Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes, tel qu’il a été modifié.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
18 novembre 2005
Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964
concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes, tel
qu’il a été modifié.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la
participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre
d’organisations internationales;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant le fonctionnement de l’Ecole de l’Armée;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 4 sous b) du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux
emplois et fonctions de l’administration des douanes et accises prend la teneur suivante
«Article 4. b) «avoir accompli à la date de l’examen-concours au moins deux années de service volontaire.»
La partie de phrase qui suit ayant la teneur: «et avoir suivi pendant ce temps le cours de formation générale, donnée
aux volontaires de l’Armée conformément à l’article 13 de la loi du 29 juin 1967 concernant l’organisation militaire.»
est supprimée.
Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de distribution pour l’année 2004, fournis par la Ville de
Luxembourg, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2005.
Pour les années d’imposition 2005 et 2006, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-
ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 3%.
A partir du 14 novembre 2005 jusqu’au 14 février 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur le
CR116 à Useldange, P.K. 5.600 - 5.900
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
A l’occasion de la manifestation dénommée « Rallye de Luxembourg 2005 », la circulation est réglée
comme suit
1) du 18 novembre 2005 de 15h00 au 19 novembre 2005 à 20h00
l’accès au CR345 entre Carelshof (intersection avec le CR305) et Mertzig (intersection avec la route N21),
P.K. 7.400 – 11.200, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception
des riverains de la rue de Colmar-Berg à Mertzig et des spectateurs, jusqu’à la limite de la dernière habitation.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription
«excepté riverains et spectateurs».
l’accès au CR314 entre Carelshof (intersection avec le CR345) et Oberfeulen, P.K. 0.000 – 2.000, est interdit
dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
2) du 19 novembre 2005 de 08h30 à 16h30
l’accès au CR321 entre Goesdorf (intersection avec le CR361) et Dahl (intersection avec le chemin rural
adjacent au CR321), P.K. 3.900 – 6.200, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et
d’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
3) du 19 novembre 2005 de 08h30 à 18h30
l’accès au CR321 entre la route N27 et Goesdorf, P.K. 0.000 – 3.900, est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et des spectateurs jusqu’à la limite de la
dernière habitation en direction de Goesdorf.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription
«excepté riverains et spectateurs».
4) du 19 novembre 2005 de 11h00 à 17h00
l’accès au CR352 entre Bastendorf (intersection avec le CR353) et Groesteen (intersection avec le CR322),
P.K. 0.000 - 7.150, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception
des riverains du Houschterhaff, de la rue Tomm à Bastendorf et des spectateurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription
«excepté riverains et spectateurs».
l’accès au CR354 entre Fouhren (intersection avec la route N17) et Walsdorf est interdit dans les deux sens
aux conducteurs de véhicules et d’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
5) du 19 novembre 2005 de 09h00 à 18h00
l’accès au CR350 entre Welscheid (intersection avec le CR349) et Niederfeulen (intersection avec la route
N15), P.K. 0.000 – 5.800, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à
l’exception des spectateurs, des riverains du Wandhaff, du Bamhaff et de la rue de la Fail à Niederfeulen,
jusqu’à la limite de la dernière maison d’habitation.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau portant l’inscription «excepté
riverains et spectateurs».
Des déviations sont mises en place.
L’article 5 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et
fonctions de l’administration des douanes est modifié de la façon suivante
«Article 5. Le programme de l’examen-concours comprend les cinq branches suivantes: français, allemand,
anglais, mathématiques et connaissance du monde.
Branches
Notes de l’examen-concours
1) Epreuve de langue française
100 points
2) Epreuve de langue allemande
100 points
3) Epreuve de langue anglaise
25 points
4) Mathématiques
50 points
5) Connaissance du monde
50 points
Total
325 points»
La phrase subséquente libellée: «Les notes sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues au
cours de formation générale» est supprimée.
La Ville de Luxembourg devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires
pour l’exercice 2006 au plus tard le 31 octobre 2005. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables
audités au 31 décembre 2004.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Villars-sur-Ollon, le 31 octobre 2005.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement ministériel du 9 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR116 à Useldange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur le CR116 à Useldange;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à
y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci
l’exigent.
Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en
ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et
la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à
l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules
de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Jean-Claude Juncker
Henri
Arrêté ministériel du 28 octobre 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau
de la Ville de Luxembourg, pour la période se terminant le 31 décembre 2005.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu la demande de la Ville de Luxembourg du 14 septembre 2005 concernant la prolongation des tarifs d’utilisation
du réseau de gaz 2004 de la Ville de Luxembourg pour l’année 2005;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 18 octobre 2005 relatif aux tarifs d’utilisation du
réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Luxembourg.
Arrête
La Ville de Luxembourg rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 10 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur les CR345, CR314, CR321, CR352, CR354 et CR350 à l’occasion de la manifestion dénommée
«Rallye de Luxembourg 2005» les 18 et 19 novembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation dénommée « Rallye de Luxembourg 2005 », les 18 et 19 novembre
2005 il convient de régler la circulation sur les CR345, CR314, CR321, CR352, CR354 et CR350;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 octobre 2005.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2005 modifiant pour les années d’imposition 2005 et 2006 le
règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de
l’économie et de la bonification d’intérêts).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
L’avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Travail ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant
des informations relatives aux substances et préparations dangereuses. – RECTIFICATIF.
Au Mémorial A-171 du 17 octobre 2005 à la page 2871 il y a lieu d’ajouter l’annexe suivante
GUIDE D’ÉLABORATION DES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
La présente annexe a pour objet d’assurer la cohérence et la précision du contenu de chacune des rubriques
obligatoires énumérées à l’article 3 de sorte que les fiches de données de sécurité qui en résultent permettent aux
utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité
sur les lieux de travail et de protection de l’environnement.
Les informations fournies par les fiches de données de sécurité doivent répondre aux prescriptions de la directive
98/24/CE du Conseil (1) concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à
des agents chimiques sur le lieu de travail. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre à l’employeur
de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et d’évaluer tout risque pour la
santé et la sécurité des travailleurs résultant de leur utilisation.
Les informations doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être élaborée
par une personne compétente qui tient compte des besoins particuliers des utilisateurs dans la mesure où ils sont
connus. Les responsables de la mise sur le marché de substances et préparations doivent assurer que les personnes
compétentes bénéficient d’une formation appropriée, y compris de cours de recyclage.
En ce qui concerne les préparations non classées comme dangereuses, mais pour lesquelles une fiche de données de
sécurité est prescrite par l’article 14, point 2.1, point b), de la directive 1999/45/CE, des informations proportionnées
doivent être fournies pour chaque rubrique.
Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans
certains cas, s’avérer nécessaires. Si dans d’autres cas, l’information découlant de certaines propriétés peut se révéler
sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons doivent en être clairement indiquées. Les
informations doivent être données pour chaque propriété dangereuse. Si un danger particulier est écarté, il y a lieu de
distinguer clairement les cas dans lesquels le classificateur ne dispose d’aucune information et ceux dans lesquels des
résultats d’essais négatifs sont disponibles.
Indiquer la date d’établissement de la fiche de données de sécurité sur la première page.
Lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision, l’attention du destinataire doit être attirée sur
les modifications introduites.
Note
Les fiches de données de sécurité sont également prescrites pour certaines substances et préparations spéciales (par
exemple, métaux massifs, alliages, gaz comprimés, etc.) énumérés aux chapitres 8 et 9 de l’annexe VI de la directive
67/548/CEE, qui font l’objet de dérogations en matière d’étiquetage.
1.
IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
1.1.
Identification de la substance ou de la préparation
La dénomination utilisée pour l’identification doit être identique à celle figurant sur l’étiquette telle que
précisée à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE.
Lorsqu’il existe d’autres moyens d’identification, ceux-ci peuvent être indiqués.
1.2.
Utilisation de la substance/préparation
Indication des utilisations prévues ou recommandées de la substance ou préparation dans la mesure où elles
sont connues. En cas de multitude d’utilisations possibles, il convient de mentionner les plus importantes ou
les plus courantes. Il convient d’inclure une description sommaire de l’effet réel, par exemple, retardateur
de flamme, antioxydant, etc.
1.3.
Identification de la société/entreprise
Identification du responsable établi dans la Communauté de la mise sur le marché de la substance ou
préparation, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou du distributeur. Adresse complète et numéro de
téléphone de ce responsable.
En outre, si ce responsable n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la substance ou la préparation est
mise sur le marché, adresse complète et numéro de téléphone du responsable dans cet État membre, si
possible.
1.4.
Numéro de téléphone d’appel d’urgence
Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d’appel d’urgence de
l’entreprise et/ou de l’organisme consultatif officiel (il peut s’agir de l’organisme chargé de recevoir les
informations relatives à la santé, visé à l’article 17 de la directive 1999/45/CE).
2.
COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les dangers présentés par les
composants de la préparation. Les dangers de la préparation elle-même doivent être mentionnés au point 3.
2.1.
Il n’est pas nécessaire d’indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration),
même si une description générale des composants et de leur concentration est utile.
2.2.
Pour les préparations classées comme dangereuses au sens de la directive 1999/45/CE, il y a lieu de
mentionner les substances suivantes ainsi que leur concentration ou gamme de concentration
i)
les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/CEE,
lorsqu’elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues par le tableau visé à
l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/45/CE (à moins que des limites inférieures figurent à l’annexe
I de la directive 67/548/CEE ou aux annexes II, III ou V de la directive 1999/45/CE);
ii) les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites
d’exposition professionnelle mais qui ne sont pas couvertes par le point i).
2.3.
Pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de la directive 1999/45/CE, il faut
mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu’elles sont présentes en
concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et
égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses
les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/
CEE (1),
les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites
d’exposition sur les lieux du travail.
2.4.
La classification (qu’elle soit dérivée des articles 4 et 6 ou de l’annexe I de la directive 67/548/CEE) des
substances visées ci-dessus est mentionnée, y compris les lettres des symboles et les phrases R qui leur sont
assignées selon leurs dangers physico-chimiques, pour la santé et pour l’environnement. Les phrases R ne
doivent pas être reprises en entier à cet endroit: il y a lieu de se référer au point 16 qui reprend le texte
intégral de chaque phrase R pertinente.
2.5.
Le nom et le numéro Einecs ou Elincs de ces substances doivent être mentionnés conformément à la
directive 67/548/CEE. Le numéro CAS et le nom UICPA (le cas échéant) peuvent également être utiles. Pour
les substances mentionnées par une désignation générique, conformément à l’article 15 de la directive
1999/45/CE ou à la note de bas de page du point 2.3 de la présente annexe, un identificateur chimique précis
n’est pas nécessaire.
2.6.
Si l’identité de certaines substances doit être gardée confidentielle, conformément aux prescriptions de
l’article 15 de la directive 1999/45/CE ou de la note de bas de page du point 2.3 de la présente annexe, la
nature chimique est décrite afin d’assurer la sécurité d’emploi. Le nom à utiliser doit être le même que celui
dérivant de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus.
3.
IDENTIFICATION DES DANGERS
Indiquer la classification de la substance ou préparation qui satisfait aux critères de classification des
directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE. Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers que
présente pour l’homme et pour l’environnement la substance ou préparation.
Distinguer clairement entre les préparations qui sont classées comme dangereuses et les préparations non
classées comme dangereuses au sens de la directive 1999/45/CE.
Décrire les principaux effets néfastes: physico-chimiques, pour la santé de l’homme et pour l’environnement
et les symptômes liés à l’utilisation et aux mauvais usages raisonnablement prévisibles de la substance ou
préparation.
Il peut être nécessaire de mentionner d’autres dangers comme la formation de poussières, l’asphyxie,
l’apparition d’engelures ou les effets sur l’environnement tels que les dangers pour les organismes du sol,
etc., qui n’entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du matériau.
Les informations qui figurent sur l’étiquette sont à donner sous la rubrique 15.
4.
PREMIERS SECOURS
Décrire les premiers secours à donner.
Spécifier d’abord si un examen médical immédiat est requis.
Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime,
les personnes présentes et les secouristes. Les symptômes et les effets doivent être brièvement décrits et
les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d’accident et si des effets à
retardement sont à craindre après une exposition.
Prévoir une sous-rubrique par voie d’exposition, c’est-à-dire inhalation, contact avec la peau et les yeux,
ingestion.
Préciser si l’intervention d’un médecin est nécessaire ou souhaitable.
Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux
doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat.
5.
MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Indiquez les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à la
proximité de celle-ci, en indiquant
– tout moyen d’extinction approprié,
– tout moyen d’extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité,
– tout risque particulier résultant de l’exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits
de la combustion, aux gaz produits,
– tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.
6.
MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Selon la substance ou la préparation en cause, des informations doivent éventuellement être données
concernant
– les précautions individuelles
éloignement des sources d’inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre
les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux,
– les précautions pour la protection de l’environnement
éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol, alerte
éventuelle du voisinage,
– les méthodes de nettoyage
utilisation de matière absorbante (par exemple, sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure
de bois, etc.), élimination des gaz/fumées par projection d’eau, dilution.
Il peut également être nécessaire d’ajouter des mentions telles que «ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc.»
Note
S’il y a lieu, se référer aux points 8 et 13.
7.
MANIPULATION ET STOCKAGE
Note
Les informations prévues sous cette rubrique concernent la protection de la santé, la sécurité et la
protection de l’environnement. Elles doivent aider l’employeur à concevoir les procédures de travail et les
mesures d’organisation adéquates en application de l’article 5 de la directive 98/24/CE.
7.1.
Manipulation
Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures
d’ordre technique telles que le confinement, la ventilation locale et générale, les mesures destinées à
empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, les mesures
requises pour protéger l’environnement (par exemple, utilisation de filtres ou de laveurs pour les ventilations
par aspiration, utilisation dans un espace clos, mesures de collecte et d’évacuation des débordements, etc.)
ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation (par exemple,
équipement et procédures d’emploi recommandées ou interdites) en donnant si possible une brève
description.
7.2.
Stockage
Étudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière
des locaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matières
incompatibles, les conditions de stockage (température et limites/plage d’humidité, lumière, gaz inertes, etc.),
l’équipement électrique spécial et la prévention de l’accumulation d’électricité statique.
Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées. Fournir en particulier toute indication
particulière telle que le type de matériau utilisé pour l’emballage/conteneur de la substance ou de la
préparation.
7.3.
Utilisation(s) particulière(s)
Pour les produits finis destinés à une ou plusieurs utilisations particulières, les recommandations doivent se
référer à l’utilisation ou aux utilisations prévues et être détaillées et fonctionnelles. Si possible, référence
devrait être faite aux orientations approuvées propres à l’industrie ou au secteur.
8.
CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1.
Valeurs limites d’exposition
Indiquer tout paramètre de contrôle spécifique actuellement en vigueur tel que valeurs limites d’exposition
professionnelle et/ou biologiques. Il y a lieu de préciser les valeurs pour les États membres dans lesquels la
substance/préparation est mise sur le marché. Donner des informations sur les procédures de surveillance
actuellement recommandées.
Pour les préparations, il est utile de donner des valeurs pour les composants devant figurer sur la fiche de
données de sécurité conformément au point 2.
8.2.
Contrôles de l’exposition
Dans le présent document, la notion de contrôle de l’exposition recouvre toutes les mesures spécifiques de
protection et de prévention à prendre durant l’utilisation pour minimiser l’exposition des travailleurs et
assurer la protection de l’environnement.
8.2.1.
Contrôle de l’exposition professionnelle
Cette information est nécessaire à l’employeur pour évaluer les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs que présente la substance/préparation au titre de l’article 4 de la directive 98/24/CE, qui requiert
la conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés, l’utilisation des équipements
et des matériels adéquats, l’application de mesures de protection collective à la source du risque et, enfin,
l’application des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel. Il
convient de disposer d’informations appropriées et adéquates sur ces mesures pour évaluer sérieusement
les risques en application de l’article 4 de la directive 98/24/CE. Cette information est complémentaire à celle
déjà donnée au point 7.1.
Lorsqu’une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d’équipement propre à assurer une
protection adéquate. Tenir compte de la directive 89/686/CEE du Conseil (1) et se référer aux normes CEN
appropriées
8.2.1.1. Protection respiratoire
Dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, précisez le type d’équipement de protection à utiliser,
tels qu’appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats.
8.2.1.2. Protection des mains
Spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation, y compris
– le type de matière,
– le délai de rupture de la matière constitutive du gant, compte tenu du niveau et de la durée du contact
avec la peau.
Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains.
8.2.1.3. Protection des yeux
Spécifier le type de protection oculaire requis: verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial.
8.2.1.4. Protection de la peau
S’il s’agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type et la qualité de l’équipement
de protection requis: tablier, bottes, vêtement de protection complet. Si nécessaire, indiquer toute mesure
supplémentaire de protection de la peau ainsi que toute mesure d’hygiène particulière.
8.2.2.
Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement
Spécifier l’information requise par l’employeur pour remplir ses engagements au titre de la législation
communautaire relative à la protection de l’environnement.
9.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Afin de permettre des mesures de contrôle appropriées, fournir toute information utile sur la
substance/préparation, et notamment l’information visée au point 9.2.
9.1.
Informations générales
Aspect
Indiquer l’état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou de la préparation telle qu’elle
est fournie.
Odeur
Si l’odeur est perceptible, donner une brève description.
9.2.
Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement
PH
Indiquer le pH de la substance/préparation telle que fournie ou d’une solution aqueuse; dans ce dernier cas,
indiquer la concentration.
Point/intervalle d’ébullition
Point d’éclair
Inflammabilité (solide,gaz)
Dangers d’explosion
Pression de vapeur
Densité relative
Solubrité
– hydrosolubilité
– liposolubilité (solvant-huile: àpréciser)
Coefficient de partage: n-octanol/eau
Viscosité
Densité de vapeur
Taux d’évaporation
9.3.
Autres données
Indiquer les autres paramètres importants pour la sécurité, tels que la miscibilité, la conductivité, le
point/intervalle de fusion, le groupe de gaz (utile pour la directive 94/9/CE du Parlement européen et du
Conseil (1), la température d’auto-inflammabilité, etc.
Note 1
Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescription de l’annexe V, partie A, de la directive
67/548/CEE ou pour toute autre méthode comparable.
Note 2
Pour les préparations, l’information porte normalement sur les propriétés de la préparation elle-même.
Cependant, si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguer clairement entre les cas dans lesquels
le classificateur ne dispose d’aucune information et ceux dans lesquels des résultats d’essais négatifs sont
disponibles. S’il est jugé nécessaire de donner des informations sur les propriétés de composants individuels,
il convient d’indiquer clairement à quoi les données se réfèrent.
10.
STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réaction dangereuse sous
certaines conditions d’utilisation et en cas de rejet dans l’environnement.
10.1.
Conditions à éviter
Énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles
d’entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.
10.2.
Matières à éviter
Énumérer les matières telles que l’eau, l’air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance
spécifique susceptible d’entraîner une réaction dangereuse et, si possible, expliciter brièvement.
10.3.
Produits de décomposition dangereux
Énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition.
Note
Signaler expressément
– la nécessité et la présence de stabilisateurs,
– la possibilité d’une réaction exothermique dangereuse,
– la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d’une modification de l’aspect physique de la
substance ou de la préparation,
– les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l’eau,
– la possibilité de dégradation en produits instables.
11.
INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Cette rubrique répond à la nécessité d’une description concise et néanmoins complète et compréhensible
des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l’utilisateur entre en contact avec la substance ou
préparation.
Il y a lieu d’indiquer les effets dangereux pour la santé d’une exposition à la substance ou à la préparation,
que ces effets soient connus par l’expérience ou par les conclusions d’expérimentations scientifiques.
Donner des informations sur les différentes voies d’exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et
les yeux), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques.
Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à
court et à long termes: par exemple, sensibilisation, narcose, cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la
reproduction (développement et fertilité).
Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 “Composition/informations sur les composants”,
il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains
composants présents dans des préparations.
12.
INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Indiquer les effets, le comportement et le devenir écologique de la substance ou préparation dans l’air, l’eau
et/ou le sol. Le cas échéant, présenter les résultats d’essais pertinents (par exemple, poisson LC50 °‹ 1 mg/l).
Décrire les principales caractéristiques susceptibles d’avoir un effet sur l’environnement, du fait de la nature
de la substance ou préparation et des méthodes probables d’utilisation. Des renseignements du même ordre
sont fournis sur les produits dangereux provenant de la dégradation des substances et préparations. Il s’agit
notamment des éléments suivants
12.1.
Écotoxicité
Ce point comprend les données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour les
poissons, la daphnie, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, les données de toxicité sur les
micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes importants du point de vue de
l’environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, sont incluses lorsqu’elles sont disponibles. Si la
substance ou préparation a des effets inhibiteurs sur l’activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner
les effets potentiels sur les installations de traitement des eaux résiduaires.
12.2.
Mobilité
Le potentiel de transport de la substance ou des composants appropriés d’une préparation (1), rejetés dans
l’environnement, vers les eaux souterraines ou loin du site de rejet.
Les données pertinentes peuvent inclure
– répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement,
– tension superficielle,
– absorption/désorption.
Pour d’autres propriétés physico-chimiques, voir le point 9.
12.3.
Persistance et dégradabilité
Le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d’une préparation (1) dans un
environnement pertinent, par biodégradation ou d’autres processus tels que l’oxydation ou l’hydrolyse. Il y
a lieu de signaler, lorsque les données sont disponibles, la dégradation par périodes de demi-vie. Il y a lieu
de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou des composants appropriés d’une
préparation (1) dans les installations de traitement des eaux résiduaires.
12.4.
Potentiel de bioaccumulation
Le potentiel de bioaccumulation et de passage dans la chaîne alimentaire de la substance ou des composants
appropriés d’une preparation (1), avec référence aux valeurs KOW et FBC, lorsqu’elles sont disponibles.
12.5.
Effets nocifs divers
Inclure, lorsqu’elles sont disponibles, les informations sur les effets nocifs divers sur l’environnement, par
exemple, le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, le potentiel de formation d’ozone
photochimique et/ou le potentiel de réchauffement global.
Remarques
Veiller à ce que les informations importantes pour l’environnement soient fournies sous d’autres rubriques
de la fiche de données de sécurité, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle des rejets,
les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives au transport et à
l’élimination aux points 6, 7, 13, 14 et 15.
13.
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
Si l’élimination de la substance ou de la préparation (excédents ou déchets résultant de l’utilisation prévisible)
présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la
façon de les manipuler sans danger.
Indiquer les méthodes appropriées d’élimination de la substance ou préparation et des emballages
contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.)
Note
Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l’élimination des déchets. En leur absence, il
convient de rappeler à l’utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.
14.
INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Indiquer toutes les précautions spéciales qu’un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à
l’intérieur ou à l’extérieur de ses installations.
Le cas échéant, donner des informations sur la classification propre aux modes de transport: IMDG (mer),
ADR [route, directive 94/55/CE du Conseil (1)], RID [rail, directive 96/49/CE du Conseil (2)], OACI/IATA
(air), à savoir notamment
– numéro ONU,
– classe,
– nom d’expédition,
– groupe d’emballage,
– polluant marin,
– autres informations utiles.
15.
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Donner les informations relatives à la santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement figurant sur
l’étiquette conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.
Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de données de sécurité fait l’objet de dispositions
particulières en matière de protection de l’homme et de l’environnement sur le plan communautaire [par
exemple, limitation de mise sur le marché et d’emploi prévue par la directive 76/769/CEE du Conseil (3)],
celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être précisées.
Mentionner également, lorsque c’est possible, l’existence de législations nationales mettant ces dispositions
en application ainsi que sur toute autre mesure nationale applicable en la matière.
16.
AUTRES INFORMATIONS
Indiquer tout autre renseignement que le fournisseur juge important pour la sécurité et la santé de
l’utilisateur et la protection de l’environnement, par exemple
– la liste des phrases R pertinentes: reprendre le texte intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3
de la fiche de données de sécurité,
– les conseils relatifs à la formation,
– les restrictions d’emploi recommandées (c’est-à-dire les recommandations facultatives du fournisseur),
– les autres informations (références écrites et/ou point de contact technique),
– les sources des principales données utilisées pour l’établissement de la fiche,
– lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision, l’attention du destinataire doit être
attirée sur les ajouts, les suppressions ou les modifications (sauf s’ils sont déjà signalés ailleurs).»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck