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Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 28 décembre 1926.

Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto-

riser la perception des impôts budgétaires pour

1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les

dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

février 1927.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

28 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du même

jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

Les impôts directs et indirects existant

au 31 décembre 1926 seront recouvrés pendant

l'exercice 1927 d'après les lois et les tarifs qui en

règlent l'assiette et la perception.

Arrêté du 28 décembre 1926, portant nouvelle fixa- tion des frais d'exprès pour les envois postaux.

Die Postsendungen welche auf Verlangen

des Aufgebers sofort und durch Eilboten zu bestellen

sind, unterliegen einer Zuschlagtaxe

A. Wenn sie in dem Postorte selbst zu bestellen sind

a) von 1 Fr. für jede Sendung, deren Gewicht

250 Gramm nicht übersteigt;

d) von 1,50 Franken für jede Sendung über 250

Gramm bis 10 Kilogramm;

c) von 2 Franken für jede Sendung über 10 Kilo-

gramm.

B. — Wenn die Bestellung außerhalb des Gratis-

bestellbezirks der Bestimmungspostanstalt stattfinden

soll, für jede Sendung, deren Gewicht 4 Kilogramm

nicht übersteigt

1. von 2.50 Franken bis zu einer Entfernung von

1500 Meter;

2. von 3,25 Franken für eine Entfernung über

1500 bis 3000 Meter;

3. von 4 Franken für eine Entfernung über 3000

bis 5000 Meter;

4. von 1 Franken für jedes Kilometer oder Teil

von 1 Kilometer über 5 Kilometer hinaus.

Die Taxen unter 1—4 werden verdoppelt für die

Sendungen, welche nach halb sechs Uhr abends, vom

1. November bis zum 1. März und nach 8½ Uhr

abends, vom 1. März bis zum 31. Oktober, zu bestellen

sind.

Gegenstände von mehr als 4 Kilogramm Gewicht

sowie Wertsendungen werden von der Verwaltung

außerhalb des Postortes nicht durch Eilboten bestellt.

Die Ankunft solcher Sendungen wird, falls dieselben

als durch Eilboten zu bestellende Sendungen aufge-

liefert worden sind, dem Adressaten dadurch mitge-

teilt, daß ihm die Paketadresse bezw. eine Benach-

richtigung (avis) durch Eilboten zugestellt wird; für

diese Zustellungen werden die Eilbotengebühren unter

B erhoben.

Die Entfernungen werden gemäß der offiziellen

Entfernungskarte berechnet.

Règlement de service de Paris, et notamment l'article 16 de cet arrêté, conférant au Gouvernement la faculté d'adapter le tarif des frais d'exprès prévus par les art. 14 et 15 du même arrêté grand-ducal au

Les frais de transport des télégrammes

adressés en dehors du rayon de la remise gratuite

du bureau d'arrivée sont fixés comme suit

à 2,50 fr. pour une distance jusqu'à 1500 mètres;

à 3,25 fr. pour une distance de plus de 1500 à

3000 mètres;

à 4,00 fr. pour une distance de plus de 3000 à

5000 mètres;

à 1,00 fr. pour chaque kilomètre ou fraction d'un

kilomètre au delà de 5 kilomètres.

Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui

arrivent au bureau de destination après 5½ heures

du soir, du 1er novembre au 1er mars et après 8½

heures du soir du 1er mars au 31 octobre.

Les frais de transport par exprès des télégrammes

adressés à des personnes résidant dans une localité

pourvue d'une cabine téléphonique communale

avec service télégraphique, sont fixés à 1,00 fr.

En dehors du rayon de la localité où se trouve la

cabine publique communale sont perçus les frais

d'exprès fixés ci-dessus.

Règlement de service de Paris, et notamment l'article 16 de cet arrêté, conférant au Gouvernement la faculté d'adapter le tarif des frais d'exprès prévus par les art. 14 et 15 du même arrêté grand-ducal au

Die Kosten der Bestellung von Telegram-

men über den für die unentgeltliche Bestellung des

Ankunftsbüreaus bezeichneten Bezirk hinaus sind

festgesetzt wie folgt

auf 2,50 Franken für eine Entfernung bis zu

1500 Meter;

auf 3,25 Franken für eine Entfernung von über

1500 bis 3000 Meter;

auf 4 Franken für eine Entfernung von über 3000

bis 5000 Meter und

auf 1 Franken für jedes Kilometer oder Bruchteil

von einem Kilometer über 5 Kilometer hinaus.

Diese Gebühren werden verdoppelt für die Tele-

gramme, welche nach 5½ Uhr abends, vom 1. No-

vember bis zum 1. März und nach 8½ Uhr abends,

vom 1. März bis zum 31. Oktober am Bestimmungs-

amt ankommen.

Die Kosten der Bestellung von Telegrammen an

Personen, die in einer Ortschaft wohnen, wo sich

eine öffentliche Fernsprechstelle mit Telegraphendienst

befindet, sind auf 1 Franken festgesetzt.

Telegramme für Empfänger, welche außerhalb

des Ortsbezirks der Fernsprechstelle wohnen, unter-

liegen den oben erwähnten Eilbotengebühren.

Arrêté du 28 décembre 1926, concernant la fixation des frais de remise à domicile d'un avis télépho- nique.

L'art. 7 de l'arrêté du 26 mars 1921

réglant divers détails des dispositions sur le service

téléphonique est abrogé et remplacé par les dispo-

sitions suivantes

Les frais d'exprès à percevoir pour la remise à

domicile d'un avis téléphonique sont fixés comme

suit

a) pour les courses à faire dans le rayon de la

localité où se trouve là cabine publique à 1,00 fr.;

b) pour les courses à faire en dehors de ce rayon à

1° 2,50 fr. jusqu'à 1500 mètres de distance;

2° 3,25 fr. pour une distance de plus de 1500 à

3000 mètres;

3° 4,00 fr. pour une distance de plus de 3000 à

5000 mètres et

4° 1,00 fr. pour chaque kilomètre ou fraction d'un

kilomètre au delà de 5 kilomètres.

Les taxes sub b sont doublées pour les avis à

remettre après 5½ heures du soir, du 1er novembre

au 1er mars, et après 8½ heures du soir du 1er mars

au 31 octobre.

Arrêté du 28 décembre 1926, concernant la fixation des frais de remise à domicile d'un avis télépho- nique.

Art. 7 des Beschlusses vom 26. März 1921,

wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen

über den Fernsprechdienst geregelt werden, ist abge-

schafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt

Die für die Bestellung eines Gesprächsantrags zu

erhebenden Eilbotengebühren sind festgesetzt wie

folgt

a) für die Gänge, welche im Bezirk der Ortschaft

zu machen sind, wo sich die Fernsprechstelle befindet,

1 Franken.

d) für die über diesen Bezirk hinaus zu machenden

Gänge

1. 2,50 Franken bis zu einer Entfernung von

1500 Meter;

2. 3,25 Franken für eine Entfernung über 1500

bis 3000 Meter;

3. 4 Franken für eine Entfernung über 3000 bis

5000 Meter;

4. 1 Franken für jedes Kilometer oder Teil eines

Kilometers über 5 Kilometer hinaus.

Die Taxen unter d werden verdoppelt für die

Gesprächsanträge, welche nach 5½ Uhr abends, vom

1. November bis zum 1. März und nach 8½ Uhr

abends, vom 1. März bis zum 31. Oktober zu bestellen

sind.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concernant le sectionnement de la ville de Luxembourg, pour l'application de la loi du 10 juillet 1924, sur le régime des cabarets.

A partir du 1er janvier 1927, la ville de

Luxembourg est divisée pour l'application de la loi

sur le régime des cabarets en 10 sections dont les

limites sont fixées ci-après

I . — Luxembourg-Centre: Les limites de cette

section se dégagent de la description des limites des

sections ci-après.

II. — Merl: Cette section comprend le territoire

ouest de la commune; elle est séparée de Gasperich-

Cessingen par la ligne de chemins de fer Luxem-

bourg- Pétange; de la section de Rollingergrund par

la route d'Arlon; de la section de Luxembourg-

Centre par le chemin vicinal dit « Langheck » qui

relie le lieu dit « Windmuhle » au village de Merl et

sa continuation vers le Merlerbach.

III. — Cessingen-Gasperich : Cette section com-

prend le territoire sud de la commune de Luxem-

bourg et est séparée de la section de Luxembourg-

Centre par l'axe de la voie du chemin de fer Luxem-

bourg-Esch et

Luxembourg-Pétange.

IV. — Rollingergrund : Cette section comprend

le territoire compris entre la route d'Arlon, la place

de l'Etoile, la rue des Lilas jusqu'au cimetière de

Notre-Dame, le versant du Limpertsberg jusqu'au

chemin dit « Trauflerberg » ; la frontière suit

ensuite l'axe de la route Muhlenbach-Eich et l'an-

cienne route de Kopstal dite « Peiffeschberg ».

V. — Eich : Cette section comprend le territoire

situé entre la section de Rollingergrund et l'AIzette;

elle est séparée de la section de Pfaffenthal-Clausen

par les restes de l'ancienne enceinte; la limite de

cette section suit l'axe du sentier dit « Steiniger

Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1926, betreffend

die Einteilung der Stadt Luxemburg zwecks

Ausführung des Gesetzes vom 10. Juli 1924 über

den Schantbetrieb.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 8 des Gesetzes vom 10. Juli

1924, betreffend die Gesetzgebung über den Schank-

wirtschaftsbetrieb;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

section se dégagent de la description des limites des sections ci-après.

Vom 1. Januar 1927 ab ist die Stadt

Luxemburg zur Ausführung der Gesetzgebung über

den Schankwirtschaftsbetrieb in 10 Sektionen einge-

teilt deren Grenzen festgesetzt sind wie folgt

I. —

Luxemburg-Zentrum

Die Ab-

grenzung dieser Sektion ergibt sich aus der Festsetzung

der Grenzen nachfolgender Sektionen.

II. — Merl: Diese Sektion umfaßt das westliche

Gebiet der Gemeinde; sie ist abgetrennt: von Gaspe-

rich-Cessingen durch die Eisenbahnlinie Luxemburg-

Petingen; von der Sektion Rollingergrund durch die

Arlonerstraße; von der Sektion Luxemburg-Zen-

trum durch den Gemeindeweg, genannt „Langheck",

welcher den Ort genannt „Windmühle" mit dem Dorf

Merl verbindet und seine Verlängerung bis zum

Merlerbach.

III.

Nessingen-Gasperich

Diese

Sektion erstreckt sich auf das südliche Gebiet der Ge-

meinde Luxemburg und ist von der Sektion Luxem-

burg-Zentrum getrennt durch die Axe der Eisenbahn-

linien Luxemburg-Esch und Luxemburg-Petingen.

IV. —

Rollingergrund

Diese Sektion

umfaßt das Gebiet zwischen der Arlonerstraße, der

Place de I'Etoile, der Fliederstraße bis zum Lieb-

frauenkirchhof, dem Abhang vom Limpertsberg bis

zum Weg gen. „Trauflerberg"; die Grenze folgt

alsdann der Axe der Straße Mühlenbach-Eich und der

alten Straße nach Kopstal gen. „Peiffeschberg."

V. — Eich: Diese Sektion umfaßt das Gebiet

zwischen der Sektion Rollingergrund und der Alzette;

sie ist getrennt von der Sektion Pfaffenthal-Clausen

durch die Überreste der alten Ringmauer; die Grenze

dieser Sektion folgt der Axe des Pfades, gen. „Stei-

Weg» réunissant la rue Laurent Ménager à la côte

d'Eich et aboutissant au point dit « Rocher Crispin »,

suit de là le chemin dit rue des Glacis et suit à partir

de l'entrée de la rue dite « Kischtewé » le chemin de

ceinture qui longe la crête du plateau de Limperts-

berg jusqu'à la limite de la section de Rollinger-

grund.

VI. — Weimerskirch : Cette section comprend le

territoire à l'est de l'Alzette jusqu'à la section de

Neudorf. Elle est séparée de la section Pfaffenthal-

Clausen par la limite orientale des 'promenades

Forts Thungen-Olisy et de la section de Neudorf

par le chemin dit: Chemin de Weimershof qui longe

l'ancien cimetière israélite pour aboutir à la forêt

dite « Grunewald».

VII. — Pfaffenthal-Clausen : La section comprend

les villes basses de Pfaffenthal et de Clausen. La

limite entre Clausen et Neudorf est représentée par

la limite de la propriété du seminaire et par une

ligne perpendiculaire à la route de Neudorf au point

où le chemin dit, Tavion, aboutit à cette route.

VIII.

— Neudorf: Cette section comprend le

territoire situé entre les sections de Pfaffenthal-

Clausen, Weimerskirch, Grund et celle de Hamm.

IX. — Grund: Cette section comprend la ville

basse du Grund et le plateau du Rham des deux

côtés de la route de Sandweiler jusqu'à l'intersec-

tion de cette route avec le chemin de Pulvermuhl

au lieu dit Kuhberg; la dite section a pour limite

du côté du sud l'axe du Boulevard de la Pétrusse

et du côté, de l'ouest les promenades de la Pétrusse.

X. — Hamm: Cette section a pour limites à

l'est et au sud l'Alzette; à l'ouest et au nord la

limite de l'ancienne commune de Hamm sauf les

limites fixées pour la section de Grund.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, sur l'appli- cation de l'art. 160 de la loi du 17 décembre 1925, aux entreprises agricoles et forestières.

La disposition de l'alinéa 2 de l'art. 160

de la loi précitée du 17 décembre 1925 n'est appli-

cable ni aux chefs d'entreprises agricoles et fores-

tières figurant sur le rôle de l'impôt général sur le

revenu pour un revenu global dépassant 8000 francs,

ni à leurs épouses. Est seul à prendre en considéra-

tion le dernier rôle publié à la date de l'accident.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, sur l'appli- cation de l'art. 160 de la loi du 17 décembre 1925, aux entreprises agricoles et forestières.

Abs. 2 in Art. 160 des vorerwähnten Ge-

setzes vom 17. Dezember 1925 findet weder auf land-

und forstwirtschaftliche Unternehmer, die auf der

allgemeinen Einkommenrolle mit einem Gesamt-

einkommen von über 8000 Franken eingetragen sind,

noch auf deren Ehefrauen Anwendung. Maßgebend

ist hierbei nur die letzte vor dem Datum des Unfalls

veröffentlichte Rolle.

Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

Die am 31. Dezember 1926 bestehenden

direkten und indirekten Steuern werden während des

Jahres 1927 gemäß den Gesetzen und Tarifen er-

hoben, welche deren Veranlagung und Erhebung

festsetzen.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, portant fixation du maximum du salaire normal en ma- tière d'assurance-maladie.

Le maximum du salaire normal servant

de base à la fixation des cotisations et des presta-

Großh. Beschluß vom 27. Dezember 1926, betreffend

Festsetzung des Höchstgrundlohnes in Sachen

der Krankenversicherung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Dezember 1925,

betreffend Abänderung des Art. 7 des Gesetzes vom

17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungs-

ordnung;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, portant fixation du maximum du salaire normal en ma- tière d'assurance-maladie.

Der in Sachen der Krankenversicherung

zur Festsetzung der Beiträge und der Barleistungen

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, portant

modification de diverses dispositions du règle-

ment général sur le service des postes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Attendu que les prévisions budgétaires pour 1927

de l'Administration des Postes et des Télégraphes

clôturent par un déficit notable;

Considérant qu'il importe cependant que le

budget d'une régie de l'Etat comme celle de la

Poste s'équilibre, qu'il échet par conséquent de

porter les taxes au niveau des frais d'exploitation;

Attendu que le tarif des correspondances du ser-

vice interne ne répond plus à la situation actuelle,

et est inférieur à celui en vigueur en France et no-

tamment en Belgique, dont la situation économique

est identique à celle du Grand-Duché;

Considérant qu'il est désirable de réaliser sur le

territoire de l'Union économique l'unification des

taxes des objets de correspondance, d'adapter par

conséquent le tarif interne luxembourgeois au tarif

du service interne belge et du service belgo-luxem-

bourgeois;

Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de

la poste et notamment l'art. 24 de cette loi;

Vu l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1925, concernant

l'approbation de la convention et des arrangements

du Congrès postal universel de Stockholm du

28 août 1924;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

modification de diverses dispositions du règle- ment général sur le service des postes.

Les art. 77, 87 (al. 1er), 94 (al. 6 et 7),

136 (al. 1er) et 154 du règlement général sur le ser-

dienende Höchstgrundlohn ist auf 36 Franken fest-

gesetzt.

modification de diverses dispositions du règle- ment général sur le service des postes.

Die Artikel 77, 87 (Abs. 1), 94 (Abs. 6 und

7), 136 (Abs. 1) und 154 des allgemeinen Reglementes

tions en espèces, en matière d'assurance-maladie

est fixé à 36 francs.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

Les art. 45, 46, 50 et 65 du règlement

général sur le service téléphonique, inscrits dans

l'art. 1er de Notre arrêté du 27 juillet 1926, sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Taxes pour conversations entre abonnés.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

Die Art. 45, 46, 50 und 65 des allgemeinen

Reglementes über den Fernsprechdienst, die in Art. 1

Unseres Beschlusses vom 27. Juli 1926 aufgeführt

sind, sind abgeschafft und durch folgende Bestim-

mungen ersetzt

Gebühr der Gespäche zwischen Teil-

nehmern.

Arrêté du 28 décembre 1926, portant nouvelle fixa- tion des frais d'exprès pour les envois postaux.

Les envois postaux dont l'expéditeur

demande la remise immédiate et par exprès sont

soumis à une taxe supplémentaire

A. Lorsqu'ils sont distribués dans une localité

où se trouve un bureau de poste

a) de 1 franc pour tout envoi ne dépassant pas le

poids de 250 grammes;

b) de 1,50 franc pour les envois dépassant ce poids

jusqu'à 10 kilogrammes;

c) de 2 francs pour les colis de plus de 10 kilo-

grammes.

B. Lorsque le transport doit avoir lieu au delà

du rayon de la distribution gratuite du bureau de

destination, pour tout envoi dont le poids ne dépasse

pas 4 kilogrammes

1° de 2,50 francs jusqu'à 1500 mètres de distance;

2° de 3,25 francs pour une distance de plus de

1500 à 3000 mètres;

3° de 4 francs pour une distance de plus de 3000

à 5000 mètres;

4° de 1 franc pour chaque kilomètre ou fraction

de kilomètre au delà de 5 kilomètres.

Ces taxes (sub 1—4) sont doublées pour les envois

à remettre après 5½ heures du soir, du 1er novembre

au 1er mars, et après 8½ heures du soir, du 1er mars

au 31 octobre.

La poste n'effectue pas le transport par exprès

au delà des localités où se trouve un bureau de

poste, d'objets d'un poids supérieur à 4 kilogrammes

ou d'envois à valeur déclarée. L'arrivée de ces envois,

quand ils ont été déposés comme envois-exprès, est

signalée aux destinataires par la remise par exprès

du bulletin d'expédition resp. d'un avis; pour ces

remises il est perçu les frais d'exprès sub B.

Les distances sont calculées d'après la carte des

distances officielle.

Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 32.200.000 fr. pour couvrir les dépenses

courantes à effectuer pendant les mois de janvier et

février 1927, conformément au projet de budget

pour cet exercice.

Arrêté du 28 décembre 1926, portant nouvelle fixa- tion des frais d'exprès pour les envois postaux.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht und tritt am 1. Januar 1927 in Kraft.

Luxemburg, den 28. Dezember 1926.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Arrêté du 28 décembre 1926, concernant la fixation

des frais de remise à domicile d'un télégramme.

Le Directeur général des finances,)

Vu l'arrêté grand-ducal du 15 mars 1926 rendant

applicables aux correspondances télégraphiques à

l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du

Règlement de service de Paris, et notamment l'article

16 de cet arrêté, conférant au Gouvernement la

faculté d'adapter le tarif des frais d'exprès prévus

par les art. 14 et 15 du même arrêté grand-ducal au

taux de salaires en usage;

Sur les propositions de M. le directeur de l'admi-

nistration des postes et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Règlement de service de Paris, et notamment l'article 16 de cet arrêté, conférant au Gouvernement la faculté d'adapter le tarif des frais d'exprès prévus par les art. 14 et 15 du même arrêté grand-ducal au

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1927.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Beschluß vom 28. Dezember 1926, betreffend Fest-

setzung der Bestellgebühren eines Telegrammes.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 15.

März 1926, wodurch die Bestimmungen des Pariser

Reglementes auf die telegraphische Korrespondenz

im Innern des Großherzogtums angewandt werden,

und besonders des Artikels 16 dieses Beschlusses,

wodurch der Regierung die Befugnis erteilt wird, den

in Art. 14 und 15 genannten Großh. Beschlusses

vorgesehenen Tarif für Eilbotengebühren den je-

weiligen Arbeitslöhnen anzupassen;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und

Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Règlement de service de Paris, et notamment l'article 16 de cet arrêté, conférant au Gouvernement la faculté d'adapter le tarif des frais d'exprès prévus par les art. 14 et 15 du même arrêté grand-ducal au

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht und tritt am 1. Januar 1927 in Kraft.

Luxemburg, den 28. Dezember 1926.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Arrêté du 28 décembre 1926, concernant la fixation

des frais de remise à domicile d'un avis télépho-

nique.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 51 de l'arrêté grand-ducal du 26 mars

1921, concernant le service téléphonique;

Sur les propositions de M. le directeur de l'admi-

nistration des postes et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 28 décembre 1926, concernant la fixation des frais de remise à domicile d'un avis télépho- nique.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1927.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Le Directeur général des finances,

P.

Dupong.

Beschluß vom 28. Dezember 1926, betreffend Fest-

setzung der Bestellgebühren eines Gesprächs-

antrags.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Art. 51 des Großh. Beschlusses

vom 26. März 1921, den Fernsprechdienst betreffend;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 28 décembre 1926, concernant la fixation des frais de remise à domicile d'un avis télépho- nique.

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht und tritt am 1. Januar 1927

in Kraft.

Luxemburg, den 28. Dezember 1926.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concernant

le sectionnement de la ville de Luxembourg, pour

l'application de la loi du 10 juillet 1924, sur le

régime des cabarets.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 8 de la loi du 10 juillet 1924, concernant

le régime des cabarets;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

section se dégagent de la description des limites des sections ci-après.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

niger Weg", der die Lorenz Menager-Straße mit dem

Eicherberg verbindet und an der Stelle genannt

„Crispinusfelsen" endigt, folgt alsdann der Glacis-

straße, und, von der Einmündung des Weges genannt

„Kischtewe" an, dem Rundweg der an dem oberen

Rande des Plateaus von Limpersberg entlang führt,

bis zur Grenze der Sektion Rollingergrund.

VI.

Weimerskirch.

Diese Sektion um-

faßt das Gebiet östlich der Alzette bis zur Sektion

Neudorf. Sie ist getrennt von der Sektion Pfaffen-

thal-Clausen durch die östliche Grenze der Anlagen

Forts Thüngen-Olisy, von der Sektion Neudorf durch

den Weg gen. „Weimershoferweg", der an dem frühe-

ren Israeliten Friedhof vorbeiführt und im Walde

gen. „Grünewald" endigt.

VII.

Pfaffenthal-Clausen

Die

Sektion umfaßt die Unterstädte Pfaffenthal und

Clausen. Die Grenze zwischen Clausen und Neudorf

ist bezeichnet durch die Grenze des Eigentums des

Priesterseminars und durch eine senkrechte Linie

zur Straße nach Neudorf an der Stelle, wo der Weg

gen. „Tavion" an dieser Straße endigt.

VIII.

Neudorf

Diese Sektion umfaßt das

Gebiet zwischen den Sektionen Pfaffenthal-Clausen,

Weimerskirch, Grund und Hamm.

IX. — Grund: Diese Sektion umfaßt die Unter-

stadt Grund und das Rhamplateau zu beiden Seiten

der Straße nach Sandweiler bis zur Kreuzung dieser

Straße und des Weges nach Pulvermühl am Ort

gen. „Kuhberg." Die Sektion ist im Süden abge-

grenzt durch die Axe des Petrußringes und im Westen

durch die Anlagen an der Petruß.

X. — H a m m : Diese Sektion ist begrenzt im

Osten und im Süden durch die Alzette, im Westen

und im Norden durch die Grenze der früheren Ge-

meinde Hamm vorbehaltlich der für die Sektion

Grund festgesetzten Grenze.

section se dégagent de la description des limites des sections ci-après.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 28. Dezember 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen.

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, sur l'appli-

cation de l'art. 160 de la loi du 17 décembre

1925, aux entreprises agricoles et forestières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des

assurances sociales ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, de la prévoyance sociale et du travail;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, sur l'appli- cation de l'art. 160 de la loi du 17 décembre 1925, aux entreprises agricoles et forestières.

Les dispositions de l'article précédent ne

s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1926.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, sur l'appli- cation de l'art. 160 de la loi du 17 décembre 1925, aux entreprises agricoles et forestières.

Die Bestimmungen des vorhergehenden

Artikels finden nur auf die im Laufe des Jahres 1926

erfolgten Unfälle Anwendung.

Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

Der Regierung ist ein provisorischer Kredit

von 32.200.000 Fr. zur Deckung der während der

Monate Januar und Februar 1927 nach Maßgabe des

Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr zu dewirken-

den laufenden Ausgaben eröffnet.

modification de diverses dispositions du règle- ment général sur le service des postes.

Unser General-Direktor der Finanzen, der

sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 27. Dezember 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Düpong.

Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1926, durch

welchen verschiedene Bestimmungen des allge-

meinen Reglementes über den Postdienst im

Inland abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

In

Anbetracht, daß der Budgetvoranschlag der

Post- und Telegraphen-Verwaltung für 1927 mit

einem ansehnlichen Fehlbetrag abschließt;

In Erwägung, daß es jedoch angezeigt ist, daß das

Budget eines staatlichen Betriebes wie der Postver-

waltung sich ausgleiche, daß es mithin notwendig ist

die Gebühren den Betriebskosten anzupassen;

In

Anbetracht, daß die Gebühren des Inlands-

dienstes nicht mehr den heutigen Verhältnissen ent-

sprechen und niedriger sind als in Frankreich und

besonders in Belgien, dessen Wirtschaftslage dieselbe

ist wie diejenige des Großherzogtums;

In

Erwägung, daß es wünschenswert erscheint,

auf dem Gebiet der Wirtschafts-Union die Gebühren

der Koorrespondenzen zu vereinheitlichen und des-

halb die Gebühren des internen luxemburgischen

Dienstes derjenigen des internen belgischen und des

belgisch-luxemburgischen Dienstes anzupassen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. Mai 1877, über

den Postdienst, und speziell des Art. 24 dieses Ge-

setzes;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juli

1925, betreffend die Genehmigung der Verträge und

Übereinkommen des Weltpostkongresses von Stock-

holm vom 28. August 1924;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de diverses dispositions du règle- ment général sur le service des postes.

Notre Directeur général des finances, de

la prévoyance sociale et du travail, est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 27 décembre 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

vice interne des postes du 17 septembre 1925,

l'art. 148 inscrit dans l'art. 1er de Notre arrêté du

26 décembre 1925 et les art. 10 (al. 1er), 11 (al. 1er),

16 (1°), 89 (al. 1er), 93 et 95 (al. 1er) inscrits dans Notre

arrêté du 27 juillet 1926 sont abrogés et remplacés

par les dispositions suivantes

Lettres ordinaires.

Art. 10, al. 1er. — Les taxes à payer pour le

transport des lettres et paquets de la forme de lettres

expédiés en destination de l'intérieur du Grand-

Duché, sont, en cas d'affranchissement, fixées

comme suit

Jusqu'au poids de 20 gr. incl. à 50 cts.; au-dessus

de 20 gr., 30 cts. par 50 gr. ou fraction de 50 gr.

en plus.

Cartes postales.

Art. 11, al. 1er. — La taxe des cartes postales

pour l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affran-

chissement, à 30 centimes pour la carte simple et

à 60 centimes pour la carte avec réponse payée.

Echantillons.

Art. 16, 1°. — Le port interne des échantillons

de marchandises est celui des imprimés, minimum

30 centimes; les envois doivent être affranchis au

moins partiellement. Il est perçu du destinataire,

en cas d'affranchissement insuffisant, une taxe

égale au double de l'insuffisance; les fractions du

décime seront arrondies, le cas échéant, au demi-

décime supérieur.

Valeurs à recouvrer.

arrêté du 27 juillet 1926 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur le 1er

janvier 1927, sauf en ce qui concerne les modifica-

tions prévues aux art. 148 et 154 du règlement qui

ne sortiront leurs effets qu'à partir du 1er avril 1927.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer-

nant le service téléphonique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le

service télégraphique et téléphonique;

Vu Notre arrêté du 27 juillet 1926, concernant

le service téléphonique;

Considérant que le service téléphonique, actuelle-

ment déficitaire, appartient aux exploitations de

l'État dont le budget doit se balancer;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

Unser Generaldirektor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am

1. Januar 1927 in Kraft zu treten, mit der Ausnahme

jedoch, daß die an Art. 148 und 154 des Reglementes

vorgenommenen Änderungen erst am 1. April 1927

in Wirkung treten.

Luxemburg, den 28. Dezember 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

La même taxe est perçue pour une communication

demandée par une cabine publique avec un poste

d'abonné ou avec une personne présente dans une

cabine publique.

Taxe d'un avis d'appel.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial, pour entrer en vigueur le

1er janvier 1927.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 28 décembre 1926, portant nouvelle fixa-

tion des frais d'exprès pour les envois postaux.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 97 du Règlement général sur le service

interne des postes du 17 septembre 1925, conférant

au Directeur général des finances la faculté d'adap-

ter les frais d'exprès prévus par l'art. 96 du dit règle-

ment aux taux des salaires en usage ;

Sur les propositions de M. le directeur des postes

et des télégraphes;

Dieselbe Gebühr wird erhoben für eine Verbin-

dung einer öffentlichen Sprechstelle mit einer Teil-

nehmerstelle oder mit einer in einer öffentlichen

Sprechstelle gegenwärtigen Person.

Gebühren eines Gespächsantrags.

Art.

50.

— Der Absender eines Gesprächsantrags

hat zu zahlen

a) Die Gebühr des Gesprächsantrags, welche auf

50 Centimes festgesetzt ist;

b) die Bestellgebühren ;

c) die Gebühr des durch den Gesprächsantrag ver-

anlaßten Gesprächs.

Mißerfolg

einer

Verbindung

mit

einem

Nichtabonnenten.

Anzu-

wendende Gebühr.

Art.

65. — Wenn das beantragte Gespräch mit

einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden kann, weil

dieser nicht zu Hause angetroffen wurde, so hat der

Anrufende für die Gebühren des Gesprächsantrages

aufzukommen (50 Centimen nebst den Bestellkosten)

Konnte hingegen das Gespräch durch das Verschul-

den des Anrufenden oder der angerufenen Person

nicht stattfinden, so ist der Antragsteller zur Zahlung

sowohl der Kosten des Gesprächsantrags als auch der

Gesprächsgebühr verpflichtet.

Für jeden internationalen Gesprächsantrag, wel-

cher nach Übermittelung an die ausländische Kopf-

Telephonstation annulliert wird, ist eine besondere

Gebühr von 50 Centimen zu erheben.

Arrêté du 28 décembre 1926, portant nouvelle fixa- tion des frais d'exprès pour les envois postaux.

Unser Generaldirektor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am

1. Januar 1927 in Kraft zu treten.

Luxemburg, den 28. Dezember 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Beschluß vom 28. Dezember 1926, betreffend Neu-

festsetzung der Eilbotengebühren für Post-

sendungen.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Art. 97 des allgemeinen Regle-

mentes vom 17. September 1925 über den Postdienst

im Inland, wodurch dem General-Direktor der Fi-

nanzen die Befugnis erteilt wird, die durch Art. 96

besagten Reglementes festgesetzten Eilbotengebühren

den jeweiligen Arbeitslöhnen anzupassen;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

und Telegraphenverwaltung;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 28 décembre 1926, portant nouvelle fixa- tion des frais d'exprès pour les envois postaux.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1927.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschießt

Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

L'exécution de la présente loi sera réglée

par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

A. Clemang.

P. Dupong.

Gesetz vom 28. Dezember 1926, wodurch die Erhe-

bung der Steuern fürs Jahr 1927 gestattet und

ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen-

den Ausgaben während der Monate Januar und

Februar 1927 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 28. Dezember ct., und derjenigen des

Staatsrates vom selben Tage, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 28 décembre 1926, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1927, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 28. Dezember 1926.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos.

Bech.

Norb. Dümont.

A. Clemang.

P. Dupong.

N° 62.

Dienstag, 28. Dezember 1926.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer-

nant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 32.200.000 fr. pour

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

de janvier et février 1927, conformément au projet

de budget pour cet exercice;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, sur l'appli- cation de l'art. 160 de la loi du 17 décembre 1925, aux entreprises agricoles et forestières.

Notre Directeur général des finances, de

la prévoyance sociale et du travail, est chargé de

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 27 décembre 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 27. Dezember 1926, über die

Anwendung des Art. 160 des Gesetzes vom

17. Dezember 1925 auf die land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebe.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925

über die Sozialversicherungsordnung,

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit;

Nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, sur l'appli- cation de l'art. 160 de la loi du 17 décembre 1925, aux entreprises agricoles et forestières.

Unser General-Direktor der Finanzen, der

sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Ausfüh-

rung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial"

erscheinen soll.

Luxemburg, den 27. Dezember 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Düpong.

Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire, composé de MM. Georges Faber,

vice-président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, président, Grégoire Schrœll, président du

tribunal d'arrondissement à Diekirch, Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg, Auguste Hein, avocat-

avoué à Diekirch, membres, et Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg,

membre-secrétaire, se réunira du 17 au 31 janvier 1927 dans l'une des salles du palais de justice à Luxem-

bourg pour procéder à l'examen des avocats-stagiaires, MM. Georges Bivort et Léon Gantenbein de Luxem-

bourg, Gaston Schütz de Diekirch, Jean Treinen et Félix Welter de Luxembourg.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 17 janvier 1927, de 9 heures du matin à

midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Bivort, au vendredi, 21 janvier; pour M. Gantenbein,

au lundi, 24 janvier; pour M. Schütz, au vendredi, 28 janvier; pour M. Treinen, au samedi, 29 janvier et

pour M. Weiter, au lundi, 31 janvier, chaque fois à 2 heures et demie de l'après-midi. — 20 décembre 1926.

Avis. — Laiteries coopératives. —Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Calmus a déposé au secrétariat communal de Saeul l'un des doubles de l'acte d'association sous seing

privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs

et de tous les associés. — 22 décembre 1926.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1926, M. Edouard Eichhorn, notaire à Ech-

ternach, a été nommé notaire à la résidence de Mersch. — 20 décembre 1926.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification du 16 décembre 1926 de Me Jean- Pierre Schmit, avocat

à Luxembourg mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit de l'huissier Pierre

Weitzel à Luxembourg en date du 2 janvier 1919, pour autant qu'elle porte sur le paiement du capital ainsi

que des dividendes des actions suivantes de la société anonyme des Hauts-Fournaux et Aciéries de Rume-

lange-St. Ingbert, en liquidation, N° 4359, 6830, 8194,13797 et 14964 de 500 fr. chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 20 décembre 1926.

— Suivant notification du 16 décembre 1926 de Me Jean-Pierre Schmit, avocat à Luxembourg, mainlevée

pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg en

date du 19 avril 1921, portant sur le paiement du capital ainsi que des dividendes de l'action N° 14755 de

500 fr. de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Rumelange-St. Ingbert en liquidation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant las

perte des titres au porteur. — 20 décembre 1926.

— Suivant notification du 16 décembre 1926 de Me Jean-Pierre Schmit, avocat à Luxembourg, mainlevée

pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg,

en date du 18 février 1921, portant sur le paiement du capital ainsi que des dividendes de l'action N° 4340

de 500 fr. de la société anonyme des Haurs-Fourneaux et Aciéries de Rumelange-St. Ingbert, en liquidation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 20 décembre 1926.

— Suivant notification du 16 décembre 1926 de Me Jean-Pierre Schmit, avocat à Luxembourg, mainlevée

pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg,

en date du 10 novembre 1920, portant sur le paiement du capital ainsi que des dividendes de l'action N° 5514

de 500 fr. de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Rumelange-St. Ingbert, en liquidation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 20 décembre 1926.

— Suivant notification du 16 décembre 1926 de Me Jean-Pierre Schmit, avocat à Luxembourg, mainlevée

pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit de l'huissier J.-P. Metz à Esch-s.-Alz. en date

du 7 mai 1920, portant sur le paiement du capital ainsi que des dividendes des 2 actions N° 472 et 13924

de 500 fr. chacune de la société anonyme des Haurs-Founeaux et Aciéries de Rumelange-St. Ingbert en

liquidation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 20 décembre 1926.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand ducal en date du 13 décembre 1926, démission honorable a été

accordée, sur sa demande, à M. E. Masset, de ses fonctions de Consul général du Grand-Duché à Bruxelles.

— 22 décembre 1926.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1926 M. Guill. Zimmer a obtenu

démission honorable de ses fonctions de percepteur des postes à Luxembourg-ville avec faculté de faire

valoir ses droits à une pension.

Le titre d'inspecteur honoraire des postes a été conféré à M. Zimmer susdit. — 24 décembre 1926.

Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat en date de ce jour, l'association

syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Tauvenacker» à Ahn, dans la

commune de Wormeldange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wormeldange. — 23 décembre 1926.

— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat en date de ce jour, l'association syndicale pour la construction

d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Schlauder», « Kohlesheck», [à Mecher, dans la commune

de Mecher, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Mecher. — 23 décembre 1926.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1926 le titre de notaire honoraire a été con-

féré à M. Alphonse Eichhorn, ancien notaire à la résidence de Mersch. — 24 décembre 1926.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

— Les communications entre deux postes

d'abonnés dans toute l'étendue du Grand-Duché sont

sujettes à une taxe de conversation fixée à 50

centimes.

Taxes pour conversations échangées entre abonné

et cabine publique.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

—

Die Verbindungen zwischen zwei Teil-

nehmerstellen innerhalb des Grotzherzogtums unter-

liegen einer Gesprächsgebühr von 50 Centimen.

Gebührfü

G e s p r ä c h e z w i s c h e n

einem

Teilnehmer u. einer öffentlichen

Sprechstelle.

Art.

46. — Die Gebühr für eine Verbindung

zwischen einer Teilnehmerstelle und einer in einer

öffentlichen Sprechstelle sich befindenden Person ist

festgesetzt auf 75 Centimes.

75 Gramm. Die Gebühr für außergewöhnliche Bei-

lagen ist dieselbe wie bei den Postabonnementen.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

— La taxe d'une communication entre

un poste d'abonné et une personne présente dans

une cabine publique est fixée à 75 centimes.

Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1926, den

Fernsprechdienst betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grotzherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20. Fe-

bruar 1884, das Telegraphen- und Telephonwesen

betreffend;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 27. Juli

1926, den Fernsprechdienst betreffend.

In

Erwägung, daß der Fernsprechdienst, der zur

Zeit mit einem Fehlbetrag abschließt, zu denjenigen

staatlichen Betrieben gehört deren Budget sich aus-

gleichen soll;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

— L'expéditeur d'un avis d'appel doit

acquitter

a) la taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 50 cts.;

b) les frais de remise à domicile;

c) la taxe de la conversation faisant suite à l'avis

d'appel.

Non-réussite d'une communication avec un non-abonné.

— Taxe à appliquer.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant le service téléphonique.

— Lorsque la conversation demandée

avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la per-

sonne à appeler n'a pas été trouvée chez elle, le

demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel

(soit 50 cts. et les frais de remise à domicile).

Si par contre la conversation n'a pas lieu par la

faute du demandeur ou de la personne appelée, le

demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel

ainsi que la taxe de conversation.

Pour toute demande de communication

inter-

nationale qui est annulée après sa transmission au

bureau central téléphonique étranger, tête de ligne,

il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes.

arrêté du 27 juillet 1926 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Les titres non soldés à première pré-

sentation et dont le paiement n'a pas été formelle-

ment refusé par les débiteurs en personne (resp. leur

fondé de pouvoirs), sont rapportés au bureau de

poste chargé du recouvrement et laissés pendant

un délai de quatre jours à la disposition des inté-

ressés qui peuvent encore venir se libérer. Les

débiteurs sont prévenus de ce fait par le facteur ou

par le bureau destinataire. Le délai de quatre jours

compte à partir du jour qui suit celui de la première

présentation.

Encaissement des quittances.

Art. 87, al. 1er. — Les quittances sont présentées

aux débiteurs le plus tôt possible. Les titres non

soldés à première présentation et dont le paiement

vom 17. September 1925 über den Postdienst im

Inland, der in Artikel 1 Unseres Beschlusses vom 26.

Dezember 1925 aufgeführte Art. 148, sowie die in

Unserem Beschluß vom 27. Juli 1926 aufgeführten

Artikel 10 (Abs. 1), 11 (Abs. 1), 16 (Abs. 1), 89 (Abs. 1),

93 und 95 (Abs. 1) sind abgeschafft und durch folgende

Bestimmungen ersetzt

Gewöhnliche Briefe.

Art.

10, Abs. 1 . — Für die Beförderung der Briefe

und Pakete in Briefform im Innern des Großher-

zogtums ist die zu entrichtende Taxe, im Frankierungs-

falle, festgesetzt wie folgt

Bis zum Gewichte von 20 Gramm einschl. 50 Cen-

timen; über 20 Gramm, 30 Centimen für jedes wei-

tere Gewicht von 50 Gramm oder den Bruchteil von

50 Gramm.

Postkarten.

Art.

11, Abs. 1. — Für die im Innern des Landes

zirkulierenden Postkarten ist die Taxe im Frankie-

rungsfalle auf 30 Centimen für die einfache, auf 60

Centimen für die Karte mit bezahlter Antwort fest-

gesetzt.

Warenpronen.

Art.

16. 1. — Das inländische Porto für Waren-

proben ist gleich demjenigen der Drucksachen. Mindest-

gebühr 30 Centimen; die Sendungen müssen we-

nigstens teilweise frankiert sein. Im Falle ungenü-

gender Frankierung wird vom Adressaten eine dem

doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkommende

Taxe erhoben; Bruchteile des Dezimen werden zu

Gunsten des Staatsschatzes aufwärts auf einen halben

Dezimen abgerundet.

Po st aufträge.

Art.

77. — Die bei der ersten Vorzeigung nicht

eingelösten Wertpapiere, deren Bezahlung jedoch

nicht ausdrücklich verweigert

wurde

seitens

der

Schuldner selbst oder deren Bevollmächtigten, werden

zu der mit der Einziehung beauftragten Postanstalt

zurückgebracht und verbleiben daselbst vier Tage zur

Verfügung der Interessenten, welche sich noch zur

Einlösung einfinden können. Die Schuldner werden

hiervon durch den bestellenden Voten oder durch die

Bestimmungs-Postanstalt in Kenntnis gesetzt.

Die

viertägige Frist zählt von dem Tage ab, welcher auf

den Tag der ersten Vorzeigung folgt.

Einziehung der Quittungen.

Art.

87, Abs. 1. — Die Quittungen werden den

Schuldnern sobald als möglich vorgezeigt. Die bei

der ersten Vorzeigung nicht bezahlten Quittungen,

n'a pas été formellement refusé par les débiteurs

en personne (resp. par leur fondé de pouvoirs) sont

rapportés au bureau chargé du recouvrement et

laissés pendant un délai de quatre jours à la dispo-

sition des débiteurs qui peuvent encore venir se

libérer. Ceux-ci sont prévenus de ce fait par le

facteur ou par le bureau de postes.

Colis ordinaires.

Art. 89, al. 1er. — Le port des colis qui ne parcou-

rent que l'intérieur du Grand-Duché est fixé comme

suit, sans égard à la distance entre les lieux d'expé-

dition et de destination

Jusqu'au poids de 2 kg. 1 fr. ;

au-dessus de 2 kg., 25 cts. par kg. ou fraction

de kg. avec minimum de 1,50 fr.

Envois recommandés.

arrêté du 27 juillet 1926 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Tous les envois ordinaires de la poste

aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent

être expédiés sous recommandation. Pour les envois

recommandés il est payé, outre le prix d'affranchis-

sement ordinaire des envois, selon leur nature, un

droit fixe de recommandation de 1 fr.

Les envois recommandés doivent préalablement

être affranchis.

Remboursements.

Art. 94, al. 6 et 7. — Si le destinataire d'un rem-

boursement de la poste aux lettres ne paie pas le

remboursement dans un délai de quatre jours à

compter du lendemain de l'arrivée de l'envoi au

bureau destinataire, l'envoi est renvoyé au bureau

d'origine; pour les colis il y a lieu d'observer les

procédé et délai prescrits par l'art. 133 ci-après.

L'expéditeur peut toutefois demander, par une

annotation écrite sur l'envoi resp. sur le bulletin

d'expédition, le renvoi immédiat de l'objet à son

adresse, si le destinataire refuse de payer le mon-

tant du remboursement lors de la première pré-

sentation.

L'alinéa précédent est également applicable aux

envois de remboursement expédiés « poste res-

tante , sauf qu'il y a lieu d'observer les délais

prévus par l'art. 132 (3°).

Droit de factage des colis.

Art. 95, al. 1er. — Pour la remise à domicile des

colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu,

en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui

deren Einlösung jedoch nicht ausdrücklich verweigert

wurde seitens der Schuldner (oder deren Bevoll-

mächtigten), werden zu der mit der Einziehung be-

auftragten Postanstalt zurückgebracht und verbleiben

daselbst vier Tage zur Verfügung der Schuldner,

welche sich noch zur Einlösung einfinden können.

Letztere werden hiervon durch den bestellenden Voten

oder durch die Postanstalt in Kenntnis gesetzt.

Gewöhnliche Pakete.

Art.

89, Abs. 1. — Das Porto für Pakete, welche

nur im Innern des Großherzogtums befördert wer-

den, ist ohne Rücksicht auf die Entfernung zwischen

Aufgabe- und Bestimmungsort festgesetzt wie folgt

bis zum Gewicht von 2 Kgr. einschl. 1 Franken;

über 2 Kgr., 25 Centimen für jedes Kilogramm oder

Bruchteil eines Kilogramms, Minimum 1,50 Fr.

Einschreibesendungen.

Art.

93. — Alle gewöhnlichen Sendungen der

Briefpost und alle Pakete ohne Wertangabe können

unter Einschreibung versandt werden. Für Einschreib-

sendungen wird, außer der für die betreffende Art

von Sendungen in Betracht kommenden gewöhn-

lichen Portogebühr, eine feste Einschreibungsgebühr

von 1 Franken erhoben.

Die Einschreibesendungen müssen vorher frankiert

sein.

N a c h n a h m e .

arrêté du 27 juillet 1926 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Abs. 6 und 7. — Falls der Adressat einer

Nachnahmesendung der Briefpost die Nachnahme

nicht binnen vier Tagen, von dem auf den Eingang

der Sendung bei der Bestimmungs-Postanstalt fol-

genden Tage ab, zahlt, so wird dieselbe an die Auf-

gabe-Postanstalt

zurückgesandt; bei Paketpostsen-

dungen ist das in nachstehendem Artikel 133 ange-

gebene Verfahren und die daselbst vorgesehene Frist

einzuhalten. Jedoch kann der Absender durch einen

auf der Sendung bezw. auf der Paketadresse anzu-

bringenden Vermerk verlangen, daß in dem Falle,

wo der Empfänger die Zahlung des Nachnahmebe-

trags bei der ersten Vorzeigung verweigert, die Sen-

dung unverzüglich an ihn (den Absender) zurück-

gesandt werden.

Der vorhergehende Absatz ist auch auf die „post-

lagernd" beförderten Nachnahmesendungen anwend-

bar, mit der Einschränkung, daß die in Art. 132 (3.)

Vorgesehenen Fristen einzuhalten sind.

Bestellgebühr für Pakete.

Art.

95, Abs. 1. — Für das Bestellen, in den

Wohnungen, von Paketen mit oder ohne Wertangabe,

wird außer der gewöhnlichen Taxe, für jede Vorzei-

est, pour chaque présentation, de 75 cts. par colis

jusqu'à 10 kg. et de 1 fr. par colis au-dessus de

10 kilogrammes.

Perte, spoliation ou avarie.

Envois recommandés et valeurs à recouvrer.

Art. 136, al. 1er. — En cas de perte d'un envoi

recommandé ou d'un envoi de valeurs à recouvrer,

il sera payé à l'expéditeur une indemnité de 250 fr.

au maximum.

Journaux-abonnements.

arrêté du 27 juillet 1926 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Le prix d'abonnement à un journal

ou écrit périodique indigène est perçu par abonne-

ment, supplément ordinaire compris, et se com-

pose

a) du prix d'éditeur;

b) d'une remise fixée, par abonnement et par

période d'abonnement ne dépassant pas un tri-

mestre, à 30 centimes pour les publications hebdo-

madaires et de moindre périodicité, à 40 centimes

pour les publications paraissant plus d'une fois

jusqu'à trois fois par semaine, et à 50 cts. pour les

publications dépassant cette dernière périodicité.

Cette taxe est fixée à 60, 80 et 100 centimes respec-

tivement pour les périodes d'abonnement de six

mois et à 120, 160 et 200 centimes respectivement

pour celles d'un an;

c) du port d'affranchissement qui est fixé sans

égard au nombre de distributions, par exemplaire

ou numéro, supplément ordinaire compris, et par

75 grammes, à 3 centimes.

Les éditions supplémentaires d'un journal, four-

nies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires

prévues par les conditions d'abonnement, sont

soumises à une taxe à fixer par le Directeur général

des finances, qui ne pourra être inférieure au port

prévu sub c) du présent article.

arrêté du 27 juillet 1926 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Les journaux et écrits périodiques

que les éditeurs ou les particuliers adressent direc-

tement aux destinataires sous adresse individuelle

et moyennant affranchissement préalable sont sou-

mis aux dispositions de l'art. 14.

Toutefois, les mêmes envois que les éditeurs, au

lieu de les munir individuellement d'une adresse et

du port d'affranchissement, adressent régulière-

ment aux bureaux de poste pour être distribués

à des personnes renseignées sur des listes déposées

au bureau destinataire (procédé sommaire) sont,

supplément ordinaire compris, soumis au port de

4 cts. par exemplaire et par 75 grammes. La taxe

gung, ein Trägerlohn von 75 Centimen für jedes Paket

bis zu 10 Kilogramm und von 1 Fr. für jedes Paket

über 10 Kilogramm bezogen.

Verlust, Beraubung oder Beschädigung.

Einschreibsendungen

u n d

Po

st

auf-

träge.

Art.

136, Abs. 1. —Für verloren gegangene Ein-

schreibsendungen und Postaufträge wird dem Ab-

sender eine Entschädigung von höchstens 250 Fr.

geleistet.

Zeitungsabonnemente.

Art.

148. — Der Abonnementspreis einer in-

ländischen Zeitung oder Zeitschrift wird, mit Ein-

schluß der gewöhnlichen Beilagen, per Abonnement

erhoben und besteht aus

2) dem Verlagspreise;

d) einer Gebühr, die für jedes Abonnement und

für einen Zeitraum der ein Trimester nicht übersteigt

festgesetzt ist auf 30 Et. für Veröffentlichungen die

höchstens einmal wöchentlich erscheinen, auf 40 Et.

für Veröffentlichungen die mehr als einmal jedoch

höchstens dreimal wöchentlich erscheinen, und auf

50 Et. für öfters erscheinende Veröffentlichungen.

Diese Gebühr ist auf 60, 80 resp. 100 Et. für Abonne-

mentsperioden von 6 Monaten und auf 120, 160

resp. 200 Ct. für solche von einem Jahr festgesetzt;

c) dem Porto, welches ohne Rücksicht auf die Zahl

der Bestellgänge für je ein Exemplar oder Nummer

mit Einschluß der gewöhnlichen Beilage, und für je

75 Gramm, 3 Centimen beträgt.

Supplementar-Ausgaben einer Zeitung, die den

Abonnenten neben den in den Abonnementsbe-

dingungen vorgesehenen

gewöhnlichen

Ausgaben

geliefert werden, unterliegen einer Gebühr, die vom

Generaldirektor der Finanzen festgesetzt wird, jedoch

nicht niedriger sein kann als diejenige, die unter c)

gegenwärtigen Artikels vorgesehen ist.

Art.

154. — Auf diejenigen Zeitungen und Zeit-

schriften, welche von den Verlegern oder Privaten

direkt, unter persönlicher Adresse und zwar gegen vor-

herige Frankierung versandt werden, finden die Be-

stimmungen des Artikels 14 Anwendung.

Falls jedoch dieselben Sendungen von den Ver-

legern, statt einzeln mit einer Adresse versehen und

frankiert zu werden, regelmäßig an die Postanstalten

versandt werden zwecks Verteilung an Personen, die

auf einer beim Bestimmungspostamt hinterlegten

Liste verzeichnet sind (summarisches Verfahren), so

unterliegen sie, einschließlich der gewöhnlichen Bei-

lage, dem Porto von 4 Ct. pro Exemplar und pro

des suppléments extraordinaires est la même que

dans le service des abonnements postaux.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1926, concer- nant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1927, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et règleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,

par leur nature, rentreront dans le libellé des articles

respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1927 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 32.200.000 fr.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1926, betreffend

die Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 32.200.000

Franken zur Deckung der laufenden Ausgaben der

Monate Januar und Februar 1927 nach Maßgabe

des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1927, sowie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kre-

dite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt

unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben

nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen

anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1927 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen

von Ausgaben den Gesamtbetrag von 32.200.000 Fr.

erreicht haben werden.

Luxemburg, den 28. Dezember 1926.

Charlotte.

Die Mitglieder der Negierung,

Jos. Bech. Norb. Dumont. A. Clemang. P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1926, portant

fixation du maximum du salaire normal en ma-

tière d'assurance-maladie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 31 décembre 1925, portant modifica-

tion de l'art. 7 de la loi du 17 décembre 1925, con-

cernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre

les maladies ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, de la prévoyance sociale et du travail;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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