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de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le respon-

sable des indications d’étiquetage de l’aliment composé.

Toutefois, ces informations

ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration

est prévue aux articles 14 et 15 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l’article 27 du présent règle-

ment,

ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l’aliment des effets ou propriétés qu’il ne

posséderait pas ou suggérant que l’aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments

similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,

ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie,

doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,

doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 14, 15 et 16.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

1) Un règlement ministériel dérogeant aux prescriptions des annexes peut

a) établir des catégories regroupant plusieurs ingrédients;

b) établir une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la prépa-

ration des aliments composés destinés à des espèces autres que les animaux familiers; pour chacun des

produits, cette liste fixe une dénomination et une description communes; en outre, dans certains cas, des

exigences minimales de composition peuvent être également arrêtées dans la mesure où de telles dispositions

se révèlent nécessaires pour permettre une meilleure identification des ingrédients;

c) fixer la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour des raisons de

protection de la santé humaine et animale;

d) déterminer les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés.

2) Les ingrédients énumérés sur la liste visée au paragraphe 1, point b) ne peuvent être déclarés en tant que tels que

sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu’ils répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences

minimales de composition qui y sont données.

3) Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 1, point c) des ingrédients autres que ceux repris dans la liste

visée au paragraphe 1, point b) peuvent également être commercialisés à condition qu’ils soient de qualité saine, loyale et

marchande et qu’ils soient déclarés sous d’autres dénominations qui ne puissent induire l’acheteur en erreur.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions générales visées à l’annexe II, partie A,

sont d’application.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

1) Les indications et mentions visées aux articles 10, 12, 14, 15 et 16 doivent être bien visibles, clairement

lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit

du vendeur ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté.

2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue françcaise soit en langue allemande.

3) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publi-

citaires, il est interdit

1) d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règle-

ment;

2) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la

provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement.

ChapitreVI. — Catégories, ingrédients et ingrédients non autorisés

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

1) Pour les aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers, et dans le cas où, conformé-

ment à l’article 15, alinéa 3, l’indication du nom spécifique d’un ingrédient est remplacée par la mention de la catégorie à

laquelle l’ingrédient appartient, seules les catégories définies à l’annexe III peuvent être indiquées sur l’emballage, sur le

récipient ou sur l’étiquette.

2) Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l’annexe IV peuvent

être indiquées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Dans le cas d’aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les ingrédients

énumérés à la partie B de l’annexe V ne peuvent être déclarés sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette fixée à

celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu’ils répondent aux prescriptions qui y sont

données ainsi qu’aux exigences de composition éventuellement fixées.

En outre, les dispositions de la partie A «Généralités» de l’annexeV doivent être respectées.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Conformément à l’article 18, alinéa 1c, l’utilisation des ingrédients énumérés à l’annexeVI est interdite dans

les aliments composés pour animaux.

Cette interdiction s’applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des

animaux, des mesures nationales visées à l’article 1er, paragraphe 2 de la directive No 90/667/CEE, ainsi que des articles

16 et 20 du présent règlement.

ChapitreVII. — Aliments diététiques

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché

que

s’ils satisfont aux conditions visées à l’article 26,

s’ils sont étiquetés conformément à l’article 27 et

si la destination est citée dans la partie B de l’annexeVII, conformément à l’article 28, et qu’ils satisfont aux condi-

tions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: «Dispositions générales» de l’annexe VII doivent

être respectées.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

La nature ou la composition des aliments visés à l’article 25, doit être telle qu’ils soient appropriés à

l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Outre les dispositions en matière d’étiquetage prévues à l’article 14 du présent règlement, les dispositions

suivantes sont applicables

1) les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l’emballage, sur le réci-

pient ou sur l’étiquette des aliments visés à l’article 25

a) le qualificatif «diététique» accompagnant la dénomination de l’aliment;

b) la destination précise, à savoir l’objectif nutritionnel particulier;

c) l’indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l’aliment;

d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l’annexeVII et concernant l’objectif nutritionnel particulier;

e) la durée d’utilisation recommandée de l’aliment.

2) des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condition

qu’elles soient prévues à l’article 28.

3) sans préjudice des dispositions de l’article 14, alinéa 3, l’étiquetage des aliments visés à l’article 25 peut se faire de

référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l’objectif nutritionnel défini dans la

liste de destinations établie en vertu de l’article 28.

4) l’étiquette ou le mode d’emploi des aliments visés à l’article 25, doit porter la mention «Avant utilisation, il est

recommandé de demander l’avis d’un spécialiste».

Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l’annexe VII que cette déclaration est remplacée,

pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l’avis préalable d’un vétérinaire.

5) les dispositions de l’article 14, alinéa 3 s’appliquent également aux aliments visés à l’article 25 destinés à des

animaux autres que les animaux familiers;

6) l’étiquetage des aliments visés à l’article 25 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d’un ou

de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l’aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale

du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l’aliment doit être clairement indiquée dans la

liste des constituants analytiques déclarés;

7) le qualificatif «diététique» est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l’article 25.

8) nonobstant les dispositions de l’article 14, alinéa 3, la déclaration des ingrédients peut être fournie sous forme de

catégories regroupant plusieurs ingrédients, même si la déclaration de certains ingrédients par leur nom spécifique est

requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l’aliment.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

La liste des destinations figure à l’annexeVII.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Les aliments pour animaux visés par l’article 25, ne peuvent faire l’objet, pour des raisons liées aux disposi-

tions figurant dans le présent règlement, de restrictions de commercialisation autre que celles qui sont prévues par le

présent règlement.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Si les Ministres de l’Agriculture ou de la Santé constatent que l’emploi d’un aliment visé à l’article 25, ou son

utilisation dans les conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement,

ils en informent immédiatement la Commission, sur la base d’une motivation circonstanciée.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Au cours de la fabrication ou de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues

par le présent règlement est effectué par sondage.

Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant la

conformité des aliments aux dispositions du présent règlement.

Si ces données ont fait l’objet d’une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.

ChapitreVIII. — Dispositions transitoires

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avant la date de la parution du présent règle-

ment, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement,

peuvent encore être commercialisés pendant un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.

de durabilité minimale indiquée». En cas d’application de l’article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est

Les personnes qui font le commerce d’aliments des animaux disposent d’un délai de trois mois à partir de

l’entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leurs stocks non conformes à la nouvelle réglementation.

Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales

Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l’autorité des membres du

Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les

agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs

spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercia-

lisation des aliments des animaux

Experts

1) les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et

d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

2) les vétérinaires de l’Administration des services vétérinaires;

3) les pharmaciens-inspecteurs.

Agents

1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de

contrôle et d’essais auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

2) les agents sanitaires de l’Administration des services vétérinaires.

Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux, p

Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d’échantillonnage et d’analyse

pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d’application. Pour autant que cela ne soit pas le

cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes.

Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux, p

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux, p

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à trois cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les disposi-

tions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant

attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.

Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux, p

Le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments

des animaux est abrogé.

Chapitre IX. — Surveillance et sanctions pénales Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux, p

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1994.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

A) Références Directives CEE

1) Directive du Conseil 77/101/CEE du 23.11.76 J.O.L. 32/1 du 3.2.77

2) Directive du Conseil 79/373/CEE du 2.4.79 J.O.L. 86/30 du 6.4.79

3) Directive de la Commission 87/234/CEE du 31.3.1977 J.O.L. 102/31 du 14.4.87

4) Directive du Conseil 91/681/CEE du 19.12.91 J.O.L. 376/20 du 31.12.91

5) Directive du Conseil 90/167/CEE du 26.3.90 J.O.L. 92/42 du 7.4.90

6) Directive du Conseil 90/667/CEE du 27.11.90 J.O.L. 363/51 du 27.12.90

7) Directive du Conseil 93/74/CEE du 13.9.93 J.O.L. 237/23 du 22.9.93

8) Règlement CEE No 2658/87 du Conseil, J.O.L. 256/1 du 7.9.87

9) Directive 90/44 du 22.1.1990 J.O.L. 27/35 du 31.1.90

10) Directive de la Commission 92/87/CEE du 26.10.92 J.O.L. 319/19 du 4.11.92

11) Directive du Conseil 65/65/CEE du 26.1.65 J.O.L. 22/369 du 9.2.65

12) Décision de la Commission 70/372/CEE J.O.L. 170/1 du 3.8.70

B) Directives considérées pour la présente révision

1) Directive 92/87/CEE de la Commission du 26 octobre 1992; J.O.L. 319/19 du 4 novembre 1992.

2) Directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993; J.O.L. 237/23 du 22 septembre 1993.

3) Directive 94/39/CEE de la Commission du 25 juillet 1994; J.O.L. 207/20 du 10 août 1994.

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