adhéré au Protocole désigné ci-dessus

Ledit Protocole est entré en vigueur pour la Principauté de Monaco le 5 mars 1981.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Retrait de la

réserve formulée par la Suisse à l´égard de l´article 24.

(Mémorial 1953, p. 703

Mémorial 1954, p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 17 décembre 1980, le Gouvernement suisse a informé le Secrétaire Général que,

conformément au paragraphe 2 de l´article 42 de la Convention susmentionnée, il a décidé de retirer

l´ensemble de la réserve subsistante formulée à l´égard de l´article 24, chiffre 1, lettres a et b, portant à la

fois sur la formation professionnelle, l´apprentissage et l´assurance-chômage.

Dans sa communication, le Gouvernement suisse a déclarè que le retrait de la réserve prendrait effet au

1er janvier 1981, date d´entrée en vigueur de la Loi suisse sur l´asile du S octobre 1979.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. Adhé-

sion de l´Irlande.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571

Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103

Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478

Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808

Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838

Mémorial 1981, A, p. 8)

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,

signé à Genève, le 25 mars 1972.

Adhésion de l´Irlande.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497

Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902

Mémorial 1981, A, p. 7).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

16 décembre 1980 l´Irlande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole y

relatif sont entrés en vigueur pour l´Irlande le 15 janvier 1981. Par voie de conséquence, l´Irlande est

devenue à la même date partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le

Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en

date à New York du 8 août 1975.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Applica-

tion au Territoire de Hong Kong.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle (OMPI) qu´en date du 6 janvier 1981 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord a notifié au Directeur Général que le Traité désigné ci-dessus s' appliquera au Territoire

de Hong Kong.

Ladite notification prendra effet le 15 avril 1981.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Clemency.

Taxes d´eau.

En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré diverses taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et par décision ministé-

rielle du 6 février 1981 et publiée en due forme.

Luxembourg.

Règlement-taxe sur les trottoirs.

En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1981 et publiée en due forme.

Pétange.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 18 décembre 1980 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrëté grand-ducal du 19 janvier 1981 et publiée en due forme.

Redange/Attert.

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 8 janvier 1981 le Conseil communal de Redange /Attett a pris une délibération aux cermes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l'utilisation des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1981 et publiée en due

forme.

Wahl.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 6 décembre 1980 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir pour l´enlèvement

des ordures.

Ladite délibération a été approuvée pararrêté grand-ducal du 7 janvier 1981 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Le contenu du programme d´enseignement de la première année de cours préparatoires est

basé sur les branches de théorie générale de l´apprentissage artisanal, à savoir

1) les langues française et allemande,

2) l´hygiène et l´instruction civique,

3) la formation technologique spécifique portant sur des connaissances techniques élémentaires des

installations électriques, sanitaires et de chauffage.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l'administration des l´entretien des machines de bureau la gestion de l´imprimerie postale la gestion du magasin du matériel

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1981.

Jean

Le Ministre des Transports, des

Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal

du 26 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal

du 9

novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article

7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention

internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» relatif à la

er

perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le Gou-

vernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la naviga-

tion aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route signé à Bruxelles, le 8

septembre 1970;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de

l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972,

12 juillet 1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978, 31 janvier 1979 et 28

mars 1980;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

L´enseignement théorique et pratique de la deuxième année d´études préparatoires a pour

objet l´acquisition de connaissances et de capacités dans les domaines suivants

surveillance et fonctionnement des piscines;

premiers secours, sauvetage et réanimation;

hygiène et traitement des eaux dans une piscine;

pédagogie et technique relatives à l´organisation et au déroulement des cours d´apprentissage de la

nage;

nage, plongée et plongeon;

installations techniques et équipements d´une piscine;

administration d´une piscine.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Les programmes des domaines éducatifs visés à l´article 5 sub. 1 et 2 sont établis par des com-

missions nationales de programmes, les chambres professionnelles compétentes entendues en leur avis.

Les programmes du domaine éducatif visé sub. 3, de même que les programmes de la deuxième année

préparatoire et de l´année d´apprentissage sont établis par les chambres professionnelles compétentes, la

commission spéciale prévue à l´article 13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977

entendue en son avis.

Les programmes détaillés des différentes matières sont fixés par règlement ministériel.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

L´admission en deuxième année des élèves de la première année d´études préparatoires est

prononcée par le conseil

de classe, défini à l´article 16 ci-après, sur le vu des notes scolaires obtenues en

cours d´année d´après des critères de promotion à déterminer par règlement ministériel.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Les candidats ayant accompli avec succès 4 années d´études postprimaires sont dispensés des

cours de théorie générale ci-dessus spécifiés pour la première année d´études préparatoires.

La formation technologique spécifique, visée à l´article 5 sub.

3 ci-dessus, doit être acquise au plus tard

pendant la deuxième année des cours préparatoires.

Le Ministre de l'Education Nationale peut en outre, sur avis de la commission spéciale prévue àl'article

13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977, dispenser de la fréquencation des cours

technologiques les candidats qui justifient avoir fait des études reconnues équivalentes par ladite commis-

sion.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

La deuxième année d' études préparatoires à la formation professionnelle de l´instructeur de

natation est santionnée par un examen de contrôle dont les modalités sont fixées par règlement ministé-

riel.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

La durée de l´apprentissage est fixée à une année. Toutefois, la durée du contrat d´apprentis-

sage est prorogée si l´apprenti a subi un échec à l´examen de fin d´apprentissage.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

La formation théorique concomitante à la formation pratique est fixée à huit heures par

semaine pendant toute la durée de l´apprentissage.

Des leçons supplémentaires de formation théorique peuvent être introduites par règlement ministé-

riel sur proposition des chambres professionnelles compétentes.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Il est introduit un carnet d´apprentissage permettant aux responsables de la formation

d´évaluer les progrès du candidat dans la piscine.

Le modèle de ce carnet est arrêté par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des cham-

bres professionnelles compétentes.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, les chambres professionnel-

les compétentes organisent des épreuves de contrôle afin de vérifier les progrès de l´apprenti sur le vu du

carnet d´apprentissage et des résultats de la formation pratique.

Les épreuves auront lieu à mi-terme de la formation pratique.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès réalisés à l´école et à la piscine de formation.

A cette fin, les responsables de la piscine de formation communiquent à l´établissement d´enseigne-

ment secondaire technique respectif les notes obtenues par les apprentis dans leur travail pratique, au

moins dix jours avant la date fixée pour des réunions du conseil de classe.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Le conseil de classe se compose du directeur de l´établissement secondaire technique, des

enseignants et des responsables de la formation pratique qui peuvent être assistés par des experts de la

profession avec voix consultative.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Le patron peut, sur avis conforme des chambres professionnelles compétentes, résilier le

contrat d´un apprenti qui, par ses mauvais résultats dans son travail pratique ou aux cours théoriques

concomitants, aura prouvé son incapacité d´apprendre la profession d´instructeur de natation.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Est admissible à l´examen de fin d´apprentissage, l´apprenti qui peut se prévaloir d´une

fréquentation

régulière des cours théoriques concomitants et qui a terminé son apprentissage conformé-

ment aux articles 13 et 14 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procé-

dure des examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat.

Chapitre 1er: Dispositions concernant le certificat d´aptitude technique et professionnelle comporte deux années d´études théoriques et pratiques préparatoires dans le cadre de la formation professionnelle continue de l´enseignement secondaire technique, et une année à plein temps sous contrat d´app

Les questions en théorie générale et en théorie professionnelle à l´examen de fin d´apprentis-

sage portent uniquement sur les matières enseignées pendant l´année d´apprentissage, sur la base de

règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par

le Ministre de l´Education Nationale.

règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale.

En cas de besoin, les chambres professionnelles compétentes organisent, ensemble avec des

experts de la profession, des cours ou semaines pédagogiques destinés aux instructeurs -formateurs

règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale.

Les établissements de formation pratique sont agréés par les chambres professionnelles

compétentes.

règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale.

Pendant la durée de l´apprentissage, les candidats -instructeurs de natation touchent une

indemnité de stage fixée par le Ministre

de l´Education Nationale sur avis des chambres professionnelles

compétentes.

règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale.

Nul ne pourra exercer la profession d´instructeur de natation s´il ne possède le certificat

d´aptitude technique et professionnelle afférent. Toutefois, les agents en service au moment de la mise en

vigueur du présent règlement, pourront continuer à exercer la profession d´instructeur de natation avec

conservation de leurs droits.

Dispositions transitoires

règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale.

Le Ministre de l´Education Nationale pourra, sur demande des intéressés, accorder le certifi-

cat d´aptitude technique et professionnelle d´instructeur de natation à des personnes qui remplissent

jusqu´à la date du 1er octobre 1982 les conditions énumérées ci-après.

règlements et de programmes élaborés par les chambres professionnelles compétentes et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale.

Pourront recevoir le certificat d´aptitude technique et professionnelle ainsi que le droit

d´exercer la profession correspondante

a) Les détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale technique, qui

peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de

natation et de sauvetage, et de trois années de pratique professionnelle dans une piscine.

b) Les détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale non-techni-

que, qui peuvent se prévaloir des conditions énumérées sub. a) et qui ont suivi avec succès des cours

condensés correspondant aux cours de la deuxième année d´études préparatoires visés à l´article 6 ci-

dessus.

c) Les personnes qui ne possèdent pas de certificat d´aptitude professionnelle dans une profession

artisanale, si elles remplissent les conditions énumérées sub. a), si elles ont suivi avec succès des cours

condensés correspondant aux cours de la première et de la deuxième année d´études préparatoires

visés aux articles 5 ec6 ci -dessus, et si elles se sont soumises avec succès à un examen de contrôle, dont

les modalités sont fixées par règlement ministériel sur avis des chambres professionnelles compéten-

tes.

Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise

Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise

Les modalités d´obtention du brevet de maîtrise et du titre de maître dans la profession

d´instructeur de natation sont les mêmes que celles des autres professions et suivant le règlement minis-

tériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise.

Dispositions transitoires

Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise d´instructeur de natation sont les mêmes que celles des autres professions et suivant le règlement minis- tériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise.

Pourront recevoir, dans une période transitoire allant jusqu´au 1er octobre 1982, le titre de

maître de natation, ainsi que le droit de formation attaché à ce titre

a) Les détenteurs d´un brevet de maîtrise dans une profession artisanale technique qui peuvent se

prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxembourgeoise de natation et de

sauvetage, et de cinq années de pratique professionnelle dans une piscine.

b) Les détenteurs d´un brevet de maîtrise dans une profession artisanale non-technique qui peuvent se

prévaloir des conditions énumérées sub. a) et qui ont suivi avec succès des cours condensés corre-

spondant aux cours de la deuxième année d´études préparatoires visés à l´article 6 ci-dessus.

Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise d´instructeur de natation sont les mêmes que celles des autres professions et suivant le règlement minis- tériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise.

Pourront se soumettre à un examen de maîtrise au cours de la période transitoire mention-

née à l´article 27 ci-dessus, les personnes qui ne possèdent pas de brevet de maîtrise dans une profession

artisanale, si elles peuvent se prévaloir du brevet de maître-nageur ou moniteur de la fédération luxem-

bourgeoise de natation et de sauvetage, de huit années de pratique professionnelle dans une piscine et

d´un certificat d´aptitude professionnelle dans une profession artisanale technique.

Les programmes et les modalités de cet examen sont arrêtés par le Ministre

de l´Education Nationale

sur proposition des chambres professionnelles concernées.

Chapitre II: Disposition concernant le brevet de maîtrise d´instructeur de natation sont les mêmes que celles des autres professions et suivant le règlement minis- tériel du 7 juin 1979 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 16 janvier 1981.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes,

p.d.Paul Helminger

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 12 mars 1981 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés

de l´examen-concours d´admission au stage et des examens d´admission définitive et

de promotion du personnel de la carrière de l´artisan du Service Central des Imprimés

et des Fournitures de bureau de l´Etat.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des

Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat;

Vu l´article 10. 2. du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et

services de l´Etat;

Arrête

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