Règlement du 19 juin 7 juillet 1874 pour l'exécution de l'art. 20 de la convention postale du 2-3 mars 1869, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Memorial
des
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES
LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GENERALE
Samstag, 18. Juli 1874.
SAMEDI, 18 juillet 1874.
Règlement du 19 juin 7 juillet 1874 pour l'exécution de l'art. 20 de la convention postale du
2-3 mars 1869, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
Le Directeur-général des finances du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et
Le Directeur en chef des postes Néerlandaises, d'autre part ;
Vu la convention postale conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas, les 2 et 3 mars 1869, dont l'art. 20 est ainsi conçu
«L'échange des mandats de poste sera admis entre les deux États. Les prix et conditions de
» cet échange seront réglés de commun accord entre les deux administrations des postes des
» deux pays, et entreront en vigueur le jour dont ces administrations conviendront. »
Sont convenus de ce qui suit
— L'échange de mandats de poste entre l'Administration des postes du Grand-Duché
de Luxembourg et l'Administration des postes des Pays-Bas commencera à partir du 1eraoût 1874.
Le maximum d'un mandai est fixé à 500 francs ou à 250 florins.
Der Ankauf durch die Gemeinde Oderwam-
pach eines dem Herrn Michel Kleuls von dasebst
zugehörigen Grundstückes, welches sich zum Bau-
platz für ein Schulhaus eignet, ist für Gegenstand
öffentlichen Nutzens erklärt.
Demzufolge wird die fragliche Boden-Parcelle
gemäß dem Gesetz vom 17. December 1859 über
die Enteignung zum öffentlichen Nutzen in Besitz
genommen.
Est déclarée d'utilité publique l'acquisition par
la commune d'Oberwampach d'une parcelle de
terrain appartenant à M. Michel Kleuls dudit
Heu et devant servir d'emplacement pour l'a cons-
truction d'une maison d'école.
En conséquence la parcelle de terrain en ques-
tion sera emprise conformément à la loi du 17
décembre 1859 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Art. 2
Notre Directeur général de la justice est char-
gé de l'exécution du présent arrêté.
Soestdijk, le 5 juillet 1874.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1874, dé-
clarant d'utilité publique la construction d'un
réservoir pour la conduite d'eau à Wiltz.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Der General-Director
der Justiz,
Vannerus.
Le Directeur général
de la justice,
VANNERUS.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Nach Einsicht des Art. 4 des Gesetzes vom 17.
December 1859, über die Enteignung zum öffent-
lichen Nutzen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Conseils der Regie-
rung vom 50. Juni 1874;
Haben beschlossen und beschließen
Der Ankauf des zum Bau des Behälters. der
in Wiltz anzulegenden Wasserleitung nöthigen
Grundstückes ist für Gegenstand öffentlichen Nu-
tzens erklärt.
L'acquisition du terrain à emprendre pour la
construction du réservoir de la conduite d'eau à
établir à Wiltz est déclarée d'utilité publique.
— II sera perçu sur chaque mandat de poste une taxe de 10 centimes par 10 francs
dans le Grand-Duché, et de 5 cents par 5 florins dans les Pays-Bas, laquelle taxe devra tou-
jours être payée par l'envoyeur.
Le produit de la taxe fixée ci-dessus sera acquis intégralement par l'Administration qui eu
aura fait la perception.
Unser General-Director der Justiz ist mit der
Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauf-
tragt.
Soestdijk den 5. Juli 1874.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Königl.-Großh. Beschluß vom 3. Juli 1874,
wodurch der Bau des Behälters der zu
Wiltz anzulegenden Wasserleitung zum Ge-
genstand öffentlichen Nutzens erklärt wird.
Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg u., u., u.;
Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1874, dé-
clarant d'utilité publique la construction d'une
maison d'école à Oberwampach.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Conseil de Gouverne-
ment en date du 30 juin 1874 ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Director der Justiz ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Soestdijk den 5. Juli 1874.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich.
Prinz der Niederlande.
Vu l'art. 4 de la loi du 17 décembre 1859 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Conseil de Gouverne-
ment du 30 juin 1874 ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général de la justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Soestdijk, le 5 juillet 1874.
Pour le Roi Graud-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Der General-Director
der Justiz,
Vannerus.
Le Directeur général
de la justice,
VANNERUS.
— Les mandats délivrés par les bureaux du Grand-Duché seront conformes au mo-
dèle A annexé au présent règlement.
Les mandats de poste délivrés par les bureaux Néerlandais seront conformes au modèle B
également annexé au présent règlement.
— Les mandats ne pourront contenir aucune note où communication manuscrite qui
serait de nature à pouvoir tenir lieu d'une correspondance entre l'expéditeur et le destinataire.
Großherzogthums Luxemburg.
Erster Theil.
Acte
der
Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung. N° 22
22.
— Les mandats de poste originaires du Grand-Duché exprimeront les sommes à payer
dans les Pays-Bas en florins et cents, et réciproquement les mandats de poste originaires des
Pays-Bas exprimeront les sommes à payer dans le Grand-Duché en francs et centimes.
— Pour toutes les opérations de comptabilité entre les deux offices, qui résulteront de
l'exécution du présent règlement, le franc sera l'équivalent de cents 47,25 et le florin sera l'équi-
valent de francs 2,1164; les subdivisions du franc et du florin seront évaluées dans la même
proportion.
— Les mandats dont les destinataires n'auraient pu être découverts, ou dont la remise
n'aura pu être effectuée pour une cause quelconque, seront renvoyés le plus tôt possible au bu-
reau d'origine.
— Les mandats qui n'auront pas été présentés au payement en déans un délai d'un
mois après celui de leur émission, seront considérés comme périmés, et ne pourront être payés
qu'en suite d'une autorisation spéciale, à délivrer par l'Administration du pays d'origine, à la
requête de l'Administration du pays où le payement doit s'effectuer.
— Les mandats perdus ou égarés pourront être remplacés par des duplicata, à déli-
vrer par l'Administration du pays d'origine , dans les délais et suivant les règles établis respec-
tivement dans chaque pays.
— Les mandats dont le montant n'aurait pas été payé aux bénéficiaires ni remboursé
aux envoyeurs, seront frappés de prescription au profit de l'office qui en a reçu le dépôt, après
le délai et suivant les règles établis par les dispositions légales ou administratives dans le pays
d'origine.
— Il est entendu que chacune des deux Administrations aura la faculté de faire traiter
de son côté le service des mandats internationaux dans les conditions et suivant les règles établies
de part et d'autre pour le service intérieur, et tant qu'il n'y est pas expressément dérogé par le
présent règlement.
— L'Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration
des postes des Pays-Bas dresseront, chacune de son côté, à la fin de chaque mois, un compte
particulier, établissant son crédit envers l'autre Administration.
Ces comptes seront conformes au modèle C, annexé au présent règlement.
Ils mentionneront les mandats payés respectivement par chaque Administration pour compte
de l'autre.
Ces comptes mensuels justifiés par les mandats acquittés, qui y seront joints, seront vérifiés de
part et d'autre, et serviront ensuite a. établir le compte général.
— Le compte général des mandats de poste sera dressé trimestriellement par les
soins de l'Administration des postes des Pays-Bas.
La différence entre les sommes payées par chacune des deux Administrations pour compte de
autre formera le solde qui devra être payé par l'office débiteur, dans la quinzaine qui suivra
approbation du compte général.
Fait à Luxembourg le 19 juin 1874, et à La Haye le 7 juillet 1874.
Le Directeur en chef des Postes Néerlandaises,
J.-P. HOFSTEDE,
Le Directeur général des finances,
V . DE
RŒBE.
Königl-Großh. Beschluß vom 5. Juli 1874,
wodurch der Bau eines Schulhauses in
Oberwampach zum Gegenstand öffentlichen
Nutzens erklärt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Conseils der Regierung
vom 30. Juni 1874;
Haben beschlossen und beschließen