Personne à examiner non ou difficilement abordable
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
C.
Personne à examiner non ou difficilement abordable
1)
Etat de conscience
coma profond, sans réactions aux incitations
coma avec réaction aux incitations
obnubilation profonde
légère
confusion mentale
choc traumatique
2)
Orientation
par rapport à sa propre personne
dans le temps
dans l´espace
3)
Mémoire
conservée
abolie
amnésie rétrograde
abolie
amnésie antérograde
4)
Comportement
sans réaction aux interpellations
sans réactions motrices aux incitations
remuant
agité
incapable de se lever
tendance à déambuler
tendance à la fugue
propos décousus, incohérents, inintelligibles
5)
Aspect
pâleur
rougeur ou congestion
cyanose
6)
Vomissements ou traces de vomissements
7)
Respiration
libre
gênée ou encombrée
8)
Odeur de l´haleine
éthyle
acétone ou autres
9)
Pouls
normal
accéléré
ralenti
irrégulier
faible
imperceptible
10)
Blessures
perte de sang ou liquide sanguinolent par les orifices naturels du crâne (oreille gauche, oreille
droite, bouche, nez)
contusions, plaies ouvertes
luxation ou fracture
autres blessures caractérisées
blessures internes (ou suspicion)
11)
Etat des réflexes
état des pupilles, réactions pupillaires, le cas échéant, réflexe cornéen et oculomoteur
réaction à la douleur
réflexes rotuliens
réflexes achilléens
signes pyramidaux
état des sphincters
perte des urines
perte des matières
D.
Renseignements complémentaires éventuels.
E.
Date et signature du médecin-examinateur.
Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est 50,1666 dollars des Etats-Unis
d´Amérique à partir du 1er avril 1982.
Est approuvée la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention
d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978.
Les effectifs des sous-officers et agents de police des commissariats de police sont fixés
comme suit
154 unités
Esch-sur-Alzette
50 unités
Differdange
23 unités
Dudelange
18 unités
Pétange
12 unités
Belvaux
10 unités
Diekirch
6 unités
Schifflange
6 unités
Kayl
6 unités
Wiltz
6 unités
Walferdange
6 unités
Ettelbruck
6 unités
Echternach
6 unités
Bettembourg
6 unités
Hesperange
6 unités
Mersch
6 unités
Rumelange
5 unités
Total
332 unités
La date des élections sera fixée par arrêté du membre du gouvernement ayant dans ses
attributions l´assurance-maladie des professions indépendantes. Elle sera publiée au Mémorial.
Mode électoral
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé à
partir du 1er avril 1982 par le tableau figurant en annexe au présent règlement.
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il se réserve le droit
1) de ne pas appliquer le chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les
paragraphes 2,3,4,5, et 6, de l´Annexe I à la Convention;
2) de ne pas appliquer le chapitre III de la Convention en ce qui concerne un ou plusieurs objets compris
dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2,3,4,5 ou 6 de l´Annexe I à la
Convention;
3) de ne pas appliquer le chapitre III de la Convention aux transactions entre armuriers résidant sur les
territoires de deux Parties Contractantes.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 mars 1982.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23
avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et
institution
d´une indemnité pécuniaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et
institution d´une indemnité pécuniaire notamment en ses articles 11, 12, 13 et 14;
La chambre de commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Titre Ier
_ De la délégation
Date des élections
L´élection des délégués effectifs et suppléants se fera d´après le régime de la majorité relative.
Liste électorale
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 mars 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 22 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9
novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment
l´article 7;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties de la Convention
internationale
de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» relatif à la
perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le Gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécrité de la naviga-
tion aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le
8 septembre 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de
l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972,
12 juillet 1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, le 14 mars 1978, 31 janvier 1979,
28 mars 1980, 26 mars 1981 et 21 septembre 1981;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 mars 1982.
Jean
Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal
à un (50 tonnes)
Aérodrome
de départ
Aérodrome de première
Montant de la redevance
(ou de première destination)
destination (ou de départ)
(en dollars)
situé
ZONE I
entre 14° W et 110° W de
Frankfurt
1.082,07
longitude et au Nord de
København
277,14
55° N de latitude
Prestwick
377,12
Excepté l´Islande
ZONE II
entre 30° W et 110° W de
Amsterdam
697,32
longitude et entre 28° N et
Athinai
685,76
55° N de latitude
Belfast
192,02
Beograd
994,30
Bergen-Flesland
397,70
Berlin-Schönefeld
644,07
Bordeaux
385,69
Bruxelles
689,12
Casablanca
103,22
Dhahran
902,01
Dublin
141,61
Düsseldorf
764,16
Frankfurt
861,30
Genève
591,18
Glasgow
268,76
Göteborg
579,46
Hamburg
844,04
København
657,30
Köln-Bonn
804,80
Lagos
290,08
Lahr
680,03
Las Palmas de Gran Canaria
175,58
Lisboa
154,09
Ljubljana
989,93
London
473,55
705,80
Madrid
300,36
Malaga
307,46
Manchester
370,57
Milano
635,00
Moskva
596,23
München
882,08
Newcastle
390,49
Oslo
532,65
Paris
506,35
Praha
1.053,54
Prestwick
268,76
Ramstein
832,65
Roma
661,48
Santiago
132,80
Shannon
112,50
Tel-Aviv
894,63
Tenerife
112,83
Warszawa
645,57
Wien/Schwechat
1.072,78
Zagreb
994,30
Zürich
687,63
ZONE III
à l´ouest de 110° W de
Amsterdam
812,31
longitude et entre 28° N et
Düsseldorf
884,04
55° N de latitude
Frankfurt
993,45
København
476,36
London
665,06
Manchester
524,25
Paris
751,21
Prestwick
328,60
Shannon
108,02
ZONE IV
à l´ouest de 30° W de longi-
Amsterdam
563,79
tude et entre l´équateur et
Bordeaux
260,54
28° N de latitude
Bruxelles
408,70
Düsseldorf
687,22
Frankfurt
689,42
Las Palmas de Gran Canaria
313,11
Lisboa
165,10
London
431,74
Lyon
369,01
Madrid
323,93
Manchester
331,61
Milano
539,64
Paris
336,64
Porto Santo (Madeira)
49,08
Prestwick
275,17
Rabat
103,52
Roma
634,43
Shannon
120,25
Tenerife
278,40
Zürich
477,51
Loi du 25 mars 1982 portant approbation de la Convention européenne sur le contrôle de
l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signa-
ture à Strasbourg, le 28 juin 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité à laquelle les notifications doivent être
adressées par application de l´article 9, et comme autorité compétente pour délivrer les autorisations
viséees au paragraphe 2 de l´article 10 de la Convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. 2504, sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu
par des particuliers.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
Membres ;
Considérant la menace que constitue l’usage croissant d’armes à feu à des fins criminelles ;
Conscients du fait que ces armes à feu sont souvent acquises à l’étranger ;
Désireux d’instituer sur le plan international des méthodes efficaces de contrôle des mouvements
d’armes à feu par delà les frontières ;
Conscients de la nécessité d’éviter des mesures susceptibles d’entraver le commerce international
licite ou de se traduire aux frontières par des contrôles inapplicables ou excessivement onéreux, en
contradiction avec les objectifs modernes de liberté de mouvement des biens et des personnes,
Sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE I
Définitions et dispositions générales
Article 1
Aux fins de la présente Convention
a. le terme "arme à feu" a le sens qui lui est attribué à l’Annexe I à la présente Convention ;
b. le terme "personne" désigne également une personne morale ayant un établissement sur le territoire
d’une Partie Contractante ;
c. le terme "armurier" désigne une personne dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en
partie dans la fabrication, la vente, l’achat, l’échange ou la location d’armes à feu ;
d. le terme "résident" désigne une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire d’une
Partie Contractante, au sens de la Règle No 9 de l’Annexe à la Résolution (72) 1 du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe.
Article 2
Les Parties Contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance par l’intermédiaire des
autorités administratives appropriées, pour la répression des trafics illicites d’armes à feu et pour la
recherche et la découverte des armes à feu transférées du territoire d’un Etat dans le territoire d’un
autre.
Article 3
Chaque Partie Contractante reste libre d’édicter des lois et règlements relatifs aux armes à feu sous
réserve que ces lois et règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions
de la présente
Convention.
Article 4
La présente Convention ne s’applique pas aux transactions portant sur des armes à feu, dans
lesquelles toutes les parties sont des Etats ou agissent pour le compte d’Etats.
CHAPITRE II
Notification des transactions
Article 5
1.
Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d’une Partie Contractante est vendue, transférée ou
cédée à quelque titre que ce soit à une personne résidant sur le territoire d’une autre Partie Contrac-
tante, la première Partie donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.
2.
Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie Contractante
prend les mesures nécessaires afin que toute personne qui vend, transfère ou cède à quelque titre que
ce soit une arme à feu se trouvant sur son territoire, fournisse des renseignements sur la transaction
aux autorités compétentes de cette Partie.
Article 6
Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d’une Partie Contractante est transférée de façon
permanente et sans modification dans la possession sur le territoire d’une autre Partie Contractante, la
première Partie en donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.
Article 7
Les notifications visées aux articles 5 et 6 sont également faites aux Parties Contractantes à travers
le territoire desquelles une arme à feu transite lorsque l’Etat de provenance de cette arme juge une
telle information utile.
Article 8
1. Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites aussi rapidement que possible. Les Parties
Contractantes s’efforcent de faire en sorte que la notification précède la transaction ou le transfert
qu’elle concerne à défaut de quoi elle doit être faite le plus tôt possible après celle-ci.
2.
Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 indiquent, notamment
a. l’identité, le numéro de passeport ou de la carte d’identité et l’adresse de la personne à laquelle
l’arme à feu en question est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit ou de la
personne qui transfère de façon permanente une arme à feu dans le territoire d’une autre
Partie Contractante, sans modification dans la possession ;
b. le type, la marque et les caractéristiques de l’arme à feu en question ainsi que son numéro ou
tout autre signe distinctif.
Article 9
1.
Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites entre les autorités nationales qui sont
désignées par les Parties Contractantes.
2.
Le cas échéant, les notifications peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’Organisation
Internationale de Police Criminelle (Interpol).
3. Tout Etat indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-
bation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, l’autorité
à laquelle 1es notifications doivent être adressées. Il notifie sans délai au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe toute modification ultérieure de l’identité de telles autorités.
CHAPITRE III
Double autorisation
Article 10
1. Chaque Partie Contractante prend les mesures propres à garantir qu’aucune arme à feu se trouvant
sur son territoire ne sera vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne n’y
étant pas résidente qui n’a pas obtenu au préalable l’autorisation des autorités compétentes de ladite
Partie Contractante.
2.
Cette autorisation n’est accordée que si les autorités compétentes susmentionnées se sont d’abord
assurées qu’une autorisation concernant la transaction en question a été accordée à ladite personne
par les autorités compétentes de la Partie Contractante où elle a sa résidence.
3.
Si cette personne prend possession d’une arme à feu dans le territoire d’une Partie Contractante
dans lequel la transaction s’effectue, l’autorisation visée au paragraphe 1 ne sera délivrée qu’aux termes
et conditions dans lesquels une autorisation serait délivrée pour une transaction entre résidents de la
Partie Contractante concernée. Si l’arme à feu est immédiatement exportée, les autorités visées au
paragraphe 1 sont seulement obligées de s’assurer que 1es autorités de la Partie Contractante dans
laquelle la personne réside ont autorisé cette transaction en particulier ou de telles transactions en
général.
4.
Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être remplacées par un
permis international.
Article 11
Tout Etat, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, précise laquelle de ses autorités est compétente pour délivrer les autorisations visées au
paragraphe 2 de l’article 10. Il notifie sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute
modification ultérieure de l’identité de telles autorités.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 12
1.
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle
sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera
ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 13
1.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La
décision concernant cette invitation sera prise en conformité avec l’article 20.d du Statut du Conseil
de l’Europe et devra recevoir l’accord unanime des Etats membres du Conseil de l’Europe qui sont
Parties Contractantes à la Convention.
2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un
instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 14
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la
présente Convention.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-
bation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Con-
vention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire
désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à
stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le
retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 15
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves
figurant à l’Annexe II à la présente Convention.
2.
Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la
retirer en tout ou en partie au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
3.
La Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article ne
peut prétendre à l’application par une autre Partie de la disposition qui fait l’objet de la réserve ;
toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette
disposition dans la mesure où elle l’a elle-même acceptée.
Article 16
1.
Les Parties Contractantes ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci
ou pour faciliter l’application des principes qui y sont contenus.
2.
Toutefois, si deux ou plusieurs Parties Contractantes ont établi ou viennent à établir leurs rela-
tions sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier leur imposant des obligations
plus étendues, elles ont la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusive-
ment sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.
3.
Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l’application de la
présente Convention, conformément au paragraphe 2 du présent article, adresseront à cet effet une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 17
1. Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe suit l’exécution de la
présente Convention et facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle
l’exécution de la Convention donnerait lieu.
2.
Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels peut, à la lumière de l’évolution technique,
sociale et économique, formuler et soumettre au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe des
propositions en vue d’amender ou de compléter les dispositions de la présente Convention et, notam-
ment, de modifier le contenu de l’Annexe I.
Article 18
1. En cas de guerre ou d’autres circonstances exceptionnelles, toute Partie Contractante pourra fixer
des règles dérogeant temporairement aux dispositions de la présente Convention et ayant effet immé-
diat. Elle notifiera sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une telle dérogation et sa
cessation.
2.
Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Une telle dénonciation prendra effet six mois après la
date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 19
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la présente Convention
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 12 et 13 ;
d. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de
l’article 9 ;
e. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 11 ;
f. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 14 ;
g. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 15 ;
h. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’ar-
ticle 15 ;
i. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 16 et
relative à une législation uniforme ou à un régime particulier ;
j. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 et la
date à laquelle, selon le cas, la dérogation est faite ou cesse ;
k. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 et la
date à laquelle la dénonciation prendra effet.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Strasbourg, le 28 juin 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
*
ANNEXE I
A. Aux fins de la présente Convention le terme "arme à feu "désigne
1.
Tout objet qui : i. est conçu ou adapté, pour servir d’arme par laquelle un plomb, une balle ou un
autre projectile, ou une substance nocive gazeuse, liquide ou autre, peut être déchargé au moyen
d’une pression explosive, gazeuse ou atmosphérique ou au moyen d’autres agents propulseurs, et ii,
correspond à une des descriptions particulières ci-après, étant entendu que les alinéas a à f inclus et i
ne comprennent que les objets à propulsion explosive
a. armes automatiques ;
b. armes courtes semi-automatiques ou à répétition ou à un coup ;
c. armes longues semi-automatiques ou à répétition à un canon rayé au moins ;
d. armes longues à un coup à un canon rayé au moins ;
e. armes longues semi-automatiques ou à répétition à canon(s) lisse(s) seulement ;
f. lance-roquettes portatifs ;
g. toute arme ou autre instrument conçus de façon à causer un danger pour la vie ou la santé des
personnes par la projection des substances stupéfiantes, toxiques et corrosives ;
h. lance-flammes destinés à l’attaque ou à la défense ;
i. armes longues à un coup à canon(s) lisse(s) seulement ;
j. armes longues à propulsion à gaz ;
k. armes courtes à propulsion à gaz ;
1. armes longues à propulsion à air comprimé ;
m. armes courtes à propulsion à air comprimé ;
n. armes tirant des projectiles propulsés par un ressort seulement.
A condition que soit exclu de ce paragraphe 1er tout objet qui y serait autrement inclus mais
qui
i. a été rendu définitivement impropre à l’usage ;
ii. n’est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de sa faible puissance ;
iii. est conçu aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de chasse ou pêche au
harpon, ou destiné à des fins industrielles ou techniques à condition qu’il ne puisse être utilisé
qu’à cet usage précis ;
iv. n’est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de son ancienneté.
2.
Le mécanisme de propulsion, la chambre, le barillet, ou le canon de tout objet compris dans le
paragraphe 1er ci-dessus.
3.
Toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas a
à f inclus, i, j, k ou n du paragraphe 1er ci-dessus et toute substance ou matière expressément destinée
à être déchargée par un instrument compris dans l’alinéa g du paragraphe 1er ci-dessus.
4.
Les téléscopes phares ou téléscopes avec amplificateur électronique pour lumière infrarouge ou
lumière résiduaire à condition qu’ils soient destinés à être montés sur un objet compris dans le para-
graphe 1er ci-dessus.
5.
Un silencieux destiné à être monté sur un objet compris dans le paragraphe 1er ci-dessus.
6.
Toute grenade, bombe ou tout autre projectile contenant un dispositif explosif ou incendiaire.
B. Aux fins de la présente Annexe
a. "arme automatique" désigne une arme qui peut tirer par rafales chaque fois que la détente est
manipulée ;
b. "arme semi-automatique" désigne une arme qui tire un projectile chaque fois que la détente
seule est manipulée ;
c. "arme à répétition" désigne une arme dont en plus de la détente un mécanisme doit être
manipulé chaque fois qu’on fait tirer l’arme ;
d. "arme à un coup" désigne une arme dont le ou les canons doivent être chargés avant chaque
coup ;
e. "arme courte" désigne une arme dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la
longueur totale n’excède pas 60 centimètres ;
f. "arme longue" désigne une arme dont le canon dépasse 30 centimètres,
dont la longueur
totale excède 60 centimètres.
ANNEXE II
Tout Etat peut déclarer qu’il se réserve le droit
a. de ne pas appliquer le Chapitre II de la présente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs
des objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2, 3, 4,
5 ou 6 de l’Annexe I à la présente Convention ;
b. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention ;
c. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs
des objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2, 3, 4,
5 ou 6 de l’Annexe I à la présente Convention ;
d. de ne pas appliquer le Chapitre III de la présente Convention aux transactions entre armuriers
résidant sur les territoires de deux Parties Contractantes.
*
Règlement grand-ducal du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats
de police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant
l´étatisation de la police;
Vu les avis des conseils communaux intéressés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La liste des électeurs est établie par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des
cotisations commun aux institutions de sécurité sociale et arrêtée par le comité-directeur le dixième jour
après la publication de la date des élections.
Y seront portés les assurés obligatoires qui auront accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la
liste est arrêtée.
La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui en suivent la clôture.
Tout électeur est autorisé à en prendre inspection. Il pourra en demander la rectification par requête
circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à déposer au siège dudit
conseil endéans le délai ci-dessus.
Le président du conseil arbitral statuera dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa
décision sera définitive.
Déclaration de candidature
Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes portées sur la liste électorale et
remplissant le jour des élections les conditions d´éligibilité prévues à l´article 12 de la loi du 23 avril 1979
portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité
pécuniaire.
Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations prévues
aux articles 16 à 19 pour en surveiller la régularité.
Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit et sous la signature de dix
électeurs au moins au comité-directeur de la caisse dans les dix jours de la date fixée pour la clôture de la
liste électorale.
Chaque déclaration sera revêtue, lors de sa présentation, d´un numéro d´ordre. Le président du
comité-directeur établira dans l´ordre alphabétique, la liste des candidatures de chaque groupe d´assurés
et en affichera à partir du onzième jour qui suit la clôture de la liste électorale, le tableau au siège de la
caisse.
Chaque électeur pourra contester la recevabilité d´une candidature dans les trois jours de
l´affichage du tableau des listes de candidatures. La contestation sera portée par écrit devant le président
du conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain.
Le président du comité-directeur établira sans retard le tableau définitif des deux listes des
candidatures recevables en faisant abstraction des candidats proclamés élus conformément à l´article 9.
Sur l´une des listes figureront les candidats artisans, sur l´autre les candidats des autres professions indé-
pendantes.
Sur chaque liste les candidats seront inscrits suivant l´ordre alphabétique et, en cas d´égalité de rang,
suivant l´âge. Les nom, prénoms, profession et lieu de domicile des candidats seront précédés d´un
numéro d´ordre.
Dispense d´élection
Lorsque le nombre des candidats d´un groupe d´assurés ne dépasse pas celui des sièges prévus,
ils seront proclamés élus par le comité-directeur
de la caisse dans l´ordre de leur présentation comme
délégués effectifs, et le cas échéant, comme délégués suppléants compte tenu des exigences de l´article
32.
Lorsque le nombre des candidats d´un groupe d´assurés ne dépasse pas le double du nombre des sièges
prévus et que les candidats sont présentés sur une même liste, ils seront proclamés élus comme délégués
effectifs et comme délégués suppléants dans l´ordre de leur présentation, compte tenu des exigences de
l´article 32.
Lorsque le nombre des candidats d´un sous-groupe ne dépasse pas le nombre minimum des sièges
prévus, ils seront proclamés élus comme délégués effectifs.
Au cas où la dispense d´élection résultant des dispositions qui précèdent, ne s´applique pas à tous les
groupes ou sous-groupes d´assurés, les électeurs appartenant au groupe ou sous-groupe pour lequel y a
dispense sont néanmoins appelés à participer au vote. Le nombre des suffrages dont disposera chaque
électeur sera réduit du double du nombre des sièges attribués au groupe ou sous-groupe bénéficiant de la
dispense.
En cas d´application du présent article, le comité-directeur
en dressera procès-verbal qui sera affiché au
siège de la caisse.
Lorsque le nombre des candidats aura été insuffisant pour remplir le nombre des délégués
effectifs d´un groupe ou le nombre minimum de sièges attribués à l´un des sous-groupes conformément à
l´article 32, le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale procédera aux nominations néces-
saires, sur proposition de la chambre professionnelle correspondante. Il pourra en même temps désigner
des délégués suppléants en nombre suffisant.
Bureau électoral
Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs. Le président du
bureau sera nommé par le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale. Il choisira les scruta-
teurs.
Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal pour le
recensement.
Ils auront la même composition que le bureau électoral principal.
Les bureaux seront assistés par un secrétaire.
Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral.
L´indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires sera fixée par le membre du gou-
vernement ayant dans ses attributions l´assurance maladie des professions indépendantes.
Bulletins de vote
Les bulletins de vote seront uniformes pour tous les électeurs. Ils porteront le tableau des
deux listes de candidatures telles qu´elles auront été arrêtées conformément à l´article 8 de même que
l´indication du nombre maximum de suffrages à exprimer.
Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix
comme expression de son suffrage.
Dans les quinze jours de la clôture des opérations prévus à l´article 8, mais dix jours au moins
avant les élections, le comité-directeur
adresse aux électeurs le bulletin électoral sous pli recommandé à la
poste. Ce pli contiendra les instructions pour les électeurs, le bulletin de vote et un second pli affranchi,
portant l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et sous cette men-
tion, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. Le second pli portera en outre le
numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale.
Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus
tard le cinquième jour avant l´élection.
Chaque électeur dispose d´un nombre de suffrages égal au nombre des délégués à élire. Il exprime son
suffrage par une croix apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi, sans
pouvoir attribuer plus d´un suffrage à un candidat.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin de vote de façon que l´expression
de son suffrage n´apparaisse pas aux regards lors de l´ouverture, le placera dans l´enveloppe portant
l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement sous la mention de la franchise postale,
fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle
puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16.
L´électeur pourra remettre le bulletin de vote au président du bureau électoral ou à son représentant
au plus tard le jour même de l´élection.
Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif.
L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du
bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de
même de l´enveloppe prescrite aux dispositions qui précèdent pour le renvoi du bulletin.
Dépouillement
Le scrutin est clos à six heures du soir du jour fixé pour l´élection. Le lendemain le président
remet au bureau électoral principal les enveloppes qu´il a reçues. Après cette opération aucune enveloppe
ne sera admise à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de l´élection ou au président
ou à son représentant le jour même de l´élection.
Les noms des votants seront pointés sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au
procès-verbal. Après cette dernière opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la
date de la remise. Il sera ensuite procédé à l´ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés,
mais sans qu´ils soient dépliés.
Si une enveloppe contient plus d´un bulletin, les bulletins en question ne seront pas dépliés et le vote
sera considéré comme nul. Le procès-verbal en fera mention.
Après que les bulletins auront été mêlés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal
et les bureaux auxiliaires, dans les nombres à inscrire au procès-verbal, ils seront dépliés par l´un des
scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suf-
frages.
Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Les notes afférentes seront para-
phées par le président et annexées au procès-verbal. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les
bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision.
Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront
gardés par le président sous enveloppes scellées.
Sont nuls
1) tout bulletin autre que celui envoyé par le comité-directeur ou remis par le président;
2) ce bulletin même;
a) s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage,
b) s´il contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire,
c) s´il porte un signe distinctif,
d) si le votant s´y fait connaître.
Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au
procès-verbal.
Sous réserve des dispositions de l´article 32, sont élus délégués effectifs sur chaque liste les
candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui les suivront immédiatement dans l´ordre des suffrages
obtenus auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire.
En cas de parité des voix le candidat le plus âgé l´emportera.
En cas d´égalité d´âge le sort décidera.
Il n´y aura pas de ballotage.
Les noms des délégués effectifs et suppléants seront proclamés par le président et affichés au siège de la
caisse.
Le procès-verbal sera signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédi-
tion en sera transmise le lendemain au plus tard de sa signature au membre du gouvernement ayant dans
ses attributions l´assurance-maladie des professions indépendantes. Les bulletins seront tenus à la disposi-
tion du membre du gouvernement précité jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les
réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite.
Remplaçants
Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou, si pour un motif quelconque un
délégué cesse ses fonctions avant l´expiration de son mandat, les suppléants du groupe ou sous-groupe
dont il s´agit sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des
élections, compte tenu des exigences de l´article 32. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il rem-
place.
Lorsqu´il n´y aura plus de suppléants disponibles, il n´est pas procédé à une élection complémentaire
mais le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale pourvoira au remplacement conformé-
ment à l´article 10.
Contestations
Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement
ou qui auront été soulevées par les témoins, seront toisées par les membres du bureau principal à la
majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation
du résultat.
Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste, au membre du gou-
vernement ayant dans ses attributions la caisse de maladie des professions indépendantes qui décidera
définitivement.
Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera
procédé à une nouvelle élection; si l´élection d´un ou de plusieurs membres est nulle, il sera procédé
conformément à l´article 21.
Titre II.
Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil
supérieur des assurances sociales
L´élection du comité-directeur a lieu au cours de la réunion de la délégation que le président
du comité en fonction ou son représentant convoquera à cet effet par lettre recommandée huit jours
francs avant la réunion.
Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au comité-directeur de la caisse dans
les dix jours de la proclamation du résultat des élections à la délégation.
Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister à l´élection du comité.
Le bulletin électoral sera remis à chaque électeur au cours de la réunion même. Chaque électeur
disposera de quatorze voix. Le dépouillement et la proclamation du résultat auront lieu séance tenante.
Les articles 1er , 4, 7, 8, 9, 10, 11, alinèas 1er, 2, 5 et 6; 12, 15, 18, 19, alinéas 2, 3 et 5; 20, 21 alinéas 1er,
22 et 23 seront applicables, mutatis mutandis.
Sont élus membres effectifs ceux qui réunissent la moitié au moins du nombre des votants ayant
valablement émis leur suffrage. Lorsque des membres n´auront pas atteint ce quorum, il sera procédé
d´après le même régime entre tous les candidats restants. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé
l´emportera. Ceux qui suivront les membres effectifs immédiatement dans l´ordre des suffrages obtenus
auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire.
Les fonctions de membre du comité-directeur et de membre de la délégation sont incompa-
tibles; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la délégation.
Au cours de la première réunion qui sera présidée par le membre le plus âgé, le comité élira
dans son sein un président et un vice-président.
Il sera procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle des candidatures.
L´élection du président se fait conformément aux dispositions de l´article 13 de la loi précitée du 23
avril 1979.
L´élection du vice-président se fera à la majorité relative. En cas de parité des suffrages le membre le
plus âgé l´emportera. En cas d´égalité d´âge le sort décidera.
L´élection des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances
sociales et de leurs suppléants aura lieu d´après les dispositions de l´article 24.
Les assesseurs délégués et leurs suppléants seront choisis moitié parmi les ressortissants de la chambre
des métiers et moitié parmi les ressortissants de la chambre de commerce.
Chaque électeur disposera d´un nombre de voix égal au nombre des assesseurs à élire.
Les fonctions de membre du comité-directeur, d´assesseur près du conseil arbitral et d´asses-
seur près du conseil supérieur des assurances sociales sont incompatibles. Nul ne peut être candidat en
même temps à plus d´une de ces fonctions.
Titre III.
Dispositions finales
Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.
Les délais prévus sont prorogés jusqu´au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier
jour utile est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
Le président du comité-directeur sera élu dans le groupe représenté par quatre membres et
le vice-président dans l´autre groupe.
La répartition entre les différentes professions des sièges dans la délégation se fera comme
suit
Parmi les délégués de l´artisanat aucune profession ne pourra être représentée par plus de cinq
membres.
Le groupe des autres professions indépendantes est subdivisé en trois sous-groupes à savoir: le sous-
groupe des commerçants détaillants, le sous-groupe des cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou exploitants
de pension de famille et le sous-groupe des autres professions assujetties. Chacun des sous-groupes sera
représenté par un minimum de trois délégués effectifs. Le nombre des délégués suppléants de chaque
sous-groupe ne pourra pas dépasser le nombre de ses délégués effectifs.
La répartition entre les différentes professions des sièges dans le comité-directeur
se fera
comme suit
Aucune profession artisanale ne pourra être représentée par plus d´un délégué.
Chacun des trois sous-groupes mentionnés à l´article 32 a droit à au moins un délégué. Le nombre de
délégués suppléants de chaque sous-groupe ne pourra pas dépasser le nombre de ses délégués effectifs.
L´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 concernant les élections prévues par la loi du 29
juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes est abrogé.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 avril 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet 1967.
Liste des Etats membres au 1er janvier 1982.
(Mémorial 1974, A, p. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23)
Etats membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle au 1er janvier 1982
Date à laquelle
Membre également de
Etat
l’Etat est devenu
l’Union de Paris (P) et/ou
membre de l’OMPI
de l’Union de Berne (B) 1
Afrique
du Sud
23 mars 1975
P
B
Algérie
16 avril 1975
P
Allemagne. République fédérale d’
19 septembre 1970
P
B
Argentine
8 octobre
P
B
Australie
10 août 1972
P
B
Autriche
11 août
P
B
Bahamas
4 janvier 1977
P
B
Barbade (c) 2
5 octobre 1979
Belgique
31 janvier 1975
P
B
Bénin
9 mars 1975
P
B
Brésil
20 mars 1975
P
B
Bulgarie
19 mai 1970
P
B
Burundi
30 mars 1977
P
Cameroun
3 novembre 1973
P
B
Canada
26 juin 1970
P
B
Chili
25 juin 1975
B
Chine (b) 2
3 juin 1980
Colombie
(c) 2
4 mai 1980
Congo
2 décembre 1975
P
B
Costa Rica
10 juin 1981
B
Côte d’Ivoire
1er mai 1974
P
B
Cuba
27 mars 1975
P
Danemark
26 avril 1970
P
B
Egypte
21 avril 1975
P
B
EI Salvador (c) 2
18 septembre 1979
Emirats arabes unis (b) 2
24 septembre 1974
Espagne
26 avril 1970
P
B
Etats-Unis
d’Amérique
25 août 1970
P
Fidji
11 mars 1972
B
Finlande
8 septembre 1970
P
B
France
18 octobre
P
B
Gabon
6 juin 1975
P
B
Gambie (c) 2
10 décembre 1980
Ghana
12 juin
P
Grèce
4 mars 1976
P
B
Guinée
13 novembre 1980
P
B
Haute-Volta
23 août 1975
P
B
Hongrie
26 avril 1970
P
B
Inde
1er mai 1975
B
Indonésie
18 décembre 1979
P
Date à laquelle
Membre également de
Etat
l’Etat est devenu
l’Union de Paris (P) et ou
membre de l’OMPI
de l’Union de Berne (B) 1
Iraq
janvier 1976
P
Irlande
avril 1970
P
B
Israël
26 avril 1970
P
B
Italie
20 avril 1977
P
B
Jamaïque
(c) 2
25 décembre 1978
Japon
20 avril 1975
P
B
Jordanie
12 juillet 1972
P
Kenya
5 octobre 1971
P
Libye
28 septembre 1976
P
B
Liechtenstein
21 mai 1972
P
B
19 mars 1975
P
B
Malawi
11 juin 1970
P
Malte
7 décembre 1977
P
B
Maroc
27 juillet 1971
P
B
Maurice
21 septembre 1976
P
Mauritanie
17 septembre 1976
P
B
Mexique
14 juin 1975
P
B
Monaco
3 mars 1975
P
B
Mongolie (c) 2
28 février 1979
Niger
18 mai 1975
P
B
Norvège
8 juin 1974
P
B
Ouganda
18 octobre 1973
P
Pakistan
6 janvier 1977
B
Pays-Bas
9 janvier 1975
P
B
Pérou (c) 2
4 septembre 1980
Philippines
14 juillet 1980
P
B
Pologne
23 mars 1975
P
Portugal
27 avril 1975
P
B
Qatar (b) 2
3 septembre 1976
République
centrafricaine
23 août 1978
P
B
République de Corée
1er mars 1979
P
République démocratique allemande
26 avril 1970
P
B
République
populaire démocratique de Corée
17 août 1974
P
RSS de Biélorussie (c) 2
26 avril 1970
RSS d’Ukraine (c) 2
26 avril 1970
Roumanie
26 avril 1970
P
B
Royaume-Uni
26 avril 1970
P
B
Saint-Siège
20 avril 1975
P
B
Sénégal
26 avril 1970
P
B
Soudan (c) 2
15 février 1974
Sri Lanka
20 septembre 1978
P
B
Suède
26 avril 1970
P
B
Suisse
26 avril 1970
P
B
Suriname
25 novembre 1975
P
B
Tchad
26 septembre 1970
P
B
Date à laquelle
Membre également de
Etat
l’Etat est devenu
l’Union de Paris (P) et/ou
membre de l’OMPI
de l’Union de Berne (B) 1
Tchécoslovaquie
22 décembre 1970
P
B
Togo
28 avril 1975
P
B
Tunisie
28 novembre 1975
P
B
Turquie
12 mai 1976
P
Union soviétique
26 avril 1970
P
Uruguay
21 décembre 1979
P
B
Viet Nam
2 juillet 1976
P
Yémen (c) 2
29 mars 1979
Yougoslavie
11 octobre 1973
P
B
Zaïre
28 janvier 1975
P
B
Zambie
14 mai 1977
P
Zimbabwe
29 décembre 1981
P
B
(Total: 97 Etats)
1 « P » signifie que l’Etat est aussi membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris),
fondée par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et qu’il a au moins ratifié les dispositions adminis-
tratives de l’Acte de Stockholm (1967) de cette Convention, ou y a adhéré.
« B » signifie que l’Etat est aussi membre de l’Union internationale pour la protection des
littéraires et artistiques (Union
de Berne), fondée par la Convention de Berne pour la protection des
uvres littéraires et artistiques, et qu’il a au moins ratifié les
dispositions administratives de l’Acte de Stockholm (1967) ou de l’Acte de Paris (1971) de cette Convention, ou y a adhéré.
Pour la date à laquelle chaque Etat est devenu membre de l’Union de Paris et/ou de l’Union de Berne, voir les tableaux corres-
pondants.
2 « (b) » signifie que l’Etat est membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sans être membre ni de l’Union de
Paris ni de l’Union de Berne et qu’il a choisi la classe B pour déterminer sa part contributive (voir l’article 11.4)a) de la Convention
OMPI).
« (c) » signifie que l’Etat est membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sans être membre ni de l’Union de Paris
ni de l’Union de Berne et qu’il a choisi la classe C pour déterminer sa part contributive (voir l’article 11.4)a) de la Convention OMPI).
œ
uvres
œ
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes doua-
niers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Adhésion du Portugal et acceptation de l´annexe E.1.
(Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2084 et ss., p. 2198
Mémorial 1982, A, pp. 12, 658)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du conseil de coopération douanière qu´en adhé-
rant, en date du 2 février 1982, à la Convention désignée ci-dessus, le Portugal a accepté sans réserve
l´annexe E.1.
La Convention et l´annexe entreront en vigueur pour le Portugal le 2 mai 1982.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Boevange/Attert.
Règlement-taxes sur l´eau.
En séance du 4 février 1982 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982 et par décision ministé-
rielle du 1er mars 1982 et publiée en due forme.
Bissen.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 29 janvier 1982 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme.
Consthum.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982 et publiée en due forme.
Feulen.
Prix de l´eau.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mars 1982 et publiée en due forme.
Feulen.
Règlement-taxe sur la mise à disposition des particuliers de machines appartenant à la
commune et de membres du personnel ouvrier communal.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la mise à disposition des particuliers de machines
appartenant à la commune et de membres du personnel ouvrier communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1982 et publiée en due
forme.
Grevenmacher.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´inhumation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et par décision ministé-
rielle du 9 février 1982 et publiée en due forme.
Heiderscheid.
Règlement-taxe sur les droits de chancellerie.
En séance du 15 février 1982 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.
Hoscheid.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 28 janvier 1982 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 21. francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1982 et publiée en due
forme.
Lac de la Haute-Sûre.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 26 janvier 1982 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 1er de son règlement-taxe sur les jeux et
amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982 et publiée en due forme.
Rambrouch.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 26 janvier 1982 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1982 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Règlement-taxe sur la confection des tombes.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des tombes aux cime-
tières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue au cimetière.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et publiée en due forme.
Roeser.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine scolaire à Roeser.
En séance du 9 février 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine scolaire
de Roeser.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1982 et publiée en due forme.
Roeser.
Prix de l´eau.
En séance du 9 février 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mars 1982 et publiée en due forme.
Schifflange.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 10 février 1982 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer le prix de l´eau à 19.
francs par m3.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1982 et publiée en due forme.
Schifflange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine du Centre sportif.
En séance du 10 février 1982 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la piscine du Centre sportif.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1982 et publiée en due forme.
Schuttrange.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme.
Schuttrange.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxes sur la chancellerie.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé différentes taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes à percevoir pour l´enlève-
ment des ordures ménagères et encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxe sur le cimetière de Vianden.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes en rapport avec le cimetière de Vianden.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.
Vianden.
Taxe à percevoir sur les locataires des maisons ou appartements-logements appartenant
à la commune, bénéficiaires de l´antenne collective de télévision.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les locataires des maisons ou appartements-
logements appartenant à la commune, bénéficiaires de l´antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.
Vianden.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.
Wincrange.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.
Wincrange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.
Wincrange.
Règlement-taxe sur les droits de chancellerie.
En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.
Wincrange.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.
Wincrange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 27 janvier 1982 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1982 et publiée en due forme.
Boulaide.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.
En séance du 4 janvier 1982 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères et
encombrantes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et
par décision ministérielle du 18 mars 1982.
Heffingen.
Nouvelle fixation du prix de l´eau et des taxes de location des compteurs d´eau.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau ainsi que les taxes annuelles à percevoir pour la
location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982 et
par décision ministérielle du 26 mars 1982.
Strassen.
Prix de l´eau.
En séance du 10 mars 1982 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1982.
Mondorf-les-Bains.
Impôt foncier.
Par délibération du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de modifier les
taux multiplicateurs à appliquer pour l´année d´imposition 1982 en matière d´impôt foncier et de les fixer
comme suit
Impôt foncier A
375%
Impôt foncier B
375%
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 22 mars 1982.
Mondorf-les-Bains.
Impôt commercial.
Par délibération du 8 février 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de modifier le
taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1982 en matière d´impôt commercial sur les
bénéfices et capital d´exploitation et de le fixer à 280%.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 22 mars 1982.
Fouhren.
Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe de location d´un compteur d´eau.
En séance du 23 décembre 1981 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau ainsi que la taxe pour la location d´un compteur
d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et par décision ministé-
rielle du 24 février 1982 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´octroi de concessions de tombes
aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1982 et publiée en due forme.
Niederanven.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 29 décembre 1982 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1982.
Niederanven.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des
ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1982.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg