Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obliga- tion générale de la convention collective de travail conclue pour les employés des assurances entre l´association des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obliga-
tion générale de la convention collective de travail conclue pour les
employés des assurances entre l´association des compagnies d´assurances
d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et
d´assurance
et la fédération des employés privés/fédération indépen-
dante des travailleurs d´autre part .
page
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obliga-
tion générale de la convention collective de travail conclue pour les
employés de banque entre l´association des banques et banquiers Luxem-
bourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de
banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération
indépendante des travailleurs d´autre part .
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la
convention collective de travail conclue pour les employés des assurances entre l´association
des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de
banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des
travailleurs d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compé-
tentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La convention collective de travail pour les employés des assurances conclue entre l´association
des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assu-
rance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part, est
déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les Entre-
prises ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxem-
bourg, à l´exception
a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concer-
nant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la Direction font
partie des cadres supérieurs.
b) Les apprentis dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-ducal du 8
octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).
CHAPITRE II
Durée
Dénonciation
La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l´association des
banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et
d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part, est
déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque
nationale de Belgique exceptée.
La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les
établissements membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg et leurs employés
travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg,
à l´exception
a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965
concernant les conventions collectives de travail.
Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.
b) les apprentis bancaires dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-
ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).
CHAPITRE II
Durée - Dénonciation
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Jean-Claude Juncker
Jean
Convention collective de travail des employés d´assurance
La présente convention est conclue entre
1 )
L´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au
nom et pour compte de ses membres qui ont donné mandat,
Abeille-Paix, Bruxelles
A.G. de 1830
Compagnie Belge d´Assurances Générales I.A.R.D. (L´), Bruxelles
A.G. de 1824
Compagnie Belge d´Assurances Générales Vie, (L´), Bruxelles
Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs-A.G. (D.A.S.), Munich
Assubel-Vie, S.A. Bruxelles
Assubel
Accidents et Dommages S.A., Bruxelles
Assurances du Crédit (Les) S.A., Jambes-les-Namur
Assurances Générales de France Vie, Bruxelles
Assurance Liégeoise (L´), Liège
Assurances Neuman, Luxembourg
Assurlux, Luxembourg
Bâloise, (La), Bâle
Bâloise-Vie (La), Bâle
Belgique (La), Bruxelles
Colonia Versicherung A.G., Cologne
DKV, Deutsche Krankenversicherung A.G., Cologne
Foyer, Compagnie Luxembourgeoise d´Assurances, S.A. (Le)
Luxembourgeoise, S.A. d´Assurances, (La)
Le Mans Assurances, Le Mans
Le Mans Assurances Vie, Le Mans
National Insurance Cy, Luxembourg
Prévoyance S.A., (La), Bruxelles
Prévoyance Sociale (La), Bruxelles
Shipowners´ Mutual Protection and Indemnity Association, Luxembourg
Swiss Life (Luxembourg) S.A., Zurich
Unilife Assurance Group S.A., Luxembourg
Union des Assurances de Paris
I.A.R.D., (L´), Paris
Union des Assurances de Paris
Vie, (L´), Paris
Union et Prévoyance Vie, (L´), Bruxelles
Vita, Zurich
West of England Ship Owners´ Mutual Insurance Association, Luxembourg
Winterthur, (La), Winterthur
Zurich, Zurich
représentée par le Président du Conseil d´Administration de l´A.C.A., Monsieur Robert Hentgen
d´une part et
2)
L´Association des Employés de Banque et d´Assurances (Aleba), Association sans but lucratif, ayant
son siège à Luxembourg, représentée par MM. Eugène Storck et Georges Bonifas
3)
La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg
Fédération Indépendante
des Travailleurs (FEP
FIT), représentée par MM. René Merten et André Wantz
CHAPITRE I
Champ d´application
La présente convention est conclue pour une durée de deux années.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre
des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la signature
d´une nouvelle convention entre les parties contractantes.
En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation dix
semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer.
La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de
convention sur les points sujets à révision.
CHAPITRE III
Embauchage
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Jean-Claude Juncker
Jean
Convention collective de travail des employés de banque.
La présente convention est conclue entre
1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et
agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous
Aktivbank International S.A.
Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A.
Badische Kommunale Landesbank International S.A.
Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A.
Banca d´America e d´Italia (Luxembourg) S.A.
Christiania Bank Luxembourg S.A.
Banca Nazionale del Lavoro International S.A.
Citicorp Investment Bank (Luxembourg) S.A.
Banca Popolare di Novara
Commerzbank International S.A.
Banco Mercantil de São Paulo International S.A.
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG
Banco di Napoli International S.A.
Dresdner Bank International
Banco di Roma International S.A.
Copenhagen Handeisbank International S.A.
Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A.
Banco di Roma per la Svizzera
Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S.A.
Crédit Lyonnais
Banco di Sicilia International S.A.
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.
Bank of America International S.A.
Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg) S.A.
Bank of Boston S.A.
Den Danske Bank International S.A.
Bank of China
Den norske Creditbank (Luxembourg) S.A.
Bank of Credit and Commerce International S.A.
Deutsche Bank
Bank Handlowy International S.A.
Compagnie Financière Luxembourg S.A.
Bank Hapoalim B.M.
Deutsche Girozentrale International S.A.
Bank Oppenheim Pierson International S.A.
Deutsch-Skandinavische
Bank (Luxembourg) S.A.
Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International S.A.
DG Bank International S.A.
Banque de Commerce et de Placements S.A.
Discount Bank S.A.
Banque Continentale du Luxembourg S.A.
Fuji Bank (Luxembourg) S.A.
Banque de Dépôts (Luxembourg) S.A.
Gotabanken (Luxembourg) S.A.
Banque Européenne pour le Moyen-Orient
Hauck Banquiers Luxembourg S.A.
Banque Générale du Luxembourg S.A.
Helaba Luxembourg
Banque du Gothard
Hessische Landesbank International S.A.
Banque Indosuez Luxembourg
Hypobank International S.A.
Banque Internationale à Luxembourg S.A.
Industriebank International S.A.
Banque Leu (Luxembourg) S.A.
International Bankers Incorporated S.A.
Banque de Luxembourg S.A.
International Trade and Investment Bank S.A.
Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A.
Kansallis International Bank S.A.
Banque Nordeurope S.A.
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Banque Paribas (Luxembourg) S.A.
Lampebank International S.A.
Banque Portugaise à Luxembourg S.A.
Landesbank
Rheinland- Pfalz International S.A.
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Landesbank Schleswig-Holstein
International S.A.
Banque Safra-Luxembourg
S.A.
Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S.A.
Banque UCL S.A.
Maryland Bank International S.A.
Banque Unie Est-Ouest S.A. Luxembourgeoise
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Bausparkasse Wüstenrot
PKbanken International (Luxembourg) S.A.
Bayerische Landesbank International S.A.
Privatbanken International (Denmark) S.A.
Bayerische Vereinsbank International S.A.
Provinsbanken International (Luxembourg) S.A.
Bergen Bank International S.A.
Republic National Bank of New York (Luxembourg) S.A.
Berliner Bank International S.A.
Sanpaolo-Lariano
Bank S.A.
BfG: Luxembourg S.A.
Skandinaviska
Enskilda Banken (Luxembourg) S.A.
BHF-Bank International S.A.
Société de Banque Suisse (Luxembourg) S.A.
BHW-Bausparkasse
Société Européenne de Banque S.A.
Cedel
Société Générale Alsacienne de Banqué S.A.
Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg) S.A.
Svenska Handelsbanken S.A.
The Bank of Tokyo (Luxembourg) S.A.
The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A.
The Nikko (Luxembourg) S.A.
The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S.A.
Trade Development Bank (Luxembourg) S.A.
Trinkaus & Burkhardt (International) S.A.
UBAE Arab German Bank S.A.
Union Bank of Finland International S.A.
Union Bank of Norway International S.A.
Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A.
United Overseas Bank (Luxembourg) S.A.
Vereins- und Westbank Internationale S.A.
Westfalenbank International S.A.
WestLB International S.A.
représentée par
M. Remy KREMER
dûment mandaté à ces fins,
d´une part
et
1) l´Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), représentée par
MM. Eugène STORCK et
Pierre BACK,
2) la Fédération des Employés Privés
Fédération Indépendante des Travailleurs (FEP-FIT),
représentée par
M. René MERTEN et
Mlle Andrée MILLE
d´autre part.
CHAPITRE I
er
Champ d´application
La présente convention est conclue pour une durée de deux années.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de
l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle
convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la
fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation
dix semaines avant que la convention
originaire ne vienne à expirer.
La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de
convention sur les points sujets à révision.
CHAPITRE III
Embauchage
Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée
indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.
Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à
l´employé et spécifier
a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une
durée indéterminée;
c) le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les
rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois
portant règlement légal du louage de service des employés privés;
d) les clauses dérogatoires ou complémentaires
dont les parties auront convenu.
Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée
reçoit un exemplaire de la présente convention collective,
est avisée de ses droits et devoirs,
est informée du fonctionnement de la délégation des employés.
Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées,
avec mention des services d´affectation.
Période d´essai
Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à
durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.
Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur,
le
deuxième à l´employé, et spécifier
a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai, pour une durée déterminée ou pour une
durée indéterminée;
c) le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les
rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les
lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.
Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée
reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur,
est avisée de ses droits et devoirs,
est informée du fonctionnement de la délégation des employés.
Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes
embauchées, avec mention des services d´affectation.
Période d´essai
L´engagement à l´essai ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. En conséquence
l´engagement
à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme
reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement
Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours orga-
nisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces
conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à l´heure actuelle,
une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis,
une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans.
Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite,
l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier
jour de l´entrée en service provisoire.
Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé.
Cessation de contrat
L´engagement à l´essai ne peut à l´heure actuelle avoir une durée supérieure à celle
prévue par la loi. En conséquence l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin
d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de
l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente
étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une
durée supérieure à deux mois.
Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser
à l´heure actuelle
une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis,
une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans.
Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme
écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du
premier jour de l´entrée en service provisoire.
Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé.
Cessation du contrat
1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions
légales en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants
a) à l´égard de l´employé
deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
b) à l´égard du patron
un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel.
2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont
portés à
quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale
après une année de service: à une mensualité,
après huit années de service: à deux mensualités,
après treize années de service: à trois mensualités,
après dix-huit années de service: à six mensualités,
après vingt-trois années de service: à neuf mensualités,
après vingt-huit années de service: à douze mensualités.
3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente,
fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modifica-
tion subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité
avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981.
Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réor-
ganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défa-
veur des employés, sauf accord de la délégation des employés.
Durée de travail
1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales
en vigueur: les délais de préavis légaux sont les suivants
a) à l´égard de l´employé
deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
b) à l´égard du patron
un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du
personnel.
2) En cas de rationalisation,
de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis
légaux sont portés à
quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale
après 1 année de service: à une mensualité;
après 8 années de service: à deux mensualités;
après 13 années de service: à trois mensualités;
après 18 années de service: à six mensualités;
après 23 années de service: à neuf mensualités;
après 28 années de service: à douze mensualités.
3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente,
fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en
conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981.
Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de
réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir
en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés.
Durée de travail
Jours fériés
La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement
leur activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction effec-
tive est de 40 heures, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi. Les heures de travail journa-
lières seront fixées après consultation de la délégation du personnel.
En ce qui concerne la fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer un service
réduit. Les employés chargés de ce travail chômeront pendant une demi-journée de la semaine suivante.
Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants
Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´As-
somption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne.
En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux
fêtes suivantes
le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête locale, le mardi ou jeudi (après-midi) de la
fête locale suivant usage, le Jour des Morts et l´après-midi de la veille de Noël.
Le calendrier des jours fériés légaux et d´assurance est arrêté annuellement sur avis de la Commission Pari-
taire.
Le congé pris le mardi ou le jeudi de la fête locale («Biergerdag») et le congé pris le veille de Noël (24
décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé.
Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit
Durée de travail
La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de 40
heures.
Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la délégation du personnel.
En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans
les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et
des opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques.
Art. 6bis
Jours fériés
Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants
le Nouvel An,
le lundi de Pâques,
le 1er mai,
l´Ascension.
le lundi de Pentecôte,
la Fête Nationale,
l´Assomption,
la Toussaint,
le Jour de Noël,
la St-Etienne.
En dehors des fêtes légales, on chômera les Jours fériés bancaires suivants
le lundi de Carnaval,
le lundi de la fête locale,
le Jour des Morts,
l´après-midi de la veille de Noël.
Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé.
Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires est arrêté annuellement sur avis de la Commission
Paritaire et ressort de l´annexe II.
Travail supplémentaire,
travail de dimanche,
travail de jour férié et travail de nuit
écran lumineux, sous-sol, sécurité
1) Travail supplémentaire
a) Définition
Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et
hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante
heures par semaine) ou les parties.
Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues
par les dispositions légales.
b) Rémunération
Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplé-
ment de 50% du salaire horaire normal.
c) Définition du salaire horaire normal
Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base
mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois.
2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
a) Principe
Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail
conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981.
L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de
service.
b) Rémunération
Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition
ci-avant au point 1 ) c) du présent article), majoré de 70%.
A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à
celles travaillées un dimanche.
Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel
que défini ci-dessus, majoré de 200%.
3) Travail de nuit
Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel
que défini ci-dessus, majoré de 30%.
4) Compensation
A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche
et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien
entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé.
5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit
Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être
payées cumulativement.
Exemple I
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la
façon suivante
Heure normale
Heure supplémentaire
Travail de nuit
100%
+
50%
+
30%
soit un taux de
180%
respectivement une majoration de
80%
Exemple II
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures à 6.00 heures) d´un jour férié légal est à rému-
nérer comme suit
heure normale
100%
supplément pour travail supplémentaire
+ 50%
supplément pour jour férié légal
+ 200 %
supplément pour travail de nuit
+ 30%
soit un taux de
380%
respectivement une majoration de
280%
6) Travail devant écran lumineux
Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant
un écran lumineux se voit accorder
a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;
b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran.
Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par l´employeur
comme suit
1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3e heure de service par période de
saisie de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise d´une pause commune ou par
équipes. Si le système informatique
est arrêté par panne, 15 minutes ou plus entre la fin de la 2e heure
et/ou pendant la 3e heure de saisie, le temps de repos n´est pas dû. Il n´est dû non plus en cas de sortie
autorisée pendant la même période.
2) En cas de travail urgent et à la demande d´un responsable, la pause peut être interrompue partiellement
et reportée dans la journée.
3) Durant la pause, la sortie de l´établissement n´est pas autorisée: l´employé(e) ne pourra perturber le
travail d´autres collègues dans le même service ni dans d´autres services.
7) Travail en sous-sol
Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous
réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin
traitant et un médecin désigné par l´employeur.
8) Mesures de securité
Tous les employés devront bénéficier d´une protection adéquate contre les agressions.
Les employeurs souscriront en faveur de leur personnel à une police d´assurance auprès d´une Compagnie
d´Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression
subie comme employé au service de l´employeur.
Les montants alloués sont les suivants
en cas de décès: fr. 500.000,- (indice 100)
en cas d´invalidité permanente: un maximum de fr. 1.000.000,- (indice 100)
en cas d´invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d´invalidité constaté.
Les indemnités seront calculées à l´indice pondéré des prix à la consommation,
du mois de l´événement,
établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC).
Il est renvoyé par ailleurs aux dispositions du Protocole d´accord sur la Sécurité dans les Assurances
conclu en commission paritaire le 21 mars 1986.
Congé annuel et jours de repos
-
1) Travail supplémentaire
a) Définition
Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites
journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures
par jour et quarante heures par semaine) ou les parties.
Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures
prévues par les dispositions légales.
b) Rémunération
Pour chaque heure de travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus sub a), il est payé un
supplément de 50% du salaire horaire normal.
c) Définition du salaire horaire normal
Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de
base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du
13e mois.
2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
a) Principe
Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre
du Travail conformément aux modalités prévues par la loi (actuellement le point 15 de l´article 6 du
texte coordonné du 1er juin 1981).
L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des
nécessités de service.
b) Rémunération
Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire normal (voir
définition ci-avant au point 1) c) du présent article), majoré de 70%.
A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles
travaillées un dimanche.
Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire
normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%.
3) Travail de nuit
Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal
tel que défini ci-dessus, majoré de 30%.
4) Compensation
A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail, de
dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalant au nombre d´heures
prestées, étant entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé.
5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit
Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent
être payées cumulativement.
Exemple I
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la
façon suivante
heure normale
heure supplémentaire
travail de nuit
100%
+
50%
+ 30%
soit un taux de
180%
resp. une majoration de
80%
Exemple II
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour
férié légal est à rémunérer comme suit
heure normale
100%
supplément pour travail supplémentaire
+ 50%
supplément pour jour férié légal
+ 200%
supplément pour travail de nuit
+ 30%
soit un taux de
380%
respectivement une majoration de
280%
6) Travail devant écran lumineux
Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à
l´encodage devant un écran lumineux se voit accorder
a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;
b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran.
Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par
l´employeur comme suit
1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3e heure de service par
période de saisie de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise d´une pause
commune ou par équipes. Si le système informatique est arrêté par panne, 15 minutes ou plus entre la
fin de la 2e heure et/ou pendant la 3e heure de saisie, le temps de repos n´est pas dû. Il n´est dû non
plus en cas de sortie autorisée pendant la même période.
2) En cas de travail urgent et à la demande d´un responsable, la pause peut être interrompue ou
partiellement reportée dans la journée.
3) Durant la pause, la sortie de la banque n´est pas autorisée: l´employé(e) ne pourra perturber le
travail d´autres collègues dans le même service ni dans d´autres services (décision du 7 janvier 1986
de la Commission Paritaire).
7) Travail en sous-sol
Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé.
sous réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale compre-
nant le médecin traitant et un médecin désigné par la banque.
8) Mesures de sécurité
Tous les employés bénéficient d´une protection adéquate contre les agressions.
A cet effet, il est renvoyé au protocole d´accord sur la sécurité dans les banques
signé le
16. 1. 1985.
Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police d´assurance contre le décès et
l´invalidité résultant d´une agression subie comme employé au service de la banque.
Les montants alloués seront les suivants
- en cas de décès
500 000 (ind. 100)
- en cas d´invalidité permanente totale
1 000 000 (ind. 100)
- en cas d´invalidité permanente partielle
tarif dégressif
suivant le taux d´invalidité constaté.
Congé annuel et jours de repos
Congé annuel
Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 26
juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel
payé des salariés du secteur privé.
Durée du congé annuel
25 jours pour les employés de moins de 55 ans
27 jours pour les employés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire).
Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´em-
ployé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au
moins de 12 jours ouvrables successifs.
En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris
en deux demi-journées.
Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.
Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de
subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification.
Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les frac-
tions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.
Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son
congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives
au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comp-
tées comme mois de travail entier.
Congé de maternité
Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice inté-
gral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité.
Congé spécial d´éducation
A l´expiration du congé de maternité, la femme peut, en vue d´élever son enfant, s´abstenir, sans délai-
congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.
En pareil cas, elle peut, dans l´année suivant ce terme, solliciter son réembauchage; l´employeur est alors
tenu, pendant un an, de l´embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de
prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu´elle avait acquis au
moment de son départ.
La demande de réembauchage de la femme ainsi que l´offre consécutive faite par l´employeur et enfin le
refus de cette offre par la femme doivent être faites par lettre recommandée avec demande d´avis de récep-
tion. (Art. 5 (4) de la loi du 3 juillet 1975).
Congé annuel
Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation conformément aux dispositions de la loi
du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé,
telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975.
Durée du congé annuel
25 jours pour les employés de moins de 55 ans
27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire).
Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de
l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de
l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs.
En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois, un jour de congé par an pourra
être pris en deux demi-journées.
Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.
Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de
subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification.
Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours
entiers.
Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de
son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de
calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées ou non le
bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité.
Art. 8bis
Jours de repos
A partir de l´année 1987, les employés ont par ailleurs droit à
3 jours de repos par an.
Modalités d´application
Pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour
l´ensemble du secteur sur avis de la Commission
Paritaire instituée par l´article 22 de la présente
convention.
Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au
dernier alinéa de l´article 6. Les employés en service à la date fixée bénéficieront de ce jour de repos
collectif. Lorsque, par nécessité de service, certains employés ne pourront profiter de ce jour libre à la
date prévue, ils auront droit à un jour de repos compensatoire.
Le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de
basse activité.
Les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail.
Par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.
Congé extraordinaire
Jours de repos
A partir de l´année 1987, les employés ont par ailleurs droit à
3 jours de repos par an (pour autant que le total de 30 jours libres (congé + repos) ne sera pas dépassé)
Modalités d´application
pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´en-
semble du secteur sur avis de la Commission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente conven-
tion.
Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au
dernier alinéa de l´article 6. Il sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée;
le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de
basse activité;
les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail;
par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.
Congé extraordinaire
L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un
congé extraordinaire fixé à
1) une demi-journée pour le donneur de sang;
2)
un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-
fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);
un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes
dites de «rappel»;
3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas
de déménagement.
L´idée de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique
le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble
en co-propriété sans changement d´adresse);
la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas
considéré comme déménagement.
4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant.
5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère,
beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);
6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Le tout avec pleine conservation de sa rémunération.
Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte.
Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard
endéans la semaine de l´événement.
L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l´année
durant lesquels il aura travaillé.
L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura
droit à un congé extraordinaire fixé à
1) une demi-journée pour le donneur de sang;
2)
un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-
fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);
un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes
dites de «rappel»;
3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en
cas de déménagement.
Le déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique
le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble
en co-propriété, sans changement d´adresse);
la première installation en cas de mariage.
Cependant le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement.
4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance
d´un enfant;
5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère,
beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);
6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé;
le tout avec pleine conservation de sa rémunération.
Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte.
Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard
endéans la semaine de l´événement. L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel
que soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé.
Art. 9bis
Congé syndical: Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et
formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres
de la Délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire, instituée par l´art. 22 de la
présente convention.
Art. 9ter
Congé social: Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d´accident survenant
à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé.
Art. 9quater
Congé formation: Dans le cadre des cours de la Formation Continue
Niveau
Initiation
organisés par l´ABBL, il est accordé aux candidats qui se présentent à l´examen, une journée
de congé formation par module (à prendre éventuellement par demi-journées).
Art. 9quinquies
Sorties de bureau autorisées
1) Sorties faites à l´initiative de l´employeur
Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier.
2) Sorties faites à l´initiative de l´employé
Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé.
Sont toutefois accordées les tolérances suivantes
les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent aux horaires de travail du
secteur bancaire;
les présentations à des examens scolaires;
les convocations judiciaires;
les examens médicaux imposés par la loi;
les dons de plasme;
ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins
post-opératoires.
La délégation du personnel peut en contrôler l´application.
Obligations des employés
Congé syndical
Dans chaque entreprise d´assurances, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale
sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation et la direction pour les membres de la délégation, selon
calendrier proposé par la commission paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention.
Sorties de bureau autorisées
1) Sorties faites à l´initiative de l´employeur
Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier.
2) Sorties faites à l´initiative de l´employé
Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé.
Sont toutefois accordées les tolérances suivantes
les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent à nos horaires de travail;
les présentations à des examens scolaires;
les convocations judiciaires;
les examens médicaux imposés par la loi;
les dons de plasme;
ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins
post-opératoires.
La délégation du personnel peut en contrôler l´application.
Obligation des employés
Congé social
Dans des cas sociaux de rigueur, p.ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille d´un
employé, un congé social peut être accordé.
Art. 9quart. Congé de formation
Il est accordé une journée de congé de formation aux candidats se présentant à l´examen sanctionnant les
cours suivants
1) Cours d´Agents d´Assurances préparant l´agrément
2) Les Cours de Comptabilité organisés par la Chambre de Commerce (1ère, 2ième et 3ième année)
3) Les Cours de Comptabilité et de Sciences Commerciales et Financières organisés par la Chambre des
Employés Privés, la Société de Comptabilité et le Ministère de l´Education Nationale
4) Cours d´initiation à l´Information (1er, 2ième et 3ième cycle) organisés par la Chambre des Employés
Privés et le Ministère de l´Education Nationale
5) Cours de Fiscalité (1 ière et 2ième année) organisés par la Chambre de Commerce et la Société de
Comptabilité
sous le contrôle du Ministère de l´Education Nationale
Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir
consciencieusement
les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions
émanant de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.
Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent
remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les
instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques.
Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions
prévues par la loi.
Art. 10bis
Mesures disciplinaires
L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles,
suspendre une majoration annuelle ou biennale, après un avertissement ou une réprimande par écrit.
Cette suspension sera valable pour 1 an.
Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension
devront être transmises à la
Délégation du Personnel.
Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter
de leur date.
Mesures disciplinaires
L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une
majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit.
Cette suspension vaudra pour un an.
Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension .devront
être transmises à la délégation du
personnel.
Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur
date.
Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance sans en
informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette
activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance.
La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´as-
surance peut se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente
convention.
CHAPITRE IV
Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui de la banque sans en
informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité
est ou non compatible avec la profession d´employé de banque.
La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque,
peut se pourvoir devant la Commission Paritaire, instituée conformément à l´article 22 de la présente
convention.
CHAPITRE IV
Classification
I. Dispositions générales
A partir du 1er janvier 1987 le système de classification I IV est remplacé par un nouveau système de clas-
sification 1 11, avec adjonction d´un groupe de promotion 12 et d´un nouveau groupe 13. Les employés
classés dans ces groupes sont rémunérés d´après les dispositions de l´art. 13.
Les employés ne rangeant pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés
et rénumérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d´assurance.
Les employés classés dans les anciens groupes ne pourront pas être classés et rémunérés dans un nouveau
groupe inférieur à celui résultant du tableau de correspondance ci-après
Ancien
Nouveau
Groupe
Groupe
I
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IV
Les échelons du nouveau groupe correspondent aux échelons de l´ancien groupe.
Pour la répartition du personnel en 13 groupes la notion d´études accomplies n´intervient que comme
élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de
chacun des groupes.
A) Classification suivant les études
La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études
comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et
anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans l´exer-
cice des fonctions.
et orientées, à l´exception du groupe 8, suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridi-
ques, économiques et/ou commerciales, secrétariat, informatique).
Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait pu
prétendre.
Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée) servent de
cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels problèmes de classification de
diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22
de la convention.
B) Classification suivant les fonctions
Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente
convention ne le sont qu´à titre d´exemple.
Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure, exercée en ordre
principal, qui détermine la classification.
Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction
en ordre principal qui détermine la classification.
C) Changement de classification
Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à
l´employé(e) avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant)
D) Apprentissage
Les apprentis (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer
comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi par les dispositions
légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant
révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).
II. Groupes
Promotion à un groupe supérieur
De manière générale, tout employé se distinguant par son zéle, son initiative et son sens de responsabi-
lités, peut être promu à un groupe supérieur.
A. Critères du poste
Groupe
1
exécution d´un travail simple, suivant des règles ou formules nettement établies.
Groupe
2
groupe intermédiaire.
Groupe
3
exécution d´un travail simple, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct
et constant.
Seront classés dans ce groupe
hôtesse
téléphoniste
dactylographe expérimenté (sténo-dactylographe, dactylographe travaillant à la
machine à dicter et dactylographe confectionnant des polices ou avenants ou
autres documents complexes)
aide-comptable et employé chargé de l´établissement de documents de base et de
pièces comptables
rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples
gestionnaire de sinistres simples
vérificateur de cartes perforées
opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema
encaisseur avec connaissances techniques des branches d´assurances
surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers
Groupe
4
groupe intermédiaire
Groupe
5
exécution d´un travail très diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle
direct
Groupe
6
groupe intermédiaire
Groupe
7
exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et compor-
tant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe, des employés
qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service et qui
contrôlent et savent rédiger la correspondance
afférente au service auquel ils sont
attachés.
Seront classés dans ce groupe
secrétaire sténo-dactylographe
programmeur sur ensemble électronique
rédacteur de contrats
vérificateur de polices
gestionnaire de sinistres
employé au service du personnel
aide-actuaire
comptable et caissier
Groupe
8
formation professionnelle avancée, fonctions exigeant raisonnement, initiative et
responsabilité.
Groupes
9/10
groupes intermédiaires.
Groupe
11
fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité.
Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation profession-
nelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service, qui sont appelés à
prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d´un service consi-
déré comme important au sein de l´entreprise visée.
Groupe
12
groupe intermédiaire.
Groupe
13
Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement quali-
fiées et par leur expérience professionnelle étendue, assument à l´intérieur de l´entre-
prise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service
considéré comme important au sein de l´entreprise visée.
CRITERES DES ETUDES
1. Secondaires
Techniques
Professionnelles
a) Critères
b) Classification
Années
1) Années
2) Profil
3) Langues
4) Classi-
5) techni-
6) Profes-
Scolaires
Réussies
Poste
ques
ques
sionnelles
Class. Tech.
(contenu)
7e
7e
6e
8e
x
5e
9e
x
4e
10e
x
3e
11e
x
3 (a)
3 (a)
2e
12e
x
5 (b)
5 (b)
< 3
1ère
13e
a) CATP Théorique
b) CATP Pratique
NOTES EXPLICATIVES
a) Critères
1) Nombre d´années réussies (après l´enseignement primaire)
Remarque
les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final permettant l´admission
dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la classification.
2) Profil du poste: (x) signifie que les études correspondent au profil du poste
Remarque
la réussite du recyclage ECG, effectué après 7 années d´études secondaires donne lieu à une classifica-
tion au groupe 8 de la Convention Collective.
3) Langues (cf. Dispositions Générales)
3 = connaissance des 3 langues
Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les besoins du poste)
< 3 = connaissance de moins de 3 langues
b) Classification
4) Etudes classiques
5) Etudes techniques
6) Etudes professionnelles
CRITERES DES ETUDES
2. Post -secondaires /universitaires et non universitaires
a) Critères
b) Classification
1) Années
2) Profil
3) Langues
4) Post-
Réussies
Poste
second.
(contenu)
< 3
2/3
2/3
x
< 3
2/3
x
*
≤ 4
*
≤ 4
x
< 3
*
≤ 4
x
(*) cycle complet d´études universitaires (d´une durée de 4 ans minimum)
NOTES EXPLICATIVES
a) Critères
1) Nombre d´années post-secondaires réussies
Remarque
les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final permet-
tant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la
classification.
2) Profil du poste: (x) signifie que les études correspondent au profil du poste
3) Langues (cf. Dispositions Générales)
3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les
besoins du poste
< 3 = connaissance de moins de 3 langues (cf. Dispositions Générales)
Rémunération du travail
Classification
I. D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
Le personnel des banques est réparti en 13 groupes. La notion d´études accomplies n´intervient que
comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le
critère de chacun des groupes.
A) Classification suivant les études
La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études
comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance
des trois langues suivantes: français,
allemand et anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère
requise dans l´exercice des fonctions;
et
orientées suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques, économiques et/ou
commerciales, secrétariat, informatique).
Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il
aurait pu prétendre.
Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée)
servent de cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels
problèmes de classification de diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission
Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la convention.
B) Classification suivant les fonctions
Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la
présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple.
Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure, exercée en
ordre principal, qui détermine la classification.
Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la
fonction en ordre principal qui détermine la classification.
C) Changement de classification
Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par
écrit à l´employé(e) avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice
courant).
D) Apprentissage bancaire
Les apprentis bancaires (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont
pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut
est régi par les dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté
grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).
E) Formation Continue
Niveau Initiation
Les principes et modalités de fonctionnement des cours de la Formation Continue
Niveau
Initiation, organisés par l´ABBL sont réglés par l´annexe N° III.
II. G r o u p e s
Promotion
à un groupe supérieur
De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens des
responsabilités, peut être promu à un groupe supérieur.
A. Critères
du poste
Groupe 1
exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies.
Groupe 2
groupe intermédiaire.
Groupe 3
exécution d´un travail simple dont la responsabilité
est limitée par un contrôle
direct et constant.
Groupe 4
groupe intermédiaire.
Groupe 5
exécution d´un travail très diversifié dont la responsabilité est limitée par un
contrôle direct.
Groupe 6
groupe intermédiaire.
Groupe 7
exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et
comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe
des employés qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie
du service ou de l´agence et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance
afférente au service auquel ils sont attachés.
Groupe 8
formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et
responsabilité.
Groupes 9/10: groupes intermédiaires.
Groupe 11
fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsa-
bilité.
Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation
professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service ou
d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou
une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés
comme importants au sein de l´entreprise visée.
Groupe 12
groupe intermédiaire.
Groupe 13
Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement
qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assument à l´intérieur
de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent
un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise
visée.
B. Critères des études
1. Secondaires -
Techniques -
Professionnelles
a) Critères
b) Classification
Années
1) Années
2) Profil
3) Langues
4)
5)
scolaires
réussies
Poste
Secondaires
Techniques et
(contenu)
Classiques
Professionnelles
Class.
Techn.
Techn.
Profes.
7e
7e
6e
8 e
x
5e
9 e
x
10e
4 e
e
x
3e
11e
3 e
11e
x
2 e
12e
2 e
12e
x
a
b
b
1re
13e
1re
13e
x
<3
1re
13e
x
a) Première année du cycle supérieur de renseignement secondaire technique (ancien ECG)
b) CATP Pratique
Notes explicatives
a) Critères
1) Nombre d´années réussies (après l´enseignement primaire).
Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final
permettant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la
classification.
2) Profil du poste: (x) signifie que les études correspondent au profil du poste.
Remarque: la réussite du «recyclage ECG», effectué après 7 années d´études secondaires
donne lieu à une classification au groupe 8 de la Convention Collective.
3) Langues (cf. Dispositions générales).
3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou autre requise pour les
besoins du poste);
<3 = connaissance de moins de 3 langues.
b) Classification
4 ) E t u d e s c l a s s i q u e s
5 ) E t u d e s t e c h n i q u e s e t E t u d e s p r o f e s s i o n n e l l e s .
2. Post-secondaires / Universitaires et non universitaires
a)
Critères
b) Classification
1) Années
2) Profil Poste
3) Langues
4) Post-second.
réussies
(contenu)
x
<3
x
2/3
2/3
x
<3
2/3
x
*
≥4
*
≥4
x
<3
*
≥4
x
* cycle complet d´études universitaires
(d´une durée de 4 ans minimum)
Notes explicatives
1) Nombre d´années post-secondaires réussies.
Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final
permettant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la
classification.
2) Profil du poste: (x) signifie que les études correspondent au profil du poste.
3) Langues (cf. Dispositions générales).
3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou autre requise pour les besoins
du poste);
<3 = connaissance de moins de 3 langues (cf. Dispositions générales).
Au 1er janvier 1987 et au 1er janvier 1988 les barèmes des traitements de base sont augmentés
chaque fois de 1% pour les groupes 1 à 6 des barèmes et de 1,75% pour les groupes 7 à 13 des barèmes.
Ils s´établissent dès lors conformément aux annexes IA et IB.
Ils sont établis sur base du nombre indice 100 et évoluent suivant les lois réglementant l´application de
l´échelle mobile des salaires et traitements.
Au cas où les traitements payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans les
différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au
groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est dépassé de 10%
et plus.
Rémunération du travail
Au 1er janvier 1987 et au 1er janvier 1988 les barèmes des traitements de base sont augmentés
chaque fois de 1% pour les groupes 1 à 6 des barèmes et de 1,75% pour les groupes 7 à 13 des barèmes.
Ils s´établissent dès lors conformément aux annexes IA et IB.
Ils sont établis sur base du nombre indice 100 et évoluent suivant les lois réglementant l´application
de l´échelle mobile des salaires et traitements.
Au cas où les traitements payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans
les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème
prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé; il en est de même, si le plafond d´un groupe est
dépassé de 10% et plus.
Art. 13bis
Augmentation individuelle supplémentaire
Pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1982 et le 31. 12. 1986 il sera accordé au 1er janvier
1988 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1%.
Pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1982 il sera accordé au 1er janvier 1988 une
augmentation
individuelle supplémentaire des traitements de base de 1,5%.
Ces pourcentages sont calculés sur base des traitements de base auxquels les personnes visées ont
droit pour le mois de décembre 1987.
Art. 13ter Au mois de juin 1987, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire
calculé sur base du traitement du mois de décembre 1986
de 60% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1981 et le 31. 12. 1986
de 70% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1976 et le 31. 12. 1980
de 80% pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1976.
Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1987 et dont le contrat de travail n´est pas
dénoncé à cette date.
Au mois de juin 1988, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1987 bénéficieront du
paiement d´un montant forfaitaire, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1987
de 55% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1982 et le 31. 12. 1987
de 60% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1977 et le 31. 12. 1981
de 65% pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1977.
Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1988 et dont le contrat de travail n´est
pas dénoncé à cette date.
En ce qui concerne les 2 tranches du montant forfaitaire, il est convenu que
1° Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage.
2° Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates
respectivement du 15 juin 1987 et du 15 juin 1988 bénéficieront du montant forfaitaire à titre
d´exception.
Modalités d´application des barèmes annexés
Augmentation individuelle supplémentaire
Pour les employés entrés en service entre le 1.1.1982 et le 31.12.1986 il sera accordé au 1er janvier 1988
une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1%.
Pour les employés entrés en service avant le 1.1.1982 il sera accordé au 1er janvier 1988 une augmentation
individuelle supplémentaire des traitements de base de 1,5%.
Ces pourcentages sont calculés sur base des traitements de base auxquels les personnes visées ont droit
pour le mois de décembre 1987.
Au mois de juin 1987, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire
calculé sur base du traitement du mois de décembre 1986.
de 60% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1981 et le 31.12.1986
de 70% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1976 et le 31.12.1980
de 80% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1976.
Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1987 et dont le contrat de travail n´est pas
dénoncé à cette date.
Au mois de juin 1988, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1987 bénéficieront du paie-
ment d´un montant forfaitaire, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1987.
de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1982 et le 31.12.1987
de 60% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1977 et le 31.12.1981
de 65% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1977.
Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1988 et dont le contrat de travail n´est pas
dénoncé à cette date.
En ce qui concerne les 2 tranches du montant forfaitaire, il est convenu que
1. Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage.
2. Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates
respectivement du 15 juin 1987 et du 15 juin 1988 bénéficieront du montant forfaitaire àtitre d´excep-
tion.
Modalités d´application des barèmes annexés
1) Classification à l´engagement
La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonifi-
cation d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des
groupes de recrutement.
L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son
engagement.
Ainsi
les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);
au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);
au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);
au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00.
2) Bonification d´ancienneté
Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement
initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances et pour chaque année d´étude
réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classifica-
tion prévue à l´art. 12 de la présente convention;
b) pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances; dans le
calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure.
Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.
La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par l´af-
fectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction.
Exemples
a) Totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances/années de formation réussies
aa)
âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26
18 = 8)
ab)
âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25
18 = 7)
b) temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances
ba)
âge à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26
18 = 8);
échelon de début de carrière: 00;
bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;
échelon à appliquer: 04
bb)
âge à l´engagement: 28 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27
18 = 9);
échelon de début de carrière: 00;
bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;
échelon à appliquer: 05
c) bonification en dehors des cas a) et b)
ca)
âge à l´engagement: 22 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans;
en dehors de cas prévus sub a) et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon
00.
3) Annuités
Biennales
Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet
au 1er janvier suivant.
L´employé dont le traitement
est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe,
continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint
le plafond.
Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles du
biennales auxquelles il aura encore doit seront majorées à partir de ce moment de 50%.
4) Changement de groupe
Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas.
Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante
a) cas de changement dans le courant de l´année
1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;
2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supé-
rieur à celui constaté en 1);
3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du
nouveau groupe.
b) cas de changement au 1er janvier
1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;
2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1 er janvier;
3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supé-
rieur à celui obtenu en 2);
4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur
d´une annuité ou d´une biennale du
nouveau groupe.
Dans le cadre des augmentations résultant de l´application du système de changement de groupe prévu ci-
devant, l´augmenter individuelle due en vertu de l´article 13bis pour l´année 1988, sera sauvegardée.
1) Classification à l´engagement
La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de
la bonification d´ancienneté, où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour
l´ensemble des groupes de recrutement.
L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier
précédant son engagement.
Ainsi
les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);
au 1er janvier qui suit le 16e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);
au 1er janvier qui suit le 17 e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);
au 1er janvier qui suit le 18 e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00.
2) Bonification d´ancienneté
Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son
traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18
ans.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service d´une banque et pour chaque année d´études réussie dans
un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification
prévue à l´art. 12 de la présente convention;
b) pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque; dans le calcul, la
différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure.
Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.
La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons.
La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe
déterminé par la classification
de la fonction.
Exemples
a) Totalité du temps passé au service d´une banque/années de formation réussies
aa)
âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18=8)
ab)
âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18=7).
b) Temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque
ba)
âge à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18=8);
échelon de début de carrière: 00;
bonification d´ancienneté: 08:2=04;
échelon à appliquer: 04
bb)
âge à l´engagement: 28 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18=9);
échelon de début de carrière: 00;
bonification d´ancienneté: 09:2=05;
échelon à appliquer: 05.
c) Bonification en dehors des cas a) et b)
âge à l´engagement: 22 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans;
en dehors des cas prévus sub a) et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à
l´échelon 00.
3) Annuités - Biennales
Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent
effet au 1er janvier suivant.
L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe
continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura
atteint le plafond.
Si à l´âge de 55 ans, l´employé n´a pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles
ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%.
4) Changement de groupe*
Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un
autre se fait de la manière suivante
a) cas de changement dans le courant de l´année
1) base de calcul traitement et échelon du groupe actuel;
2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur
à celui constaté en 1);
3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du
nouveau groupe.
b) cas de changement au 1er janvier
1) base de calcul traitement et échelon du groupe actuel;
2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier;
3) prendre, dans le nouveau
groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement
supérieur à celui obtenu en 2);
4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du
nouveau groupe.
Dans le cadre des augmentations résultant de l´application du système de changement de groupe
prévu ci-devant, l´augmentation individuelle due en vertu de l´article 13bis pour l´année 1988, sera
sauvegardée.
Prime de ménage
A partir du 1er janvier 1987
1) La prime de ménage A est fixée à Frs. 1.600,- (indice 100)
Bénéficie de la prime A
L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan,
commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc.
Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel
du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y
compris les revenus financiers ou en nature.
La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son
bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel.
Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une
déclaration sur l´honneur de la part du conjoint.
De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.
2) La prime de ménage B est fixée à Frs. 800,- (indice 100)
Bénéficie de la prime B
a) l´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social
minimum: tel que défini en A.
b) l´employé(e) célibataire ayant 6 années de service (cf. remarque ci-après)
Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même
employeur.
c) l´employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e).
La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement
statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures
provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel.
3) La prime de ménage C est fixée à Frs. 200,- (indice 100)
bénéficie de la prime C l´employé(e) célibataire ayant 1 année de service (cf. remarque ci-après)
4) La prime de ménage D est fixée à Frs. 400,- (indice 100)
bénéficie de la prime D l´employé(e) célibataire ayant 3 années de service (cf. remarque ci-après)
REMARQUE
Par exception aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime pour les employés
célibataires se fait avec effet au 1er janvier de l´année suivant celle au cours de laquelle l´employé atteint l´an-
cienneté requise.
Disposition générales
1) Paiement des primes A et B
Sous réserve de la remarque ci-devant concernant l´octroi de la prime de ménage aux employés céliba-
taires, le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a
produit les pièces justificatives de l´existence du droit.
D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de l´em-
ployé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement.
Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée rétroac-
tivement.
2) Les employés en service au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de
Frs. 1.350, 1.210, 150 ou 250 (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis pour l´octroi des
nouvelles primes de Frs. 1.600, 800, 200 et 400 (indice 100), continueront à toucher les anciens
montants jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine l´octroi d´un des nouveaux
montants.
3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans
le secteur des assurances (ou celui des banques), est fixé à Frs 1.600 (indice 100) soit Frs 800,- (indice
100) par conjoint.
4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à l´em-
ployeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de
non-déclaration
de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues
sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment
perçues.
5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la
prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées.
Allocation du «Treizième mois»
Prime de ménage
A partir du 1er janvier 1987
1) La prime de ménage -A- est fixée à 1.600 F (indice 100)
Bénéficie de la prime -A-
L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Remarques
Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan,
commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc.
Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu
réel du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en
considération, y compris les revenus financiers ou en nature.
La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son
bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel.
Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une
déclaration sur l´honneur de la part du conjoint.
De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.
2) La prime de ménage -B- est fixée à 800 F (indice 100)
Bénéficie de la prime -B-
a) l´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social
minimum: tel que défini en A.
* Pour les changements de groupe résultant de la -Formation Continue Niveau Initiation- il y a lieu de se référer à l´Annexe III
point 2.a).
b) l´employé(e) célibataire ayant 6 années de service (cf. remarque ci-après).
Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même
employeur.
c) l´employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e).
La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement
statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures
provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel.
3) La prime de ménage -C- est fixée à 200 F (indice 100)
Bénéficie de la prime -C- l´employé(e) célibataire ayant 1 année de service (cf. remarque ci-après).
4) La prime de ménage -D- est fixée à 400 F (indice 100)
Bénéficie de la prime -D- l´employé(e) célibataire ayant 3 années de service (cf. remarque ci-après).
Remarque
Par exception aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime pour les
employés célibataires se fait avec effet au 1er janvier de l´année suivant celle au cours de laquelle
l´employé atteint l´ancienneté requise.
Dispositions générales
1) Paiement des primes -A- et -B-
Sous réserve de la remarque ci-devant concernant l´octroi de la prime de ménage aux employés
célibataires, le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié
a produit les pièces justificatives de l´existence du droit.
D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de
l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement.
Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée
rétroactivement.
2) Les employés en service au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime
de Frs 1 350, 1 210, 150 ou 250 (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis pour l´octroi
des nouvelles primes de Frs 1 600, 800, 200 et 400 (indice 100), continueront à toucher les anciens
montants jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine l´octroi d´un des nouveaux
montants.
3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent
dans le secteur bancaire (ou celui des assurances), est fixé à Frs 1 600 (indice 100) soit Frs 800 (indice
100) par conjoint.
4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à
l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage
ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des
retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement
indûment perçues.
5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine,
la prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées.
Allocation du « Treizième mois»
L´Employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le montant
est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeurdoit à l´employé pour le mois
de décembre.
Si l´employé entre en service en cours d´année, il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième mois
au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée.
S´il y résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l´em-
ployé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation du trei-
zième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année.
CHAPITRE V
Dispositions diverses et transitoires
L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le
montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à
l´employé pour le mois de décembre.
Si l´employé entre en service en cours d´année il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième
mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée.
S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part
de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation
du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année.
CHAPITRE V
Dispositions diverses et transitoires
Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent
être abrogés à l´égard de l´employé.
Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne
peuvent être abrogés à l´égard de l´employé.
La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire
que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe
pour des prestations identiques.
La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-
dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimina-
tion de sexe pour des prestations identiques.
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la
présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans
la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969
concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi du 30
juillet 1972.
Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre
1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi
du 30 juillet 1972.
Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales
sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de
prélèvement à leur employeur respectif.
Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations
syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit
leurs ordres de prélèvement à leur employeur respectif.
La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part
et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient
concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures
des conventions collectives à conclure pour l´avenir.
La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de
part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui
pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et
les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir.
En cas d´introduction de technologies nouvelles, il sera procédé conformément aux dispositions
prévues à cet effet dans le secteur bancaire.
En cas d´introduction de technologies nouvelles, il sera procédé conformément aux
dispositions
prévues à l´annexe IV.
La Commission Paritaire ainsi qu´un groupe de travail à créer s´occuperont des problèmes repris
à l´annexe II.
La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1987.
Faite en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 8 janvier 1987.
Association des Banques et Banquiers
ABBL
Association Luxembourgeoise des
Fédération des Employés Privés
Employés de Banque et d´Assurance
Fédération Indépendante des Travailleurs
ALEBA
FEP
FIT
ANNEXE IA
Barèmes des traitements au 01-01-1987
(indice 100)
Ech.
GROUPE 1
GROUPE 2
GROUPE 3
GROUPE 4
GROUPE 5
GROUPE 6
GROUPE 7
GROUPE 8
Ech.
6.590
6.842
7.082
7.294
7.392
8.093
7.394
7.682
7.958
8.199
8.365
9.112
8.198
8.522
8.833
9.104
9.337
10.131
9.078
9.438
9.785
10.123
10.424
11.265
12.240
13.350
9.425
9.803
10.168
10.529
10.853
11.694
12.672
13.782
9.773
10.168
10.550
10.935
11.283
12.123
13.104
14.214
10.196
10.608
11.009
11.454
11.825
12.665
13.702
14.812
10.543
10.973
11.392
11.860
12.254
13.095
14.134
15.244
10.891
11.337
11.775
12.266
12.684
13.524
14.567
15.677
11.238
11.702
12.157
12.672
13.113
13.953
14.999
16.109
11.586
12.066
12.540
13.078
13.542
14.362
15.431
16.541
11.933
12.431
12.923
13.485
13.971
14.812
15.864
16.974
12.281
12.796
13.306
13.891
14.401
15.241
16.296
17.406
12.628
13.160
13.689
14.297
14.830
15.670
16.729
17.839
12.975
13.525
14.071
14.703
15.259
16.099
17.161
18.271
13.323
13.890
14.454
15.109
15.688
16.529
17.594
18.704
13.323
13.690
14.454
15.109
15.688
16.529
17.594
18.704
13.670
14.254
14.837
15.515
16.119
16.959
18.027
19.137
13.670
14.254
14.837
15.515
16.119
16.959
18.027
19.137
14.018
14.619
15.220
15.921
16.549
17.389
18.461
19.571
14.018
14.619
15.220
15.921
16.549
17.389
18.461
19.571
14.365
14.983
15.602
16.327
16.979
17.819
18.894
20.004
14.385
14.983
15.602
16.327
16.979
17.819
18.894
20.004
14.713
15.348
15.985
16.733
17.409
18.250
19.327
20.438
14.713
15.348
15.985
16.733
17.409
18.250
19.327
20.438
15.060
15.713
16.368
17.139
17.840
18.680
19.761
20.871
15.060
15.713
16.368
17.139
17.840
18.680
19.761
20.871
15.408
16.077
16.751
17.545
18.270
19.110
20.194
21.304
15.408
16.077
16.751
17.545
18.270
19.110
20.194
21.304
15.755
16.442
17.134
17.951
18.700
19.540
20.628
21.738
15.755
16.442
17.134
17.951
18.700
19.540
20.628
21.738
16.027
16.731
17.441
18.244
19.017
19.858
20.896
22.006
16.027
16.731
17.441
18.244
19.017
19.858
20.896
22.006
16.374
17.095
17.823
16.650
19.448
20.288
21.330
22.440
16.374
17.095
17.823
16.650
19.448
20.288
21.330
22.440
16.722
17.460
18.206
19.056
19.878
20.718
21.763
22.873
Ech.
GROUPE 9
GROUPE 10
GROUPE 11
GROUPE 12
GROUPE 13 Ech.
PRIMES
DE MENAGE
14.998
15.797
16.593
18.266
19.960
A
1.600
15.430
16.229
17.026
18.699
20.393
B
15.863
16.662
17.458
19.131
20.825
C
16.511
17.310
18.106
19.779
21.473
D
16.943
17.742
18.539
20.212
21.906
17.376
18.175
18.971
20.644
22.338
17.808
18.607
19.404
21.076
22.771
18.241
19.039
19.836
21.509
23.203
18.673
19.472
20.259
21.941
23.636
19.106
19.904
20.701
22.374
24.066
19.538
20.337
21.133
22.806
24.500
19.538
20.337
21.133
22.806
24.500
19.971
20.770
21.567
23.240
25.017
19.971
20.770
21.567
23.240
25.017
20.405
21.204
22.000
23.673
25.534
20.405
21.204
22.000
23.673
25.534
20.838
21.637
22.424
24.107
26.051
20.838
21.637
22.424
24.107
26.051
21.272
22.071
22.867
24.540
26.568
21.272
22.071
22.867
24.540
26.568
21.705
22.504
23.301
24.974
27.085
21.705
22.504
23.301
24.974
27.085
22.139
22.938
23.734
25.407
27.602
22.139
22.938
23.734
25.407
27.602
22.572
23.371
24.168
25.840
28.119
22.572
23.371
24.168
25.840
28.119
22.790
23.589
24.385
26.058
28.420
22.790
23.589
24.385
26.058
26.420
23.223
24.022
24.819
26.492
28.937
ANNEXE IB
Barèmes des traitements au 01-01-1988
(indice 100)
Ech.
GROUPE 1
GROUPE 2
GROUPE 3
GROUPE 4
GROUPE 5
GROUPE 6
GROUPE 7
GROUPE 8
Ech.
6.656
6.910
7.153
7.367
7.466
8.174
7.468
7.759
8.038
8.281
8.449
9.203
8.280
8.607
8.921
9.195
9.430
10.232
9.169
9.532
9.883
10.224
10.528
11.378
12.454
13.584
9.519
9.901
10.270
10.634
10.962
11.811
12.894
14.023
9.871
10.270
10.656
11.044
11.396
12.244
13.333
14.463
10.298
10.714
11.119
11.569
11.943
12.792
13.942
15.071
10.648
11.083
11.506
11.979
12.377
13.226
14.381
15.511
11.000
11.450
11.893
12.389
12.811
13.659
14.822
15.951
11.350
11.819
12.279
12.799
13.244
14.093
15.261
16.391
11.702
12.187
12.665
13.209
13.677
14.526
15.701
16.830
12.052
12.555
13.052
13.620
14.111
14.960
16.142
17.271
12.404
12.924
13.439
14.030
14.545
15.393
16.581
17.711
12.754
13.292
13.826
14.440
14.978
15.827
17.022
18.151
13.105
13.660
14.212
14.850
15.412
16.260
17.461
18.591
13.456
14.029
14.599
15.260
15.845
16.694
17.902
19.031
13.458
14.029
14.599
15.260
15.845
16.694
17.902
19.031
13.807
14.397
14.985
15.670
16.280
17.129
18.342
19.472
13.807
14.397
14.985
15.670
16.280
17.129
18.342
19.472
14.158
14.765
15.372
16.080
16.714
17.563
18.784
19.913
14.156
14.765
15.372
16.080
16.714
17.563
16.784
19.913
14.509
15.133
15.758
16.490
17.149
17.997
19.225
20.354
14.509
15.133
15.758
16.490
17.149
17.997
19.225
20.354
14.860
15.501
16.145
16.900
17.583
18.433
19.665
20.796
14.860
15.501
16.145
16.900
17.563
16.433
19.665
20.796
15.211
15.870
16.532
17.310
18.018
18.867
20.107
21.236
15.211
15.870
16.532
17.310
18.018
16.867
20.107
21.236
15.562
16.238
16.919
17.720
18.453
19.301
20.547
21.677
15.562
16.238
16.919
17.720
18.453
19.301
20.547
21.677
15.913
16.606
17.305
18.131
18.887
19.735
20.989
22.118
15.913
16.606
17.305
18.131
18.887
19.735
20.989
22.118
16.187
16.898
17.615
18.426
19.207
20.057
21.262
22.391
16.187
16.898
17.615
18.426
19.207
20.057
21.262
22.391
16.538
17.266
18.001
18.837
19.642
20.491
21.703
22.833
16.538
17.266
18.001
18.837
19.642
20.491
21.703
22.833
16.889
17.635
18.388
19.247
20.077
20.925
22.144
23.273
Ech.
GROUPE 9
GROUPE 10
GROUPE 11
GROUPE 12
GROUPE 13 Ech.
PRIMES
DE MENAGE
15.260
16.073
16.883
18.586
20.309
A
1.600
15.700
16.513
17.324
19.026
20.750
B
16.141
16.954
17.764
19.466
21.189
C
16.900
17.613
18.423
20.125
21.849
D
17.240
18.052
18.863
20.566
22.289
17.680
18.493
19.303
21.005
22.729
18.120
18.933
19.744
21.445
23.169
18.560
19.372
20.183
21.885
23.609
19.000
19.813
20.624
22.325
24.050
19.440
20.252
21.063
22.766
24.489
19.880
20.693
21.503
23.205
24.929
19.880
20.693
21.503
23.205
24.929
20.320
21.133
21.944
23.647
25.455
20.320
21.133
21.944
23.647
25.455
20.762
21.575
22.385
24.067
25.981
20.762
21.575
22.385
24.087
25.681
21.203
22.016
22.827
24.529
26.507
21.203
22.016
22.827
24.529
26.507
21.644
22.457
23.267
24.969
27.033
21.644
22.457
23.267
24.969
27.033
22.085
22.898
23.709
25.411
27.559
22.085
22.898
23.709
25.411
27.559
22.526
23.339
24.149
25.852
28.085
22.526
23.339
24.149
25.852
28.085
22.967
23.780
24.591
26.292
28.611
22.967
23.780
24.591
26.292
28.611
23.189
24.002
24.812
26.514
28.917
23.189
24.002
24.812
26.514
28.917
23.629
24.442
25.253
26.956
29.443
ANNEXE II
Jours fériés en 1987
(L) = Jour férié légal (B) = Jour férié bancaire
Jeudi
1er janvier
Jour de l´An
(L)
Lundi
2 mars
Lundi de Carnaval
(B)
Lundi
20 avril
Lundi de Pâques
(L)
Vendredi
1er mai
Fête du Travail
(L)
Jeudi
28 mai
Ascension
(L)
Lundi
8 juin
Lundi de Pentecôte
(L)
Mardi
23 juin
Fête Nationale
(L)
Samedi
15 août
Assomption
(L)*
remplacé
Lundi
17 août
(Jour de rechange)
Dimanche
1er novembre
Toussaint
(L)*
remplacé
Lundi
2 novembre
(Jour de rechange)
Jeudi
24 décembre
Veille de Noël (après-midi)
(B)
Vendredi
25 décembre
Noël
(L)
Samedi
26 décembre
St. Etienne
(L)*
remplacé
Lundi
28 décembre
(Jour de rechange)
Fête locale
Lundi 31 août
Bureaux de la capitale (B)
Lundi de la fête locale
Bureaux des Agences en dehors de la capitale
Esch/Alzette: le lundi de la fête locale correspondant au 8 juin (lundi de la Pentecôte) il est alloué aux
employés concernés un jour de congé extraordinaire* *.
* Cf. Loi du 10 avril 1976 portant réforme de
réglementation des jours fériés légaux.
** Décision du Comité de Direction de l´ABBL, procès-verbal n° 238 du 2 septembre 1964.
la
ANNEXE III
Formation Continue
Niveau Initiation
En application de l´accord intervenu à la Commission Paritaire à la date du 7 décembre 1983, les
modalités d´exécution pratiques concernant les cours de la Formation Continue
Niveau Initiation (anc.
Cours Commerciaux pour Employés de Banque) sont fixées comme suit
1. Frais d´Inscription
Paiement: 50% à charge de l´employeur
50% à charge de l´employé à régler en mensualités durant le trimestre
Charge définitive
en cas de réussite
100% à charge de l´employeur
en cas d´échec après fréquentation
50% à charge de l´employeur
assidue des cours et participation
et
à l´examen
50% à charge de l´employé
en cas d´échec sans assiduité aux
cours ou sans participation à
l´examen
100% à charge de l´employé.
2. Bonification aux employés classés en deçà du groupe 6
a) Tableau des dispenses (cf. annexe)
Le tableau renseigne le nombre de cours à réussir, en fonction de l´apprentissage scolaire, pour
une classification dans les groupes 2, 3, 4 et 6.
Les employés qui ne peuvent pas bénéficier des dispenses sont classés de la manière suivante
- après 5 modules, classement au groupe 2
- après 10 modules, classement au groupe 3
- après 15 modules, classement au groupe 4
- après 22 modules, classement au groupe 6.
Le classement se fera chaque fois avec maintien de l´échelon acquis dans le groupe précédent au
1er janvier de l´année en cours.
Les dispenses ne seront prises en considération qu´après réussite effective d´un ou de plusieurs
modules.
Les dispenses seules n´auront aucun effet sur la classification.
Nota: Des dispenses peuvent être accordées sur présentation de pièces justificatives (tant au
point de vue contenu qu´au point de vue d´heures de cours) et/ou d´un test de contrôle
relatif au cours pour lequel elles sont demandées.
b) Dispenses en cas d´expérience professionnelle bancaire
Le régime des dispenses est complété en ce sens qu´un employé ayant une pratique de 3 ans au
moins dans la matière d´enseignement d´un module sera admis au test de contrôle des
connaissances en vue d´une dispense en cas de réussite du test.
3. Bonification aux employés classés au groupe 6 et au-delà
En vue de compléter leur formation, les employés classés au groupe 6 et au-delà ont la possibilité de
s´inscrire aux modules de leur choix. Cette fréquentation n´influe pas sur la classification;
toutefois
ces employés obtiendront une prime de 2 500 F par module réussi.
4. Crédit d´heures
Le crédit d´heures a été arrêté comme suit
a) 4 heures de cours (=1 module) par semaine
crédit de 2 heures
b) 8 heures de cours (=2 modules) par semaine
crédit de 4 heures maximum.
Les prestations hebdomadaires de travail seront donc réduites de 2 ou de 4 heures, soit 40-2=38
heures ou 40-4=36 heures de travail.
La fréquentation des cours pendant les heures de travail vaudra utilisation du crédit d´heures à due
concurrence.
5. Dispositions pratiques
a) Récupération
En cas de crédit d´heures, ce dernier ne pourra être utilisé que durant la semaine qui suit la
fréquentation des cours y donnant droit; il ne pourra être utilisé ni la veille ni le lendemain d´un
week-end.
b) Trajet
Il est recommandé aux banques d´accorder dans le cadre des heures de travail le temps nécessaire
pour le trajet entre le lieu de travail et celui des cours. Ce temps n´est donc pas imputé sur le crédit
d´heures.
c) Langues
Les modules de langues ne seront pas pris en compte pour le crédit d´heures. L´employé peut
suivre au choix le cours de langue anglaise ou celui de langue allemande.
6. Problèmes d´application
Les problèmes d´application du présent accord sont de la compétence de la Commission Paritaire.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Concernant les problèmes spécifiques des intermédiaires salariés payés totalement ou partielle-
ment à la commission il est renvoyé au Procès-Verbal de la réunion du 9 décembre 1986 de la commission
paritaire.
La présente Convention Collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1987.
Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, en date du 4 février 1987.
Association des Compagnies d´Assurances
(A.C.A.)
signé Robert Hentgen
Association Luxembourgeoise des
Employés de Banque et d´Assurance
(ALEBA)
pour Eugène Storck empêché
signé Pierre Back
Georges Bonifas
Fédération des Employés Privés
Fédération Indépendante des Travailleurs
(F.E.R F.I.T.)
signé René Merten
André Wantz
ANNEXE IA
Barèmes des traitements au 01.01.1987 (Indice 100)
Ech.
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8
Ech.
6.590
6.842
7.082
7.294
7.392
8.093
7.394
7.682
7.958
8.199
8.365
9.112
8.198
8.522
8.833
9.104
9.337
10.131
9.078
9.438
9.785
10.123
10.424
11.265
12.240
13.350
9.425
9.803
10.168
10.529
10.853
11.894
12.672
13.782
9.773
10.168
10.550
10.935
11.283
12.123
13.104
14.214
10.196
10.608
11.009
11.454
11.825
12.665
13.702
14.812
10.543
10.973
11.392
11.860
12.254
13.095
14.134
15.244
10.891
11.337
11.775
12.266
12.684
13.524
14.567
15.677
11.238
11.702
12.157
12.672
13.113
13.953
14.999
16.109
11.586
12.066
12.540
13.078
13.542
14.382
15.431
16.541
11.933
12.431
12.923
13.485
13.971
14.812
15.864
16.974
12.281
12.796
13.306
13.891
14.401
15.241
16.296
17.406
12.628
13.160
13.689
14.297
14.830
15.670
16.729
17.839
12.975
13.525
14.071
14.703
15.259
16.099
17.161
18.271
13.323
13.890
14.454
15.109
15.688
16.529
17.594
18.704
13.323
13.890
14.454
15.109
15.688
16.529
17.594
18.704
13.670
14.254
14.837
15.515
16.119
16.959
18.027
19.137
13.670
14.254
14.837
15.515
16.119
16.959
18.027
19.137
14.018
14.619
15.220
15.921
16.549
17.389
18.461
19.571
14.018
14.619
15.220
15.921
16.549
17.389
18.461
19.571
14.365
14.983
15.602
16.327
16.979
17.819
18.894
20.004
14.365
14.983
15.602
16.327
16.979
17.819
18.894
20.004
14.713
15.348
15.985
16.733
17.409
18.250
19.327
20.438
14.713
15.348
15.985
16.733
17.409
18.250
19.327
20.438
15.060
15.713
16.368
17.139
17.840
18.680
19.761
20.871
15.060
15.713
16.368
17.139
17.840
18.680
19.761
20.871
15.408
16.077
16.751
17.545
18.270
19.110
20.194
21.304
15.408
16.077
16.751
17.545
18.270
19.110
20.194
21.304
15.755
16.442
17.134
17.951
18.700
19.540
20.628
21.738
15.755
16.442
17.134
17.951
18.700
19.540
20.628
21.738
16.027
16.731
17.441
18.244
19.017
19.858
20.896
22.006
16.027
16.731
17.441
18.244
19.017
19.858
20.896
22.006
16.374
17.095
17.823
18.650
19.448
20.288
21.330
22.440
16.374
17.095
17.823
18.650
19.448
20.288
21.330
22.440
16.722
17.460
18.206
19.056
19.878
20.718
21.763
22.873
Ech. Groupe 9
Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13 Ech.
14.998
15.797
16.593
18.266
19.960
15.430
16.229
17.026
18.699
20.393
15.863
16.662
17.458
19.131
20.825
16.511
17.310
18.106
19.779
21.473
16.943
17.742
18.539
20.212
21.906
17.376
18.175
18.971
20.644
22.338
17.808
18.607
19.404
21.076
22.771
18.241
19.039
19.836
21.509
23.203
18.673
19.472
20.269
21.941
23.636
19.106
19.904
20.701
22.374
24.068
19.538
20.337
21.133
22.806
24.500
19.538
20.337
21.133
22.806
24.500
19.971
20.770
21.567
23.240
25.017
19.971
20.770
21.567
23.240
25.017
20.405
21.204
22.000
23.673
25.534
20.405
21.204
22.000
23.673
25.534
20.838
21.637
22.434
24.107
26.051
20.838
21.637
22.434
24.107
26.051
21.272
22.071
22.867
24.540
26.568
21.272
22.071
22.867
24.540
26.568
21.705
22.504
23.301
24.974
27.085
21.705
22.504
23.301
24.974
27.085
22.139
22.938
23.734
25.407
27.602
22.139
22.938
23.734
25.407
27.602
22.572
23.371
24.168
25.840
28.119
22.572
23.371
24.168
25.840
28.119
22.790
23.589
24.385
26.058
28.420
22.790
23.589
24.385
26.058
28.420
23.223
24.022
24.819
26.492
28.937
PRIMES DE MENAGE
A
B
C
D
ANNEXE IB
Barèmes des traitements au 01.01.1988 (Indice 100)
Ech.
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8
Ech.
6.656
6.910
7.153
7.367
7.466
8.174
7.468
7.759
8.038
8.281
8.449
9.203
8.280
8.607
8.921
9.195
9.430
10.232
9.169
9.532
9.883
10.224
10.528
11.378
12.454
13.584
9.519
9.901
10.270
10.634
10.962
11.811
12.894
14.023
9.871
10.270
10.656
11.044
11.396
12.244
13.333
14.463
10.298
10.714
11.119
11.569
11.943
12.792
13.942
15.071
10.648
11.083
11.506
11.979
12.377
13.226
14.381
15.511
11.000
11.450
11.893
12.389
12.811
13.659
14.822
15.951
11.350
11.819
12.279
12.799
13.244
14.093
15.261
16.391
11.702
12.187
12.665
13.209
13.677
14.526
15.701
16.830
12.052
12.555
13.052
13.620
14.111
14.960
16.142
17.271
12.404
12.924
13.439
14.030
14.545
15.393
16.581
17.711
12.754
13.292
13.826
14.440
14.978
15.827
17.022
18.151
13.105
13.660
14.212
14.850
15.412
16.260
17.461
18.591
13.456
14.029
14.599
15.260
15.845
16.694
17.902
19.031
13.456
14.029
14.599
15.260
15.845
16.694
17.902
19.031
13.807
14.397
14.985
15.670
16.280
17.129
18.342
19.472
13.807
14.397
14.985
15.670
16.280
17.129
18.342
19.472
14.158
14.765
15.372
16.080
16.714
17.563
18.784
19.913
14.158
14.765
15.372
16.080
16.714
17.563
18.784
19.913
14.509
15.133
15.758
16.490
17.149
17.997
19.225
20.354
14.509
15.133
15.758
16.490
17.149
17.997
19.225
20.354
14.860
15.501
16.145
16.900
17.583
18.433
19.665
20.796
14.860
15.501
16.145
16.900
17.583
18.433
19.665
20.796
15.211
15.870
16.532
17.310
18.018
18.867
20.107
21.236
15.211
15.870
16.532
17.310
18.018
18.867
20.107
21.236
15.562
16.238
16.919
17.720
18.453
19.301
20.547
21.677
15.562
16.238
16.919
17.720
18.453
19.301
20.547
21.677
15.913
16.606
17.305
18.131
18.887
19.735
20.989
22.118
15.913
16.606
17.305
18.131
18.887
19.735
20.989
22.118
16.187
16.898
17.615
18.426
19.207
20.057
21.262
22.391
16.187
16.898
17.615
18.426
19.207
20.057
21.262
22.391
16.538
17.266
18.001
18.837
19.642
20.491
21.703
22.833
16.538
17.266
18.001
18.837
19.642
20.491
21.703
22.833
16.889
17.635
18.388
19.247
20.077
20.925
22.144
23.273
Ech. Groupe 9 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13
Ech.
15.260
16.073
16.883
18.586
20.309
15.700
16.513
17.324
19.026
20.750
16.141
16.954
17.764
19.466
21.189
16.800
17.613
18.423
20.125
21.849
17.240
18.052
18.863
20.566
22.289
17.680
18.493
19.303
21.005
22.729
18.120
18.933
19.744
21.445
23.169
18.560
19.372
20.183
21.885
23.609
19.000
19.813
20.624
22.325
24.050
19.440
20.252
21.063
22.766
24.489
19.880
20.693
21.503
23.205
24.929
19.880
20.693
21.503
23.205
24.929
20.320
21.133
21.944
23.647
25.455
20.320
21.133
21.944
23.647
25.455
20.762
21.575
22.385
24.087
25.981
20.762
21.575
22.385
24.087
25.981
21.203
22.016
22.827
24.529
26.507
21.203
22.016
22.827
24.529
26.507
21.644
22.457
23.267
24.969
27.033
21.644
22.457
23.267
24.969
27.033
22.085
22.898
23.709
25.411
27.559
22.085
22.898
23.709
25.411
27.559
22.526
23.339
24.149
25.852
28.085
22.526
23.339
24.149
25.852
28.085
22.967
23.780
24.591
26.292
28.611
22.967
23.780
24.591
26.292
28.611
23.189
24.002
24.812
26.514
28.917
23.189
24.002
24.812
26.514
28.917
23.629
24.442
25.253
26.956
29.443
PRIMES DE MENAGE
A
B
C
D
ANNEXE II
1) Les parties décident d´instaurer un groupe de travail composé paritairement de chaque fois 3 représen-
tants patronaux et syndicaux auquel elles confient le mandat formel d´élaborer une nouvelle structure
des barèmes de rémunération et nouvelle formule de classification et de promotion étant entendu que
ce mandat implique le pouvoir de réviser certains aspects par rapport à la situation actuelle.
Le groupe de travail pourra s´adjoindre des experts selon les besoins.
2) Les parties décident de charger la commission paritaire de l´élaboration de recommandations concer-
nant le travail à temps partiel des employés le demandant afin d´assurer l´éducation de leur enfant
jusqu´à l´âge de quatre ans.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la
convention
collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des
banques
et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des
employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépen-
dante des travailleurs d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compé-
tentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons