Loi du 31 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communica- tion et d´un fonds des routes Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Loi du 31 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communica-
tion et d´un fonds des routes
Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de plafonneur entre la
fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la
confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre
part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Le 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de façadier entre la
fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la
confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre
part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi.
(1) A la demande de l´intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est
accordé une indemnité à tout producteur qui s´engage à abandonner définitivement la production laitière.
(2) Est considéré comme producteur l´exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement
de personnes physiques ou morales, dont l´exploitation est située sur le territoire géographique du
Grand-Duché de Luxembourg
qui vend du lait ou d´autres produits laitiers directement au consommateur;
et/ou qui livre à un acheteur.
(3) Au sens du présent règlement on entend par
production laitière: toute production de lait de vache par un producteur tel que défini au paragraphe 2
ci-avant;
abandon définitif de la production laitière: la cessation de la production laitière, telle que définie au tiret
précédent pendant toute la durée d´application du régime d´abandon visée à l´article 3 ci-après et au
moins jusqu´à la fin du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait prévu à l´article S quater du
règlement (CEE) n° 804/68, si cette fin se situe à une date postérieure.
Il est accordé aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée
par le règlement (CEE) n° 1357/80 modifié une prime complémentaire nationale.
A l´annexe du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, le texte suivant est inséré sous la
partie I « agents conservateurs », entre les positions E 226 et E 236
Numérotation de la C.E.E.
Dénomination
E 228
Sulfite acide de potassium
(bisulfite de potassium)
Le terme « règlement » employé dans le présent règlement grand-ducal vise chaque fois le
règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968
concernant le contrôle des entreprises d´assurances.
L´article 4 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de
communication et d´un fonds des routes telle qu´elle a été modifiée par la lois du 29 août 1972, du 22 juin
1979 et du 2 décembre 1980 est complété par un alinéa final libellé de la façon suivante
« Un arrêté grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi
que l´adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites à l´article
3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables. »
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Cabasson, le 11 août 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
Justice,
AVENANT
I DU 4 JUILLET 1986 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE METIER
DES PLAFONNEURS.
Article 1er
Les périodes de congé collectif (art. 17.7. de la convention collective) pour 1986/87 ont été arrêtées
comme suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 4 au 24 août 1986 (inclus) (= 14 jours ouvrables).
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 22 décembre 1986 au 11 janvier 1987 (inclus) (= 12 jours ouvrables).
La récupération de la 12me journée se fera par le jour férié de Toussaint tombant sur un samedi.
Article 2
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises
indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Article 3
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 4 juillet 1986
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS
OGB-L
LCGB
François Lutgen
Eugène Bausch
François Schweitzer
Président
Secrétaire
Secrétaire
Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant déclaration d´obligation générale du 1er
avenant
à la convention collective de travail conclu pour le métier de façadier entre la
fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une
part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des
syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Cabasson, le 11 août 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
AVENANT I DU 4 JUILLET 1986 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE METIER
DES FAÇADIERS.
Article 1er
Les périodes de congé collectif (art. 17.4. de la convention collective) pour 1986/87 ont été arrêtées
comme suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 4 au 24 août 1986 (inclus) (= 14 jours ouvrables).
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 22 décembre 1986 au 11 janvier 1987 (inclus) (= 12 jours ouvrables).
La récupération de la 12me journée se fera par le jour férié de Toussaint tombant sur un samedi.
Article 2
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises
indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Article 3
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 4 juillet 1986
FEDERATION DES PATRONS FAÇADIERS
OGB-L
LCGB
Folco Tomasini
Eugène Bausch
François Schweitzer
Président
Secrétaire
Secrétaire
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la
production
laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du
prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits
laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a);
Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux
prescriptions fixées en exécution de l´article Squater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la
production laitière;
Vu le règlement (CEE) n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d´application du
règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, de Notre Ministre des finances et
de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Ne peuvent introduire une demande que les producteurs qui disposent d´une quantité de
référence de base.
(2) Est considérée comme quantité de référence de base au sens du présent règlement la quantité de
référence allouée à un producteur en application de l´article 4 paragraphe 1 et de l´article S du règlement
grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ainsi qu´en application de l´article 6 paragraphe 3 du
règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 sur le même objet
(3) Si le producteur a pris en location une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu´en accord
avec le propriétaire de l´exploitation, qui, dans ce cas, doit également souscrire à l´engagement de ne plus
admettre une production laitière sur l´exploitation lui appartenant, pendant la période visée à l´article 1er
paragraphe
3 deuxième tiret
La prime complémentaire n´est octroyée que pour un nombre maximal de 80 vaches allaitantes par
exploitation.
La substance E 228 (sulfite de potassium) est admise dans celles des denrées alimentaires
énumérées à l´annexe C pour lesquelles l´un des agents conservateurs E 220, E 221, E 222, E 223, E 224 et
E 226 est autorisé, et dans les mêmes conditions que celui-ci.
Le premier alinéa de l´article 9 du règlement est modifié et complété de la façon suivante
« Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées
ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques.
Néanmoins ce taux est porté à 55 % pour les actifs à fournir en 1986 et à 60 % pour les actifs à fournir en
1987. »
Le sixième tiret de l´alinéa 1 er de l´article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été
modifiée dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes
« - une route collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Bettembourg
à Rodange, sa jonction au réseau autoroutier existant et ses raccordements aux principaux sites industriels de
la région. »
(1) L´indemnité visée à l´article 1er est payée pendant sept ans. Elle est fixée
a) pour les producteurs disposant d´une quantité de référence de base inférieure ou égale à 150.000 kgs
à 3 francs par an et par kilogramme
pour les 4 premières années suivant l´abandon de la production
laitière, et
_ à 2 francs par an et par kilogramme pour les 5e, 6 e et 7e années suivant l´abandon de la production
laitière;
b) pour les producteurs disposant d´une quantité de référence de base supérieure à 150.000 kgs
à 1,90 francs par an et par kilogramme.
Toutefois, dans ce cas, le montant total de l´indemnité à octroyer pour chacune des 7 années visées
ci-dessus, ne peut être inférieure au montant annuel dont aurait bénéficié l´intéressé si sa quantité de
référence de base avait été égale à 150.000 kgs.
(2) Chacun des paiements visés au paragraphe 1 est subordonné à une déclaration annuelle du bénéficiaire,
qu´en exécution de l´engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son
exploitation.
La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime
communautaire et 1.500. francs par vache allaitante.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé ,
Château de Berg, le 31 août 1986.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du
24 février 1984 pris en exécution de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des
entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24
février 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11, 12 et 13 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises
d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la prédite loi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le paragraphe B « Dépôts en d´autres valeurs mobilières », sous-paragraphe a) de l´article 9 du
règlement est complété comme suit
« 6) d´autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à
concurrence de 10% seulement du total des réserves techniques;
7) de sociétés de droit étranger, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 5%
seulement du total des réserves techniques. »
L´antépénultième alinéa de l´article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée
dans la suite est complété par les dispositions suivantes
« Sont visés également l´établissement, l´aménagement ou l´adaptation de tronçons de route et d´ouvrages
d´art raccordés à la grande voirie pour autant qu´ils ont pour objet le contournement de centres d´habitation
dont ils décongestionnent les artères et contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants. »
L´indemnité visée à l´article 1er n´est octroyée que pour les quantités de référence de base telles que
définies à l´article 2. L´octroi de l´indemnité entraîne la renonciation du bénéficiaire à toute quantité de
référence y compris les quantités de référence supplémentaires allouées en application de l´article 4,
paragraphe 2, ainsi que des articles 6, 7, 9, 10, 12, 13 et 13bis du règlement grand-ducal modifié du 12
novembre 1985 susvisé.
Dans le cas où un producteur dispose de deux quantités de référence de base, au titre des livraisons et au
titre des ventes directes, il doit renoncer à ces deux quantités de référence de base. L´indemnité est octroyée
pour les deux quantités en question.
Le présent règlement s´applique à partir de la campagne 1985/86.
Le paragraphe B « Dépôts en d´autres valeurs mobilières », sous-paragraphe b) de l´article 9 du
règlement est modifié et complété comme suit
« 1) des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois;
2) des actions d´autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais
jusqu´à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques;
3) des parts de fonds communs de placement de droit luxembourgeois et des actions de sociétés
d´investissement à capital variable de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué,
mais jusqu´à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques. »
La loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée dans la suite est complétée par
l´inscription d´un article 14bis nouveau libellé de la façon suivante
« Art. 14bis. La construction de toute route nouvelle réalisée dans le cadre de la présente loi est
subordonnée à l´élaboration préalable d´une étude de l´impact sur l´environnement naturel et l´environnement
humain.
Cette étude, dont le résultat orientera les décisions relatives à la détermination définitive du profil et du
tracé de la nouvelle route, est réalisée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´aménagement
général du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels intéressés. »
(1) Les demandes d´octroi de l´indemnité sont à présenter au Service d´Economie Rurale sur un
formulaire
qui est mis à la disposition des intéressés par ledit Service.
(2) Le formulaire visé au paragraphe 1, dûment rempli, doit être retourné au Service d´Economie Rurale,
soit pendant la période se situant entre la mise en vigueur du présent règlement et le 30 novembre 1986;
soit pendant la période du 1er avril au 1er juillet 1987.
Les demandes parvenant au Service d´Economie Rurale par la poste, respectivement, après le 30 novembre
1986 et après le 1er juillet 1987 sont à considérer comme introduites dans les délais pour autant que la date de
l´oblitération postale ne soit pas postérieure aux dates respectives indiquées ci-dessus.
(3) L´abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard
le 31 mars 1987 dans le cas des demandes introduites avant le 30 novembre 1986;
le 31 mars 1988 dans le cas des demandes introduites après le 31 mars 1987.
(4) Les demandes introduites ne peuvent plus être retirées après la fin des périodes visées, respectivement,
au 1er et au 2e tiret du paragraphe 1 ci-dessus.
Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
Château de Berg, le 31 août 1986.
et à la viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les
denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil 85/585/CEE du 20 décembre 1985 modifiant la directive 64/54/CEE relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le dernier alinéa du paragraphe B « Dépôts en d´autres valeurs mobilières » de l´article 9 du
règlement est modifié et complété comme suit
« Ces valeurs devront être cotées à la Bourse de Luxembourg jusqu´à concurrence de 90% au moins du
total des réserves techniques. Les valeurs non cotées ne pourront comprendre que des obligations
ci-dessus énumérées sous a) 1 à 5 et des actions de sociétés visées sous b) 1) et dont les comptes annuels
sont soumis au contrôle légal par des réviseurs d´entreprises. »
L´alinéa 1er de l´article 19 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée dans la suite
est complété par les dispositions suivantes
« En cas de besoin et par dérogation aux dispositions de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de
l´administration des ponts et chaussées, le Ministre des travaux publics bénéficie dans les conditions et suivant
les modalités qu´il détermine du concours de ceux des membres et services de cette administration dont la
collaboration directe lui semble nécessaire. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics
Château de Berg, le 31 août 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 3021, sess. ord. 1985-1986.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) Après vérification, par le Service d´Economie Rurale, des indications et engagements que doit
comporter la demande, le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture décide de l´acceptation ou du refus
de la demande. La décision est communiquée aux producteurs et aux acheteurs concernés.
(2) Dans le cas où la somme des demandes éligibles pour l´indemnité prévue au présent règlement porte
sur une quantité de référence supérieure à
12.000 tonnes, en ce qui concerne les demandes introduites pendant la période visée à l´article 5
paragraphe 2, 1er tiret;
6.000 tonnes, en ce qui concerne les demandes introduites pendant la période visées à l´article 5
paragraphe 1, 2e tiret,
une partie des demandes peut être refusée. Dans ce cas un règlement ministériel établira les critères pour
définir les priorités de prise en considération des demandes.
La première phrase du paragraphe a) de l´article 11 du règlement est modifiée comme suit
« a) l´entreprise d´assurances produira à la Caisse Générale de l´Etat le bordereau en quatre exemplaires des
titres qu´elle désire déposer et renseignera leur valeur nominale et boursière, ou leur valeur admise par
le Ministre ou son délégué, en application de l´article 12 du présent règlement. »
(1) Pour les demandes acceptées, les montants de l´indemnité visés à l´article 3 sont versés
respectivement,
chaque année pendant sept ans aux producteurs concernés. Le versement intervient
annuellement au cours de la période du 1er avril au 30 juin de l´année en cause.
Le premier versement de l´indemnité est effectué au cours de la période du 1er avril au 30 juin qui suit la
date d´acceptation de la demande.
Toutefois, le premier versement est effectué au cours de la période du 1er janvier au 31 mars qui suit
l´acceptation de la demande à condition que le producteur ait effectivement abandonné de façon définitive la
production, respectivement, avant le 1er janvier 1987 ou avant la 1er janvier 1988.
(2) En cas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, ses successeurs
peuvent continuer à recevoir les
montants de l´indemnité qui restent dus, à condition que lesdits successeurs s´engagent à reprendre à leur
charge les obligations souscrites par le producteur décédé.
L´article 12 du règlement est modifié et complété comme suit
« Les valeurs mobilières de la dette publique, les obligations de communes, d´établissements publics,
d´établissements d´utilité publique et de sociétés luxembourgeoises garanties par l´Etat sont admises à leur
valeur nominale.
Les autres valeurs mobilières cotées à la Bourse de Luxembourg sont admises à leur valeur boursière au
31 décembre écoulé.
Les valeurs mobilières non cotées à la Bourse de Luxembourg sont admises à la valeur fixée par le Ministre
ou son délégué. Le Ministre ou son délégué pourra exiger la production de tout document utile à
l´appréciation de la valeur des titres non cotés et pourra le cas échéant demander l´avis d´un ou de
plusieurs experts en la matière. Les frais et honoraires du ou des experts sont à charge de l´entreprise
déposante.
Au début de chaque année, le Ministre ou son délégué établit une liste des titres admis avec leur valeur
fixée en application du présent article. Cette liste est portée à la connaissance des entreprises d´assurances
agréées et de tout tiers intéressé. Elle pourra être modifiée ou complétée selon la situation du marché des
valeurs mobilières. »
(1) Les quantités de référence de base faisant l´objet de l´octroi de l´indemnité à partir de 1987
sont destinées, à concurrence de 5.320 tonnes, à faciliter l´adaptation des livraisons à la quantité de référence
nationale diminuée prévue à l´article 5 quater paragraphe 3 sub b) du règlement (CEE) n° 804/68, les quantités
dépassant le chiffre précité étant ajoutées à la réserve nationale.
Les quantités de référence de base faisant l´objet de l´octroi de l´indemnité à partir de 1988 sont destinées, à
concurrence de 2.660 tonnes, à faciliter l´adaptation des livraisons à la quantité de référence nationale
diminuée prévue à l´article 5 quater paragraphe 3 sub c) du règlement (CEE) n° 804/68, les quantités dépassant
le chiffre précité étant ajoutées à la réserve nationale.
(2) Les quantités de référence supplémentaires dont l´abandon est connexe au régime prévu par le présent
règlement mais qui ne sont pas éligibles pour l´indemnité sont ajoutées à la réserve nationale.
Toutefois, au cas où les quantités de base faisant l´objet de l´octroi de l´indemnité à l´abandon de la
production
laitière restent inférieures, respectivement, à 5.320 tonnes et à 2.660 tonnes, les quantités
supplémentaires visées à l´alinéa précédent peuvent être mobilisées pour suppléer aux quantités de référence
de base manquantes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 31 août 1986.
Jacques Santer
Jean
Loi du 31 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet
la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de
rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions
pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas
d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article S quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant
organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que du paiement du
prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement
dû.
Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre
Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 31 août 1986.
à l´agriculture et à la viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au
maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du
troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d´application du
régime de prime de maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le juge d´instruction directeur est choisi par le Grand-Duc parmi les magistrats ayant une
expérience d´au moins trois ans comme juge d´instruction.
Il est chargé de la direction du cabinet des juges d´instruction et fait la répartition des affaires entre les juges
chargés de l´information. Il exerce lui-même les fonctions de juge d´instruction.
Art. 19, al. 1er.
Il y a trois juges d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg et un juge
d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Diekirch.
Ils sont choisis par le Grand-Duc parmi les premiers juges et juges des tribunaux chaque fois pour une
période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.
Art. 181, al. 1er.
Il est accordé au juge d´instruction directeur et aux juges d´instruction une indemnité de
quarante points indiciaires.
Les articles suivants de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont remplacés
comme suit
Art. 11, al. 1er. Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier
vice-président,
de neuf vice-présidents, d´un juge d´instruction directeur, d´un juge directeur du tribunal de la
jeunesse et des tutelles, d´un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de cinq premiers juges, de dix-huit
juges, d´un procureur d´Etat, d´un procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est
modifiée comme suit
1) Au numéro 16 de la section IV la mention «juge d´instruction directeur» est ajoutée.
2) A l´annexe A
Classification des fonctions , à la rubrique II Magistrature, au grade M4 est ajoutée la
mention « tribunal d´arrondissement de Luxembourg
juge d´instruction directeur ».
3) A l´annexe D
Détermination , à la rubrique II Magistrature, dans la carrière supérieure (magistrat)
est ajoutée au grade de computation de la bonification d´ancienneté M1, au grade M4 la mention « juge
d´instruction directeur du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ».
L´article 120 de la loi sur l´organisation judiciaire est complété par l´énumération du juge
d´instruction directeur.
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire de 1986 concernant les engagements
nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat, l´Administration judiciaire est autorisée à procéder
à l´engagement d´un agent de la carrière moyenne du rédacteur en dehors du contingent autorisé, et le crédit
afférent de l´article budgétaire 07.0.11.00 est augmenté de 735.000, _ F.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la
Cabasson, le 11 août 1986.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2998, sess. ord. 1985-1986.
Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant déclaration d´obligation générale du 1er
avenant à la convention collective de
travail conclu pour le métier de
plafonneur entre la
fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une
part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des
syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons