de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le respon-
sable des indications d’étiquetage de l’aliment composé.
Toutefois, ces informations
ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration
est prévue aux articles 14 et 15 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l’article 27 du présent règle-
ment,
ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l’aliment des effets ou propriétés qu’il ne
posséderait pas ou suggérant que l’aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments
similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,
ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie,
doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,
doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 14, 15 et 16.
1) Un règlement ministériel dérogeant aux prescriptions des annexes peut
a) établir des catégories regroupant plusieurs ingrédients;
b) établir une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la prépa-
ration des aliments composés destinés à des espèces autres que les animaux familiers; pour chacun des
produits, cette liste fixe une dénomination et une description communes; en outre, dans certains cas, des
exigences minimales de composition peuvent être également arrêtées dans la mesure où de telles dispositions
se révèlent nécessaires pour permettre une meilleure identification des ingrédients;
c) fixer la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour des raisons de
protection de la santé humaine et animale;
d) déterminer les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés.
2) Les ingrédients énumérés sur la liste visée au paragraphe 1, point b) ne peuvent être déclarés en tant que tels que
sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu’ils répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences
minimales de composition qui y sont données.
3) Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 1, point c) des ingrédients autres que ceux repris dans la liste
visée au paragraphe 1, point b) peuvent également être commercialisés à condition qu’ils soient de qualité saine, loyale et
marchande et qu’ils soient déclarés sous d’autres dénominations qui ne puissent induire l’acheteur en erreur.
Lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions générales visées à l’annexe II, partie A,
sont d’application.
1) Les indications et mentions visées aux articles 10, 12, 14, 15 et 16 doivent être bien visibles, clairement
lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit
du vendeur ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté.
2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue françcaise soit en langue allemande.
3) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie.
Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publi-
citaires, il est interdit
1) d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règle-
ment;
2) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la
provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement.
ChapitreVI. — Catégories, ingrédients et ingrédients non autorisés
1) Pour les aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers, et dans le cas où, conformé-
ment à l’article 15, alinéa 3, l’indication du nom spécifique d’un ingrédient est remplacée par la mention de la catégorie à
laquelle l’ingrédient appartient, seules les catégories définies à l’annexe III peuvent être indiquées sur l’emballage, sur le
récipient ou sur l’étiquette.
2) Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l’annexe IV peuvent
être indiquées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette des aliments composés pour animaux familiers.
Dans le cas d’aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les ingrédients
énumérés à la partie B de l’annexe V ne peuvent être déclarés sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette fixée à
celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu’ils répondent aux prescriptions qui y sont
données ainsi qu’aux exigences de composition éventuellement fixées.
En outre, les dispositions de la partie A «Généralités» de l’annexeV doivent être respectées.
Conformément à l’article 18, alinéa 1c, l’utilisation des ingrédients énumérés à l’annexeVI est interdite dans
les aliments composés pour animaux.
Cette interdiction s’applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des
animaux, des mesures nationales visées à l’article 1er, paragraphe 2 de la directive No 90/667/CEE, ainsi que des articles
16 et 20 du présent règlement.
ChapitreVII. — Aliments diététiques
Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché
que
s’ils satisfont aux conditions visées à l’article 26,
s’ils sont étiquetés conformément à l’article 27 et
si la destination est citée dans la partie B de l’annexeVII, conformément à l’article 28, et qu’ils satisfont aux condi-
tions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: «Dispositions générales» de l’annexe VII doivent
être respectées.
La nature ou la composition des aliments visés à l’article 25, doit être telle qu’ils soient appropriés à
l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.
Outre les dispositions en matière d’étiquetage prévues à l’article 14 du présent règlement, les dispositions
suivantes sont applicables
1) les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l’emballage, sur le réci-
pient ou sur l’étiquette des aliments visés à l’article 25
a) le qualificatif «diététique» accompagnant la dénomination de l’aliment;
b) la destination précise, à savoir l’objectif nutritionnel particulier;
c) l’indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l’aliment;
d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l’annexeVII et concernant l’objectif nutritionnel particulier;
e) la durée d’utilisation recommandée de l’aliment.
2) des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condition
qu’elles soient prévues à l’article 28.
3) sans préjudice des dispositions de l’article 14, alinéa 3, l’étiquetage des aliments visés à l’article 25 peut se faire de
référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l’objectif nutritionnel défini dans la
liste de destinations établie en vertu de l’article 28.
4) l’étiquette ou le mode d’emploi des aliments visés à l’article 25, doit porter la mention «Avant utilisation, il est
recommandé de demander l’avis d’un spécialiste».
Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l’annexe VII que cette déclaration est remplacée,
pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l’avis préalable d’un vétérinaire.
5) les dispositions de l’article 14, alinéa 3 s’appliquent également aux aliments visés à l’article 25 destinés à des
animaux autres que les animaux familiers;
6) l’étiquetage des aliments visés à l’article 25 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d’un ou
de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l’aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale
du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l’aliment doit être clairement indiquée dans la
liste des constituants analytiques déclarés;
7) le qualificatif «diététique» est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l’article 25.
8) nonobstant les dispositions de l’article 14, alinéa 3, la déclaration des ingrédients peut être fournie sous forme de
catégories regroupant plusieurs ingrédients, même si la déclaration de certains ingrédients par leur nom spécifique est
requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l’aliment.
La liste des destinations figure à l’annexeVII.
Les aliments pour animaux visés par l’article 25, ne peuvent faire l’objet, pour des raisons liées aux disposi-
tions figurant dans le présent règlement, de restrictions de commercialisation autre que celles qui sont prévues par le
présent règlement.
Si les Ministres de l’Agriculture ou de la Santé constatent que l’emploi d’un aliment visé à l’article 25, ou son
utilisation dans les conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement,
ils en informent immédiatement la Commission, sur la base d’une motivation circonstanciée.
Au cours de la fabrication ou de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues
par le présent règlement est effectué par sondage.
Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant la
conformité des aliments aux dispositions du présent règlement.
Si ces données ont fait l’objet d’une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.
ChapitreVIII. — Dispositions transitoires
Les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avant la date de la parution du présent règle-
ment, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement,
peuvent encore être commercialisés pendant un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les personnes qui font le commerce d’aliments des animaux disposent d’un délai de trois mois à partir de
l’entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leurs stocks non conformes à la nouvelle réglementation.
Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales
La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l’autorité des membres du
Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les
agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs
spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercia-
lisation des aliments des animaux
Experts
1) les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et
d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
2) les vétérinaires de l’Administration des services vétérinaires;
3) les pharmaciens-inspecteurs.
Agents
1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de
contrôle et d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
2) les agents sanitaires de l’Administration des services vétérinaires.
Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d’échantillonnage et d’analyse
pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d’application. Pour autant que cela ne soit pas le
cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes.
Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à trois cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les disposi-
tions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant
attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.
Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments
des animaux est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
A) Références Directives CEE
1) Directive du Conseil 77/101/CEE du 23.11.76 J.O.L. 32/1 du 3.2.77
2) Directive du Conseil 79/373/CEE du 2.4.79 J.O.L. 86/30 du 6.4.79
3) Directive de la Commission 87/234/CEE du 31.3.1977 J.O.L. 102/31 du 14.4.87
4) Directive du Conseil 91/681/CEE du 19.12.91 J.O.L. 376/20 du 31.12.91
5) Directive du Conseil 90/167/CEE du 26.3.90 J.O.L. 92/42 du 7.4.90
6) Directive du Conseil 90/667/CEE du 27.11.90 J.O.L. 363/51 du 27.12.90
7) Directive du Conseil 93/74/CEE du 13.9.93 J.O.L. 237/23 du 22.9.93
8) Règlement CEE No 2658/87 du Conseil, J.O.L. 256/1 du 7.9.87
9) Directive 90/44 du 22.1.1990 J.O.L. 27/35 du 31.1.90
10) Directive de la Commission 92/87/CEE du 26.10.92 J.O.L. 319/19 du 4.11.92
11) Directive du Conseil 65/65/CEE du 26.1.65 J.O.L. 22/369 du 9.2.65
12) Décision de la Commission 70/372/CEE J.O.L. 170/1 du 3.8.70
B) Directives considérées pour la présente révision
1) Directive 92/87/CEE de la Commission du 26 octobre 1992; J.O.L. 319/19 du 4 novembre 1992.
2) Directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993; J.O.L. 237/23 du 22 septembre 1993.
3) Directive 94/39/CEE de la Commission du 25 juillet 1994; J.O.L. 207/20 du 10 août 1994.