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Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obliga- tion générale de la convention collective de travail conclue pour les employés des assurances entre l´association des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obliga- tion générale de la convention collective de travail conclue pour les employés des assurances entre l´association des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et

CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obliga-

tion générale de la convention collective de travail conclue pour les

employés des assurances entre l´association des compagnies d´assurances

d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et

d´assurance

et la fédération des employés privés/fédération indépen-

dante des travailleurs d´autre part .

page

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obliga-

tion générale de la convention collective de travail conclue pour les

employés de banque entre l´association des banques et banquiers Luxem-

bourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de

banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération

indépendante des travailleurs d´autre part .

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la

convention collective de travail conclue pour les employés des assurances entre l´association

des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de

banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des

travailleurs d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compé-

tentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part.

La convention collective de travail pour les employés des assurances conclue entre l´association

des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assu-

rance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part, est

déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

Convention collective de travail des employés d´assurance La présente convention est conclue entre

La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les Entre-

prises ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxem-

bourg, à l´exception

a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concer-

nant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la Direction font

partie des cadres supérieurs.

b) Les apprentis dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-ducal du 8

octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).

CHAPITRE II

Durée

Dénonciation

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des banques

La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l´association des

banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et

d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part, est

déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque

nationale de Belgique exceptée.

Banque Unie Est-Ouest S.A. Luxembourgeoise Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les

établissements membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg et leurs employés

travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg,

à l´exception

a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965

concernant les conventions collectives de travail.

Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.

b) les apprentis bancaires dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-

ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).

CHAPITRE II

Durée - Dénonciation

banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

Jean-Claude Juncker

Jean

Convention collective de travail des employés d´assurance

La présente convention est conclue entre

1 )

L´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au

nom et pour compte de ses membres qui ont donné mandat,

Abeille-Paix, Bruxelles

A.G. de 1830

Compagnie Belge d´Assurances Générales I.A.R.D. (L´), Bruxelles

A.G. de 1824

Compagnie Belge d´Assurances Générales Vie, (L´), Bruxelles

Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs-A.G. (D.A.S.), Munich

Assubel-Vie, S.A. Bruxelles

Assubel

Accidents et Dommages S.A., Bruxelles

Assurances du Crédit (Les) S.A., Jambes-les-Namur

Assurances Générales de France Vie, Bruxelles

Assurance Liégeoise (L´), Liège

Assurances Neuman, Luxembourg

Assurlux, Luxembourg

Bâloise, (La), Bâle

Bâloise-Vie (La), Bâle

Belgique (La), Bruxelles

Colonia Versicherung A.G., Cologne

DKV, Deutsche Krankenversicherung A.G., Cologne

Foyer, Compagnie Luxembourgeoise d´Assurances, S.A. (Le)

Luxembourgeoise, S.A. d´Assurances, (La)

Le Mans Assurances, Le Mans

Le Mans Assurances Vie, Le Mans

National Insurance Cy, Luxembourg

Prévoyance S.A., (La), Bruxelles

Prévoyance Sociale (La), Bruxelles

Shipowners´ Mutual Protection and Indemnity Association, Luxembourg

Swiss Life (Luxembourg) S.A., Zurich

Unilife Assurance Group S.A., Luxembourg

Union des Assurances de Paris

I.A.R.D., (L´), Paris

Union des Assurances de Paris

Vie, (L´), Paris

Union et Prévoyance Vie, (L´), Bruxelles

Vita, Zurich

West of England Ship Owners´ Mutual Insurance Association, Luxembourg

Winterthur, (La), Winterthur

Zurich, Zurich

représentée par le Président du Conseil d´Administration de l´A.C.A., Monsieur Robert Hentgen

d´une part et

2)

L´Association des Employés de Banque et d´Assurances (Aleba), Association sans but lucratif, ayant

son siège à Luxembourg, représentée par MM. Eugène Storck et Georges Bonifas

3)

La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg

Fédération Indépendante

des Travailleurs (FEP

FIT), représentée par MM. René Merten et André Wantz

CHAPITRE I

Champ d´application

partie des cadres supérieurs.

La présente convention est conclue pour une durée de deux années.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre

des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la signature

d´une nouvelle convention entre les parties contractantes.

En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation dix

semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer.

La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de

convention sur les points sujets à révision.

CHAPITRE III

Embauchage

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des banques

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

Jean-Claude Juncker

Jean

Convention collective de travail des employés de banque.

La présente convention est conclue entre

1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et

agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous

Aktivbank International S.A.

Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A.

Badische Kommunale Landesbank International S.A.

Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A.

Banca d´America e d´Italia (Luxembourg) S.A.

Christiania Bank Luxembourg S.A.

Banca Nazionale del Lavoro International S.A.

Citicorp Investment Bank (Luxembourg) S.A.

Banca Popolare di Novara

Commerzbank International S.A.

Banco Mercantil de São Paulo International S.A.

Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG

Banco di Napoli International S.A.

Dresdner Bank International

Banco di Roma International S.A.

Copenhagen Handeisbank International S.A.

Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A.

Banco di Roma per la Svizzera

Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S.A.

Crédit Lyonnais

Banco di Sicilia International S.A.

Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.

Bank of America International S.A.

Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg) S.A.

Bank of Boston S.A.

Den Danske Bank International S.A.

Bank of China

Den norske Creditbank (Luxembourg) S.A.

Bank of Credit and Commerce International S.A.

Deutsche Bank

Bank Handlowy International S.A.

Compagnie Financière Luxembourg S.A.

Bank Hapoalim B.M.

Deutsche Girozentrale International S.A.

Bank Oppenheim Pierson International S.A.

Deutsch-Skandinavische

Bank (Luxembourg) S.A.

Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International S.A.

DG Bank International S.A.

Banque de Commerce et de Placements S.A.

Discount Bank S.A.

Banque Continentale du Luxembourg S.A.

Fuji Bank (Luxembourg) S.A.

Banque de Dépôts (Luxembourg) S.A.

Gotabanken (Luxembourg) S.A.

Banque Européenne pour le Moyen-Orient

Hauck Banquiers Luxembourg S.A.

Banque Générale du Luxembourg S.A.

Helaba Luxembourg

Banque du Gothard

Hessische Landesbank International S.A.

Banque Indosuez Luxembourg

Hypobank International S.A.

Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Industriebank International S.A.

Banque Leu (Luxembourg) S.A.

International Bankers Incorporated S.A.

Banque de Luxembourg S.A.

International Trade and Investment Bank S.A.

Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A.

Kansallis International Bank S.A.

Banque Nordeurope S.A.

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise

Banque Paribas (Luxembourg) S.A.

Lampebank International S.A.

Banque Portugaise à Luxembourg S.A.

Landesbank

Rheinland- Pfalz International S.A.

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.

Landesbank Schleswig-Holstein

International S.A.

Banque Safra-Luxembourg

S.A.

Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S.A.

Banque UCL S.A.

Maryland Bank International S.A.

Banque Unie Est-Ouest S.A. Luxembourgeoise

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

Bausparkasse Wüstenrot

PKbanken International (Luxembourg) S.A.

Bayerische Landesbank International S.A.

Privatbanken International (Denmark) S.A.

Bayerische Vereinsbank International S.A.

Provinsbanken International (Luxembourg) S.A.

Bergen Bank International S.A.

Republic National Bank of New York (Luxembourg) S.A.

Berliner Bank International S.A.

Sanpaolo-Lariano

Bank S.A.

BfG: Luxembourg S.A.

Skandinaviska

Enskilda Banken (Luxembourg) S.A.

BHF-Bank International S.A.

Société de Banque Suisse (Luxembourg) S.A.

BHW-Bausparkasse

Société Européenne de Banque S.A.

Cedel

Société Générale Alsacienne de Banqué S.A.

Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg) S.A.

Svenska Handelsbanken S.A.

The Bank of Tokyo (Luxembourg) S.A.

The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A.

The Nikko (Luxembourg) S.A.

The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S.A.

Trade Development Bank (Luxembourg) S.A.

Trinkaus & Burkhardt (International) S.A.

UBAE Arab German Bank S.A.

Union Bank of Finland International S.A.

Union Bank of Norway International S.A.

Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A.

United Overseas Bank (Luxembourg) S.A.

Vereins- und Westbank Internationale S.A.

Westfalenbank International S.A.

WestLB International S.A.

représentée par

M. Remy KREMER

dûment mandaté à ces fins,

d´une part

et

1) l´Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), représentée par

MM. Eugène STORCK et

Pierre BACK,

2) la Fédération des Employés Privés

Fédération Indépendante des Travailleurs (FEP-FIT),

représentée par

M. René MERTEN et

Mlle Andrée MILLE

d´autre part.

CHAPITRE I

er

Champ d´application

Banque Unie Est-Ouest S.A. Luxembourgeoise Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

La présente convention est conclue pour une durée de deux années.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de

l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle

convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la

fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation

dix semaines avant que la convention

originaire ne vienne à expirer.

La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de

convention sur les points sujets à révision.

CHAPITRE III

Embauchage

convention sur les points sujets à révision.

Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée

indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à

l´employé et spécifier

a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;

b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une

durée indéterminée;

c) le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les

rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois

portant règlement légal du louage de service des employés privés;

d) les clauses dérogatoires ou complémentaires

dont les parties auront convenu.

Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée

reçoit un exemplaire de la présente convention collective,

est avisée de ses droits et devoirs,

est informée du fonctionnement de la délégation des employés.

Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées,

avec mention des services d´affectation.

Période d´essai

convention sur les points sujets à révision.

Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à

durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur,

le

deuxième à l´employé, et spécifier

a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;

b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai, pour une durée déterminée ou pour une

durée indéterminée;

c) le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les

rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les

lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;

d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.

Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée

reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur,

est avisée de ses droits et devoirs,

est informée du fonctionnement de la délégation des employés.

Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes

embauchées, avec mention des services d´affectation.

Période d´essai

convention sur les points sujets à révision.

L´engagement à l´essai ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. En conséquence

l´engagement

à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme

reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement

Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours orga-

nisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces

conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à l´heure actuelle,

une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis,

une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans.

Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite,

l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier

jour de l´entrée en service provisoire.

Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé.

Cessation de contrat

lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;

L´engagement à l´essai ne peut à l´heure actuelle avoir une durée supérieure à celle

prévue par la loi. En conséquence l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin

d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de

l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente

étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une

durée supérieure à deux mois.

Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser

à l´heure actuelle

une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis,

une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans.

Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme

écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du

premier jour de l´entrée en service provisoire.

Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé.

Cessation du contrat

convention sur les points sujets à révision.

1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions

légales en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants

a) à l´égard de l´employé

deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

b) à l´égard du patron

un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel.

2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont

portés à

quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale

après une année de service: à une mensualité,

après huit années de service: à deux mensualités,

après treize années de service: à trois mensualités,

après dix-huit années de service: à six mensualités,

après vingt-trois années de service: à neuf mensualités,

après vingt-huit années de service: à douze mensualités.

3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente,

fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modifica-

tion subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité

avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981.

Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réor-

ganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défa-

veur des employés, sauf accord de la délégation des employés.

Durée de travail

lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;

1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales

en vigueur: les délais de préavis légaux sont les suivants

a) à l´égard de l´employé

deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

b) à l´égard du patron

un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du

personnel.

2) En cas de rationalisation,

de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis

légaux sont portés à

quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale

après 1 année de service: à une mensualité;

après 8 années de service: à deux mensualités;

après 13 années de service: à trois mensualités;

après 18 années de service: à six mensualités;

après 23 années de service: à neuf mensualités;

après 28 années de service: à douze mensualités.

3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente,

fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la

modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en

conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981.

Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de

réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir

en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés.

Durée de travail

Jours fériés

convention sur les points sujets à révision.

La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement

leur activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction effec-

tive est de 40 heures, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi. Les heures de travail journa-

lières seront fixées après consultation de la délégation du personnel.

En ce qui concerne la fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer un service

réduit. Les employés chargés de ce travail chômeront pendant une demi-journée de la semaine suivante.

Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants

Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´As-

somption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne.

En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux

fêtes suivantes

le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête locale, le mardi ou jeudi (après-midi) de la

fête locale suivant usage, le Jour des Morts et l´après-midi de la veille de Noël.

Le calendrier des jours fériés légaux et d´assurance est arrêté annuellement sur avis de la Commission Pari-

taire.

Le congé pris le mardi ou le jeudi de la fête locale («Biergerdag») et le congé pris le veille de Noël (24

décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé.

Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit

modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981.

Durée de travail

La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de 40

heures.

Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la délégation du personnel.

En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans

les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et

des opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques.

Art. 6bis

Jours fériés

Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants

le Nouvel An,

le lundi de Pâques,

le 1er mai,

l´Ascension.

le lundi de Pentecôte,

la Fête Nationale,

l´Assomption,

la Toussaint,

le Jour de Noël,

la St-Etienne.

En dehors des fêtes légales, on chômera les Jours fériés bancaires suivants

le lundi de Carnaval,

le lundi de la fête locale,

le Jour des Morts,

l´après-midi de la veille de Noël.

Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé.

Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires est arrêté annuellement sur avis de la Commission

Paritaire et ressort de l´annexe II.

Travail supplémentaire,

travail de dimanche,

travail de jour férié et travail de nuit

écran lumineux, sous-sol, sécurité

convention sur les points sujets à révision.

1) Travail supplémentaire

a) Définition

Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et

hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante

heures par semaine) ou les parties.

Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues

par les dispositions légales.

b) Rémunération

Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplé-

ment de 50% du salaire horaire normal.

c) Définition du salaire horaire normal

Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base

mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois.

2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux

a) Principe

Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail

conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981.

L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de

service.

b) Rémunération

Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition

ci-avant au point 1 ) c) du présent article), majoré de 70%.

A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à

celles travaillées un dimanche.

Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel

que défini ci-dessus, majoré de 200%.

3) Travail de nuit

Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel

que défini ci-dessus, majoré de 30%.

4) Compensation

A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche

et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien

entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé.

5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit

Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être

payées cumulativement.

Exemple I

Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la

façon suivante

Heure normale

Heure supplémentaire

Travail de nuit

100%

+

50%

+

30%

soit un taux de

180%

respectivement une majoration de

80%

Exemple II

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures à 6.00 heures) d´un jour férié légal est à rému-

nérer comme suit

heure normale

100%

supplément pour travail supplémentaire

+ 50%

supplément pour jour férié légal

+ 200 %

supplément pour travail de nuit

+ 30%

soit un taux de

380%

respectivement une majoration de

280%

6) Travail devant écran lumineux

Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant

un écran lumineux se voit accorder

a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;

b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran.

Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par l´employeur

comme suit

1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3e heure de service par période de

saisie de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise d´une pause commune ou par

équipes. Si le système informatique

est arrêté par panne, 15 minutes ou plus entre la fin de la 2e heure

et/ou pendant la 3e heure de saisie, le temps de repos n´est pas dû. Il n´est dû non plus en cas de sortie

autorisée pendant la même période.

2) En cas de travail urgent et à la demande d´un responsable, la pause peut être interrompue partiellement

et reportée dans la journée.

3) Durant la pause, la sortie de l´établissement n´est pas autorisée: l´employé(e) ne pourra perturber le

travail d´autres collègues dans le même service ni dans d´autres services.

7) Travail en sous-sol

Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous

réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin

traitant et un médecin désigné par l´employeur.

8) Mesures de securité

Tous les employés devront bénéficier d´une protection adéquate contre les agressions.

Les employeurs souscriront en faveur de leur personnel à une police d´assurance auprès d´une Compagnie

d´Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression

subie comme employé au service de l´employeur.

Les montants alloués sont les suivants

en cas de décès: fr. 500.000,- (indice 100)

en cas d´invalidité permanente: un maximum de fr. 1.000.000,- (indice 100)

en cas d´invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d´invalidité constaté.

Les indemnités seront calculées à l´indice pondéré des prix à la consommation,

du mois de l´événement,

établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC).

Il est renvoyé par ailleurs aux dispositions du Protocole d´accord sur la Sécurité dans les Assurances

conclu en commission paritaire le 21 mars 1986.

Congé annuel et jours de repos

modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981.

-

1) Travail supplémentaire

a) Définition

Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites

journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures

par jour et quarante heures par semaine) ou les parties.

Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures

prévues par les dispositions légales.

b) Rémunération

Pour chaque heure de travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus sub a), il est payé un

supplément de 50% du salaire horaire normal.

c) Définition du salaire horaire normal

Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de

base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du

13e mois.

2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux

a) Principe

Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre

du Travail conformément aux modalités prévues par la loi (actuellement le point 15 de l´article 6 du

texte coordonné du 1er juin 1981).

L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des

nécessités de service.

b) Rémunération

Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire normal (voir

définition ci-avant au point 1) c) du présent article), majoré de 70%.

A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles

travaillées un dimanche.

Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire

normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%.

3) Travail de nuit

Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal

tel que défini ci-dessus, majoré de 30%.

4) Compensation

A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail, de

dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalant au nombre d´heures

prestées, étant entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé.

5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit

Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent

être payées cumulativement.

Exemple I

Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la

façon suivante

heure normale

heure supplémentaire

travail de nuit

100%

+

50%

+ 30%

soit un taux de

180%

resp. une majoration de

80%

Exemple II

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour

férié légal est à rémunérer comme suit

heure normale

100%

supplément pour travail supplémentaire

+ 50%

supplément pour jour férié légal

+ 200%

supplément pour travail de nuit

+ 30%

soit un taux de

380%

respectivement une majoration de

280%

6) Travail devant écran lumineux

Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à

l´encodage devant un écran lumineux se voit accorder

a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;

b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran.

Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par

l´employeur comme suit

1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3e heure de service par

période de saisie de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise d´une pause

commune ou par équipes. Si le système informatique est arrêté par panne, 15 minutes ou plus entre la

fin de la 2e heure et/ou pendant la 3e heure de saisie, le temps de repos n´est pas dû. Il n´est dû non

plus en cas de sortie autorisée pendant la même période.

2) En cas de travail urgent et à la demande d´un responsable, la pause peut être interrompue ou

partiellement reportée dans la journée.

3) Durant la pause, la sortie de la banque n´est pas autorisée: l´employé(e) ne pourra perturber le

travail d´autres collègues dans le même service ni dans d´autres services (décision du 7 janvier 1986

de la Commission Paritaire).

7) Travail en sous-sol

Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé.

sous réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale compre-

nant le médecin traitant et un médecin désigné par la banque.

8) Mesures de sécurité

Tous les employés bénéficient d´une protection adéquate contre les agressions.

A cet effet, il est renvoyé au protocole d´accord sur la sécurité dans les banques

signé le

16. 1. 1985.

Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police d´assurance contre le décès et

l´invalidité résultant d´une agression subie comme employé au service de la banque.

Les montants alloués seront les suivants

- en cas de décès

500 000 (ind. 100)

- en cas d´invalidité permanente totale

1 000 000 (ind. 100)

- en cas d´invalidité permanente partielle

tarif dégressif

suivant le taux d´invalidité constaté.

Congé annuel et jours de repos

convention sur les points sujets à révision.

Congé annuel

Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 26

juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel

payé des salariés du secteur privé.

Durée du congé annuel

25 jours pour les employés de moins de 55 ans

27 jours pour les employés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire).

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´em-

ployé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au

moins de 12 jours ouvrables successifs.

En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris

en deux demi-journées.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.

Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de

subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification.

Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les frac-

tions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.

Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son

congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives

au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comp-

tées comme mois de travail entier.

Congé de maternité

Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice inté-

gral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité.

Congé spécial d´éducation

A l´expiration du congé de maternité, la femme peut, en vue d´élever son enfant, s´abstenir, sans délai-

congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.

En pareil cas, elle peut, dans l´année suivant ce terme, solliciter son réembauchage; l´employeur est alors

tenu, pendant un an, de l´embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de

prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu´elle avait acquis au

moment de son départ.

La demande de réembauchage de la femme ainsi que l´offre consécutive faite par l´employeur et enfin le

refus de cette offre par la femme doivent être faites par lettre recommandée avec demande d´avis de récep-

tion. (Art. 5 (4) de la loi du 3 juillet 1975).

texte coordonné du 1er juin 1981).

Congé annuel

Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation conformément aux dispositions de la loi

du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé,

telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975.

Durée du congé annuel

25 jours pour les employés de moins de 55 ans

27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire).

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de

l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de

l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs.

En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois, un jour de congé par an pourra

être pris en deux demi-journées.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.

Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de

subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification.

Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours

entiers.

Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de

son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de

calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées ou non le

bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité.

Art. 8bis

Jours de repos

A partir de l´année 1987, les employés ont par ailleurs droit à

3 jours de repos par an.

Modalités d´application

Pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour

l´ensemble du secteur sur avis de la Commission

Paritaire instituée par l´article 22 de la présente

convention.

Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au

dernier alinéa de l´article 6. Les employés en service à la date fixée bénéficieront de ce jour de repos

collectif. Lorsque, par nécessité de service, certains employés ne pourront profiter de ce jour libre à la

date prévue, ils auront droit à un jour de repos compensatoire.

Le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de

basse activité.

Les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail.

Par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.

Congé extraordinaire

convention sur les points sujets à révision.

Jours de repos

A partir de l´année 1987, les employés ont par ailleurs droit à

3 jours de repos par an (pour autant que le total de 30 jours libres (congé + repos) ne sera pas dépassé)

Modalités d´application

pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´en-

semble du secteur sur avis de la Commission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente conven-

tion.

Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au

dernier alinéa de l´article 6. Il sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée;

le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de

basse activité;

les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail;

par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.

Congé extraordinaire

convention sur les points sujets à révision.

L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un

congé extraordinaire fixé à

1) une demi-journée pour le donneur de sang;

2)

un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-

fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);

un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes

dites de «rappel»;

3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas

de déménagement.

L´idée de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique

le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble

en co-propriété sans changement d´adresse);

la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas

considéré comme déménagement.

4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant.

5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère,

beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);

6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte.

Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard

endéans la semaine de l´événement.

L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l´année

durant lesquels il aura travaillé.

texte coordonné du 1er juin 1981).

L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura

droit à un congé extraordinaire fixé à

1) une demi-journée pour le donneur de sang;

2)

un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-

fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);

un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes

dites de «rappel»;

3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en

cas de déménagement.

Le déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique

le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble

en co-propriété, sans changement d´adresse);

la première installation en cas de mariage.

Cependant le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement.

4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance

d´un enfant;

5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère,

beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);

6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé;

le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte.

Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard

endéans la semaine de l´événement. L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel

que soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé.

Art. 9bis

Congé syndical: Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et

formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres

de la Délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire, instituée par l´art. 22 de la

présente convention.

Art. 9ter

Congé social: Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d´accident survenant

à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé.

Art. 9quater

Congé formation: Dans le cadre des cours de la Formation Continue

Niveau

Initiation

organisés par l´ABBL, il est accordé aux candidats qui se présentent à l´examen, une journée

de congé formation par module (à prendre éventuellement par demi-journées).

Art. 9quinquies

Sorties de bureau autorisées

1) Sorties faites à l´initiative de l´employeur

Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier.

2) Sorties faites à l´initiative de l´employé

Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé.

Sont toutefois accordées les tolérances suivantes

les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent aux horaires de travail du

secteur bancaire;

les présentations à des examens scolaires;

les convocations judiciaires;

les examens médicaux imposés par la loi;

les dons de plasme;

ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins

post-opératoires.

La délégation du personnel peut en contrôler l´application.

Obligations des employés

convention sur les points sujets à révision.

Congé syndical

Dans chaque entreprise d´assurances, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale

sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation et la direction pour les membres de la délégation, selon

calendrier proposé par la commission paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention.

convention sur les points sujets à révision.

Sorties de bureau autorisées

1) Sorties faites à l´initiative de l´employeur

Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier.

2) Sorties faites à l´initiative de l´employé

Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé.

Sont toutefois accordées les tolérances suivantes

les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent à nos horaires de travail;

les présentations à des examens scolaires;

les convocations judiciaires;

les examens médicaux imposés par la loi;

les dons de plasme;

ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins

post-opératoires.

La délégation du personnel peut en contrôler l´application.

Obligation des employés

convention sur les points sujets à révision.

Congé social

Dans des cas sociaux de rigueur, p.ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille d´un

employé, un congé social peut être accordé.

Art. 9quart. Congé de formation

Il est accordé une journée de congé de formation aux candidats se présentant à l´examen sanctionnant les

cours suivants

1) Cours d´Agents d´Assurances préparant l´agrément

2) Les Cours de Comptabilité organisés par la Chambre de Commerce (1ère, 2ième et 3ième année)

3) Les Cours de Comptabilité et de Sciences Commerciales et Financières organisés par la Chambre des

Employés Privés, la Société de Comptabilité et le Ministère de l´Education Nationale

4) Cours d´initiation à l´Information (1er, 2ième et 3ième cycle) organisés par la Chambre des Employés

Privés et le Ministère de l´Education Nationale

5) Cours de Fiscalité (1 ière et 2ième année) organisés par la Chambre de Commerce et la Société de

Comptabilité

sous le contrôle du Ministère de l´Education Nationale

convention sur les points sujets à révision.

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir

consciencieusement

les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions

émanant de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

texte coordonné du 1er juin 1981).

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent

remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les

instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques.

Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions

prévues par la loi.

Art. 10bis

Mesures disciplinaires

L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles,

suspendre une majoration annuelle ou biennale, après un avertissement ou une réprimande par écrit.

Cette suspension sera valable pour 1 an.

Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension

devront être transmises à la

Délégation du Personnel.

Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter

de leur date.

convention sur les points sujets à révision.

Mesures disciplinaires

L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une

majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit.

Cette suspension vaudra pour un an.

Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension .devront

être transmises à la délégation du

personnel.

Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur

date.

convention sur les points sujets à révision.

Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance sans en

informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette

activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance.

La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´as-

surance peut se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente

convention.

CHAPITRE IV

texte coordonné du 1er juin 1981).

Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui de la banque sans en

informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité

est ou non compatible avec la profession d´employé de banque.

La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque,

peut se pourvoir devant la Commission Paritaire, instituée conformément à l´article 22 de la présente

convention.

CHAPITRE IV

convention sur les points sujets à révision.

Classification

I. Dispositions générales

A partir du 1er janvier 1987 le système de classification I  IV est remplacé par un nouveau système de clas-

sification 1  11, avec adjonction d´un groupe de promotion 12 et d´un nouveau groupe 13. Les employés

classés dans ces groupes sont rémunérés d´après les dispositions de l´art. 13.

Les employés ne rangeant pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés

et rénumérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d´assurance.

Les employés classés dans les anciens groupes ne pourront pas être classés et rémunérés dans un nouveau

groupe inférieur à celui résultant du tableau de correspondance ci-après

Ancien

Nouveau

Groupe

Groupe

I

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IV

Les échelons du nouveau groupe correspondent aux échelons de l´ancien groupe.

Pour la répartition du personnel en 13 groupes la notion d´études accomplies n´intervient que comme

élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de

chacun des groupes.

A) Classification suivant les études

La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études

comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et

anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans l´exer-

cice des fonctions.

et orientées, à l´exception du groupe 8, suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridi-

ques, économiques et/ou commerciales, secrétariat, informatique).

Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait pu

prétendre.

Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée) servent de

cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels problèmes de classification de

diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22

de la convention.

B) Classification suivant les fonctions

Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure, exercée en ordre

principal, qui détermine la classification.

Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction

en ordre principal qui détermine la classification.

C) Changement de classification

Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à

l´employé(e) avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant)

D) Apprentissage

Les apprentis (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer

comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi par les dispositions

légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant

révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).

II. Groupes

Promotion à un groupe supérieur

De manière générale, tout employé se distinguant par son zéle, son initiative et son sens de responsabi-

lités, peut être promu à un groupe supérieur.

A. Critères du poste

Groupe

1

exécution d´un travail simple, suivant des règles ou formules nettement établies.

Groupe

2

groupe intermédiaire.

Groupe

3

exécution d´un travail simple, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct

et constant.

Seront classés dans ce groupe

hôtesse

téléphoniste

dactylographe expérimenté (sténo-dactylographe, dactylographe travaillant à la

machine à dicter et dactylographe confectionnant des polices ou avenants ou

autres documents complexes)

aide-comptable et employé chargé de l´établissement de documents de base et de

pièces comptables

rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples

gestionnaire de sinistres simples

vérificateur de cartes perforées

opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema

encaisseur avec connaissances techniques des branches d´assurances

surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers

Groupe

4

groupe intermédiaire

Groupe

5

exécution d´un travail très diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle

direct

Groupe

6

groupe intermédiaire

Groupe

7

exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et compor-

tant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe, des employés

qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service et qui

contrôlent et savent rédiger la correspondance

afférente au service auquel ils sont

attachés.

Seront classés dans ce groupe

secrétaire sténo-dactylographe

programmeur sur ensemble électronique

rédacteur de contrats

vérificateur de polices

gestionnaire de sinistres

employé au service du personnel

aide-actuaire

comptable et caissier

Groupe

8

formation professionnelle avancée, fonctions exigeant raisonnement, initiative et

responsabilité.

Groupes

9/10

groupes intermédiaires.

Groupe

11

fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité.

Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation profession-

nelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service, qui sont appelés à

prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d´un service consi-

déré comme important au sein de l´entreprise visée.

Groupe

12

groupe intermédiaire.

Groupe

13

Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement quali-

fiées et par leur expérience professionnelle étendue, assument à l´intérieur de l´entre-

prise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service

considéré comme important au sein de l´entreprise visée.

CRITERES DES ETUDES

1. Secondaires

Techniques

Professionnelles

a) Critères

b) Classification

Années

1) Années

2) Profil

3) Langues

4) Classi-

5) techni-

6) Profes-

Scolaires

Réussies

Poste

ques

ques

sionnelles

Class. Tech.

(contenu)

7e

7e

6e

8e

x

5e

9e

x

4e

10e

x

3e

11e

x

3 (a)

3 (a)

2e

12e

x

5 (b)

5 (b)

< 3

1ère

13e

a) CATP Théorique

b) CATP Pratique

NOTES EXPLICATIVES

a) Critères

1) Nombre d´années réussies (après l´enseignement primaire)

Remarque

les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final permettant l´admission

dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la classification.

2) Profil du poste: (x) signifie que les études correspondent au profil du poste

Remarque

la réussite du recyclage ECG, effectué après 7 années d´études secondaires donne lieu à une classifica-

tion au groupe 8 de la Convention Collective.

3) Langues (cf. Dispositions Générales)

3 = connaissance des 3 langues

Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les besoins du poste)

< 3 = connaissance de moins de 3 langues

b) Classification

4) Etudes classiques

5) Etudes techniques

6) Etudes professionnelles

CRITERES DES ETUDES

2. Post -secondaires /universitaires et non universitaires

a) Critères

b) Classification

1) Années

2) Profil

3) Langues

4) Post-

Réussies

Poste

second.

(contenu)

< 3

2/3

2/3

x

< 3

2/3

x

*

≤ 4

*

≤ 4

x

< 3

*

≤ 4

x

(*) cycle complet d´études universitaires (d´une durée de 4 ans minimum)

NOTES EXPLICATIVES

a) Critères

1) Nombre d´années post-secondaires réussies

Remarque

les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final permet-

tant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la

classification.

2) Profil du poste: (x) signifie que les études correspondent au profil du poste

3) Langues (cf. Dispositions Générales)

3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les

besoins du poste

< 3 = connaissance de moins de 3 langues (cf. Dispositions Générales)

Rémunération du travail

texte coordonné du 1er juin 1981).

Classification

I. D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s

Le personnel des banques est réparti en 13 groupes. La notion d´études accomplies n´intervient que

comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le

critère de chacun des groupes.

A) Classification suivant les études

La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études

comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance

des trois langues suivantes: français,

allemand et anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère

requise dans l´exercice des fonctions;

et

orientées suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques, économiques et/ou

commerciales, secrétariat, informatique).

Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il

aurait pu prétendre.

Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée)

servent de cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels

problèmes de classification de diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission

Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la convention.

B) Classification suivant les fonctions

Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la

présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure, exercée en

ordre principal, qui détermine la classification.

Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la

fonction en ordre principal qui détermine la classification.

C) Changement de classification

Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par

écrit à l´employé(e) avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice

courant).

D) Apprentissage bancaire

Les apprentis bancaires (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont

pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut

est régi par les dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté

grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).

E) Formation Continue

Niveau Initiation

Les principes et modalités de fonctionnement des cours de la Formation Continue

Niveau

Initiation, organisés par l´ABBL sont réglés par l´annexe N° III.

II. G r o u p e s

Promotion

à un groupe supérieur

De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens des

responsabilités, peut être promu à un groupe supérieur.

A. Critères

du poste

Groupe 1

exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies.

Groupe 2

groupe intermédiaire.

Groupe 3

exécution d´un travail simple dont la responsabilité

est limitée par un contrôle

direct et constant.

Groupe 4

groupe intermédiaire.

Groupe 5

exécution d´un travail très diversifié dont la responsabilité est limitée par un

contrôle direct.

Groupe 6

groupe intermédiaire.

Groupe 7

exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et

comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe

des employés qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie

du service ou de l´agence et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance

afférente au service auquel ils sont attachés.

Groupe 8

formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et

responsabilité.

Groupes 9/10: groupes intermédiaires.

Groupe 11

fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsa-

bilité.

Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation

professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service ou

d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou

une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés

comme importants au sein de l´entreprise visée.

Groupe 12

groupe intermédiaire.

Groupe 13

Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement

qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assument à l´intérieur

de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent

un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise

visée.

B. Critères des études

1. Secondaires -

Techniques -

Professionnelles

a) Critères

b) Classification

Années

1) Années

2) Profil

3) Langues

4)

5)

scolaires

réussies

Poste

Secondaires

Techniques et

(contenu)

Classiques

Professionnelles

Class.

Techn.

Techn.

Profes.

7e

7e

6e

8 e

x

5e

9 e

x

10e

4 e

e

x

3e

11e

3 e

11e

x

2 e

12e

2 e

12e

x

a

b

b

1re

13e

1re

13e

x

<3

1re

13e

x

a) Première année du cycle supérieur de renseignement secondaire technique (ancien ECG)

b) CATP Pratique

Notes explicatives

a) Critères

1) Nombre d´années réussies (après l´enseignement primaire).

Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final

permettant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la

classification.

2) Profil du poste: (x) signifie que les études correspondent au profil du poste.

Remarque: la réussite du «recyclage ECG», effectué après 7 années d´études secondaires

donne lieu à une classification au groupe 8 de la Convention Collective.

3) Langues (cf. Dispositions générales).

3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou autre requise pour les

besoins du poste);

<3 = connaissance de moins de 3 langues.

b) Classification

4 ) E t u d e s c l a s s i q u e s

5 ) E t u d e s t e c h n i q u e s e t E t u d e s p r o f e s s i o n n e l l e s .

2. Post-secondaires / Universitaires et non universitaires

a)

Critères

b) Classification

1) Années

2) Profil Poste

3) Langues

4) Post-second.

réussies

(contenu)

x

<3

x

2/3

2/3

x

<3

2/3

x

*

≥4

*

≥4

x

<3

*

≥4

x

* cycle complet d´études universitaires

(d´une durée de 4 ans minimum)

Notes explicatives

1) Nombre d´années post-secondaires réussies.

Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final

permettant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la

classification.

2) Profil du poste: (x) signifie que les études correspondent au profil du poste.

3) Langues (cf. Dispositions générales).

3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou autre requise pour les besoins

du poste);

<3 = connaissance de moins de 3 langues (cf. Dispositions générales).

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Au 1er janvier 1987 et au 1er janvier 1988 les barèmes des traitements de base sont augmentés

chaque fois de 1% pour les groupes 1 à 6 des barèmes et de 1,75% pour les groupes 7 à 13 des barèmes.

Ils s´établissent dès lors conformément aux annexes IA et IB.

Ils sont établis sur base du nombre indice 100 et évoluent suivant les lois réglementant l´application de

l´échelle mobile des salaires et traitements.

Au cas où les traitements payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans les

différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au

groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est dépassé de 10%

et plus.

texte coordonné du 1er juin 1981).

Rémunération du travail

Au 1er janvier 1987 et au 1er janvier 1988 les barèmes des traitements de base sont augmentés

chaque fois de 1% pour les groupes 1 à 6 des barèmes et de 1,75% pour les groupes 7 à 13 des barèmes.

Ils s´établissent dès lors conformément aux annexes IA et IB.

Ils sont établis sur base du nombre indice 100 et évoluent suivant les lois réglementant l´application

de l´échelle mobile des salaires et traitements.

Au cas où les traitements payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans

les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème

prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé; il en est de même, si le plafond d´un groupe est

dépassé de 10% et plus.

Art. 13bis

Augmentation individuelle supplémentaire

Pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1982 et le 31. 12. 1986 il sera accordé au 1er janvier

1988 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1%.

Pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1982 il sera accordé au 1er janvier 1988 une

augmentation

individuelle supplémentaire des traitements de base de 1,5%.

Ces pourcentages sont calculés sur base des traitements de base auxquels les personnes visées ont

droit pour le mois de décembre 1987.

Art. 13ter Au mois de juin 1987, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire

calculé sur base du traitement du mois de décembre 1986

de 60% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1981 et le 31. 12. 1986

de 70% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1976 et le 31. 12. 1980

de 80% pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1976.

Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1987 et dont le contrat de travail n´est pas

dénoncé à cette date.

Au mois de juin 1988, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1987 bénéficieront du

paiement d´un montant forfaitaire, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1987

de 55% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1982 et le 31. 12. 1987

de 60% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1977 et le 31. 12. 1981

de 65% pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1977.

Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1988 et dont le contrat de travail n´est

pas dénoncé à cette date.

En ce qui concerne les 2 tranches du montant forfaitaire, il est convenu que

1° Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage.

2° Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates

respectivement du 15 juin 1987 et du 15 juin 1988 bénéficieront du montant forfaitaire à titre

d´exception.

Modalités d´application des barèmes annexés

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Augmentation individuelle supplémentaire

Pour les employés entrés en service entre le 1.1.1982 et le 31.12.1986 il sera accordé au 1er janvier 1988

une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1%.

Pour les employés entrés en service avant le 1.1.1982 il sera accordé au 1er janvier 1988 une augmentation

individuelle supplémentaire des traitements de base de 1,5%.

Ces pourcentages sont calculés sur base des traitements de base auxquels les personnes visées ont droit

pour le mois de décembre 1987.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Au mois de juin 1987, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire

calculé sur base du traitement du mois de décembre 1986.

de 60% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1981 et le 31.12.1986

de 70% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1976 et le 31.12.1980

de 80% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1976.

Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1987 et dont le contrat de travail n´est pas

dénoncé à cette date.

Au mois de juin 1988, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1987 bénéficieront du paie-

ment d´un montant forfaitaire, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1987.

de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1982 et le 31.12.1987

de 60% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1977 et le 31.12.1981

de 65% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1977.

Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1988 et dont le contrat de travail n´est pas

dénoncé à cette date.

En ce qui concerne les 2 tranches du montant forfaitaire, il est convenu que

1. Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage.

2. Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates

respectivement du 15 juin 1987 et du 15 juin 1988 bénéficieront du montant forfaitaire àtitre d´excep-

tion.

Modalités d´application des barèmes annexés

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

1) Classification à l´engagement

La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonifi-

cation d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des

groupes de recrutement.

L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son

engagement.

Ainsi

les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);

au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);

au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);

au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00.

2) Bonification d´ancienneté

Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement

initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances et pour chaque année d´étude

réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classifica-

tion prévue à l´art. 12 de la présente convention;

b) pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances; dans le

calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure.

Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.

La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par l´af-

fectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction.

Exemples

a) Totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances/années de formation réussies

aa)

âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26

18 = 8)

ab)

âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25

18 = 7)

b) temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances

ba)

âge à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26

18 = 8);

échelon de début de carrière: 00;

bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;

échelon à appliquer: 04

bb)

âge à l´engagement: 28 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27

18 = 9);

échelon de début de carrière: 00;

bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;

échelon à appliquer: 05

c) bonification en dehors des cas a) et b)

ca)

âge à l´engagement: 22 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans;

en dehors de cas prévus sub a) et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon

00.

3) Annuités

Biennales

Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet

au 1er janvier suivant.

L´employé dont le traitement

est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe,

continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint

le plafond.

Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles du

biennales auxquelles il aura encore doit seront majorées à partir de ce moment de 50%.

4) Changement de groupe

Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas.

Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante

a) cas de changement dans le courant de l´année

1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;

2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supé-

rieur à celui constaté en 1);

3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du

nouveau groupe.

b) cas de changement au 1er janvier

1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;

2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1 er janvier;

3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supé-

rieur à celui obtenu en 2);

4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur

d´une annuité ou d´une biennale du

nouveau groupe.

Dans le cadre des augmentations résultant de l´application du système de changement de groupe prévu ci-

devant, l´augmenter individuelle due en vertu de l´article 13bis pour l´année 1988, sera sauvegardée.

texte coordonné du 1er juin 1981).

1) Classification à l´engagement

La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de

la bonification d´ancienneté, où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour

l´ensemble des groupes de recrutement.

L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier

précédant son engagement.

Ainsi

les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);

au 1er janvier qui suit le 16e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);

au 1er janvier qui suit le 17 e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);

au 1er janvier qui suit le 18 e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00.

2) Bonification d´ancienneté

Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son

traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18

ans.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service d´une banque et pour chaque année d´études réussie dans

un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification

prévue à l´art. 12 de la présente convention;

b) pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque; dans le calcul, la

différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure.

Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.

La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons.

La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe

déterminé par la classification

de la fonction.

Exemples

a) Totalité du temps passé au service d´une banque/années de formation réussies

aa)

âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18=8)

ab)

âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18=7).

b) Temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque

ba)

âge à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18=8);

échelon de début de carrière: 00;

bonification d´ancienneté: 08:2=04;

échelon à appliquer: 04

bb)

âge à l´engagement: 28 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18=9);

échelon de début de carrière: 00;

bonification d´ancienneté: 09:2=05;

échelon à appliquer: 05.

c) Bonification en dehors des cas a) et b)

âge à l´engagement: 22 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans;

en dehors des cas prévus sub a) et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à

l´échelon 00.

3) Annuités - Biennales

Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent

effet au 1er janvier suivant.

L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe

continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura

atteint le plafond.

Si à l´âge de 55 ans, l´employé n´a pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles

ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%.

4) Changement de groupe*

Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un

autre se fait de la manière suivante

a) cas de changement dans le courant de l´année

1) base de calcul traitement et échelon du groupe actuel;

2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur

à celui constaté en 1);

3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du

nouveau groupe.

b) cas de changement au 1er janvier

1) base de calcul traitement et échelon du groupe actuel;

2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier;

3) prendre, dans le nouveau

groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement

supérieur à celui obtenu en 2);

4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du

nouveau groupe.

Dans le cadre des augmentations résultant de l´application du système de changement de groupe

prévu ci-devant, l´augmentation individuelle due en vertu de l´article 13bis pour l´année 1988, sera

sauvegardée.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Prime de ménage

A partir du 1er janvier 1987

1) La prime de ménage A est fixée à Frs. 1.600,- (indice 100)

Bénéficie de la prime A

L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan,

commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc.

Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel

du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y

compris les revenus financiers ou en nature.

La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son

bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel.

Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une

déclaration sur l´honneur de la part du conjoint.

De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.

2) La prime de ménage B est fixée à Frs. 800,- (indice 100)

Bénéficie de la prime B

a) l´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social

minimum: tel que défini en A.

b) l´employé(e) célibataire ayant 6 années de service (cf. remarque ci-après)

Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même

employeur.

c) l´employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e).

La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement

statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures

provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel.

3) La prime de ménage C est fixée à Frs. 200,- (indice 100)

bénéficie de la prime C l´employé(e) célibataire ayant 1 année de service (cf. remarque ci-après)

4) La prime de ménage D est fixée à Frs. 400,- (indice 100)

bénéficie de la prime D l´employé(e) célibataire ayant 3 années de service (cf. remarque ci-après)

REMARQUE

Par exception aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime pour les employés

célibataires se fait avec effet au 1er janvier de l´année suivant celle au cours de laquelle l´employé atteint l´an-

cienneté requise.

Disposition générales

1) Paiement des primes A et B

Sous réserve de la remarque ci-devant concernant l´octroi de la prime de ménage aux employés céliba-

taires, le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a

produit les pièces justificatives de l´existence du droit.

D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de l´em-

ployé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement.

Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée rétroac-

tivement.

2) Les employés en service au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de

Frs. 1.350, 1.210, 150 ou 250 (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis pour l´octroi des

nouvelles primes de Frs. 1.600, 800, 200 et 400 (indice 100), continueront à toucher les anciens

montants jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine l´octroi d´un des nouveaux

montants.

3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans

le secteur des assurances (ou celui des banques), est fixé à Frs 1.600 (indice 100) soit Frs 800,- (indice

100) par conjoint.

4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à l´em-

ployeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de

non-déclaration

de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues

sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment

perçues.

5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la

prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées.

Allocation du «Treizième mois»

texte coordonné du 1er juin 1981).

Prime de ménage

A partir du 1er janvier 1987

1) La prime de ménage -A- est fixée à 1.600 F (indice 100)

Bénéficie de la prime -A-

L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Remarques

Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan,

commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc.

Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu

réel du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en

considération, y compris les revenus financiers ou en nature.

La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son

bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel.

Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une

déclaration sur l´honneur de la part du conjoint.

De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.

2) La prime de ménage -B- est fixée à 800 F (indice 100)

Bénéficie de la prime -B-

a) l´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social

minimum: tel que défini en A.

* Pour les changements de groupe résultant de la -Formation Continue Niveau Initiation- il y a lieu de se référer à l´Annexe III

point 2.a).

b) l´employé(e) célibataire ayant 6 années de service (cf. remarque ci-après).

Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même

employeur.

c) l´employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e).

La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement

statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures

provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel.

3) La prime de ménage -C- est fixée à 200 F (indice 100)

Bénéficie de la prime -C- l´employé(e) célibataire ayant 1 année de service (cf. remarque ci-après).

4) La prime de ménage -D- est fixée à 400 F (indice 100)

Bénéficie de la prime -D- l´employé(e) célibataire ayant 3 années de service (cf. remarque ci-après).

Remarque

Par exception aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime pour les

employés célibataires se fait avec effet au 1er janvier de l´année suivant celle au cours de laquelle

l´employé atteint l´ancienneté requise.

Dispositions générales

1) Paiement des primes -A- et -B-

Sous réserve de la remarque ci-devant concernant l´octroi de la prime de ménage aux employés

célibataires, le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié

a produit les pièces justificatives de l´existence du droit.

D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de

l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement.

Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée

rétroactivement.

2) Les employés en service au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime

de Frs 1 350, 1 210, 150 ou 250 (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis pour l´octroi

des nouvelles primes de Frs 1 600, 800, 200 et 400 (indice 100), continueront à toucher les anciens

montants jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine l´octroi d´un des nouveaux

montants.

3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent

dans le secteur bancaire (ou celui des assurances), est fixé à Frs 1 600 (indice 100) soit Frs 800 (indice

100) par conjoint.

4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à

l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage

ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des

retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement

indûment perçues.

5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine,

la prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées.

Allocation du « Treizième mois»

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

L´Employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le montant

est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeurdoit à l´employé pour le mois

de décembre.

Si l´employé entre en service en cours d´année, il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième mois

au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée.

S´il y résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l´em-

ployé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation du trei-

zième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires

texte coordonné du 1er juin 1981).

L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le

montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à

l´employé pour le mois de décembre.

Si l´employé entre en service en cours d´année il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième

mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée.

S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part

de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation

du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et transitoires

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent

être abrogés à l´égard de l´employé.

texte coordonné du 1er juin 1981).

Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne

peuvent être abrogés à l´égard de l´employé.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire

que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe

pour des prestations identiques.

texte coordonné du 1er juin 1981).

La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-

dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimina-

tion de sexe pour des prestations identiques.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la

présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

texte coordonné du 1er juin 1981).

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans

la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969

concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi du 30

juillet 1972.

texte coordonné du 1er juin 1981).

Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre

1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi

du 30 juillet 1972.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales

sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de

prélèvement à leur employeur respectif.

texte coordonné du 1er juin 1981).

Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations

syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit

leurs ordres de prélèvement à leur employeur respectif.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part

et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient

concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures

des conventions collectives à conclure pour l´avenir.

texte coordonné du 1er juin 1981).

La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de

part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui

pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et

les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

En cas d´introduction de technologies nouvelles, il sera procédé conformément aux dispositions

prévues à cet effet dans le secteur bancaire.

texte coordonné du 1er juin 1981).

En cas d´introduction de technologies nouvelles, il sera procédé conformément aux

dispositions

prévues à l´annexe IV.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

La Commission Paritaire ainsi qu´un groupe de travail à créer s´occuperont des problèmes repris

à l´annexe II.

texte coordonné du 1er juin 1981).

La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1987.

Faite en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 8 janvier 1987.

Association des Banques et Banquiers

ABBL

Association Luxembourgeoise des

Fédération des Employés Privés

Employés de Banque et d´Assurance

Fédération Indépendante des Travailleurs

ALEBA

FEP

FIT

ANNEXE IA

Barèmes des traitements au 01-01-1987

(indice 100)

Ech.

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPE 5

GROUPE 6

GROUPE 7

GROUPE 8

Ech.

6.590

6.842

7.082

7.294

7.392

8.093

7.394

7.682

7.958

8.199

8.365

9.112

8.198

8.522

8.833

9.104

9.337

10.131

9.078

9.438

9.785

10.123

10.424

11.265

12.240

13.350

9.425

9.803

10.168

10.529

10.853

11.694

12.672

13.782

9.773

10.168

10.550

10.935

11.283

12.123

13.104

14.214

10.196

10.608

11.009

11.454

11.825

12.665

13.702

14.812

10.543

10.973

11.392

11.860

12.254

13.095

14.134

15.244

10.891

11.337

11.775

12.266

12.684

13.524

14.567

15.677

11.238

11.702

12.157

12.672

13.113

13.953

14.999

16.109

11.586

12.066

12.540

13.078

13.542

14.362

15.431

16.541

11.933

12.431

12.923

13.485

13.971

14.812

15.864

16.974

12.281

12.796

13.306

13.891

14.401

15.241

16.296

17.406

12.628

13.160

13.689

14.297

14.830

15.670

16.729

17.839

12.975

13.525

14.071

14.703

15.259

16.099

17.161

18.271

13.323

13.890

14.454

15.109

15.688

16.529

17.594

18.704

13.323

13.690

14.454

15.109

15.688

16.529

17.594

18.704

13.670

14.254

14.837

15.515

16.119

16.959

18.027

19.137

13.670

14.254

14.837

15.515

16.119

16.959

18.027

19.137

14.018

14.619

15.220

15.921

16.549

17.389

18.461

19.571

14.018

14.619

15.220

15.921

16.549

17.389

18.461

19.571

14.365

14.983

15.602

16.327

16.979

17.819

18.894

20.004

14.385

14.983

15.602

16.327

16.979

17.819

18.894

20.004

14.713

15.348

15.985

16.733

17.409

18.250

19.327

20.438

14.713

15.348

15.985

16.733

17.409

18.250

19.327

20.438

15.060

15.713

16.368

17.139

17.840

18.680

19.761

20.871

15.060

15.713

16.368

17.139

17.840

18.680

19.761

20.871

15.408

16.077

16.751

17.545

18.270

19.110

20.194

21.304

15.408

16.077

16.751

17.545

18.270

19.110

20.194

21.304

15.755

16.442

17.134

17.951

18.700

19.540

20.628

21.738

15.755

16.442

17.134

17.951

18.700

19.540

20.628

21.738

16.027

16.731

17.441

18.244

19.017

19.858

20.896

22.006

16.027

16.731

17.441

18.244

19.017

19.858

20.896

22.006

16.374

17.095

17.823

16.650

19.448

20.288

21.330

22.440

16.374

17.095

17.823

16.650

19.448

20.288

21.330

22.440

16.722

17.460

18.206

19.056

19.878

20.718

21.763

22.873

Ech.

GROUPE 9

GROUPE 10

GROUPE 11

GROUPE 12

GROUPE 13 Ech.

PRIMES

DE MENAGE

14.998

15.797

16.593

18.266

19.960

A

1.600

15.430

16.229

17.026

18.699

20.393

B

15.863

16.662

17.458

19.131

20.825

C

16.511

17.310

18.106

19.779

21.473

D

16.943

17.742

18.539

20.212

21.906

17.376

18.175

18.971

20.644

22.338

17.808

18.607

19.404

21.076

22.771

18.241

19.039

19.836

21.509

23.203

18.673

19.472

20.259

21.941

23.636

19.106

19.904

20.701

22.374

24.066

19.538

20.337

21.133

22.806

24.500

19.538

20.337

21.133

22.806

24.500

19.971

20.770

21.567

23.240

25.017

19.971

20.770

21.567

23.240

25.017

20.405

21.204

22.000

23.673

25.534

20.405

21.204

22.000

23.673

25.534

20.838

21.637

22.424

24.107

26.051

20.838

21.637

22.424

24.107

26.051

21.272

22.071

22.867

24.540

26.568

21.272

22.071

22.867

24.540

26.568

21.705

22.504

23.301

24.974

27.085

21.705

22.504

23.301

24.974

27.085

22.139

22.938

23.734

25.407

27.602

22.139

22.938

23.734

25.407

27.602

22.572

23.371

24.168

25.840

28.119

22.572

23.371

24.168

25.840

28.119

22.790

23.589

24.385

26.058

28.420

22.790

23.589

24.385

26.058

26.420

23.223

24.022

24.819

26.492

28.937

ANNEXE IB

Barèmes des traitements au 01-01-1988

(indice 100)

Ech.

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPE 5

GROUPE 6

GROUPE 7

GROUPE 8

Ech.

6.656

6.910

7.153

7.367

7.466

8.174

7.468

7.759

8.038

8.281

8.449

9.203

8.280

8.607

8.921

9.195

9.430

10.232

9.169

9.532

9.883

10.224

10.528

11.378

12.454

13.584

9.519

9.901

10.270

10.634

10.962

11.811

12.894

14.023

9.871

10.270

10.656

11.044

11.396

12.244

13.333

14.463

10.298

10.714

11.119

11.569

11.943

12.792

13.942

15.071

10.648

11.083

11.506

11.979

12.377

13.226

14.381

15.511

11.000

11.450

11.893

12.389

12.811

13.659

14.822

15.951

11.350

11.819

12.279

12.799

13.244

14.093

15.261

16.391

11.702

12.187

12.665

13.209

13.677

14.526

15.701

16.830

12.052

12.555

13.052

13.620

14.111

14.960

16.142

17.271

12.404

12.924

13.439

14.030

14.545

15.393

16.581

17.711

12.754

13.292

13.826

14.440

14.978

15.827

17.022

18.151

13.105

13.660

14.212

14.850

15.412

16.260

17.461

18.591

13.456

14.029

14.599

15.260

15.845

16.694

17.902

19.031

13.458

14.029

14.599

15.260

15.845

16.694

17.902

19.031

13.807

14.397

14.985

15.670

16.280

17.129

18.342

19.472

13.807

14.397

14.985

15.670

16.280

17.129

18.342

19.472

14.158

14.765

15.372

16.080

16.714

17.563

18.784

19.913

14.156

14.765

15.372

16.080

16.714

17.563

16.784

19.913

14.509

15.133

15.758

16.490

17.149

17.997

19.225

20.354

14.509

15.133

15.758

16.490

17.149

17.997

19.225

20.354

14.860

15.501

16.145

16.900

17.583

18.433

19.665

20.796

14.860

15.501

16.145

16.900

17.563

16.433

19.665

20.796

15.211

15.870

16.532

17.310

18.018

18.867

20.107

21.236

15.211

15.870

16.532

17.310

18.018

16.867

20.107

21.236

15.562

16.238

16.919

17.720

18.453

19.301

20.547

21.677

15.562

16.238

16.919

17.720

18.453

19.301

20.547

21.677

15.913

16.606

17.305

18.131

18.887

19.735

20.989

22.118

15.913

16.606

17.305

18.131

18.887

19.735

20.989

22.118

16.187

16.898

17.615

18.426

19.207

20.057

21.262

22.391

16.187

16.898

17.615

18.426

19.207

20.057

21.262

22.391

16.538

17.266

18.001

18.837

19.642

20.491

21.703

22.833

16.538

17.266

18.001

18.837

19.642

20.491

21.703

22.833

16.889

17.635

18.388

19.247

20.077

20.925

22.144

23.273

Ech.

GROUPE 9

GROUPE 10

GROUPE 11

GROUPE 12

GROUPE 13 Ech.

PRIMES

DE MENAGE

15.260

16.073

16.883

18.586

20.309

A

1.600

15.700

16.513

17.324

19.026

20.750

B

16.141

16.954

17.764

19.466

21.189

C

16.900

17.613

18.423

20.125

21.849

D

17.240

18.052

18.863

20.566

22.289

17.680

18.493

19.303

21.005

22.729

18.120

18.933

19.744

21.445

23.169

18.560

19.372

20.183

21.885

23.609

19.000

19.813

20.624

22.325

24.050

19.440

20.252

21.063

22.766

24.489

19.880

20.693

21.503

23.205

24.929

19.880

20.693

21.503

23.205

24.929

20.320

21.133

21.944

23.647

25.455

20.320

21.133

21.944

23.647

25.455

20.762

21.575

22.385

24.067

25.981

20.762

21.575

22.385

24.087

25.681

21.203

22.016

22.827

24.529

26.507

21.203

22.016

22.827

24.529

26.507

21.644

22.457

23.267

24.969

27.033

21.644

22.457

23.267

24.969

27.033

22.085

22.898

23.709

25.411

27.559

22.085

22.898

23.709

25.411

27.559

22.526

23.339

24.149

25.852

28.085

22.526

23.339

24.149

25.852

28.085

22.967

23.780

24.591

26.292

28.611

22.967

23.780

24.591

26.292

28.611

23.189

24.002

24.812

26.514

28.917

23.189

24.002

24.812

26.514

28.917

23.629

24.442

25.253

26.956

29.443

ANNEXE II

Jours fériés en 1987

(L) = Jour férié légal (B) = Jour férié bancaire

Jeudi

1er janvier

Jour de l´An

(L)

Lundi

2 mars

Lundi de Carnaval

(B)

Lundi

20 avril

Lundi de Pâques

(L)

Vendredi

1er mai

Fête du Travail

(L)

Jeudi

28 mai

Ascension

(L)

Lundi

8 juin

Lundi de Pentecôte

(L)

Mardi

23 juin

Fête Nationale

(L)

Samedi

15 août

Assomption

(L)*

remplacé

Lundi

17 août

(Jour de rechange)

Dimanche

1er novembre

Toussaint

(L)*

remplacé

Lundi

2 novembre

(Jour de rechange)

Jeudi

24 décembre

Veille de Noël (après-midi)

(B)

Vendredi

25 décembre

Noël

(L)

Samedi

26 décembre

St. Etienne

(L)*

remplacé

Lundi

28 décembre

(Jour de rechange)

Fête locale

Lundi 31 août

Bureaux de la capitale (B)

Lundi de la fête locale

Bureaux des Agences en dehors de la capitale

Esch/Alzette: le lundi de la fête locale correspondant au 8 juin (lundi de la Pentecôte) il est alloué aux

employés concernés un jour de congé extraordinaire* *.

* Cf. Loi du 10 avril 1976 portant réforme de

réglementation des jours fériés légaux.

** Décision du Comité de Direction de l´ABBL, procès-verbal n° 238 du 2 septembre 1964.

la

ANNEXE III

Formation Continue

Niveau Initiation

En application de l´accord intervenu à la Commission Paritaire à la date du 7 décembre 1983, les

modalités d´exécution pratiques concernant les cours de la Formation Continue

Niveau Initiation (anc.

Cours Commerciaux pour Employés de Banque) sont fixées comme suit

1. Frais d´Inscription

Paiement: 50% à charge de l´employeur

50% à charge de l´employé à régler en mensualités durant le trimestre

Charge définitive

en cas de réussite

100% à charge de l´employeur

en cas d´échec après fréquentation

50% à charge de l´employeur

assidue des cours et participation

et

à l´examen

50% à charge de l´employé

en cas d´échec sans assiduité aux

cours ou sans participation à

l´examen

100% à charge de l´employé.

2. Bonification aux employés classés en deçà du groupe 6

a) Tableau des dispenses (cf. annexe)

Le tableau renseigne le nombre de cours à réussir, en fonction de l´apprentissage scolaire, pour

une classification dans les groupes 2, 3, 4 et 6.

Les employés qui ne peuvent pas bénéficier des dispenses sont classés de la manière suivante

- après 5 modules, classement au groupe 2

- après 10 modules, classement au groupe 3

- après 15 modules, classement au groupe 4

- après 22 modules, classement au groupe 6.

Le classement se fera chaque fois avec maintien de l´échelon acquis dans le groupe précédent au

1er janvier de l´année en cours.

Les dispenses ne seront prises en considération qu´après réussite effective d´un ou de plusieurs

modules.

Les dispenses seules n´auront aucun effet sur la classification.

Nota: Des dispenses peuvent être accordées sur présentation de pièces justificatives (tant au

point de vue contenu qu´au point de vue d´heures de cours) et/ou d´un test de contrôle

relatif au cours pour lequel elles sont demandées.

b) Dispenses en cas d´expérience professionnelle bancaire

Le régime des dispenses est complété en ce sens qu´un employé ayant une pratique de 3 ans au

moins dans la matière d´enseignement d´un module sera admis au test de contrôle des

connaissances en vue d´une dispense en cas de réussite du test.

3. Bonification aux employés classés au groupe 6 et au-delà

En vue de compléter leur formation, les employés classés au groupe 6 et au-delà ont la possibilité de

s´inscrire aux modules de leur choix. Cette fréquentation n´influe pas sur la classification;

toutefois

ces employés obtiendront une prime de 2 500 F par module réussi.

4. Crédit d´heures

Le crédit d´heures a été arrêté comme suit

a) 4 heures de cours (=1 module) par semaine

crédit de 2 heures

b) 8 heures de cours (=2 modules) par semaine

crédit de 4 heures maximum.

Les prestations hebdomadaires de travail seront donc réduites de 2 ou de 4 heures, soit 40-2=38

heures ou 40-4=36 heures de travail.

La fréquentation des cours pendant les heures de travail vaudra utilisation du crédit d´heures à due

concurrence.

5. Dispositions pratiques

a) Récupération

En cas de crédit d´heures, ce dernier ne pourra être utilisé que durant la semaine qui suit la

fréquentation des cours y donnant droit; il ne pourra être utilisé ni la veille ni le lendemain d´un

week-end.

b) Trajet

Il est recommandé aux banques d´accorder dans le cadre des heures de travail le temps nécessaire

pour le trajet entre le lieu de travail et celui des cours. Ce temps n´est donc pas imputé sur le crédit

d´heures.

c) Langues

Les modules de langues ne seront pas pris en compte pour le crédit d´heures. L´employé peut

suivre au choix le cours de langue anglaise ou celui de langue allemande.

6. Problèmes d´application

Les problèmes d´application du présent accord sont de la compétence de la Commission Paritaire.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Concernant les problèmes spécifiques des intermédiaires salariés payés totalement ou partielle-

ment à la commission il est renvoyé au Procès-Verbal de la réunion du 9 décembre 1986 de la commission

paritaire.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

La présente Convention Collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1987.

Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, en date du 4 février 1987.

Association des Compagnies d´Assurances

(A.C.A.)

signé Robert Hentgen

Association Luxembourgeoise des

Employés de Banque et d´Assurance

(ALEBA)

pour Eugène Storck empêché

signé Pierre Back

Georges Bonifas

Fédération des Employés Privés

Fédération Indépendante des Travailleurs

(F.E.R  F.I.T.)

signé René Merten

André Wantz

ANNEXE IA

Barèmes des traitements au 01.01.1987 (Indice 100)

Ech.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Groupe 8

Ech.

6.590

6.842

7.082

7.294

7.392

8.093

7.394

7.682

7.958

8.199

8.365

9.112

8.198

8.522

8.833

9.104

9.337

10.131

9.078

9.438

9.785

10.123

10.424

11.265

12.240

13.350

9.425

9.803

10.168

10.529

10.853

11.894

12.672

13.782

9.773

10.168

10.550

10.935

11.283

12.123

13.104

14.214

10.196

10.608

11.009

11.454

11.825

12.665

13.702

14.812

10.543

10.973

11.392

11.860

12.254

13.095

14.134

15.244

10.891

11.337

11.775

12.266

12.684

13.524

14.567

15.677

11.238

11.702

12.157

12.672

13.113

13.953

14.999

16.109

11.586

12.066

12.540

13.078

13.542

14.382

15.431

16.541

11.933

12.431

12.923

13.485

13.971

14.812

15.864

16.974

12.281

12.796

13.306

13.891

14.401

15.241

16.296

17.406

12.628

13.160

13.689

14.297

14.830

15.670

16.729

17.839

12.975

13.525

14.071

14.703

15.259

16.099

17.161

18.271

13.323

13.890

14.454

15.109

15.688

16.529

17.594

18.704

13.323

13.890

14.454

15.109

15.688

16.529

17.594

18.704

13.670

14.254

14.837

15.515

16.119

16.959

18.027

19.137

13.670

14.254

14.837

15.515

16.119

16.959

18.027

19.137

14.018

14.619

15.220

15.921

16.549

17.389

18.461

19.571

14.018

14.619

15.220

15.921

16.549

17.389

18.461

19.571

14.365

14.983

15.602

16.327

16.979

17.819

18.894

20.004

14.365

14.983

15.602

16.327

16.979

17.819

18.894

20.004

14.713

15.348

15.985

16.733

17.409

18.250

19.327

20.438

14.713

15.348

15.985

16.733

17.409

18.250

19.327

20.438

15.060

15.713

16.368

17.139

17.840

18.680

19.761

20.871

15.060

15.713

16.368

17.139

17.840

18.680

19.761

20.871

15.408

16.077

16.751

17.545

18.270

19.110

20.194

21.304

15.408

16.077

16.751

17.545

18.270

19.110

20.194

21.304

15.755

16.442

17.134

17.951

18.700

19.540

20.628

21.738

15.755

16.442

17.134

17.951

18.700

19.540

20.628

21.738

16.027

16.731

17.441

18.244

19.017

19.858

20.896

22.006

16.027

16.731

17.441

18.244

19.017

19.858

20.896

22.006

16.374

17.095

17.823

18.650

19.448

20.288

21.330

22.440

16.374

17.095

17.823

18.650

19.448

20.288

21.330

22.440

16.722

17.460

18.206

19.056

19.878

20.718

21.763

22.873

Ech. Groupe 9

Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13 Ech.

14.998

15.797

16.593

18.266

19.960

15.430

16.229

17.026

18.699

20.393

15.863

16.662

17.458

19.131

20.825

16.511

17.310

18.106

19.779

21.473

16.943

17.742

18.539

20.212

21.906

17.376

18.175

18.971

20.644

22.338

17.808

18.607

19.404

21.076

22.771

18.241

19.039

19.836

21.509

23.203

18.673

19.472

20.269

21.941

23.636

19.106

19.904

20.701

22.374

24.068

19.538

20.337

21.133

22.806

24.500

19.538

20.337

21.133

22.806

24.500

19.971

20.770

21.567

23.240

25.017

19.971

20.770

21.567

23.240

25.017

20.405

21.204

22.000

23.673

25.534

20.405

21.204

22.000

23.673

25.534

20.838

21.637

22.434

24.107

26.051

20.838

21.637

22.434

24.107

26.051

21.272

22.071

22.867

24.540

26.568

21.272

22.071

22.867

24.540

26.568

21.705

22.504

23.301

24.974

27.085

21.705

22.504

23.301

24.974

27.085

22.139

22.938

23.734

25.407

27.602

22.139

22.938

23.734

25.407

27.602

22.572

23.371

24.168

25.840

28.119

22.572

23.371

24.168

25.840

28.119

22.790

23.589

24.385

26.058

28.420

22.790

23.589

24.385

26.058

28.420

23.223

24.022

24.819

26.492

28.937

PRIMES DE MENAGE

A

B

C

D

ANNEXE IB

Barèmes des traitements au 01.01.1988 (Indice 100)

Ech.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Groupe 8

Ech.

6.656

6.910

7.153

7.367

7.466

8.174

7.468

7.759

8.038

8.281

8.449

9.203

8.280

8.607

8.921

9.195

9.430

10.232

9.169

9.532

9.883

10.224

10.528

11.378

12.454

13.584

9.519

9.901

10.270

10.634

10.962

11.811

12.894

14.023

9.871

10.270

10.656

11.044

11.396

12.244

13.333

14.463

10.298

10.714

11.119

11.569

11.943

12.792

13.942

15.071

10.648

11.083

11.506

11.979

12.377

13.226

14.381

15.511

11.000

11.450

11.893

12.389

12.811

13.659

14.822

15.951

11.350

11.819

12.279

12.799

13.244

14.093

15.261

16.391

11.702

12.187

12.665

13.209

13.677

14.526

15.701

16.830

12.052

12.555

13.052

13.620

14.111

14.960

16.142

17.271

12.404

12.924

13.439

14.030

14.545

15.393

16.581

17.711

12.754

13.292

13.826

14.440

14.978

15.827

17.022

18.151

13.105

13.660

14.212

14.850

15.412

16.260

17.461

18.591

13.456

14.029

14.599

15.260

15.845

16.694

17.902

19.031

13.456

14.029

14.599

15.260

15.845

16.694

17.902

19.031

13.807

14.397

14.985

15.670

16.280

17.129

18.342

19.472

13.807

14.397

14.985

15.670

16.280

17.129

18.342

19.472

14.158

14.765

15.372

16.080

16.714

17.563

18.784

19.913

14.158

14.765

15.372

16.080

16.714

17.563

18.784

19.913

14.509

15.133

15.758

16.490

17.149

17.997

19.225

20.354

14.509

15.133

15.758

16.490

17.149

17.997

19.225

20.354

14.860

15.501

16.145

16.900

17.583

18.433

19.665

20.796

14.860

15.501

16.145

16.900

17.583

18.433

19.665

20.796

15.211

15.870

16.532

17.310

18.018

18.867

20.107

21.236

15.211

15.870

16.532

17.310

18.018

18.867

20.107

21.236

15.562

16.238

16.919

17.720

18.453

19.301

20.547

21.677

15.562

16.238

16.919

17.720

18.453

19.301

20.547

21.677

15.913

16.606

17.305

18.131

18.887

19.735

20.989

22.118

15.913

16.606

17.305

18.131

18.887

19.735

20.989

22.118

16.187

16.898

17.615

18.426

19.207

20.057

21.262

22.391

16.187

16.898

17.615

18.426

19.207

20.057

21.262

22.391

16.538

17.266

18.001

18.837

19.642

20.491

21.703

22.833

16.538

17.266

18.001

18.837

19.642

20.491

21.703

22.833

16.889

17.635

18.388

19.247

20.077

20.925

22.144

23.273

Ech. Groupe 9 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13

Ech.

15.260

16.073

16.883

18.586

20.309

15.700

16.513

17.324

19.026

20.750

16.141

16.954

17.764

19.466

21.189

16.800

17.613

18.423

20.125

21.849

17.240

18.052

18.863

20.566

22.289

17.680

18.493

19.303

21.005

22.729

18.120

18.933

19.744

21.445

23.169

18.560

19.372

20.183

21.885

23.609

19.000

19.813

20.624

22.325

24.050

19.440

20.252

21.063

22.766

24.489

19.880

20.693

21.503

23.205

24.929

19.880

20.693

21.503

23.205

24.929

20.320

21.133

21.944

23.647

25.455

20.320

21.133

21.944

23.647

25.455

20.762

21.575

22.385

24.087

25.981

20.762

21.575

22.385

24.087

25.981

21.203

22.016

22.827

24.529

26.507

21.203

22.016

22.827

24.529

26.507

21.644

22.457

23.267

24.969

27.033

21.644

22.457

23.267

24.969

27.033

22.085

22.898

23.709

25.411

27.559

22.085

22.898

23.709

25.411

27.559

22.526

23.339

24.149

25.852

28.085

22.526

23.339

24.149

25.852

28.085

22.967

23.780

24.591

26.292

28.611

22.967

23.780

24.591

26.292

28.611

23.189

24.002

24.812

26.514

28.917

23.189

24.002

24.812

26.514

28.917

23.629

24.442

25.253

26.956

29.443

PRIMES DE MENAGE

A

B

C

D

ANNEXE II

1) Les parties décident d´instaurer un groupe de travail composé paritairement de chaque fois 3 représen-

tants patronaux et syndicaux auquel elles confient le mandat formel d´élaborer une nouvelle structure

des barèmes de rémunération et nouvelle formule de classification et de promotion étant entendu que

ce mandat implique le pouvoir de réviser certains aspects par rapport à la situation actuelle.

Le groupe de travail pourra s´adjoindre des experts selon les besoins.

2) Les parties décident de charger la commission paritaire de l´élaboration de recommandations concer-

nant le travail à temps partiel des employés le demandant afin d´assurer l´éducation de leur enfant

jusqu´à l´âge de quatre ans.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la

convention

collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des

banques

et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des

employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépen-

dante des travailleurs d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compé-

tentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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