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Personne à examiner non ou difficilement abordable

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Personne à examiner non ou difficilement abordable

C.

Personne à examiner non ou difficilement abordable

1)

Etat de conscience

coma profond, sans réactions aux incitations

coma avec réaction aux incitations

obnubilation profonde

légère

confusion mentale

choc traumatique

2)

Orientation

par rapport à sa propre personne

dans le temps

dans l´espace

3)

Mémoire

conservée

abolie

amnésie rétrograde

abolie

amnésie antérograde

4)

Comportement

sans réaction aux interpellations

sans réactions motrices aux incitations

remuant

agité

incapable de se lever

tendance à déambuler

tendance à la fugue

propos décousus, incohérents, inintelligibles

5)

Aspect

pâleur

rougeur ou congestion

cyanose

6)

Vomissements ou traces de vomissements

7)

Respiration

libre

gênée ou encombrée

8)

Odeur de l´haleine

éthyle

acétone ou autres

9)

Pouls

normal

accéléré

ralenti

irrégulier

faible

imperceptible

10)

Blessures

perte de sang ou liquide sanguinolent par les orifices naturels du crâne (oreille gauche, oreille

droite, bouche, nez)

contusions, plaies ouvertes

luxation ou fracture

autres blessures caractérisées

blessures internes (ou suspicion)

11)

Etat des réflexes

état des pupilles, réactions pupillaires, le cas échéant, réflexe cornéen et oculomoteur

réaction à la douleur

réflexes rotuliens

réflexes achilléens

signes pyramidaux

état des sphincters

perte des urines

perte des matières

D.

Renseignements complémentaires éventuels.

E.

Date et signature du médecin-examinateur.

Règlement grand-ducal du 22 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est 50,1666 dollars des Etats-Unis

d´Amérique à partir du 1er avril 1982.

Loi du 25 mars 1982 portant approbation de la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signa- ture à Strasbourg, le 28 juin 1978.

Est approuvée la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention

d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police.

Les effectifs des sous-officers et agents de police des commissariats de police sont fixés

comme suit

154 unités

Esch-sur-Alzette

50 unités

Differdange

23 unités

Dudelange

18 unités

Pétange

12 unités

Belvaux

10 unités

Diekirch

6 unités

Schifflange

6 unités

Kayl

6 unités

Wiltz

6 unités

Walferdange

6 unités

Ettelbruck

6 unités

Echternach

6 unités

Bettembourg

6 unités

Hesperange

6 unités

Mersch

6 unités

Rumelange

5 unités

Total

332 unités

Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

La date des élections sera fixée par arrêté du membre du gouvernement ayant dans ses

attributions l´assurance-maladie des professions indépendantes. Elle sera publiée au Mémorial.

Mode électoral

Règlement grand-ducal du 22 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé à

partir du 1er avril 1982 par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Loi du 25 mars 1982 portant approbation de la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signa- ture à Strasbourg, le 28 juin 1978.

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il se réserve le droit

1) de ne pas appliquer le chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les

paragraphes 2,3,4,5, et 6, de l´Annexe I à la Convention;

2) de ne pas appliquer le chapitre III de la Convention en ce qui concerne un ou plusieurs objets compris

dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2,3,4,5 ou 6 de l´Annexe I à la

Convention;

3) de ne pas appliquer le chapitre III de la Convention aux transactions entre armuriers résidant sur les

territoires de deux Parties Contractantes.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 mars 1982.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23

avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et

institution

d´une indemnité pécuniaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et

institution d´une indemnité pécuniaire notamment en ses articles 11, 12, 13 et 14;

La chambre de commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Titre Ier

_ De la délégation

Date des élections

Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

L´élection des délégués effectifs et suppléants se fera d´après le régime de la majorité relative.

Liste électorale

Personne à examiner non ou difficilement abordable

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 mars 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 22 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9

novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment

l´article 7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties de la Convention

internationale

de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» relatif à la

perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le Gou-

vernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécrité de la naviga-

tion aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le

8 septembre 1970;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de

l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972,

12 juillet 1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, le 14 mars 1978, 31 janvier 1979,

28 mars 1980, 26 mars 1981 et 21 septembre 1981;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 22 mars 1982.

Jean

Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal

à un (50 tonnes)

Aérodrome

de départ

Aérodrome de première

Montant de la redevance

(ou de première destination)

destination (ou de départ)

(en dollars)

situé

ZONE I

entre 14° W et 110° W de

Frankfurt

1.082,07

longitude et au Nord de

København

277,14

55° N de latitude

Prestwick

377,12

Excepté l´Islande

ZONE II

entre 30° W et 110° W de

Amsterdam

697,32

longitude et entre 28° N et

Athinai

685,76

55° N de latitude

Belfast

192,02

Beograd

994,30

Bergen-Flesland

397,70

Berlin-Schönefeld

644,07

Bordeaux

385,69

Bruxelles

689,12

Casablanca

103,22

Dhahran

902,01

Dublin

141,61

Düsseldorf

764,16

Frankfurt

861,30

Genève

591,18

Glasgow

268,76

Göteborg

579,46

Hamburg

844,04

København

657,30

Köln-Bonn

804,80

Lagos

290,08

Lahr

680,03

Las Palmas de Gran Canaria

175,58

Lisboa

154,09

Ljubljana

989,93

London

473,55

705,80

Madrid

300,36

Malaga

307,46

Manchester

370,57

Milano

635,00

Moskva

596,23

München

882,08

Newcastle

390,49

Oslo

532,65

Paris

506,35

Praha

1.053,54

Prestwick

268,76

Ramstein

832,65

Roma

661,48

Santiago

132,80

Shannon

112,50

Tel-Aviv

894,63

Tenerife

112,83

Warszawa

645,57

Wien/Schwechat

1.072,78

Zagreb

994,30

Zürich

687,63

ZONE III

à l´ouest de 110° W de

Amsterdam

812,31

longitude et entre 28° N et

Düsseldorf

884,04

55° N de latitude

Frankfurt

993,45

København

476,36

London

665,06

Manchester

524,25

Paris

751,21

Prestwick

328,60

Shannon

108,02

ZONE IV

à l´ouest de 30° W de longi-

Amsterdam

563,79

tude et entre l´équateur et

Bordeaux

260,54

28° N de latitude

Bruxelles

408,70

Düsseldorf

687,22

Frankfurt

689,42

Las Palmas de Gran Canaria

313,11

Lisboa

165,10

London

431,74

Lyon

369,01

Madrid

323,93

Manchester

331,61

Milano

539,64

Paris

336,64

Porto Santo (Madeira)

49,08

Prestwick

275,17

Rabat

103,52

Roma

634,43

Shannon

120,25

Tenerife

278,40

Zürich

477,51

Loi du 25 mars 1982 portant approbation de la Convention européenne sur le contrôle de

l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signa-

ture à Strasbourg, le 28 juin 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 mars 1982 portant approbation de la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signa- ture à Strasbourg, le 28 juin 1978.

Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité à laquelle les notifications doivent être

adressées par application de l´article 9, et comme autorité compétente pour délivrer les autorisations

viséees au paragraphe 2 de l´article 10 de la Convention.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 mars 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. 2504, sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.

Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu

par des particuliers.

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

Membres ;

Considérant la menace que constitue l’usage croissant d’armes à feu à des fins criminelles ;

Conscients du fait que ces armes à feu sont souvent acquises à l’étranger ;

Désireux d’instituer sur le plan international des méthodes efficaces de contrôle des mouvements

d’armes à feu par delà les frontières ;

Conscients de la nécessité d’éviter des mesures susceptibles d’entraver le commerce international

licite ou de se traduire aux frontières par des contrôles inapplicables ou excessivement onéreux, en

contradiction avec les objectifs modernes de liberté de mouvement des biens et des personnes,

Sont convenus de ce qui suit

CHAPITRE I

Définitions et dispositions générales

Article 1

Aux fins de la présente Convention

a. le terme "arme à feu" a le sens qui lui est attribué à l’Annexe I à la présente Convention ;

b. le terme "personne" désigne également une personne morale ayant un établissement sur le territoire

d’une Partie Contractante ;

c. le terme "armurier" désigne une personne dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en

partie dans la fabrication, la vente, l’achat, l’échange ou la location d’armes à feu ;

d. le terme "résident" désigne une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire d’une

Partie Contractante, au sens de la Règle No 9 de l’Annexe à la Résolution (72) 1 du Comité des

Ministres du Conseil de l’Europe.

Article 2

Les Parties Contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance par l’intermédiaire des

autorités administratives appropriées, pour la répression des trafics illicites d’armes à feu et pour la

recherche et la découverte des armes à feu transférées du territoire d’un Etat dans le territoire d’un

autre.

Article 3

Chaque Partie Contractante reste libre d’édicter des lois et règlements relatifs aux armes à feu sous

réserve que ces lois et règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions

de la présente

Convention.

Article 4

La présente Convention ne s’applique pas aux transactions portant sur des armes à feu, dans

lesquelles toutes les parties sont des Etats ou agissent pour le compte d’Etats.

CHAPITRE II

Notification des transactions

Article 5

1.

Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d’une Partie Contractante est vendue, transférée ou

cédée à quelque titre que ce soit à une personne résidant sur le territoire d’une autre Partie Contrac-

tante, la première Partie donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.

2.

Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie Contractante

prend les mesures nécessaires afin que toute personne qui vend, transfère ou cède à quelque titre que

ce soit une arme à feu se trouvant sur son territoire, fournisse des renseignements sur la transaction

aux autorités compétentes de cette Partie.

Article 6

Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d’une Partie Contractante est transférée de façon

permanente et sans modification dans la possession sur le territoire d’une autre Partie Contractante, la

première Partie en donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.

Article 7

Les notifications visées aux articles 5 et 6 sont également faites aux Parties Contractantes à travers

le territoire desquelles une arme à feu transite lorsque l’Etat de provenance de cette arme juge une

telle information utile.

Article 8

1. Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites aussi rapidement que possible. Les Parties

Contractantes s’efforcent de faire en sorte que la notification précède la transaction ou le transfert

qu’elle concerne à défaut de quoi elle doit être faite le plus tôt possible après celle-ci.

2.

Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 indiquent, notamment

a. l’identité, le numéro de passeport ou de la carte d’identité et l’adresse de la personne à laquelle

l’arme à feu en question est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit ou de la

personne qui transfère de façon permanente une arme à feu dans le territoire d’une autre

Partie Contractante, sans modification dans la possession ;

b. le type, la marque et les caractéristiques de l’arme à feu en question ainsi que son numéro ou

tout autre signe distinctif.

Article 9

1.

Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites entre les autorités nationales qui sont

désignées par les Parties Contractantes.

2.

Le cas échéant, les notifications peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’Organisation

Internationale de Police Criminelle (Interpol).

3. Tout Etat indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-

bation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, l’autorité

à laquelle 1es notifications doivent être adressées. Il notifie sans délai au Secrétaire Général du Conseil

de l’Europe toute modification ultérieure de l’identité de telles autorités.

CHAPITRE III

Double autorisation

Article 10

1. Chaque Partie Contractante prend les mesures propres à garantir qu’aucune arme à feu se trouvant

sur son territoire ne sera vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne n’y

étant pas résidente qui n’a pas obtenu au préalable l’autorisation des autorités compétentes de ladite

Partie Contractante.

2.

Cette autorisation n’est accordée que si les autorités compétentes susmentionnées se sont d’abord

assurées qu’une autorisation concernant la transaction en question a été accordée à ladite personne

par les autorités compétentes de la Partie Contractante où elle a sa résidence.

3.

Si cette personne prend possession d’une arme à feu dans le territoire d’une Partie Contractante

dans lequel la transaction s’effectue, l’autorisation visée au paragraphe 1 ne sera délivrée qu’aux termes

et conditions dans lesquels une autorisation serait délivrée pour une transaction entre résidents de la

Partie Contractante concernée. Si l’arme à feu est immédiatement exportée, les autorités visées au

paragraphe 1 sont seulement obligées de s’assurer que 1es autorités de la Partie Contractante dans

laquelle la personne réside ont autorisé cette transaction en particulier ou de telles transactions en

général.

4.

Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être remplacées par un

permis international.

Article 11

Tout Etat, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion, précise laquelle de ses autorités est compétente pour délivrer les autorisations visées au

paragraphe 2 de l’article 10. Il notifie sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute

modification ultérieure de l’identité de telles autorités.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 12

1.

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle

sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation

ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de

trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera

ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date

du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 13

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La

décision concernant cette invitation sera prise en conformité avec l’article 20.d du Statut du Conseil

de l’Europe et devra recevoir l’accord unanime des Etats membres du Conseil de l’Europe qui sont

Parties Contractantes à la Convention.

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un

instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 14

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la

présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-

bation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Con-

vention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire

désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à

stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le

retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 15

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves

figurant à l’Annexe II à la présente Convention.

2.

Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la

retirer en tout ou en partie au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

3.

La Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article ne

peut prétendre à l’application par une autre Partie de la disposition qui fait l’objet de la réserve ;

toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette

disposition dans la mesure où elle l’a elle-même acceptée.

Article 16

1.

Les Parties Contractantes ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux

relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci

ou pour faciliter l’application des principes qui y sont contenus.

2.

Toutefois, si deux ou plusieurs Parties Contractantes ont établi ou viennent à établir leurs rela-

tions sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier leur imposant des obligations

plus étendues, elles ont la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusive-

ment sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.

3.

Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l’application de la

présente Convention, conformément au paragraphe 2 du présent article, adresseront à cet effet une

notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 17

1. Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe suit l’exécution de la

présente Convention et facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle

l’exécution de la Convention donnerait lieu.

2.

Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels peut, à la lumière de l’évolution technique,

sociale et économique, formuler et soumettre au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe des

propositions en vue d’amender ou de compléter les dispositions de la présente Convention et, notam-

ment, de modifier le contenu de l’Annexe I.

Article 18

1. En cas de guerre ou d’autres circonstances exceptionnelles, toute Partie Contractante pourra fixer

des règles dérogeant temporairement aux dispositions de la présente Convention et ayant effet immé-

diat. Elle notifiera sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une telle dérogation et sa

cessation.

2.

Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Une telle dénonciation prendra effet six mois après la

date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 19

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout

Etat ayant adhéré à la présente Convention

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 12 et 13 ;

d. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de

l’article 9 ;

e. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 11 ;

f. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 14 ;

g. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 15 ;

h. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’ar-

ticle 15 ;

i. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 16 et

relative à une législation uniforme ou à un régime particulier ;

j. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 et la

date à laquelle, selon le cas, la dérogation est faite ou cesse ;

k. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 et la

date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 28 juin 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et

adhérents.

*

ANNEXE I

A. Aux fins de la présente Convention le terme "arme à feu "désigne

1.

Tout objet qui : i. est conçu ou adapté, pour servir d’arme par laquelle un plomb, une balle ou un

autre projectile, ou une substance nocive gazeuse, liquide ou autre, peut être déchargé au moyen

d’une pression explosive, gazeuse ou atmosphérique ou au moyen d’autres agents propulseurs, et ii,

correspond à une des descriptions particulières ci-après, étant entendu que les alinéas a à f inclus et i

ne comprennent que les objets à propulsion explosive

a. armes automatiques ;

b. armes courtes semi-automatiques ou à répétition ou à un coup ;

c. armes longues semi-automatiques ou à répétition à un canon rayé au moins ;

d. armes longues à un coup à un canon rayé au moins ;

e. armes longues semi-automatiques ou à répétition à canon(s) lisse(s) seulement ;

f. lance-roquettes portatifs ;

g. toute arme ou autre instrument conçus de façon à causer un danger pour la vie ou la santé des

personnes par la projection des substances stupéfiantes, toxiques et corrosives ;

h. lance-flammes destinés à l’attaque ou à la défense ;

i. armes longues à un coup à canon(s) lisse(s) seulement ;

j. armes longues à propulsion à gaz ;

k. armes courtes à propulsion à gaz ;

1. armes longues à propulsion à air comprimé ;

m. armes courtes à propulsion à air comprimé ;

n. armes tirant des projectiles propulsés par un ressort seulement.

A condition que soit exclu de ce paragraphe 1er tout objet qui y serait autrement inclus mais

qui

i. a été rendu définitivement impropre à l’usage ;

ii. n’est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de sa faible puissance ;

iii. est conçu aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de chasse ou pêche au

harpon, ou destiné à des fins industrielles ou techniques à condition qu’il ne puisse être utilisé

qu’à cet usage précis ;

iv. n’est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de son ancienneté.

2.

Le mécanisme de propulsion, la chambre, le barillet, ou le canon de tout objet compris dans le

paragraphe 1er ci-dessus.

3.

Toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas a

à f inclus, i, j, k ou n du paragraphe 1er ci-dessus et toute substance ou matière expressément destinée

à être déchargée par un instrument compris dans l’alinéa g du paragraphe 1er ci-dessus.

4.

Les téléscopes phares ou téléscopes avec amplificateur électronique pour lumière infrarouge ou

lumière résiduaire à condition qu’ils soient destinés à être montés sur un objet compris dans le para-

graphe 1er ci-dessus.

5.

Un silencieux destiné à être monté sur un objet compris dans le paragraphe 1er ci-dessus.

6.

Toute grenade, bombe ou tout autre projectile contenant un dispositif explosif ou incendiaire.

B. Aux fins de la présente Annexe

a. "arme automatique" désigne une arme qui peut tirer par rafales chaque fois que la détente est

manipulée ;

b. "arme semi-automatique" désigne une arme qui tire un projectile chaque fois que la détente

seule est manipulée ;

c. "arme à répétition" désigne une arme dont en plus de la détente un mécanisme doit être

manipulé chaque fois qu’on fait tirer l’arme ;

d. "arme à un coup" désigne une arme dont le ou les canons doivent être chargés avant chaque

coup ;

e. "arme courte" désigne une arme dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la

longueur totale n’excède pas 60 centimètres ;

f. "arme longue" désigne une arme dont le canon dépasse 30 centimètres,

dont la longueur

totale excède 60 centimètres.

ANNEXE II

Tout Etat peut déclarer qu’il se réserve le droit

a. de ne pas appliquer le Chapitre II de la présente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs

des objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2, 3, 4,

5 ou 6 de l’Annexe I à la présente Convention ;

b. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention ;

c. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs

des objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2, 3, 4,

5 ou 6 de l’Annexe I à la présente Convention ;

d. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention aux transactions entre armuriers

résidant sur les territoires de deux Parties Contractantes.

*

Règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats

de police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant

l´étatisation de la police;

Vu les avis des conseils communaux intéressés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

La liste des électeurs est établie par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des

cotisations commun aux institutions de sécurité sociale et arrêtée par le comité-directeur le dixième jour

après la publication de la date des élections.

Y seront portés les assurés obligatoires qui auront accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la

liste est arrêtée.

La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui en suivent la clôture.

Tout électeur est autorisé à en prendre inspection. Il pourra en demander la rectification par requête

circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à déposer au siège dudit

conseil endéans le délai ci-dessus.

Le président du conseil arbitral statuera dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa

décision sera définitive.

Déclaration de candidature

décision sera définitive.

Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes portées sur la liste électorale et

remplissant le jour des élections les conditions d´éligibilité prévues à l´article 12 de la loi du 23 avril 1979

portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité

pécuniaire.

décision sera définitive.

Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations prévues

aux articles 16 à 19 pour en surveiller la régularité.

décision sera définitive.

Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit et sous la signature de dix

électeurs au moins au comité-directeur de la caisse dans les dix jours de la date fixée pour la clôture de la

liste électorale.

Chaque déclaration sera revêtue, lors de sa présentation, d´un numéro d´ordre. Le président du

comité-directeur établira dans l´ordre alphabétique, la liste des candidatures de chaque groupe d´assurés

et en affichera à partir du onzième jour qui suit la clôture de la liste électorale, le tableau au siège de la

caisse.

décision sera définitive.

Chaque électeur pourra contester la recevabilité d´une candidature dans les trois jours de

l´affichage du tableau des listes de candidatures. La contestation sera portée par écrit devant le président

du conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain.

décision sera définitive.

Le président du comité-directeur établira sans retard le tableau définitif des deux listes des

candidatures recevables en faisant abstraction des candidats proclamés élus conformément à l´article 9.

Sur l´une des listes figureront les candidats artisans, sur l´autre les candidats des autres professions indé-

pendantes.

Sur chaque liste les candidats seront inscrits suivant l´ordre alphabétique et, en cas d´égalité de rang,

suivant l´âge. Les nom, prénoms, profession et lieu de domicile des candidats seront précédés d´un

numéro d´ordre.

Dispense d´élection

décision sera définitive.

Lorsque le nombre des candidats d´un groupe d´assurés ne dépasse pas celui des sièges prévus,

ils seront proclamés élus par le comité-directeur

de la caisse dans l´ordre de leur présentation comme

délégués effectifs, et le cas échéant, comme délégués suppléants compte tenu des exigences de l´article

32.

Lorsque le nombre des candidats d´un groupe d´assurés ne dépasse pas le double du nombre des sièges

prévus et que les candidats sont présentés sur une même liste, ils seront proclamés élus comme délégués

effectifs et comme délégués suppléants dans l´ordre de leur présentation, compte tenu des exigences de

l´article 32.

Lorsque le nombre des candidats d´un sous-groupe ne dépasse pas le nombre minimum des sièges

prévus, ils seront proclamés élus comme délégués effectifs.

Au cas où la dispense d´élection résultant des dispositions qui précèdent, ne s´applique pas à tous les

groupes ou sous-groupes d´assurés, les électeurs appartenant au groupe ou sous-groupe pour lequel y a

dispense sont néanmoins appelés à participer au vote. Le nombre des suffrages dont disposera chaque

électeur sera réduit du double du nombre des sièges attribués au groupe ou sous-groupe bénéficiant de la

dispense.

En cas d´application du présent article, le comité-directeur

en dressera procès-verbal qui sera affiché au

siège de la caisse.

décision sera définitive.

Lorsque le nombre des candidats aura été insuffisant pour remplir le nombre des délégués

effectifs d´un groupe ou le nombre minimum de sièges attribués à l´un des sous-groupes conformément à

l´article 32, le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale procédera aux nominations néces-

saires, sur proposition de la chambre professionnelle correspondante. Il pourra en même temps désigner

des délégués suppléants en nombre suffisant.

Bureau électoral

décision sera définitive.

Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs. Le président du

bureau sera nommé par le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale. Il choisira les scruta-

teurs.

Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal pour le

recensement.

Ils auront la même composition que le bureau électoral principal.

Les bureaux seront assistés par un secrétaire.

Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral.

L´indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires sera fixée par le membre du gou-

vernement ayant dans ses attributions l´assurance maladie des professions indépendantes.

Bulletins de vote

décision sera définitive.

Les bulletins de vote seront uniformes pour tous les électeurs. Ils porteront le tableau des

deux listes de candidatures telles qu´elles auront été arrêtées conformément à l´article 8 de même que

l´indication du nombre maximum de suffrages à exprimer.

Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix

comme expression de son suffrage.

décision sera définitive.

Dans les quinze jours de la clôture des opérations prévus à l´article 8, mais dix jours au moins

avant les élections, le comité-directeur

adresse aux électeurs le bulletin électoral sous pli recommandé à la

poste. Ce pli contiendra les instructions pour les électeurs, le bulletin de vote et un second pli affranchi,

portant l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et sous cette men-

tion, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. Le second pli portera en outre le

numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale.

Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus

tard le cinquième jour avant l´élection.

Chaque électeur dispose d´un nombre de suffrages égal au nombre des délégués à élire. Il exprime son

suffrage par une croix apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi, sans

pouvoir attribuer plus d´un suffrage à un candidat.

décision sera définitive.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin de vote de façon que l´expression

de son suffrage n´apparaisse pas aux regards lors de l´ouverture, le placera dans l´enveloppe portant

l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement sous la mention de la franchise postale,

fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle

puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16.

L´électeur pourra remettre le bulletin de vote au président du bureau électoral ou à son représentant

au plus tard le jour même de l´élection.

décision sera définitive.

Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif.

L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du

bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de

même de l´enveloppe prescrite aux dispositions qui précèdent pour le renvoi du bulletin.

Dépouillement

décision sera définitive.

Le scrutin est clos à six heures du soir du jour fixé pour l´élection. Le lendemain le président

remet au bureau électoral principal les enveloppes qu´il a reçues. Après cette opération aucune enveloppe

ne sera admise à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de l´élection ou au président

ou à son représentant le jour même de l´élection.

Les noms des votants seront pointés sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au

procès-verbal. Après cette dernière opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la

date de la remise. Il sera ensuite procédé à l´ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés,

mais sans qu´ils soient dépliés.

Si une enveloppe contient plus d´un bulletin, les bulletins en question ne seront pas dépliés et le vote

sera considéré comme nul. Le procès-verbal en fera mention.

décision sera définitive.

Après que les bulletins auront été mêlés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal

et les bureaux auxiliaires, dans les nombres à inscrire au procès-verbal, ils seront dépliés par l´un des

scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suf-

frages.

Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Les notes afférentes seront para-

phées par le président et annexées au procès-verbal. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les

bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision.

Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront

gardés par le président sous enveloppes scellées.

décision sera définitive.

Sont nuls

1) tout bulletin autre que celui envoyé par le comité-directeur ou remis par le président;

2) ce bulletin même;

a) s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage,

b) s´il contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire,

c) s´il porte un signe distinctif,

d) si le votant s´y fait connaître.

Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au

procès-verbal.

décision sera définitive.

Sous réserve des dispositions de l´article 32, sont élus délégués effectifs sur chaque liste les

candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui les suivront immédiatement dans l´ordre des suffrages

obtenus auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire.

En cas de parité des voix le candidat le plus âgé l´emportera.

En cas d´égalité d´âge le sort décidera.

Il n´y aura pas de ballotage.

Les noms des délégués effectifs et suppléants seront proclamés par le président et affichés au siège de la

caisse.

décision sera définitive.

Le procès-verbal sera signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédi-

tion en sera transmise le lendemain au plus tard de sa signature au membre du gouvernement ayant dans

ses attributions l´assurance-maladie des professions indépendantes. Les bulletins seront tenus à la disposi-

tion du membre du gouvernement précité jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les

réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite.

Remplaçants

décision sera définitive.

Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou, si pour un motif quelconque un

délégué cesse ses fonctions avant l´expiration de son mandat, les suppléants du groupe ou sous-groupe

dont il s´agit sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des

élections, compte tenu des exigences de l´article 32. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il rem-

place.

Lorsqu´il n´y aura plus de suppléants disponibles, il n´est pas procédé à une élection complémentaire

mais le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale pourvoira au remplacement conformé-

ment à l´article 10.

Contestations

décision sera définitive.

Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement

ou qui auront été soulevées par les témoins, seront toisées par les membres du bureau principal à la

majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation

du résultat.

Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste, au membre du gou-

vernement ayant dans ses attributions la caisse de maladie des professions indépendantes qui décidera

définitivement.

décision sera définitive.

Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera

procédé à une nouvelle élection; si l´élection d´un ou de plusieurs membres est nulle, il sera procédé

conformément à l´article 21.

Titre II.

Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil

supérieur des assurances sociales

décision sera définitive.

L´élection du comité-directeur a lieu au cours de la réunion de la délégation que le président

du comité en fonction ou son représentant convoquera à cet effet par lettre recommandée huit jours

francs avant la réunion.

Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au comité-directeur de la caisse dans

les dix jours de la proclamation du résultat des élections à la délégation.

Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister à l´élection du comité.

Le bulletin électoral sera remis à chaque électeur au cours de la réunion même. Chaque électeur

disposera de quatorze voix. Le dépouillement et la proclamation du résultat auront lieu séance tenante.

Les articles 1er , 4, 7, 8, 9, 10, 11, alinèas 1er, 2, 5 et 6; 12, 15, 18, 19, alinéas 2, 3 et 5; 20, 21 alinéas 1er,

22 et 23 seront applicables, mutatis mutandis.

Sont élus membres effectifs ceux qui réunissent la moitié au moins du nombre des votants ayant

valablement émis leur suffrage. Lorsque des membres n´auront pas atteint ce quorum, il sera procédé

d´après le même régime entre tous les candidats restants. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé

l´emportera. Ceux qui suivront les membres effectifs immédiatement dans l´ordre des suffrages obtenus

auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire.

décision sera définitive.

Les fonctions de membre du comité-directeur et de membre de la délégation sont incompa-

tibles; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la délégation.

décision sera définitive.

Au cours de la première réunion qui sera présidée par le membre le plus âgé, le comité élira

dans son sein un président et un vice-président.

Il sera procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle des candidatures.

L´élection du président se fait conformément aux dispositions de l´article 13 de la loi précitée du 23

avril 1979.

L´élection du vice-président se fera à la majorité relative. En cas de parité des suffrages le membre le

plus âgé l´emportera. En cas d´égalité d´âge le sort décidera.

décision sera définitive.

L´élection des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances

sociales et de leurs suppléants aura lieu d´après les dispositions de l´article 24.

Les assesseurs délégués et leurs suppléants seront choisis moitié parmi les ressortissants de la chambre

des métiers et moitié parmi les ressortissants de la chambre de commerce.

Chaque électeur disposera d´un nombre de voix égal au nombre des assesseurs à élire.

décision sera définitive.

Les fonctions de membre du comité-directeur, d´assesseur près du conseil arbitral et d´asses-

seur près du conseil supérieur des assurances sociales sont incompatibles. Nul ne peut être candidat en

même temps à plus d´une de ces fonctions.

Titre III.

Dispositions finales

décision sera définitive.

Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.

décision sera définitive.

Les délais prévus sont prorogés jusqu´au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier

jour utile est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

décision sera définitive.

Le président du comité-directeur sera élu dans le groupe représenté par quatre membres et

le vice-président dans l´autre groupe.

décision sera définitive.

La répartition entre les différentes professions des sièges dans la délégation se fera comme

suit

Parmi les délégués de l´artisanat aucune profession ne pourra être représentée par plus de cinq

membres.

Le groupe des autres professions indépendantes est subdivisé en trois sous-groupes à savoir: le sous-

groupe des commerçants détaillants, le sous-groupe des cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou exploitants

de pension de famille et le sous-groupe des autres professions assujetties. Chacun des sous-groupes sera

représenté par un minimum de trois délégués effectifs. Le nombre des délégués suppléants de chaque

sous-groupe ne pourra pas dépasser le nombre de ses délégués effectifs.

décision sera définitive.

La répartition entre les différentes professions des sièges dans le comité-directeur

se fera

comme suit

Aucune profession artisanale ne pourra être représentée par plus d´un délégué.

Chacun des trois sous-groupes mentionnés à l´article 32 a droit à au moins un délégué. Le nombre de

délégués suppléants de chaque sous-groupe ne pourra pas dépasser le nombre de ses délégués effectifs.

décision sera définitive.

L´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 concernant les élections prévues par la loi du 29

juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes est abrogé.

décision sera définitive.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 avril 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm, le 14 juillet 1967.

Liste des Etats membres au 1er janvier 1982.

(Mémorial 1974, A, p. 718 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23)

Etats membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle au 1er janvier 1982

Date à laquelle

Membre également de

Etat

l’Etat est devenu

l’Union de Paris (P) et/ou

membre de l’OMPI

de l’Union de Berne (B) 1

Afrique

du Sud

23 mars 1975

P

B

Algérie

16 avril 1975

P

Allemagne. République fédérale d’

19 septembre 1970

P

B

Argentine

8 octobre

P

B

Australie

10 août 1972

P

B

Autriche

11 août

P

B

Bahamas

4 janvier 1977

P

B

Barbade (c) 2

5 octobre 1979

Belgique

31 janvier 1975

P

B

Bénin

9 mars 1975

P

B

Brésil

20 mars 1975

P

B

Bulgarie

19 mai 1970

P

B

Burundi

30 mars 1977

P

Cameroun

3 novembre 1973

P

B

Canada

26 juin 1970

P

B

Chili

25 juin 1975

B

Chine (b) 2

3 juin 1980

Colombie

(c) 2

4 mai 1980

Congo

2 décembre 1975

P

B

Costa Rica

10 juin 1981

B

Côte d’Ivoire

1er mai 1974

P

B

Cuba

27 mars 1975

P

Danemark

26 avril 1970

P

B

Egypte

21 avril 1975

P

B

EI Salvador (c) 2

18 septembre 1979

Emirats arabes unis (b) 2

24 septembre 1974

Espagne

26 avril 1970

P

B

Etats-Unis

d’Amérique

25 août 1970

P

Fidji

11 mars 1972

B

Finlande

8 septembre 1970

P

B

France

18 octobre

P

B

Gabon

6 juin 1975

P

B

Gambie (c) 2

10 décembre 1980

Ghana

12 juin

P

Grèce

4 mars 1976

P

B

Guinée

13 novembre 1980

P

B

Haute-Volta

23 août 1975

P

B

Hongrie

26 avril 1970

P

B

Inde

1er mai 1975

B

Indonésie

18 décembre 1979

P

Date à laquelle

Membre également de

Etat

l’Etat est devenu

l’Union de Paris (P) et ou

membre de l’OMPI

de l’Union de Berne (B) 1

Iraq

janvier 1976

P

Irlande

avril 1970

P

B

Israël

26 avril 1970

P

B

Italie

20 avril 1977

P

B

Jamaïque

(c) 2

25 décembre 1978

Japon

20 avril 1975

P

B

Jordanie

12 juillet 1972

P

Kenya

5 octobre 1971

P

Libye

28 septembre 1976

P

B

Liechtenstein

21 mai 1972

P

B

19 mars 1975

P

B

Malawi

11 juin 1970

P

Malte

7 décembre 1977

P

B

Maroc

27 juillet 1971

P

B

Maurice

21 septembre 1976

P

Mauritanie

17 septembre 1976

P

B

Mexique

14 juin 1975

P

B

Monaco

3 mars 1975

P

B

Mongolie (c) 2

28 février 1979

Niger

18 mai 1975

P

B

Norvège

8 juin 1974

P

B

Ouganda

18 octobre 1973

P

Pakistan

6 janvier 1977

B

Pays-Bas

9 janvier 1975

P

B

Pérou (c) 2

4 septembre 1980

Philippines

14 juillet 1980

P

B

Pologne

23 mars 1975

P

Portugal

27 avril 1975

P

B

Qatar (b) 2

3 septembre 1976

République

centrafricaine

23 août 1978

P

B

République de Corée

1er mars 1979

P

République démocratique allemande

26 avril 1970

P

B

République

populaire démocratique de Corée

17 août 1974

P

RSS de Biélorussie (c) 2

26 avril 1970

RSS d’Ukraine (c) 2

26 avril 1970

Roumanie

26 avril 1970

P

B

Royaume-Uni

26 avril 1970

P

B

Saint-Siège

20 avril 1975

P

B

Sénégal

26 avril 1970

P

B

Soudan (c) 2

15 février 1974

Sri Lanka

20 septembre 1978

P

B

Suède

26 avril 1970

P

B

Suisse

26 avril 1970

P

B

Suriname

25 novembre 1975

P

B

Tchad

26 septembre 1970

P

B

Date à laquelle

Membre également de

Etat

l’Etat est devenu

l’Union de Paris (P) et/ou

membre de l’OMPI

de l’Union de Berne (B) 1

Tchécoslovaquie

22 décembre 1970

P

B

Togo

28 avril 1975

P

B

Tunisie

28 novembre 1975

P

B

Turquie

12 mai 1976

P

Union soviétique

26 avril 1970

P

Uruguay

21 décembre 1979

P

B

Viet Nam

2 juillet 1976

P

Yémen (c) 2

29 mars 1979

Yougoslavie

11 octobre 1973

P

B

Zaïre

28 janvier 1975

P

B

Zambie

14 mai 1977

P

Zimbabwe

29 décembre 1981

P

B

(Total: 97 Etats)

1 « P » signifie que l’Etat est aussi membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris),

fondée par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et qu’il a au moins ratifié les dispositions adminis-

tratives de l’Acte de Stockholm (1967) de cette Convention, ou y a adhéré.

« B » signifie que l’Etat est aussi membre de l’Union internationale pour la protection des

littéraires et artistiques (Union

de Berne), fondée par la Convention de Berne pour la protection des

uvres littéraires et artistiques, et qu’il a au moins ratifié les

dispositions administratives de l’Acte de Stockholm (1967) ou de l’Acte de Paris (1971) de cette Convention, ou y a adhéré.

Pour la date à laquelle chaque Etat est devenu membre de l’Union de Paris et/ou de l’Union de Berne, voir les tableaux corres-

pondants.

2 « (b) » signifie que l’Etat est membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sans être membre ni de l’Union de

Paris ni de l’Union de Berne et qu’il a choisi la classe B pour déterminer sa part contributive (voir l’article 11.4)a) de la Convention

OMPI).

« (c) » signifie que l’Etat est membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sans être membre ni de l’Union de Paris

ni de l’Union de Berne et qu’il a choisi la classe C pour déterminer sa part contributive (voir l’article 11.4)a) de la Convention OMPI).

œ

uvres

œ

Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes doua-

niers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973.

Adhésion du Portugal et acceptation de l´annexe E.1.

(Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss.

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2084 et ss., p. 2198

Mémorial 1982, A, pp. 12, 658)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du conseil de coopération douanière qu´en adhé-

rant, en date du 2 février 1982, à la Convention désignée ci-dessus, le Portugal a accepté sans réserve

l´annexe E.1.

La Convention et l´annexe entreront en vigueur pour le Portugal le 2 mai 1982.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Boevange/Attert.

Règlement-taxes sur l´eau.

En séance du 4 février 1982 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982 et par décision ministé-

rielle du 1er mars 1982 et publiée en due forme.

Bissen.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 29 janvier 1982 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme.

Consthum.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982 et publiée en due forme.

Feulen.

Prix de l´eau.

En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mars 1982 et publiée en due forme.

Feulen.

Règlement-taxe sur la mise à disposition des particuliers de machines appartenant à la

commune et de membres du personnel ouvrier communal.

En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la mise à disposition des particuliers de machines

appartenant à la commune et de membres du personnel ouvrier communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1982 et publiée en due

forme.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et par décision ministé-

rielle du 9 février 1982 et publiée en due forme.

Heiderscheid.

Règlement-taxe sur les droits de chancellerie.

En séance du 15 février 1982 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.

Hoscheid.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 28 janvier 1982 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 21. francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1982 et publiée en due

forme.

Lac de la Haute-Sûre.

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 26 janvier 1982 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 1er de son règlement-taxe sur les jeux et

amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982 et publiée en due forme.

Rambrouch.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 26 janvier 1982 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1982 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur la confection des tombes.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des tombes aux cime-

tières de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue au cimetière.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et publiée en due forme.

Roeser.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine scolaire à Roeser.

En séance du 9 février 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine scolaire

de Roeser.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1982 et publiée en due forme.

Roeser.

Prix de l´eau.

En séance du 9 février 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mars 1982 et publiée en due forme.

Schifflange.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 10 février 1982 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de fixer le prix de l´eau à 19.

francs par m3.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1982 et publiée en due forme.

Schifflange.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine du Centre sportif.

En séance du 10 février 1982 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la piscine du Centre sportif.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1982 et publiée en due forme.

Schuttrange.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme.

Schuttrange.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxes sur la chancellerie.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé différentes taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes à percevoir pour l´enlève-

ment des ordures ménagères et encombrantes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur le cimetière de Vianden.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes en rapport avec le cimetière de Vianden.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.

Vianden.

Taxe à percevoir sur les locataires des maisons ou appartements-logements appartenant

à la commune, bénéficiaires de l´antenne collective de télévision.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les locataires des maisons ou appartements-

logements appartenant à la commune, bénéficiaires de l´antenne collective de télévision.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.

Wincrange.

Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.

Wincrange.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.

Wincrange.

Règlement-taxe sur les droits de chancellerie.

En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.

Wincrange.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.

Wincrange.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.

Boulaide.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.

En séance du 4 janvier 1982 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères et

encombrantes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et

par décision ministérielle du 18 mars 1982.

Heffingen.

Nouvelle fixation du prix de l´eau et des taxes de location des compteurs d´eau.

En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau ainsi que les taxes annuelles à percevoir pour la

location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et

par décision ministérielle du 26 mars 1982.

Strassen.

Prix de l´eau.

En séance du 10 mars 1982 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1982.

Mondorf-les-Bains.

Impôt foncier.

Par délibération du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de modifier les

taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1982 en matière d´impôt foncier et de les fixer

comme suit

Impôt foncier A

375%

Impôt foncier B

375%

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 22 mars 1982.

Mondorf-les-Bains.

Impôt commercial.

Par délibération du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de modifier le

taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1982 en matière d´impôt commercial sur les

bénéfices et capital d´exploitation et de le fixer à 280%.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 22 mars 1982.

Fouhren.

Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location d´un compteur d´eau.

En séance du 23 décembre 1981 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau ainsi que la taxe pour la location d´un compteur

d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et par décision ministé-

rielle du 24 février 1982 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes

aux cimetières de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.

Niederanven.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 29 décembre 1982 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1982.

Niederanven.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des

ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1982.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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