Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
7 mars 2012
Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut
de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2012 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2012 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er – Modifications du Code pénal
Il est inséré dans le Livre II du Code pénal après le titre Ier, un titre Ibis, comprenant les articles 136bis à
136quinquies, libellés comme suit
«TITRE Ibis – Des violations graves du droit international humanitaire
Aux fins de la présente loi, les termes ci-après désignent
«Le Statut»: Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale fait à Rome, le 17 juillet 1998 et approuvé par
la loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;
«La Cour»: La Cour pénale internationale et ses organes, à savoir: la Présidence de la Cour, la section des appels,
la section de première instance et la section préliminaire, le Bureau du Procureur et le Greffe;
«Le Procureur»: Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale au sens de l’article 42 du Statut, le
Procureur étant secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints habilités à procéder à tous les actes que le
Statut requiert du Procureur;
«L’autorité centrale du Luxembourg»: Le Procureur général d’Etat.
L’article 70 du Code pénal est modifié comme suit
«Art. 70. (1) Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.
(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136bis et 136ter.
En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois conditions
suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction
la personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou de son supérieur, militaire ou civil,
la personne ignorait que l’ordre était illégal,
l’ordre n’était pas manifestement illégal.»
(1) Les autorités judiciaires luxembourgeoises, agissant par le biais de l’autorité centrale, peuvent déférer à
la Cour une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la Cour paraissent avoir été commis et prier le
Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être
accusées de ces crimes.
Dans ce cas, elles indiquent les circonstances pertinentes de l’affaire et produisent les pièces dont elles disposent.
(2) Les autorités judiciaires luxembourgeoises, agissant par le biais de l’autorité centrale, peuvent, en application de
l’article 14 du Statut, porter à la connaissance de la Cour des faits ayant trait aux infractions définies dans le Livre II,
Titre Ibis du code pénal et dont elles sont saisies.
Une fois que le Procureur aura procédé à la notification sur la décision préliminaire de recevabilité prévue à l’article
18, paragraphe (1) du Statut au sujet des faits portés à la connaissance de la Cour, la Cour de cassation, sur réquisition
du Procureur général d’Etat, prononce le dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie des mêmes faits.
Lorsque la Cour, à la demande de l’autorité centrale, fait savoir, après le dessaisissement de la juridiction
luxembourgeoise, que le Procureur a décidé de ne pas établir d’acte d’accusation, que la Cour ne l’a pas confirmé, que
celle-ci s’est déclarée incompétente ou a déclaré l’affaire irrecevable, les juridictions luxembourgeoises sont à nouveau
compétentes.
Il est ajouté à l’article 91 du Code pénal un alinéa 2 libellé comme suit
«Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se
prescrivent pas.»
Lorsque la compétence de la Cour est mise en œuvre, l’autorité centrale peut faire valoir la compétence de
la juridiction luxembourgeoise en application de l’article 18, paragraphes (2) à (7) du Statut ou contester la compétence
de la Cour ou la recevabilité d’une affaire, en application de l’article 19 du Statut.
Chapitre II.- De l’arrestation et de la remise de personnes à la Cour
Section Ire. Demande d’arrestation et de remise
L’alinéa 2 de l’article 457-3 du Code pénal est modifié comme suit
«(2) Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au
paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont
définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont
définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou
internationale.»
Chapitre 2 – Modifications du Code d’instruction criminelle
(1) Les demandes d’arrestation aux fins de remise d’une personne qui se trouve sur le territoire
luxembourgeois délivrées par la Cour en exécution d’un mandat d’arrêt sont adressées par écrit en original à l’autorité
centrale accompagnées des pièces justificatives suivantes
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des renseignements sur son lieu probable
de séjour;
b) une copie du mandat d’arrêt.
(2) Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient
ou est accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives suivantes
a) une copie du mandat d’arrêt;
b) une copie du jugement de condamnation avec, dans le cas d’une peine d’emprisonnement, indication du temps
déjà accompli et du temps restant à accomplir;
c) des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement.
L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante
«Art. 7-4. Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-10, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384 et 385-2
du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et
que l’intéressé n’est pas extradé.»
L’autorité centrale transmet la demande sans délai au Procureur d’Etat de Luxembourg.
Celui-ci saisit sur-le-champ la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui, après avoir
vérifié qu’il n’y a pas erreur sur la personne et que les pièces justificatives visées à l’article 4 de la présente loi ont été
fournies, rend la demande d’arrestation exécutoire au plus tard dans les 24 heures de sa saisine par le Procureur d’Etat.
Le Procureur d’Etat fait immédiatement procéder à l’arrestation de la personne à l’égard de laquelle a été rendue
l’ordonnance d’exécution.
A l’article 48-7 paragraphe (1) du Code d’instruction criminelle, le point 14) est remplacé comme suit
«14. les violations graves du droit international humanitaire prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code
pénal».
Le Procureur d’Etat, dans les vingt-quatre heures de l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg refusant de rendre exécutoire la demande d’arrestation en vue de la remise, peut
interjeter appel de cette décision devant la chambre du conseil de la Cour d’appel qui statue dans les huit jours après
audition du ministère public. L’arrêt intervenant à la suite est exécutoire.
En cas de refus de rendre exécutoire la demande d’arrestation par la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement, s’il y a arrestation provisoire, la personne arrêtée provisoirement reste détenue, mais est entendue
par la chambre du conseil de la Cour d’appel dans la procédure d’appel prévue à l’alinéa premier du présent article.
Il est ajouté à l’article 635 du Code d’instruction criminelle un alinéa 2 libellé comme suit
«Par dérogation à l’alinéa 1er, les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies
du Code pénal ne se prescrivent pas.»
La personne arrêtée est déférée dans les cinq jours à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg. Celle-ci vérifie
a) que le mandat vise bien cette personne;
b) que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et
c) que ses droits ont été respectés.
Après avoir entendu le ministère public, l’inculpé et son conseil, la chambre du conseil décide s’il y a lieu de maintenir
l’arrestation provisoire. La personne arrêtée a le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 637 du Code d’instruction criminelle un alinéa 3 libellé comme
suit
«Par dérogation à l’alinéa 1er, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 136bis à
136quinquies du Code pénal ne se prescrit pas.»
Chapitre 3 – Dispositions abrogatoires
(1) Dans les cinq jours courant à partir du jour suivant l’arrestation, la personne arrêtée ou son avocat
peuvent former un recours en mainlevée de l’arrestation au greffe de la Cour d’appel ou au greffe du centre
pénitentiaire.
Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les dix jours de la déclaration par la chambre du conseil de la Cour
d’appel, le ministère public, la personne arrêtée et son avocat entendus en leurs explications orales.
La personne arrêtée et son avocat sont avertis, par les soins du greffe de la Cour, des lieu, jour et heure de la
comparution, au moins vingt-quatre heures avant l’audience.
(2) La mainlevée de l’arrestation peut être ordonnée si les modalités prévues à l’article 7 n’ont pas été respectées.
(3) L’arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en
cassation.
(4) La mainlevée de l’arrestation ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation en cas de production par la Cour
d’éléments desquels se dégagerait le bien-fondé de la demande d’arrestation et de remise.
Section II. Demande d’arrestation provisoire et demande de mise en liberté provisoire
Sont abrogées
la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide; et
la loi du 9 janvier 1985 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève
du 12 août 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 27 février 2012.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 6230; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Loi du 27 février 2012 réglementant les modalités de la coopération
avec la Cour pénale internationale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2012 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2012 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En cas d’urgence, la Cour peut demander, par tout moyen de communication laissant une trace écrite,
l’arrestation provisoire d’une personne recherchée. La demande contient dans l’attente de la transmission des pièces
visées à l’article 91 du Statut, les pièces suivantes
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se
trouve probablement;
b) l’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces
crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c) une déclaration affirmant l’existence à l’encontre de la personne recherchée d’un mandat d’arrêt ou d’un
jugement établissant sa culpabilité; et
d) une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée suivra.
La demande d’arrestation provisoire est exécutée sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction
près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg qui vérifie préalablement qu’il n’y a pas erreur sur la personne
et que les pièces visées à l’alinéa 1er ont été fournies. Le mandat d’arrêt doit être signifié, au besoin dûment traduit,
dans les 24 heures à compter de l’arrestation.
L’autorité centrale est avisée de l’arrestation provisoire par le juge d’instruction. Elle en informe immédiatement la
Cour et l’invite à présenter une demande d’arrestation et de remise.
Une personne provisoirement arrêtée est dans tous les cas remise en liberté, si l’autorité centrale n’a pas reçu la
demande d’arrestation et de remise et les pièces justificatives visées à l’article 91 du Statut dans le délai de trois mois
à compter de la date de l’arrestation provisoire.
La personne arrêtée a le droit, jusqu’au jour où la demande d’arrestation et de remise est définitivement
exécutoire, de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par requête, la mise
en liberté provisoire dans l’attente de sa remise.
La chambre préliminaire de la Cour est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des
recommandations à cet effet. Avant de rendre sa décision, la chambre du conseil prend pleinement en considération
ces recommandations. Si la chambre du conseil ne suit pas les recommandations de la Cour, elle indique expressément
les motifs de cette décision.
La chambre du conseil se prononce dans les 8 jours de l’introduction de la demande après avoir entendu le ministère
public, la personne arrêtée et son avocat. Lorsqu’elle se prononce, la chambre du conseil examine si, eu égard à la
gravité des crimes allégués, l’urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. Dans
ce cas, elle fixe les conditions qui permettent de s’assurer que le Luxembourg peut s’acquitter de son obligation de
remettre la personne à la Cour.
La chambre du conseil, saisie d’une demande de mise en liberté provisoire, n’est pas habilitée à examiner si le mandat
d’arrêt a été régulièrement délivré par la Cour.
Si la mise en liberté provisoire est accordée, l’autorité centrale doit répondre à la demande de la chambre
préliminaire de la Cour de fournir des rapports périodiques.
Section III. Consentement au transfert
Durant toute la procédure, soit à partir de la demande d’arrestation en vue de la remise soit à partir de la
demande d’arrestation provisoire, la personne dont la remise est demandée peut donner son consentement à être
transférée sans que les conditions requises pour son transfert soient réunies.
Le consentement doit être établi par procès-verbal devant un membre du ministère public et après information de
la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise. Ladite personne peut se faire assister d’un
avocat et disposer, si besoin, d’un interprète au cours de son arrestation.
Section IV. Transfert
Lorsque la décision rendant exécutoire la demande de remise est définitive, l’autorité centrale prend une
décision de transfert et en informe immédiatement le greffier afin d’organiser le transfert.
La personne est transférée à la Cour aussitôt que possible et, dans tous les cas, dans un délai de trois mois à dater
de la décision de transfert. Le transfert a lieu dans le respect des dispositions pertinentes de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales.
L’intéressé est transféré à la Cour à la date et suivant les modalités convenues entre l’autorité centrale et le greffier.
Si les circonstances rendent le transfert impossible à la date convenue, l’autorité centrale et le greffier conviennent
d’une nouvelle date et des modalités du transfèrement.
Section V. Transit
Sur demande écrite de la Cour, qui contient
i)
le signalement de la personne transportée;
ii) un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et
iii) le mandat d’arrêt et l’ordonnance de remise,
l’autorité centrale autorise le transit à travers le territoire du Luxembourg de toute personne transférée à la
Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire luxembourgeois, une demande de transit peut être exigée de la
Cour. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l’accomplissement du transit.
Toutefois la détention ne peut se prolonger au delà de 96 heures après l’atterrissage imprévu si la demande n’est pas
reçue dans ce délai.
Section VI. Principe de la spécialité
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement peut accorder, à la demande de la Cour, transmise
avec les pièces justificatives et les observations de l’intéressé s’il peut être atteint, une dérogation au principe de la
spécialité après avoir entendu l’intéressé ou son avocat en ses explications.
Section VII. Demandes concurrentes
Si le Luxembourg reçoit au sujet d’une même personne une demande d’arrestation et de remise de la Cour
et une demande d’extradition ou de remise d’un autre Etat, l’autorité centrale en avise la Cour et l’Etat requérant et
fait application des principes fixés à l’article 90 du Statut.
Chapitre III.- D’autres formes de coopération, d’assistance et d’entraide
Section Ire. Principes
Les demandes d’assistance et d’entraide émanant de la Cour prévues à l’article 93 du Statut, qui sont liées
à une enquête ou à des poursuites doivent être adressées directement à l’autorité centrale.
Ces demandes peuvent comprendre tout acte non interdit par la législation luxembourgeoise, propre à faciliter
l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour, entre autres
1. l’identification de personnes, le lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;
2. le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production des
éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
3. l’interrogatoire de personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une poursuite;
4. la signification des documents, y compris les pièces de procédure;
5. les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins
ou experts;
6. le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe (7) de l’article 93 du Statut;
7. l’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans des fosses
communes;
8. l’exécution de perquisitions et de saisies;
9. la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
10. la protection des victimes et de témoins et la préservation des éléments de preuve;
11. l’identification, la localisation, le gel et la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments
qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Section II. Forme et contenu de la demande d’assistance ou d’entraide
La demande contient ou est accompagnée des éléments suivants
1. l’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de l’assistance demandée, y compris les fondements
juridiques et les motifs de la demande;
2. des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés
de manière à ce que l’assistance demandée puisse être fournie;
3. l’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
4. l’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;
5. tout renseignement que peut exiger la législation luxembourgeoise pour qu’il soit donné suite à la demande.
Les demandes émanant de la Cour et les réponses fournies par le Luxembourg sont communiquées en français et
dans leur forme originale.
Section III. Exécution de la demande d’assistance ou d’entraide
L’autorité centrale examine si la demande contient ou est accompagnée des éléments énoncés à l’article
17 de la loi et rend une décision préliminaire non sujette à recours.
Si elle juge la demande conforme à la loi, elle transmet la demande sans délai par la voie hiérarchique au procureur
d’Etat de Luxembourg qui lui donne toutes suites utiles.
Si une demande ne répond pas aux conditions des articles 16 et 17, l’autorité centrale peut exiger qu’elle soit
corrigée ou complétée, sans préjudice de mesures conservatoires qui pourraient, entre-temps, être légalement prises.
Les autorités luxembourgeoises compétentes donnent suite aux demandes d’assistance et d’entraide
conformément à la procédure nationale et de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute
procédure indiquée dans la demande, à moins que la législation luxembourgeoise ne l’interdise.
En cas d’urgence la demande et les pièces justificatives requises peuvent être transmises directement par
tout moyen laissant une trace écrite et être adressées directement au procureur d’Etat de Luxembourg. Elles sont
ensuite transmises dans les formes à l’autorité centrale.
Les documents et éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence
en français par l’autorité centrale ou directement par le Procureur d’Etat de Luxembourg avec l’accord de l’autorité
centrale.
Section IV. Règles spécifiques propres à l’exécution de certaines demandes d’assistance et d’entraide
Les perquisitions et saisies demandées par la Cour sont exécutées conformément à la loi luxembourgeoise,
sans qu’il soit requis que la demande soit rendue exécutoire.
Toute personne qui est détenue au Luxembourg peut être, à la demande de la Cour, transférée
temporairement à celle-ci afin qu’elle puisse l’identifier, entendre son témoignage ou obtenir d’elle quelque autre
concours d’assistance.
Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies
1. la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement, et
2. l’autorité centrale donne son accord au transfèrement à la Cour, sous réserve des conditions dont elles peuvent
convenir.
Le transfèrement temporaire de détenus est organisé par l’autorité centrale en liaison avec le Greffier et les autorités
de l’Etat hôte de la Cour.
La personne transférée reste détenue, la période du transfert étant prise en compte au Luxembourg comme
détention préventive, mais le délai de prescription de l’affaire poursuivie ou instruite au Luxembourg à charge de la
personne transférée restant suspendu durant la période du transfert.
Section V. Sursis à exécution et rejet de la demande d’assistance ou d’entraide dans certains cas
Si l’exécution immédiate de la demande d’entraide peut nuire au bon déroulement de l’enquête ou des
poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle cette demande se rapporte, l’autorité centrale peut,
moyennant avis préalable des autorités judiciaires, surseoir à l’exécution de celle-ci pendant un temps fixé de commun
accord avec la Cour.
Lorsque la Cour examine une exception d’irrecevabilité conformément aux articles 18 et 19 du Statut,
l’autorité centrale peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre de la coopération et de l’assistance judiciaire,
en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer
de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 et 19 du Statut.
Si l’autorité centrale a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une demande d’assistance pourrait
porter atteinte à la sécurité nationale, elle en informe immédiatement la Cour.
L’autorité centrale peut décider de suspendre tout acte nécessaire à l’exécution de la demande en attendant que
l’autorité compétente nationale se prononce, conformément à la loi, sur une demande ayant pour objet la production
ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à la sécurité nationale. Dès que l’autorité centrale décide de
suspendre l’exécution d’une demande d’assistance, elle entame des concertations avec la Cour afin d’envisager toutes
les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Lorsque toutes les mesures
raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation, l’autorité centrale avise la Cour
du fait que l’exécution de la demande ne peut avoir lieu sans porter atteinte aux intérêts de la sécurité nationale
luxembourgeoise.
Chapitre IV.- De l’exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour
Section Ire. De l’exécution des peines d’amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation
en faveur des victimes
Le Luxembourg exécute les peines d’amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour, en
vertu du chapitre VII du Statut, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu’une demande tendant à
l’exécution d’une décision de confiscation est adressée par la Cour au Luxembourg, la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne
condamnée ou son conseil. Conformément à l’article 109, paragraphe (2), du Statut, lorsqu’il est impossible de donner
effet à l’ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent peuvent être ordonnées par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des droits de tiers de bonne foi. Les biens ou
le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d’autres biens, obtenus en exécution d’un arrêt de la
Cour sont transférés à la Cour par l’intermédiaire de l’autorité centrale.
Section II. De l’exécution des peines d’emprisonnement
Lorsque le Luxembourg a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour sur le territoire
luxembourgeois afin que celle-ci y purge sa peine privative de liberté, la condamnation prononcée est directement et
immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la peine ou la partie de peine
restant à subir.
Sous réserve des dispositions du Statut, l’exécution et l’application de la peine privative de liberté sont régies par les
dispositions légales luxembourgeoises relatives à l’exécution des peines privatives de liberté non assorties de sursis.
Chapitre V.- Sanctions pénales
Quiconque portera atteinte à l’administration de la justice de la Cour en commettant l’un ou plusieurs des
actes suivants
a) faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité;
b) production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;
c) subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement,
représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d’éléments de
preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;
d) intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d’influence afin de l’amener, par la
contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;
e) représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un
autre membre ou agent;
f)
sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou agent de la Cour dans le cadre de ses
fonctions officielles;
est punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 100.000,- euros ou
de l’une de ces peines seulement.
Au cas où la Cour poursuit et instruit les actes énumérés au premier alinéa, les modalités de la coopération
internationale demandées par la Cour au Luxembourg sont régies par la législation luxembourgeoise.
L’article 26 du Code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe (4), de la teneur suivante
«(4) Par dérogation au paragraphe (1), le Procureur d’Etat de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant
les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et pour les actes d’exécution de la coopération
judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet
1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.»
L’article 29 du Code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe (4) de la teneur suivante
«(4) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul
compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à
136quinquies du Code pénal et les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour
pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.»
L’article 38 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par un point 9. de la teneur
suivante
«9. les demandes en dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie de faits dont est saisie la Cour
pénale internationale instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 27 février 2012.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 6231; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Est qualifié de crime de génocide l’un des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout
ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel
1. meurtre de membres du groupe;
2. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale
ou partielle;
4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie.
(1) Est qualifié de crime de guerre
1. l’un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles qu’approuvées par
la loi du 23 mai 1953
a) l’homicide intentionnel;
b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité
physique ou à la santé;
d) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces armées de
la puissance ennemie;
e) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou une personne protégée de son droit d’être
jugée régulièrement et impartialement;
f)
la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
g) la prise d’otages;
h) la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une
grande échelle de façon illicite et arbitraire.
2. l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit international
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des
civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui
ne sont pas des objectifs militaires;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère
civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;
e) le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou
bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
f)
le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se
défendre, s’est rendu à discrétion;
g) le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de
l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
h) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le
territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la
totalité ou d’une partie de la population de ce territoire;
i)
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires;
j)
le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement
médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
k) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;
l)
le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
m) le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
n) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la
partie adverse;
o) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de
la guerre;
p) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
q) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
r) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés
analogues;
s) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
t)
le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux
superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des
conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une
interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome;
u) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
v) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
w) le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones
ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires;
x) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens
de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève;
y) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à
leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de
Genève;
z) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.
3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun
aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes suivants, commis à l’encontre de
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par
toute autre cause
a) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations,
les traitements cruels et la torture;
b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
c) les prises d’otages;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
4. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un des actes suivants
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des
personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens
de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des
Conventions de Genève;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des
lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs
militaires;
e) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
f)
le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre
forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux Conventions de Genève;
g) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;
h) le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les
cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent;
i)
le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
j)
le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
k) le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou
à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement
médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
l)
le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont
impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
m) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
n) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés
analogues;
o) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain.
(2) 1. Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans.
Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes,
soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage
absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion
de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
2. Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1) sont punies
de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de
quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de
plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit
la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont
punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
3. L’infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont
punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un
organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion
de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
4. Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à
vie.
Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à
vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs
personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte
de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans.
Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé
publique.
(3) Le point 3. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne
s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
(4) Le point 4. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne
s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière
prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou
des groupes armés organisés entre eux.
(1) Est qualifié de crime d’agression la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution
par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un
acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des
Nations Unies.
Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la
souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière
incompatible avec la Charte des Nations Unies.
Il s’agit des actes suivants
a) l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation militaire, même
temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une
partie du territoire d’un autre Etat;
b) le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme
quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;
c) le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;
d) l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes
et maritimes d’un autre Etat;
e) l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-
ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces
forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;
f)
le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat, serve à la
commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;
g) l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui
exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes
énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
(2) Les infractions énumérées au paragraphe (1) sont punies de la réclusion de dix à quinze ans.»
Est qualifié de crime contre l’humanité l’un des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une
attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque
1. meurtre;
2. extermination;
3. réduction en esclavage;
4. déportation ou transfert forcé de population;
5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit international;
6. torture;
7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable;
8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;
9. disparitions forcées de personnes;
10. crime d’apartheid;
11. autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Le crime contre l’humanité est puni de la réclusion à vie.
- La Coopération avec la Cour pénale internationale
Chapitre Ier.- De la coopération du Luxembourg avec la Cour pénale internationale
- Modifications du Code d’instruction criminelle
- Modification de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire